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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090218.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 février 2009 No E

§ 1

de la loi coordonnée concerne toute activité, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle principale ou accessoire et même d'une activité de type non professionnel pour laquelle le titulaire ne perçoit pas une rémunération ou un revenu en espèce mais ne fait que l'économie de dépenses ce qui augmente indirectement son patrimoine. D'autre part, la reprise du travail met en principe fin à l'incapacité du travail. Autrement dit, l'assuré social reconnu incapable de travailler en vertu de l'

§ 1

interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non si celui-ci entre dans la notion d'activité figurant dans cette disposition légale à savoir toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle.

  1. La prescription biennale applicable à l'action en récupération des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités n'est pas applicable dans le cas ou l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Les manœuvres frauduleuses peuvent être définies comme tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit, pouvant aussi bien consister en des actes positifs qu'en des abstentions ou attitudes passives. La fraude ne se présume pas de telle sorte que la charge de la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses dans le chef de l'assuré social incombe à l'organisme de sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité -
  2. Exercice d'une activité pendant la période d'incapacité de travail sans avoir recueilli l'autorisation du médecin-conseil - Notion -
  3. Récupération de l'indu - Détermination du délai de prescription applicable - Manœuvres frauduleuses - Notion. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 100 §1 et 174 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2009 R.G. 20.564 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité - Exercice d'une activité pendant la période d'incapacité de travail sans avoir recueilli l'autorisation du médecin-conseil - Récupération de l'indu - Détermination du délai de prescription applicable - Notion de manœuvres frauduleuses. Article 580,2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif après cassation renvoyant pour le surplus la cause au premier juge aux fins de lui permettre de trancher les questions litigieuses (application ou non des dispositions des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14/7/1994) non soumises à la Cour de céans. EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint Jean, 32-38, Appelante au principal, intimée sur incident, défenderesse originaire au principal, demanderesse originaire sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître WALCKIERS loco Me HUBAIN, avocat à BRUXELLES ; CONTRE : Madame C.M., Intimée au principal, appelante sur incident, demanderesse originaire au principal, défenderesse originaire sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître BRASSELLE, avocat à BRUXELLES ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 14 janvier 2003 par le Tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles), appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 17 février
  4. Vu l'arrêt prononcé le 3 mars 2005 par la Cour du travail de Bruxelles. Vu le pourvoi en cassation et l'exploit de sa signification remis au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2005 dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2005 par la Cour du travail de Bruxelles. Vu l'arrêt prononcé le 4 décembre 2006 par la 8ème Chambre de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel et renvoyé la cause ainsi limitée devant la Cour du travail de Mons. Vu l'acte de signification en date du 31 janvier 2007 de l'arrêt de la Cour de cassation avec citation à comparaître devant le Cour du travail de Mons. Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 13 février 2008 sur pied des dispositions de l'article 747§ 2 nouveau du Code judiciaire notifiée aux parties le même jour. Vu, pour l'UNMS, les conclusions d'appel après cassation déposées au greffe de la Cour le 31 mars
  5. Vu, pour Madame C.M., les conclusions additionnelles d'appel après cassation déposées au greffe de la Cour le 20 avril
  6. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la quatrième chambre du 3 septembre
  7. Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit à l'audience publique du 1er octobre 2008 auquel seule l'UNMS a répliqué par conclusions déposées au greffe le 2 décembre
  8. Vu le dossier des parties. ********** RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL INTRODUITE PAR L'UNMS Dès lors que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles en tant qu'il avait déclaré l'appel de l'UNMS recevable, la Cour de céans n'a plus à se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'UNMS à l'encontre du jugement querellé. RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT FORME PAR MADAME C.M. Par voie de conclusions reçues au greffe de la Cour de céans le 5 novembre 2007, Madame C.M. a introduit un appel incident à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2003 par le Tribunal du travail de Nivelles. L'appel incident, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable en application de l'article 1054 du Code judiciaire. La circonstance selon laquelle aucun appel incident n'a été formé devant la Cour du travail de Bruxelles n'empêche pas qu'il soit introduit devant la Cour de renvoi après cassation. ELEMENTS DE LA CAUSE Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Madame C.M., née en 1950, a constitué le 31 mai 1989, en compagnie de son père et avec le fils du frère de son ex-mari, la SCRL « Les délices de B. » qui avait pour objet la préparation et la vente de produits alimentaires d'origine italienne. Madame C.M. détenait 150 parts sur 450 et se vit désigner par les statuts administratrice-déléguée. Elle assurait, partant, la gestion journalière de la société et, en date du 4 octobre 1989, fut engagée par cette société en qualité de travailleuse salariée à ¾ temps. A partir du 15 avril 1992, Madame C.M. fut reconnue en état d'incapacité de travail et perçut des indemnités d'incapacité de travail. Elle fit l'objet d'un contrôle en date du 19 mai 1998 suite auquel un procès-verbal de constat fut dressé le 26 mai
  9. Ce procès-verbal constata que malgré son état d'incapacité de travail, Madame C.M. avait poursuivi son activité d'administratrice-déléguée de la SCRL « Les délices de B. » depuis le 15 avril 1992, date du début de son incapacité de travail reconnue, et ce sans y avoir été préalablement autorisée. Le 5 août 1998, le Docteur DEMARET, médecin-inspecteur principal de l'INAMI, procéda à l'examen médical de Madame C.M. et constata que : - celle-ci avait repris un travail non autorisé au cours d'une période d'incapacité de travail, mettant ainsi fin à son incapacité ayant débuté le 15 avril 1992 ; - celle-ci pouvait bénéficier des avantages de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 si elle en faisait la demande, son incapacité de travail étant réduite de 50 % au moins sur le plan médical du 15 avril 1992 au 4 juin
