id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090311.24 No Rôle: 21076 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-06-02 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 19:23 Fiche
- Même si la convention prévue à l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 n'est soumise à aucune exigence de forme particulière - elle peut être verbale -, il appartient à celui qui l'invoque d'en prouver la réalité ; l'accord du travailleur ne se présume pas.
- Si l'utilisation par les cours et tribunaux de formules mathématiques (comme la grille CLAEYS) pour fixer la durée du préavis dit convenable a le mérite d'assurer une certaine sécurité juridique, elle peut dans certaines hypothèses s'avérer trop simpliste ou éloignée de la réalité de terrain. Outre les différents critères habituellement retenus par ces formules (ancienneté, âge, rémunération, , ...), le jugement doit tenir compte de tout autre élément propre à la cause qui serait de nature à déterminer la durée du préavis La circonstance que le préavis est presté à mi-temps dans les mêmes fonctions, chez un autre employeur, ayant repris une partie des activités de l'employeur qui a procédé au licenciement, est un élément qui a une incidence sur la détermination de la durée du préavis. En effet, si cette circonstance n'établit pas l'existence d'une promesse ou d'une assurance d'être engagée à l'issue du préavis, il accroît manifestement les possibilités du travailleur de retrouver plus rapidement un emploi similaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail - Employé -
- Conditions de validité d'un accord quant au délai de préavis.
- Durée du préavis dit convenable : - Incidence d'un élément propre à la cause : prestation du préavis à mi-temps chez un employeur potentiel. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 § 3 Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2010/40 - p.1897 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2009 R.G. 21.076 8ème Chambre Contrat de travail (employé). Article 578-1° du Code judiciaire. Validité d'un accord quant au délai de préavis - Conditions. Durée du préavis dit convenable : - Incidence d'un élément propre à la cause : prestation du préavis à mi-temps chez un employeur potentiel. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : A.S.B.L. I.S.V., dont le siège social est établi à .... Appelante, comparaissant par son conseil, Maître CRAENINCKX, avocat à BRUXELLES ; CONTRE : Madame F.M., domiciliée à .... Intimée, comparaissant par son conseil Maître DEGREVE, avocat à CHARLEROI ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu, l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 janvier 2008 par le Tribunal du travail de Charleroi, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Mons, le 12 mars 2008 ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 15 mai 2008 et notifiée aux parties à la même date. Vu les conclusions non signées déposées pour la partie intimée et reçues au greffe de la Cour le 11 juin
- Vu les conclusions déposées pour la partie appelante au greffe de la Cour le 20 août
- Vu les conclusions de synthèse déposées pour la partie intimée au greffe de la Cour le 29 septembre
- Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie appelante au greffe de la Cour le 12 novembre
- Vu le dossier de la partie appelante. Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la huitième Chambre du 28 janvier
- ******* L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. *******
- LES FAITS ET ELEMENTS DE LA CAUSE. Madame F. est entrée au service de l'A.S.B.L. I.S.V., en qualité de comptable, à dater du 1er décembre
- A dater du 1er mai 2003, elle a presté à 4/5 temps. Par courrier recommandé du 24 décembre 2003, l'A.S.B.L. I.S.V. lui notifie son congé moyennant prestation d'un préavis de 21 mois, prenant cours le 1er janvier
- En date du 17 octobre 2005, Madame F. est engagée par l'A.S.B.L I.N.S., ci-après dénommée I.. Par citation signifiée le 28 décembre 2006, Madame F. sollicite la condamnation de l'A.S.B.L. I.S.V. à lui payer une indemnité compensatoire complémentaire de préavis équivalente à 10 mois de rémunération, y compris les avantages acquis en vertu de la convention de travail, soit 27.133,16 euro , à majorer des intérêts judiciaires et des frais et dépens. Par conclusions, déposées au greffe du Tribunal du travail de Charleroi, le 28 juin 2007, Madame F. étend sa demande et, se basant sur l'application de la grille CLAEYS, sollicite la condamnation de l'A.S.B.L. I.S.V. au paiement d'une indemnité compensatoire complémentaire de préavis équivalente à 11 mois de rémunération, y compris les avantages acquis en vertu de la convention de travail, soit 28.387,30 euro , à majorer des intérêts moratoires et judiciaires sur le montant net. Par le jugement entrepris du 7 janvier 2008, le Tribunal du travail de Charleroi déclare la demande de Madame F. recevable et fondée et en conséquence condamne l'A.S.B.L. I.S.V. à lui payer : - la somme de 27.890,93 euro bruts à titre d'indemnité complémentaire de préavis correspondant à 11 mois de rémunération, ladite somme sous déduction des retenues sociales et fiscales mais majorée des intérêts de retard au taux légal sur son montant net à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement , - la somme de 496,37 euro bruts à titre de participation patronale aux chèques repas, ladite somme sous déduction des retenues sociales et fiscales mais majorée des intérêts de retard au taux légal sur son montant net, à dater de son exigibilité jusqu'au parfait paiement. L'A.S.B.L. I.S.V. relève appel de ce jugement.
