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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090401.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 avril 2009 No ECL

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ancien Code Civil - 1382 Note: SIJ.S.050.A Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 1er juillet 2009 Pourvoi rejeté par arrêt du 25/10/2012 - S.09.0057.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.5/1 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL 2009 R.G. 20.491 4ème Chambre Sécurité sociale - Allocations de chômage - Mise en cause de la responsabilité conjointe de l'ONEm et de la CAPAC dans la détermination erronée de la hauteur de l'indemnité journalière - Double décision de révision prise par l'ONEm sur pied de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour rétablir le chômeur dans ses droits avec effet rétroactif mais en tenant compte des règles de prescription - Pas d'interdiction réglementaire de procéder à une révision sur révision - Faute exclusive de l'ONEm dans l'instruction du dossier du chômeur qui n'a pas informé adéquatement le chômeur sur l'étendue de ses droits et qui a transmis une information erronée à la CAPAC - Faute engageant la responsabilité civile de l'ONEm sur pied des dispositions de l'article 1382 du Code civil sans qu'il puisse invoquer les règles de prescription pour échapper à ses obligations de réparer le préjudice subi par le chômeur. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, n° 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Lallouette loco Maître Dramaix, avocat à Tournai ; CONTRE : 1°) Q.R., Première partie intimée, Appelant sur incident, représenté par Madame Grolet, déléguée syndicale ; 2°) La CAPAC, Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage, dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, rue de Brabant, n° 62 ; Seconde partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Van Kerckhoven loco Maître Barthelémy, avocat à Mons ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu les antécédents de la procédure et notamment : - l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe le 22 décembre 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 1er décembre 2006 par le Tribunal du travail de Tournai ; - l'arrêt prononcé le 19 mars 2008 par la Cour de céans lequel après avoir déclaré l'appel formé par l'O.N.Em. recevable ordonna la réouverture des débats afin que d'une part les parties explicitent les liens d'instance d'appel ainsi que les demandes incidentes et d'autre part, qu'elles s'expliquent sur la portée exacte de la décision prise par l'O.N.Em. le 8 janvier 2002 dès lors qu'il s'agissait d'une décision qui révisait une première décision de révision ; Vu, pour Monsieur Q.R., les observations après réouverture des débats reçues au greffe le 13 mai 2008 ; Vu, pour l'O.N.Em. les observations après réouverture des débats reçues au greffe le 12 août 2008 ; Ouï les conseils des parties appelante et seconde partie intimée et la mandataire de la première partie intimée en leurs dires et moyens à l'audience publique du 7 janvier 2009 ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 4 février 2009 auquel les parties n'ont pas répliqué. ********** RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Il appert du dossier administratif de l'O.N.Em et des pièces versées aux débats que les faits peuvent être résumés comme suit : - Monsieur Q.R., né en 1940, a sollicité le bénéfice des allocations de chômage en date du 03/06/1996 et a, ainsi, complété un formulaire C1 indiquant un passé professionnel à partir de 1965 (pièce 6 dossier administratif). - Monsieur Q.R.bénéficia d'allocations octroyées à des taux différents en application de l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. - En octobre 2001, Monsieur Q.R.constata une importante diminution de ses allocations de chômage et interpella tant la C.A.P.A.C. que l'O.N.Em. Il s'avéra, alors, que Monsieur Q.R. remplissait les conditions, dès le 03/06/1997, pour bénéficier d'un complément d'ancienneté conformément à l'article 126 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. - Lors d'une révision effectuée en 2001, l'O.N.Em accorda le code B3 à Monsieur Q.R., avec le bénéfice du complément d'ancienneté (pièce 1 dossier C.A.P.A.C.). - Toutefois, en se basant, sur la prescription de 3 ans prévue par l'

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de l'arrêté - loi du 28/12/1944, l'O.N.Em régularisa la situation avec effet rétroactif au 01/10/1998 (octroi du code 54 B 3 à cette date) (pièce 2 dossier C.A.P.A.C.), considérant n'avoir reçu les données complètes relatives à la carrière professionnelle de Monsieur Q.R.que dans le courant du 4ème trimestre

