id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090119.11 No Rôle: 20912 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 175 - dernière vue 2026-07-02 19:00 Fiche Si l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 ne va pas jusqu'à autoriser un contrôle d'opportunité du licenciement, il permet, néanmoins, aux juridictions saisies d'une telle demande d'indemnité de vérifier la réalité du motif invoqué et, bien sûr, du lien de causalité nécessaire entre celui-ci et le licenciement et, par là, de souscrire pleinement au but poursuivi par le législateur à savoir sanctionner le licenciement opéré pour des motifs liés à l'état physique résultant de la grossesse et de l'accouchement. En effet, l'employeur est, en principe, seul juge des nécessités de son entreprise et de la valeur professionnelle des travailleurs qu'il occupe, le juge n'ayant, à cet égard, pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci, son rôle se limitant à vérifier la validité du motif avancé à l'appui de la décision de rompre et, en aucun cas, l'opportunité de cette décision. Lorsque la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rupture est avéré, il n'y a pas lieu d'imposer à l'employeur l'obligation d'affecter à une autre tâche la travailleuse enceinte dont le poste a été supprimé pour des motifs liés à la restructuration économique de la société, la travailleuse enceinte ne bénéficiant d'aucun privilège particulier par rapport à ses collègues de travail. Pour que le licenciement d'une travailleuse enceinte soit justifié par la fermeture d'une division de l'entreprise, il est requis qu'elle soit occupée au sein de cette unité de production ou fasse partie du personnel attaché à celle-ci ou encore qu'elle ait avec celle-ci un lien tel que la fermeture de cette unité entraîne normalement la disparition de sa fonction. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Protection de la maternité - Licenciement opéré après communication à l'employeur de l'état de grossesse de la travailleuse - Invocation par l'employeur de motifs économiques - Etendue du contrôle des juridictions du travail - Article 40 de la loi du 16/03/1971. Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 40 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2009 R.G. 20.912 2ème Chambre Contrat de travail d'employé - Licenciement opéré après communication à l'employeur de l'état de grossesse de la travailleuse - Article 40 de la loi du 16 mars 1971. Article 578,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, ordonnant des enquêtes par témoins et réservant à statuer quant au fond . EN CAUSE DE : La S.P.R.L., X., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Stievenard, avocat à Bruxelles ; CONTRE : N.J., Intimée, comparaissant en personne, assistée de son conseil Maître Ronsijn, avocat à Petit-Enghien ; ****** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 22 juin 2007 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 9 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 28 janvier 2008 ; Vu les conclusions de synthèse d'appel de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 8 janvier 2008 ; Vu les conclusions additionnelles d'appel de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 31 mars 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 décembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL Par requête réceptionnée au greffe le 9 novembre 2007, la S.P.R.L. X. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 22 juin 2007 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. ******* FONDEMENT 1. Les faits de la cause Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame N.J., née en 1983, a été engagée le 23 mai 2005 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps partiel (20 heures/semaine) par la S.P.R.L. X. exploitant un magasin Y. à Enghien pour y exercer les fonctions de caissière-réassortisseuse. Le 1er octobre 2005, les parties signèrent un avenant au contrat de travail fixant l'horaire de travail à 38 heures/semaine. L'appelante soutient que Madame N.J. a été engagée pour répondre à un besoin en personnel au sein du stand « traiteur » et a donc été affectée à ce stand dès son engagement jusqu'à la rupture de son contrat aux côtés de deux autres travailleuses, Mesdames B. et V.. L'appelante souligne avoir été confrontée en novembre 2005 à une rentabilité insuffisante du magasin et au caractère déficitaire du stand « traiteur » en particulier, ce qui la conduisit à prendre la décision de fermer son stand « traiteur » et de supprimer les trois postes de travail y liés pour offrir à