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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090303.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090303.13 No Rôle: 20823 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 414 - dernière vue 2026-07-02 19:20 Fiche S'il est vrai que la fixation du délai de préavis doit s'opérer de manière strictement individuelle avec pour conséquence que les formules de calcul (dont la grille Claeys) ne sont qu'indicatives et ne lient pas le juge, il reste, néanmoins, que lesdites formules présentent l'avantage d'harmoniser la jurisprudence.En tant qu'avantage en nature individualisable, la cotisation patronale à l'assurance groupe doit être incorporée dans la rémunération de base servant à déterminer la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis mais il est tout aussi évident que Monsieur G.C.ne peut à la fois accepter le paiement de la prime unique à l'assurance groupe et réclamer en même temps l'inclusion de la prime dans le calcul de son indemnité de rupture, ce qui constituerait un double paiement source d'indu.Sous peine de violer l'article 18, lorsque le juge condamne un travailleur à indemniser les dommages causés à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution du contrat de travail, il doit constater que ces dommages sont la conséquence d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute qui présente un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Cadre supérieur licencié - Détermination de la hauteur de l'indemnité de rupture due - Avantage en nature à incorporer dans la rémunération de base - Application de la grille Claeys - Conditions à respecter pour accueillir une action en responsabilité civile diligentée par un employeur à l'encontre d'un ancien travailleur. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 18 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 3 MARS 2009 R.G. 20.823 2ème Chambre Contrat de travail d'employé - Cadre supérieur licencié - Date effective de la rupture du contrat - Détermination de la hauteur de l'indemnité de rupture due - Avantage en nature à incorporer dans la rémunération de base - Application de la grille Claeys - Conditions à respecter pour qualifier le licenciement intervenu d'abusif - Conditions à respecter pour accueillir une action en responsabilité civile diligentée par un employeur à l'encontre d'un ancien travailleur. Article 18 de la loi du 3 juillet 1978 Article 1382 du Code civil Article 578,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : G.C., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Luyx, avocat à 7000 MONS ; CONTRE : La S.A. E.D., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par ses conseils Maître Moreau et Witmeur, avocats à 1200 BRUXELLES ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris : Vu, l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 7 mai 2007 par le Tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour de céans le 7 août 2007 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire le 19 septembre 2007 et notifiée aux parties le 20 septembre 2007 ; Vu, pour l'appelant, les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées au greffe le 31 mars 2008 ; Vu, pour l'intimée, les conclusions d'appel de réplique et de synthèse déposées au greffe le 30 avril 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 octobre 2008 ; Ouï le Ministère public en la lecture de son avis écrit lu et déposé à l'audience publique du 17 novembre 2008 auquel seule la partie intimée a répliqué par conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2008 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE L'APPEL AU PRINCIPAL Par requête réceptionnée au greffe le 7 août 2007, Monsieur G.C. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 7 mai 2007 par le Tribunal du travail de Charleroi. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT Par conclusions déposées au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2007, la S.A. E.D. a formé un appel incident sollicitant la réformation du jugement dont appel sur la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis accordée par le premier juge dont elle juge satisfactoire de fixer le solde à 13.015 euro bruts. D'autre part, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, la S.A. E.D. sollicite la Cour qu'elle statue sur sa demande reconventionnelle à propos de laquelle le premier juge a réservé à statuer et qu'elle la déclare fondée en condamnant Monsieur G.C.au paiement d'une somme de 125.000 euro , fixée ex æquo et bono à titre de dommages et intérêts, une somme de 25.000 euro étant censée réparer l'atteinte portée à son image et une somme de 100.000 euro le préjudice financiers subi par ses soins en raison des fautes spécifiques commises par Monsieur G.C.. L'appel incident de la S.A. E.D., introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. ******* FONDEMENT

  1. Les faits de la cause Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explication recueillies à l'audience que Monsieur G.C., né en 1949, a exercé depuis le 1er janvier 1989 la fonction d'attaché éditorial France au service des Editions J. D. Fils et Cie, société de droit français. Par la suite, Monsieur G.C.fut détaché auprès des E. D. en Belgique en qualité de directeur général adjoint et ce par avenant du 1er novembre
  2. Par avenant du 25 août 1995, les parties signataires de l'époque ont convenu de nouvelles modalités de rémunération. Un avenant du 6 juillet 1999 précisa que le seul employeur de Monsieur G.C. était la S.A. E.D. et que seul le droit belge était applicable aux relations contractuelles avenues entre parties. En juillet 2004, le Groupe A.F., La Compagnie Nationale de Portefeuille (CNP) céda le contrôle des E. D. au Groupe d'éditions franco-belge « M-P. ». Fin décembre 2005, le directeur général de la S.A. E.D., Monsieur D.K. annonça la constitution d'un nouveau comité de direction au sein duquel figurait Monsieur G.C.. Progressivement, et à tort ou à raison, il est apparu aux yeux de certains, dont Monsieur G.C. que le Groupe « M-P. » entendait s'ingérer dans les politiques éditoriales et contractuelles des maisons d'édition faisant partie de ce groupe dont E.D. Le comité de direction de E.D., dont faisait partie Monsieur G.C., va entreprendre différentes actions aux fins de défendre l'indépendance éditoriale de E.D. ainsi que son identité franco-belge qu'il estimait menacées. Dans ce contexte précis, Monsieur D.K.adressa le 6 mars 2006 aux membres du conseil d'administration de la SA. E.D.un courrier au terme duquel il exposera les raisons de l'incapacité de mener à bien sa mission de directeur général à savoir la perte effective de la maîtrise des outils de gestion de l'entreprise et l'écart entre la stratégie du groupe telle qu'annoncée et celle réellement mise en place. Au terme de cette correspondance, Monsieur D.K. invitera le Groupe « M- P. » à statuer sur trois options : - soit sa confirmation dans le rôle d'administreur-délégué à la gestion journalière ; - soit la vente de l'entreprise sous la forme d'une prise de contrôle par les salariés de son comité de direction selon une procédure de « management buy out » (MBO) ; - soit une rupture de son contrat de travail si les deux options précédentes étaient refusées. L'administreur-délégué de « M-P. », Monsieur M. fit savoir à Monsieur D.K. que les E. D. n'étaient pas à vendre et qu'il n'était pas question de le licencier. Monsieur D.K. démissionna alors de son poste, le 7 mars 2006, et quitta définitivement l'entreprise le 10 mars
  3. De son côté, la direction parisienne de E.D., incarnée par Monsieur de S- V., va suspecter, à tort ou à raison, Monsieur G.C.assisté de la majorité des autres membres du comité de direction, de vouloir racheter l'entreprise en se ralliant aux processus menant à un « management buy out » (MBO) défendu par Monsieur D.K.. La S.A. E.D. indique qu'à cet effet, Monsieur G.C.multiplia les contacts avec de nombreux auteurs édités chez E.D.« pour ébranler leur confiance à l'égard des actionnaires et du conseil d'administration et les inciter à placer à l'avenir leur confiance dans l'organisation que Monsieur D.K. entendait mettre sur pied ». Parallèlement une campagne médiatique se développa et des mouvements de protestation virent le jour au sein de l'entreprise, le personnel étant appelé à signer une pétition, le tout dans le cadre d'une mobilisation en faveur de l'opération « MBO » (telle est, en tout cas, l'interprétation qu'en donne l'intimée) ou, pour défendre l'identité et l'autonomie éditoriale de la maison E.D. (thèse défendue par Monsieur G.C. dont l'option MBO constituait un des moyens susceptible de garantir l'autonomie revendiquée). Cette polémique déboucha sur la décision prise le 16 mars 2006 par l'administreur-délégué de la S.A. E.D., Monsieur de S-V., de mettre fin sur l'heure au contrat de travail unissant la S.A. E.D. à Monsieur G.C.et ce sans préavis ni indemnité. Le même jour, Monsieur F., directeur de l'informatique et de la logistique se vit, également, signifier son congé pour motif grave. Néanmoins, le courrier recommandé daté du 16 mars 2006 de rupture des relations contractuelles pour motif grave ne fut jamais suivi de la lettre recommandée énonçant les fautes graves constitutives de motif grave reprochées à Monsieur G.C.. En date du 17 mars 2006, 112 auteurs adressaient à « M-P. » un courrier au terme duquel ils exprimèrent leur attachement à Messieurs D.K. et G.C.ainsi que leur soutien aux valeurs qu'ils incarnaient à savoir l'indépendance éditoriale de E.D. et son identité franco-belge. A la suite de ces licenciements et à l'appel des représentants syndicaux qui intervint le 17 mars 2006, le personnel se mit en grève et sollicita la réintégration de Messieurs G.C.et F.. Un Conseil d'entreprise extraordinaire se tînt le 20 mars 2006 au cours duquel Monsieur de S-V., administreur-délégué de la S.A. E.D., fit valoir « que le retour des deux directeurs licenciés était possible mais que, par contre, celui de Monsieur D.K. était exclu ». En outre, lors de ce Conseil d'entreprise extraordinaire « M-P. » s'engagea à garantir l'indépendance de la société au niveau éditorial en tenant compte des synergies transversales au sein du groupe. Aux fins d'apaiser les esprits, la S.A. E.D. renonça à notifier à Messieurs G.C.et F. les fautes graves constitutives de motif grave à l'appui de la décision de licenciement pour motif grave leur signifiée, soumettant aux deux directeurs une offre de réintégration à propos de laquelle ils sollicitèrent un délai de réflexion. Les auteurs adressèrent une seconde lettre à M-P. le 23 mars 2006 portant sur la gestion de l'autonomie de E.D. au sein de M-P. et sur la problématique de la confiance entre les acteurs de cette crise qui restait à régler. Au terme d'un courrier adressé le 3 avril 2006 à Monsieur V.M., administreur-délégué de M-P., le comité de direction de la S.A. E.D. regretta que depuis la déclaration du 13 mars 2006 au terme de laquelle il avait fait valoir que l'avenir de E.D.ne pouvait s'envisager que dans le cadre du processus de MBO, les réactions en provenance de M-P. avaient essentiellement consisté en de nombreuses et virulentes attaques personnelles. Par courrier du 5 avril 2006, Monsieur G.C.déclina l'offre de réintégration lui soumise. Il considéra, en effet, le licenciement lui signifié par lettre recommandée du 16 mars 2006 « comme définitif ». Partant, par courrier recommandé du 6 avril 2006, la S.A. E.D. prit acte de ce refus et annonça son intention « de régler une indemnité compensatoire de préavis, calculée selon les normes en la matière, soit en l'espèce une indemnité correspondant à 15 mois de rémunération, couvrant la période du 17 mars 2006 au 16 juin 2007 ». Les parties s'opposent entre elles sur les circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles. En effet, la S.A. E.D. estima que Monsieur G.C.a été licencié le 16 mars 2006 pour sa participation prépondérante au sein du comité de direction mis en place par Monsieur D.K. ainsi que suite « au violent mouvement de déstabilisation du personnel et des auteurs édités par E.D. » afin soit que Monsieur D.K. s'accapare des pleins pouvoirs au sein de l'entreprise ou que le comité de direction rachète la société par une prise de contrôle des salariés dans le cadre d'un processus de « Management buy out ». De son côté, Monsieur G.C.conteste formellement les accusations lancées à son encontre par la S.A. E.D. faisant valoir tout au contraire que la rupture des relations contractuelles trouve son origine dans le refus manifesté par M-P. d'offrir des garanties réelles et durables sur l'autonomie éditoriale, promotionnelle et commerciales des E.D..
