id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090114.15 No Rôle: 21044 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-06-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 18:57 Fiche En vertu de l'article 63, §4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'entreprise d'assurances est tenue, en cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime, de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente proposé par elle. S'agissant du remboursement des ces avances, lorsqu'il apparaît ultérieurement que, pour l'une ou l'autre raison, ces indemnités ne sont pas dues, il y a lieu de distinguer les indemnités pour incapacité temporaire et les indemnités pour incapacité permanente. En effet, la durée de l'incapacité de travail est un élément de fait, qui peut être reconnu par un paiement. En conséquence, par le paiement d'indemnités pour l'incapacité de travail temporaire, l'assureur loi reconnaît de facto le caractère justifié de cette incapacité temporaire et il ne peut introduire une demande de remboursement. Par contre, s'agissant des indemnités dues pour l'incapacité permanente, la fixation de la date de consolidation des lésions et du taux de l'incapacité permanente ne constitue pas une donnée de fait mais est une donnée juridique, réglée par l'article 24, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 (disposition d'ordre public). Le paiement des avances des indemnités pour incapacité permanente ne constitue donc pas une reconnaissance de droit dans le chef de l'assureur loi. Il s'en déduit que le remboursement des sommes trop versées ensuite de la modification du taux d'incapacité permanente est justifié. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Répétition d'indu - Caractère indu du paiement des avances visées par l'article 63 § 4 : distinction entre incapacité temporaire et incapacité permanente. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 63 § 4 Annotations Publications: Revue Générale des Assurances et des Responsabilités - - 09/2010 - N° 7 Texte de la décision EXTRAIT D'ARRET COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2009 R.G. 21.044 8ème Chambre Accident du travail - Répétition d'indu - Article 63 § 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Charte de l'assuré social : l'article 17 n'est pas applicable. Caractère indu du paiement des avances visées par l'article 63 § 4 : distinction entre incapacité temporaire et incapacité permanente. Article 579 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire en grande partie définitif et ordonnant une réouverture des débats pour les frais et dépens. EN CAUSE DE : E.F., domicilié à ..... Appelant,comparaissant par son conseil Maître Saint Guillain, avocat à La Louvière ; CONTRE : LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Lejeune loco Me De Stexhe, avocat à Charleroi. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 17 janvier 2008 par le Tribunal du travail de Mons, section La Louvière, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour, le 14 février 2008; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 16 avril 2008 et notifiée aux parties le17 avril 2008 ; Vu les conclusions pour la partie intimée réceptionnées au greffe de la Cour le 3 juin 2008 ; Vu les conclusions de synthèse pour la partie appelante réceptionnées au greffe de la Cour le 5 juin 2008 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie intimée réceptionnées au greffe de la Cour le 22 septembre 2008 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique supplémentaire du 27 novembre 2008 ; Vu le dossier des parties. * * * * * L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. * * * * *
- ELEMENTS DE LA CAUSE ET DE LA PROCEDURE Monsieur E. a été victime d'un accident de circulation le 24 décembre 1991 alors qu'il était au service de la S.A. J.M.C.E., assurée auprès de la partie intimée et qu'il circulait comme passager du véhicule d'un collègue de travail, entre un chantier et les ateliers de l'employeur. Postérieurement à l'accident du 24 décembre 1991, les ASSURANCES FEDERALES avaient soumis par l'intermédiaire de leur médecin conseil, une proposition d'accord indemnité à Monsieur E.. Cette proposition lui accordait : - une ITT du 25 décembre 1991 au 2 août 1992, - une consolidation au 3 août 1992, avec une IPP de 13%. Monsieur E. avait refusé cette proposition d'accord. Les parties ont saisi le tribunal du travail par procès-verbal de comparution volontaire établi le 17 juin
