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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090506.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 06 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090506.4 No Rôle: 21081 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 297 - dernière vue 2026-07-02 19:42 Fiche Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en règle, leurs effets en Belgique indépendamment de toute déclaration d'exequatur. Il y a toutefois lieu de satisfaire aux conditions énoncées par l'article 570 du Code judiciaire, au titre desquelles figure le respect des droits de la défense. Une épouse répudiée peut avoir le statut de conjoint divorcé dans la mesure où il a été vérifié que la décision de répudiation n'était pas in concreto contraire à l'ordre public international belge, et dans la mesure où il y a eu acceptation par l'épouse répudiée de cette répudiation intervenue, acceptation permettant de conclure également à la conformité de cette procédure de répudiation par rapport à l'ordre public international Belge. Il appartient, ainsi, à la Cour de céans de s'attacher non seulement à vérifier la compatibilité avec l'ordre public des seuls effets juridiques que produira la règle étrangère si elle vient à être déclarée applicable dès lors que le juge saisi n'a pas à évaluer le droit étranger au regard de ses propres critères mais, également, à vérifier si la répudiation est intervenue dans le cadre d'une procédure respectant dès le départ les droits de la défense et non a posteriori. En l'espèce, la Cour de céans considère que la non - attribution d'une part de la pension du retraité à son conjoint dont il vit séparé n'est manifestement pas contraire à l'ordre public dès lors que telle est précisément la règle pour l'ensemble des résidents belges. Ainsi, la répudiation pourrait se voir reconnaître ses effets en Belgique pour autant que les droits de la défense de la victime aient été respectés. Or, en l'espèce, la répudiation a été opérée sans possibilité pour l'épouse de présenter ses observations ou de faire valoir ses moyens de défense de telle sorte que le lien matrimonial ne peut être considéré comme ayant été rompu. C'est, dès lors, à bon droit que l'O.N.P. a accordé à l'épouse la moitié de la pension de retraite calculée au taux ménage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Pension de retraite des travailleurs salariés - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation de l'épouse - Remariage de l'époux - Demande de pension de retraite de conjoint séparé introduite par l'épouse répudiée - Examen des effets attachés à l'acte de répudiation au regard de l'ordre public international belge et du principe du respect des droits de la défense - Epouse n'ayant pu faire valoir ses observations ni présenter ses moyens de défense - Pas d'effets attachés à cet acte unilatéral - Maintien du lien conjugal et ouverture du droit à la moitié de la pension de retraite du conjoint séparé. Bases légales: Arrêté Royal - 21-12-1967 - 74 §1, 1° et 2° - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Note: SIJ.S.070.E. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 7 août 2009 Pourvoi rejeté - Arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2013 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2009 R.G. 21.081 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Pension de retraite des travailleurs salariés - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation de l'épouse - Remariage de l'époux - Demande de pension de retraite de conjoint séparé introduite par l'épouse répudiée - Examen des effets attachés à l'acte de répudiation au regard de l'ordre public international belge et du principe du respect des droits de la défense - Epouse n'ayant pu faire valoir ses observations ni présenter ses moyens de défense - Répudiation intervenue en violation des droits de la défense - Pas d'effets attachés à cet acte unilatéral - Maintien du lien conjugal et ouverture du droit à la moitié de la pension de retraite du conjoint séparé Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur Z. Appelant, comparaissant par son conseil Maître Hucq, avocat à Farciennes ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, O.N.P., établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, n° 3 ; Intimé, comparaissant par son conseil Maître Degrève, avocat à Charleroi ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu produites, en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête, reçue au