  4. Rétroactes de la procédure Par citation signifiée le 11 avril 2006, Monsieur G.C.assigna la S.A. E.D. devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser : - la somme de 282.037,69 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 23 mois de rémunération à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 16 mars 2006 jusqu'à parfait paiement ; - la somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Monsieur G.C.forma par conclusions déposées le 8 septembre 2006 devant le Tribunal du travail de Charleroi, une demande nouvelle en postulant la condamnation de la S.A. E.D. à lui verser la somme de 10.000 euro du chef de frais de défense. Par conclusions déposées au greffe du Tribunal du travail de Charleroi le 8 septembre 2006, la S.A. E.D. introduisit une demande reconventionnelle au terme de laquelle elle sollicita la condamnation de Monsieur G.C.ou paiement de la somme de 25.000 euro provisionnels à titre de dommages et intérêts ainsi que de la somme de 672,80 euro au titre de remboursement de frais de GSM. Au terme du jugement dont appel prononcé le 7 mai 2007, le premier juge : - déclara la demande principale recevable et partiellement fondée et condamna la S.A. E.D. à verser à Monsieur G.C.la somme brute de 85.954,03 euro à titre de complément d'indemnité de rupture correspondant à 4 mois de rémunération sous déduction des retenues fiscales et sociales, sommes à augmenter des intérêts légaux sur le net à dater de la rupture des relations contractuelles jusqu'au parfait paiement ; - déclara le chef de demande portant sur le licenciement abusif non fondé ; - réserva à statuer sur le fondement de la demande reconventionnelle de la S.A. E.D. et ordonna la réouverture des débats à une autre audience au cours de laquelle devaient être débattus d'autres litiges opposant la S.A. E.D. à des employés mais, également, au motif que les parties étaient invitées à « s'expliquer sur l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 dans le cadre de cette demande reconventionnelle ». Monsieur G.C.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Au terme de sa requête d'appel déposée le 7 août 2007, Monsieur G.C. postule la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnité compensatoire de préavis à 19 mois au lieu des 23 mois postulés, Monsieur G.C. faisant grief au premier juge d'avoir prétendu, pour justifier la limitation de la hauteur de l'indemnité complémentaire sollicitée, « que la possibilité de trouver un emploi dans le secteur de la bande dessinée ne pouvait constituer une difficulté de reclassement dès lors que ce secteur est en plein essor économique vu la profusion des albums sur le marché et qu'il existait également, une mobilité certaine dans la profession exercée par Monsieur G.C. qui facilite un reclassement ». D'autre part, Monsieur G.C. reproche également au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif prétextant de l'absence dans le chef de la SA E.D. de toute intention de nuire ou faisant état de gestes d'apaisement de cette dernière. Monsieur G.C.ne peut davantage admettre qu'il soit prétendu qu'il aurait lui-même tenté de déstabiliser l'entreprise, comme le soutient le premier juge. Enfin, l'appel principal porte, également, sur les frais de défense (demande requalifiée au regard de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 2 octobre 2007). De son côté, la SA E.D.sollicite que l'appel principal soit déclaré non fondé et postule la confirmation du jugement entrepris sur le licenciement abusif. La S.A. E.D. entend, par son appel incident, obtenir la réformation du jugement dont appel sur la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis dont elle juge satisfactoire de fixer le solde à 13015 euro bruts. Enfin eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, la S.A. E.D. revient sur sa propre demande reconventionnelle et sollicite qu'elle soit déclarée fondée avec condamnation de Monsieur G.C.au paiement de 125.000 euro fixés ex æquo et bono, à titre de dommages et intérêts. A noter que dans le dispositif de ses conclusions de synthèse, la S.A. E.D. ne réclame plus, ce qu'elle postulait dans le cadre de sa demande reconventionnelle devant le premier juge, la somme de 672 euro à titre de remboursement de frais de GSM. DISCUSSION - EN DROIT I. ANALYSE DU FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL I.A. Quant à la date effective de la rupture des relations contractuelles Monsieur G.C. prétend que compte tenu de l'impossibilité d'aboutir dans les négociations portant sur les « garanties structurelles » de nature à assurer l'autonomie de E.D., il fut contraint de s'adresser le 5 avril 2006 à Madame M., directrice générale ad intérim « afin de lui annoncer qu'il se voyait contraint de considérer le licenciement lui signifié comme définitif » (p. 23 de ses conclusions de synthèse). Selon Monsieur G.C., c'est donc à cette date soit le 5 avril 2006 et non dès le 16 mars 2006 que la rupture est intervenue (non sans contradiction, Monsieur G.C.postule néanmoins la débition des intérêts de retard dus sur l'indemnité complémentaire de préavis réclamée et sur les dommages et intérêts du chef de licenciement abusif à partir du 16 mars 2006 !). Les principes Toutes les variétés de résiliation unilatérale (congé moyennant préavis ou moyennant le paiement d'une indemnité, rupture écrite ou verbale sur-le-champ avec ou sans motif grave, congé tacite) présentent un élément commun à savoir une manifestation unilatérale de la volonté de rompre le lien contractuel. La Cour de cassation a défini le congé comme « l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail prenne fin » (Cass., 23.03.1981, Pas., I, p.781). Le congé présente, en réalité, 6 caractères : 1° le congé constitue un acte juridique destiné à produire un effet juridique à savoir la rupture du contrat de travail. 2° le congé est un acte certain. La manifestation de volonté ne relève pas du projet ou de l'intention. Elle est décision. 3° le congé est indivisible. La décision affecte, dans sa totalité, le contrat de travail. 4° le congé est définitif. L'acte juridique est irrévocable. Il lie son auteur et engendre pour sa victime des droits. 5° le congé est informel. Néanmoins, pour être valable, la volonté de rompre le contrat de travail doit, non seulement, être extériorisée mais, également, notifiée c'est-à-dire portée à la connaissance du cocontractant. En raison de cette particularité, la volonté de congédier ne peut se manifester valablement que par un procédé approprié aux exigences de la notification de sorte, que, sous cette seule réserve, le congé n'est soumis a aucune règle de forme déterminée (Cass., 11 mai 1981, JTT 1981, p. 356) pouvant être verbal (Cass., 6 janvier 1997, JTT 97, p. 119) ou résulter d'une manifestation tacite de volonté (voyez J. CLESSE, « La rupture non motivée » in « Contrats de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978 » Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, p. 162). Il résulte des développements qui précèdent que si le congé peut résulter d'un moyen d'expression quelconque, le congé ne sera valablement formé que par sa notification à son destinataire puisqu'il constitue un acte réceptice. 6° le congé est un acte unilatéral. Le contrat de travail est rompu par la volonté de l'une des parties laquelle ne subit, en principe, aucune restriction. En principe, l'auteur du congé, qu'il s'agisse de l'employeur ou du travailleur, choisit librement la modalité du congé (préavis, indemnité, motif grave) dont il assortit sa décision, le droit de démission trouvant son fondement dans la liberté individuelle consacrée tant par l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 que par l'article 1780 du Code civil. D'autre part, le caractère certain, définitif et irrévocable du congé signifie que la manifestation de volonté de son auteur est sans équivoque aucune. Cela veut dire, ainsi, que son destinataire peut s'en prévaloir alors que son auteur ne peut plus se rétracter unilatéralement (C.T. Mons, 10 janvier 1985, JTT, 1985, p. 257) étant entendu que les parties au contrat de travail peuvent bien entendu toujours convenir d'annuler les effets du congé donné par l'une d'elles (C.T. Mons, 15 novembre 1991, JTT 1992, p. 259). L'irrévocabilité du congé se caractérise, ainsi, par l'impossibilité pour son auteur de retirer ou de transformer l'acte accompli sauf accord du destinataire (Cass. 20 octobre 1977, Pas., 78, I, p. 166). Lorsque le congé est assorti d'un préavis, les parties peuvent aussi s'accorder sur une prolongation de la durée de préavis (Cass., 13 mars 1989, Pas., I, 719). S'agissant de la prise d'effets du congé, la Cour de Cassation, au terme d'un arrêt prononcé le 11 mai 1981 (JTT 1981, p. 356) a considéré que « la partie à laquelle le congé était notifié pouvait se prévaloir de ses effets à la date de la manifestation de volonté de l'autre partie même si elle n'avait eu connaissance du congé qu'après cette date ». Assurer la sécurité juridique constitue la justification du caractère définitif du congé. La victime de la rupture sait que le contrat prendra fin soit immédiatement (moyennant versement d'une indemnité) soit à l'échéance d'un délai (préavis). Elle possède un droit acquis aux conséquences découlant du congé. Cette certitude ne peut être unilatéralement anéantie par l'auteur du congé (voyez : B. PATERNOSTRE « Le droit de la rupture du contrat de travail - Modes, congé et préavis « Ed. De Boeck, Université, 1990, p. 66 et ss). Au plan judiciaire, le caractère définitif du congé emporte trois conséquences : 1° Le juge ne peut aller à l'encontre de la volonté de l'auteur de la rupture et prétendre que le contrat n'est pas rompu. 