  10. L'UNMS indemnisa Madame C.M. jusqu'au 3 juin 1998, date à laquelle le Conseil Médical de l'Invalidité (C.M.I.) de l'INAMI estima qu'elle n'était plus incapable de travailler au sens de l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Madame C.M. introduisit, toutefois, un certificat de rechute le 11 août 1998 qui fut accepté par le médecin-conseil de l'UNMS lequel reconnut Madame C.M. en état d'incapacité de travail au sens de l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 à partir du 11 août

  1. En date du 1er septembre 1998, Madame C.M. fut, toutefois, examinée par le médecin-conseil de l'UNMS, le Docteur WILWERTH qui lui notifia la fin de son incapacité avec effet au 7 septembre
  2. Lors de cette consultation, Madame C.M. fit valoir que le Docteur DEMARET avait constaté l'exercice dans son chef d'une activité non autorisée durant la période d'incapacité de travail du 15 avril 1992 au 29 avril 1996 sans que le Docteur WILWERTH (médecin-conseil de l'UNMS) ait été averti par le Docteur DEMARET. A cette occasion, Madame C.M. sollicita le bénéfice des dispositions de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 tout en précisant qu'elle considérait n'avoir pas repris d'activité de 1992 à
  3. Le médecin-conseil de l'UNMS estima, toutefois, que l'application éventuelle de l'article 101 était sans objet dans le mesure où l'activité décrite au sein du rapport d'enquête dressé par le contrôleur adjoint de l'INAMI « était trop importante et ne pouvait justifier une réduction de 50 % de la capacité de gain pendant cette période » (voyez rapport médical dressé le 12/5/1999 par le médecin-conseil de l'UNMS - pièce 5 dossier UNMS). Le 11 décembre 1998, le médecin-conseil de l'UNMS notifia à Madame C.M. sa décision de constat de reprise d'une activité non autorisée pendant une période d'incapacité de travail du 15 avril 1992 au 29 février
  4. Il y fut, également, mentionné que Madame C.M. ne présentait pas le degré d'incapacité au sens des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet
  5. En date du 28 janvier 1999, l'UNMS notifia à Madame C.M. sa décision de récupération d'indu, ce dernier étant fixé à 1.416.387 francs (35.111 ,32 euro ) correspondant aux indemnités d'incapacité de travail versées entre le 1er décembre 1993 et le 3 juin 1998 inclus. Le 29 février 1996, la société « Les délices de Boticelli » cessa ses activités et fut déclarée en faillite le 23 juin
  6. RETROACTES DE LA PROCEDURE Madame C.M. a introduit devant le Tribunal du travail de Nivelles un recours contre des décisions lui notifiées tantôt par l'INAMI, tantôt par l'UNMS : - le 11 mars 1999, contre la décision lui notifiée le 11 décembre 1998 par laquelle l'UNMS estimait qu'elle ne présentait pas le degré d'incapacité prévu aux articles 101 et 102 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pendant la période du 15 avril 1992 au 29 février 1996 ; - le 28 avril 1999, contre la décision de l'UNMS du 28 janvier 1999 lui notifiée par lettre recommandée du 1er février 1999, par laquelle l'UNMS réclamait le remboursement d'un montant de 35.111,32 euro à titre d'indemnités perçues indûment entre le 1er décembre 1993 et le 3 juin 1998 inclus. - Le 2 mai 2000, contre une décision de l'INAMI du 5 août 1998, lui notifiée le 17 août 1998 par laquelle l'INAMI estimait qu'elle ne présentait pas le degré d'incapacité requis par l'

de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dès lors qu'elle avait exercé une activité non autorisée durant la période indemnisée. L'UNMS, de son côté, a introduit une requête devant le Tribunal du travail de Nivelles, en date du 10 juin 1999, en vue de récupérer la somme de 34.276,58 euro représentant les indemnités d'incapacité de travail versées indûment entre le 1er février 1994 et le 3 juin

  1. De même, par voie de conclusions déposées le 21 juin 2001, l'UNMS a demandé la jonction des causes et a sollicité également, à titre reconventionnel, et pour la première fois, la condamnation de Madame C.M. au paiement d'une somme de 3.648,82 euro à titre de récupération des prestations de soins de santé qui lui avaient été remboursées. Au terme du jugement dont appel prononcé contradictoirement le 14 janvier 2003, le Tribunal du travail : - a joint les différentes demandes pour connexité ; - a déclaré l'ensemble des requêtes recevables ; - a dit pour droit non fondée la demande de Madame C.M. en ce qu'elle visait la mise à néant de la décision de l'INAMI notifiée le 5 août 1998 et qui constatait qu'en ayant repris une activité non autorisée, elle avait mis fin à son incapacité de travail en date du 15 avril 1992 ; - a déclaré fondée la demande de Madame C.M. visant à obtenir la mise à néant de la décision de notification de l'indu du 28 janvier 1999 par l'UNMS, uniquement en tant qu'elle porte sur toute somme payée au titre d'indemnités d'incapacité ou de remboursements de soins de santé, avant le 1er février 1997 ; - par voie de conséquence, a déclaré non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle porte sur la répétition d'un indu d'indemnités d'incapacité et de remboursements de soins de santé antérieur au 1er février 1997 ; - avant dire droit sur le surplus de ces deux chefs de demande, a désigné un expert judiciaire lui confiant la mission de l'éclairer dans le cadre des articles 101 et 102 de la loi du 14 juillet 1994, sur l'incapacité de travail de Madame C.M. du 1er février 1997 au 3 juin 1998, du point de vue médical uniquement. Le premier juge déclara fondée la demande de Madame C.M. visant à obtenir la mise à néant de la décision de notification d'indu du 28 janvier 1999 par l'UNMS, « en tant qu'elle porte sur toute somme payée au titre d'indemnités d'incapacité ou de remboursements de soins de santé avant le 1er février 1997 », au motif que Madame C.M. était de bonne foi de sorte que seul le délai de deux ans, prévu par l'article 174, alinéa 1, 5° et 6° de la loi du 14 juillet 1994 devait trouver à s'appliquer. Ce faisant, le premier juge a toutefois commis une erreur matérielle dans son dispositif dès lors que dans le cadre de sa motivation (8ème feuillet), celui-ci indiquait : « Il s'ensuit que la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses n'est par rapportée et que doivent être déclarées prescrites : - l'action en répétition d'indemnités payées antérieurement au 1er février 1997 ; - l'action en répétition des remboursements de soins de santé intervenus avant le 30 juin 1999, soit compte tenu de ce que la période litigieuse prend fin le 3 juin 1998, l'intégralité de ceux-ci ». Le 17 février 2003, l'UNMS interjeta appel du jugement précité et sollicita la mise à néant du jugement et la condamnation de Madame C.M. à lui payer la somme de : - 34.276,58 euro à titre de répétition des indemnités versées indûment entre le 1er février 1994 et le 3 juin 1998 (l'indu fut, en effet, réduit à la somme de 34.276,58 euro compte tenu de ce que Madame C.M. versa une somme de 116,56 euro le 10 avril 2000) ; - 3.648,82 euro à titre de répétition des soins de santé remboursés depuis le 1er juillet 1995, outre les intérêts judiciaires et les dépens. Par voie de conclusions déposées devant la Cour du travail de Bruxelles, l'UNMS sollicita la réformation du jugement dont appel en ce qu'il avait déclaré non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle portait sur la répétition d'un indu d'indemnités d'incapacité ou de remboursements de soins de santé antérieur au 1er février