greffe le 17 mars 2008 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 14 février 2008 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu le dossier de l'information de l'Auditorat ; Vu, pour l'ONP, ses conclusions et conclusions additionnelles reçues respectivement au greffe les 25 juillet 2008 et 24 octobre 2008 ; Vu, pour Monsieur Z., ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 1er décembre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 4 février 2009 ; Entendu le Ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 4 mars 2009 auquel seul l'appelant a répliqué au terme de «conclusions sur avis » reçues au greffe le 26 mars 2009 ; Vu le dossier administratif de l'ONP ; Vu le dossier de Monsieur Z. ; ******* RECEVABILITE. Par requête d'appel reçue au greffe le 17 mars 2008, Monsieur Z. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 14 février 2008 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENT. 1. Faits et rétroactes de la procédure. Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Monsieur Z., né en 1935, a épousé Madame F. J. le 12 octobre 1974. Les époux sont de nationalité marocaine. Le 14.07.1980, Monsieur Z. a comparu devant deux adoul-notaires à GUELMIM (Maroc) afin d'attester qu'il avait divorcé de son épouse après lui avoir payé la somme de 2000 dirhams. En suite de quoi, le 18 juillet 1980 fut dressé un document intitulé « acte de divorce » qui sera homologué par un juge notaire lequel précise : « A 16h le lundi ( ... ) 14 juillet 1980, les deux Adoul MM. Mbarck ben Moulay Mohamed Tanani et Ahmed ben Lektiri Tayani, instrumentaires du présent acte, commis ès qualité près ledit tribunal, ont reçu le présent témoignage de divorce ( ... ) dont la teneur suit : Ont comparu par devant nous, adoul notaires, M. Z. ( ....). Ledit époux atteste par les présentes qu'il a divorcé son épouse Mme F.J. ( ... ), et ce après que l'épouse précitée ait reconnu avoir au comptant reçu de son époux la somme de 2000 dhs fixée par qui de droit au titre de don consolation, pension alimentaire de la période de retraite légale, loyer ; déclarant qu'elle n'est pas enceinte, que s'il y a lieu, elle s'en chargerait à déchéance légale. En foi de quoi, ledit époux divorce son épouse précitée d'un simple divorce révocable, après consommation de mariage ( ...) ». Monsieur Z. prétend à cette date avoir comparu avec son épouse. Le 29.11.1999, Monsieur Z. sollicita du tribunal de première instance de GUELMIM un « extrait de divorce » duquel il ressort que « a comparu par devant-nous M. Z. ( ... ) Ledit époux atteste par les présentes qu'il a divorcé son épouse Mme F. J. ( ... ). Il l'a divorcée, d'un divorce simple révocable sauf expiration de la retraite légale après consommation de mariage selon acte de mariage consigné au livret ( ... ) après qu'il lui ait versé deux mille dhs (2000 dhs) fixée par qui de droit, en don de consolation et pension alimentaire de la période de retraite légale et loyer de logement. Elle déclare qu'elle n'est pas enceinte. Les parties connaissent la portée des présentes et acte en a été dressé alors qu'elles étaient en parfaite possession de leurs facultés mentale et physique, leurs identités dûment établies » . Par décision du 30.04.2002, l'ONP lui accorda à partir du 01.09.2000, une pension de retraite calculée au taux ménage d'un montant annuel de 16.765,95 euros, après avoir tenu compte de son mariage avec une dame A. B. à tout le moins depuis le 15.11.2000. Le 26.03.2004, Madame F.J. introduisit une demande de pension de retraite de conjoint séparé. Prenant en considération cette demande, l'ONP décida le 02.06.2006 de revoir sa décision du 30.04.2002 et accorda à chacun des époux la moitié de la pension de retraite calculée au taux ménage sur base des motifs suivants : « ( ... ) considérant qu'en date du 26.03.2004, votre épouse Madame F. J. (lire en réalité J.) a demandé le paiement d'une quote-part de votre pension de retraite. Pour ces motifs : Il vous est accordé à vous-même et à votre conjoint, la moitié de la pension de retraite, calculée au taux de ménage, soit 8.895,82 EUR l'an à partir du 01/04/2004 à l'indice des prix à la consommation 111,64 ». Cette décision l'informa également de la perception indue d'un montant de 191.635 francs (4750,50 euros ) durant la période du 01.12.2005 au 31.05.2006. Monsieur Z. constesta cette décision par requête reçue au greffe du Tribunal du travail de Charleroi le 15 juin 2006. Parallèlement à l'engagement de la procédure judiciaire devant le Tribunal du travail de Charleroi, Monsieur Z. entreprit, également, deux autres démarches :