2° Constatant la rupture, il ne peut en ordonner la reprise (C.T. Mons, 14 janvier 1980, R.D.S., 1981, m. 59). 3° Le juge ne peut prolonger un délai insuffisant. Dès lors que l'auteur du congé a manifesté sa volonté, de manière libre et consciente, de mettre fin aux relations de travail, il n'a plus la possibilité de se rétracter et ce quel qu'en soit le motif. Les seules circonstances faisant exception sont l'accord conjoint des parties tenant le congé pour non avenu de telle sorte que le contrat de travail se poursuivra (Cass., 20/10/1977, Pas. 1978, I, p. 166) et l'existence d'un vice de volonté ou d'un défaut de capacité. En effet, les auteurs s'accordent pour considérer que les conditions de validité formulées par le Code civil à l'égard des conventions s'appliquent également aux actes unilatéraux moyennant certains aménagements en raison précisément de la structure unilatérale de l'acte (voyez A. WITTERS, « Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met tijdsbepaling of onder voorwaarde, J.T.T., 1996, p. 262). L'invocation de la seule erreur ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un congé donné valablement si cette erreur ne revêt pas le caractère certain d'invincibilité tel qu'apprécié rigoureusement par la jurisprudence (voyez Cass., 17/06/1981, Pas., I, p. 1189). Application des principes En l'espèce, comme le relève à juste titre Monsieur le Premier Avocat général, s'il est évident que l'absence d'énonciation des motifs graves dans les délais légaux visés à l'article 35 alinéa 4 de la loi du 3 juillet 1978 doit conduire au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis compte tenu de l'irrégularité dont est entaché le congé pour motif grave, elle n'enlève rien au caractère irrémédiable de la rupture consommée dès la notification du congé. Le congé pour motif grave notifié à Monsieur G.C. le 16 mars 2006 est, certes, irrégulier mais il contient l'expression de la volonté libre et consciente dans le chef de la S.A. E.D. de rompre le contrat de travail avenu avec Monsieur G.C.le 16 mars
  5. L'argument selon lequel une partie qui subit la rupture pourrait marquer son accord pour annuler les effets du congé (en l'espèce, si l'offre de réintégration avait été acceptée par Monsieur G.C.) est sans incidence aucune sur la date effective des relations contractuelles dès lors que Monsieur G.C.n'a pas marqué son accord sur cette réintégration. A défaut d'accord conjoint des parties pour tenir le congé intervenu pour non-avenu, force est à la Cour de céans de constater que la rupture des relations contractuelles entre la S.A. E.D. et Monsieur G.C.est intervenue de manière définitive le 16 mars
  6. I.B. Quant au chef de demande portant sur l'octroi d'une indemnité complémentaire de préavis. Les parties divergent sur la durée complémentaire de l'indemnité compensatoire de préavis due à Monsieur G.C., la S.A. E.D. sollicitant la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Monsieur G.C.le bénéfice d'une indemnité complémentaire de préavis correspondant à 4 mois de rémunération (soit la somme brute de 85954,03 euro ) et invitant la Cour à ce qu'elle déclare satisfactoire son offre de fixer le solde dû à 13.015 euro bruts, somme correspondant à l'avantage en nature représenté par la « tax equilization » qu'elle avait omis de prendre en compte dans la base de calcul servant à déterminer l'indemnité compensatoire de préavis versée à Monsieur G.C.. De son côté, Monsieur G.C.qui s'est vu accorder par le premier juge une indemnité complémentaire de préavis correspondant à 4 mois de rémunération, ce qui a porté le total dû par la S.A. E.D. à 19 mois, entend toujours réclamer 23 mois conformément à sa demande initiale. D'autre part, les parties s'opposent entre elles sur certains éléments constitutifs de la rémunération annuelle brute servant de base à la détermination de la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis. a. Quant aux éléments à prendre en compte pour fixer la rémunération annuelle brute servant de base au calcul de l'indemnité de rupture. Les principes L'article 39 § 1er alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que : « l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». Selon la Cour de Cassation, l'article 39 § 1 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 constitue une disposition légale impérative à laquelle on ne peut déroger par convention au préjudice du travailleur (Cass., 04/01/1993, Pas., I, 1). Il résulte de ces principes que toute convention des parties conclue durant l'existence du contrat de travail est inopérante, le juge du fond étant toujours libre d'évaluer souverainement l'avantage réel dont bénéficiait le travailleur pour autant qu'il soit évaluable en argent. Comme l'observe J. CLESSE (« La rupture non motivée » in « Contrats de travail : 20ème anniversaire de la loi du 03/07/1978 » Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, p. 197) « nul ne conteste que les sommes payées par l'employeur au titre de remboursement de frais professionnels exposés par le travailleur ne constituent pas de la rémunération au sens de la loi sur le contrat de travail et n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de congé. Certes, il s'agit d'un avantage acquis en vertu du contrat mais cet avantage n'enrichit pas le travailleur comme le paiement d'une prime, il évite que la rémunération c'est-à-dire l'avantage économique accordé au travailleur en contrepartie du travail ne soit pas grevée par des dépenses résultant de l'exécution du contrat ». Les remboursements de frais qui, par nature, ne sont pas la contrepartie du travail mais bien la restitution de frais avancés par le travailleur dans le cadre de l'exécution de son contrat, ne constituent donc pas en principe de la rémunération. La Cour de Cassation a été invitée à contrôler l'application de la règle qui exclut de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (article 19 §2, 4° de l'arrêté royal du 28/11/1969 le remboursement « des frais dont la charge incombe à l'employeur » à propos de l'octroi d'indemnités d'expatriation offertes par des entreprises à des cadres étrangers occupés temporairement en Belgique. La Cour de cassation (Cass., 17/05/1993, J.T.T., 1993, p. 388) a considéré que « les frais supplémentaires effectifs qu'un travailleur étranger doit supporter en raison de son occupation en Belgique sont des frais qui incombent à l'employeur lorsque celui-ci est tenu de les rembourser ». En l'espèce, la Cour du travail avait, ainsi, pu légalement décider que les sommes payées par l'employeur pour les frais supplémentaires liés au coût de la vie, du logement ainsi qu'aux voyages ne devaient pas être considérés comme de la rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Selon une doctrine éminente, aucun élément objectif ne s'oppose à la transposition de cette solution au droit du travail en général et au calcul de l'indemnité de congé en particulier (voyez à cet effet : J. CLESSE, art. cit., p. 199 ; C. WANTIEZ « Les indemnités de frais : à propos de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17/05/1993 » J.T.T. 1993, p. 388 ; H. HOOGENBEMT et P. DE KOSTER « Indemnités non taxables allouées aux cadres étrangers et la sécurité sociale : état de la question », J.T.T. 1991, p. 462) ce que semble avoir admis la Cour de Cassation au terme d'un arrêt rendu le 15/01/2001, Pas., I, p. 78) en considérant que « pour déterminer si « une indemnité de poste » octroyée à un travailleur en séjour à l'étranger est exclue de l'assiette de l'indemnité de congé, le juge devait examiner concrètement si et, dans quelle mesure, cette indemnité compensait des frais supplémentaires réellement supportés par le travailleur et liés à son occupation dans le pays d'affectation ». Application des principes au cas d'espèce Il ressort des conclusions des parties que celles-ci sont d'accord sur les montants suivants : - rémunération fixe de base : 6737,53 euro X 14,31 = 96.414,05 euro - prime « comité de direction » 21675,05 euro + pécule (15,34%)= 25.000 euro - part patronale chèques repas : 4,88 euro X 224 jours =1.093,12 euro - prime revenu garanti : 126,45 euro X 12 =1.517,40 euro - prime annuelle assurance hospitalisation =1.718,40 euro - usage privé du véhicule de société : 500 euro X 12 =6.000 euro _____________________________ TOTAL : 131.742,97 euro (et non 130.225, 57 euro comme indiqué par erreur dans les conclusions de la S.A. E.D.). Il appert, par contre, qu'une contestation subsiste à propos des avantages suivants :