la clientèle des produits préemballés dans un rayon distinct. L'appelante précise avoir supprimé et démonté en février 2006 le stand « traiteur » après l'échec de négociations menées avec le fournisseur du stand, la société Z., elle-même propriétaire du comptoir du stand. L'appelante fait valoir qu'elle a informé Madame N.J. le 22 janvier 2006 de la fermeture du stand, soit quelques jours après que Madame N.J. ait informé le gérant du magasin de son état de grossesse attesté par un certificat médical daté du 18 janvier 2006. Selon l'appelante, Mesdames B. et V. qui présentaient l'avantage de bénéficier de plus d'ancienneté et d'expérience que Madame N.J. ont eu l'opportunité d'être réengagées immédiatement par une société nouvellement créée par Monsieur BU. (ancien responsable des ressources humaines de l'appelante) pour exploiter un magasin D. à Feluy. Dans la mesure où, selon l'appelante, aucun poste correspondant au profil de Madame N.J. n'était vacant, elle a signifié à cette dernière le 23 janvier 2006 son congé moyennant préavis de trois mois avec effet au 1er février 2006. Par courrier du 31 janvier 2006, l'organisation syndicale de Madame N.J. demanda à l'appelante l'annulation du « préavis » notifié à Madame N.J. ou, à défaut, le paiement de l'indemnité de protection représentant 6 mois de rémunération brute et ce au motif que Madame N.J. avait été licenciée en raison de son état de grossesse. L'appelante y répondit en faisant valoir que le licenciement de Madame N.J. était justifié par la restructuration et la réorganisation pratiquées au sein de l'entreprise et, partant, que le motif du licenciement était totalement étranger à l'état de grossesse de cette dernière. Au terme d'un courrier du 23 mars 2006, l'organisation syndicale de Madame N.J. indiqua à l'appelante que cette dernière serait disposée à renoncer au bénéfice de l'indemnité de protection liée à sa maternité si l'appelante acceptait de prolonger de 2 mois le délai de préavis qui lui avait été notifié pour lui permettre de bénéficier du nombre de journées de travail requises pour avoir droit au chômage. L'appelante refusa d'accéder à cette demande. En date du 24 avril 2006, l'appelante mit fin au contrat de travail de Madame N.J. avec effet immédiat moyennant versement d'une indemnité compensatoire de préavis couvrant le solde de préavis restant à courir à savoir la période du 25 avril 2006 au 21 mai 2006. Le formulaire C4 complété le 27 avril 2006 indique comme motif précis de chômage : « réorganisation ». Par courrier recommandé du 27 avril 2006 émanant de son conseil, Madame N.J. contesta son licenciement en critiquant tant la durée du préavis prise en compte que la validité du licenciement notifié après l'annonce de son état de grossesse ainsi que l'absence d'indication des motifs du licenciement dans la lettre de congé et souleva le caractère abusif du licenciement. Par la voie de son conseil, l'appelante répondit le 18 mai 2006 en confirmant que dès lors que Madame N.J. avait été licenciée pour des motifs étrangers à sa grossesse, aucune indemnité de protection ne lui était due. Compte tenu du refus de l'appelante de reconsidérer sa position, Madame N.J. décida de lancer citation. 2. Rétroactes de la procédure Par citation du 9 août 2006, Madame N.J. assigna l'appelante devant le Tribunal du Travail de Mons, section de La Louvière, aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes suivantes : - 7.042,14 euro correspondant à 6 mois de rémunération à majorer d'1 euro provisionnel pour les avantages en nature acquis en vertu du contrat de travail sur un montant de 3.000 euro à majorer ou diminuer en cours d'instance (double pécule de vacances, primes de fin d'année) ainsi que sa condamnation aux intérêts judiciaires et aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure ; - 1.500 euro à titre d'indemnité dans le cadre de la répétibilité des frais et honoraires d'avocats sur base des recommandations de l'OBFG ; Madame N.J. sollicitait, également, que le premier juge ordonne avant dire droit la production par l'ex-employeur des contrats de travail ainsi que des deux lettres de licenciements et du C4 adressés à Mesdames B. et V. et ce sur base de l'article 877 du Code judiciaire et qu'il ordonne à l'appelante la communication de ses pièces en langue française (du moins une traduction certifiée conforme en langue néerlandaise) conformément au vœu de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que la production des fiches du personnel depuis mai 2005 à décembre 2006 et ce sur pied de l'article 877 du Code judiciaire. Enfin, Madame