  1. Au terme de sa requête introductive d'instance, Monsieur Q.R.a contesté tout à la fois un courrier commun de la C.A.P.A.C. et de l'O.N.Em daté du 21/12/2001 qui l'avisait de la révision de son allocation, après avoir tenu compte de son passé professionnel, en portant à sa connaissance le montant journalier de l'allocation au 03/06/1997 et au 01/02/1998 ainsi qu'un second courrier commun daté, cette fois, du 27/12/2001, identique à celui du 21/12/2001 à cette nuance près qu'il a modifié le montant en le portant à 32,35 euros en lieu et place de 30,49 euros à la date du 1er février
  2. Monsieur Q.R. sollicita le versement du complément d'ancienneté du 03/06/97 au 30/09/98 majoré des intérêts moratoires après avoir mis en cause la responsabilité conjointe de l'O.N.Em et de la C.A.P.A.C. Au terme du jugement querellé, le premier juge déclara la demande recevable mais non fondée en ce qu'elle visait la mise en cause de la responsabilité de la C.A.P.A.C. mais la déclara fondée en ce qu'elle visait la mise en cause de la responsabilité de l'O.N.Em. Partant de ce constat, le premier juge condamna l'O.N.Em à payer à Monsieur Q.R.des dommages et intérêts équivalents au complément d'allocations de chômage (complément d'ancienneté) auquel il aurait pu prétendre entre le 03/06/1997 et le 30/09/
  3. Dans sa motivation, le Tribunal examina deux questions de droit différentes : celle de l'application de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une part, et celle de l'application de l'article 1382 du Code civil, d'autre part. Si le Tribunal estima que l'O.N.Em avait fait une juste application des dispositions de l'article 149 de l'arrêté royal organique en révisant sa position avec effet rétroactif, mais dans les limites du délai de prescription défini à l'

, § 13 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, par contre, le Tribunal estima qu'il avait commis une faute résultant d'un manque d'informations à l'égard de Monsieur Q.R.et d'un manque d'instructions ou à tout le moins d'une information erronée (attribution d'un code P) à l'égard de la Caisse de paiement. Le Tribunal ajouta que Monsieur Q.R.avait subi un dommage et que la prescription de l'action en paiement des allocations ne pouvait être considérée comme une cause juridique interrompant le lien causal entre la faute et le dommage. L'O.N.Em interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. A titre principal, l'O.N.Em fait valoir qu'il n'a commis aucune faute en n'interrogeant pas Monsieur Q.R. sur son passé professionnel. En effet, relève l'O.N.Em, dans la réglementation chômage, la mission d'informer le chômeur au sujet de ses droits et obligations incombe exclusivement aux organismes de paiement. Par ailleurs, note l'O.N.Em, l'organisme de paiement est le mandataire du chômeur puisqu'il est chargé de constituer son dossier et de l'introduire auprès de l'O.N.Em en son nom. Il en découle, selon l'O.N.Em, que lorsqu'un organisme de paiement manque à sa mission d'information, seule, sa responsabilité peut être mise en cause. En l'espèce, souligne l'O.N.Em, il n'est pas contestable que la mission d'informer Monsieur Q.R.sur le montant de ses allocations de chômage et sur la possibilité, dans son chef, de bénéficier d'un complément d'ancienneté, s'il pouvait justifier 20 années de passé professionnel, était une tâche qui incombait à la C.A.P.A.C. C'est, dès lors, à tort, estime l'O.N.Em que le premier juge a écarté toute responsabilité de la C.A.P.A.C. et n'a retenu une faute que dans son chef. Par ailleurs, fait valoir l'O.N.Em, la C.A.P.A.C. était parfaitement au courant qu'aux yeux de l'O.N.Em, Monsieur Q.R. ne comptait pas 20 années de passé professionnel dès lors que le code P mentionné par l'O.N.Em sur la carte d'allocations adressée à la C.A.P.A.C. signifiait qu'il serait indemnisé au forfait (et, partant, qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au complément d'ancienneté). Selon l'O.N.Em, il appartenait, dès lors, à la C.A.P.A.C. : - soit, d'informer Monsieur Q.R. de cette situation et de l'inviter à produire des preuves d'occupation supplémentaire ; - soit, si elle estimait que l'O.N.Em n'avait pas tenu compte de tous les éléments en sa possession, de l'inviter à recalculer le passé professionnel de Monsieur Q.R.. Or, fait observer l'O.N.Em, la C.A.P.A.C. n'a pas réagi à la réception de la carte d'allocations lui transmise par ses soins. L'O.N.Em estime, dès lors, que le premier juge s'est trompé sur la portée de l'information communiquée par la C.A.P.A.C. (indication d'un code P sur la carte d'allocations). Enfin, note l'O.N.Em, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il aurait dû renvoyer le dossier de demande