id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090428.10 No Rôle: 20550 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-29 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche L'appartenance d'un employeur à une commission paritaire est fonction de la nature de l'activité économique réelle de son entreprise sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution L'activité économique peut être définie comme l'activité qui justifie l'existence et détermine la nature de l'entreprise et qui est différente des fonctions industrielles, à savoir les différentes activités partielles dont la réunion conduit à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Un employeur ne relève normalement que d'une seule commission paritaire déterminée par référence à l'activité économique de son entreprise et ce même si plusieurs fonctions sont exercées au sein de l'entreprise, ces différentes fonctions s'articulant en principe l'une par rapport à l'autre pour permettre l'exercice effectif de l'activité économique. Néanmoins, la Cour de cassation admet qu'une entreprise puisse ressortir à plusieurs commissions paritaires lorsque plusieurs activités économiques sont exercées en son sein, les critères déterminants étant l'absence de lien plus ou moins direct entre les activités économiques exercées et la circonstance qu'elles sont exécutées dans des locaux distincts avec du personnel exclusivement affecté à chacune d'elles. L'avis émis par le service des relations collectives du Ministère de l'Emploi et du Travail présente une valeur purement indicative, ne s'impose pas à l'employeur et ne lie pas davantage les juridictions du travail invitées à se prononcer sur la commission paritaire dont dépend une entreprise à l'occasion d'un litige portant sur le paiement de cotisations sociales. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Détermination de la commission paritaire compétente - Avis émis par le Service des relations collectives de travail - Avis non contraignant ne liant pas les juridictions du travail. Bases légales: Loi - 05-12-1968 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Annotations Publications: CONTRATS DE TRAVAIL - Actualités en bref - KLUWER - - N° 454 du 10 au 26 mai 2010 pages 13 à 15 J.L.M.B. - - 2010/37 - p. 1763 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2009 R.G. 20.550 Sécurité sociale des travailleurs salariés - Détermination de la commission paritaire compétente - Avis émis par le Service des relations collectives de travail - Avis non contraignant ne liant pas les juridictions du travail. N° 4ème Chambre Article 580,1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, statuant sur la détermination de la commission paritaire compétente et réservant à statuer sur la hauteur des sommes réclamées par l'employeur du chef de cotisations « trop payées » et sur les dépens. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, ayant son siège à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, Appelant, défendeur au principal, demandeur sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître SEMINARA loco Maître TACHENION, avocat à Mons ; CONTRE : La S.A. Ets P. L., Intimée, demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître HAENECOUR, avocat à LE ROEULX ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 2 février 2007 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 25 mars 2008 et notifiée aux parties le 26 mars
- Vu les conclusions déposées pour la partie intimée et reçues par télécopie au greffe de la Cour le 30 mai
- Vu les conclusions déposées pour la partie appelante au greffe de la Cour le 30 juillet
- Vu les conclusions de synthèse déposées pour la partie intimée et reçues par télécopie au greffe de la Cour le 30 septembre
- Vu le dossier des parties. Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la quatrième Chambre du 5 novembre
- Vu, au terme des plaidoiries, la prise en communication de la cause par le Ministère public pour rédaction d'un avis écrit. Vu l'avis écrit déposé au greffe le 9 janvier 2009 auquel seul l'ONSS a répliqué au terme de conclusions sur avis déposées au greffe le 9 février
- ********** COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS POUR CONNAITRE DU LITIGE La contestation soumise à la Cour de céans est relative au paiement de cotisations sociales. La Cour de céans est compétente pour connaître du présent litige sur pied des dispositions de l'article 580,1° du Code judiciaire. RECEVABILITE DE L'APPEL Au terme de sa requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 2 février 2007, l'ONSS a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 16 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENT
- Eléments de la cause et rétroactes de la procédure Les faits à l'origine du litige ont été résumés comme suit par le premier juge : La S.A. ETS .P.L. occupe du personnel employé et du personnel ouvrier. Le personnel employé relève de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés n° 218, ce qui ne fait pas l'objet de contestation. Le personnel ouvrier émarge à la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n°
