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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090409.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090409.4 No Rôle: 20931 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 295 - dernière vue 2026-07-02 21:55 Fiche Les principes généraux de bonne administration, tels les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique, ne peuvent être invoqués lorsqu'ils ont pour effet de préserver une situation qui viole la loi. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Principes généraux de bonne administration - Confiance légitime - Sécurité juridique. Bases légales: Principe général de droit Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2009 R.G. 20.931 5ème Chambre Allocations de chômage - Cohabitation avec un travailleur indépendant - Activité pour le compte d'un tiers - Principe de bonne administration - Délai raisonnable - Récupération des allocations indues - Prescription. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : B.C., Appelant, comparaissant en personne, assisté de son conseil Maître Ninove, avocat à Tournai ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Dramaix, avocat à Tournai ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 19 octobre 2007 par le tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 26 novembre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'O.N.Em reçues au greffe le 8 janvier 2008 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 26 mai 2008 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mr B.C. reçues au greffe le 22 juillet 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de l'O.N.Em reçues au greffe le 13 août 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de Mr B.C.reçues au greffe le 24 septembre 2008 ; Vu les secondes conclusions de synthèse de l'O.N.Em reçues au greffe le 17 octobre 2008 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 8 janvier 2009 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 12 février 2009 ; « « « RECEVABILITE Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ; « « « ELEMENTS DE LA CAUSE Mr B.C., prépensionné, est bénéficiaire d'allocations de chômage complet depuis le 11 février

  1. Par formulaire C1.A complété le 13 février 1998, il a déclaré cohabiter avec son épouse, Mme D.N., exploitant en qualité de travailleur indépendant un commerce de détail alimentaire, et ne pas avoir l'intention de lui apporter une aide quelconque. En date du 20 mars 1998 l'O.N.Em a sollicité une enquête du « service contrôle ». Dans le cadre de cette enquête, les contrôleurs ont, à onze reprises, procédé à des devoirs de surveillance au magasin X, à Pecq, exploité par l'épouse de Mr B.C. Lors d'une dernière surveillance du magasin le 4 février 2000, le contrôleur a acté : « L'intéressé est présent, près d'une caisse. Il est occupé à enlever les feuilles jaunes des chicons. A mon entrée, il est toujours occupé à cette activité, qu'il abandonne pour se rendre à la caisse centrale devant laquelle attend un ouvrier de la construction avec un bac de Jupiler et de 8 Chimay bleue. Cet ouvrier souhaite également des cigares que lui remet Mr B.C.. Celui-ci est tout-à-fait à l'aise dans le magasin et utilise la caisse enregistreuse avec une certaine dextérité . . . ». Entendu à cette même date du 4 février 2000, Mr B.C.déclara : « Je suis chômeur complet depuis le 11.02.98, licencié suite à la fermeture restructuration et vente de l'entreprise D. B. à Bruxelles. Je bénéficie de la prépension depuis le 11.02.
  2. Je bénéficie d'allocations de chômage depuis cette date. Mon épouse, Mme D.N., est indépendante, commerce d'alimentation « X» ( ... ) Depuis l'activité indépendante de mon épouse, il y a 25 ans, j'ai toujours aidé celle-ci dans l'exercice de son activité. Depuis la date de ma prépension je continue cette activité d'aidant-indépendant. Je donne un coup de main, en cas de nécessité, que ce soit durant la semaine ou le week-end. Je n'ai pas d'horaire fixe, le magasin est ouvert du lundi 14 h 30 jusque 19 h
  3. Du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00, de 14 h 30 à 19 h
  4. Le dimanche de 9 h 00 à 12 h
  5. Je m'occupe aussi bien de la caisse que de l'aménagement du magasin. J'étais au courant qu'en bénéficiant de la prépension, je ne pouvais pas participer à l'activité indépendante de mon épouse, mais comme c'était une habitude depuis 25 ans, j'ai continué. Je ne suis pas en possession de ma carte d'identité ni de ma carte de pointage C3C. Je suis dispensé totalement du pointage communal. Depuis le 11.2.98 jusqu'à ce jour, je n'ai jamais biffé les estampilles communales afférentes aux journées prestées étant donné que je ne travaille jamais une journée complète, mes prestations en heures sont impossibles à déterminer. Je fais également toute la comptabilité du magasin à mon domicile privé ». Entendu le 12 avril 2000 dans le cadre de la procédure administrative, Mr B.C.confirma ses déclarations. La directrice du bureau du chômage de Tournai prit en date du 20 avril 2000 trois décisions : La première (C29/85622/50/MD/PS/321) : - d'exclure Mr B.C.du bénéfice des allocations de chômage depuis la date du 11 février 1998 (article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - de récupérer les allocations de chômage perçues indûment et frauduleusement depuis cette date (article 169 de l'arrêté royal précité) ; - d'exclure Mr B.C.du bénéfice des allocations à partir du 24 avril 2000 pendant une période de 8 semaines (article 154 de l'arrêté royal précité). Cette décision est notamment motivée comme suit : « Il ressort d'une enquête effectuée par notre service inspection que vous cohabitez avec une personne qui exerce une activité d'indépendant et que vous lui accordez une aide. Ce n'est qu'en date du 04.02.2000, lors du procès verbal d'audition établi par mon service inspection, que vous avez reconnu l'aide alors que celle-ci devait normalement être déclarée lors de votre demande d'allocations du 11.02.
