id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 04 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090304.9 No Rôle: 20885 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 19:19 Fiche Le recel successoral est défini comme la détention ou le détournement frauduleux au détriment d'un héritier. Cette définition a le mérite de dégager les deux éléments qui le constituent : un élément matériel à savoir une conduite humaine et un élément moral, une intention. L'élément matériel constitue à l'évidence (si l'élément moral s'y ajoute) un recel à savoir le fait pour un successible de garder par-devers lui des biens qui dépendent d'une succession et qu'il devrait verser à la masse. L'élément intentionnel est constitué, quant à lui, par la volonté de diminuer l'actif successoral au détriment soit des autres héritiers, soit des créanciers. Vis-à-vis des créanciers, le recel consiste en une dissimulation de l'actif successoral. En l'espèce, les éléments constitutifs du recel successoral sont réunis dès lors que Monsieur J-L. L. a perçu volontairement de l'argent provenant du compte de la défunte alors qu'il revenait à la succession et devait être versé à la masse. En outre, Monsieur J-L.L. a renoncé à la succession de son épouse quelques mois après ce transfert, situation qui traduit à l évidence une intention frauduleuse dans son chef. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Indemnités d'incapacité de travail perçues indûment - Indu supporté par le conjoint survivant du bénéficiaire des prestations décédé en raison du recel successoral dont il s'est rendu coupable. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 ancien Code Civil - article 792 Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2010/35 - p. 1647 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2009 R.G. 20.885 Sécurité sociale des travailleurs salariés - Indemnités d'incapacité de travail perçues indûment - Indu supporté par le conjoint survivant du bénéficiaire des prestations décédé en raison du recel successoral dont il s'est rendu coupable - Article 792 du Code civil. 4ème Chambre Article 580,2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé UNML, ayant son siège à 1150 BRUXELLES, rue de Saint-Hubert, 19 Appelante, comparaissant par son conseil, Maître DENOEL loco Maître PANNIER, avocat à TOURNAI ; CONTRE : Monsieur J-L. L., Intimé, comparaissant par son conseil, Maître CAUCHIES, avocat à QUAREGNON ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 12 octobre 2007 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2007 par le Tribunal du travail de Tournai, section Tournai. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée et reçues au greffe de la Cour le 17 janvier
- Vu les conclusions déposées pour la partie appelante et reçues au greffe de la Cour le 29 février
- Vu la fixation de la cause sur pied de l'article 750 du Code judiciaire à l'audience publique du 15 novembre
- Entendu les parties en leurs dires et moyens à ladite audience publique. Vu, au terme des plaidoiries, la prise en communication de la cause par le Ministère public pour rédaction d'un avis écrit. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 2008 auquel les parties ont répliqué par conclusions réceptionnées au greffe les 5 décembre 2008 (Mr J-L. L.) et 31 décembre 2008 (l'UNML). Vu les dossiers des parties. ********** RECEVABILITE Par requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2007, l'UNML a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 4 septembre 2007 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Tournai. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENT Les faits et rétroactes de la procédure L'UNML a été amenée à indemniser Madame N.VS. suite à une incapacité de travail qui a débuté le 26 juillet 1994 et pour laquelle elle lui a versé des indemnités d'incapacité de travail jusqu'au 25 juillet 1995 inclus. Madame N.VS. a été admise au bénéfice des allocations de chômage à dater du 8 août
- L'UNML constate que les indemnités versées entre le 9 août 1994 et le 25 juillet 1995 l'on été indûment. Madame N.VS. est décédée le 1er août
- L'UNML estime que Monsieur J-L. L., son époux marié sous le régime de la communauté légale, est redevable de la somme de 5.617,19 euro (226.597 BEF) augmentée des intérêts depuis le 11 juin 1996 et a introduit, à ce titre, une demande de titre exécutoire par requête adressée au greffe du Tribunal du travail de Tournai le 17 avril
- L'UNML considère Monsieur J-L. L. comme héritier de sa défunte épouse puisque des avoirs dépendant de la succession ont été libérés en sa faveur. Le solde positif du compte de Madame N.VS. a été versé sur le compte de Monsieur J-L. L. en octobre
- Monsieur J-L. L. a renoncé à la succession de son épouse en date du 6 décembre 1996, soit 14 mois après la clôture des avoirs de Madame N.VS.. L'UNML a, toutefois, réduit sa demande à la somme de 2.691,14 euro puisqu'elle a reçu du Notaire LEDOUX la somme de 2.926,05 euro en date du 23 avril
- L'UNML a revu la motivation de la décision administrative puisque Madame N.VS. ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités de mutuelle durant la période du 8 août 1994 au 31 juillet
- En effet, du 8 août 1994 au 30 septembre 1994, Madame N.VS. a perçu des allocations de chômage. A partir du 1er octobre 1994, elle n'a jamais envoyé de nouvelle attestation d'incapacité de travail au médecin conseil de la mutuelle faisant courir une nouvelle période d'incapacité. D'autre part, par courrier du 9 janvier 2006 adressé au conseil de Monsieur J-L. L., la banque DEXIA a précisé ce qui suit : « En septembre 1995, attendu que les héritiers ont manifesté leur souhait de laisser les avoirs bancaires à la disposition de leur père et attendu qu'aucune renonciation à la succession ne nous a été transmise, nous avons liquidé le compte n° 063-.........-13 de la défunte au profit du compte n° 063-............-38 de Monsieur J-L. L.. Montant versé : 29.924 BEF. Date de l'opération : 05.10.
