id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 04 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090204.10 No Rôle: 21300 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-04 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 19:06 Fiche A défaut de définition légale, il ne faut pas que soient réunis les éléments constitutifs de l'infraction d'abandon d'enfant dans le besoin, au sens du Code pénal. L'abandon de l'orphelin doit être apprécié tant sous l'angle financier que sous l'angle moral ou éducatif et affectif. Un orphelin exclu de la cellule familiale ou étant privé de toute assistance morale, éducative ou affective de la part de son auteur survivant doit être considéré comme un orphelin abandonné. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations familiales - Orphelin - Taux majoré - Enfant abandonné - Notion - Article 56 bis des lois coordonnées du 19/12/1939 Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 56 bis - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER
- R.G. 21.300 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations familiales - Orphelin - Taux majoré - Enfant abandonné - Notion. Article 580, 2°du Code judiciaire. Arrêt par défaut, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé ONAFTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Trèves, 70, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître VAN BILSEN loco Me BLONDIAU, avocat à MONS ; CONTRE : Monsieur L.F., Intimé, faisant défaut ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 10 septembre 2008 et visant à la réformation d'un jugement par défaut réputé contradictoire prononcé le 9 juillet 2008 par le Tribunal du travail de Mons. Entendu le conseil de l'appelant en ses dires et moyens à l'audience publique du 1er octobre
- Vu le défaut de l'intimé bien que régulièrement convoqué. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 19 novembre 2008 auquel la partie appelante a répliqué par conclusions reçues au greffe le 17 décembre
- ********** RECEVABILITE La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ECARTEMENT DES DEBATS DES « CONCLUSIONS SUR AVIS » DE L'ONAFTS Aux termes de l'article 767 § 2 du Code judiciaire, si l'avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766 alinéa 1er, aux jour et heures fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience. L'article 767 § 3 alinéa 2 prévoit que dans l'hypothèse où elles n'ont pas répliqué oralement après la lecture de l'avis ou n'ont pas renoncé à leur droit de répliques, les parties disposent du délai fixé, conformément à l'article 766 alinéa 1er à partir de la notification de l'avis du Ministère public, pour déposer des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. En l'espèce, à l'audience publique du 1er octobre 2008 à laquelle l'affaire fut prise en délibéré, la Cour communiqua la cause au Ministère public pour qu'il dépose à sa demande son avis à l'audience publique du 19 novembre 2008 et précisa que les parties déposeraient leurs éventuelles conclusions concernant cet avis au plus tard le 16 décembre
- A l'audience publique du 19 novembre 2008, la Cour de céans invita le Ministère public, vu l'impossibilité de reconstituer le siège, à déposer le jour même au greffe son avis écrit qui fut notifié le jour même, soit le 19 novembre 2008, à l'ONAFTS. En l'espèce, la Cour de céans a réceptionné le 17 décembre 2008 les « conclusions sur avis » de l'ONAFTS (adressées par fax), soit en dehors du délai imparti. Les « conclusions sur avis » de l'ONAFTS ne seront pas prises en considération par la Cour de céans. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Par citation originaire du 4 novembre 2002, l'ONAFTS a sollicité la condamnation de Monsieur L.F.au remboursement des allocations familiales qui lui avaient été versées au taux majoré pour orphelin au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 soit la somme de 2324,60 euro (représentant la différence entre les allocations familiales majorées d'orphelins et les allocations familiales ordinaires). Cette citation avait été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée postée le 13 juillet 1998 suivie d'une seconde lettre recommandée postée le 19 novembre 1998 qui retourna, toutefois, à l'expéditeur eu égard au changement d'adresse de Monsieur L.F. La décision de l'ONAFTS de réduire les allocations d'orphelin au taux ordinaire trouve son origine tout à la fois dans la déclaration complétée par Monsieur L.F.le 10 janvier 1998 au terme du formulaire P16 couvrant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 selon laquelle il a rendu à nouveau visite à sa mère une fois par semaine et dans la situation familiale de sa mère, Madame D.E., laquelle, veuve depuis le 31 octobre 1983, a constitué un nouveau ménage de fait avec un dénommé L. L. depuis le 26 septembre