  7. Quant à l'assurance groupe : Les parties sont d'accord sur le montant de la prime patronale soit : 1.245,12 euro /mois X 12 = 14.941,44 euro . La S.A. E.D. a, le 28 juin 2006, versé à FORTIS AG une prime unique correspondant à la période couverte par les 15 mois de préavis accordé soit 18.676,80 euro en sus des taxes. La S.A. E.D. indique ne pas contester que si la Cour devait accorder une durée complémentaire de préavis, quod non, le montant de la cotisation patronale de 1.245,12 euro par mois devrait être prise en compte pour le calcul du nombre de mois complémentaires accordés mais s'oppose à l'incorporation dans le complément d'indemnité auquel elle serait condamnée du montant de 1.245,12 euro pour les 15 mois de préavis octroyés (soit 15 X1.245,12 euro = 18.676,80 euro ) versement qu'elle a effectué sous forme de prime unique à la compagnie d'assurance. Le raisonnement de la S.A. E.D. est parfaitement fondé. Il est incontestable que les cotisations patronales versées dans le cadre de l'assurance groupe constituent un avantage acquis en vertu du contrat soit un avantage qui n'est pas octroyé par l'employeur à titre de don ou de libéralité mais celui auquel le travailleur a droit en vertu du contrat de travail ou de toute autre source tels que la loi, les conventions collectives de travail, l'usage ou encore l'engagement unilatéral de l'employeur. Monsieur G.C.n'a nullement protesté auprès de la compagnie d'assurance suite au paiement par la S.A. E.D. de la prime unique exigeant d'en obtenir la contrepartie par incorporation dans son indemnité compensatoire de préavis. En tant qu'avantage en nature individualisable, il est évident que la cotisation patronale à l'assurance groupe doit être incorporée dans la rémunération de base servant à déterminer la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis (Cass., 09/03/1992, J.T.T. 1992, p. 219) mais il est, tout aussi évident que Monsieur G.C.ne peut à la fois accepter le paiement de la prime unique à l'assurance groupe et réclamer en même temps l'inclusion de la prime dans le calcul de son indemnité de rupture, ce qui constituerait un double paiement source d'indu. Il s'impose, dès lors, de réformer le jugement sur ce point.
  8. Quant à la retenue de 500 euro sur l'indemnité de rupture due à titre de compensation correspondant à l'usage du véhicule de société durant une période d'un mois après la rupture du contrat La S.A. E.D. a procédé à une retenue de 500 euro dans le décompte de l'indemnité compensatoire de préavis au prétexte que Monsieur G.C.a conservé l'usage du véhicule de société mais à sa disposition pendant le mois qui a suivi son licenciement survenu le 16 mars
  9. De son côté, Monsieur G.C. soutient avoir pu conserver l'usage de son véhicule durant un mois dans le cadre d'un prêt à usage réglementé par les articles 1875 et 1876 du Code civil qui disposent qu'un tel prêt est gratuit. Aucune convention conclue entre parties ne venant déroger au droit commun, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 5000 euro , estime Monsieur G.C.. La Cour de céans constate que Monsieur G.C.a conservé l'usage du véhicule pendant le mois qui a suivi son licenciement le 16 mars
  10. Il est évident que Monsieur G.C.ne peut, pour ce mois, prétendre recevoir à la fois l'usage matériel du véhicule et l'incorporation du prix de cet avantage dans son indemnité de telle sorte que la S.A. E.D. a procédé, à bon droit, à la déduction dont question. Le raisonnement du premier juge sur l'illégalité de pareille pratique au regard de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 réglementant les retenues sur rémunération apparaît irrelevant tout comme est sans fondement aucun la référence faite par Monsieur G.C.au prêt à usage qui aurait été conclu entre parties dès lors que Monsieur G.C. reste en défaut de prouver l'existence d'une convention conclue entre parties attestant du prêt à usage consenti par la S.A. E.D. à son profit. Il s'impose, dès lors, de réformer le jugement dont appel sur ce point en disant pour droit que la S.A. E.D.était parfaitement habilitée à déduire de l'indemnité de rupture versée à Monsieur G.C.la somme de 500 euro correspondant à l'avantage mensuel déduit de l'utilisation privée du véhicule de société accepté par les parties.
  11. Quant à la « tax equalization » Les parties ne s'opposent plus, entre elles, en degré d'appel sur l'incorporation dans la rémunération de base de cet avantage en nature (867,63 euro par mois) garantissant aux travailleurs étrangers (Monsieur G.C. est de nationalité française) le montant mensuel net de la rémunération (C.T. Bruxelles, 04/05/1989, J.T.T. 1989, p. 494). En effet, la S.A. E.D. entend proposer à titre de solde restant dû la somme de 13015 euro bruts représentant cet avantage en nature qu'elle a omis d'intégrer dans l'indemnité compensatoire de préavis (correspondant à 15 mois de rémunération) versée par ses soins à Monsieur G.C.. La Cour de céans prend acte de l'accord des parties quant à ce. b. Détermination de la rémunération annuelle brute de référence de Monsieur G.C. En fonction des développements qui précèdent, la rémunération annuelle brute de référence de Monsieur G.C.s'établit comme suit : - rémunération fixe : 6737,53 euro X 14,31 = 96.414,05 euro bruts - prime comité de direction : 21675,05 + pécules (15,34%) = 25.000 euro bruts - part patronale chèques repas : 4,88 euro X 224 jours = 1.093,12 euro bruts - prime revenu garanti : 126,45 euro X 12 = 1.517,40 euro bruts - prime annuelle « assurance hospitalisation » = 1.718,40 euro - avantage résultant de l'usage à titre privé d'un véhicule de société : 500 euro X 12 = 6.000 euro bruts - tax equalization : 867,63 euro X 12 = 10.412 euro bruts __________________ _________________________________ TOTAL : 142.154,97 euro bruts à augmenter des primes patronales à l'assurance groupe soit 14941,44 euro annuels (1245,12 euro X12). c. Evaluation du délai de préavis L'article 82 §3 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « lorsque la rémunération annuelle excède 27.597 euro (au 1er janvier 2006) les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés à défaut de convention par le juge ». Le délai de préavis « convenable » doit être fixé en tenant compte de la chance qu'à l'employé au moment où le congé lui est notifié de trouver un emploi équivalent, compte tenu de l'importance de sa fonction et du montant de sa rémunération et ce eu égard aux circonstances propres à la cause (Cass., 03/2/1986, J.T.T. 87, p. 59 ; Cass., 6/11/1989, J.T.T. 89, p. 482 ; Cass., 4/12/1991, Pas., I, 536). La Cour de Cassation a, également considéré que s'il devait être tenu compte des intérêts respectifs des parties (Cass. 19/01/1977, J.T.T. 1977, p. 251 et Cass., 09/05/1994, J.T.T. 95, p. 8), elle a, toutefois, entendu préciser que les manquements éventuels du travailleur ne pouvaient avoir d'incidence sur la durée du préavis convenable (Cass., 03/12/1986, J.T.T. 1987, p. 59), seules devant être prises en considération les circonstances existant au moment de la notification du congé dans la mesure où ces circonstances influençaient la chance existante, pour l'employé, de trouver un emploi équivalent (Cass., 03/02/2003, J.T.T. 2003, p. 262). Il appartient, ainsi, à la Cour de céans de déterminer la durée du délai de préavis convenable, au moment de la notification du congé, en tenant compte des critères d'âge, d'ancienneté, de fonction et de rémunération c'est-à-dire uniquement des éléments qui influencent le reclassement théorique, à l'exclusion des circonstances survenues après le congé en ce compris la découverte d'un nouvel emploi (Cass., 06/03/2000, Pas., I, 512 ; Cass., 14/04/2003, J.T.T. 2003, p. 357). Il est, dès lors, indifférent, à cet égard, de relever que Monsieur G.C.a pu se reclasser dans le même secteur professionnel alors que les éléments produits aux débats par Monsieur G.C. démontrent que ce reclassement s'est accompagné de la perte du statut de salarié, situation qui a engendré une diminution de ses revenus professionnels de l'ordre de 30 % (pièce 26, dossier Monsieur G.C.). En réalité, il ressort de l'interview accordée à Monsieur G.C. sur le site ACTUA BD le 6 avril 2007 (pièces 38 dossier S.A. E.D.) que si Monsieur G.C.s'est vu offrir, après son départ des E. D., plusieurs opportunités d'emploi dans le secteur de l'édition, aucun élément objectif ne démontre toutefois que le refus d'accepter dans son chef l'offre de réintégration lui soumise par la S.A. E.D. était motivé par l'existence de possibilités concrètes de reclassement au sein de la concurrence. Il paraît évident, aux yeux de la Cour de céans, que si le refus manifesté par Monsieur G.C.d'accepter l'offre de réintégration lui proposée par S.A. E.D. avait trouvé son fondement dans l'existence d'offres concrètes d'embauche dans le secteur de l'édition avec maintien des mêmes avantages financiers et du même statut que ceux lui offerts par la S.A. E.D., Monsieur G.C.aurait été engagé rapidement par une entreprise concurrente c'est-à-dire concomitamment à son départ de la S.A. E.D.. Or, les éléments du dossier de Monsieur G.C. démontrent que son reclassement s'est opéré tardivement (en septembre 2006) à des conditions financières et sociales moins avantageuse que celles dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur, le choix porté sur F. étant justifié, selon lui, par la politique éditoriale de cette maison « qui lui convenait parfaitement » de telle sorte que le contrat lui offert par F. n'est pas « équivalent » à celui qui le liait avec la S.A. E.D.. L'affirmation de la S.A. E.D. selon laquelle Monsieur G.C.« disposait de tous les atouts pour se reclasser dans la concurrence » constitue dès lors une pure pétition de principes. De même, la déclaration du premier juge selon laquelle « le secteur de la bande dessinée serait en plein essor vu la profusion des albums sur le marché » s'apparente davantage à l'expression d'un sentiment subjectif qu'à un constat économique corroboré par des éléments objectifs. Le discours tenu par Monsieur de S-V. au personnel via son mail du 14 mars 2006 (pièce 27 dossier Monsieur G.C.) témoigne, au contraire, des craintes que le secteur de l'édition nourrissait pour 2006 ce dont atteste, également un extrait du journal « Les Echos » du jeudi 16 mars 2006 (« Après 6 ans de croissance, le marché du livre est désormais confronté à une conjoncture difficile »). En l'espèce, la Cour de céans considère que s'il est vrai que la fixation du délai de préavis doit s'opérer de manière strictement individuelle avec pour conséquence que les formules de calcul (dont la grille Claeys) ne sont qu'indicatives et ne lient pas le juge, il reste, néanmoins, que lesdites formules présentent l'avantage d'harmoniser la jurisprudence. Eu égard à l'ancienneté de Monsieur G.C.