N.J. sollicitait que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision nonobstant tout recours sans caution ni cantonnement. Au terme du jugement querellé, le premier juge déclara la demande recevable et partiellement fondée et condamna l'actuelle appelante à verser à Madame N.J. la somme de 7.042,14 euro à titre d'indemnité de protection de la maternité à augmenter des intérêts judiciaires à dater du 9 août 2006 ainsi que la somme de 1.500 euro à titre de frais et honoraires du conseil de Madame N.J. et les frais et dépens de l'instance. Le premier juge refusa, toutefois, de faire droit à la demande d'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours sans caution ni cautionnement. La S.P.R.L. X. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE L'appelante fait grief au premier juge, après avoir admis que le stand « traiteur » du Y d'Enghien avait été supprimé et démonté et que les deux autres employées qui comme Madame N.J. y étaient affectées avaient quitté l'entreprise en janvier 2006, d'avoir considéré de manière surprenante qu'il n'était pas établi que la suppression du stand « traiteur » avait entraîné la suppression de trois emplois dont celui de Madame N.J. le 23 janvier 2006, une semaine après l'annonce de sa grossesse. L'appelante reproche, également, au premier juge, après avoir considéré que la demande était partiellement fondée, d'avoir accordé à Madame N.J., en sus de l'indemnité de protection de maternité, une indemnité de 1.500 euro à titre de frais et honoraires de son conseil. Développant son argumentation, l'appelante fait valoir, après avoir rappelé les conditions d'octroi de l'indemnité protectionnelle de la maternité et plus spécialement les principes régissant ce régime de protection, qu'il résulte incontestablement de l'historique des faits que la décision de mettre fin au contrat de travail de Madame N.J. a été prise pour des raisons économiques de réorganisation totalement étrangères à l'état de grossesse de Madame N.J., à savoir la fermeture du stand « traiteur » du Y. d'Enghien où étaient occupées Madame N.J. et Mesdames B. et V.. L'appelante ne peut comprendre la position affichée par le premier juge qui tout en admettant qu'elle a supprimé et démonté le stand « traiteur » où travaillaient Mesdames B., V. et N.J. et que les trois employées qui étaient affectées à ce rayon ont quitté la société, approuve, néanmoins, la thèse de Madame N.J. selon laquelle ces éléments ne suffiraient pas à démontrer que la suppression du stand a entraîné la disparition de trois emplois dont celui de Madame N.J. en manière telle qu'il ne serait pas démontré que le licenciement de Madame N.J. est étranger à l'annonce de son état de grossesse. Cette conclusion est contredite par l'appelante qui entend mettre en exergue les éléments suivants : - Madame N.J. prestait au stand « traiteur » avec Mesdames B. et V.. Ce fait est, selon l'appelante, établi par les déclarations de deux employées du Y. d'ENGHIEN, Mesdames DE. et CO. ; - La fermeture du stand « traiteur » a été décidée durant le mois de novembre 2005 soit avant que l'appelante soit informée de l'état de grossesse de Madame N.J.. Ce fait est, selon l'appelante, établi par les déclarations de Madame B. et Monsieur BU. mais des enquêtes pourraient être ordonnées pour que soient entendus les représentants de la société Z.., fournisseur du stand « traiteur » et propriétaire du comptoir, que l'appelante a informé préalablement du projet de fermeture ; - Les trois postes de travail du stand « traiteur » ont été supprimés puisque les trois employées qui y étaient affectées ont quitté l'entreprise et n'ont pas été remplacées ; - Le stand « traiteur » a été supprimé et démonté en février 2006. L'appelante précise, aussi, que ces éléments dont la preuve a été rapportée démontrent de manière incontestable que la suppression du stand « traiteur » a entraîné la disparition de trois postes de travail dont celui de Madame N.J.. L'appelante ne peut, dès lors, admettre les considérations suivantes prises en compte par le premier juge pour considérer que la preuve de la suppression de trois postes de travail suite à la fermeture du stand « traiteur » ne serait pas apportée.