- Le 6 décembre 2000, l'Inspection des lois sociales, district de La Louvière, du Ministère de l'Emploi et du Travail, a dressé un rapport de détermination de la commission paritaire en ce qui concerne la S.A. ETS P. L. et ce à la suite d'une demande lui adressée le 10 novembre 2000 par le secrétariat social de la société. Le rapport a été établi suite à la visite de la S.A. ETS. P. L. par Monsieur S., contrôleur social, effectuée le 5 décembre
- Le rapport de détermination de la commission paritaire compétente, dressé le 6 décembre 2000, mentionne notamment que : - les activités de la S.A. ETS. P. L., suivant un ordre décroissant d'importance, sont : « ..vente, location, entretien et réparation de matériel de construction à usage des professionnels ou des particuliers » ; - le matériel vendu ou loué est « ...du gros matériel tel que : un nettoyeur haute pression, un groupe électrogène, un marteau-piqueur, etc. et du petit matériel tel que foreuse, ponceuse, etc.. ; » - la S.A. ETS. P. L. occupe quatre ouvriers (deux affectés aux entretiens et réparations, deux affectés au déballage des colis et rangement dans les rayons) et trois employés administratifs. Le rapport contient une proposition d'avis en vertu de laquelle le personnel ouvrier de la S.A. ETS. P. L. relève de la commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (arrêté royal du 13 mars 1985, M.B., 16 avril 1985). Nonobstant la proposition d'avis précitée, le service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail a rendu le 12 avril 2001 un avis portant sur l'appartenance de la S.A. ETS. P.L. à la commission paritaire n° 214 de la construction, pour son personnel ouvrier. Le 23 avril 2001, la S.A. ETS. P. L. a contesté cet avis qui a été confirmé le 9 juillet 2001 par le service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Le 20 juillet 2001, la S.A. ETS. P. L. a une nouvelle fois contesté cet avis qui a été confirmé le 31 mai 2002 par le service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Le 15 février 2002, Monsieur S., contrôleur social de l'Inspection des lois sociales, district de La Louvière, du Ministère de l'Emploi et du Travail, a effectué un complément d'enquête. Dans le cadre de ce complément d'enquête, les précisions suivantes ont été récoltées : - « ..l'entreprise s'occupe principalement de la vente de matériel pour 80 % et accessoirement de la location de matériel pour les 20 % restants.. » ; - « En ce qui concerne la nature du matériel vendu, on peut citer la répartition suivante : 50 % représentent de l'outillage à main ou du petit matériel (visserie, fixation, mèches, disques, etc.), 35 % représentent des machines ordinaires (matériel électroportatif, foreuses, disqueuses, etc..), 15 % représentent des machines spéciales (compresseurs, nettoyeurs haute pression, etc.). Monsieur L. a enfin tenu à préciser que le stock de marchandises est constitué à 99 % de petits outillages et machines ordinaires ». Par courrier du 11 juillet 2002, l'ONSS a informé le secrétariat social de la S.A. ETS. P. L., l'UCM, « ...que l'employeur est redevable pour l'ensemble de son personnel ouvrier d'une cotisation spéciale destinée à alimenter le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la construction, calculée sur base du taux prévu pour la catégorie 026 depuis le 1er avril
- En conséquence, l'immatriculation se présentera désormais comme suit : - catégorie 026 pour l'ensemble du personnel... ». Par citation du 9 mai 2006, l'intimée assigna l'ONSS devant le Tribunal du travail de Mons aux fins : - d'entendre dire pour droit qu'elle ne relevait pas de la commission paritaire 124 de la construction et ne devait pas être immatriculée sous la catégorie 026 pour l'ensemble de son personnel ouvrier ; - d'entendre dire pour droit, avec effet rétroactif au 1er avril 2002, qu'elle relevait de la commission paritaire n°100 pour son personnel ouvrier ; - d'entendre subsidiairement désigner un expert avec notamment la mission de donner un avis détaillé sur son appartenance à telle commission paritaire de par l'activité déployée quotidiennement par son personnel ouvrier ; - d'entendre condamner l'ONSS au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euro sur une demande évaluée sous les plus expresses réserves à 50.000 euro , à titre de cotisations trop payées dont il y avait lieu d'ordonner le remboursement avec les intérêts compensatoires légaux puis les intérêts judiciaires depuis la date de chaque paiement ; - d'entendre condamner l'ONSS aux frais et dépens de l'instance. Néanmoins, au terme de ses conclusions déposées à l'audience du 19 octobre 2006 du Tribunal du travail, l'intimée modifia sa demande en sollicitant qu'il soit dit pour droit, avec effet rétroactif au 1er avril 2002, qu'elle relevait pour son personnel ouvrier de la commission paritaire n° 100 ou subsidiairement n° 149.04 et que le Tribunal condamne l'ONSS au paiement de la somme provisionnelle de 49.894,11 euro à titre de cotisations trop payées dont il y avait lieu d'ordonner le remboursement avec les intérêts compensatoires légaux puis les intérêts judiciaires depuis chaque date de paiement de chaque montant trimestriel trop payé de cotisations, cette demande étant évaluée à 60.000 euro sous toutes réserves. De son côté, l'ONSS invoqua l'absence de fondement de la demande de la S.A. ETS. P. L. et forma une demande reconventionnelle au terme de laquelle il sollicita que le Tribunal dise pour droit que la S.A. ETS. P. L. relevait de la commission paritaire de la construction n° 124, telle qu'instituée par l'AR du 4 mars 1975 depuis le 1er avril