- L'ONAFTS estime, dès lors, que Monsieur L.F.ne pouvait plus se voir reconnaître la qualité d'orphelin abandonné depuis le 1er janvier 1997 dès lors qu'il avait repris ses relations avec sa mère à cette date. Au terme du jugement dont appel prononcé le 9 juillet 2008, le premier juge déclara la demande de l'ONAFTS recevable mais non fondée sur base de la motivation suivante : - les pièces du dossier démontrent que Monsieur L.F.ne cohabite pas avec sa mère qui lui a versé, pendant la période litigieuse, une pension alimentaire de 3.000 francs par mois. Cette contribution paraît inférieure à la différence entre le taux majoré et le taux ordinaire des allocations ; - les contacts sont limités à une visite par semaine ; - la situation de Monsieur L.F.est celle d'un abandon puisqu'il ne faisait plus partie du ménage de sa mère qui ne prenait plus en charge son éducation ; - cette situation est confirmée par le fait que le droit au minimex lui a été reconnu à partir du 11 août
- L'ONAFTS interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. L'ONAFTS fait grief au premier juge d'avoir considéré que la situation de Monsieur L.F.était assimilable à un abandon dès lors qu'il ne faisait plus partie du ménage de sa mère laquelle ne prenait plus en charge son éducation. Or, fait valoir l'ONAFTS : - Monsieur L.F.a signalé lui-même sur le formulaire P16 - contrôle du droit aux allocations familiales d'orphelins couvrant cette période - qu'il revoyait sa mère régulièrement (une fois par semaine) et que celle-ci s'était remise en ménage depuis le 26 septembre 1990 ; - La preuve de la fin de l'abandon est rapportée par le formulaire P16 complété par Monsieur L.F.lui-même qui concerne précisément la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ; - Le concubin de la mère de Monsieur L.F.est domicilié chez la grand-mère de celui-ci tout comme lui de telle sorte qu'il ne peut être conclu à l'exclusion de Monsieur L.F.de la cellule familiale. D'autre part, l'ONAFTS reproche au premier juge d'avoir fait une application erronée des critères de l'article 56 bis § 1 alinéa 4 des lois coordonnées et de la circulaire ministérielle 393 du 9 novembre 1981 aux fins de motiver sa décision. L'ONAFTS indique que, selon cette circulaire, l'enfant est considéré comme abandonné à la double condition que l'auteur survivant n'entretienne plus de relations avec lui et n'intervienne plus pécuniairement dans ses frais d'entretien. Ces deux conditions sont cumulatives, estime l'ONAFTS, qui relève à cet effet, d'une part, que la mère de Monsieur L.F.lui a versé pendant la période litigieuse une part contributive de 3.000 francs par mois et, d'autre part, qu'il est établi que Monsieur L.F.a entretenu chaque semaine des relations avec sa mère dont une visite hebdomadaire. L'ONAFTS souligne que les rapports humains que Monsieur L.F.conserve avec sa famille sont réels et ne relèvent en aucune manière de la catégorie des « rapports protocolaires ou de pure convenance » visés par la circulaire. L'ONAFTS considère, partant, que Monsieur L.F.ne peut être considéré comme « abandonné » au sens de la loi et postule la réformation du jugement dont appel. DISCUSSION - EN DROIT L'article 56 bis des lois coordonnées du 19/12/1939 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'applicable à l'époque des faits prévoyait que : « § 1er - Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50 bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès. § 2 - Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus (à l'article 40), lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. (Pour l'application du présent paragraphe, il y a présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire). ... Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant ». L'enfant orphelin acquiert donc la qualité d'attributaire des allocations familiales pour lui-même et se voit accorder le taux majoré prévu à l'article 50 bis des lois coordonnées. Ce taux majoré est, toutefois, ramené au taux ordinaire si le père ou la mère survivant se remarie ou forme un ménage de fait. Comme l'observe judicieusement Madame l'Avocat général, ce litige soulève deux questions lesquelles doivent être abordées successivement : 1) La mère survivante, Madame D.E., a-t-elle constitué un ménage de fait avec une autre personne au cours de la période litigieuse (1/1/1997 - 31/12/1997), situation susceptible d'entraîner la suppression du taux majoré ? Il appert, à cet effet, d'un arrêt rendu par la Cour de céans le 27 mars 2007 en cause de D.E. c/ l'ONAFTS (RG 18650) que malgré l'absence de domiciliation avec le sieur L.L., la Cour a considéré que Madame D.E., mère de Monsieur L.F., cohabitait avec Monsieur L.L. au cours de la période s'étendant du 1er mai 1991 au 31 juillet 1995, situation qui avait conduit la Cour à considérer que l'ONAFTS était en droit de récupérer la différence entre le taux majoré et le taux ordinaire durant cette période. Cette situation ne paraît pas pouvoir être remise en question pour l'avenir, soit durant la période litigieuse soumise à la Cour de céans qui s'étend du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 et n'est au demeurant pas contestée par Monsieur L.F.qui fait défaut. 