d'allocations de Monsieur Q.R. pour obtenir la preuve des 20 années de passé professionnel. Or, souligne l'O.N.Em, l'article 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 n'impose le renvoi du dossier à l'organisme de paiement que s'il est incomplet, quod non en l'espèce, dès lors qu'il comportait tous les documents prescrits par la réglementation et permettait l'admission de Monsieur Q.R.au bénéfice d'allocations. L'O.N.Em entend rappeler qu'il statue sur base de documents qui lui sont fournis par le chômeur (à cet effet, il rappelle que Monsieur Q.R.n'a jamais mentionné sur son formulaire C 1 qu'il comptait 20 années de passé professionnel mais, seulement, qu'il avait commencé à travailler en

  1. Or, cette mention est insuffisante pour considérer que Monsieur Q.R.comptait 20 années de passé professionnel) et que la mission dévolue à l'organisme de paiement consiste à aider le chômeur à introduire son dossier en lui fournissant toutes les informations utiles concernant ses droits et ses obligations. Il en est d'autant plus ainsi, souligne l'O.N.Em, que la C.A.P.A.C. affirme dans ses conclusions que les éléments figurant dans le dossier de demande d'allocations de Monsieur Q.R. permettraient de supposer qu'il avait peut-être droit au complément d'ancienneté. L'O.N.Em rappelle, donc, que la C.A.P.A.C. disposait, avant lui, du dossier de Monsieur Q.R.et donc avait parfaitement connaissance de ce que Monsieur Q.R.avait plus de 50 ans au moment de sa demande d'allocations et qu'il avait entamé sa carrière professionnelle en 1965 ce qui aurait dû la conduire à réclamer à Monsieur Q.R. des preuves supplémentaires de travail permettant d'attester qu'il comptait bien 20 années de passé professionnel. A titre subsidiaire, l'O.N.Em soulève le moyen déduit de la prescription. A cet effet, l'O.N.Em fait valoir qu'il n'est pas possible de considérer, d'une part, que les règles de prescription devraient trouver à s'appliquer en cas de récupération ordonnée par ses soins sans qu'il ne puisse invoquer la faute commise par le chômeur pour la période antérieure tout en considérant, d'autre part, que lorsque des arriérés d'allocations doivent être payés par l'O.N.Em, les sommes atteintes par la prescription peuvent être compensées par l'octroi de dommages et intérêts équivalents au montant des allocations dont le chômeur a été privé. L'O.N.Em considère que le raisonnement adopté par le premier juge aboutit à contourner les règles de prescription et à rendre ces règles totalement inutiles dès lors qu'il implique que dès le moment où l'une des parties en cause (l'O.N.Em ou le chômeur) commet une faute, l'autre partie peut se fonder sur cette faute pour réclamer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il est privé par l'application de la prescription. L'O.N.Em estime, dès lors, que la prescription n'aurait, dans ce cas de figure plus aucune raison d'être puisqu'il suffirait, pour les allocations atteintes par la prescription, de changer le fondement de sa demande pour se voir octroyer des dommages et intérêts d'un montant équivalent, situation qui serait source d'insécurité juridique dès lors qu'elle aurait pour conséquence que le paiement (ou le remboursement) des allocations pourrait être réclamé pratiquement sans limite de temps. En l'espèce, relève l'O.N.Em, la seule obligation lui incombant était de payer à Monsieur Q.R.les allocations qui n'étaient pas atteintes par la prescription. Selon l'O.N.Em, Monsieur Q.R.ne peut pas prétendre que la décision qui lui accorde le droit au complément d'ancienneté dans les limites de la prescription lui cause un dommage et solliciter des dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant perçu dès lors qu'en raison de la prescription il n'a plus aucun droit sur les allocations prescrites. La prescription empêche donc de considérer, fait valoir l'O.N.Em, que Monsieur Q.R. subit un dommage ou, à tout le moins, interrompt le lien causal susceptible d'exister entre la « faute » commise par l'O.N.Em et le préjudice subi par ses soins. L'O.N.Em se réfère, à cet effet, à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles ainsi qu'à un arrêt prononcé par la Cour de cassation. L'O.N.Em sollicite, dès lors, la réformation du jugement querellé, postule que la requête d'appel soit déclarée fondée et, partant, la confirmation de la décision administrative prise par ses soins le 07/01/02 notifiée le 08/01/02 à la C.A.P.A.C. POSITION DE LA C.A.P.A.C. Au terme de conclusions reçues au greffe le 26/02/07, la C.A.P.A.C. sollicite la confirmation du jugement a quo en ce qu'il a déclaré non fondée l'action diligentée par Monsieur Q.R.à son encontre. La C.A.P.A.C. estime que l'O.N.Em a commis une double faute dans le traitement du dossier de Monsieur Q.R.. D'une part, il n'a pas d'emblée procédé au calcul du passé professionnel alors qu'il sait que Monsieur Q.R.a 50 ans et qu'il a commencé à travailler en