- Par conclusions, reçues au greffe du tribunal du travail de Mons, le 30 mars 1994, Monsieur E. a formé une demande incidente tendant à obtenir la condamnation de l'actuelle intimée au paiement des indemnités légales dues et, avant dire droit, la désignation d'un expert médecin. Par jugement du 13 avril 1995, le tribunal du travail de Mons a dit pour droit que l'accident dont avait été victime Monsieur E. le 24 décembre 1991 était un accident sur le chemin du travail. Ce même jugement a ordonné une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les séquelles de l'accident et a désigné à cette fin le Docteur GODIN. Le tribunal a également reçu la demande incidente de Monsieur E.. Dans un rapport, déposé au greffe du tribunal du travail de Mons, le 14 mai 1999, l'expert judiciaire GODIN détermine les séquelles de l'accident comme suit : - une ITT du 24 décembre 1991 au 2 août 1992, - une consolidation au 3 août 1992, avec une IPP de 5%, - la nécessité d'une prothèse : squelettique en chrome, cobalt. Deux attaches, trois dents en résine sur les 24, 25 et
- Dans l'intervalle, la partie intimée avait indemnisé Monsieur E. sur base de l'accord indemnité, proposé par son médecin conseil, et ce, jusqu'au 31 octobre
- Par conclusions, déposées au greffe du tribunal du travail de Mons, le 7 juillet 1999, les ASSURANCES FEDERALES ont formé une demande incidente pour solliciter la condamnation de Monsieur E. à rembourser les indemnités trop perçues, sur base de la proposition d'accord indemnité (IPP de 13%), alors que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire concluent à une IPP de 5% Par jugement du 1er février 2001, le tribunal du travail de Mons entérine les conclusions de l'expert GODIN. S'agissant de la demande incidente de Monsieur E., le tribunal la dit partiellement fondée dans les limites des conclusions de l'expert GODIN et réserve à statuer sur le surplus de cette demande. S'agissant de la demande incidente des ASSURANCES FEDERALES, il réserve à statuer quant à sa recevabilité et son fondement. Par conclusions, reçues au greffe du tribunal du travail de Mons, le 10 août 2005, Monsieur E. a formé une demande reconventionnelle aux fins d'entendre condamner les ASSURANCES FEDERALES au paiement des indemnités légales pour la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre
- Par le jugement entrepris du 17 janvier 2008, le tribunal du travail de Mons reçoit la demande incidente des ASSURANCES FEDERALES et la déclare fondée (avances d'indemnités indûment perçues). Par ailleurs, il reçoit la demande reconventionnelle de Monsieur E. et la dit fondée en son principe. Compensant, le tribunal condamne Monsieur E. à payer à l'actuelle intimée la somme de 8.184,25 euro avec les intérêts judiciaires à dater du 7 juillet 1999 jusqu'au parfait paiement. Enfin, le tribunal condamne la partie intimée aux frais et dépens de l'instance. Monsieur E. relève appel de ce jugement. SAISINE DE LA COUR - POSITION DES PARTIES
- Monsieur E. demande à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, de réformer le jugement entrepris et par conséquent de : - déclarer la demande principale originaire de l'intimée (qualifiée par le premier juge de demande incidente) non fondée, - déclarer sa demande incidente fondée et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 6.161,69 euro , représentant les indemnités calculées sur base de la proposition d'accord indemnité du 1er novembre 1998 au 31 janvier
- Son argumentation peut se résumer comme suit : - le jugement du 1er février 2001, non frappé d'appel, n'est pas définitif en ce qui concerne l'existence d'un éventuel indu, - il y a lieu d'appliquer l'article 17, alinéa 2 de la charte de l'assuré social, suivant lequel une décision en révision, en cas d'erreur de l'institution de sécurité sociale, ne peut avoir d'effet rétroactif, - pour qu'il y ait répétition d'indu, il faut d'une part un paiement, d'autre part, un paiement dépourvu de cause ; ce qui est le cas en l'espèce.
- La caisse d'assurances contre les accidents du travail LES ASSURANCES FEDERALES demande à la Cour de déclarer l'appel de Monsieur E. non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Son argumentation peut se résumer comme suit : - par le jugement non frappé d'appel du 1er février 2001, il a été définitivement jugé qu'il y avait un indu de 8.184,25 euro , - la décision qui fixe les droits après une décision provisionnelle (avances) concernant les mêmes droits n'est pas une décision de révision au sens de l'article 17, alinéa 2 de la charte de l'assuré social, - le degré d'incapacité permanente n'est pas une donnée de fait, - étant donné le caractère d'ordre public de la matière, le paiement des avances légalement imposé ne peut constituer une reconnaissance de droit, - en réclamant les avances pour la période du 1er novembre 1998 au 31 janvier 2001, Monsieur E. a une attitude vexatoire, qui justifie que le montant de l'indemnité de procédure soit fixé à 900 euro ; DECISION En l'espèce, la Cour est tenue d'examiner si les avances des indemnités pour incapacité permanente de travail (13 %), payées par l'assureur-loi à la victime sur la base de sa proposition de règlement («l'accord d'indemnité») conformément à l'article 63, §4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont récupérables lorsqu'il apparaît ultérieurement, à la suite d'une décision judiciaire (en l'espèce : le jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal du travail de Mons), que le taux de l'incapacité permanente de travail est réduit à 5 %. Le paiement de ces avances est réglé par l'article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lequel dispose ce qui suit : « En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente (...) proposé par elle.. » * Contrairement à ce que prétend la partie intimée, le jugement non frappé d'appel du 1er février 2001 n'a pas définitivement jugé que ces avances constituaient un indu récupérable, en indiquant en termes de dispositif : « dit que la seconde partie demanderesse est en droit d'être indemnisée, conformément aux dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail sur base des données ci-avant et condamne la 1ère partie demanderesse à lui verser les allocations annuelles sur base notamment d'une incapacité permanente de 5 % (cinq pour cent) à partir du 03/08/1992,... et sous déduction des indemnités déjà versées, le cas échéant, dont il serait justifié ». En effet, en vertu de l'article 23 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et dont les parties ont pu débattre, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. (Cass., 15.03.1991, Pas., 1991, I, n° 124). Il s'en déduit que l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à un point qui n'a pas été soumis aux débats et sur lequel, par conséquent, le juge n'a pas statué définitivement (Voyez : Cass. 08.10.2001, Larcier, Cass. 2002, n° 114 avec obs. , R.C.J.B. 2002, p. 231 avec note G. Closset-Marchal). En l'espèce, il est clairement établi que les parties n'ont pas débattu sur ce point litigieux, dès lors qu'en termes de motifs décisoires, le jugement du 1er février 2001 précise : « Attendu que la nouvelle demande incidente tend à faire constater qu'il existe un indu en faveur de la 1ère partie demanderesse à charge de la seconde partie demanderesse et à opérer une compensation entre sa créance et celle de la seconde partie demanderesse ; Attendu que la 1ère partie demanderesse n'a pas réagi aux conclusions de la seconde partie demanderesse déposées au greffe le 28/06/2000 qui, en quelques mots, concernent la saisine du Tribunal de céans et qui estiment que les problèmes soulevés par cette demande incidente sont susceptibles d'être réglés amiablement lors de l'exécution des suites de la procédure en droit commun lorsque la 1er partie demanderesse aura pu établir un compte que la seconde partie demanderesse aura pu vérifier ; Attendu que dans ces conditions et dans l'état actuel de la procédure, il y a lieu de réserver à statuer sur la recevabilité et le fondement du chef de demande restant en litige relativement à la demande incidente de la seconde partie demanderesse formée en date du 30/03/1994 ; ». * Monsieur E. prétend qu'en vertu de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995, la fixation définitive de ses droits ne peut avoir d'effet rétroactif, de manière telle qu'il n'y a pas d'indu. .../... Les règles de la Charte de l'assuré social en matière de révision ne s'appliquent pas telles quelles au secteur des accidents du travail, puisque, dans ce domaine, existent des procédures de fixation des droits particulières (Actes de l'après-midi d'étude organisé le 19 octobre 2007, « Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social », Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 2008 , p.199). Ainsi, dans un arrêt du 11 juin 2007, la Cour de cassation a réglé la question de l'articulation entre l'article 63, §4 de la loi du 10 avril 1971 et l'article 17 de la Charte de l'assuré social en ces termes : «
- En vertu de l'article 63, §4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'entreprise d'assurances est tenue, en cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime, de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente proposé par elle.
- L'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social dispose que, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Le deuxième alinéa de ce même article dispose que, sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, produit ses effets le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
- Le paiement obligatoire d'avances visé à l'article 63, §4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est effectué dans l'attente de la détermination des sommes définitivement dues à la suite de l'accident du travail, doit être imputé sur ces sommes et doit être remboursé, dans la mesure où il excède les sommes définitivement dues. Ni le paiement des avances ni le montant de ces avances ne sont remis en question par cette imputation ou ce remboursement, seule l'imputation sur le montant inchangé des avances a lieu. La décision qui détermine l'étendue des droits à la suite d'une décision provisoire sur ces droits ne constitue pas une nouvelle décision au sens des articles 17 et 18 précités. En effet, cette décision ne rectifie pas une erreur de droit ou une erreur matérielle.