- Il est important de souligner que Monsieur J-L. L. ne s'est jamais opposé au versement effectué en sa faveur... ». Cette somme de 29.924 BEF a donc été versée sur le compte de Monsieur J-L. L. plus d'un an avant qu'il ne renonce à la succession le 6 décembre
- On observera aussi que Monsieur J-L. L. a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire au nom de sa fille mineure Véronique par déclaration faite au greffe le 19 mars
- Il avait été autorisé à faire pareille déclaration par une décision du 17 octobre 1995 du conseil de famille tenu sous la présidence du juge de paix du 3ème canton de Schaerbeek. De la lecture attentive du procès-verbal de cette réunion, il ressort qu'à ce moment le compte 063-............ -13 n'apparaissait plus dans l'inventaire des biens de la succession ». Devant le premier juge, les débats se sont focalisés sur un aspect précis du litige à savoir vérifier si Monsieur J-L. L. s'est ou non rendu coupable d'un recel successoral en acceptant la somme de 29.924 BEF versée sur son compte financier avant de renoncer à la succession. Après avoir constaté que la doctrine enseigne que la notion de recel successoral suppose un élément matériel et un élément intentionnel (la volonté de diminuer l'actif successoral au détriment soit des autres héritiers, soit des créanciers), le premier juge a considéré que la somme perçue par Monsieur J-L. L. ne rompait pas l'égalité entre les héritiers, Monsieur J-L. L. ne s'étant pas approprié la somme lui versée au détriment des héritiers. Le premier juge en conclut que le recel successoral n'était pas établi et que l'action diligentée par l'UNML à l'encontre de Monsieur J-L. L. n'était pas fondée. L'UNML interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE : L'UNML reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'apportait pas d'éléments confirmant une fraude ou une intention frauduleuse dans le chef de Monsieur J-L. L. ainsi que d'avoir estimé que la somme perçue par ce dernier ne rompait pas l'égalité du partage entre les héritiers. L'UNML fait valoir, à cet effet, que Monsieur J-L. L. s'est rendu coupable de recel successoral en renonçant à la succession de son épouse le 6 décembre 1996 après avoir pourtant accepté au mois d'octobre 1995, soit antérieurement à sa renonciation, la somme de 741,80 euro provenant du compte de la défunte. En l'espèce, observe l'UNML, les éléments constitutifs du recel successoral sont réunis dès lors que :
- Monsieur J-L. L. a perçu volontairement de l'argent provenant du compte de la défunte (il s'agit de l'élément matériel). Cet argent revenait à la succession et devait être versé à la masse.
- Monsieur J-L. L. a renoncé à la succession de son épouse quelques mois après ce transfert ce qui traduit une intention frauduleuse évidente dans son chef (élément intentionnel). La mauvaise foi de Monsieur J-L. L. est incontestable dans la mesure où ce dernier n'a jamais spontanément restitué à la masse le montant perçu, ne s'est jamais justifié quant à l'affectation de la somme perçue et s'est bien abstenu d'en faire état. Si les héritiers ont marqué leur accord pour le transfert de la somme litigieuse à Monsieur J-L. L., quod non, ce transfert s'est manifestement réalisé au détriment des créanciers et en l'occurrence d'elle-même, souligne l'UNML. C'est, dès lors, à tort, relève l'UNML, que le premier juge a fait une application restrictive des personnes à qui le recel a causé préjudice en ne visant que les héritiers et non les créanciers.