  1. a)il se fit délivrer le 14 juin 2006 par le consulat général du Maroc à Liège un acte attestant que « Monsieur Z. est bien divorcé définitivement selon le code marocain de la famille de Madame F.J. et ce depuis le 14 juillet 1980 ». -
  2. b)il introduisit une procédure devant le tribunal de première instance de GUELMIM, le 22.06.2006, aux fins d'entendre déclarer que le divorce intervenu entre lui-même et Madame F. J. était devenu irrévocable. Le 03.07.2006, Monsieur le Président du tribunal a demandé à un commissaire judiciaire de procéder à l'interrogatoire de Madame F.J., lequel interrogatoire a été consigné dans un procès-verbal du 05.07.2006 qui précise que : « ( ... ) je me suis rendu au domicile de la partie défenderesse sus-mentionnée en date du 05.07.2006 où je l'ai trouvé en personne à la même rue indiquée ci-dessus non pas au n° 26 mais au 24. Cette dernière a refusé de montrer sa carte d'identité, malgré que je me suis présenté à elle en lui expliquant l'objet de ma mission. Afin d'accomplir la mission dont j'étais chargé, elle a accepté que je procède à l'interrogatoire que je devais effectuer. 1. Q - Quelle est la date de votre divorce avec Monsieur Z..? R- Je ne me souviens plus de la date du divorce. De cette union est né un enfant décédé par la suite. 2. Q - Monsieur Z. vous a-t-il reprise en tant qu'épouse pendant la période d'attente légale après votre divorce ? R - Depuis notre divorce, il n'y a pas eu de sa part de tentative de reprise comme épouse, pendant et après cette période. 3. Q -Votre divorce est-il définitif ? R - Oui mon divorce est définitif ». Une attestation constatant que le divorce était devenu irrévocable a été consignée dans un « registre des divers » le 31.07.2006. Le 16.08.2006, le tribunal de première instance de GUELMIM a prononcé un jugement déclarant que « le divorce révocable intervenu entre le nommé Z. et la nommée F. J. consigné S/N° 775, folio 138 registre 2 n° 48 le 14 juillet 1980 au notariat de Guelmim est devenu irrévocable ». De la motivation de ce jugement, on retiendra notamment que : - les deux parties ont été dûment convoquées et ont comparu en personne ou par avocat notamment en date du 15.08.2006 ; - le conseil de Madame F.J. a présenté un mémoire en réplique à l'audience du 18.07.2006 dans lequel il sollicitait que la demande soit dite non fondée, faute de preuve. Une attestation de divorce ayant été déposée le 31.07.2006, le conseil de Madame F.J. sollicita la remise pour en prendre connaissance, ce qui lui fut refusé ; - « le demandeur a confirmé qu'il n'a pas procédé à la reprise de la défenderesse depuis son divorce du 14.07.1980. Et pour justifier ses prétentions, il a fourni une attestation constatant l'irrévocabilité de son divorce, consignée S/N° 478 folio 280 registre des divers n° 23 en date du 31.07.2006. Ceci démontre que sa demande tendant à obtenir un jugement lui donnant un acte de l'irrévocabilité du divorce d'avec sa femme précitée est judicieuse et doit par conséquent être recueillie ». Au terme du jugement dont appel, le premier juge confirma la décision administrative querellée notifiée par l'ONP le 2 juin 2006 après avoir estimé que Madame F.J. avait fait l'objet d'une répudiation contraire à l'ordre public international belge laquelle ne pouvait produire d'effets en Belgique. Le premier juge considéra, en effet, que Madame F.J. s'était simplement limitée, au cours de son interrogatoire, à reconnaître une situation qui s'était imposée à elle. Monsieur Z. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Monsieur Z. fait grief au premier juge d'avoir considéré, à tort, que les droits de la défense n'avaient pas été respectés. Se basant sur un arrêt prononcé le 28 février 2008 par la Cour du travail de Bruxelles, Monsieur Z. fait valoir qu'une procédure de répudiation peut produire des effets en Belgique à condition notamment que les droits de la défense aient été respectés lors de cette procédure. Il s'agit, selon Monsieur Z., dans le cadre de la vérification qui incombe au juge sur base de l'article 570 du Code judiciaire, non pas d'évaluer dans son ensemble l'institution de la répudiation mais bien de vérifier in concreto, c'est-à-dire dans les circonstances propres à l'espèce si l'acte de répudiation est ou non contraire à l'ordre public belge. Monsieur Z. estime que l'acte de divorce remplit bien les conditions de l'article 570 du Code judiciaire imposant le respect des droits de la défense. Il souligne, à