2) Monsieur L.F.peut-il être considéré comme ayant été abandonné par son auteur survivant ? La notion « d'abandon » n'a pas été définie par la loi. Seule une circulaire ministérielle (n° 393 du 9/11/1981) a défini les contours de cette notion à savoir « qu'on peut considérer l'enfant comme abandonné à la double condition que l'auteur survivant n'entretienne plus de relations avec lui et n'intervienne plus pécuniairement dans ses frais d'entretien ». Ces deux conditions sont cumulatives. La Cour de céans, au terme d'un arrêt prononcé le 3 mars 1995 (Chr.Dr.Soc., 1995, p.21) a défini la notion d'abandon comme suit : « A défaut de définition légale, il ne faut pas que soient réunis les éléments constitutifs de l'infraction d'abandon d'enfant dans le besoin, au sens du Code pénal. L'abandon de l'orphelin doit être apprécié tant sous l'angle financier que sous l'angle moral ou éducatif et affectif. Lorsqu'il est acquis que l'enfant peut être tenu comme abandonné matériellement et moralement par sa mère survivante, qui ne l'a pratiquement jamais élevé, qui ne s'est pas vue confier l'administration de la personne et des biens de celui-ci, qui a témoigné de son désintérêt évident pratiquement depuis l'enfance, des visites régulières de l'enfant, tous les dimanches de 10 à 18 heures, sauf lors des périodes de vacances, ayant pris fin depuis juillet 1993, ne paraissent pas suffire à faire perdre à ce dernier la qualité d'orphelin abandonné » (voyez également C.T.Liège, 07/09/1998, RG 6035/98 qui considère que pour qu'il y ait abandon, il faut que tous les rapports aient cessé entre l'orphelin et son auteur survivant c'est-à-dire lorsque l'auteur survivant ne satisfait à aucune de ses obligations légales et morales à l'égard de son enfant laissant ce soin à d'autres). L'ONAFTS a admis que Monsieur L.F.était un orphelin abandonné et lui a attribué la qualité d'allocataire bénéficiaire au taux majoré depuis le 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996 et ce à la suite de la domiciliation distincte de l'auteur survivant malgré le versement par ce dernier (Madame D.E.) d'une contribution alimentaire de 3.000 francs par mois (à tout le moins jusqu'au 11 août 1997, date d'octroi du minimex à Monsieur L.F.). En réalité, le seul élément factuel ayant conduit l'ONAFTS à remettre en cause sa décision et à conclure à l'abandon est constitué par la déclaration complétée le 10 janvier 1998 par Monsieur L.F.au terme du formulaire P16 selon laquelle il entretiendrait des contacts avec sa mère une fois par semaine. Interrogé par l'ONAFTS en date du 8 avril 1998 sur la date de reprise de ses contacts avec sa mère, Monsieur L.F.a précisé au contrôleur social avoir renoué avec sa mère depuis le 1er janvier 1998 (pièce 19 du dossier ONAFTS). Cet élément infirme l'interprétation donnée par l'ONAFTS à la portée de la déclaration faite par Monsieur L.F.au terme du formulaire P16 selon laquelle la reprise de contacts avouée par Monsieur L.F.devait nécessairement remonter à janvier 1997 dans la mesure où ledit formulaire couvrait l'année
- La Cour de céans se déclare convaincue que la période visée par ce formulaire a échappé à Monsieur L.F.. En effet, pour asseoir sa certitude, l'ONAFTS a réinterrogé Monsieur L.F.sur la date de reprise de ses contacts avec sa mère ce qui a conduit ce dernier à affirmer, cette fois, sans équivoque aucune qu'il avait renoué avec sa mère depuis le 1er janvier
- Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'ONAFTS, son dossier ne contient pas la moindre pièce qui attesterait que le concubin de la mère de Monsieur L.F.et ce dernier seraient domiciliés chez sa grand-mère (celle de Monsieur L.F.). Il appert de l'ensemble de ces développements que l'ONAFTS échoue dans la charge de la preuve selon laquelle Monsieur L.F. ne devrait plus être considéré comme orphelin abandonné depuis le 1er janvier
- Au contraire, Monsieur L.F.est resté exclu de la cellule familiale durant l'année 1997 puisqu'il s'est vu priver de toute assistance morale, éducative ou affective de la part de son auteur survivant durant cette période, les contacts ayant seulement été renoués avec sa mère à partir de janvier
- Il s'impose de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, partant, de déclarer la requête d'appel non fondée. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant par défaut, Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND. Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'ONAFTS aux frais et dépens d'appel s'il en est ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 4 février 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090204.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div