- SAISINE DE LA COUR.
- L'A.S.B.L. I.S.V. sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Madame F. de sa demande originaire. Son argumentation devant la Cour peut se résumer comme suit : - La lettre de rupture du 24 décembre 2003 prouve qu'il y a eu un accord entre parties quant à la durée du délai de préavis et les modalités d'exécution du préavis. - Le délai de préavis a été négocié à 21 mois entre les parties, dès lors que Madame F. avait reçu l'engagement de l'administrateur délégué de l'A.S.B.L. qu'à l'issue de son préavis, elle serait engagée par l'I., qui reprenait une partie des activités de l'A.S.B.L. I.S.V. ; ce qui fut le cas. La preuve en est notamment que l'intéressée a presté son préavis à mi-temps pour son futur ex-employeur et à mi-temps pour l'I.. - Durant l'exécution du préavis, Madame F. n'a jamais émis la moindre contestation. - En tout état de cause, la durée du préavis a été fixée en tenant compte des circonstances particulières de la cause et la grille CLAEYS ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
- Madame F. demande à la Cour de déclarer l'appel non fondé et elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Son argumentation devant la Cour peut se résumer comme suit : - Il n'y a jamais eu d'accord des parties quant à la durée du préavis. - Au moment de la notification du préavis, elle n'a jamais été assurée d'être engagée par l'I., au terme de son préavis. - Elle a été contrainte de prester son préavis auprès des deux institutions par crainte d'être licenciée pour faute grave. - Le fait qu'elle ait été engagée par l'I. n'a aucun rapport avec une quelconque promesse de Monsieur D. ; cet engagement est uniquement lié à ses compétences. - S'il y avait eu accord, Madame F. aurait été engagée par l'I. dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; ce qui ne fut pas le cas. - En tout état de cause, une durée de préavis de 32 mois se justifiait, notamment au regard de la grille CLAEYS.