- a)Madame N.J. n'avait pas été engagée pour travailler au stand « traiteur » dès lors que son contrat mentionne qu'elle a été engagée comme « caissière-réassortisseuse » . Cette affirmation est, selon l'appelante erronée dès lors que tous les membres du personnel de vente du Y. d'Enghien sont engagés dans les liens d'un contrat de « caissier-réassortisseur » y compris les employés affectés au stand « traiteur ». Il s'agit, selon l'appelante, d'un terme général renvoyant aux catégories barémiques de la commission paritaire n° 201 du commerce de détail indépendant dont elle relève. L'appelante concède, toutefois, qu'il est arrivé de manière exceptionnelle que Madame N.J. effectue des remplacements ponctuels de certaines caissières absentes mais cette situation ne permet évidemment pas de considérer que Madame N.J. n'avait pas été affectée seule au stand « traiteur » à concurrence de 27,5 heures sur un temps de travail de 38,5 heures.
- b)C'est en vain que l'appelante ferait état d'une « restructuration et d'une réorganisation au sein d'une entreprise exploitante » qui lui « enlèveraient son indépendance de gestion » pour « supprimer sa responsabilité d'employeur » : L'appelante conteste formellement avoir jamais soutenu pareille thèse et précise que la décision de fermeture a été prise par ses soins.
- c)L'appelante ne fournirait pas assez de détails sur les circonstances concrètes de la fermeture du stand « traiteur » : L'appelante indique que dès l'instant où la suppression du stand n'est pas contestée par Madame N.J. on aperçoit mal les raisons pour lesquelles elle aurait dû fournir d'initiative au premier juge les éléments mentionnés ci-dessus à propos desquels Madame N.J. ne formulait aucune demande spécifique. Néanmoins, l'appelante entend préciser que la décision de fermer le stand « traiteur » a été prise en novembre 2005, Madame B. en ayant été informée dès novembre 2005 et Mesdames N.J. et V. le 22 janvier 2006.
- d)L'appelante ne fournirait pas assez d'explications par rapport aux circonstances concrètes du licenciement de deux autres employées affectées au stand « traiteur » : L'appelante indique que les deux autres employées (Mesdames B. et V.) ont quitté la société le 31 janvier 2006, aucun préavis ne leur ayant été notifié dès lors qu'elles se sont vues offrir l'opportunité d'être réengagées par une autre société exploitant un magasin à l'enseigne « D. » immédiatement après la rupture de leur contrat avec l'appelante.
- e)Les difficultés économiques dont fait état l'appelante ne justifieraient pas la suppression du poste de réassortisseuse-caissière au sein du Y. d'Enghien le 23 janvier 2006 et les mouvements de personnel au sein de cette société révéleraient une structure saine contredisant ces difficultés économiques : L'appelante ne conteste pas, à cet effet, avoir continué à occuper du personnel dans des fonctions de caissier-réassortisseur après le 31 janvier 2006 mais elle estime qu'elle n'avait pas à mettre fin au contrat d'un autre membre du personnel pour pouvoir occuper Madame N.J. dans une fonction de caissière-réassortisseuse après la suppression de son poste de travail au stand « traiteur » au motif que Madame N.J. venait de lui annoncer son état de grossesse. L'appelante s'est, du reste, attachée à justifier les mouvements au sein de son personnel et précise que l'annonce par Madame N.J. de son état de grossesse ne lui permet pas de jouir de privilèges par rapport à ses collègues de travail qui ont, tout comme elle, un intérêt légitime à conserver leur emploi. Enfin, l'appelante souligne que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge on ne voit pas en quoi les mouvements du personnel internes au sein de la société seraient de nature à démontrer qu'elle serait dans une situation économique « saine » alors que les comptes de résultat 2005 de l'entreprise démontrent à l'évidence le contraire. En conclusion, l'appelante estime qu'il est ainsi établi que le licenciement de Madame N.J. notifié en janvier 2006 a été causé par la fermeture du stand « traiteur » au sein duquel elle était occupée depuis mai 2005 et non par l'annonce de son état de grossesse et ce même si la notification du licenciement est intervenue, par l'effet du hasard, quelques jours après l'annonce de sa grossesse au gérant du Y. d'Enghien. L'appelante postule, dès lors, la réformation du jugement querellé en ce qu'il a accordé à Madame N.J. le bénéfice de l'indemnité de protection de la maternité. A titre subsidiaire, fait valoir l'appelante, dans l'hypothèse où, par improbable, la Cour de céans considérerait qu'une indemnité de protection de la maternité est due à Madame N.J., il s'imposerait de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de Madame N.J. visant à obtenir sa condamnation à lui verser 1 euro provisionnel « pour les avantages en nature acquis en vertu du contrat de travail sur un montant de 3.000 euro à majorer ou diminuer en cours d'instance », Madame N.J. n'ayant, en effet, à aucun moment, précisé