id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090428.14 No Rôle: 21273 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-01-22 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 19:40 Fiche Constitue un événement soudain la répétition du même geste dans un travail lourd, pendant deux heures, à savoir soulever à l'aide d'une pelle de maçon une poussière fine en effectuant un mouvement pour déposer cette poussière. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - Notion - Evénement soudain. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2009 R.G. 21.273 N° 3ème Chambre Risques professionnels - Accident du travail - Notion - Evénement soudain - Preuve. Article 579, 1, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif, ordonnant le renvoi de la cause au premier juge. EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain Botanique, 25, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Schlögel loco Maître Elias, avocate à Charleroi ; CONTRE : VHC, Intimé, représenté par Mme Isabelle Mertens, déléguée syndicale porteuse de procuration ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 30 juillet 2008 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 19 août 2008 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle prise le 23 septembre 2008 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mr VHC reçues au greffe le 16 octobre 2008 ; Vu les conclusions de la S.A. AXA BELGIUM reçues au greffe le 4 décembre 2008 ; Entendu les conseil et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 24 mars 2008 ; Vu les dossiers des parties ; « « « RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. « « « ELEMENTS DE LA CAUSE Mr VHC, occupé en qualité d'ouvrier polyvalent au service de la S.A. C., assurée auprès de la S.A. AXA BELGIUM, prétend avoir été victime d'un accident du travail en date du 29 mai 2006, dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d'accident : M. VHC effectuait son travail normal à la pelle lorsqu'il a ressenti une douleur à l'épaule droite - A force de pelleter, ce qui est le travail normal de M. VHC, il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Le certificat médical établi le même jour mentionne comme lésion « lésion coiffe des rotateurs », avec prévision d'une incapacité totale de travail du 30 mai au 20 juin 2006. Le 23 août 2006 la S.A. AXA BELGIUM notifia à Mr VHC son refus d'intervention au motif tiré de l'absence d'événement soudain distinct du cours habituel du travail. Par exploit du 2 mai 2007, Mr VHC cita la S.A. AXA BELGIUM à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi, aux fins d'entendre reconnaître les faits du 29 mai 2006 comme accident du travail, d'entendre condamner la S.A. AXA BELGIUM à l'indemniser des séquelles dudit accident, et avant dire droit d'entendre ordonner une mesure d'expertise médicale. Par jugement prononcé le 30 juillet 2008, le premier juge dit pour droit que Mr VHC a été victime d'un accident du travail en date du 29 mai 2006 et avant dire droit pour le surplus désigna un expert médecin en la personne du Docteur Baudouin BOXUS. Il considéra que la répétition du même geste par l'intéressé pendant deux heures consistant en un travail lourd constitue un événement soudain, peu importe qu'il s'agisse d'un travail journalier et habituel. La S.A. AXA BELGIUM a relevé appel de ce jugement, faisant valoir que : - Mr VHC échoue dans la preuve qui lui incombe, à savoir celle de l'événement soudain ; il ne dispose d'aucun témoin direct des faits et a aménagé successivement des versions différentes du fait accidentel ; - la lésion subie est due à l'accomplissement d'un geste répétitif, à savoir pelleter de l'aggloméré durant plusieurs jours, et elle doit trouver réparation plus adéquate dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles. « « « DECISION Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion, et l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. L'article 9 de ladite loi dispose que lorsque la victime ou ses ayants-droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Dans le cadre du mécanisme de la preuve en matière d'accident du travail et par dérogation au droit commun, la victime doit établir trois éléments : l'événement soudain, la lésion et sa survenance dans le cours de l'exécution du contrat de travail, l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat étant présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution et la lésion étant présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident. Il incombe au débiteur des indemnités de renverser la présomption de causalité selon les modes de preuve habituels, en établissant que la lésion n'a pas été provoquée par l'événement soudain mais qu'elle est imputable uniquement à une déficience de l'organisme de la victime. En l'espèce Mr VHC devait, le jour des faits litigieux, dégager une grande quantité