  2. Il lui a accordé une allocation journalière nettement inférieure à celle à laquelle il avait droit à partir du 03/06/1997 alors que l'article 93 § 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 fait obligation à l'O.N.Em de vérifier si tous les formulaires introduits ont été dûment complétés et si tous les documents nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci ont été introduits. En l'espèce, pour fixer le montant des allocations auxquelles Monsieur Q.R.avait droit, l'O.N.Em devait vérifier si, dans l'ensemble de la carrière entamée en 1965, le chômeur ne comptait pas 20 ans de travail salarié. D'autre part, par l'octroi du code P à la date du 03/09/2001, l'O.N.Em l'a empêchée d'effectuer les démarches nécessaires au calcul du passé professionnel étant donné que le code P indique que le passé professionnel a été calculé et qu'il n'atteint pas 20 ans. En l'espèce, relève la C.A.P.A.C., le devoir d'information ou de conseil assigné à l'organisme de paiement par la loi du 11 avril 1995 et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'est pas en cause. Il s'agissait de traiter correctement la demande d'allocations et d'accorder à Monsieur Q.R.l'allocation de chômage qui lui était due. La C.A.P.A.C. conclut, dès lors, à la confirmation du jugement sur ce point. Analysant la problématique relative à la prescription, la C.A.P.A.C. fait observer que l'action fondée sur l'article 1382 du Code civil n'est pas prescrite en sorte que le premier juge a, à bon droit, accordé à Monsieur Q.R.la réparation du préjudice subi suite à la faute commise par l'O.N.Em. La C.A.P.A.C. fait valoir que l'

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de l'arrêté - loi ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce étant donné que ce ne sont pas les allocations de chômage qui sont réclamées mais des dommages et intérêts destinés à réparer la perte d'une partie des allocations en raison de la faute de l'O.N.Em. La prescription de l'

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s'applique lorsque l'O.N.Em assume correctement sa mission légale : lorsqu'il commet une faute, il doit en répondre conformément au droit commun de la responsabilité civile comme tout autre sujet de droit, conclut la C.A.P.A.C. POSITION DE MONSIEUR Q.R.. Au terme de conclusions reçues au greffe le 30/03/2007, Monsieur Q.R.sollicite, à titre principal, de « déclarer l'appel fondé et de confirmer le jugement dont appel » et à titre subsidiaire, de « reconnaître la responsabilité de la C.A.P.A.C. en condamnant en conséquence la C.A.P.A.C. à lui verser des dommages et intérêts équivalents au complément d'indemnité d'allocations de chômage auxquelles il aurait pu prétendre entre le 03/06/97 et le 30/09/98 ». Monsieur Q.R.fait, en effet, valoir que tant l'O.N.Em que la C.A.P.A.C. reconnaissent qu'il était en droit de bénéficier du complément d'ancienneté à partir du 03/06/97 ce qui implique que ces organismes étaient en possession de toutes les informations nécessaires leur permettant de lui accorder ce complément d'ancienneté. ENSEIGNEMENT A DEDUIRE DE L'ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 19 MARS 2008. Au terme de l'arrêt prononcé le 19 mars 2008, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats invitant, d'une part, les parties à expliciter les liens d'instance d'appel noués entre elles ainsi que les demandes incidentes formées et, d'autre part, qu'elles s'expliquent sur la portée exacte de la décision prise par l'O.N.Em. le 8 janvier 2002 dès lors qu'il fut constaté que cette décision révisait une première décision de révision. POSITION DES PARTIES APRES L'ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS. Monsieur Q.R.indique qu'une erreur matérielle s'est glissée au sein de ses précédentes conclusions de telle sorte qu'il sollicite, à titre principal, que la Cour déclare l'appel non fondé et confirme le jugement querellé. D'autre part, Monsieur Q.R. demande également, à la Cour qu'elle considère la CAPAC comme partie à la cause puisque l'objet du litige porté devant le premier juge était de préciser qui de l'ONEm ou de la CAPAC avait commis la faute qui l'avait pénalisé en lui refusant le bénéfice du complément d'ancienneté pour la période du 3 juin 1997 au 30 septembre 1998 alors que pour sa part il avait fourni tous les renseignements requis lors de la constitution de son dossier. A titre subsidiaire, Monsieur Q.R.invite la Cour, dans l'hypothèse où l'O.N.Em. serait déchargé de sa responsabilité, de reconnaître comme établie la