sa demande. D'autre part, l'appelante estime que la demande de production des lettres de licenciement de Mesdames B. et V. manque totalement de fondement, les conditions prescrites par l'article 877 du Code judiciaire n'étant pas réunies en l'espèce. De même l'appelante fait observer qu'elle a produit une traduction certifiée conforme des pièces rédigées en néerlandais de telle sorte que la demande de communication des pièces litigieuses en français sans que soient justifiées les raisons pour lesquelles les traductions françaises seraient erronées manque de fondement. Enfin, l'appelante estime que la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocats et son arrêté d'exécution sont applicables au présent litige de telle sorte que l'indemnisation du préjudice constitué par le paiement des honoraires d'avocats sur base de l'article 1382 du Code civil de façon complémentaire à ce qui est prévu par l'article 1022 du code judiciaire est exclue. L'appelante demande à la Cour de fixer les deux indemnités de procédure aux deux montants de base soit 1.800 euro . POSITION DE MADAME N.J. Madame N.J. sollicite avant dire droit la production des deux lettres de licenciement adressées à Mesdames B. et V., responsables du service boucherie avant son arrivée et ce sur base des dispositions de l'article 877 du Code judiciaire. D'autre part, Madame N.J. rappelle avoir presté au service de l'appelante en qualité de caissière et de réassortisseuse et non exclusivement au stand boucherie comme le prétend erronément, selon elle, l'appelante. Madame N.J., estime, à cet effet, que les organigrammes de la société produits en degré d'appel par l'appelante ont été établis pour les besoins de la cause tant avant qu'après le 31 janvier 2006, l'attestation rédigée par Monsieur BU. étant, également, sujette à caution dès lors qu'il possède des intérêts financiers avec le sieur S O., gérant de l'appelante. Madame N.J. met, également, en doute les difficultés financières évoquées par l'appelante alors que les deux autres employées affectées au stand « traiteur » ont été réengagées par une autre société exploitant le D. de Feluy au sein de laquelle Monsieur S.O., patron de l'appelante, possède des intérêts. En outre, souligne Madame N.J., divers travailleurs ont été engagés par l'appelante au moment ou après la cessation de son contrat de telle sorte qu'il y avait suffisamment de travail pour elle et que le motif de son licenciement n'est pas d'ordre économique, l'appelante s'abstenant de fournir la moindre justification quant à l'embauche de nouveaux employés au titre de caissiers-réassortisseurs. Madame N.J. estime, aussi, que l'appelante reste en défaut de prouver que la suppression du stand « traiteur » a entraîné la disparition de trois emplois dont le sien à partir du 23 janvier 2006 soit une semaine après l'annonce de sa grossesse. Enfin, Madame N.J. sollicite que l'appelante qui a interjeté appel de manière téméraire, soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euro , montant maximal prévu par la nouvelle loi sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocats. Madame N.J. postule la confirmation du jugement dont appel. DISCUSSION EN DROIT 1. Les principes applicables L'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 offre une protection particulière contre le licenciement des travailleuses enceintes. Il est rédigé comme suit : « l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postanatal sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif l'employeur paiera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de 6 mois sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail ». Il appartient à la travailleuse de prouver qu'elle a informé l'employeur de sa grossesse soit la personne qui , au sein de l'entreprise, détient une quelconque autorité patronale et dont la travailleuse peut raisonnablement admettre soit sur la base des usages en vigueur au sein de l'entreprise, soit sur la base des apparences qu'elle doit l'informer de sa grossesse (C.T. Anvers, 07/04/03, Chr. D.Soc., 2004, p. 84). La protection commence à jouer dès le moment où l'employeur est informé de manière non équivoque de l'état de la travailleuse. Cette information peut être portée à sa connaissance de manière officielle par la remise d'un certificat médical attestant de son état mais aussi par la voie d'autres canaux plus informels voire indirects : la travailleuse peut simplement le lui annoncer oralement mais l'employeur peut, également, apprendre la nouvelle par le biais d'un(
