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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090305.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090305.10 No Rôle: 21136 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 19:21 Fiche Lorsqu'il n'existe pas de rédaction antérieure à une disposition réglementaire qui ne peut être appliquée en vertu de l'article 159 de la Constitution, la juridiction de l'ordre judiciaire saisie de l'examen des droits et obligations d'un assuré social sur base d'une compétence de pleine juridiction ne pourra que constater un vide juridique évident. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage, écartement d'une norme réglementaire illégale, pas de version antérieure Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51 Constitution 1994 - 159 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2009 R.G. 21136 5ème Chambre Allocations de chômage. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI en abrégé ONEm, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n° 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Grévy, avocat à Charleroi ; CONTRE : D.K., domiciliée à ...... Intimée, faisant défaut de comparaître. ÑÑÑÑÑ La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, l'ONEm, ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2008, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons le 2 avril

  1. Ce jugement a été notifié le 7 avril 2008 à cette partie, et fut présenté au siège de cette dernière le 8 avril 2008, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Aucune des parties n'a conclu nonobstant une ordonnance de mise en état du 25 juin 2008 prise sur pied de l'article 747, paragraphe 2, du code judiciaire. La partie intimée, bien que que régulièrement convoquée, a fait défaut. La partie appelante a quant à elle, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendue en ses moyens à l'audience publique de la 5e chambre du 5 février
  2. Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour émission sur-le-champ d'un avis oral. Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient en substance que le jugement déféré, à tort, a purement et simplement annulé l'acte administratif du 18 septembre 2000 au motif que les dispositions traitant de l'arrêt ou de l'échec du parcours d'insertion n'ont été introduites dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que par un arrêté royal du 29 juin 2000, entré en vigueur le 1er août 2000, et que la décision administrative a été prise sur base de dispositions réglementaires qui n'étaient pas encore en vigueur à l'époque des faits. Or, selon la partie appelante : · avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 juin 2000 insérant un 6° à l'article 51, paragraphe premier, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'article 51, paragraphe premier, visait déjà l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement en raison de l'attitude fautive du chômeur en ses 4° et/ou 5°, · ainsi, à défaut de pouvoir appliquer l'article 51, paragraphe premier, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant l'échec du parcours d'insertion, le jugement déféré, après avoir annulé l'acte administratif entrepris, aurait dû appliquer la mouture antérieure concernant le plan d'accompagnement, c'est-à-dire l'article 51, paragraphe premier, 4°, ou 5°, · dans ce contexte, le tribunal, se substituant à l'administration après annulation de l'acte administratif, aurait dû constater qu'il y avait eu un défaut de présentation auprès du service régional de l'emploi, conformément à ce que prévoit ou prévoyait l'article 51, paragraphe premier, 4°, ou 5° relatif au plan d'accompagnement, étant entendu qu'il n'est pas contestable que la chômeuse concernée ne s'est pas présentée nonobstant deux convocations par recommandé en date des 9 et 19 juin
  3. Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter : · la réformation du jugement déféré, · et après annulation de la décision du 18 septembre 2000, · l'exercice par la juridiction sociale de son pouvoir de substitution permettant la confirmation de l'acte administratif initialement entrepris dans toutes ses dispositions, et à tout le moins l'examen des droits de la chômeuse concernée au regard des dispositions de l'article 51, paragraphe premier, 4° et/ou 5° ancien de l'arrêté royal du 25 novembre
  4. * * * III - Discussion Il n'est en fait pas contesté que la chômeuse concernée n'a pas répondu à des convocations qui lui ont été envoyées par recommandé dans le cadre d'une convention contenant un programme individualisé d'insertion. Il n'est en droit plus contestable que les dispositions qui ont été appliquées par l'ONEm dans l'acte administratif entrepris du 18 septembre 2000 n'étaient pas encore entrées en vigueur au moment où les faits litigieux ont été commis (voir à ce sujet les développements faits en premier degré par Monsieur l'auditeur du travail de Mons dans son avis écrit du 20 septembre 2007 aux pages 2 et 3 tenues ici pour intégralement reproduites). Constatant cela, le premier juge ne pouvait donc qu'annuler l'acte administratif litigieux. Pouvait-il ou devait-il pour le surplus se demander si la chômeuse concernée pouvait être exclue sur base du texte réellement applicable à l'époque, c'est-à-dire non pas celui relatif au programme individualisé d'insertion, mais celui qui concernait ce que l'on appelait auparavant les plans d'accompagnement, à savoir l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal organique du 25 novembre 1991 en ses 4° et/ou 5° ? Cela n'aurait concrètement rien changé car le texte de l'article 51, § 1er, précité avait, avant l'arrêté royal du 29 juin 2000, été précédemment modifié par un arrêté royal du 2 octobre 1992 qui avait voulu y insérer de nouvelles hypothèses constituant des « circonstances dépendant de la volonté des travailleurs » pour permettre à l'administration de disposer d'un panel plus large de causes d'exclusion. Ainsi, l'article 3 de cet arrêté royal du 2 octobre 1992 a inséré dans l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 les points 3°, 4°, 5° et 6° qui prévoient (ou prévoyaient), respectivement, au titre de nouvelles causes d'exclusion : -3° : le refus d'un emploi convenable ou le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur ; -4° : le défaut de présentation, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter ; -5° : le refus du chômeur de participer à un plan d'accompagnement lui proposé par le service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent ; -6° : l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement visé au 5° à cause de l'attitude fautive du chômeur. On perçoit immédiatement que la chômeuse dont il est question pourrait être concernée par les points 4° ou 5° (ou même 6°) de l'ancien article 51 tel qu'il fut modifié par l'arrêté royal du 2 octobre