- Au terme du jugement querellé, le premier juge : - déclara la demande principale recevable et fondée et dit pour droit que la S.A. ETS. P. L. ne relevait pas de la commission paritaire n° 124 de la construction et ne devait pas être immatriculée sous la catégorie 026 pour l'ensemble de son personnel ouvrier, relevant au contraire de la commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et plus précisément de la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal ; - ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de débattre de la somme réclamée par la S.A. ETS. P. L. au titre de cotisations trop payées, l'ONSS n'ayant pas fait valoir son argumentation dans le cadre de l'hypothèse retenue par le Tribunal à savoir l'appartenance de la S.A. ETS. P. L. à la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal ; - déclara la demande reconventionnelle recevable mais non fondée. L'ONSS interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE L'ONSS fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de l'appartenance de l'intimée à la commission paritaire de la construction n° 124 telle qu'instituée par l'AR du 4 mars
- Or, observe l'ONSS, il résulte de son dossier que l'intimée est une « entreprise qui a pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération » dès lors qu'elle s'occupe principalement de la vente de matériel pour 80 % et accessoirement de la location de matériel pour les 20 % restants. L'ONSS fait valoir qu'en ce qui concerne la nature du matériel vendu, la répartition est la suivante : - 50 % d'outillage à main et de petit matériel (visserie, fixation, mèches, disques, ...) ; - 35 % de machines ordinaires (matériel électroportatif, foreuses, disqueuses, ..) ; - 15 % de machines spéciales (compresseurs, nettoyeurs haute pression,...). L'ONSS relève qu'il ressort du descriptif de l'outillage vendu que l'intimée vend du matériel servant à l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions de telle sorte qu'elle pose des actes de vente, de stockage, d'emballage et exerce d'autres activités liées au commerce de matériaux de construction au sens de l'AR du 4 mars 1975 et ce à destination majoritairement d'utilisateurs professionnels. En l'espèce, souligne l'ONSS, même si tous les utilisateurs professionnels ne sont pas des entrepreneurs en construction vu la nature spécifique de certaines machines et outils vendus, il faut en déduire que la vente à des utilisateurs du secteur de la construction appartient à l'activité normale de l'intimée. L'ONSS estime que l'intimée ressortit à la compétence de la commission paritaire n°
- Par contre, relève l'ONSS, l'intimée reste en défaut de démontrer qu'elle constitue une entreprise dont les ouvriers, par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent à la compétence d'une autre commission paritaire, en l'occurrence la commission paritaire n° 149.04 et ce conformément à l'exception visée par l'article 1er de l'AR du 4 mars
- En effet, l'ONSS estime que la commission paritaire n° 149.04 aurait pu être compétente si les matériaux vendus étaient majoritairement des objets en métal. Or, tel n'est assurément pas le cas, relève l'ONSS, dès lors que la réclamation de l'intimée adressée à la direction des relations collectives de travail portait sur une description de l'activité (commerce de détail ou commerce de gros de matériaux de construction ou outillage) et non sur la nature spécifique des matériaux vendus. Sur base des éléments portés à sa connaissance, la direction des relations collectives de travail ne pouvait d'initiative considérer que la majorité des objets vendus était en métal, estime l'ONSS. L'ONSS considère que le jugement dont appel doit être réformé dans la mesure où l'intimée n'a jamais démontré que le matériel vendu avait une nature spécifique telle qu'elle lui permettait de relever de la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal et ce depuis au moins le mois d'avril