- Monsieur J-L. L. est incontestablement un successible en sa qualité d'époux de la défunte. L'UNML estime que compte tenu de ce qui précède, il est démontré que Monsieur J-L. L. est tenu d'accepter la succession de son épouse N.VS. et donc de supporter le passif existant, le courrier de la banque DEXIA du 9 janvier 2006 ne changeant rien aux conséquences pour Monsieur J-L. L. de l'application de l'article 792 du Code civil. L'UNML sollicite la réformation du jugement dont appel et, partant, la condamnation de Monsieur J-L. L. à lui verser la somme de 2.691,14 euro , somme à majorer des intérêts moratoires à partir du 11 juin 1996 et des intérêts judiciaires. POSITION DE MR J-L. L. : Monsieur J-L. L. sollicite la confirmation du jugement dont appel. Il fait valoir que par sa renonciation, le successible se rend étranger à la succession de telle sorte qu'il n'est, notamment, pas tenu du passif successoral (à l'exception de certains frais de dernière maladie et des frais funéraires). Monsieur J-L. L. estime que l'UNML invoque abusivement les dispositions de l'article 792 du Code civil et fonde, à tort, son argumentation sur base de la circonstance selon laquelle le versement litigieux du 5 octobre 1995 est antérieur à la renonciation à la succession intervenue le 6 décembre
- Il souligne que cette seule considération factuelle ne suffit pas pour fonder le recel ni pour décider qu'il est héritier pur et simple de la succession ni pour prétendre qu'il doit supporter toutes les dettes de la succession. En effet, observe Monsieur J-L. L., un recel successoral suppose la réunion de conditions légales qui doivent être strictement interprétées à savoir une manœuvre dolosive qui doit procéder d'une intention frauduleuse et porter préjudice aux droits des autres héritiers. Monsieur J-L. L. estime que la première condition n'est pas remplie : n'ayant posé aucun acte matériel, il n'a donc pu commettre aucune manœuvre dolosive puisqu'il s'est contenté de constater que les nus-propriétaires de l'héritage avaient décidé de lui octroyer un petit capital à savoir des avoirs bancaires d'un montant de 29.924 BEF. La seconde condition n'est, selon Monsieur J-L. L., pas davantage remplie : son comportement ne procède pas d'une intention frauduleuse puisqu'il émane des quatre nus-propriétaires de l'héritage. Enfin, selon lui, la troisième condition fait, également, défaut : le comportement que lui impute à tort l'UNML n'a pas eu pour but de rompre l'égalité du partage successoral. Cette somme n'a pas été appropriée au détriment des autres héritiers qui, surabondamment, ont toujours été parfaitement tenus au courant et parfaitement d'accord avec lui, conclut Monsieur J-L. L.. DISCUSSION - EN DROIT La Cour de céans relève que Monsieur J-L. L. ne conteste pas avoir perçu une somme de 741,80 euro le 5 octobre 1995 transférée du compte Dexia ouvert au nom de son épouse décédée le 1er août 1995 vers son propre compte financier. L'UNML estime que l'intimé s'est, partant, rendu coupable de recel successoral de telle sorte qu'il est tenu de supporter le passif existant et qu'elle est en droit de récupérer à charge de Monsieur J-L. L. sa créance fixée au solde restant dû de 2.691,14 euro . L'article 792 du Code civil définit comme suit le recel successoral : « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant une renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ». En l'espèce, Monsieur J-L. L. a renoncé à la succession de son épouse le 6 décembre 1996 après avoir pourtant accepté au mois d'octobre 1995, soit antérieurement à sa rémunération, la somme de 741,80 euro , provenant du compte de la défunte. Selon L. RAUCENT, « la définition (du recel) qu'en donnent les lexiques (« la détention ou le détournement frauduleux au détriment d'un héritier ») si elle ne rend pas compte de l'extension que le concept a reçu dans la pratique a, du moins, le mérite de dégager les deux éléments qui le constituent : un élément matériel (à savoir) une conduite humaine et un élément moral, une intention. L'élément matériel constitue à l'évidence (si l'élément moral s'y ajoute) un recel, le fait pour un successible de garder par devers lui des biens qui dépendent d'une succession et qu'il devrait verser à la masse (...). L'élément