(17 ans et 2,5 mois), à son âge (56 ans et 11 mois), et à la hauteur de sa rémunération (157.096,41 euro ), la Cour de céans estime qu'en application de la grille Claeys, Monsieur G.C.est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 23 mois de rémunération. Calcul de l'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 23 mois de rémunération -142.154,97 euro bruts X 23/12 272.463,69 euro bruts - usage matériel du véhicule pendant un mois - 500,00 euro bruts ___________________ TOTAL 271.963,69 euro bruts Cette somme doit être augmentée du paiement des primes à l'assurance de groupe pour la période correspondant à 23 mois de préavis, soit en l'espèce 28 637,76 euro bruts (1245,12 euro X 23) de telle sorte que le total dû par la S.A. E.D. s'élève à 300.601,45 euro bruts. Il est acquis que la S.A. E.D. a réglé à Monsieur G.C.la somme de 180.958,75 euro bruts qui correspond à 15 mois de rémunération (avec les avantages acquis en vertu du contrat à l'exception de la « tax equalization »), somme comprenant également les primes à l'assurance groupe sous forme de versement d'une prime unique couvrant les 15 mois de rémunération. Partant, la S.A. E.D. est redevable, à Monsieur G.C.du solde restant dû fixé à 119.642,70 euro bruts, sommes à majorer des intérêts sur le brut à dater de son exigibilité soit le 16 mars 2006 et ce jusqu'à parfait paiement. Le chef de demande portant sur l'octroi d'une indemnité complémentaire de préavis est fondé dans cette mesure et le jugement dont appel doit être réformé quant à ce. I.C. Quant au chef de demande portant sur l'abus de droit de licenciement Position des parties Monsieur G.C.estime que la S.A. E.D. a commis une faute : - « en le licenciant brutalement pour faute grave après 17 ans de bons et loyaux services, sans jamais avoir pu démontrer ladite faute grave et pour cause (légèreté blâmable) puisque Monsieur de S-V. a reconnu publiquement qu'il avait fait une erreur en agissant de la sorte » . « Ce licenciement » , estime Monsieur G.C., « doit être considéré comme étant intervenu à titre de représailles suite à ses revendications légitimes sans compter que le principe de la liberté d'expression a été bafoué ». - « en lui faisant miroiter une offre de réintégration présentée comme un geste d'apaisement sur base de promesses théoriques qu'elle ne comptait en aucune manière respecter et formulée sous la pression d'un conflit collectif paralysant l'entreprise ». Monsieur G.C.estime avoir subi du fait des agissements de la S.A. E.D. un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité compensatoire de préavis qui lui est due soit un préjudice moral. Monsieur G.C.fait, en effet, valoir que « l'on imagine sans peine que le fait d'être mis à la porte comme un voleur, après 17 ans de service à l'entière satisfaction de tous, a jeté le discrédit sur son honorabilité d'autant que Monsieur de S-V. a publiquement martelé que son objectif était de détruire la société pour se l'approprier à bon prix ». De son côté, la S.A. E.D. conteste formellement que le licenciement de Monsieur G.C.soit « intervenu » à titre de représailles suite à sa demande de garantir l'autonomie de E.D. ». Selon la S.A. E.D., Monsieur G.C.a clairement été licencié en raison de son action prépondérante dans le projet M.B.O. du Comité de direction D.K.et de son activisme auprès des auteurs édités chez E.D. pour ébranler leur confiance à l'égard des administrateurs et des actionnaires ainsi que du groupe M-P.. Selon la S.A. E.D., les pièces du dossier démontrent à suffisance les gestes d'apaisement qu'elle a posés, renonçant à notifier les motifs graves et proposant à Monsieur G.C.d'être réintégré dans ses fonctions de directeur éditorial ce que celui-ci a refusé. La S.A. E.D. estime, dès lors, que Monsieur G.C.reste en défaut d'établir qu'elle aurait commis une faute qui aurait entraîné dans son chef un préjudice qui devait être indemnisé de manière distincte et complémentaire à l'indemnité compensatoire de préavis. La S.A. E.D. conclut à la confirmation du jugement dont appel qui a débouté Monsieur G.C.de ce chef de demande. POSITION DE LA COUR DE CEANS Les principes Si l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 détermine les conditions auxquelles doit répondre le licenciement d'un ouvrier pour ne pas être qualifié d'abusif et fixe le montant de l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre dans l'hypothèse où la mesure de licenciement dont il a été victime a été qualifiée d'abusive, par contre, il n'existe aucune disposition de droit social traitant du licenciement abusif des employés. C'est dès lors en vertu de principes de droit commun consacrés par l'article 1134 du Code civil que le licenciement d'un employé peut être qualifié d'abusif. La Cour de céans a résumé adéquatement la notion d'abus du droit de rupture et les éléments qui doivent être prouvés par l'employé pour que des dommages et intérêts lui soient alloués à ce titre : « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif je peut se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'un abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal et qu'il est, par ailleurs, générateur dans son chef de préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire de préavis » (C.T. Mons, 21/04/1994, J.L.M.B., 1994, p. 1409). L'abus du droit de licencier un employé repose, dès lors, sur l'existence d'une faute commise par un employeur à l'occasion de l'exercice du droit de licencier, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage (C.T. Mons, 11/12/2000, J.T.T., 2001, p. 77). Au terme de sa note d'observation publiée sous l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19/09/1983 (Cass., 19/09/1983, Pas. 1984, I, p. 55 et R.C.J.B. 1986, p. 282, Obs. J.L. FAGNART « L'exécution de bonne foi des conventions »), J.L. FAGNART fait observer que la Cour de cassation reconnaît un contenu autonome de l'article 1134 du Code civil qui « constitue une disposition qui régit, de façon effective, le comportement des parties dans l'exécution des contrats ». J.L. FAGNART conclut sa note d'observation en faisant valoir « qu'alors qu'il est de bon goût aujourd'hui de proclamer que l'individu ne peut exercer ses droits qu'en fonction de l'intérêt d'autrui ou de l'intérêt général, l'arrêt du 19/09/1983 de la Cour de cassation décide qu'il est légitime pour une partie d'exercer son droit dans son seul intérêt personnel, chacun pouvant user des droits avec égoïsme et nuire légitimement aux autres, à condition qu'il n'y ait pas d'abus ». Le droit de licenciement constitue un « droit - fonction », c'est-à-dire un droit dont l'employeur peut et doit faire usage seulement pour le plus grand bien de son entreprise, l'employeur en y recourant occasionnant, par la force des choses, un préjudice financier à son cocontractant de sorte qu'il ne peut utiliser ce droit dans une autre perspective (notamment à titre de représailles à l'encontre d'une revendication légitime formulée par le travailleur). D'autre part, relève du souverain pouvoir d'appréciation de l'employeur, le soin d'engager la procédure de licenciement, les Cours et Tribunaux étant en effet sans pouvoir pour contrôler l'opportunité d'une décision patronale et, partant, s'immiscer dans l'organisation et la gestion d'une entreprise sous réserve, toutefois, de la vérification de l'absence d'abus de droit. En effet, il ne découle cependant pas de ce pouvoir discrétionnaire que l'employeur puisse, s'écartant de tout impératif de gestion, décider d'une mesure de licenciement que rien ne justifierait, hormis une volonté de porter préjudice à un travailleur. Aux fins de compléter ou de préciser les types de situation révélatrices d'abus de droit, il s'impose de rappeler que le caractère abusif du licenciement pourra également être déduit des circonstances entourant celui-ci, étant entendu qu'un licenciement ne peut être opéré dans des conditions de nature à porter atteinte à la compétence, à la réputation, au crédit ou à l'honorabilité du travailleur ou se dérouler dans un contexte empreint de vexation ou d'humiliation pour le travailleur. Application des principes au cas d'espèce Il est acquis au regard des éléments des dossiers des parties que Monsieur G.C.avec à ses côtés l'ensemble du comité de direction (à l'exception de Monsieur P.) s'est insurgé contre la perte effective de la maîtrise des outils de gestion de la maison d'E.D. dénoncée officiellement le 6 mars 2006 par Monsieur D.K. au terme d'une lettre ouverte adressée aux membres du Conseil d'administration des E.D. ce qui a engendré, dans le chef de ce dernier, sa démission de son poste de directeur général des E.D. avec effet au 9 mars