- L'ONSS relève que le premier juge aurait dû constater que l'intimée relevait de la commission paritaire n° 124 de telle sorte que c'est à juste titre qu'il a procédé au calcul des cotisations de sécurité sociale de l'intimée en postulant le paiement de la cotisation spéciale destinée à alimenter le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la construction relevant de cette commission paritaire. Enfin, l'ONSS s'oppose à la demande d'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, par l'intimée (l'expert se voyant confier la mission de donner un avis sur-le-champ d'application de la commission paritaire 124 et de la sous-commission paritaire 149.04) dès lors que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas de nature à éclairer plus amplement la Cour sur l'activité réelle exercée au cours de l'année
- A titre subsidiaire, l'ONSS fait valoir que si, par impossible, la Cour de céans considérait que l'activité de l'intimée relève de la Commission paritaire 149.04, soit la sous-commission paritaire pour le commerce du métal, il sollicite qu'elle réserve à statuer sur la demande de l'intimée portant sur l'indemnisation au titre de cotisations trop payées et ce afin de lui permettre de calculer les cotisations dues par l'intimée sur cette base. POSITION DE L'INTIMEE De son côté, l'intimée sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de l'ONSS au paiement de la somme provisionnelle de 49.894,11 euro à titre de cotisations trop payées. L'intimée fait valoir qu'il s'impose de comparer son activité réelle avec le champ de compétence des commissions paritaires invoquées par les parties et singulièrement par l'ONSS qui prétend qu'elle ressortit à la compétence de la commission paritaire
- L'intimée soutient qu'il appartient à l'ONSS de rapporter la preuve qu'elle aurait pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération sachant que l'arrêté royal du 4 mars 1975 définit le « commerce de gros de matériaux de construction » par « l'achat, la vente, le transport, le stockage, l'emballage et toutes les activités qui sont liées au commerce de matériaux de construction » et les « matériaux de construction » par « les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions ». En l'espèce, note l'intimée, l'ONSS reste en défaut de rapporter la preuve que, de manière habituelle, elle aurait pour objet le commerce de gros de matières premières, de matériaux finis et de matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de construction. L'intimée souligne qu'elle ne vend et ne place aucun matériau de construction, se limitant à vendre (70 à 75 % de ses activités) et à louer (25 à 30 % de ses activités) de l'outillage à main relevant de la quincaillerie (petit matériel, machines ordinaires et machines spéciales). L'intimée estime ne pas relever des « entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération » puisque les « matériaux de construction » sont définis comme étant « les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation des constructions » ce qui ne correspond pas au matériel vendu par ses soins. L'intimée déclare ne pas s'opposer à son appartenance à la commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal, le matériel vendu ou loué par ses soins étant constitué de métal. Enfin, l'intimée propose, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert investi de la mission de décrire de manière détaillée les activités principales et accessoires, commerciales ou industrielles exercées par ses soins et, sur cette base, de donner un avis sur son appartenance au champ d'application de la commission paritaire 124 de la construction et de la sous-commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal. DISCUSSION - DROIT A. Mise au point préalable Comme l'observe avec pertinence Monsieur l'Avocat général, la Cour est saisie d'une action diligentée par un employeur en vue de recouvrer des cotisations sociales payées indûment. La problématique de la détermination de l'appartenance de l'intimée (demanderesse originaire à l'action) à une commission paritaire précise doit toutefois être traitée sous forme de préalable, le fondement de la réclamation de l'ONSS (en l'espèce, la cotisation spéciale destinée au financement du Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la construction relevant de la commission paritaire 124 calculée au taux prévu pour la catégorie 026) étant évidemment liée à la détermination de la commission paritaire à laquelle ressortit l'intimée. L'action diligentée par l'intimée se présentant sous la forme d'une action en répétition de cotisations ne peut, dès lors, porter que sur une période au cours de laquelle les cotisations étaient exigibles et non couvertes par la prescription. En effet, si l'action en répétition est prescrite, la problématique liée à la détermination de l'appartenance à une commission paritaire précise n'a plus d'objet tout comme l'absence de paiement de cotisations entraînera l'absence d'action en répétition. En vertu de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, « les actions intentées contre l'ONSS en répétition de cotisations indues se prescrivent par 5 ans à partir de la date du paiement ». Il n'est apparemment pas contesté par aucune des parties que la période litigieuse débute le 1er avril 2002 de telle sorte que l'action en répétition introduite par exploit du 9 mai 2006 n'est pas prescrite. B. Fondement de la requête d'appel B.