  2. L'UNMS demanda de dire pour droit que l'indu portait sur la période du 1er février 1994 au 3 juin 1998 pour les indemnités d'incapacité de travail et à partir du 1er juin 1996 pour les remboursements de soins de santé. Par arrêt prononcé contradictoirement le 3 mars 2005, la Cour du travail de Bruxelles, après avoir estimé que l'appel de l'UNMS était limité à l'existence de manœuvres frauduleuses dans le chef de Madame C.M., laquelle question déterminait la durée du délai de prescription à appliquer à l'action en récupération de l'indu, dit l'appel recevable et fondé et, en conséquence : - dit pour droit que Madame C.M. s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses en telle manière que le délai de prescription à appliquer à l'action en récupération de l'indu intentée par l'UNMS était le délai de 5 ans ; - dit pour droit que l'action en répétition des indemnités n'était prescrite que pour les indemnités versées avant le 1er février 1994 et que l'action en répétition des soins de santé n'était prescrite que pour les soins dispensés avant le 30 juin
  3. La Cour renvoya pour le surplus la cause au Tribunal du travail de Nivelles pour les autres questions litigieuses et condamna l'UNMS aux dépens d'appel, liquidés à 273,67 euro . Le 7 juin 2005, Madame C.M. introduisit un pourvoi contre l'arrêt prononcé le 3 mars 2005 par la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles (RG 43.894). Le 4 décembre 2006, la Cour de cassation cassa ledit arrêt, sauf en tant qu'il avait reçu l'appel, et renvoya la cause devant la Cour de céans. La Cour de cassation considéra, en effet, que la Cour du travail de Bruxelles n'avait pas pu légalement déduire l'existence de manœuvres frauduleuses ayant provoqué l'octroi de prestations indues, ni de la considération selon laquelle Madame C.M. pouvait se renseigner quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de son organisme assureur, ni de la constatation selon laquelle elle n'avait pas déclaré à celui-ci la poursuite d'une activité, ni d'aucun autre fait relevé par l'arrêt. Le 31 janvier 2007, l'UNMS fit signifier l'arrêt de cassation et cita Madame C.M. devant la 2ème Chambre de la Cour de céans. OBJET DE L'APPEL Quant à l'appel principal L'UNMS a interjeté appel du jugement prononcé contradictoirement par la 2ème Chambre du Tribunal du travail de Nivelles le 14 janvier 2003 dans la mesure où celui-ci a déclaré non fondée sa demande portant sur la répétition d'un indu d'indemnités d'incapacité ou de remboursements de soins de santé antérieur au 1er février
  4. Aux termes de ses conclusions d'appel après cassation, l'UNMS, demande de dire pour droit que l'indu porte sur la période du 1er février 1994 au 3 juin 1998 en ce qui concerne les indemnités d'incapacité de travail et en ce qui concerne les remboursements de soins de santé, sur la période prenant cours le 1er juin
  5. L'UNMS sollicite pour le surplus le renvoi devant le Tribunal du travail de Nivelles (section de Nivelles). Dans ses conclusions, l'UNMS précise que l'appel est uniquement limité à la question de la bonne foi de Madame C.M. et en conséquence à la question de la détermination du délai de prescription applicable au remboursement des indemnités indues et des soins de santé. L'UNMS estime, en effet, que c'est à tort que le premier juge a considéré que Madame C.M. pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 174 alinéa 1er, 5° et 6° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 qui fixe la prescription de l'action en récupération de l'indu à 2 ans à compter de la fin du mois auquel les indemnités se rapportent ou les prestations de soins de santé ont été remboursées. L'UNMS considère qu'en l'espèce le premier juge devait appliquer la prescription quinquennale vu les manœuvres frauduleuses dont Madame C.M. s'était rendue coupable. Quant à l'appel incident Par conclusions reçues au greffe de la Cour de céans, Madame C.M. a formé un appel incident au terme duquel elle sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré : - fondée sa demande visant à obtenir la mise à néant de la décision de notification de l'indu uniquement en tant qu'elle porte sur toute somme payée au titre de remboursements de soins de santé, avant le 1er février 1997 ; - non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle porte sur la répétition des soins de santé pour la période antérieure au 1er février
  6. Madame C.M. demande de dire pour droit : - fondée sa demande visant à obtenir la mise à néant de la décision de répétition de l'indu de soins de santé pour la période antérieure au 1er juin 1999 ; - non fondée la demande de l'UNMS visant à obtenir la répétition de soins de santé pour la période antérieure au 1er juin
  7. Enfin, elle sollicite le renvoi de la cause pour le surplus devant le Tribunal du travail de Nivelles. DEVELOPPEMENT DES MOYENS DES PARTIES A. L'UNMS L'UNMS entend, de prime abord, rappeler qu'au terme de son arrêt du 4 décembre 2006, la Cour de cassation n'a nullement censuré l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles en ce qu'il a décidé que Madame C.M. avait bien exercé une activité au sens de l'ancien article 56 de la loi du 9 août
  8. Or, fait valoir l'UNMS, Madame C.M. avait farouchement contesté toute activité puis tout travail devant le médecin-conseil de sa mutuelle ce qui avait d'ailleurs justifié la position adoptée par ledit médecin-conseil selon laquelle il n'estimait par utile de solliciter l'application de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet
  9. Selon l'UNMS, Madame C.M. avait encore contesté avoir exercé une activité et/ou avoir travaillé tant devant le premier juge que devant la Cour du travail de Bruxelles. Cependant, note l'UNMS, Madame C.M. ne conteste plus, dans le cadre des débats devant la Cour de céans, l'exercice par ses soins d'une activité pendant la période couverte par l'octroi d'indemnités d'incapacité de travail. L'UNMS souligne que les déclarations faites par Madame C.M. et qui figurent au procès-verbal dressé par le contrôleur adjoint de l'INAMI le 19 mai 1998 laissent apparaître clairement qu'elle a exercé des activités au sens de l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 c'est-à-dire des activités orientées vers la production de biens et de services lui permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour elle-même ou pour autrui même si cette activité était occasionnelle voire même exceptionnelle. En l'espèce, note l'UNMS, en plus des propres aveux de Madame C.M. et des résultats de l'enquête menée par l'INAMI auprès de nombreux organismes, il convient de retenir les témoignages des travailleurs engagés par ses soins en sa qualité de gérante de la société qu'elle a continué à diriger. L'ensemble des documents produits dans le cadre de l'enquête de l'INAMI, relève l'UNMS, démontre, dès lors, qu'il s'agit bien d'une activité régulière depuis au moins octobre 1992 alors que l'incapacité de travail a débuté le 15 avril