- e)collègue de la travailleuse, ou plus simplement par constatation de la grossesse opérée « de visu » (C.T. Gand, 14/04/2003, Ch. D. Soc., 2005, p. 396). Bien entendu, dans ces hypothèses et en cas de licenciement (ou d'acte équipollent à rupture) la difficulté sera de prouver que l'employeur était au courant de l'état de la travailleuse au moment où il a rompu le contrat. En principe, la charge de la preuve de cette connaissance incombe à la travailleuse (d'où l'intérêt de se ménager une preuve écrite) mais l'employeur doit, toutefois, collaborer loyalement à l'admission de cette preuve (C.T. Gand, Obs. 2008, n° 1, p.31). Dès lors que l'employeur est averti de la grossesse de la travailleuse, il ne peut plus poser d'acte tendant à mettre fin à la relation de travail du fait de la grossesse. On vise ici, tant la rupture du contrat par l'employeur, soit moyennant préavis soit moyennant le versement d'une indemnité de rupture, que les actes équipollents à rupture. En clair, il est donc interdit à l'employeur de poser tout acte par lequel l'employeur exprime sa volonté de mettre fin à la relation de travail. Cette interdiction de licencier la travailleuse n'est cependant pas absolue puisque l'employeur pourra rompre le contrat de travail de la travailleuse enceinte pendant la période de protection pour autant qu'il soit en mesure de démontrer que le licenciement est fondé sur des motifs sans aucun rapport avec l'état physique de la travailleuse résultant de la grossesse ou de l'accouchement. Selon la Cour du travail de Bruxelles (C.T. Bruxelles, 12/09/2006, R.G. 47218, inédit), l'employeur doit pouvoir avancer la preuve de trois éléments pour prouver que le licenciement est étranger à la grossesse : - l'existence de faits objectifs qui prouvent que licenciement a été notifié pour des motifs étrangers à son état physique ; - la véracité de ces motifs ; - le lien de cause à effet entre ces motifs étrangers à son état de grossesse et le licenciement. Si l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 ne va pas jusqu'à autoriser un contrôle d'opportunité du licenciement, il permet, néanmoins, aux juridictions saisies d'une telle demande d'indemnité de vérifier la réalité du motif invoqué et, bien sûr, du lien de causalité nécessaire entre celui-ci et le licenciement et, par là, de souscrire pleinement au but poursuivi par le législateur à savoir sanctionner le licenciement opéré pour des motifs liés à l'état physique résultant de la grossesse et de l'accouchement. En effet, l'employeur est, en principe, seul juge des nécessités de son entreprise et de la valeur professionnelle des travailleurs qu'il occupe, le juge n'ayant, à cet égard, pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci, son rôle se limitant à vérifier la validité du motif avancé à l'appui de la décision de rompre et, en aucun cas, l'opportunité de cette décision. Lorsque la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rupture est avéré, il n'y a pas lieu d'imposer à l'employeur l'obligation d'affecter à une autre tâche la travailleuse enceinte dont le poste a été supprimé pour des motifs liés à la restructuration économique de la société, la travailleuse enceinte ne bénéficiant d'aucun privilège particulier par rapport à ses collègues de travail (par identité des motifs avec la matière du licenciement abusif des ouvriers : voyez C.T. Mons, 08/11/2005, R.G. 18205, inédit ; C.T. Mons, 23/12/1994, J.T.T 1995, p. 141 et réf. citées ; C.T. Bruxelles, 18/03/2002, J.T.T. 2002, p. 339 ; C.T. Liège, 22/03/2004, R.G. 7242/02 inédit). Pour que le licenciement d'une travailleuse enceinte soit justifié par la fermeture d'une division de l'entreprise, il est requis qu'elle soit occupée au sein de cette unité de production ou fasse partie du personnel attaché à celle-ci ou encore qu'elle ait avec celle-ci un lien tel que la fermeture de cette unité entraîne normalement la disparition de sa fonction. Enfin, il est utile de rappeler que l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner les motifs du licenciement au terme de la lettre de rupture, la seule obligation impartie à l'employeur par l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 constituant à communiquer les motifs par écrit sur simple demande de la travailleuse à seule fin de lui permettre de vérifier si ces motifs sont ou non étrangers à sa grossesse et d'apprécier la pertinence de l'engagement d'une action en justice. 