- Les principes L'appartenance d'un employeur à une commission paritaire est fonction de la nature de l'activité économique réelle de son entreprise (Cass., 17/2/1967, Pas. I, p.755 ; Cass., 14/2/1983, Chr.D.S., 1983, p.266) sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution (Cass., 22/12/2003, J.T.T., 2004, p.939 ; Cass., 9/9/1991, J.T.T., 1991, p.398 ; Cass., 24/12/1990, J.T.T., 1991, p.176 ; Cass., 11/9/1970, Pas., 1971, I, p.35). L'activité économique peut être définie comme l'activité qui justifie l'existence et détermine la nature de l'entreprise et qui est différente des fonctions industrielles, à savoir les différentes activités partielles dont la réunion conduit à l'exercice de l'activité de l'entreprise (C.T. Anvers, 23/10/2003, J.T.T., 2004, p.99). L. BALTHAZAR précise que « les critères permettant de cerner l'activité économique d'une entreprise sont multiples. Certains sont considérés comme irrelevants. Il s'agit, notamment, de l'objet social tel qu'il résulte des statuts (Cass., 22/4/1991, J.T.T., 1991, p.398), du type de contrat de travail conclu par les salariés ou de leur formation (Cass., 17/2/1967, Pas., I, p.755), de l'affiliation à une fédération patronale déterminée, de l'activité déclarée au registre du commerce ou encore des classifications d'ordre purement économique (...). En revanche, les critères pertinents sont, notamment, ceux que le Conseil national du travail a relevés dans son avis n° 592 du 18 mai
- Il s'agit, par ordre décroissant d'importance de : - la description générale de l'activité ; - la formation du personnel, la nature des tâches exécutées sur le lieu de travail, à domicile, sur chantier ou sur commande ; - les procédés de fabrication et les techniques utilisées ; - l'outillage ou le matériel employé ; - la nature ou le type de produits traités ou vendus ; - les matières premières transformées ; - la destination du produit (utilisation dans l'entreprise ou vente au consommateur) ; - la répartition du chiffre d'affaires pour les postes tels que la fabrication, la transformation, le montage, le conditionnement, la commercialisation, la réparation et l'entretien, le placement, le transport... »(L. BALTHAZAR, « La détermination de la commission paritaire compétente », J.T.T, 2004, p.108). Un employeur ne relève normalement que d'une seule commission paritaire déterminée par référence à l'activité économique de son entreprise et ce même si plusieurs fonctions sont exercées au sein de l'entreprise, ces différentes fonctions s'articulant en principe l'une par rapport à l'autre pour permettre l'exercice effectif de l'activité économique. Néanmoins, la Cour de cassation admet qu'une entreprise puisse ressortir à plusieurs commissions paritaires lorsque plusieurs activités économiques sont exercées en son sein (Cass., 17/2/1992, J.T.T., 1992, p.223), les critères déterminants étant l'absence de lien plus ou moins direct entre les activités économiques exercées et la circonstance qu'elles sont exécutées dans des locaux distincts avec du personnel exclusivement affecté à chacune d'elles (Doc.parl., Sénat, op.cit, n° 148, Pasin., 1968, p.892). Comme le souligne L. BALTHAZAR (op.cit., p.110) « l'appartenance à plus d'une commission paritaire doit cependant demeurer l'exception. En effet, il est communément admis que la commission paritaire compétente est normalement déterminée par référence à l'activité exercée à titre principal c'est-à-dire celle à laquelle sont, par exemple, consacrés le plus grand nombre de travailleurs et le plus d'heures de travail ou celle qui constitue la raison d'être de l'entreprise. (...) Il convient, avant tout, d'avoir égard à l'arrêté royal instituant la commission paritaire susceptible d'être compétente. Cet arrêté qui s'interprète strictement et ne peut donner lieu à un raisonnement par analogie délimite le champ de compétence de la commission, soit par référence à l'activité principale de l'entreprise, soit par référence à une activité déterminée exercée de manière habituelle ou normale, soit sans référence aucune à l'importance de l'activité concernée. Cette dernière hypothèse se présente le plus souvent. Dans ce cas, mais seulement dans ce cas, la référence au principe suivant lequel « l'accessoire suit le principal » se justifie ». B.