intentionnel est constitué, quant à lui, par la volonté de diminuer l'actif successoral au détriment soit des autres héritiers, soit des créanciers (...). Vis—à-vis des créanciers, le recel consiste en une dissimulation de l'actif successoral » (L. RAUCENT, « Les successions », tome I, Bruxelles, Bruylant, 1988, pp 265 à 268). Comme l'observe avec pertinence l'UNML, les éléments constitutifs du recel successoral sont, en l'espèce, assurément réunis dès lors que : a) Monsieur J-L. L. a perçu volontairement de l'argent provenant du compte de la défunte. Il importe peu, à cet effet, que l'ordre de transfert aurait été donné par les autres héritiers. Ce versement n'a jamais été dénoncé, contesté ou refusé par l'intimé. Cet argent revenait à la succession et devait être versé à la masse. L'élément matériel est assurément présent. b) Monsieur J-L. L. a renoncé à la succession de son épouse quelques mois après ce transfert, situation qui traduit à l'évidence une intention frauduleuse dans son chef. L'élément intentionnel est, dès lors, présent. En effet, il est patent aux yeux de la Cour de céans qui dispose, à cet effet, d'un pouvoir souverain d'appréciation que Monsieur J-L. L. avait conscience qu'en acceptant ce versement il agissait en fraude des droits des créanciers et des héritiers puisqu'il a renoncé à la succession de son épouse postérieurement à ce transfert. La mauvaise foi de l'intimé est évidente dans la mesure où il n'a jamais spontanément restitué à la masse le montant perçu, ne s'est jamais justifié quant à l'affectation de la somme reçue et s'est bien abstenu d'en faire état. Il lui était, en effet, loisible de restituer ces avoirs bancaires avant la clôture de l'inventaire visée à l'article 1175 du Code judiciaire (Cass., 12/11/2004, Pas., I, p.1777). La jurisprudence est formelle pour considérer que le recel exige que le successible agisse avec une intention frauduleuse c'est-à-dire la conscience et la volonté de se créer un avantage particulier au préjudice des autres successibles ou des personnes intéressées, créanciers ou légataires de sommes (Cass., 20/3/1970, Pas., I, p.644 et note ; Cass., 8/3/1974, Pas., I, p.701 ; Civ.Charleroi, 10/5/1988, Rev.gén.Dr, 1990, p.68). En l'espèce, si les héritiers ont émis le souhait de laisser à Monsieur J-L. L., les avoirs bancaires de feue Madame N.VS., force est à la Cour de céans de constater que ce transfert s'est manifestement réalisé au détriment des créanciers dont l'UNML. C'est incontestablement à tort que le premier juge a fait une application restrictive des personnes à qui le recel a causé préjudice en ne visant que les héritiers et non les créanciers. c) Monsieur J-L. L. est assurément un successible en sa qualité d'époux de la défunte. Il résulte des développements qui précèdent qu'il est démontré que Monsieur J-L. L. est tenu d'accepter la succession de sa défunte épouse, Madame N.VS., et donc de supporter le passif existant, la production par Monsieur J-L. L. d'un courrier daté du 9 janvier 2006 émanant de la banque Dexia ne modifiant nullement les conséquences, pour Monsieur J-L. L., de l'application de l'article 792 du Code civil. Il s'impose, dès lors, de déclarer la requête d'appel fondée, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions (sauf en ce qu'il a condamné l'UNML aux frais et dépens de première instance) et, partant, de condamner Monsieur J-L. L. à verser à l'UNML la somme de 2.691,14 euro majorée des intérêts moratoires à partir du 11 juin 1996 et des intérêts judiciaires. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut Général, D. HAUTIER ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions (sauf en ce qu'il a condamné l'UNML aux frais et dépens de première instance) ; Condamne Monsieur J-L. L. à verser à l'UNML la somme de 2.691,14 euro majorée des intérêts moratoires à partir du 11 juin 1996 et des intérêts judiciaires ; Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'UNML aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé, sans opposition de l'UNML, à l'indemnité de procédure d'appel maximale fixée à 331,50 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 4 mars 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090304.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div