cet égard, que l'acte de divorce du 5 novembre 1999 reprenant le précédent acte dressé le 14 juillet 1980 fait état de l'audition de Madame F.J. ce qui confirme, selon lui, sa présence au moment de l'établissement de l'acte du 14 juillet 1980, et partant, l'acceptation de son statut de femme divorcée. Il en va, de même, selon Monsieur Z., des divers actes et procédures subséquents (attestation de divorce du consulat de Liège du 14 juin 2006 ; audition de Madame F.J. par le commissaire judiciaire mandaté par le Président du Tribunal du 1ère instance de Guelmin le 5 juillet 2006 et, enfin, le jugement prononcé par ledit Tribunal le 18 août 2006) qui confirment, tous, le statut de divorcée de Madame F.J. Monsieur Z. sollicite la réformation du jugement dont appel et, partant, l'annulation de la décision administrative querellée, Madame F.J. ne pouvant prétendre au bénéficie d'une pension de retraite de conjoint séparé. POSITION DE L'O.N.P. Après avoir souligné que le litige posait exclusivement la question des effets en Belgique d'une répudiation intervenue à l'étranger, en l'espèce au Maroc, l'O.N.P. s'est attaché à rappeler les principes applicables à savoir qu'une répudiation ne pouvait produire ses effets en Belgique qu'à la condition d'être intervenue dans le cadre d'une procédure respectant, dès le départ, les droits de la défense et non a posteriori. En l'espèce, fait valoir l'O.N.P., contrairement à ce que soutient Monsieur Z., il n'apparaît nullement dans les « actes de divorce » homologués les 18 juillet 1980 et 29 novembre 1999 que Madame F.J. ait été convoquée au cours de ces procédures et qu'elle y ait comparu pour y faire valoir ses éventuelles observations. Au contraire, observe l'O.N.P., l'acte de divorce du 18 juillet 1980 mentionne en toutes lettres que seul a comparu Monsieur Z. dont les déclarations ont été actées au sein de cet acte de divorce. Selon l'O.N.P., l'acte de divorce homologué le 29 novembre 1999 répond au même processus : Monsieur Z. a comparu seul et ses déclarations ont été actées : rien n'indique que Madame F.J. ait été présente ou même qu'elle ait pu s'opposer à cette demande unilatérale de divorce introduite par Monsieur Z.. Si l'O.N.P. admet, toutefois, que Madame F.J. a été auditionnée le 5 juillet 2006, soit 26 ans après la répudiation dont elle fit l'objet, il n'en demeure par moins qu'elle n'a fait que reconnaître une situation de fait qui s'est imposée à elle. L'O.N.P. estime que la procédure initiée en 2006, après que Monsieur Z. se soit vu notifier la décision administrative querellée du 2 juin 2006, ne permet pas de remédier aux lacunes évidentes affectant les précédentes procédure au regard du respect des droits de la défense. L'O.N.P. considère, dès lors, que c'est à juste titre que le premier juge a conclu que Madame F.J. a fait l'objet d'une répudiation contraire à l'ordre public international belge. L'O.N.P. sollicite la confirmation du jugement dont appel et, partant, celle de la décision administrative querellée au terme de laquelle il a été décidé d'allouer à Madame F.J. ainsi qu'à Monsieur Z. le paiement de la moitié de la pension de retraite du conjoint ouvrant le droit. DISCUSSION - EN DROIT. Fondement de la requête d'appel. En vertu de l'article 74, § 1er, 1° et 2°, de l'AR du 21 décembre 1967, il y a lieu d'entendre par « pension de marié » la pension de retraite accordée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires et par « pension d'isolé » la pension de retraite accordée au taux de 60 % desdites rémunérations. L'article 74, § 2, dispose par ailleurs que le conjoint séparé de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint pour autant qu'il remplisse les conditions que la disposition énumère, soit :
  3. a)qu'il n'ait pas été déchu de la puissance paternelle, ni condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint ;
  4. b)que sa résidence à l'étranger ou l'application de l'article 70 ne fasse pas obstacle au paiement de la pension de travailleur salarié ;
  5. c)qu'il ait cessé toute activité professionnelle autre que celle qui est autorisée au sens de l'article 64 et qu'il ne jouisse pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations de travail ;
