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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090319.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090319.22 No Rôle: 21038 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 19:26 Fiche La différence de sanctions susceptibles d'être infligées aux chômeurs et aux travailleurs qui veulent bénéficier des allocations d'attente, et qui n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge, n'est pas un élément constitutif de discrimination car il s'agit de deux groupes de chômeurs qui ne se trouvent pas dans des situations comparables. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: chômage, activation, jeunes travailleurs, sanctions et absences de discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59 QUINQUIES, §6 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2009 RG. 21038 5 ème Ch Allocations de chômage. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n° 7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Grévy, avocat à Charleroi ; CONTRE : D.N., domiciliée à .... Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Mme Mertens, déléguée syndicale, munie d'une procuration. ÑÑÑÑÑ La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, l'ONEm, ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2008 interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 18 janvier

  1. Ce jugement a été notifié le 22 janvier 2008 à cette partie, et fut présenté au siège de cette dernière le 23 janvier 2008, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire en fonction d'une ordonnance du 10 avril 2008 : · Madame D.N., ci-après dénommée « intimée » ou « partie intimée », le 12 juin 2008, · l'appelant, le 1er août 2008, · l'intimée, le 6 août
  2. Aucun de ces écrits de conclusions n'a été déposé en dehors du délai prescrit. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 4 décembre
  3. Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour rédaction d'un avis écrit. Le dépôt de cet avis écrit a été prévu pour le 15 janvier 2009 au plus tard. Un délai de répliques a été prévu en faveur des parties jusqu'au 18 février 2009 inclus. L'avis écrit déposé le 15 janvier 2009 a été notifié conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire et il n'y a pas été répliqué. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient en substance : · que, contrairement à ce que considère le jugement déféré, l'article 59 sexies, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d'égalité et de non-discrimination, · qu'en conséquence, l'application de cette disposition ne pouvait être écartée sur pied de l'article 159 de la Constitution, · qu'au demeurant, la partie intimée n'a pas respecté les engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi. La partie intimée soutient quant à elle avoir respecté les cinq engagements auxquels elle a souscrit, et défend, à titre subsidiaire, la thèse selon laquelle l'article 59 sexies, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter : · dans le chef de la partie appelante, la réformation du jugement déféré et le rétablissement de l'acte administratif initialement entrepris dans toutes ses dispositions, · dans le chef de la partie intimée, à titre principal et sur appel incident, la réformation du jugement déféré avec annulation de la décision d'exclusion de l'ONEm, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré. * * * III - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, que: III-1 La partie intimée, née le 25 janvier 1978, est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel en qualification de vente et démonstration en magasin. Elle a travaillé comme technicienne de surface ainsi qu'en qualité de stagiaire vendeuse, mais encore dans le cadre du plan Rosetta. III-2 L'intéressée qui vit seule avec ses deux enfants de cinq et six ans a été inscrite en qualité de demandeuse d'emploi en date du 23 janvier 2002 et a perçu des allocations d'attente à partir du mois de janvier 2003 au taux dit « chef de ménage ». III-3 Un premier entretien destiné à évaluer les efforts fournis par la partie intimée au cours de la période du 7 avril 2005 au 6 avril 2006 a eu lieu en date du 7 avril
  4. III-4 Lors de cet entretien qui a pris place sur base de l'article 59 quater, §§ 1er & 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'intéressée a fait savoir au facilitateur qu'elle : · souhaitait trouver un emploi dans le secteur de la vente, et dans la région de Charleroi, · se déplaçait exclusivement avec les transports en commun, · avait deux enfants âgés de cinq et six ans, · n'avait aucun frein à la recherche d'emploi, · avait introduit une demande pour suivre une formation en modelage d'ongles auprès de PME établies dans la région de Charleroi, et attendait une réponse, · avait rentré deux candidatures spontanées au cours des douze derniers mois, sans en produire les preuves, · s'était renseignée pour une formation en vente, · s'était inscrite à l'ALE d'Aiseau-Presles et était en possession de sa carte Activa. III-5 L'évaluation étant négative, la partie intimée a signé un premier contrat par lequel elle s'est engagée à respecter cinq engagements, soit : · recontacter le FOREM dans les 30 jours en vue d'examiner son projet professionnel lors d'un entretien, · apporter un CV dactylographié ainsi qu'un exemple de lettre de motivation, · mener à bien son projet de formation et fournir une attestation de l'école, · présenter douze candidatures à raison de trois par mois en en conservant copie ainsi que des enveloppes timbrées, · suivre les offres d'emploi dans deux journaux régionaux et répondre à six offres en raison d'une ou deux par mois en en conservant les preuves. III-6 Un deuxième entretien d'évaluation a pris place le 7 septembre