  6. Par conséquent, vous ne remplissez pas les conditions de l'article 50 al. 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ( ... ) Il apparaît que les allocations ont été perçues indûment. La fraude ressort de ce que la déclaration inexacte effectuée en date du 26.02.1998, vous a permis de percevoir indûment des allocations de chômage ( ... ) ». La deuxième (C29/85622/45/MD/PS/322) : - d'exclure Mr B.C.du bénéfice des allocations de chômage du 11 février 1998 au 4 février 2000 (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - de récupérer les allocations perçues indûment durant cette période (article 169 de l'arrêté royal précité) ; - d'exclure Mr B.C.du bénéfice des allocations à partir du 19 juin 2000 pendant une période de 15 semaines (article 154 de l'arrêté royal précité). Cette décision est notamment motivée comme suit : « Il ressort d'une enquête de notre service contrôle que, tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur complet, vous avez effectué du 11.02.1998 au 04.02.2000, une activité d'aide ( servir la clientèle et diverses autres activités ) pour le compte de Mme D.N., votre épouse, à PECQ. Vous ne prouvez pas que cette activité ne vous a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article
  7. Etant donné que, du 11.02.1998 au 04.02.2000, vous n'étiez pas privé de travail et de rémunération, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations pour la période de travail concernée ( ...) ». La troisième (C31 n° 856/2000/00231) : de récupérer la somme de 17.048,73 euro représentant les allocations indûment perçues du 11 février 1998 au 4 février
  8. Mr B.C.contesta ces décisions par un recours porté devant le tribunal du travail de Tournai en date du 10 juillet
  9. Par conclusions du 1er février 2002, l'O.N.Em introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mr B.C.au paiement de la somme de 17.048,73 euro , à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires. Par jugement prononcé le 19 octobre 2007, le premier juge débouta Mr B.C.de sa demande, confirma les décisions administratives querellées et, faisant droit à la demande reconventionnelle, condamna l'intéressé à payer à l'O.N.Em la somme de 17.048,73 euro (l'O.N.Em ayant renoncé aux intérêts en cours de procédure). Mr B.C.a relevé appel de ce jugement, tirant argument du principe général de bonne administration et du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, pour conclure à l'annulation des décisions querellées. Par ailleurs il soulève l'exception de prescription de l'action en récupération d'indu. L'O.N.Em conclut à la confirmation du jugement entrepris. « « « DECISION Si, aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, ce sont toutefois toujours les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi (Cass., 23 octobre 2000, J.T.T. 2000, 440). En l'espèce le principe même de la contravention aux articles 44, 45, 50 et 71 ne doit pas être examiné dans le cadre de l'appel. Quant au principe de bonne administration et au droit à un procès équitable Mr B.C.fait valoir que l'O.N.Em a tardé anormalement à prendre les décisions querellées dans la mesure où il n'y avait aucune raison de procéder à 12 visites de contrôle entre le 25 septembre 1998 et le 13 décembre 1999 et où il n'y a eu aucun devoir d'enquête entre le 9 octobre 1998 et le 6 juin
  10. Les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'O.N.Em, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef ; en règle, l'application de ces principes ne peut toutefois justifier de dérogation à la loi (en ce sens : Cass., 6 novembre 2000, RG F.99.0108.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.6, avec concl. M.P. ; Cass., 16 décembre 2002, Chr. D.S. 2004, 202 ; Cass., 29 novembre 2004, RG S030057F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4). Les principes généraux de bonne administration, tels les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique, ne peuvent être invoqués lorsqu'ils ont pour effet de préserver une situation qui viole les dispositions légales. En l'espèce il est établi que Mr B.C. ne remplissait pas, durant la période litigieuse, les conditions légales pour prétendre aux allocations de chômage, et en outre il a reconnu être parfaitement conscient qu'il était en infraction aux dispositions applicables en la matière (« J'étais au courant qu'en bénéficiant de