- Le moyen qui fait valoir que la demande en remboursement du montant des avances qui excède les sommes définitivement dues, constitue en réalité une rectification de la décision concernant les avances à la suite d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle et, en conséquence, constitue une nouvelle décision au sens de l'article 17, manque en droit. » Contrairement à ce que prétend Monsieur E., la décision qui fixe définitivement l'étendue de ses droits, soit le jugement du 1er février 2001, n'est donc pas une décision nouvelle au sens de l'article 17 de la Charte de l'assuré social. Cette disposition ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. * Enfin, le droit à la répétition de l'indu, ainsi que l'obligation de restitution dans le chef de celui qui reçoit l'indu sont consacrés par le Code civil : articles 1235 et notamment 1376 du Code civil. En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les conditions de la répétition de l'indu sont : - il faut un paiement, - le paiement doit présenter un caractère indu. Le caractère indu du paiement se vérifie eu égard à la cause de celui-ci : le paiement indu est le paiement dépourvu de cause, de sorte qu'il y a paiement indu lorsque celui-ci a été effectué en l'absence d'obligation. En réalité, et contrairement à ce que prétend Monsieur E., dans ses conclusions, aux termes de son arrêt du 7 novembre 1988, la Cour suprême n'a nullement posé comme principe que ne serait pas indu un paiement qui trouve sa cause dans la disposition de l'article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (J.T.T., 1989, p.103). Dans cet arrêt, comme dans celui prononcé par le 22 février 1991 (J.T.T., 1991, p.295), la Cour suprême précise que la durée de l'incapacité de travail est un élément de fait, qui peut être reconnu par un paiement. En conséquence, par le paiement d'indemnités pour l'incapacité de travail temporaire, l'assureur loi reconnaît de facto le caractère justifié de cette incapacité temporaire. Il s'en déduit que lorsque l'assureur loi paie des indemnités pour incapacité temporaire, par exemple sur base d'un rapport médical et qu'il apparaît ultérieurement que, pour l'une ou l'autre raison, ces indemnités ne sont pas dues à la victime, l'assureur loi ne peut pas introduire une demande de remboursement. Par contre, s'agissant des indemnités dues pour l'incapacité permanente, comme en l'espèce, la situation est différente : la fixation de la date de consolidation des lésions et du taux de l'incapacité permanente ne constitue pas une donnée de fait, mais est une donnée juridique, réglée par l'article 24, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971, lequel dispose : « Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée. » Ainsi, les indemnités légales pour incapacité permanente ne peuvent être valablement fixées que par l'homologation de l'accord entre parties sous le contrôle du F.A.T. ou, en cas de contestation, par le jugement ou l'arrêt qui sera prononcé. Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sont d'ordre public (Cass. 4 septembre 1989, Pas. 1990, p. I et Cass. 28 février 1994, Larcier Cass. 1994, n° 246). En l'occurrence, le caractère d'ordre public de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 a pour conséquence que l'assureur loi n'est pas lié par la proposition de règlement qu'il a formulée (Y. GHYSELS, observations sous C.T. GAND, 6 juin 1996, Bull. Ass., 1997, p.93). Le paiement des avances des indemnités pour incapacité permanente, sur base de l'article 63, § 4 de la loi du 10 avril 1971, ne constitue donc pas une reconnaissance de droit dans le chef de l'assureur loi. (C.T. ANVERS, 17 décembre 2007, Bull. Ass., 2008, p.139). Il s'en déduit que le remboursement des sommes trop versées ensuite de la modification du taux d'incapacité permanente est justifié (Y. GHIJSELS, Over de terugvordering van teveel ontvangen bedragen door de arbeidsongevallenverzekeraar, (Concernant le remboursement des sommes trop perçues par l'assureur accident du travail), observations sous C.T. ANVERS, op. cit., Bull Ass., 2008, p. 143). Le jugement doit être confirmé sur ce point. * Par conclusions, reçues au greffe du tribunal du travail de Mons, le 10 août 2005, Monsieur E. avait formé une demande reconventionnelle aux fins d'entendre condamner les ASSURANCES FEDERALES au paiement des indemnités légales pour la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000 (incapacité temporaire). Dans la mesure où la Cour admet, avec la Cour suprême, que par le paiement d'indemnités pour l'incapacité de travail temporaire, l'assureur loi reconnaît de facto le caractère justifié de cette incapacité temporaire (voir supra), le premier juge a légalement estimé que cette demande était fondée en son principe. Cependant, le montant de ces indemnités a été déduit des indemnités d'incapacité permanente indûment perçues. Ce qui n'est pas contesté. Dès lors qu'aucun texte légal n'interdit que l'indu soit compensé avec les indemnités qui reviennent à la victime (C.T. ANVERS, 17 janvier 1997, Bull. Ass., 1998, p.37), il y avait lieu, comme l'a fait le premier juge, de compenser l'indu et les indemnités dues à Monsieur E.. ******* S'agissant des frais et dépens de l'instance d'appel, la Cour ordonne d'office une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la prise en charge et le montant de l'indemnité de procédure, notamment au regard de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 26 octobre
- PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel. Le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Avant dire droit quant aux frais et dépens de l'instance d'appel, ordonne d'office une réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt. .../... Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 janvier 2009 par le Président de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame V. HENRY, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div