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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090408.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090408.9 No Rôle: 21113 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 19:33 Fiche La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était en infraction. La situation des mandataires de société à titre gratuit a fait l'objet d'interprétations diverses avant d'être plus clairement considérée comme une activité exercée pour son propre compte et par ailleurs elle n'est pas visée expressément dans les formulaires relatifs à la situation des chômeurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations de chômage - Indu - Limitation de la récupération - Bonne foi. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 AVRIL 2009 R.G. 21.113 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations de chômage - Mandat de gérant de société - Récupération d'indu - Limitation. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : H.A., Appelant, comparaissant en personne, assisté de son conseil Maître Petit loco Maître Beuscart, avocat à Havinnes ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n° 7 ; Intimé, comparaissant par son conseil Maître O. Bridoux loco Maître A. Bridoux-Culem, avocat à Colfontaine ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2008 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 avril 2008 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle prise le 26 mai 2008 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'O.N.Em reçues au greffe le 24 juin 2008 ; Vu les conclusions de Mr H.A.déposées au greffe le 5 septembre 2008 ; Vu les conclusions additionnelles de l'O.N.Em reçues au greffe le 31 octobre 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de Mr H.A. reçues au greffe le 5 janvier 2009 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 mars 2009 ; Vu le dossier de Mr H.A.déposé à cette audience ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'O.N.Em introduit une demande reconventionnelle en degré d'appel, qualifiée à tort d'appel incident, ayant pour objet la condamnation de Mr H.A.aux frais et dépens, au motif que l'appel serait téméraire et vexatoire. Cette demande est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Il est apparu d'un contrôle effectué par un contrôleur social de l'O.N.Em que, tout en bénéficiant d'allocations de chômage complet, Mr H.A.a exercé une activité de gérant de société du 28 avril 2006 au 31 décembre 2006 sans en avoir fait la déclaration préalable. Entendu dans le cadre de ce contrôle en date du 8 mars 2007, Mr H.A.déclara : « avoir racheté une société C-F. en

  1. Je m'y suis mis gérant à titre gratuit. Je n'ai pas fonctionné. Je ne pointe plus depuis 01/2007.Je n'ai plus chômé en
  2. Je n'ai pas eu de revenus de cette activité en
  3. L'UCM a mon dossier J'ai demandé la dispense des 2 trimestres 2006 (juillet à décembre 2006) du paiement à l'INASTI. La société se situe à Bruxelles (...) ». Lors de son audition du 22 mai 2007, il confirma sa déclaration, tout en précisant : « J'ai été mal informé au départ. Je n'ai pas travaillé ni touché d'argent durant cette période. Je précise également que je n'ai pas le diplôme de gestion et un autre administrateur apportait cette gestion ». En date du 6 juin 2007, le directeur du bureau du chômage de Mons décida : - d'exclure Mr H.A.du bénéfice des allocations du 28 avril 2006 au 31 décembre 2006 (articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment durant cette période (article 169 de l'arrêté royal précité) ; - d'exclure Mr H.A.du droit aux allocations durant 8 semaines à partir du 11 juin 2007 (article 153 de l'arrêté royal précité). Par décision de la même date, Mr H.A.fut invité à rembourser la somme de 8.594,06 euro représentant les allocations indûment perçues du 1er avril 2006 au 31 décembre
  4. Mr H.A.contesta ces décisions par un recours introduit le 10 août 2007 auprès du tribunal du travail de Mons. Par jugement du 11 mars 2008, le premier juge débouta l'intéressé de sa demande et confirma les décisions administratives querellées. Mr H.A.a relevé appel de ce jugement et sollicite : - la réduction de la sanction administrative au minimum réglementaire d'une semaine ; - la limitation de la récupération aux jours réellement prestés, en application de l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - en ordre subsidiaire, la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue, en application de l'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal précité. L'O.N.Em conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION
  5. Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois toujours les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi (Cass., 23 octobre 2000, J.T.T. 2000, 440). En l'espèce la Cour n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris confirmant l'exclusion du droit aux allocations du 1er avril 2006 au 31 décembre