responsabilité de la CAPAC et sollicite la condamnation de celle-ci à lui réserver le complément d'ancienneté d'allocations de chômage auquel il aurait pu prétendre entre le 3 juin 1997 et le 30 septembre 1998 ou, tout au moins, les dommages et intérêts équivalents au complément d'ancienneté auquel il était en droit de prétendre conformément au droit commun de la responsabilité civile. POSITION DE L'O.N.Em. L'O.N.Em. fait observer qu'il a revu le 19 novembre 2001 la première décision statuant sur le droit aux allocations de Monsieur Q.R.en accordant à ce dernier le complément d'ancienneté sans tenir compte de la prescription, cette révision étant intervenue sur pied de l'article 149 § 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 après que Monsieur Q.R.ait invoqué un fait nouveau à savoir son passé professionnel pour solliciter une augmentation du montant de ses allocations. Néanmoins, fait valoir l'O.N.Em., la décision du 19 novembre 2001 était entachée d'une erreur puisqu'elle ne tenait pas compte de la prescription : elle a donc été revue, souligne l'O.N.Em., en principe sans effet rétroactif dès lors qu'elle était entachée d'une erreur juridique ou matérielle émanant du bureau du chômage pour laquelle des allocations ont été octroyées indûment en tout ou en partie (application, selon l'O.N.Em. de l'article 149, § 1, 2°) L'O.N.Em. précise, toutefois, que l'article 149 § 1 alinéa 2 ajoute que la révision visée à l'alinéa 1, 2° opère malgré tout avec effet rétroactif lorsqu'elle a lieu dans les trois mois qui suivent l'envoi de la décision à l'organisme de paiement. Tel est assurément, selon l'O.N.Em., ce qui s'est passé puisque la nouvelle révision est intervenue en janvier 2002 avec effet rétroactif. L'O.N.Em. estime que cette succession de décisions de révision découle simplement de l'application cumulée des différentes dispositions de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, aucune règle, ni au sein de l'article 149, ni ailleurs dans la réglementation, n'interdisant qu'une décision administrative puisse faire l'objet de plusieurs révisions successives, seuls devant être respectés les principes relatifs à l'effet rétroactif de ces décisions de révision. DISCUSSION - EN DROIT. 1. Quant à la procédure. 1.

  1. a)recevabilité de la requête d'appel de l'O.N.Em. en tant que dirigée contre la CAPAC. Les conditions de recevabilité de l'appel sont la qualité et l'intérêt. Par qualité et intérêt, il faut entendre non seulement les conditions qui régissent l'introduction de toute action en justice mais aussi des conditions spécifiques tenant à l'ouverture d'une nouvelle instance dont l'objet est d'obtenir la réformation totale ou partielle d'une décision antérieure (A. DECROËS, « Recevabilité de l'appel : qualité et intérêt », note sous Cass., 24 avril 2003, R.C.J.B., 2004, p. 370). Ainsi, l'intérêt pour former appel s'analyse par rapport aux griefs que la partie appelante formule à l'égard de la décision attaquée (Cass. 13 septembre 1991, Pas. 192, I, p. 33). Pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été partie ou représenté au procès en première instance. Avoir été partie en première instance signifie, d'une part, y avoir été présent et, d'autre part, y avoir noué un lien d'instance (A. DECROËS, op. cit., p. 372). Avoir été présent en première instance ne suffit donc pas. Il faut encore qu'un lien d'instance se soit noué au premier degré entre appelant et intimé (Cass., 7 juin 1996, Pas., I, p. 224 ; Cass., 21 décembre 2000, Pas., I, p. 2073). Pareil lien existe entre co-défendeurs lorsque l'un a conclu contre l'autre en demandant que celui-ci soit condamné à le garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge (Cass., 15 septembre 1997, Pas., I, p. 862). Par contre, un défendeur au principal ne peut introduire pour la première fois en degré d'appel une demande en garantie contre un autre défendeur au principal lorsqu'il n'y avait pas de demandes introduites entre ces parties en première instance (Cass., 29 octobre 2004, J.T. 2005, p. 378, note ; G. CLOSSET - MARCHAL - Examen de jurisprudence (1993 - 2005) - Droit judiciaire privé - Les voies de recours - R.C.J.B., 2006, p. 186 et ss). En l'espèce, aucun lien d'instance n'a été noué en première instance entre l'O.N.Em. et la CAPAC lesquels avaient été mis à la cause en tant que co-défendeurs et ce même si ces parties ont conclu en s'imputant réciproquement la responsabilité éventuelle du dommage allégué par Monsieur Q.R.. En effet, l'O.N.Em. et la CAPAC n'ont pas été revêtus de la qualité d'adversaire en première instance. A l'instar de Madame l'Avocat général, la Cour estime que l'appel de l'O.N.Em. en tant que dirigé contre la CAPAC doit être déclaré irrecevable. 1.