  1. C'est, dès lors, à juste titre, fait valoir l'UNMS, que le premier juge a reconnu la reprise d'une activité non autorisée mettant fin à l'indemnisation de Madame C.M.. Abordant, d'autre part, la problématique de la limitation de la récupération de l'indu liée à la détermination du délai de prescription applicable, l'UNMS estime que la Cour de céans est parfaitement libre de déduire à nouveau des éléments de fait évoqués par la Cour du travail de Bruxelles et d'autres l'existence de manœuvres frauduleuses même si, en soi, chaque fait ne démontrerait peut-être pas lesdites manœuvres. L'UNMS fait valoir sur base de l'enseignement dispensé par la Cour de cassation prononcé le 4 janvier 1993 qu'une omission de déclaration peut se révéler frauduleuse de telle sorte qu'il ne faut pas nécessairement poser des actes positifs (production de faux documents ou de fausses déclarations) pour que des manœuvres frauduleuses soient établies, une abstention pouvant suffire à condition de démontrer son caractère frauduleux. Cette manœuvre devient frauduleuse, observe l'UNMS, lorsqu'elle s'inscrit, par exemple, dans une stratégie globale visant consciemment à cumuler des indemnités d'incapacité de travail avec d'autres revenus professionnels. Il en va de même, selon l'UNMS, lorsque l'assuré sait qu'il sera sanctionné si ses activités sont découvertes. L'UNMS considère, ainsi, que Madame C.M. a agi de manière frauduleuse et souligne que contrairement à ce que cette dernière et le Tribunal ont considéré ce n'est pas au moment du contrôle opéré par l'INAMI et des déclarations faites par Madame C.M. à cette occasion qu'il convient a priori de se placer mais bien au moment où elle a exercé cette activité prohibée soit dès le mois d'avril
  2. L'UNMS indique que la circonstance selon laquelle Madame C.M. a reconnu les faits, sans contestation aucune, lors du contrôle opéré par l'INAMI, n'a rien d'incompatible avec sa stratégie consistant à soutenir qu'elle ne savait rien, qu'elle ignorait la loi, que certains l'on mal conseillée et qu'en définitive elle n'a poursuivi, selon elle, ni activité ni travail puisqu'elle n'était plus vendeuse. Il apparaît, en effet, selon l'UNMS : - que Madame C.M. s'est fait engager par sa propre société qu'elle dirigeait et dont elle détenait 150 parts pour pouvoir être reconnue comme travailleuse salariée ; - le document « feuille de renseignements indemnités » porte la signature de Madame C.M. au sein de la partie réservée à l'employeur ; - Madame C.M. n'a signalé à aucun moment à sa mutualité les autres liens entretenus avec sa société alors que sa qualité d'indépendante est antérieure à celle de travailleuse salariée de ladite société de telle sorte qu'elle savait pertinemment bien qu'une activité comme indépendante devait être préalablement déclarée et soumise à l'accord du médecin-conseil ; - tous les employés interrogés ont confirmé que tout le monde savait Madame C.M. malade mais qu'on continuait à la considérer comme la patronne, Madame G., une employée, précisant que Madame C.M. avait fait passer la consigne selon laquelle « si on la réclamait, elle n'était pas là ». Selon l'UNMS, les propos lui prêtés par Madame G. doivent s'interpréter comme la manifestation de sa volonté d'échapper à d'éventuels contrôles ; - Madame C.M. a toujours tenu un double discours et développé des déclarations totalement inconciliables qui ne peuvent s'expliquer que par sa mauvaise foi. Ainsi, observe l'UNMS, lors de son audition du 25 mai 1998, Madame C.M. a reconnu l'existence d'une véritable activité de gestion pendant la période litigieuse alors que lorsqu'elle sollicite du médecin-conseil une limitation de la sanction en application de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, elle lui déclare, lors de la consultation du 1er septembre 1998, qu'elle n'a exercé aucune activité durant la même période. En conclusion, l'UNMS estime que le caractère frauduleux de l'omission de déclaration de Madame C.M. résulte, à suffisance de droit, des constatations effectuées par le contrôleur adjoint de l'INAMI, des déclarations des témoins et de Madame C.M. elle-même, des nombreuses contradictions dans ses différentes déclarations et dans la stratégie de sa défense. L'UNMS sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non fondée sa demande portant sur la répétition d'un indu d'indemnités d'incapacité de travail ou de remboursements de soins de santé antérieur au 1er février 1997 et invite la Cour de céans à dire pour droit que l'indu porte sur la période du 1er février 1994 au 3 juin 1998 pour les indemnités d'incapacité de travail et à partir du 1er juin 1996 pour les remboursements de soins de santé. S'agissant de l'appel incident formé par Madame C.M., l'UNMS estime que si d'aventure la Cour de céans estimait qu'elle est effectivement compétente pour statuer sur l'application des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il convient de relever que Madame C.M. ne tente pas de démontrer qu'elle n'aurait travaillé que pendant certaines périodes comme l'y autorise la disposition légale. Enfin, l'UNMS sollicite l'écartement des débats du rapport d'expertise dressé par le Docteur DRUART, expert désigné par le Tribunal du travail de Nivelles, aux fins d'éclairer ce dernier, dans le cadre des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, sur la capacité de travail de Madame C.M. du 1er février 1997 au 3 juin 1998, l'expert judiciaire reprenant à son compte l'avis du Docteur DEMARET (médecin inspecteur de l'INAMI) sans motivation particulière et sans lui-même faire référence aux critères des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet
  3. B. Madame C.M. Madame C.M. fait valoir que si elle a exercé une activité non autorisée au sens de l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sans avoir préalablement sollicité une autorisation préalable du médecin-conseil, c'est qu'en toute bonne foi, elle n'estimait pas exercer une activité incompatible avec l'octroi d'indemnités d'incapacité de travail. Selon elle, l'absence de malice de sa part, l'absence de volonté de tromper « délibérément et sciemment » l'UNMS en vue de conserver le bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail résultent des éléments suivants : - lors du contrôle qui eut lieu le 19 mai 1998, elle n'a en rien tenté de dissimuler l'activité de gérance assumée par ses soins énumérant les tâches effectuées ; - les déclarations formulées spontanément et relatives à l'exercice d'une activité de gestion non autorisée démontrent d'autant plus sa bonne foi qu'elle n'a pas été contrôlée au sein du magasin mais, au contraire, chez elle ; - elle a porté d'initiative à la connaissance de l'INAMI les actes qu'elle avait accomplis durant son incapacité de travail sans que ceux-ci lui aient été préalablement reprochés. Nonobstant ses déclarations spontanées, elle a toujours prétendu n'avoir jamais repris une activité durant son incapacité de travail puisqu'elle a, en effet, toujours nié avoir exercé une activité durant sa maladie. La dénégation de l'exercice d'une activité non autorisée n'est en rien élisive de sa bonne foi. En réalité, selon elle, elle n'avait pas conscience d'avoir repris un travail car elle considérait que son activité de gérante ne constituait pas son activité professionnelle