  12. La Cour de céans n'a pas à entrer dans ce débat où s'affrontent deux conceptions différentes du développement de la S.A. E.D., l'actionnaire de cette dernière, le groupe M-P., entendant privilégier une mise en commun naturelle des moyens logistiques, commerciaux ou administratifs des trois éditeurs de bande dessinée du groupe (DA., D. et L.L.) (exprimée sous le vocable « développement des métiers transversaux) alors que de son côté, le comité de direction ( à l'exception de Monsieur P.) a dénoncé l'absence totale de respect dans les faits de l'autorité éditoriale de la maison d'E. D. de telle sorte qu'il a entendu soutenir l'idée défendue par Monsieur D.K.de développer l'option du M.B.O. (Management Buy Out) permettant aux cadres de procéder à la prise de contrôle de E.D. afin de disposer de la maîtrise totale des outils de gestion de l'entreprise. Il est incontestable que cette vision différente du développement de l'entreprise prêtée à tort ou à raison par Monsieur G.C.(et ses collègues du Comité de direction) au groupe M-P. a généré une incompréhension mutuelle qui est à l'origine de la mesure de licenciement signifiée le 16 mars 2006 par la S.A. E.D. à Monsieur G.C.. La Cour de céans estime qu'il était parfaitement légitime, dans le chef de la S.A. E.D., de procéder au licenciement de Monsieur G.C.dès lors que ce dernier a reproché explicitement à l'actionnaire de la S.A. E.D. sa volonté de développement des métiers transversaux source, selon lui, de la perte d'autonomie éditoriale de la maison E.D.. La S.A. E.D. a, ainsi, constaté que Monsieur G.C.n'était plus en phase avec la stratégie de développement préconisé par M-P., ses prises de position alignées sur les revendications soutenues par Monsieur D.K. et la dénonciation d'une perte d'indépendance éditoriale niée formellement par M-P. rendant inévitable la mesure de licenciement lui signifiée le 16 mars 2006 dès lors qu'il était acquis, selon la S.A. E.D., que les relations de travail ne pouvaient plus être poursuivies sereinement et dans la confiance mutuelle. La S.A. E.D. n'a, dès lors, pas procédé au licenciement de Monsieur G.C.par mesure de représailles. L'offre de réintégration soumise à Monsieur G.C.témoigne, à coup sûr, de sa volonté de renouer le dialogue (il importe peu, à cet effet, que ce geste ait été posé à la demande des représentants du personnel) et de tenter d'apaiser les tensions surgies entre les parties sur leurs intentions respectives, geste qui dénie évidemment tout caractère abusif au licenciement intervenu. Enfin, Monsieur G.C.ne prouve évidemment pas que son honorabilité aurait été mise en cause à l'occasion de son licenciement. La Cours de céans estime, dès lors, que ce chef de demande n'est pas fondé de sorte qu'il n'y a lieu de confirmer le jugement dont appel quant à ce. II. ANALYSE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA S.A. E.D. POUR LE PREJUDICE CAUSE PAR LES FAUTES COMMISES PAR MONSIEUR G.C. Position des parties Dans la mesure où le premier juge a réservé à statuer sur ce chef de demande, la Cour de céans s'en trouve directement saisie par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 du Code judiciaire. La S.A. E.D. fait valoir que Monsieur G.C., compte tenu de sa qualité de directeur éditorial des E. D. et de la position stratégique qui en découlait à l'égard des nombreux auteurs édités chez E.D. a organisé et multiplié les contacts avec les auteur pour ébranler leur confiance à l'égard des actionnaires du groupe M-P. et les inviter à placer dorénavant leur confiance dans l'organisation que Monsieur D.K.entendait mettre sur pied. La S.A. E.D. estime qu'eu égard à la manière dont les événement se sont déroulés, il s'impose de constater « qu'on est très éloigné de la version de Monsieur G.C., inquiet pour l'autonomie des E.D., mais bien dans le cadre d'un mouvement de déstabilisation préparé, concerté et mis en application par Monsieur G.C.avec les autres membres actifs du Comité de Direction D.K. ». Au lieu d'apaiser la situation de crise, note la S.A. E.D., Monsieur G.C.a utilisé tous les moyens dont il disposait pour l'attiser et la dramatiser. La S.A. E.D. estime avoir subi un préjudice grave identifié comme suit : a) un préjudice matériel immédiat par une paralysie de ses activités pendant plusieurs semaines à tout le moins du 7 mars 2006 au 6 avril 2006 ; b) des frais exceptionnels ont dû être exposés pour gérer la crise (frais d'interventions juridiques, frais d'intervention de comptables extérieurs ...) ; c) une perte financière conséquente à la suite de la déprogrammation de plusieurs titres d'albums ; d) un préjudice certain à la suite du départ de certains auteurs ; e) une perte financière très lourde subie au cours de l'exercice 2006 ; La S.A. E.D. évalue à 25.000 euro le dommage issu de l'atteinte portée à son image et à 100.000 euro les préjudices financiers qu'elle a encourus, soit un total de 125.000 euro fixés ex æquo et bono pour « la réparation extrêmement partielle et symbolique des dommages » qu'elle prétend avoir subis suite aux fautes spécifiques commises par Monsieur G.C., les seules conséquences éditoriales de son action se chiffrant selon elle, à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, Monsieur G.C., s'est attaché à examiner les pièces produites par la S.A. E.D. et relève n'avoir commis aucune faute ni a fortiori aucune faute lourde au regard du prescrit de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 réfutant avoir jamais profité de son statut hiérarchique pour semer le trouble dans l'esprit du personnel ni d'ailleurs dans celui des auteurs qui lui ont spontanément exprimé leur soutien suite à son licenciement et contestant avoir promu des pétitions ou avoir utilisé son temps de travail pour rallier les auteurs à sa cause. A titre subsidiaire, relève Monsieur G.C., si par impossible la cour de céans estimait qu'il a commis une faute lourde, un dol, une faute légère habituelle (sur pied des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978) ou encore une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, quod non, force est, toutefois, de constater que la S.A. E.D. ne démontre dans son chef aucun préjudice financier ou autre, en lien causal direct avec la ou lesdites fautes. Position de la Cour de céans : a) Les principes applicables Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 du Code civil). Même la faute la plus légère appréciée par référence au critère de l'homme normalement diligent et prudent, placé dans les mêmes circonstances de fait, suffit à engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage. Tel n'est pas le cas pour un travailleur qui cause un dommage « dans l'exécution de son contrat ». En effet, l'article 18 de la loi du 3/07/1978 dispose que : « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2, que par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12/04/1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge ». Cette disposition légale qui constitue à tout le moins une règle impérative (M. LAUVAUX, « La responsabilité du travailleur », Kluwer, 2006, p. 53 ; M. STRONGYLOS et R. CAPART, « La responsabilité civile des travailleurs », « Le droit du travail dans tous ses secteurs », p.361 actes du colloque organisé le 28/11/2008 par la CUP, Edit. Anthemis), voire pour certaines juridictions d'ordre public (CT Liège, 8/11/1996, JTT 97, p. 283) déroge au droit commun puisque la responsabilité du travailleur est exclue en cas de faute légère non habituelle (Cass., 18/11/1981, R.G.A.R., 1982, n° 10459) : ainsi, sous peine de violer l'article 18 lorsque le juge condamne un travailleur à indemniser des dommages causés à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution du contrat de travail, il doit constater que ces dommages sont la conséquence d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute qui présente un caractère habituel plutôt qu'accidentel (Cass., 22/2/1989, J.T., 1989, p. 693). L'article 18 de la loi du 3/07/1978 n'atténue la responsabilité civile du travailleur que pour les actes commis « dans l'exécution de son contrat ». Au terme d'un arrêt prononcé le 24/12/1980 (Pas., 1981, I, p. 467), la Cour de cassation a donné aux termes « dans l'exécution de son contrat » une portée particulièrement large et identique à la notion d'actes accomplis « dans les fonctions » du préposé consacrée par l'article 1384 alinéa 3 du Code civil : il suffit que « l'acte illicite entre dans les fonctions du préposé, que cet acte ait été accompli pendant la durée des fonctions et soit fût-ce indirectement ou occasionnellement en relation avec celles-ci » (voyez : M. LAUVAUX, op. cit., p. 27). Lorsque le travailleur commet une faute dans le cadre de ses activités professionnelles mais qu'il excède manifestement l'exécution normale de ses fonctions, il semble raisonnable de considérer, font valoir M. STRONGYLOS et R. CAPART (op. cit.) qu'il n'agit plus « dans l'exécution de son contrat de travail » et que, partant, il ne peut invoquer la limitation de responsabilité de l'article
  13. Ce qui paraît, en tout cas, certain, c'est qu'il faut exclure les faits qui relèvent de la vie privée : un accident causé aux biens de l'employeur en dehors d'une utilisation à des fins professionnelles de l'outil de travail doit être indemnisé selon les règles de droit commun (CT Liège (Sect. Namur), 13/5/2008, R.G. n° 8408/2007, inédit). L'article 18 ne concerne que la responsabilité civile du travailleur qu'elle soit contractuelle (à l'égard de son employeur) ou extracontractuelle (à l'égard de son employeur ou des tiers). Lorsque la faute du travailleur constitue un manquement à ses obligations contractuelles et n'a pas causé un dommage distinct de celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 18 de la loi du 3/07/1978 même si ce manquement est, aussi, une faute extracontractuelle (CT Liège, 8/11/1996, JTT 1997, p 283). En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation « la responsabilité extracontractuelle d'une partie contractantE ne peut être engagée que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non à son obligation contractuelle mais à l'obligation générale de prudence s'imposant à tous et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat » (Cass. 28/09/1995, Bull. 1995, p. 856). Il découle de cette jurisprudence que lorsque la faute invoquée constitue en tout état de cause un manquement à l'obligation contractuelle du travailleur, la responsabilité du travailleur ne pourra être engagée que sur le plan contractuel et ce même si le manquement constitue également une faute extracontractuelle. Le dol constitue une faute intentionnelle commise de mauvaise foi. Il suppose l'intention dans le chef du travailleur de méconnaître de manière voulue et consciente une obligation (en l'occurrence contractuelle) à laquelle il est tenu. L'intention de nuire (la volonté de causer un dommage à autrui) ne constitue pas une condition d'existence du dol. Comme le souligne M. LAUVAUX (op. cit., p. 33), « l'importance du dommage n'est pas révélatrice de l'existence d'un dol. L'étendue du dommage ne caractérise pas la faute ni son degré de gravité. Toutefois, elle pourra être prise en considération par le juge saisi de la cause pour en déduire qu'un dommage de cette importance n'a pu être provoqué que par une faute dolosive ». La faute lourde est généralement définie par la jurisprudence comme la faute non intentionnelle mais à ce point grossière et démesurée qu'elle en est inexcusable, qu'elle ne se comprend pas d'une personne raisonnable (Bruxelles, 9/11/2001, JT 2002, p. 167 ; Corr., Liège, 20/09/
