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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090407.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090407.13 No Rôle: 21450 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 19:32 Fiche Le médiateur de dettes n'est pas partie au litige de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre lui-même, le médié et les créanciers de telle sorte qu'il est sans qualité aucune pour diriger son appel contre les parties présentes au litige dont il n'était pas l'adversaire en première instance. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Médiateur de dettes interjetant appel aux fins de rectifier une erreur contenue dans le plan de règlement judiciaire arrêté par le premier juge - Irrecevabilité de la requête d'appel faute pour le médiateur d'être revêtu de la qualité de partie au litige tel qu'il s'est développé devant le premier juge. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 AVRIL 2009 RG 21450 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. Médiateur de dettes interjetant appel aux fins de rectifier une erreur contenue dans le plan de règlement judiciaire arrêté par le premier juge. Irrecevabilité de la requête d'appel faute pour le médiateur d'être revêtu de la qualité de partie au litige tel qu'il s'est développé devant le premier juge. Arrêt contradictoire à l'égard de l'appelant, du médié et de Mr P.J.et par défaut à l'égard des autres parties, définitif. EN CAUSE DE : Maître Eric HERINNE, agissant en qualité de médiateur de dettes de Monsieur L.R.., dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, rue Tumelaire, 23/18 ; Médiateur,comparaîssant par son conseil Maître Bertolin loco Maître Herinne, CONTRE : 1) L. R. (médié), Intimé, comparaissant par son conseil Me G. BEDORET, Bvd Joseph II, 18 à 6000 Charleroi ; 2) B. Y. (créancière), ayant pour conseil Me E. TOUSSAINT, Bvd Tirou, 24/12 à 6000 Charleroi ; 3) S.A. EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM, Rue Montoyer, 15 à 1000 Bruxelles ; 4) ASBL GRAND HOPITAL DE CHARLEROI, Avenue du Centenaire, 73 à 6061 Montignies-Sur-Sambre ; 5) COMMUNE D'AISEAU-PRESLES, dont les bureaux sont sis Rue Kennedy, 150 à 6250 Roselies ; 6) ETAT BELGE, SPF FINANCES, Recettes Domaniales et Amendes Pénales, Rue Jean Monnet, 14 bte 24, à 6000 Charleroi ; 7) FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BASSIN DE CHARLEROI, Avenue des Alliés, 2 à 6000 Charleroi ; Intimés, ne comparaissant pas ; 8) Monsieur J.P., Intimé, comparaissant par son conseil Me De Matteis Me O. DUBOIS, Rue Léon Bernus, 16 à 6000 Charleroi ; 9) CPAS d'AISEAU-PRESLES, Rue du Centre, 79 à 6250 Aiseau-Presles ; 10) ETHIAS ASSURANCES, Rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège ; 11) S.A. MOBISTAR, Rue Colonel Bourg, 263 à 1140 Bruxelles ; 12) SCRL SAMBRE ET BIESMES, Rue de la Liberté, 16 à 6240 Farciennes ; 13) S.C. SWDE, Rue Pige au Croly, 39 à 6000 Charleroi ; Intimés, faisant défaut de comparaître. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie conforme du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 15 janvier 2009 par le Tribunal du Travail de Charleroi, section de Charleroi. Entendu le conseil du médiateur de dettes, le conseil du médié et le conseil de Mr J.P.en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 mars

  1. ********** ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE / Mr L.R. a été déclaré admissible au bénéfice du règlement collectif de dettes par ordonnance prononcée le 20 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Charleroi qui a nommé en qualité de médiateur de dettes Maître Eric HERINNE. Une ordonnance prononcée le 18 juin 2008 par le Tribunal du travail de Charleroi prorogea de 6 mois le délai prévu par l'article 1675/11 § 1 du Code judiciaire. Le médiateur dressa un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de conclure un plan de règlement amiable lequel fut réceptionné au greffe le 4 septembre
  2. Un second procès-verbal de carence fut déposé par le médiateur au greffe le 18 septembre 2008 ainsi que le dossier de la procédure de règlement collectif de dette en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire. Le Tribunal du travail de Charleroi convoqua le médié, le médiateur de dettes et les créanciers en application des dispositions de l'article 1675/11 § 2 à l'audience publique du 18 décembre 2008, audience au cours de laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. Au terme du jugement querellé, le premier juge : Dit n'y avoir à réalisation du mobilier du médié ; Par application de l'article 1675/13 du Code judiciaire, imposa aux parties, à titre de plan judiciaire, le plan de règlement suivant : Dit que le médiateur versera au médié, chaque moi la somme de 1.327,72 euro , indexée une fois l'an et pour la première fois le 1er novembre 2009 selon formule reprise dans le PV de Carence ; Dit que le solde des revenus thésaurisés mensuellement sera affecté au remboursement des créanciers après prélèvement des honoraires et frais privilégiés du médiateur, la répartition se