laquelle était celle de vendeuse à ¾ temps qu'elle exerçait au moment où son incapacité a débuté. Madame C.M. estime que le caractère tout à fait accessoire de la gestion du magasin explique sans doute, également, la raison pour laquelle elle n'avait nullement conscience d'exercer une activité non autorisée tout comme, du reste, la gratuité du mandat d'administrateur-délégué qu'elle a conservé durant son incapacité ; - sa mauvaise foi ne peut être déduite des termes utilisés par une ancienne vendeuse, Madame G., lors de son audition du 19 juin 1998 selon laquelle « elle (Mme C.M.) avait fait passer la consigne que si on la réclamait, elle n'était pas là ». Ces termes, loin d'être révélateurs de l'existence de manœuvres frauduleuses dans son chef, indique Madame C.M., visaient, en réalité, des clients qui pouvaient, le cas échéant, la réclamer et démontrent, une nouvelle fois, qu'elle n'avait nullement conscience d'exercer une activité non autorisée en continuant à « gérer » la société et qu'elle n'a pas continué à participer à l'activité principale de celle-ci à savoir la vente à partir d'avril 1992 ; - son passage quotidien au sein du magasin à partir de 1994 (après que les médecins eurent diagnostiqué qu'elle souffrait de sarcoïdose pulmonaire et non de tuberculose, affection initialement diagnostiquée à tort ce qui l'avait éloignée du magasin en raison de son caractère contagieux) se justifiait par son souci de chercher du réconfort (sa maladie l'ayant rendue dépressive) et par son souhait d'encourager le personnel présent au sein du magasin qui la considérait toujours comme la « patronne » ; - la méconnaissance par ses soins de ce que recouvre réellement la notion d'activité au sens des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne constitue pas, en soi, un comportement frauduleux, pas plus que l'absence de déclaration de cette activité à l'organisme assureur découlant elle-même de cette méconnaissance ; - la circonstance selon laquelle elle devait, le cas échéant, être assujettie au statut social des travailleurs indépendants et non à celui des travailleurs salariés ne permet pas de démontrer l'existence, dans son chef, de manœuvres commises frauduleusement dans le cadre du choix de son statut social. Ce fait permet encore moins, selon elle, de déduire la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve en ne déclarant pas la poursuite de son activité de gestion journalière de la société lorsqu'elle a bénéficié d'indemnités d'incapacité de travail. Madame C.M. estime qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'elle n'a en rien voulu dissimuler sciemment et délibérément à l'UNMS le maintien d'une activité pendant son incapacité de travail et que l'UNMS échoue dans la charge de la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses dans son chef. Madame C.M. considère, partant, que seul le délai de 2 ans prévu à l'article 174 alinéa 1, 5° et 6° doit être appliqué pour déterminer la date à partir de laquelle la prescription est acquise tant en ce qui concerne la récupération des indemnités d'incapacité de travail que celle portant sur le remboursement des prestations de soins de santé. Madame C.M. postule la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que l'action en récupération des indemnités indûment versées devait être déclarée prescrite pour toutes les indemnités octroyées jusque janvier 1997 inclus compte tenu du courrier recommandé adressé le 1er février 1999. Madame C.M. sollicite, toutefois, la réformation du jugement dont appel en ce qu'il contient une erreur matérielle dans son dispositif relatif à la détermination de la période faisant l'objet de la récupération des prestations de soins de santé perçues indûment, l'application de la prescription biennale entraînant la prescription de la demande pour toute la période antérieure au 1er juin 1999 et non le 1er février 1997 comme erronément indiqué par le premier juge dans son dispositif. Enfin, Madame C.M. sollicite, pour le surplus, le renvoi de la cause devant le Tribunal du travail de Nivelles aux fins qu'il précise la hauteur des sommes perçues indûment en fonction de l'application ou non au cas d'espèce des dispositions des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, problématique qui échappe à la saisine de la Cour de céans. ENSEIGNEMENT A DEDUIRE DE L'ARRET DE RENVOI PRONONCE LE 4/12/2006 PAR LA COUR DE CASSATION ET LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR DE CEANS Par son arrêt du 4 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 3 mars 2005, sauf en tant qu'il a reçu l'appel et ce sur base de la motivation suivante : « Ni de la considération que la demanderesse (Mme C.M.) pouvait se renseigner quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de son organisme assureur ni de la constatation qu'elle n'a pas déclaré à celui-ci la poursuite d'une activité, ni d'aucun autre fait relevé par l'arrêt, la Cour du travail n'a pu légalement déduire l'existence de manœuvres frauduleuses ayant provoqué l'octroi de prestations indues. Dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé ». Comme l'observe, à bon droit, l'UNMS, la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'appréciation plein et entier pour déduire de l'ensemble des faits lui soumis l'existence, dans le chef de Madame C.M., de manœuvres frauduleuses. L'appel est, en effet, exclusivement limité par l'UNMS à l'existence de manœuvres frauduleuses perpétrées par Madame C.M. et, partant, à la détermination du délai de prescription applicable à l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail et des prestations de soins de santé perçues indûment par ses soins selon l'UNMS. La Cour de cassation n'a pas formellement considéré que les éléments de fait épinglés par la Cour du travail de Bruxelles ne pouvaient servir comme moyen de preuve des manœuvres frauduleuses imputées par l'UNMS à Madame C.M. et ce d'autant que ces éléments de fait ont été mis en évidence par la Cour du travail de Bruxelles pour démontrer la poursuite d'une activité par Madame C.M. et non la perpétration par ses soins de manœuvres frauduleuses. DISCUSSION - EN DROIT I. Notion d'activité exercée pendant une période d'incapacité de travail 1. Les principes Le travailleur salarié doit, pour être reconnu incapable de travailler, avoir mis fin à toute activité. Une interruption d'un jour de travail suffit (J. KIEKENS, « Etudes juridiques, sociales et statistiques : l'interdiction de travailler et le droit aux prestations sociales », R.B.S.S., 1991, p. 313). La cessation visée par l'

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de la loi coordonnée concerne toute activité, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle principale ou accessoire et même d'une activité de type non professionnel pour laquelle le titulaire ne perçoit pas une rémunération ou un revenu en espèce mais ne fait que l'économie de dépenses ce qui augmente indirectement son patrimoine (Cass., 21/1/1982, Bull. Arr., 1982, p.651 au sujet d'un assuré social qui, aidé par les membres de sa famille, a travaillé à la construction de son habitation se passant des services d'un entrepreneur ou d'un ouvrier qualifié ; voyez également : Cass., 23/4/1990, J.T.T., 1990, p.466 et Cass., 18/5/1992, J.T.T., 1992, p.401). D'autre part, la reprise du travail met en principe fin à l'incapacité du travail. Autrement dit, l'assuré social reconnu incapable de travailler en vertu de l'