la prépension je ne pouvais pas participer à l'activité indépendante de mon épouse, mais comme c'était une habitude depuis 25 ans, j'ai continué »). Il est malvenu de prétendre que l'O.N.Em aurait trompé sa « légitime confiance » ou porté atteinte à une anticipation légitime de sa part. Nul ne peut croire « légitimement » qu'une situation illégale sera maintenue par l'administration. L'annulation des décisions querellées au nom du principe de bonne administration reviendrait à consacrer une illégalité. La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose en son article 6-1 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Si, en matière civile, le délai raisonnable a en principe pour point de départ la saisine du tribunal, lorsqu'une procédure administrative préalable à la saisine est nécessaire, le délai prend cours au moment où cette procédure est entamée. Ceci implique l'obligation pour l'administration de statuer dans un délai raisonnable. En l'espèce il peut être reproché à l'O.N.Em : - de n'avoir procédé à aucun devoir d'enquête du 9 octobre 1998 au 6 juin 1999 ; - d'avoir procédé à six surveillances supplémentaires alors que Mr B.C.avait été identifié le 23 septembre 1999 ; - alors que le 28 décembre 1999, le contrôleur suggérait de convoquer Mr B.C.afin de clôturer l'enquête, d'avoir procédé à une nouvelle surveillance le 4 février 2000 et de ne l'avoir convoqué pour audition que le 12 avril
  11. Toutefois la sanction du dépassement du délai raisonnable ne peut consister en l'annulation des décisions querellées, mais le cas échéant en l'octroi de dommages et intérêts réparant le dommage subi ensuite de l'abus de droit ou de l'erreur de conduite de l'administration. En l'espèce Mr B.C. n'a pas formulé une telle demande. A supposer même qu'il l'ait fait, il convient de relever d'une part que le dommage n'est pas établi, l'O.N.Em ayant renoncé aux intérêts, et d'autre part que l'intéressé a, par sa faute délibérée, rompu le lien causal qui constitue une condition de l'indemnisation. Quant à la prescription Aux termes de l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le droit le l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans ; ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la faute ou du dol du chômeur. Il se déduit de cette disposition que l'Office national de l'emploi dispose d'un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du chômeur, pour prendre la décision ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment. En revanche, l'action de l'Office en récupération de l'indu, n'étant pas soumise à un délai spécifique de prescription, se trouve assujettie au délai de droit commun de dix ans (Cass., 27 mars 2006, Chr. D.S. 2007, 71). C'est en vain que Mr B.C. soutient que l'article 2277 du Code civil trouverait à s'appliquer, cette disposition n'étant pas applicable à la répétition de sommes indues, dès lors que l'obligation de l'accipiens ne consiste pas en des obligations périodiques mais en une seule obligation de remboursement de sommes perçues indûment. L'O.N.Em ne poursuit pas la dette résultant des différents paiements indus, mais la dette unique résultant des décisions administratives. En l'espèce les décisions querellées datent du 20 avril
  12. Par conclusions prise le 1er février 2002 devant le premier juge, l'O.N.Em a introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mr B.C.au paiement de la somme de 17.048,73 euro . Le fait que des conclusions de synthèse ont été prises le 27 mars 2007, annulant et remplaçant les conclusions précédentes, n'implique pas qu'il y ait eu désistement de la demande reconventionnelle. Un désistement ou une renonciation tacite ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Il est évident que l'O.N.Em, par ses conclusions de synthèse, n'a pas voulu renoncer à la demande reconventionnelle introduite en
  13. L'action en récupération n'est pas prescrite. La question préjudicielle que Mr B.C. suggère de poser à la Cour constitutionnelle ne présenterait aucun intérêt concret en l'espèce, le délai de cinq n'étant pas dépassé. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mr B.C. et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 avril 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090409.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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