faisant au marc le franc entre tous les créanciers ; Dit que la répartition se fera une fois l'an et pour la première fois dans les six semaines à dater du prononcé du jugement ; Dit que le dividende sera calculé sur le montant en principal de chaque créance selon le tableau établi par le médiateur ; Dit que le présent plan prendra cours à dater du prononcé du présent jugement et ce pendant une durée de cinq ans ; Dit qu'à l'expiration de ce délai de cinq ans, sauf retour à meilleure fortune avant cette échéance, et sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 1675/14 § 2 ou 1675/15 § 2 du Code judiciaire, la remise des dettes qui n'auront pas été réglées, sera acquise au débiteur, à condition qu'il ait respecté le plan de règlement imposé ; Dit que le débiteur ne pourra aggraver son passif, en cours de médiation, par aucune dette, en ce compris les dettes relatives aux charges mensuelles incompressibles ; Dit que s'il subsiste un solde sur le compte de la médiation à l'issue du plan il sera réparti au marc le franc entre les créanciers ; Dit qu'il y a lieu à incorporation au fur et à mesure de leur enrôlement des éventuels impôts relatifs aux revenus ante admissibilité ; Dit pour droit que les créancier, SA Mobistar et la SCRL Sambre et Biesme, ainsi que la SWDE sont réputés avoir renoncé à leur créance, vu la déclaration tardive et l'absence de déclaration ; Invita le médiateur de dettes à compléter les mentions sur l'avis de règlement collectif de dettes (article 1675/14 § 3 du Code judiciaire) ; Dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le médiateur de dettes, Maître HERINNE, interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE : Le médiateur de dette inique que le procès-verbal de carence II établi sur pied de l'article 1675/13 du Code judiciaire prévoyait, à propos du solde non remboursé, que le médié bénéficiait d'une remise de dettes pour le solde non remboursé des créances déclarées et ce sur pied de l'article 1675/13 du Code judiciaire à l'exception des créances déclarées par Ethias pour les montants de 15.546,31 euro et 4.487,83 euro à l'échéance du plan. Le médiateur de dettes relève que le premier juge a imposé un plan judiciaire en application de l'article 1675/13 du Code judiciaire et ce pour une durée de 5 ans mais a indiqué qu'à l'expiration de ce délai de 5 ans, sauf retour à meilleure fortune avant cette échéance, la remise des dettes qui n'auront pas été réglées sera acquise au médié à la condition qu'il ait respecté le plan de règlement imposé. Le médiateur de dettes fait valoir, toutefois, que les déclarations de créance introduites par Ethias sont relatives, pour partie, a des indemnités représentatives d'un préjudice corporel causé par une infraction et qu'en application de l'article 1675/13 § 3 alinéa 2 du Code judiciaire, pareilles dettes ne peuvent générer une remise. Le médiateur de dette indique que les créances d'Ethias pouvaient être incorporées au tableau des dividendes à raison de 1.134,40 euro et de 981,98 euro tandis que, par contre, les sommes de 15.564,31 euro et 4.487,83 euro devaient être incorporées mais qu'il devait être dit pour droit qu'au terme du plan la partie non remboursée de ces créances ne pouvait faire l'objet d'une remise de dettes. Le médiateur de dettes sollicite la réformation du jugement dont appel sur ce point et invite la Cour de céans à dire pour droit que le dividende sera calculé sur le montant en principal de chaque créance et qu'à l'échéance du plan le médié bénéficiera d'une remise de dettes pour le solde non remboursé des créances déclarées et ce sur pied de l'article 1675/13 du Code judiciaire à l'exception des créances déclarées par Ethias pour les montants de 15.564,31 euro et 4.487,83 euro . DISCUSSION - EN DROIT : A. Quant à la qualité requise dans le chef du médiateur pour interjeter appel Il résulte d'une doctrine (J. VAN COMPERNOLLE « Examen de jurisprudence (1971-1985) Droit judiciaire privé - Les voies de recours » R.C.J.B., 1987, p. 131, n° 15, A. FETWEIS « Manuel de procédure civile » , 2è éd., Fac Dr. Liège, 1989, p. 493, n° 736) et d'une jurisprudence unanimes (Cass., 19/2/1979, Pas., I, p. 725 ; Cass., 5/1/90, Pas., I, p. 526) que le fait d'interjeter appel équivaut à exercer une action en justice et qu'il s'impose, dès lors, en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire d'exiger de l'appelant qu'il ait qualité et intérêt. Les conditions générales de recevabilité prévues aux articles 17 et 18 du Code judiciaire ne concernent que l'action en justice exercée tant en première instance qu'en appel tandis que l'intérêt et la qualité requis pour interjeter appel sont des conditions spécifiques de recevabilité. Cette spécificité des conditions de l'appel a été mise en exergue par la Cour de cassation au terme d'un arrêt prononcé le 13 septembre 1991 (Cass., 13/9/91, Pas., 1992, I, p. 33). La question qui se posait en l'espèce était celle de savoir si une association n'ayant pas la personnalité juridique avait qualité et intérêt pour interjeter appel d'un jugement prononçant une condamnation