  5. Ce second entretien d'évaluation fut également négatif. Selon le rapport daté du 7 septembre 2006, la partie intimée n'a pas respecté les points 3,4 et 5 du contrat avenu le 7 avril 2006, et plus précisément l'intéressée : · n'a pas mené à bien son projet de formation (l'intéressée a prétendu que cette formation avait été annulée sans en fournir la preuve), · n'a produit qu'une seule attestation de présentation ainsi qu'une seule réponse d'employeur en prétendant qu'elle avait été découragée par les refus essuyés lors de présentations spontanées, · a prétendu avoir consulté les journaux sans trouver d'offres d'emploi qui lui correspondaient. III-7 Vu cette évaluation négative, la partie intimée a, le 7 septembre 2006, signé un second contrat par lequel elle s'est cette fois engagée à : · recontacter le FOREM dans les 30 jours en vue d'examiner son projet professionnel lors d'un entretien, · présenter quinze candidatures à raison de quatre par mois au moins en en conservant la copie ainsi que des enveloppes timbrées, · suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet et répondre à huit offres d'emploi au moins à concurrence de deux par mois avec impression ainsi que copie des lettres et enveloppes timbrées, · présenter spontanément sa candidature en complétant des demandes d'inscription en ligne sur le site du FOREM avec impression de la confirmation d'inscription, · présenter spontanément sa candidature et s'inscrire dans un bureau d'intérim, de sélection ou de recrutement et répondre aux offres d'emploi proposées. III-8 Néanmoins, vu l'évaluation négative du premier contrat dûment constatée lors du premier entretien du 7 avril 2006, l'ONEm décidera, par C29 du 12 septembre 2006, d'exclure l'intéressée du droit aux allocations de chômage durant quatre mois, soit du 18 septembre 2006 au 17 janvier 2007, et ce sur base de l'article 59 quinquies, §5, alinéa 5, §6, alinéa 1er, et § 7 de l'arrêté royal du 25 novembre
  6. III-9 La partie intimée demandera d'être dispensée définitivement des dispositions applicables en matière d'activation en date du 26 octobre
  7. L'intéressée produira dans ce contexte un certificat médical rédigé par son médecin traitant le 19 octobre 2006 faisant état d'une incapacité de travail permanente supérieure à 33 %. Le médecin conseil de l'ONEm examinera la partie intimée le 24 novembre 2006 et conclura qu'elle présentait une inaptitude permanente au travail de 15 % maximum à dater du 26 octobre
  8. III-10 C'est ainsi qu'en date du 13 mars 2007, la partie intimée sera conviée à participer à un troisième entretien d'évaluation au terme duquel le facilitateur dressera à nouveau un rapport négatif en concluant que le deuxième contrat du 7 septembre 2006 n'avait également pas été respecté. Il était précisément reproché à l'intéressée de ne pas avoir respecté les deuxième et troisième engagements du contrat signé le 7 septembre 2006, c'est-à-dire : · l'obligation de présenter quinze candidatures à raison de quatre par mois au moins en en conservant la copie ainsi que des enveloppes timbrées, · l'obligation de suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet et répondre à huit offres d'emploi au moins à concurrence de deux par mois avec impression ainsi que copie des lettres et enveloppes timbrées. III-11 Par un second C29 du 15 mars 2007, l'ONEm, faisant application de l'article 59 sexies, §5 et §6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, décidera d'exclure la partie intimée du droit aux allocations d'attente à partir du 19 mars 2007 jusqu'à ce qu'elle prouve à nouveau remplir les conditions d'admissibilité. Le motif de cet acte administratif était le non-respect des deuxième et troisième engagements du contrat signé lors du second entretien d'évaluation du 7 septembre
  9. III-12 Ce C29 du 15 mars 2007 sera contesté par la partie intimée par recours administratif introduit auprès de la Commission Administrative Nationale le 17 avril
  10. III-13 Par décision du 10 mai 2007, la CAN dira ce recours recevable, mais dépourvu de fondement au motif que l'intéressée ne démontrait pas avoir respecté ses engagements. Ce recours sera par ailleurs déclaré irrecevable en ce qu'il était fondé sur l'inaptitude au travail. III-14 Le C29 du 15 mars 2007 sera également contesté devant le tribunal du travail de Charleroi par une requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 6 juin
  11. III-15 Saisi de cette contestation, le tribunal du travail de Charleroi va, par jugement du 18 janvier 2008 présentement déféré : - constater que l'actuelle partie intimée n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait souscrit en application de l'article 59 quinquies, paragraphe 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, - dire pour droit que l'article 59 sexies, paragraphe 6,1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 violait les articles 10 et 11 de la Constitution, - ordonner pour le surplus une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur : · l'écartement de l'article 59 sexies, paragraphe 6, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et ses conséquences : réformation (totale ou partielle) ou annulation (totale ou partielle) du C29, · le fait de savoir si la privation du droit aux allocations d'attente prévue par la disposition écartée était une mesure administrative ou une sanction, · le fait de savoir si le tribunal pouvait décider d'une nouvelle mesure d'exclusion, · la question du pouvoir de substitution du tribunal pour statuer sur les droits de la chômeuse concernée aux allocations d'attente. * * * IV - On remarquera sur le plan de la discussion que : IV-1 