  6. d)qu'il ne jouisse pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, d'un montant tel que l'application des §§ 3 et 4 n'aboutisse à aucun prélèvement en sa faveur sur la pension de son conjoint. Il est acquis que Madame F.J. satisfait à ces conditions, sa résidence au Maroc permettant, en vertu de l'article 25 de la Convention belgo-marocaine, la perception par ses soins dans son pays de résidence d'une pension lui servie par les autorités belges. Indépendamment ces dispositions applicables en matière de réglementation des pensions, telles que rappelées ci-dessus, le présent litige pose exclusivement la question des effets en Belgique d'une répudiation intervenue à l'étranger, en l'espèce au Maroc. Comme l'observe avec pertinence Monsieur l'Avocat général ce n'est pas tant le jugement de divorce prononcé le 16 août 2006 par le Tribunal du première instance de Guelmin que l'acte de répudiation du 14 juillet 1980 qu'il faut examiner à l'aune de l'article 570 du Code judiciaire qui dispose que les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en règle, leurs effets en Belgique indépendamment de toute déclaration d'exequatur. Ces jugements se sont, toutefois, tenus en Belgique pour régulièrement rendus que s'ils satisfont aux conditions énumérées au sein de l'article 570 du Code judiciaire à savoir notamment : - que la décision ne peut contrevenir aux principes d'ordre public ni aux règles du droit public belge c'est-à-dire aux règles de l'ordre public international belge (alinéa 2, 1°) ; - que la décision étrangère ne peut produire ses effets en Belgique que si les droits de la défense ont été respectés (alinéa 2, 2°) ; La Cour de cassation a, en la matière, rendu trois arrêts de principe en date des 11 décembre 1995 (R.G. S.95.009.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951211.8) 29 avril 2002 (R.G. S.01.0035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3) et 29 septembre 2003 (R.G. S.01.0134.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3). Le premier de ces arrêts a notamment indiqué en substance : · que les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en règle, leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; · qu' il y a toutefois lieu de satisfaire aux conditions énoncées par l'article 570 du Code judiciaire, au titre desquelles figure le respect des droits de la défense ; · que le fait qu'une épouse répudiée n'ait été ni convoquée ni entendue lors de la procédure de répudiation constitue une violation de l'article 570, alinéa 2, du Code judiciaire. Dans le second de ces arrêts, la Cour suprême réitère son enseignement découlant du premier arrêt du 11 décembre 95 en mettant à nouveau en exergue le fait : · que les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état des personnes, produisent, en règle, leurs effets en Belgique, indépendamment de toute déclaration d'exequatur ; · qu' il y a toutefois lieu de satisfaire aux conditions énoncées par l'article 570 du Code judiciaire, au titre desquelles figure le respect des droits de la défense ; · qu'une épouse répudiée peut avoir le statut de conjoint divorcé dans la mesure où il a été vérifié que la décision de répudiation n'était pas in concreto contraire à l'ordre public international belge, et dans la mesure où il y a eu acceptation par l'épouse répudiée de cette répudiation intervenue, acceptation permettant de conclure également à la conformité de cette procédure de répudiation par rapport à l'ordre public international Belge. Enfin, dans son arrêt du 29 septembre 2003, la Cour de Cassation, a cassé une décision rendue par la Cour du travail de Bruxelles le 23 mai 2001, déduisant l'acceptation de la répudiation par l'épouse, d'une part de l'acceptation ultérieure de la répudiation litigieuse, et d'autre part de la revendication par l'épouse répudiée de droits en qualité d'épouse de divorcé, cette revendication emportant, selon la Cour du travail, l'acquiescement à la répudiation. Après avoir rappelé l'enseignement de son arrêt du 11 décembre 1995, la Cour de Cassation a précisé que l'acceptation de la répudiation par l'épouse ne pouvait intervenir ultérieurement à la répudiation et ne pouvait se déduire de la revendication par cette dernière de droits en qualité de conjoint divorcé (voyez C.T. Mons, 20 décembre 2007, R.G. 20.221, inédit). La Cour de céans doit ainsi s'attacher non seulement à vérifier la compatibilité avec l'ordre public des seuls effets juridiques que produira la règle étrangère si elle vient à être déclarée applicable dès lors que le juge saisi n'a pas à évaluer le droit étranger au regard de ses propres critères (voyez en ce sens : C.T. Mons, 8 septembre 2005, R.G. 18.861, inédit) mais, également, à vérifier si la répudiation est intervenue dans le cadre d'une procédure respectant dès le départ les droits de la défense et non a posteriori.