  14. J.L.M.B., 2004, p. 132 ; CT Mons, 17/09/1997, JTT, 1998, p. 235). Le caractère prévisible du dommage est parfois mis en exergue, notent M. STRONGYLOS et R. CAPART (op. cit.), pour retenir l'existence d'une faute lourde : une faute lourde ne peut être retenue sur la seule base de la gravité du dommage survenu ou de son caractère prévisible mais peut être constatée lorsque l'auteur du fait devait prévoir les conséquences de son acte même s'il ne les a pas voulues ou devait en avoir conscience (voyez : Cass., 14/01/1991, Pas., I, p. 437), l'importance du préjudice survenu n'étant pas un critère pertinent (Corr., Liège, 20/09/2004, J.L.M.B., 2004, p. 1392). Enfin les circonstances dans lesquelles la faute a été commise peuvent influencer l'appréciation du degré de responsabilité du travailleur. Le rythme de travail imposé au travailleur, le fonctionnement complexe de certaines machines, la fatigue, le manque d'expérience, les erreurs d'appréciation seront autant de circonstances de nature à retirer le caractère de faute lourde à un manquement contractuel (M. LAVAUX, op. cit., p.35). La faute lourde au sens de l'article 18 est indépendante d'une éventuelle sanction pénale attachée au manquement, du caractère de motif grave du manquement et/ou de sa qualification de faute lourde au sens de la loi du 25/06/1992 sur les assurances terrestres. En effet, une infraction à la loi pénale ne constitue pas en soi une faute lourde au sens de l'article 18 (Cass., 17/10/1960, Pas., 1961, I., p. 176 ; Corr. Liège, 20/9/2004, J.L.M.B., 2004, p. 1392 : « Une faute lourde ne peut être déduite de la seule constatation que le manquement constitue une infraction au Code pénal ou à des lois particulières »). Selon l'exposé des motifs du projet ayant abouti à l'adoption de la loi du 3/07/1978 (Doc. Parl., Sén., sess. Ext. 1974, 1° 381/1, p. 6) « les infractions pénales - en particulier celles qui provoquent des accidents de roulage - ne répondent pas nécessairement à la définition de la faute lourde ». Il en va ainsi même s'il s'agit d'une infraction grave au Code de la route (CT Gand, 18/04/1997, Ch. D. Soc., 1998, p. 75 ; CT Mons, 17/09/1997, JTT 98, 9 ; 235). La faute lourde se distingue du motif grave justifiant le licenciement du travailleur sans préavis ni indemnité visée à l'article 35 de la loi du 3/07/
  15. En effet, observe M. LAUVAUX (op. cit., p. 38) « la faute lourde de l'article 18 et le motif grave de l'article 35 sont deux notions distinctes dans leur principe et totalement indépendantes : - d'une part, la mise en cause de la responsabilité du travailleur suppose l'existence d'un dommage à l'inverse du motif grave (CT Mons, 30/06/1997, inédit, RG n° 10665) ; - d'autre part, le motif grave implique un manquement à ce point grave dans le chef du travailleur qu'il rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations professionnelles ce qui n'est pas nécessairement le cas de la faute lourde ». La rupture d'un contrat de travail avec préavis n'empêche pas en soi d'invoquer la faute lourde (CT Mons, 17/09/0997, JTT 98, p. 235). L'employeur conserve, ainsi, dans cette hypothèse, le droit d'engager la responsabilité de son travailleur pour les dommages causés par son comportement fautif. (CT Mons, 5/03/2001, inédit, RG 14743). De la même manière, l'absence de contestation judiciaire du licenciement pour motif grave - entre autre fondé sur le manquement à la base de la mise en cause de sa responsabilité - ne permet nullement de conclure que ledit manquement est constitutif de faute lourde. (M. LAUVAUX, op. cit., p. 38). L'indépendance des deux notions est encore confirmée par la circonstance selon laquelle la Cour de cassation admet qu'une faute commise dans le cadre de la vie privée puisse constituer un motif grave de rupture du contrat de travail (en ce sens : Cass., 9/03/1987, Pas. I, p. 815) alors que l'indemnisation de cette faute demeurera étrangère à l'application de l'article 18 de la loi du 3/07/
  16. Quant à la faute légère habituelle, elle peut être définie comme étant la faute excusable commise par une personne normale, placée dans des circonstances de fait normales. Elle se distingue du dol par l'absence d'intention et se différencie de la faute lourde en ce qu'une personne normalement prudente et avisée, placée dans les mêmes circonstances de fait et ayant une qualification semblable à celle du travailleur considéré, la commettrait sans doute (CT Bruxelles, 22/11/2005, JTT, 2006, p. 218). Une faute légère unique ne peut engager la responsabilité du travailleur (C.T. Liège, 15/2/1999, Chr. Dr. Soc, 1999, p. 400, obs. J. JACQMAIN). Le caractère « d'habitude » de la faute suppose une répétition consciente de manquements qui révèle dans le chef du travailleur un véritable « état d'esprit », une véritable « culture de la faute ». Il n'est, toutefois, pas requis que ce soit toujours la même faute qui se reproduise. Diverses fautes peuvent, également, former l'habitude visée à l'article 18 de la loi du 3/07/
  17. Néanmoins, les fautes ne peuvent pas diverger trop l'une de l'autre car il deviendrait alors difficile de démontrer le manque de sérieux professionnel du travailleur (Corr. Nivelles, 16/05/1980, R.G.A.R., 1981, n° 10308, note M. MAHIEU). Il doit s'agir d'une répétition consciente de comportements ou de manquements de même nature (T.T. Namur, 15/04/1991, R.R.D., 1991, p. 330) étant entendu qu'il appartient au juge d'apprécier à quel moment la faute légère acquiert ce caractère répétitif. b) Application des principes au cas d'espèce Pour apprécier l'étendue de la responsabilité civile de Monsieur G.C., il s'impose de procéder à la distinction entre deux périodes, la première se terminant au jour de la prise d'effet du licenciement signifié à Monsieur G.C.(soit le 16 mars 2006) et imposant l'examen de la situation au regard du prescrit de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978, la seconde débutant le 17 mars 2006 et exigeant l'analyse du fondement de la demande de la S.A. E.D. sur base des règles du droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil). b.1) première période (article 18 de la loi du 3 juillet 1978) La Cour de céans constate que la S.A. E.D. est en défaut d'incriminer le comportement de Monsieur G.C.sur base des principes prescrits par l'article 18 de la loi du 3 juillet
  18. La S.A. E.D. évoque, au terme de ses conclusions de synthèse, différentes fautes commises par Monsieur G.C.sans autre précision et sans la moindre référence à l'identification des comportements répréhensibles (dol, faute lourde, faute légère habituelle) visés par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 seuls susceptibles d'engager la responsabilité civile de Monsieur G.C.sur base de ces dispositions dont les principes directeurs ont été rappelés dans le chapitre précédent relatif aux « principes applicables ». Les seules pièces produites par la S.A. E.D. pour soutenir ses allégations (voyez p. 28 de ses conclusions de synthèses) sont constituées des attestations de cinq cadres (dont Monsieur M. (administrateur-délégué de M-P.)), mais, également, par une note de l'équipe de direction de E.D. faisant état de la volonté manifestée par cette dernière de privilégier l'option M.B.O. proposée par Monsieur D.K. aux fins d'assurer l'indépendance éditoriale des E D.. La Cour de céans éprouve franchement des difficultés à déceler dans la réaction de Monsieur G.C. un comportement dolosif ou la manifestation d'une faute lourde au sens du prescrit de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978, Monsieur G.C.et la plupart des cadres du comité de direction s'étant bornés à exprimer leur conception de la gestion de la maison d'édition qui, apparemment, ne cadrait pas avec le projet de développement des « moyens transversaux » qu'entendait promouvoir le groupe M-P.. b.2) seconde période (article 1382 du Code civil) Les principes de base régissant le droit commun de la responsabilité civile exigent que pour conclure à l'existence d'un dommage, la victime de ce dernier établisse formellement l'existence d'un lien de causalité entre la faute épinglée par ses soins et le dommage dont elle entend obtenir réparation. Au terme de deux arrêts prononcés toutes chambres réunies le 1er avril 2004 (Cass., (ch. Réun.) , 01/04/2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 inédit et RG C.01.0217F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.