d'aggloméré au moyen d'une pelle de maçon. Il commença ce travail le matin à 6 heures et peu avant 8 heures il ressentit une douleur à l'épaule droite. Il s'est présenté à l'infirmerie de l'entreprise qui le dirigea vers le CHU de Charleroi. Il y fut diagnostiqué une lésion de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite. Il n'est pas contesté que l'accident litigieux soit survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail. En ce qui concerne la preuve du mécanisme accidentel tel qu'invoqué par Mr VHC, la S.A. AXA BELGIUM met en exergue l'absence de témoin direct des faits litigieux et l'aménagement successif des versions présentées par l'intéressé. Il incombe à la victime, en application des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, d'établir l'existence d'un événement soudain. S'agissait d'un fait, la preuve par présomptions est admise. L'absence de témoin, situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment en raison de l'isolement grandissant des travailleurs dans l'exécution de leurs tâches professionnelles, ne peut faire obstacle à l'indemnisation des victimes. L'absence de témoin des faits n'interdit pas de faire crédit à la déclaration du travailleur si celle-ci n'est pas contredite par les éléments du dossier, la mauvaise foi n'étant pas présumée. La force probante des présomptions relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. En l'espèce la description du mécanisme accidentel présenté par Mr VHC dans la citation introductive d'instance et dans le cours de la procédure, tant de première instance que d'appel, correspond à celle contenue dans la déclaration d'accident du 30 mai 2006 : à force de pelleter, ce qui constituait son travail normal, il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Le fait qu'il fit état, lors d'une déclaration du 24 juillet 2006, du heurt contre un corps étranger, ne suffit pas à jeter le discrédit sur sa déclaration initiale, maintenue dans le cours de la procédure. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer l'événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; il n'est pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat de travail (Cass. 20 octobre 1986, J.T.T. 1986, 504 ; Cass., 19 février 1990, Pas. 1990, I, 701 ; Cass., 4 février 1991, Pas. 1991, I, 537 ; Cass., 20 janvier 1997, J.T.T. 1997, 292 ; Cass., 18 mai 1998, J.T.T. 1998, 329 ; Cass., 24 novembre 2003, J.T.T. 2004, 34). La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises qu'exiger une agression, une brusque réaction, un faux mouvement, un coup ou une chute équivalait à exiger l'existence d'un élément particulier distinct de l'exécution du contrat de travail, critère non requis par la loi du 10 avril 1971 (Cass., 5 avril 2004, J.T.T. 2004, 468 ; Cass., 2 janvier 2006, Juris, JC06122). Notamment, la Cour suprême cassa un arrêt ayant considéré que la manipulation de lourdes poubelles ne constituait pas un événement soudain dès lors que n'était pas établi un élément particulier tel que « un faux mouvement, une chute, un coup » (Cass., 23 septembre 2002, J.T.T. 2003, 21). De même, la seule circonstance que la lésion soit apparue de manière évolutive au cours d'un événement non instantané n'interdit pas au juge de retenir l'existence d'un événement soudain. Une position inconfortable prolongée causant des lésions par surcharge peut, le cas échéant, être considérée comme un événement soudain (Cass., 28 avril 2008, R.G. S.07.0079.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080428.2, Justel n° F-20080428-2). En l'espèce, si effectivement le travail de pelletage a duré plusieurs jours, il reste que l'accident litigieux s'est produit un lundi, soit après un repos de deux jours, et que la douleur est apparue à l'épaule droite moins de deux heures après la reprise du travail. Mr VHC produit aux débats un rapport du Docteur BOULVIN, orthopédiste, qui l'a examiné le 27 octobre 2006, qui conclut : « Rupture du sus épineux épaule droite. Un travail lourd répétitif peut avoir créé la lésion (la rupture). Le travail effectué le 29 mai 2006 semble bien avoir provoqué la symptomatologie douloureuse et même s'il existait un état antérieur de rupture, il s'agit d'une aggravation de cet état antérieur ». C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la répétition du même geste dans un travail lourd, pendant deux heures, à savoir soulever à l'aide d'une pelle de maçon une poussière fine en effectuant un mouvement pour déposer cette poussière, a constitué un événement soudain. L'appel n'est pas fondé. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la procédure ; Met à charge de la S.A. AXA BELGIUM les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 avril 2009 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090428.14 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080428.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.