- Application des principes au cas d'espèce Il s'impose de comparer l'activité réelle de l'intimée et le champ de compétence des commissions paritaires invoquées par les parties. L'activité réelle de l'intimée a fait l'objet d'un constat sur place dressé à plusieurs reprises par le contrôleur social S. de l'Inspection des lois sociales. Ce dernier a, ainsi, effectué des visites au sein des établissements exploités par l'intimée les 5 décembre 2000, 12 novembre 2001, 27 novembre 2001 et 11 février
- Ces visites faisaient suite à une demande adressée à l'Inspection des lois sociales le 10 novembre 2000 par le secrétariat social de l'intimée aux fins « de mener une enquête d'appartenance à une commission paritaire » (il appartient, en effet, à l'employeur lui-même de déterminer la commission paritaire dont il dépend). Les constatations opérées par le contrôleur social S. ont été consignées au sein d'un rapport dressé le 6 décembre 2000 ainsi qu'au sein d'un rapport dit de « complément d'enquête » du 15 février 2002 et n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. Comme l'observe judicieusement le premier juge, il y a, dès lors, lieu de se référer essentiellement aux constatations opérées par le contrôleur social S. et, partant, au rapport de détermination de la commission paritaire compétente du 6 décembre 2000 et au complément d'enquête du 15 février 2002 pour déterminer l'activité réelle de l'intimée et la confronter aux champs de compétence des commissions paritaires dont elle est susceptible de dépendre. a) Commission paritaire de la construction n° 124 L'intimée conteste son appartenance à la commission paritaire de la construction n°124 instituée par l'AR du 4 mars 1975 (M.B., 19/4/1975). L'ONSS soutient le contraire au motif que l'article 1er de l'AR du 4 mars 1975 prévoit que cette commission paritaire est notamment compétente « pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour : o les entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de constructions : § les entreprises et particuliers qui construisent de façon répétée des bâtiments pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments ; § les entreprises qui ont pour objet normal la location aux entreprises mentionnées ci-avant de matériel § les entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent sous une autre commission paritaire. Par commerce de gros de matériaux de construction, on entend : l'achat, la vente, le transport, le stockage, l'emballage et toutes les autres activités qui sont liées au commerce de matériaux de construction. On entend par matériaux de construction : les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions... ». A l'instar du premier juge, la Cour estime que l'ONSS n'apporte pas la preuve que l'intimée relève du champ d'application de la commission paritaire n° 124 dès lors que l'intimée ne fait partie : - ni des « entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de constructions » : le rapport de détermination de la commission paritaire compétente du 6 décembre 2000, émanant de l'Inspection des lois sociales, mentionne, notamment, que les activités de l'intimée sont essentiellement constituées par la vente de « matériel de construction » et non de matériaux pour l'exécution de travaux de construction ; de même, le complément d'enquête du 15 février 2002, émanant du même service, fait apparaître que l'intimée s'occupe principalement de la vente de matériel (80%) et accessoirement de la location de matériel (20%) ; - ni des « entreprises et particuliers qui construisent de façon répétée des bâtiments pour leur propre compte ou en vue de la vente de ces bâtiments » : le rapport de détermination de la commission paritaire compétente du 6 décembre 2000, émanant de l'Inspection des lois sociales, mentionne, notamment, que les activités de l'intimée sont essentiellement constituées par la vente de matériel de construction et non de matériaux pour la construction de bâtiments ; de même, le complément d'enquête du 15 février 2002, émanant du même service, fait apparaître que l'intimée s'occupe principalement de la vente de matériel (80%) ; - ni des « entreprises qui ont pour objet normal la location aux entreprises mentionnées ci-avant de matériel » : le rapport de détermination de la commission compétente du 6 décembre 2000, émanant de l'Inspection des lois sociales mentionne, notamment, que les activités de l'intimée sont essentiellement constituées par la vente de matériel de construction, et ce avant la location ou l'entretien et la réparation de matériel ; de même, le complément d'enquête du 15 février 2002, émanant du même service, fait apparaître que l'intimée s'occupe principalement de la vente de matériel (80%) et accessoirement de la location de matériel (20%) ; - ni des « entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l'exception des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des matériaux vendus, ressortissent sous une autre commission paritaire » : le rapport de détermination de la commission paritaire compétente du 6 décembre 2000, émanant de l'Inspection des lois sociales mentionne, notamment, que l'intimée vend « ...du gros matériel tels que : nettoyeur haute pression, groupe