  7. a)quant au respect des principes d'ordre public. A l'instar de Monsieur l'Avocat général et de sa judicieuse argumentation qu'elle fait sienne, la Cour de céans considère que la non - attribution d'une part de la pension du retraité à son conjoint dont il vit séparé n'est manifestement pas contraire à l'ordre public dès lors que telle est précisément la règle pour l'ensemble des résidents belges. Les effets attachés à la répudiation (dissolution du lien conjugal) sont d'autant moins contraires à l'ordre public que l'O.N.P. n'allègue pas que Madame F.J. ne pouvait pas bénéficier des articles 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 qui régissent l'attribution de la pension de retraite aux conjoints divorcés. Moyennant le respect de certaines conditions ( âge,...) ce conjoint divorcé et non remarié a, en effet, droit, en cette qualité, à une pension de retraite, ce droit étant un droit personnel et non un droit dérivé, comme celui qui est reconnu au conjoint séparé de fait. En ce que la non - attribution d'une part de la pension du retraité à son conjoint dont il vit séparé n'est manifestement pas contraire à l'ordre public, la répudiation du 14 juillet 1980 pourrait, ainsi, se voir reconnaître des effets et, par conséquent, priver de droit Madame F.J. Il convient, néanmoins, avant de procéder à pareil constat, que la condition du respect des droits de la défense telle qu'imposée par l'article 570, alinéa 2, 2° du Code judiciaire soit remplie.
  8. b)quant au respect des droits de la défense. La Cour de céans a déjà eu à connaître d'un litige identiquement semblable à celui lui présentement soumis, situation qui l'a conduite à considérer, sur base de l'enseignement issu des trois arrêts prononcés par la Cour de cassation et évoqués supra, que la répudiation ne pouvait produire ses effets qu'à la condition d'être intervenue dans le cadre d'une procédure respectant, dès le départ, les droits de la défense et non a posteriori (voyez C.T. Mons, 20 décembre 2007, déjà cité). Ainsi, la circonstance que l'épouse répudiée ait ultérieurement acquiescé à la répudiation, que ce soit : · en se remariant, · en introduisant une demande de pension de conjoint divorcé (au lieu d'une pension de conjoint simplement séparé), · ou en consentant à ladite répudiation initiale, unilatérale et arbitraire, dans le cadre d'une procédure subséquente ayant pour seul objet de remédier après coup aux lacunes évidentes qu'impliquait la précédente par rapport au respect des droits de la défense les plus élémentaires, ne fait pas disparaître la violation résultant du fait que la dite répudiation a initialement eu lieu sans possibilité pour la femme concernée de présenter ses observations ou de faire valoir ses moyens de défense. Ce qui précède implique que le consentement ultérieur à une répudiation initiale, unilatérale ou arbitraire, même après convocation, comparution et audition 26 ans plus tard dans le cadre d'une procédure subséquente qui n'avait pour seul objet que de confirmer le divorce - répudiation enregistré le 14 juillet 1980 en lui conférant tous ses effets à cette date et de remédier a posteriori aux lacunes évidentes dont était entachée la précédente procédure au regard du respect des droits de la défense n'annihile pas la violation résultant de la circonstance selon laquelle ladite répudiation a initialement été opérée sans possibilité pour l'épouse de présenter ses observations ou de faire valoir ses moyens de défense. En effet, contrairement à ce qu'allègue Monsieur Z., le caractère particulièrement confus et ambigu de l'acte de divorce - répudiation dressé le 14 juillet 1980 ne permet nullement d'accréditer la thèse selon laquelle Madame F.J. aurait bien été convoquée pour cette date, qu'elle y était effectivement présente (il est fait état de la seule comparution de Monsieur Z. et ce même si des propos selon lesquels Madame F.J. aurait déclaré n'être pas enceinte lui sont prêtés... tout comme il est curieusement fait mention de la connaissance par les parties de la portée du présent acte et de la vérification de leurs identités) et qu'elle a pu y faire valoir utilement ses observations ou présenter ses moyens de défense. Il en est d'autant plus ainsi que la première