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interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19/10/1992, Chr.D.Soc., 1993, p.64) si celui-ci entre dans la notion d'activité figurant dans cette disposition légale à savoir « toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle » (C.T. Mons, 24/2/1989, J.T.T., 1989, p.192 ; C.T. Mons, 26/5/1988, Bull. INAMI, 1988, p.332 ; C.T. Mons, 3/4/1988, Bull. INAMI, 1992, p.338; C.T. Mons, 18/4/2003, RG 14310, inédit). Ce travail est, en réalité, toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales et ce même si elle est accomplie sans rémunération au titre de services d'amis (Cass., 18/5/1992, Larcier Cass., 1992, n°518). Par exception, l'incapacité de travail est, toutefois, maintenue en cas de reprise d'un travail répondant aux conditions prévues par les articles 100 § 2 et 101 de la loi coordonnée ce qui revient à dire que celle-ci doit être immédiatement précédée d'une période d'incapacité de travail avec cessation complète d'activité (C.T. Liège, 27/3/1987, J.T.T., 1988, p.205). En d'autres termes, l'assuré n'est en droit de solliciter le bénéfice des articles 100 § 2 et 101 que s'il est d'abord soumis au régime de l'

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. Il s'ensuit que le médecin-conseil ne pourrait situer à une même date le début de l'incapacité reconnue et la reprise de travail autorisé. 2. Application des principes au cas d'espèce Les déclarations de Madame C.M. consignées au sein du procès-verbal dressé le 19 mai 1998 par le contrôleur adjoint de l'INAMI attestent sans équivoque aucune qu'elle a exercé pendant sa période d'incapacité de travail ayant débuté le 15 avril 1992 une activité au sens de l'

de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 à savoir la gérance de la SCRL « Les délices de B. », activité incontestablement orientée vers la production de biens et de services qui a permis à Madame C.M. de retirer un profit économique pour elle-même ou pour autrui. Il importe évidemment peu, à cet égard, que Madame C.M. n'était pas consciente d'avoir repris une activité incompatible avec son état d'incapacité de travail reconnu par le médecin-conseil de l'UNMS à partir du 15 avril 1992 et indemnisée ou encore que l'activité de gérance assurée par ses soins présentait un caractère accessoire et était excessivement limitée. Quoi qu'il en soit, à ce stade du débat judiciaire, force est à la Cour de céans de constater que Madame C.M. ne conteste plus avoir assuré effectivement l'administration journalière de la SCRL Les délices de B. », société dont elle était, également, membre associé, après avoir été reconnue en incapacité de travail dès lors qu'elle n'a pas formé d'appel incident contre le jugement prononcé le 14 janvier 2003 (ni appelé à la cause l'INAMI) en tant qu'il avait déclaré non foncée sa demande de mise à néant de la décision de l'INAMI lui notifiée le 5 août 1998 qui avait constaté qu'en ayant repris une activité non autorisée, elle avait elle-même mis fin à son incapacité de travail au 15 avril

  1. II. Limitation de la récupération de l'indu en raison de la prescription L'appel de l'UNMS est limité à la vérification de l'existence ou non dans le chef de Madame C.M. de manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler l'activité de gérance lui reprochée, la réponse à cette question influençant le délai de prescription applicable à la récupération de l'indu.
  2. Les principes L'article 174, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est libellé comme suit : Alinéa 1er : 5° « L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué. 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées. Alinéa 3 : Les prescriptions prévues aux 5°, 6°, 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans (...) ». La loi n'a pas défini les termes « manœuvres frauduleuses ». Il convient, dès lors, de se référer aux principes du droit commun des obligations. Le Procureur général LECLERCQ écrivait quant à lui : « Ces deux notions de dol et de fraude fort voisines, s'interpénètrent et il est d'autant plus malaisé de les départager que les auteurs de notre Code civil semblent avoir, parfois, utilisé ces termes comme synonymes. Ce qu'il nous suffit de comprendre et de retenir pour la solution des problèmes que nous examinons ensemble, c'est que celui qui use de dol ou de fraude a, dans chaque cas, la volonté malicieuse de tromper l'administration en vue de son propre profit. Nous rejoignons ainsi notre opinion selon laquelle le législateur semble avoir voulu - en retenant cette double formulation - viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l'octroi, ce afin de distinguer ces cas de ceux (...) où les versements indus découlent soit d'erreur administrative, soit d'un manque de diligence des organismes attributeurs dans l'application des règles de cumul » (J. LECLERCQ, Mercuriale du 2/9/1975 in « La doctrine du judiciaire », De Boeck, p.318-319). La doctrine actuelle décrit, quant à elle, comme suit les manœuvres frauduleuses : « Les manœuvres frauduleuses impliquent, dans le chef d'une personne, une volonté de tromper en vue d'obtenir un avantage auquel elle n'a pas droit. Dès lors : - la simple méconnaissance de la loi n'entraîne pas par elle-même l'existence de manœuvres ; - le seul fait de ne pas procéder à une déclaration, même imposée par la loi, ne constitue pas en soi une manœuvre frauduleuse si l'intention de tromper n'est pas démontrée » (J-F. FUNCK, Droit à la sécurité sociale, Ed. De Boeck, 2006, p.73-74). Cette dernière phrase constitue une application de l'enseignement issu de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel « l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d'une omission non-frauduleuse, le titulaire n'a pas informé son organisme assureur de sa demande d'obtention d'un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d'incapacité de travail ». La Cour de céans a défini, quant à elle, les manœuvres frauduleuses « comme tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit, pouvant aussi bien consister en des actes positifs qu'en des abstentions ou attitudes passives » (C.T. Mons, 3/4/1992, Bull. inf. INAMI, 1992, p.338 ; C.T.Mons, 10/1/1992 et « la chronique de jurisprudence relative à la reprise d'une activité sans l'autorisation du médecin-conseil », M. DE MEESTER - DE GHELLINCK, R.B.S.S., 1993, p.43). La fraude ne se présume pas de telle sorte que la charge de la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses dans le chef de l'assuré social incombe à l'organisme de sécurité sociale. Au terme de l'arrêt de renvoi prononcé le 4 décembre 2006, la Cour de cassation a confirmé l'enseignement déduit de l'arrêt prononcé le 4 janvier 1993 en estimant que la fraude ne pouvait pas être déduite de la considération selon laquelle Madame C.M. pouvait se renseigner quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de son organisme assureur et pas davantage de la circonstance selon laquelle elle n'avait pas déclaré à celui-ci la poursuite d'une activité.