2. Application des principes au cas d'espèce En l'espèce, il n'est au demeurant pas contesté que l'appelante a été informée de l'état de grossesse de Madame N.J. par la remise d'un certificat de grossesse daté du 18 janvier 2006 soit antérieurement à son licenciement lui signifié verbalement le 22 janvier 2006 et par courrier recommandé daté du 23 janvier 2006. Les parties s'opposent, toutefois, entre elles sur la nature exacte des fonctions exercées par Madame N.J. au sein des établissements de l'appelante, Madame N.J. prétendant avoir été engagée en qualité de caissière-réassortisseuse comme le mentionne explicitement son contrat de travail et avoir presté « non exclusivement » au sein du stand « traiteur » alors que l'appelante prétend tout au contraire que les fonctions pour lesquelles Madame N.J. a été engagée (à savoir celles de « caissière-réassortisseuse ») évoquent un terme général renvoyant aux catégories barémiques de la commission paritaire 201 du commerce de détail indépendant dont relève l'appelante. En réalité, observe l'appelante, Madame N.J. a été affectée depuis son engagement en mai 2005, durant la plus grande partie de son temps de travail, au stand « traiteur » du Y. d'Enghien (au même titre que ses collègues Mesdames B. et V.). En effet, relève l'appelante, s'il est certes arrivé de manière exceptionnelle et chaque fois avec l'accord de ses supérieurs que Madame N.J. effectue des remplacements ponctuels de certaines caissières absentes (« renforts caisse »), cet élément ne permet pas de considérer que Madame N.J. n'aurait pas été affectée au stand « traiteur » au sein duquel elle travaillé seule en moyenne 27,5 heures par semaine (temps de travail à temps plein fixé à 38,5 heures), le stand n'occupant évidemment pas en permanence les trois travailleuses y affectées. A cet égard, l'appelante, sur qui repose la charge de la preuve des motifs l'ayant conduite à procéder au licenciement de Madame N.J., produit aux débats diverses attestations émanant tantôt d'anciens salariés de la société (Madame B.et Monsieur BU.) tantôt d'employées toujours occupées au service de l'appelante (Mesdames DE. et CO.) qui identifient tout à la fois les personnes affectées au stand « traiteur » mais, également, décrivent les circonstances qui ont conduit l'appelante à procéder à la fermeture du stand « traiteur » en précisant la date à laquelle la décision fut prise et en citant nommément la travailleuse à qui fut révélée cette décision avant d'être portée à la connaissance de Madame N.J.. D'autre part, il n'est pas contesté pour le surplus que le stand « traiteur » fut effectivement fermé à partir du 1er février 2006 (entraînant le départ de la société de Madame N.J. et de Mesdames B. et V.), la seule contestation portant, en réalité, comme cela fut précisé supra, sur la nature exacte des prestations fournies pour compte de l'appelante par Madame N.J. (et sur leur quantification), voire le cas échéant, sur la date à laquelle la décision fut prise de procéder à la fermeture du stand « traiteur » pour des motifs liés à l'absence de rentabilité de ce département. Les attestations produites par l'appelante ne sauraient être qualifiées d'éléments probants compte tenu des limites et fragilités inhérentes à ce genre de documents. Néanmoins, ces attestations non probantes ne font pas obstacle à ce que leurs auteurs soient entendus en qualité de témoins, l'article 937 du Code judiciaire prévoyant que le juge peut interpeller sur ce point le témoin qui avait antérieurement à l'enquête rédigé une « déclaration » à la demande d'une partie (voyez : Cass., 21/152/1984, Bull. Cass., 1984, p. 487 ; D. MOUGENOT « Droit des obligations - La preuve », Larcier, 2002, p. 291). La Cour de céans estime, dès lors, indispensable à la manifestation de la vérité judiciaire d'autoriser, en application des dispositions de l'article 915 du Code judiciaire, l'appelante à rapporter la preuve par témoins du fait précis, pertinent et admissible suivant, étant entendu que devront obligatoirement être entendus en qualité de témoins Mesdames B., V., DE., CO. ainsi que Messieurs BU. et S.O., seule leur audition sous la foi du serment étant de nature à garantir la sécurité juridique : « Mesdames B., V. et N.J. ont été occupées au sein du stand « traiteur » du Y. d'Enghien depuis la date de leur engagement au sein des établissements de l'appelante jusqu'à la date de fermeture dudit stand fixée au 31 janvier 2006. Il est, cependant, arrivé de manière exceptionnelle et chaque fois avec l'accord de ses supérieurs hiérarchiques, que Madame N.J. effectue des remplacements ponctuels de certaines caissières absentes (« renforts caisses »). Cette situation ne permet, toutefois pas, de considérer que Madame N.J. n'a pas été occupée au sein du stand « traiteur » soit seule (ce qui correspondait