- DECISION. La première question que doit trancher la Cour est celle de savoir si, comme le prétend l'A.S.B.L. I.S.V., il y avait un accord entre les parties quant à la durée de préavis de 21 mois, reprise dans la lettre du 24 décembre
- Aux termes de l'article 82, §3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque la rémunération annuelle excède 26.418 euro (montant en vigueur au 1er janvier 2004) - comme en l'espèce - la durée du préavis est fixée soit par convention conclue au plus tôt au moment du congé, soit par le juge en cas de désaccord des parties. Une convention relative à la durée du préavis n'est valable que si elle est conclue au plus tôt au moment du congé. S'agissant d'un congé moyennant préavis - comme en l'espèce - il doit, à peine de nullité, être notifié par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice (article 37 § 1er de la loi du 3 juillet 1978). Cette formalité est sans incidence sur la détermination du moment du congé, dès lors que le congé n'est quant à lui soumis à aucune exigence de forme. Ainsi, dès que la décision de licencier est portée à la connaissance du travailleur, une convention sur la durée du préavis peut être conclue, sans que les parties ne doivent attendre l'expiration du délai de trois jours ouvrables visé à l'article 37 § 1er de la loi du 3 juillet
- Il n'en demeure pas moins que la volonté de rompre le contrat de travail doit être portée de manière non équivoque à la connaissance de la partie qui reçoit le congé (C.T. Liège, 18 octobre 1999, Chr.D.S., 2000, p.286). Ce n'est qu'après cette notification, fut-elle verbale, qu'un accord peut intervenir. Par ailleurs, si la convention prévue à l'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 n'est soumise à aucune exigence de forme particulière - elle peut être verbale -, il appartient à celui qui l'invoque d'en établir la réalité. En effet, l'accord du travailleur ne se présume pas. Ainsi, ce n'est pas parce que le travailleur ne réagit pas à la lettre de préavis ou parce qu'il preste le préavis annoncé, qu'il faut en déduire qu'il a marqué son accord sur le délai de préavis (I. QUINTYN, « de arbeidsovereenkomst neemt een einde. Hebben we een akkoord?...", in CLAEYS et ENGELS, La loi du 3 juillet 1978 - 30 ans après...vue sous un angle différent , Larcier, 2008, p.289). En l'espèce, l'A.S.B.L. I.S.V. entend se baser sur la lettre de licenciement moyennant préavis du 24 décembre 2003 pour prouver qu'il y a eu accord des parties quant à la durée de préavis de 21 mois. Cette lettre du 24 décembre 2003 est libellée en ces termes : « Suite à nos nombreux entretiens et à votre décision, nous sommes au regret de vous signifier la rupture de votre contrat le 31/12/2003 à minuit. Votre préavis, à effet du 01/01/2004, durera 21 mois et sera presté suivant les modalités à convenir avec Monsieur C. et moi-même. Nous vous remercions des prestations que vous avez faites et réitérons nos regrets, vu la situation de l'InV, qui est indépendante de notre volonté. Nous espérons, néanmoins, que vous pourrez passer d'agréables fêtes en famille et vous présentons, Chère Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs ». Il ressort de l'examen de cette lettre, dont les termes sont tout à fait clairs, que : - l'A.S.B.L. I.S.V. n'établit pas qu'elle avait sans équivoque communiqué sa volonté de rompre le contrat de travail à Madame F., avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que du contraire : « ...nous sommes au regret de vous signifier la rupture de votre contrat... » et non « de vous confirmer ». - Par ailleurs, s'agissant de la durée du préavis de 21 mois, il n'est fait référence à aucune négociation ni à aucune convention. La seule référence à une convention concerne les modalités d'exécution du préavis, dont la durée est fixée unilatéralement par l'employeur. A défaut pour l'A.S.B.L. I.S.V. de prouver l'existence d'un accord quant à la durée du préavis, à l'instar du premier juge, la Cour considère que Madame F. est en droit de revendiquer une indemnité complémentaire de préavis. * A défaut de convention conclue entre parties après que le congé ait été donné, il appartient en l'espèce à la Cour de fixer le délai de préavis qui devait être respecté. Le texte légal n'impose à la Cour qu'une seule contrainte : celle de ne jamais fixer un délai de préavis en dessous du minimum légal prévu pour les employés dits « inférieurs », soit trois mois par tranche de cinq ans d'ancienneté entamée. Le délai de préavis est fixé par le juge en tenant compte, au vu des circonstances propres à la cause (Cass., 4 févier 1991, bull., 1991, p. 536), de la possibilité qu'a l'employé, au moment où le congé lui est notifié, de retrouver rapidement un emploi