  2. b)recevabilité de l'appel incident formé par Monsieur Q.R. à l'égard de la CAPAC. Comme l'appel principal, l'appel incident doit remplir les conditions générales de recevabilité, notamment la qualité et l'intérêt applicables en degré d'appel. Il faut, d'autre part, que l'appelant soit lésé par la décision attaquée de telle sorte que l'appel formé contre un jugement ayant fait droit à la demande de l'appelant est irrecevable à défaut d'intérêt. La Cour de Cassation impose, en réalité, de vérifier in concreto si la décision entreprise inflige un grief à l'appelant (Cass., 13 mars 1997, Pas., I, p. 143) pareil grief pouvant exister sans que la partie appelante ait nécessairement succombé. En l'espèce, la Cour de céans estime que Monsieur Q.R. possède la qualité et l'intérêt requis pour former un appel incident en ce que le premier juge a mis hors cause la CAPAC. En effet, Monsieur Q.R. possède un intérêt évident à mettre en cause, en degré d'appel, la responsabilité de la CAPAC dans la survenance du dommage allégué dans l'hypothèse où la Cour de céans ferait droit à la thèse soutenue par l'O.N.Em. L'appel incident de Monsieur Q.R.doit être déclaré recevable. 2. Quant à la légalité de la « révision sur révision » pratiquée par l'O.N.Em. Il résulte des éléments des dossiers auxquels la Cour de céans peut avoir égard que : - une décision a été prise par l'O.N.Em., à une date indéterminée (non produite au dossier administratif de l'O.N.Em) portant sur le montant des allocations de chômage de Monsieur Q.R.. - l'O.N.Em. a revu le code d'indemnisation le 6 décembre 2001 en prenant une décision rectificative au terme de laquelle il a accordé à Monsieur Q.R.le code 54 B 3 avec effet au 3 juin 2007 en tenant compte du complément d'indemnité auquel Monsieur Q.R.avait droit. - un mois plus tard, soit le 8 janvier 2002, l'O.N.Em. a procédé à la révision de la décision de révision prise le 6 décembre 2001 en accordant, cette fois, le code B 3 avec effet au 1er octobre 1998 (application des règles de prescription). Au terme de conclusions peu claires, l'O.N.Em. entend justifier sa pratique de la double révision par l'application cumulée des différentes dispositions de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui ne prévoient pas de limites au nombre de révisions. Ainsi, selon lui, il pouvait se fonder sur une autre disposition de l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ( en l'occurrence le § 2) pour procéder à une seconde révision en corrigeant l'erreur dont était entachée la décision de révision originaire dès lors qu'il n'avait pas été tenu compte des règles de prescription dans la détermination de la date de prise d'effet de la décision de révision originaire visée par l'article 149 § 1 alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. La Cour de céans relève que la notion de révision a été peu approfondie lors des travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1995 instituant la « Charte » de l'assuré social, le législateur s'étant inspiré des règles appliquées en matière de pension (Doc. Parl., Sénat, session, 1991-1992, n° 435/1). L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 impose à l'institution de sécurité sociale une véritable obligation (voyez M. DUMONT « Mise en œuvre de la Charte de l'assuré social » CUP, Vol. XXXII, p. 169 et W. VAN EECKOUTTE "Terugvordering en herziening" in "Het handvest van de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid", uitg Die Keure, Brugge, 1999, p. 168, n° 108) de réparer d'office une erreur qu'elle soit de droit ou matérielle dans les limites de la prescription. W. VAN EECHKOUT (op. cit., n° 104) souligne, également, que contrairement a ce qui a été évoqué dans les travaux préparatoires une négligence de l'institution de sécurité sociale peut, comme n'importe quelle autre faute, conduire celle-ci à commettre une erreur juridique ou matérielle. L'article 149 de l'arrêté royal susvisé procède à la distinction entre deux hypothèses : l'erreur du directeur de l'O.N.Em. et la décision justifiée sur base des éléments qui lui ont été fournis à l'époque mais qui ne l'est plus eu égard à un fait nouveau ou à un nouvel élément de preuve invoqué par le chômeur. En l'espèce, dans le présent dossier, l'O.N.Em. ne conteste pas que Monsieur Q.R.était en droit de prétendre au complément d'ancienneté tel que visé par l'article 126 de l'arrêté royal organique à dater du 3 juin 1997 ce qui l'a conduit à procéder, par application des dispositions de l'article 149, § 1, 1°, à la révision de sa décision originaire dès lors qu'elle était entachée d'une erreur juridique émanant de ses services, en notifiant sa nouvelle décision à la CAPAC le 6 décembre 201 (par l'entremise de la carte d'allocations C 2) Néanmoins, l'O.N.Em. se rendant compte que la révision de la décision originaire trouvait en réalité son fondement dans un « fait nouveau » (à savoir l'existence d'un passé professionnel en tant que salarié à concurrence de vingt années de carrière, élément dont il est prétendu qu'il lui aurait été seulement communiqué au cours du 