  5. Il se fait cependant que l'arrêté royal du 2 octobre 1992 est illégal vu la motivation tautologique de l'urgence qui a permis de se passer de l'avis de la Section Législation du Conseil d'Etat, ce qui est en contradiction avec l'article 3, paragraphe premier, alinéa premier, des lois coordonnées du 12 janvier
  6. Cette disposition indique que : « Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les ministres, les membres des exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, à l'exécutif et au collège réuni. » Ainsi, tout doit normalement et préalablement passer par la Section Législation, sauf les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales, au contingent de l'armée et ceux spécialement motivés par l'urgence. Or, l'urgence invoquée dans le préambule de l'arrêté royal du 2 octobre 1992 est motivée par la circonstance que les chômeurs doivent être avertis à temps des conséquences qui seront dorénavant liées au fait qu'ils sont ou deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté, ce qui revient à motiver l'urgence par une autre forme d'urgence, sans lui donner réellement corps, ce qui confine à l'aphorisme tautologique, autrement dit à une maxime énoncée en peu de mots se bornant à répéter inutilement un concept avec d'autres termes sans lui donner de véritable contenu. Il est en effet évident que tout justiciable a intérêt à être informé au plus vite d'une modification réglementaire le concernant. La présente juridiction a déjà été saisie de cette problématique spécifique (voir : 7ème chambre de la cour du travail de Mons, 24 janvier 2001, en cause de Mme B.B. contre l'ONEM - rôle général nº 13.594). Ce cas d'espèce déjà jugé sous le numéro de rôle général 13.594 a permis à la cour du travail de Mons de se livrer à un examen « théorique » de la notion de l'urgence au regard des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour rappeler : · que la consultation de la Section Législation constitue une formalité qui, touchant à l'ordre public, revêt un caractère substantiel, · que les dispenses de consultation, basées notamment sur l'urgence, sont d'interprétation restrictive, · que toute irrégularité à cet égard doit être soulevée d'office, · qu'il faut, pour nourrir l'urgence d'un contenu substantiel, permettant de dire qu'elle est « spécialement motivée », développer les circonstances particulières qui la justifient, et non se contenter de considérations générales tenant, par exemple, à la nécessité de prendre d'urgence des mesures d'économie pour assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale, ou encore à l'obligation d'informer aux plus vite les destinataires de l'arrêté royal, · que l'arrêté royal du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 doit être déclaré « non applicable » à la solution du litige (ce qui revenait à en écarter l'application sur base de l'article 159 de la Constitution). Il est intéressant de noter que la Cour de cassation a confirmé la pertinence du raisonnement suivi par la Cour du travail de Mons le 24 janvier 2001 dans un arrêt rendu par sa 3ème chambre en date du 9 septembre 2002, lequel arrêt a été publié au Journal des Tribunaux du Travail de l'année 2002, aux pages 437 et suivantes. Il appartient certes au juge qui écarte l'application d'une disposition réglementaire en raison de son illégalité d'apprécier le litige sur la (seule) base de la disposition réglementaire applicable dans sa rédaction antérieure à sa modification jugée illégale (Cassation, 3e chambre, 14 février 2005, JTT 2005, pages 227 et 228). Qu'en est-il s'il n'existe pas de rédaction antérieure à la modification jugée illégale ? S'agissant d'un constat d'inconstitutionnalité d'une norme, la Cour Constitutionnelle semble présumer que le juge peut, sans porter atteinte aux prérogatives du législateur, combler spontanément la lacune de la norme (jugée inconstitutionnelle) par l'extension de son application aux situations qu'elle ne visait pas initialement (voir Tribunal du travail de Bruxelles, 19e chambre, 8 février 2006, Journal des Tribunaux nº 6223 du 6 mai 2006, pages 311 et suivantes, décision renvoyant à un arrêt nº 160/2005 de la Cour d'arbitrage). Il apparaît néanmoins que lorsqu'il n'existe pas de rédaction antérieure à une disposition réglementaire qui ne peut être appliquée en vertu de l'article 159 de la constitution, la juridiction de l'ordre judiciaire saisie de l'examen des droits et obligations d'un assuré social sur base d'une compétence de pleine juridiction ne pourra que constater un vide juridique évident. En effet, si les possibilités offertes par l'article 159 de la Constitution aux juridictions de l'ordre judiciaire sont considérables, elles ne leur confèrent toutefois qu'un pouvoir de censure à caractère négatif ne permettant pas : · de reconnaître des droits dont la naissance et la matérialité sont subordonnées à l'existence de dispositions réglementaires applicables ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, · de contraindre l'auteur de l'acte illégal à prendre un acte administratif autre que celui qui est écarté. Or tel est bien le cas, la présente juridiction n'apercevant aucune mouture antérieure à la modification de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 qui serait légale, complète, et donc applicable au présent litige (ne fut-ce qu'une loi-cadre contenant l'énoncé des principes à appliquer). ÑÑÑÑÑ PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Entendu Monsieur le Substitut Général Christophe VANDERLINDEN en son avis oral émis sur-le-champ lors de l'audience de la cinquième chambre du 5 février 2009, Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience au sujet des répliques, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme la portée du jugement déféré qui s'est limité à annuler l'acte administratif initialement entrepris, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens non liquidés, mais d'ores et déjà taxés à néant. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 5 mars 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur G. POTIER, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090305.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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