Si, en matière d'activation et d'appréciation du respect des engagements souscrits, le pouvoir des juridictions se limite à vérifier si le chômeur s'est conformé au contrat, sans remettre en cause le caractère adéquat ou adapté des engagements souscrits, il n'en demeure pas moins que le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, implique pour les parties à tout contrat un devoir de loyauté, de pondération et de collaboration, non seulement lors de la conclusion, mais encore pendant toute la durée de l'exécution. Ce principe sous-entend la prise en compte de l'intérêt d'autrui et l'obligation d'exécuter loyalement le contrat en évitant de faire en sorte que le cocontractant soit privé des avantages qu'il peut légitimement espérer en retirer (voir Cour du travail de Mons, 9ème chambre, 11 décembre 2008, ONEm contre J. V.D.B., RG n° 20.623 et Cassation 9 juin 2008, RG n° S.07.0082.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3). IV-2 Les principes qui précèdent, confrontés aux éléments de la cause, et plus particulièrement à ceux développés ci-dessus aux points : · III-1 (la qualification du chômeur concerné), · III-2 (la situation sociale et familiale du chômeur concerné), · III-4 (les souhaits et la motivation de la personne concernée), · III-7 (les termes du second contrat d'activation), · III-10 (l'évaluation incontestablement négative du second contrat d'activation comme du premier), permettent, au regard du texte des articles : · 59 quinquies, §5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (prévoyant que les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur), · 59 sexies, §3, du 25 novembre 1991 (prévoyant que dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de son âge, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale ainsi que de ses possibilités de déplacement), de considérer que la partie appelante n'a raisonnablement pas respecté les engagements 2 et 3 du contrat avenu le 7 septembre 2006, comme cela est relevé à l'exposé de la cause du litige sous le point III-10 relatant le troisième entretien d'évaluation. IV-3 En effet, concernant : · le deuxième engagement du contrat du 7 septembre 2006, à savoir l'obligation de présenter quinze candidatures à raison de quatre par mois au moins en en conservant la copie ainsi que des enveloppes timbrées, la partie intimée n'a produit que onze copies de courriers timbrés ainsi qu'une seule réponse d'employeur sans fournir d'explications par rapport au fait qu'elle n'avait pas atteint l'objectif contractuellement et raisonnablement fixé, · le troisième engagement du contrat du 7 septembre 2006, c'est-à-dire l'obligation de suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet et répondre à huit offres d'emploi au moins à concurrence de deux par mois avec impression ainsi que copie des lettres et enveloppes timbrées, la partie appelante a déclaré n'avoir trouvé aucune offre d'emploi correspondant à son profil. IV-4 Les explications complémentairement fournies en prosécution de cause pour tenter de justifier les manquements objectivement constatés ne sont pour le surplus pas crédibles ; ainsi : · l'intéressée prétend ne pas avoir de connexion Internet pour effectuer des recherches d'emploi, mais a accepté cette condition et s'est par ailleurs inscrite par internet sur le site du FOREM, · aucune offre ne correspondrait à son profil alors que l'intéressée a une formation d'études secondaires professionnelles en option vente, a travaillé comme technicienne de surface ainsi qu'en qualité de stagiaire vendeuse, mais encore dans le cadre du plan Rosetta. IV-5 Au sujet d'une éventuelle discrimination entre les bénéficiaires d'allocations d'attente et les bénéficiaires d'allocations de chômage, on rappelera que l'article 59 quinquies, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit, en cas de non respect de l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59 quinquies, paragraphe 5,ou en cas d'efforts insuffisants pour s'insérer sur le marché du travail : 1°que le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de quatre mois, 2° que le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage et qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé voit le montant de l'allocation réduit au montant prévu par l'article 130 bis pendant quatre mois, 3° que le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage et qui a la qualité de travailleur cohabitant est exclu du bénéfice des allocations pendant quatre mois. S'agissant d'un arrêté royal, la Cour Constitutionnelle est incompétente pour connaître, sur question préjudicielle, d'une violation éventuelle des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Il y a lieu en tel cas d'appliquer l'article 159 de la Constitution qui prévoit que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements, généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. En d'autres termes, lorsque la discrimination est soulevée au départ d'un arrêté royal, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de procéder au contrôle de la constitutionnalité de la norme réglementaire émanant de l'exécutif. Dans un arrêt du 24 mars 2003, la Cour de Cassation a rappelé que : « ...la règle de l'égalité des belges devant la loi et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux belges, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière, mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » - voir : Cassation, 24 mars 2003, CDS 2003, page