  19. inédit), la cour de Cassation a rappelé « qu'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit. Le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi, s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage ; ne justifie pas légalement sa décision de condamner l'auteur d'une faute à réparer le dommage invoqué par la victime, l'arrêt qui n'exclut pas que sans cette faute, ce dommage eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé ». En d'autres termes, une faute qui est la cause immédiate du dommage n'entraîne la responsabilité de son auteur que si le lien qui l'unit au dommage revêt un caractère de nécessité (Cass., 20/11/1960, Pas., 1961, I, p. 338). Quand bien même faudrait-il reprocher à Monsieur G.C., après son licenciement survenu le 16 mars 2006, de s'être rendu coupable d'activisme débordant alors que pareil comportement se révélait particulièrement inapproprié eu égard à la perte de sa qualité de salarié de la S.A .E.D., encore faudrait-il constater que cette dernière reste soigneusement en défaut de prouver le lien de causalité nécessaire entre le comportement de Monsieur G.C. et le préjudice grave qu'elle allègue avoir subi mais, également, la hauteur du dommage prétendu. En effet, la S.A. E.D. ne démontre nullement que ses activités ont été paralysées pendant plusieurs semaines ni que la gestion de la crise ait entraîné les frais et dépenses exceptionnels et importants dont elle se prévaut (frais d'intervention des comptables, d'informaticien, de juriste...). Comme le souligne avec pertinence Monsieur le Premier Avocat général, il est évident qu'il n'appartient pas au travailleur licencié, en dehors du cadre légal spécifique destiné à régenter les conséquences d'un licenciement, de se voir, en outre, imputer la charge du recrutement de nouveaux collaborateurs en remplacement de ceux dont l'employeur a cru bon devoir se séparer. S'agissant du préjudice qui résulterait de la déprogrammation de titres d'albums, du départ d'auteurs et d'une perte substantielle du chiffre d'affaires subie en 2006, force est, également, à la Cour de céans de relever que la S.A. E.D. ne démontre nullement l'existence du lien nécessaire de causalité avec le comportement de Monsieur G.C., postérieurement à son licenciement. Au demeurant, les chiffres relatifs à la déprogrammation de plusieurs titres sont purement unilatéraux et non justifiés par des pièces objectives. De même, la S.A. E.D. ne démontre pas que le départ d'auteurs présente un lien de connexité évident et nécessaire avec le comportement de Monsieur G.C.postérieurement à son licenciement. Monsieur G.C. ne peut être tenu pour responsable des effets spontanés des multiples et bonnes relations entretenues avec bon nombre d'auteurs qui sont évidemment libres d'organiser leur carrière artistique comme bon leur semble tout comme de lui témoigner leur sympathie. Enfin, la S.A. E.D. reste en défaut de démonter que la baisse significative du chiffre d'affaires enregistrée en 2006 afficherait un lien de cause à effet évident et nécessaire avec le mouvement de mobilisation suscité par Monsieur G.C. après son licenciement. Ainsi l'évolution, du chiffre d'affaires est-elle liée aux circonstances socio-économiques ainsi qu'aux lois du marché dont les perspectives défavorables avaient été annoncées le 16 mars 2006 par Monsieur de S-V. au personnel (ces sombres perspectives ont, également, été évoquées par le Journal « Les Echos » dans son édition du 16 mars 2006 pièce 28 dossier Monsieur G.C.). La Cour de céans estime, ainsi, que la demande reconventionnelle de la S.A. E.D. doit être déclarée non fondée. III. LES DEPENS La répétibilité des frais et honoraires d'avocat est dorénavant intégrée dans le droit judiciaire et non plus dans celui de la responsabilité. Elle est réglementée par une loi du 21 avril 2007 et un arrêté royal du 26 octobre
  20. L'indemnité de procédure est celle reprise comme montant de base dans le tableau applicable au litige (article 1022 alinéa 3 du Code judiciaire). Le juge ne peut retenir un autre montant que dans les conditions suivantes : - au moins une des parties le demande (demande éventuellement formulée sur interpellation par le juge - nouvel article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 22 décembre 2008, M.B., 12/01/2009) ; - le jugement est spécialement motivé sur ce point ; - le montant retenu est compris entre les montants maxima et minima du tableau ; - un ou plusieurs des critères suivants sont pris en compte :
  21. la capacité financière de la partie succombante (uniquement pour diminuer le montant de l'indemnité) ;
  22. la complexité de l'affaire ;
  23. les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
  24. le caractère manifestement déraisonnable de la situation ; En l'espèce, Monsieur G.C. sollicite la condamnation de la S.A. E.D. au montant maximal prévu pour les demandes évaluables en argent comprises dans la tranche fixée entre 100.000 et 250.000 euro soit la somme de 10.000 euro , demande qu'il justifie « par l'énorme capacité financière de la S.A. E.D. et surtout par l'important volume de devoirs qu'il a dû accomplir dans le cadre de sa défense » alors que, de son côté, la S.A. E.D. sollicite que l'indemnité de procédure d'appel soit fixée à son montant de base, soit 5.000 euro . La Cour de céans estime que la référence faite par Monsieur G.C.à la capacité financière de la S.A. E.D. est inappropriée dès lors que le législateur n'a eu recours à ce critère que pour permettre une diminution éventuelle du montant de base. Ce critère ne peut servir pour augmenter le montant de base sous prétexte de la capacité financière de la S.A. E.D. (voyez J.F. VAN DROOGENBROECK et B. DE CONINCK « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat » J.T. 2008, p. 44). Compte tenu des très longs développements qu'a nécessités la mise en état de la cause laquelle peut, partant, être assimilée à une affaire complexe, la Cour de céans estime qu'il s'impose de fixer l'indemnité de procédure due pour l'instance d'appel (aucune demande semblable n'a été formulée pour la procédure de première instance qui s'est clôturée par un jugement réservant à statuer sur les dépens), à la somme de 7.500 euro à charge de la partie succombante, soit la S.A. E.D.. ******* Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE ; Déclare la requête d'appel au principal recevable et fondée en ce qu'elle sollicite la réformation du jugement dont appel qui n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnité complémentaire de préavis ; Dit pour droit que Monsieur G.C.est en droit de prétendre à charge de la S.A. E.D. à une indemnité complémentaire de préavis correspondant à 8 mois de rémunération pour atteindre ainsi un total de 23 mois, soit la somme restant due fixée à 119.642,70 euro bruts sous déduction des retenues sociales et fiscales, à majorer des intérêts légaux sur le brut à dater du 16 mars 2006 jusqu'à parfait paiement ; Réforme le jugement dont appel dans cette mesure ; Condamne, partant, la S.A. E.D. à verser à Monsieur G.C.la somme de 119.642,70 euro bruts sous déduction des retenues sociales et fiscales, à majorer des intérêts légaux dus sur le montant brut à dater du 16 mars 2006 jusqu'à parfait paiement ; Déclare l'appel principal non fondé en tant que dirigé contre le jugement dont appel qui a débouté Monsieur G.C.de sa demande de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif ; Confirme le jugement dont appel quant à ce ; Déclare l'appel incident recevable mais non fondé ; Se saisissant par l'effet dévolutif de l'appel du chef de demande non tranché par le premier juge, à savoir la demande reconventionnelle de la S.A. E.D., la déclare non fondée ; Déboute, partant, la S.A. E.D. de sa demande reconventionnelle ; Condamne la S.A. E.D. aux frais et dépens de l'instance d'appel taxés par la Cour de céans à la somme de 7.500 euro étant l'indemnité de procédure due pour l'instance d'appel ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 3 mars 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090303.13 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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