  3. Application des principes au cas d'espèce La Cour de céans considère que Madame C.M. ne s'est pas rendue coupable de manœuvres frauduleuses en posant des actes positifs ou en adoptant une attitude passive révélant son intention de tromper l'UNMS en vue d'obtenir sciemment et délibérément un profit illicite. La Cour de céans entend, à cet effet, se fonder sur les éléments de fait suivants : - Lors du contrôle opéré par l'INAMI le 19 mai 1998, Madame C.M. n'a, en aucune façon, tenté de dissimuler l'activité de gérance de la SCRL « Les délices de B. » poursuivie par ses soins en énonçant, à cet effet, les différentes tâches exercées dans le cadre de l'administration journalière de la société. Les déclarations formulées spontanément par Madame C.M. relativement à l'exercice d'une activité de gestion non autorisée démontrent d'autant plus sa bonne foi que le contrôle pratiqué par l'INAMI s'est déroulé à son domicile, deux ans après la fermeture du magasin, c'est-à-dire à un moment où il était impossible de contrôler éventuellement sa présence au magasin. Si elle n'avait pas été de bonne foi, Madame C.M. n'aurait pas manqué de nier avoir assuré la gérance du magasin pendant sa période d'incapacité de travail. - La reconnaissance par Madame C.M. de la poursuite ou de la reprise de son activité de gestionnaire de la société ne constitue pas un élément incompatible avec l'affirmation selon laquelle « elle n'avait jamais repris d'activité durant son incapacité de travail ». Il ne peut, à cet effet, être prétendu que Madame C.M. aurait tenu un double discours dès lors que dans sa thèse, son incapacité de travail avait entraîné l'arrêt de la seule activité pour laquelle elle était rémunérée par la société, à savoir son travail de vendeuse à ¾ temps. La déclaration de Madame C.M. selon laquelle elle n'était absolument pas consciente d'avoir repris une activité incompatible avec son statut de travailleuse en état d'incapacité de travail est, dès lors, parfaitement crédible. - L'absence sur la « feuille de renseignements indemnités » de mentions relatives à l'exercice ou à la reprise d'une autre activité ne constitue nullement un élément élisif de la bonne foi de Madame C.M.. Cette déclaration se justifie parfaitement au regard du sentiment manifesté par celle-ci selon lequel elle n'avait pas conscience d'avoir repris un travail dès lors qu'elle considérait que son activité de gérante ne constituait pas son activité professionnelle laquelle était celle de vendeuse à ¾ temps qu'elle exerçait au moment où son incapacité a débuté. - De même, l'UNMS fait valoir, pour conclure à la mauvaise foi de Madame C.M., que celle-ci s'est fait engager par sa propre société pour pouvoir être reconnue comme travailleuse salariée s'abstenant de déclarer auprès de son organisme assureur les liens entretenus avec la société. La Cour de céans n'aperçoit pas la pertinence de l'argumentation de l'UNMS. La question du rôle joué par Madame C.M. au sein de la société concerne une problématique différente de celle de l'existence de manœuvres frauduleuses puisqu'il y va de l'assujettissement ou non à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou encore de la possibilité de conclure un contrat de travail avec la société au sein de laquelle on exerce un mandat non rémunéré d'administrateur-gérant. La Cour de céans ne comprend, dès lors, pas les conclusions péremptoires qu'en déduit l'UNMS en affirmant que dans la mesure où la qualité d'indépendante reconnue à Madame C.M. était antérieure à celle de travailleuse salariée, « elle savait pertinemment bien qu'une activité comme indépendante, même si elle ne travaillait plus comme vendeuse, devait être préalablement déclarée et soumise à l'accord du médecin-conseil ». Par ailleurs, la consigne donnée à son personnel de ne pas signaler sa présence au sein du magasin (cfr témoignage de Mme G. qui a travaillé pour compte de la société du 3/10/1992 au 20/12/1992) a pu être motivée par d'autres considérations que l'évitement d'un contrôle et ne permet nullement de considérer, comme le soutient l'UNMS, que Madame C.M. était consciente du caractère illégal de la reprise ou de la poursuite de son activité de gérante. D'autre part, le qualificatif de « patronne » attribué par les membres du personnel à Madame C.M. n'est pas davantage révélateur d'un double discours tenu par ses soins et de déclarations totalement inconciliables qui ne pourraient s'expliquer que par la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve. En effet, Madame C.M. n'a jamais nié avoir donné cette image là d'elle dès lors qu'elle a poursuivi la gestion de la société, l'exercice de cette activité de gestion journalière n'étant pas en lui-même révélateur, dans son chef, d'une volonté mue par la malice. Il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame C.M. n'a jamais voulu dissimuler sciemment et délibérément à l'UNMS la poursuite ou la reprise de l'activité de gestion journalière de la SCRL « Les délices de B. » pendant son incapacité de travail. L'UNMS à qui incombe la charge d'apporter la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses perpétrées par Madame C.M. échoue dans celle-ci. III. Conséquences de l'absence de manœuvres frauduleuses sur le délai de prescription applicable à la récupération de prestations perçues indûment
  4. Les indemnités d'incapacité perçues indûment A défaut pour l'UNMS de prouver que Madame C.M. s'est rendue coupable de manœuvres frauduleuses, seul le délai de prescription prévu à l'article 174, alinéa 1, 5° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est applicable au présent litige, soit un délai de 2 ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement des indemnités d'incapacité a été effectué. En l'espèce, un courrier recommandé a été adressé par l'UNMS à Madame C.M. le 1er février 1999 chiffrant l'indu à récupérer à la somme de 1.416.387 francs (35.111,32 euro ) couvrant la période du 1er décembre 1993 au 3 juin
  5. L'action en récupération des indemnités indûment versées doit, en conséquence, être déclarée prescrite pour toutes les indemnités octroyées jusque janvier 1997 inclus. Le jugement dont appel doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a dit pour droit : - fondée la demande de Madame C.M. visant à obtenir la mise à néant de la décision de l'UNMS de récupération d'indu du 28 janvier 1999 uniquement en ce qu'elle porte sur toute somme payée à titre d'indemnités d'incapacité de travail avant le 1er février 1997 ; - non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle porte sur la répétition d'un indu d'indemnités d'incapacité de travail antérieur au 1er février 1997 ;