  6. L'appel ne porte que sur la hauteur de la sanction administrative et sur l'étendue de la récupération.
  7. En vertu de l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44, 48 ou 50 prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes. L'exercice d'un mandat dans une société commerciale constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens des articles 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 et 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. Pareille activité est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Sont sans incidence à cet égard la gratuité du mandat, l'importance minime de l'activité, l'absence de distribution de jetons de présence ou la non détention de parts sociales. Mr H.A.ne conteste pas avoir eu la qualité de gérant de la S.P.R.L. X. d'avril à décembre
  8. Ses allégations relatives aux jours réellement prestés sont invérifiables et il échoue dans la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre
  9. En vertu de l'article 169, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée (ce qui constitue une application du droit commun et non une sanction), à moins qu'il ne soit établi que le chômeur a perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n'avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Il résulte du libellé de cette disposition que le remboursement illimité de toute somme perçue indûment est la règle, la deuxième phrase de cet article prévoyant une exception à cette règle en cas de bonne foi du chômeur, ce qu'il lui appartient d'établir. L'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'interdit pas au juge de tenir compte, lors de l'appréciation de la bonne foi, de l'intention et de la connaissance du chômeur (Cass., 16 février 1998, Pas. 1998, 237). La majorité des cours et tribunaux ainsi qu'une grande partie de la doctrine utilisent la notion de « bonne foi » sans la définir. Cette notion fait l'objet d'interprétations diverses étant souvent assimilée à divers adjectifs tels que honnête, fidèle, loyal, correct, raisonnable, respectable, prudent, équitable. Ainsi la bonne foi apparaît donc être une notion « ouverte » vague et indéterminée, son contenu dépendant des circonstances de fait, des besoins et des jugements de valeur. Le comportement de bonne foi paraît requérir la loyauté et l'honnêteté que l'on est en droit d'attendre d'une personne normalement prudente et raisonnable. Cette notion implique partant la prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le comportement incriminé (Cour trav. Mons, 26 février 2003, Chr. D.S. 2003, 396). La bonne foi peut être reconnue dans le chef de la personne qui pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était en infraction. Si en règle le seul moyen tiré de l'ignorance de la réglementation ne suffit pas à établir la bonne foi, il reste que « Le manque de lisibilité de la réglementation (...) oblige à fortement relativiser l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Si certaines infractions portent réellement sur des règles de base qu'aucun chômeur ne peut raisonnablement ignorer, beaucoup d'autres concernent des règles changeantes que même les spécialistes ne maîtrisent que très imparfaitement » (B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, les droits et obligations du chômeur, Kluwer, 2003, 249). En l'espèce Mr H.A.s'associa en avril 2006 avec Mr T. D., ingénieur, pour racheter les parts sociales de la S.P.R.L. C. F., laquelle fut dénommée S.P.R.L. X. (acte du 13 avril 2006) et ensuite S.P.R.L. H.D.- X. (acte du 10 janvier 2007). Mr H.A.expose que la société ne put entamer effectivement ses activités qu'en janvier 2007, que le 10 janvier 2007 il céda ses parts et qu'à partir de cette date la société contracta un contrat d'assurance collective contre les accidents du travail auprès de FORTIS, conclut une convention avec l'UCM qui fit une demande d'enregistrement comme entrepreneur et ouvrit un compte auprès de la banque DEXIA. Il produit aux débats des documents confirmant ces allégations. Dès janvier 2007 il renonça au bénéfice des allocations de chômage. Mr H.A.fait encore valoir qu'étant ouvrier de formation, il n'avait pas les compétences requises pour exercer seul la fonction de gérant et que depuis avril 2006 jusque janvier 2007 il signa les documents préparés par Mr T. D. .Celui-ci a rédigé une attestation en ce sens. Mr H.A.soutient qu'il ignorait que l'exercice d'un mandat à titre gratuit était incompatible avec la perception d'allocations de chômage et que son but était de retrouver du travail. La situation des mandataires de société à titre gratuit n'est pas explicitement visée par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et a fait l'objet d'interprétations diverses avant d'être plus clairement considérée par la jurisprudence comme une activité exercée pour son propre compte. Par ailleurs, l'exercice d'un mandat au sein d'une société n'était pas expressément visé dans les formulaires relatifs à la situation des chômeurs et soumis à l'époque à leur signature. Ces éléments ainsi que la gratuité statutaire du mandat de Mr H.A., le fait qu'il n'a retiré aucun revenu de cette fonction ainsi que sa renonciation au bénéfice des allocations de chômage dès janvier 2007 sont de nature à établir sa bonne foi. Il y a lieu de limiter la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue en application de l'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  10. La bonne foi de Mr H.A. ainsi que l'absence d'antécédents justifient que la sanction administrative soit réduite au minimum réglementaire d'une semaine tel que prévu par l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre
  11. L'appel est partiellement fondé. Il est dès lors exclu qu'il soit considéré comme étant téméraire ou vexatoire. La demande reconventionnelle formée en degré d'appel n'est pas fondée. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral de Madame le Substitut général Martine Hermand ; Reçoit l'appel ; Le dit partiellement fondé ; Confirme le jugement entrepris sous réserve de ce que la récupération est limitée aux 150 derniers jours d'indemnisation indue et de ce que la sanction administrative est réduite à une semaine ; Reçoit la demande reconventionnelle formée en degré d'appel et la dit non fondée ; Met à charge de l'O.N.Em les frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Mr H.A.à 291,50 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 avril 2009 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Président, Madame A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. BOTTIN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090408.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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