4ème trimestre 2001) a entrepris le 8 janvier 2002 de procéder à la révision avec effet rétroactif de la décision originaire revue en se fondant, cette fois, sur les dispositions de l'article 149 § 2 alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 mais en appliquant le délai de prescription de trois ans qui avait été omis lors de la première révision de telle sorte que la seconde révision accordant à Monsieur Q.R.le code 01/54 B 3 ne pouvait sortir ses effets qu'à la date du 1er octobre 1998. Cette révision fut mentionnée au sein de la carte d'allocations C 2 notifiée à la CAPAC le 8 janvier 2002. La Cour de céans considère que cette succession de décisions sur révision n'est pas prohibée par l'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, cette disposition autorisant explicitement le directeur du bureau de chômage a « revoir le droit aux allocations » chaque fois que survient un des éléments mentionnés au sein de cette disposition réglementaire en ne limitant pas le nombre de révisions. L'article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'interdit pas davantage qu'une décision de révision prise en application d'une disposition fasse à son tour l'objet d'une révision en application d'une autre disposition de cet article. La Cour de céans estime que l'O.N.Em. a fait une correcte application des dispositions contenues au sein de l'article 149 de l'arrêté royal susdit. 3. Une faute a-t-elle été commise par l'O.N.Em. et/ou la CAPAC et, dans l'affirmative, une indemnisation sur pied de l'article 1382 du Code civil peut-elle intervenir nonobstant la prescription triennale ? Au terme de l'

§ 1

, i) de l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la mission de l'O.N.Em. consiste notamment à « assurer » avec l'aide des organismes créés ou agréés à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues. Par ailleurs, l'article 133 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un dossier contenant une demande d'allocations et « tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci ». L'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précise que le document de demande est, en principe, le certificat de chômage C 4 remis par l'employeur au travailleur et l'article 90 du même arrêté souligne que pour être complet, le dossier doit contenir tous les documents qui sont nécessaires pour statuer sur le droit et fixer le montant de ceux-ci. A l'instar de Madame l'Avocat général, la Cour de céans considère qu'il appartient à l'O.N.Em. de mettre à la disposition des assurés sociaux les documents et formulaires identifiant toutes les questions utiles pour statuer sur les droits des demandeurs d'allocations de chômage et que la thèse de l'O.N.Em. ne peut être suivie lorsqu'il soutient qu'il appartient au chômeur de fournir les documents permettant d'établir qu'il réunit les conditions prescrites par la réglementation pour pouvoir prétendre aux suppléments d'allocations. En l'espèce, Monsieur Q.R.a introduit dès le 14 juin 1996, un formulaire C 1 mentionnant un passé professionnel ayant débuté en

  1. En effet, sur le formulaire C 1, la seule question posée était la suivante : « Quand avez-vous commencé à travailler comme salarié ou indépendant ? » L'O.N.Em. invoque que la CAPAC avait l'obligation d'informer le chômeur au sujet de ses droits et obligations. Certes, il est exact que l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 impose aux organismes de paiement plusieurs obligations (conseiller le chômeur et fournir toutes informations utiles sur ses droits et devoirs) mais ces obligations présentent un caractère secondaire par rapport aux devoirs imposés à l'O.N.Em. Du reste, l'article 24, 1° et 2° de l'arrêté royal susdit précise que les organismes de paiement tiennent à disposition du travailleur les formulaires prescrits par l'Office et qu'ils lui transmettent tous documents prescrits par ce dernier. L'élaboration des documents est assurée par l'O.N.Em. et c'est a ce dernier qu'incombe la mission première (par rapport à celles des organismes de paiement) d'instruire les demandes des assurés sociaux. En l'espèce, aucune demande d'information complémentaire ne lui ayant été adressée, Monsieur Q.R.était en droit de considérer que son dossier était complet. Monsieur Q.R.n'a, dès lors, commis aucune faute. Par contre, lorsque l'O.N.Em. reçut le formulaire C 1 mentionnant un passé professionnel supérieur à vingt ans, il s'abstint de toute réaction se bornant à renseigner sur la carte d'allocations C 2 le code P ce qui laisse supposer, comme le relève à bon droit le premier juge, que le passé professionnel de Monsieur Q.R.a été calculé : en effet, lorsque le passé professionnel n'est pas calculé, l'O.N.Em. mentionne le code OP sur la carte d'allocations. Si l'O.N.Em. avait considéré que le dossier de Monsieur Q.R.n'était pas complet et que ce dernier ne justifiait pas à suffisance l'exercice d'un passé professionnel en évoquant sur le formulaire C 1 qu'il avait entamé une activité salariée en 1965, il lui appartenait de faire application de l'article 