  6. Le remboursement des soins de santé et l'appel incident L'action en répétition du remboursement des soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées, conformément à l'article 174, alinéa 1er, 6° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, dès lors qu'aucune manœuvre frauduleuse ne peut être reprochée à Madame C.M.. Dans la mesure où la répétition du remboursement des soins de santé a été réclamée pour la première fois par voie de conclusions déposées au greffe du Tribunal du travail en date du 21 juin 2001, la demande doit en toute hypothèse être déclarée prescrite pour tous les remboursements de soins de santé effectués au cours de la période antérieure au 30 juin 1999 (et non 1er juin 99 comme erronément mentionné par Madame C.M. au terme de ses conclusions additionnelles d'appel après cassation). Dans sa motivation, le premier juge, après avoir relevé l'absence de mauvaise foi de la part de Madame C.M., estimait (8ème feuillet) que l'action en répétition des remboursements de soins de santé intervenus avant le 30 juin 1999 devait être déclarée prescrite. Commettant toutefois une erreur dans son dispositif, le premier juge déclara fondée (pour cause de prescription) la demande de Madame C.M. visant à obtenir la mise à néant de la décision de notification d'indu du 28 janvier 1999 par l'UNMS (RG 893/N/99) uniquement en tant qu'elle porte sur toute somme payée au titre de remboursements de soins de santé, avant le 1er février 1997 (omettant, également, de constater que la décision du 28 janvier 1999 ne porte que sur la récupération des indemnités d'incapacité de travail !). Il résulte des développements qui précèdent que le jugement dont appel doit en conséquence être réformé en ce que le premier juge a dit non fondée l'action en répétition des remboursements des soins de santé intervenus avant le 1er février
  7. L'appel incident de Madame C.M. est donc fondé sous la seule réserve que l'action en répétition des remboursements des prestations de soins de santé doit être déclarée prescrite pour toute la période antérieure au 30 juin 1999 et non au 1er juin
  8. Par ailleurs, contrairement à ce que le dispositif des conclusions principales après cassation de l'UNMS laisse entrevoir, il est impossible à la Cour de céans, compte tenu de l'effet limité de l'appel, de préciser le montant total des sommes à recouvrer à titre d'indu (prestations de soins de santé et indemnités d'incapacité de travail) et ce compte tenu des deux éléments suivants : a) les parties divergent apparemment sur l'étendue exacte de la période litigieuse relative au remboursement des prestations de soins de santé. En effet, Madame C.M. limite la période litigieuse au 3 juin 1998 alors que, de son côté, l'UNMS la fait débuter au 1er juin 1996 (ou au 1er juillet 1995) sans fixer le moindre terme dans le temps. Le détail des pièces justificatives des soins de santé que l'UNMS entend récupérer à charge de Madame C.M. couvre une période litigieuse qui dépasse largement le 30 juin 1999 ! b) le Tribunal du travail de Nivelles a ordonné une mission d'expertise médicale dans le cadre des articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (l'objectif de ces dispositions légales est d'accorder aux travailleurs réunissant certaines conditions médicales - capacité réduite d'au moins 50 % sur le plan médical - le maintien du régime d'incapacité de travail leur reconnu originairement avec son corollaire à savoir le maintien de leur assurabilité et de limiter la récupération des indemnités au laps de temps durant lequel ils se sont livrés à l'activité non autorisée : voyez à cet effet : Doc. Parl., Ch. Repr. sess.ord. 1988-1989, n° 810/1 à 3 et sess. ord. 1990-1991, n° 810/4 et 5 et spéc. les n° 810/1 et 810/3 ; Doc. Parl. Sén. Sess. 1988-1989, n° 882/1 et 2 et spéc. le 882/2 (rapp. de la commission des affaires sociales). Au stade actuel des débats et compte tenu de l'effet limité de l'appel tel que déterminé par l'UNMS (qui n'englobe nullement ni la problématique liée à l'entérinement ou à l'écartement du rapport dressé par l'expert BRUART ni non plus celle liée à la hauteur des sommes à recouvrer à titre d'indu qui dépend tout à la fois des résultats de l'expertise médicale et du maintien ou non de l'assurabilité de Madame C.M.), la mission de la Cour de céans se limite exclusivement à trancher la question de la détermination du délai de prescription applicable à l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail et des prestations de soins de santé. L'appel principal de l'UNMS doit être déclaré non fondé. Il s'impose, dès lors, de renvoyer la cause pour le surplus au premier juge aux fins de lui permettre de trancher les questions demeurant en litige et non soumises à la Cour de céans. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit en grande partie conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND ; Déclare l'appel principal de l'UNMS recevable mais non fondé ; Dit pour droit que Madame C.M. ne s'est pas rendue coupable de manœuvres frauduleuses de telle sorte que le délai de prescription applicable à l'action en récupération de prestations d'incapacité de travail et de prestations de soins de santé perçues indûment doit être fixé à 2 ans en application des dispositions de l'article 174, alinéa 1, 5° et 6° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré fondée la demande de Madame C.M. visant à obtenir la mise à néant de la décision de l'UNMS de récupération d'indu du 28 janvier 1999 uniquement en ce qu'elle porte sur toute somme payée au titre d'indemnités d'incapacité de travail avant le 1er février 1997 ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle porte sur la répétition d'un indu d'indemnités d'incapacité de travail antérieur au 1er février 1997 ; Déclare l'appel incident de Madame C.M. recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré : - fondée la demande de Madame C.M. visant à obtenir la mise à néant de la décision de notification d'indu de l'UNMS uniquement en tant qu'elle porte sur toute somme payée à titre de remboursements de soins de santé, avant le 1er février 1997 ; - non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle porte sur la répétition d'un indu de remboursements de soins de santé antérieur au 1er février 1997 ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, dit pour droit que l'action en répétition des soins de santé est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 1999 (et non au 1er juin 1999) ; Déclare la demande de Madame C.M. fondée en tant qu'elle vise à mettre à néant la décision de l'UNMS introduite par voie de conclusions déposées le 21 juin 2001 tendant au remboursement des prestations de soins de santé avant le 30 juin 1999 (et non au 1er juin 1999) ; Déclare, en conséquence, non fondée la demande de l'UNMS en tant qu'elle porte sur la récupération de prestations de soins de santé perçues indûment avant le 30 juin 1999 (et non avant le 1er juin 1999) ; Vidant sa saisine, condamne, par application des dispositions de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, l'UNMS aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Madame C.M., sans opposition de l'UNMS, à l'indemnité de procédure maximale fixée à 331,50 euro ; Renvoie pour le surplus la cause au Tribunal du travail de Nivelles aux fins de lui permettre de trancher les autres questions litigieuses visées dans les motifs du présent arrêt et qui n'ont pas été soumises à la saisine de la Cour de céans. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 février 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090218.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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