équivalent (Cass., 8 septembre 1980, Pas. 1981, p. 21), compte tenu de son ancienneté, de son âge, de l'importance de sa fonction et du montant de sa rémunération. La Cour de cassation a également tenu à préciser que seules devaient être prises en considération les circonstances existant au moment de la notification du congé dans la mesure où ces circonstances influençaient la chance existante, pour l'employé, de trouver un emploi équivalent (Cass., 03.02.2003, JTT, 2003, p. 262). Pour fixer le délai de préavis convenable, les Cours et Tribunaux se réfèrent couramment à des formules mathématiques permettant une certaine cohérence dans la fixation des délais de préavis, et notamment, à la grille CLAEYS. C'est ce que semble avoir fait le premier juge. Certes, l'utilisation de cette grille assure une sécurité juridique. Cependant Thierry CLAEYS lui-même admet que l'application des critères, utilisés dans la formule (rémunération, âge), de manière linéaire est trop simpliste et parfois fort éloignée de la réalité de terrain : ainsi, par exemple, si l'âge peut être un handicap pour certaines fonctions, pour d'autres fonctions, comme celles de direction, il peut être un atout (Th. CLAEYS, « Regard critique sur la fixation des délais de préavis », in CLAEYS et ENGELS, La loi du 3 juillet 1978 - 30 ans après...vue sous un angle différent , Larcier, 2008, p.270). L'auteur estime en conséquence que les différents critères évoqués durant les travaux préparatoires (ancienneté, rémunération, possibilité de retrouver un emploi, ...) doivent être pris en compte de manière indépendante les uns des autres et qu'outre ces critères, il faut tenir compte de tout autre élément, propre à la cause qui serait de nature à déterminer la durée du préavis (Th. CLAEYS, op.cit., p.272). En l'espèce, sur base de la grille CLAEYS et des critères qui y sont retenus (ancienneté, âge, rémunération), le délai de préavis convenable serait de 32 mois. Toutefois, la Cour entend tenir compte d'un élément propre à la cause, lequel a une incidence certaine sur la détermination de la durée du préavis, à savoir qu'elle a presté son préavis à mi-temps à l'A.S.B.L. I.S.V. et à mi-temps à l'I.. Cet élément existait au moment de la notification du congé. En effet, en termes de conclusions, Madame F. précise : « ...lorsque la concluante a reçu son préavis, elle a appris le même jour qu'elle devait prester celui-ci mi-temps à CHARLEROI chez l'appelante, mi-temps à MONS auprès d'I..... ». Ainsi, au moment de la notification (« kennisgeving » - prise de connaissance) du congé, la circonstance que le préavis est presté à mi-temps dans les mêmes fonctions, chez un autre employeur, ayant repris une partie des activités de l'A.S.B.L. I.S.V., existe. Certes, cet élément propre à la cause n'établit pas l'existence d'une promesse ou d'une assurance d'être engagée à l'issue du préavis mais il accroît manifestement les possibilités de Madame F. de retrouver plus rapidement un emploi similaire. Tenant compte de cette circonstance spécifique, la Cour considère que le délai de préavis dit convenable doit en l'espèce être réduit et fixé à 26 mois. Par conséquent, Madame F. avait droit à une indemnité complémentaire de préavis, équivalent à 5 mois de rémunération y compris les avantages acquis en vertu de la convention de travail, soit : - Indemnité : 2.354,99 x 12,92 x 5 : 12.677,70 12 - participation au chèque repas : 541,50 x 5 : 225,63 12 Soit un total de 12.903,33 euro L'appel est donc en grande partie fondé. * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ; Déclare l'appel de l'A.S.B.L. I.S.V. recevable et en grande partie fondé. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il la condamne au paiement des sommes de 27.890,93 euro bruts à titre d'indemnité complémentaire de préavis correspondant à 11 mois de rémunération et de 496,37 euro bruts à titre de participation patronale aux chèques repas. Dit pour droit que Madame F. a droit à une indemnité complémentaire de préavis équivalent à 5 mois de rémunérations et en conséquence, condamne l'A.S.B.L. I.S.V. à lui payer la somme totale de 12.903,33 euro . Confirme le jugement entrepris pour le surplus (recevabilité, intérêts, frais et dépens). En application de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire, condamne Madame F. aux frais et dépens de l'instance d'appel, liquidés dans le chef de l'A.S.B.L. I.S.V. à la somme de 2.000 euro , étant l'indemnité de procédure de base. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 mars 2009 par le Président de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, Et Madame V. HENRY, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. 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