électrogène, marteau-piqueur, etc. et du petit matériel : foreuse, ponceuse, etc... » et non pas des matériaux de construction ; de même, le complément d'enquête du 15 février 2002, émanant du même service, fait apparaître que l'intimée vend des petits outillages et des machines ordinaires, et non pas des matériaux de construction, à savoir d'après l'arrêté royal du 4 mars 1975 « ...les matières premières, les matériaux finis et le matériel pour l'édification, l'entretien ou la réparation de constructions », puisqu'il s'agit essentiellement d'outillages à main et de machines ordinaires, selon la répartition suivante : « ...50 % représentent de l'outillage à main ou du petit matériel (visserie, fixation, mèches, disques, etc.), 35 % représentent des machines ordinaires (matériel électroportatif, foreuses, disqueuses, etc..), 15 % représentent des machines spéciales (compresseurs, nettoyeurs haute pression, etc.)... ». A l'instar du premier juge et pour les judicieux motifs développés par ce dernier qu'elle adopte intégralement, la Cour estime que l'intimée ne rentre pas dans le champ d'application de la commission paritaire de la construction n°
- b) Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers n° 100 La question de l'appartenance éventuelle de l'intimée à la commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers n° 100 doit être examinée par la Cour de céans même en l'absence d'appel incident de la SA ETS. P. L. (qui sollicite la confirmation du jugement dont appel) dans la mesure où la question du paiement de cotisations sociales touche à l'ordre public, la hauteur des cotisations sociales réclamées par l'ONSS à l'intimée étant directement tributaire de son appartenance à une ou plusieurs commission(s) paritaire(s). Une entreprise ne peut ressortir à la compétence d'une commission paritaire auxiliaire, pour les employés ou pour les ouvriers, que si l'entreprise ne relève de la compétence d'aucune commission paritaire instituée pour un secteur déterminé (P. DENIS, « Droit au travail », Larcier, Bruxelles, 1992, p.276 ; L. BALTHAZAR, op.cit., p.108). Or, l'intimée relève de la compétence de la commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et plus précisément à la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal (cfr infra c) L'intimée ne peut, dès lors, ressortir à la compétence de la commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers. c) Commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et plus précisément à la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal La commission paritaire n° 149.04 est « compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la commission paritaire des entreprises de garage, de la commission paritaire des grands magasins ou de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal : - le commerce en gros (y compris l'import-export) ou au détail des objets ci-après dénommés, même si elles usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces objets et/ou appareils, pour autant que ces entreprises ne relèvent pas de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ou de la sous-commission paritaire des métaux précieux : 1° matériel de génie civil et/ou de manutention ; 2° vélos ; 3° matériel agricole y compris les tracteurs agricoles ; 4° appareils et matériels électriques et électroniques spécifiquement destinés aux véhicules routiers, motorisés ou non ; 5° machines de bureau mécaniques, électriques ou électroniques ; 6° ainsi que tout autre objet en métal et/ou appareil mécanique... » Or, l'intimée vend ou loue du matériel de génie civil ou de manutention, des machines électriques ou électroniques, ainsi que tout autre objet en métal ou appareil électrique. Ainsi, le rapport de détermination de la commission paritaire compétente du 6 décembre 2000, émanant de l'Inspection des lois sociales, mentionne notamment, que l'intimée vend « ...du gros matériel tel que un nettoyeur haute pression, un groupe électrogène, un marteau-piqueur, etc. et du petit matériel tel que foreuse, ponceuse, etc... », soit du matériel composé de métal ! De même, le complément d'enquête du 15 février 2002, émanant du même service, fait apparaître que l'intimée vend des petits outillages et des machines ordinaires, et non pas des matériaux de construction, selon la répartition suivante : « ...50 % représentent de l'outillage à main ou du petit matériel (visserie, fixation, mèches, disques, etc.), 35 % représentent des machines ordinaires (matériel électroportatif, foreuses, disqueuses, etc...), 15 % représentent des machines spéciales (compresseurs, nettoyeurs haute pression, etc.).. ». L'intimée rentre donc dans le champ d'application de la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal. La Cour, à l'instar du premier juge, et pour les judicieux motifs développés par ce dernier qu'elle adopte, ne peut manquer de relever que le rapport de détermination de la commission paritaire compétente du 6 décembre 2000 dressé par l'Inspection des lois sociales contenait une proposition d'avis en vertu de laquelle le personnel ouvrier de l'intimée devait relever de la compétence de la commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique. Malgré la proposition