forme de répudiation en droit marocain, appelée « tabak » constitue un acte purement unilatéral au terme duquel le répudiant fait connaître devant deux juges - notaires dits « adouls » qu'il est mis fin au mariage. La répudiation peut même s'opérer par l'intervention d'un mandataire spécifiquement choisi par le mari, la femme n'intervenant pas dans ce type de procédure. Elle est purement informée de la répudiation après coup. A noter, toutefois, qu'à défaut d'indiquer la nature de la répudiation et s'il s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième répudiation, le « duplicata d'acte de divorce révocable » n'est pas conforme au prescrit de l'article 81 du Code du statut personnel de 1957 (Moundanawa) avant son remplacement par le code de la famille (B.O 5 février 2004) entré immédiatement en vigueur. Il ne ressort pas plus de l'acte de divorce dressé le 29 novembre 1999 (qui s'est borné simplement à retranscrire le contenu du divorce - répudiation de 1980), ni du procès-verbal d'audition du 5 juillet 2006 ni du jugement prononcé le 16 août 2006 que Madame F.J. ait fait davantage que reconnaître une situation de fait qui, légalement, s'imposait à elle au Maroc depuis 26 ans, soit depuis la première répudiation dite révocable du 14 juillet 1980. La Cour de céans, à l'instar de Monsieur l'Avocat général, considère, ainsi que Madame F.J. a été répudiée en violation des droits de la défense les plus élémentaires et a été invitée à marquer son accord a posteriori sur ladite répudiation dont les effets ont été consommés « à l'expiration de la retraite légale » (idda) (articles 68 et 89 du Code du statut personnel de 1957). Le vice déduit de l'article 570, alinéa 2, 2° de Code judiciaire qui affecte l'acte de répudiation initial ne peut donc être en l'espèce considéré comme couvert. Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel, le lien matrimonial ne pouvant, à ce jour, être considéré comme rompu. L'attestation du consul général du Maroc à Liège délivrée le 14 juin 2006 selon laquelle « Monsieur Z. est bien divorcé définitivement selon le Code marocain de la famille de Madame F. J. et ce depuis le 14 juillet 1980 » n'est pas de nature à remettre en cause ces considérations, ladite attestation ne faisant que confirmer une réalité dont, en définitive, il ne peut être tenu compte tout en se méprenant d'ailleurs sur la date effective de rupture du lien conjugal puisqu'il ne tient pas compte du délai d'attente (idda). Il en va de même de l'éventuelle reconnaissance de la qualité de divorcé de Monsieur Z. par son administration communale (qui a autorisé la célébration de son mariage avec Madame B.) qui ne peut constituer un élément liant une juridiction de l'ordre judiciaire, cet acte administratif devant être écarté par application de l'article 159 de la Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de considérer que la répudiation intervenue au Maroc a pu entraîner la dissolution du lien conjugal de sorte que c'est à bon droit que l'O.N.P. a, par décision notifiée le 2 juin 2006 à Monsieur Z., accordé à ce dernier et à son conjoint la moitié de la pension de retraite, calculée au taux ménage, soit 8895,82 euro à partir du 1er avril 2004 ainsi que procédé à la récupération des prestations payées indûment entre le 1er décembre 2005 et le 31 mai 2006, soit la somme non contestée de 4.750, 50 euro . Le jugement querellé doit être confirmé dans toutes ses dispositions et la requête d'appel être déclarée non fondée. ****** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article 24. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Chr. Vanderlinden, Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Condamne, par application des dispositions de l'article 1017 al 2 du Code judiciaire, l'O.N.P. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Monsieur Z. à la somme de 291, 50 euro sans opposition de l' O.N.P ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 6 mai 2009 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P.ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090506.4 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951211.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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