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 et de renvoyer le dossier à la CAPAC accompagné d'un formulaire C 51 indiquant les renseignements manquants. Il est incontestable que tel ne fut pas le cas en l'espèce. La loi du 11 avril 1995 instituant la « Charte » de l'assuré social impose aux institutions de sécurité sociale un devoir d'information concernant les droits et les devoirs des assurés sociaux et les oblige à les conseiller sur l'exercice de leurs droits ou l'accomplissement de leurs devoirs et obligations (articles 3 et 4). Si assurément la réglementation du chômage impose une obligation d'information aux organismes de paiement, spécialement en ce qui concerne l'inscription comme demandeur d'emploi et les formalités administratives, il n'est, toutefois indiqué nulle part que cette obligation évince celle de l'O.N.Em. Il est permis, à cet effet, de soutenir que seul l'O.N.Em. peut fournir une information fiable sur la réglementation du chômage (voyez B. GRAULICH et P. PALSTERMAN « La Charte de l'assuré social », Chr. Dr. Soc., 1998, p. 268). Les formulaires et les instructions notifiées par l'O.N.Em. aux organismes de paiement doivent permettre de recueillir auprès du chômeur les informations nécessaires pour déterminer les allocations dues et, plus particulièrement, lorsque, comme en l'espèce, les éléments inhérents au passé professionnel du demandeur d'allocations exercent une incidence sur le montant de ces derniers. A l'instar du premier juge et par identité des motifs, la Cour de céans estime au regard des dispositions réglementaires, que l'O.N.Em a commis, seul, une faute dans la gestion du dossier de Monsieur Q.R.résultant tout à la fois d'un manque d'informations à l'égard de Monsieur Q.R.et d'un manque d'instructions ou, a tout le moins, d'une information erronée (attribution du code P) transmise à la CAPAC. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute commise par l'O.N.Em. a entraîné, dans le chef de Monsieur Q.R., un dommage correspondant à la perte du complément d'ancienneté pour la période du 3 juin 1997 au 30 septembre
  2. L'O.N.Em. allègue, de son côté, que ces dommages et intérêts ne pourraient être accordés au motif qu'un tel octroi contreviendrait aux règles de la prescription visées par l'

§ 13

de l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 et que l'existence de cette prescription interrompait le lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette position est indéfendable en droit. Une règle de prescription établie en matière de sécurité sociale ne peut faire obstacle à l'indemnisation complète du dommage, celle-ci ne pouvant être considérée comme dérogatoire au principe de la réparation intégrale contenu aux articles 1382 et 1383 du Code civil. En outre, il est, également erroné, de prétendre que l'exercice d'une prescription constitue une cause juridique propre interrompant le lien causal existant entre la faute et le dommage subi. Comme l'observe avec pertinence Madame l'Avocat général, on ne saurait, en effet, considérer la survenance de la prescription comme constitutive d'un motif de rupture du lien causal dès lors que c'est cette cause qui est à l'origine du dommage. C'est, en effet, précisément parce que la prescription est intervenue que le dommage de Monsieur Q.R.est né : si tel n'avait pas été le cas, il n'y aurait bien sûr pas eu de dommage car l'intégralité des arriérés aurait été liquidé à Monsieur Q.R.(voyez à cet effet, les commentaires d'I. DURANT sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la théorie de l'équivalence des conditions in « Droit de la responsabilité » C.U.P. 01/2004, vol. 68, p 14 et ss). En conséquence, le lien causal entre la faute commise par l'O.N.Em. et le dommage subi par Monsieur Q.R.ne peut être considéré comme « interrompu » par l'existence d'une prescription. Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, partant, de déclarer tant l'appel principal de l'O.N.Em. en tant que dirigé contre Monsieur Q.R.que l'appel incident de Monsieur Q.R.non fondés. ****** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article 24. Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général Martine Hermand ; Déclare la requête d'appel au principal de l'O.N.Em. recevable en tant que dirigée contre Monsieur Q.R.et irrecevable en tant que dirigée contre la CAPAC à défaut de lien d'instance noué avec la CAPAC ; Déclare la requête d'appel au principal de l'O.N.Em. non fondée en tant que dirigée contre Monsieur Q.R.; Déclare l'appel incident de Monsieur Q.R.recevable mais non fondé ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne, conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, l'O.N.Em. aux frais et dépens de l'instance d'appel s'il en est ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 1er avril 2009 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P.ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VABAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090401.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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