d'avis précitée, le service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail a rendu le 12 avril 2001 un avis concluant à l'appartenance de l'intimée à la commission paritaire n° 124 de la construction pour son personnel ouvrier. Le 23 avril 2001, l'intimée a contesté cet avis (qui a une valeur purement indicative, ne s'impose pas à l'employeur et ne lie pas davantage les juridictions du travail invitées à se prononcer sur la commission paritaire dont dépend une entreprise à l'occasion d'un litige portant sur le paiement de cotisations sociales - C.T. Liège, 1/3/1989, J.T.T., 1990, p.430) qui a, toutefois, été confirmé les 9 juillet 2001 et 12 avril 2002 par le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sur base de la seule motivation selon laquelle l'intimée assurait la vente, ensuite la location et la réparation de matériel de construction aux entrepreneurs (70 %) et aux particuliers (30 %). Cet avis ne rencontre nullement les constatations opérées sur place à plusieurs reprises (les 5/12/2000, 12/11/2001, 27/11/2001 et 11/2/2002) par le contrôleur social S. et consignées au sein d'un rapport dressé le 6 décembre 2000 qui a fait l'objet d'un complément d'enquête établi le 15 février 2002 à la suite des constatations soulevées par l'intimée. La Cour de céans confirme ainsi le jugement dont appel : - en ce qu'il a dit pour droit que l'intimée ne relevait pas de la commission paritaire n° 124 de la construction et ne devait pas être immatriculée sous la catégorie 026 pour l'ensemble de son personnel ouvrier à partir du 1er avril 2002 ; - en ce qu'il a dit pour droit que l'intimée relevait de la commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et plus précisément de la sous-commission paritaire n° 149.04 pour le commerce du métal à partir du 1er avril
- Il y a, dès lors, lieu de déclarer la requête d'appel non fondée en tant qu'elle sollicitait la réformation du jugement entrepris qui a dit pour droit que l'intimée ne relevait pas de la commission paritaire n° 124 de la construction telle qu'instituée par l'AR du 4 mars 1975 depuis le 1er avril
- Le jugement dont appel doit, également, être confirmé en ce qu'il a dit pour droit que la demande reconventionnelle de l'ONSS manquait de fondement dès lors qu'il a été fait droit à la demande de l'intimée. C. Quant au détail des sommes postulées par l'intimée Le premier juge avait réservé à statuer sur la somme réclamée par l'intimée à titre de remboursement de cotisations sociales « trop payées » aux fins de permettre aux parties de débattre contradictoirement de ce chef de demande. Par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068, alinéa 1, du Code judiciaire, la Cour de céans est saisie d'office de cette question non tranchée par le premier juge. A cet effet, la Cour entend réserver à statuer sur ce chef de demande aux fins de permettre à l'intimée de déterminer avec précision le montant réclamé en principal et intérêts au cours de la période s'étendant du 1er avril 2002 au 30 septembre 2006 (à l'audience, le conseil de l'intimée a déclaré que l'ONSS l'avait fait ressortir à la compétence de la commission paritaire n° 149.04 à partir du 4ème trimestre 2006) au titre de cotisations « trop payées » et à l'ONSS d'y répliquer en faisant valoir ses observations en réponse. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut général D. HAUTIER ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée en ce qu'elle contestait le jugement dont appel qui a dit pour droit que l'intimée ne relevait pas de la commission paritaire n° 124 de la construction et ne devait pas être immatriculée sous la catégorie 026 pour l'ensemble de son personnel ouvrier à partir du 1er avril 2002 mais qu'au contraire elle ressortissait à la compétence de la commission paritaire n° 149.04 des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et plus précisément de la sous-commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal à partir du 1er avril 2002 ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions en ce compris en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de l'ONSS recevable mais non fondée ; Avant de statuer sur la demande en répétition des cotisations sociales à titre de cotisations « trop payées » (principal et intérêts) pour la période s'étendant du 1er avril 2002 au 30 septembre 2006, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent jugement ; Dit que par application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, l'intimée communiquera ses « observations » au greffe pour le 30 juin 2009 après les avoir adressées à l'O.N.S.S., ce dernier étant invité à communiquer ses « observations » en réplique au greffe pour le 30 septembre 2009 après les avoir adressées à l'intimée ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 4 novembre 2009 à 9 heures devant la quatrième chambre, siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Cours de Justice, Rue des Droits de l'Homme, 1 (anciennement rue du Marché au Bétail) pour un temps de plaidoiries de 40 minutes. Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 28 avril 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090428.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div