  12. La première question qui se pose est ainsi de savoir si la discrimination incriminée concerne des catégories de personnes comparables. Or justement, la différence de sanctions susceptibles d'être infligées aux chômeurs et aux jeunes travailleurs qui veulent bénéficier des allocations d'attente, et qui n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge, n'est pas source de discrimination car il s'agit de deux groupes de chômeurs qui ne se trouvent pas dans des situations comparables. En effet, le mécanisme des allocations de chômage a été initialement conçu et s'articule sur base du système de l'assurance obligatoire selon lequel les allocations ne peuvent être accordées qu'aux travailleurs involontairement privés de travail et de rémunération qui ont cotisé suffisamment au secteur chômage par le biais du prélèvement des cotisations patronales. Par contre, et par dérogation à ce mécanisme de base, le bénéfice des allocations de chômage a par la suite été exceptionnellement étendu aux étudiants qui avaient terminé sur le territoire national des études ouvrant normalement l'accès au marché du travail. Il a été prévu qu'après une certaine période de recherches actives d'emploi, ces étudiants pourraient bénéficier d'allocations dites d'attente (voir en ce sens : Cour du Travail de Mons, 4e chambre, RG nº 20.401 et 20985). Dès lors, les obligations imposées au jeune travailleur qui veut bénéficier des allocations d'attente sont inévitablement différentes (et raisonnablement plus lourdes) que celles qui incombent à un bénéficiaire d'allocations de chômage dites ordinaires. La présente juridiction a déjà eu l'occasion de préciser ce qui précède dans plusieurs arrêts, notamment du 29 juin 2007, et plus récemment du 8 mai 2008 (RG nº 21.003), en insistant sur le fait que l'octroi des allocations d'attente constitue une dérogation majeure au principe de l'assurance puisqu'elles sont versées à un taux différent à des assurés sociaux qui n'ont jamais cotisé pour s'assurer contre le risque de chômage alors que tel n'est évidemment pas le cas des chômeurs bénéficiant d'allocations de chômage ordinaires servies à un autre taux, et dont le paiement (ne) se justifie (que) par des cotisations versées à l'assurance-chômage durant la carrière professionnelle. Le test de comparabilité des catégories étant négatif, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critères à rattacher au contrôle de constitutionnalité. IV-6 Concernant une éventuelle discrimination entre bénéficiaires d'allocations d'attente isolés, cohabitants et chefs de ménage par rapport à une exclusion différenciée du droit aux allocations de chômage, on rappellera que la règle de l'égalité des citoyens devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut aucunement qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes, pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Ainsi, le principe de l'égalité n'est pas respecté lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il ressort des stipulations des articles : · 59 quinquies, §5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (prévoyant que les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur), · 59 sexies, §3, du 25 novembre 1991 (prévoyant que dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur le directeur tient compte notamment de son âge, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale ainsi que de ses possibilités de déplacement), que l'importance effective des efforts à fournir par le chômeur bénéficiaire d'allocations d'attente: · est en fait modulée par des garanties offertes en amont, · et est concrètement appréciée en fonction de la situation de chacun, · mais n'interdit pas, une fois que le constat du non-respect des engagements a été posé, d'appliquer, d'ailleurs en respect avec le principe d'égalité, une gamme de sanctions qui tient compte de la situation de la personne concernée. Le simple fait dans ce contexte que l'on traite de la même manière les isolés et les chefs de ménage n'est pas l'expression d'une quelconque discrimination, mais est au contraire, celle d'une protection à l'égard des catégories les plus faibles ou les plus fragiles qui ne peuvent être purement et simplement exclues de manière catégorique du droit aux allocations pendant quatre mois, mais qui voient, de manière différenciée et proportionnée le montant de leurs allocations réduit au montant prévu par l'article 130 bis pendant quatre mois (au demeurant, ces traitements différenciés ne concernent que les chômeurs « ordinaires » qui ont cotisé). IV-7 Pour le reste, les dispositions litigieuses ne devant pas être écartées: · les questions soulevées par le jugement déféré dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée en premier degré n'ont plus de raison d'être, · l'acte administratif initialement entrepris peut, par l'effet dévolutif de l'appel, et comme le sollicite l'ONEm, être purement et simplement confirmé, · l'appel incident doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement. ÑÑÑÑÑ PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme déposé par Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN et auquel il ne fut pas répliqué, Déclare l'appel recevable et fondé, Déclare l'appel incident recevable, mais dépourvu de fondement, Rétablit l'acte administratif initialement entrepris dans toutes ses dispositions, Condamne, en application de l'article 1017,alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens non liquidés, mais d'ores et déjà taxés à néant vu l'absence d'intervention de tout plaideur professionnel pour la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 mars 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur G. POTIER, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame Ch. STEENHAUT, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090319.22 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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