à son encontre alors que le défaut de personnalité juridique n'a pas été soulevé en première instance. La Cour de cassation a considéré que l'association condamnée était partie à l'instance bien qu'elle n'était pas dotée de la personnalité juridique et qu'elle devait, dès lors, pouvoir exercer contre sa condamnation les voies de recours prévues par la loi. Il suffit, dès lors, relève A. DECROËS (« Recevabilité de l'appel ; qualité et intérêt », R.C.J.B., 2004, p. 368,obs. sous Cass., 24/4/2003 ») » pour justifier de la qualité et de l'intérêt pour interjeter appel d'avoir été partie en première instance et d'être lésé par la décision attaquée. Le fait que l'association n'ait pas la personnalité juridique n'a d'incidence que sur la recevabilité de l'action intentée contre elle en première instance. Il ressort de cet arrêt que le juge d'appel doit tout d'abord examiner la recevabilité de l'appel (jugement susceptible d'appel ; caractère appelable du jugement ; absence d'acquiescement, délai d'appel ; partie en première instance ; grief résultant de la décision attaquée) pour ensuite examiner la recevabilité de l'action intentée par ou contre l'appelant et ce, au regard des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Les notions de qualité et d'intérêt pour interjeter appel ont, ainsi, une signification différente qu'en première instance ; elles s'analysent par référence au jugement qui a été rendu en première instance. L'on enseigne, ainsi, que quiconque est partie en première instance par lui-même ou par son représentant a qualité pour interjeter appel et que l'intérêt requis pour interjeter appel est fonction du grief qu'inflige à l'appelant la décision attaquée » conclut A. DECROËS. Ainsi, pour avoir qualité pour interjeter appel il faut avoir été partie ou représenté en première instance. La notion de partie est déterminée non seulement par la présence de cette personne au procès mais aussi par l'existence de conclusions prises par elle ou contre elle en première instance. Selon une jurisprudence constante, nul ne peut interjeter appel contre une décision rendue dans une instance à laquelle il n'a pas été partie (A. FETWEIS, op. cit. p. 493, n° 737). Un lien d'instance ou lien de droit au premier degré est, partant, nécessaire entre deux parties présentes en première instance pour que l'une d'elles puisse intimer l'autre. Selon un enseignement constant de la Cour de cassation (Cass., 10/10/2002, Pas., I, p. 1887 ; Cass., 21/12/2000, Pas., I, p. 2013 ; Cass., 13/3/98, Pas., I, p. 140) l'appelant est sans qualité aucune pour diriger un appel contre une partie dont il n'était pas l'adversaire en première instance : le litige ne peut se poursuivre en degré d'appel que s'il se meut entre les parties qui étaient opposées en première instance c'est-à-dire que les parties doivent avoir conclu l'une contre l'autre en première instance et non en présence l'une de l'autre (Cass., 7/6/96, Pas., I, p. 603), la recevabilité de l'appel étant subordonnés à l'existence d'une contestation formellement nouée. A l'audience, la Cour a invité le conseil de l'appelant à justifier de sa qualité de partie pour interjeter appel. Le conseil de l'appelant a estimé qu'il disposait de la qualité et de l'intérêt requis pour interjeter appel lorsque le plan judiciaire arrêté par le premier juge était entaché d'erreurs. La Cour de céans estime tout au contraire que le médiateur n'est pas partie au litige de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre lui-même, le médié et les créanciers de telle sorte qu'il est sans qualité aucune pour diriger son appel contre les parties présentes au litige dont il n'était pas l'adversaire en première instance. Au demeurant, la Cour de céans relève que le Code judiciaire, au terme de l'article 1675/11 § 2 qui règle les modalités d'entérinement du plan de règlement judiciaire distingue lui-même le médiateur et les parties ce qui démontre, si besoin en est, qu'il n'y a aucun lien d'instance conclu entre le médiateur d'une part, et le médié et les créanciers, d'autre part, le médiateur n'étant l'adversaire ni du médié ni des créanciers. Il ressort, ainsi, des développements qui précèdent que le médiateur, dès lors qu'il n'était pas partie au litige tel qu'il s'est développé devant le premier juge, ne disposait pas de la qualité requise pour interjeter appel. La requête d'appel du médiateur doit, partant, être déclarée irrecevable. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant, du médié et de Mr J.P.et par défaut à l'égard des autres parties ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel du médiateur de dettes irrecevable à défaut de qualité dans son chef pour la former dès lors qu'il n'était pas partie au litige tel qu'il s'est développé devant le permier juge ; Réserve les dépens de l'instance d'appel Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 avril 2009 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la Chambre, Madame K. BURLION, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. 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