en moyenne à 27,5 heures par semaine sur un temps de travail fixé à 38,5 heures par semaine) soit aux côtés tantôt de Madame B. tantôt de Madame V.. En effet les horaires des trois travailleuses affectées au stand « traiteur » étaient organisés de manière à ce qu'une personne au minimum soit présente au sein du stand. Cependant, dans la mesure où le stand « traiteur » ne présentait pas le degré escompté de rentabilité économique, Monsieur S.O., gérant des établissements de l'appelante, décida, en novembre 2005, après s'être concerté avec Monsieur BU., responsable des relations humaines de l'appelante, de procéder à la fermeture de ce département. Cette décision fut portée à la connaissance de Madame B., en novembre 2005, en sa qualité de responsable du stand « traiteur ». Néanmoins, la date de fermeture effective du stand « traiteur » fut postposée après les fêtes de fin d'année et fixée au 1er février 2006, Mesdames N.J. et V. étant informées verbalement par Monsieur BU. le 22 janvier 2006, lors d'une réunion, de la date de fermeture définitive du stand « traiteur ». Lorsque le stand « traiteur » a été effectivement fermé et démonté en février 2006, Monsieur BU. a tenté d'occuper Madame N.J. à diverses tâches durant « l'exécution » de son préavis mais aucun poste n'avait été déclaré vacant au sein des établissements de l'appelante. Les relations contractuelles prirent donc fin avant l'expiration du délai de préavis ». ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable ; Avant de statuer quant à son fondement, autorise, par application des dispositions de l'article 915 du Code judiciaire, l'appelante à rapporter la preuve par toutes voies de droit, en ce compris par témoins, du fait précis, pertinent et admissible suivant : « Mesdames B., V. et N.J. ont été occupées au sein du stand « traiteur » du Y. d'Enghien depuis la date de leur engagement au sein des établissements de l'appelante jusqu'à la date de fermeture dudit stand fixée au 31 janvier 2006. Il est, cependant, arrivé de manière exceptionnelle et chaque fois avec l'accord de ses supérieurs hiérarchiques, que Madame N.J. effectue des remplacements ponctuels de certaines caissières absentes (« renforts caisses »). Cette situation ne permet, toutefois pas, de considérer que Madame N.J. n'a pas été occupée au sein du stand « traiteur » soit seule (ce qui correspondait en moyenne à 27,5 heures par semaine sur un temps de travail fixé à 38,5 heures par semaine) soit aux côtés tantôt de Madame B. tantôt de Madame V.. En effet les horaires des trois travailleuses affectées au stand « traiteur » étaient organisés de manière à ce qu'une personne au minimum soit présente au sein du stand. Cependant, dans la mesure où le stand « traiteur » ne présentait pas le degré escompté de rentabilité économique, Monsieur S.O., gérant des établissements de l'appelante, décida, en novembre 2005, après s'être concerté avec Monsieur BU., responsable des relations humaines de l'appelante, de procéder à la fermeture de ce département. Cette décision fut portée à la connaissance de Madame B., en novembre 2005, en sa qualité de responsable du stand « traiteur ». Néanmoins, la date de fermeture effective du stand « traiteur » fut postposée après les fêtes de fin d'année et fixée au 1er février 2006, Mesdames N.J. et V. étant informées verbalement par Monsieur BU. le 22 janvier 2006, lors d'une réunion, de la date de fermeture définitive du stand « traiteur ». Lorsque le stand « traiteur » a été effectivement fermé et démonté en février 2006, Monsieur BU. a tenté d'occuper Madame N.J. à diverses tâches durant « l'exécution » de son préavis mais aucun poste n'avait été déclaré vacant au sein des établissements de l'appelante. Les relations contractuelles prirent donc fin avant l'expiration du délai de préavis ». Dit que dans le cadre des enquêtes directes de l'appelante devront obligatoirement être entendus les témoins suivants : - Madame B. ; - Madame V. ; - Monsieur BU. ; - Madame DE. ; - Madame CO. ; - Monsieur S. O. ; Réserve à Madame N.J. la preuve contraire dudit fait ; Désigne Monsieur le Conseiller X. VLIEGHE pour tenir tant les enquêtes directes que contraires ; Dit que le conseiller commissaire ne fixera la date des enquêtes qu'après dépôt au greffe de la liste des témoins par l'appelante et consignation de la taxe des témoins ; Réserve les dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de la présente chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 janvier 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090119.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div