id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090514.22 No Rôle: 21016 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-01-21 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 19:46 Fiche Lorsque les parties à un contrat de travail annulent les clauses du contrat originaire et que la novation n'est pas constatée par écrit, il y a lieu de relativiser la charge de la preuve qui pèserait en principe sur l'O.N.S.S. en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assujettissement - Contrat de travail - Charge de la preuve. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2009 R.G. 21.016 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assujettissement. Article 580 - 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. B. C. F., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Forster loco Maître Zuinen, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, place Victor Horta, 11, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Ruelle, avocate à Mont-sur-Marchienne ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 20 septembre 2007 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2008 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 15 mai 2008 ; Vu les conclusions de la S.P.R.L. B.C.F. reçues au greffe le 27 juin 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 avril 2009 ; Vu le dossier de l'O.N.S.S. déposé à l'audience publique du 9 avril 2009 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; « « « RECEVABILITE L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. « « « ELEMENTS DE LA CAUSE La S.P.R.L. B.C.F. a occupé Mr L.N. sous contrat de travail du 1er avril au 11 avril 1997, sous contrat d'occupation d'étudiant du 1er août 1997 au 29 août 1997 et dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle individuelle du 17 septembre 1997 au 16 mars
- A l'issue de cette formation il fut à nouveau occupé sous contrat de travail jusqu'au 30 juin
- En date du 1er juillet 1998, la S.P.R.L. B.C.F. a proposé à Mr L.N. le statut de travailleur indépendant, ce que celui-ci a accepté. Dans le courant de l'année 2000, l'O.N.S.S. fit procéder à une enquête par son service d'inspection. A la suite de cette enquête, l'O.N.S.S. décida d'assujettir Mr L.N. au statut social des travailleurs salariés et établit en date du 3 juillet 2003 un avis rectificatif de cotisations. Par exploit de citation du 20 août 2002 l'O.N.S.S. poursuivit devant le tribunal du travail de Charleroi la condamnation de la S.P.R.L. B.C.F. à lui payer la somme de 15.494,37 euro au titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts de retard suivant extrait de compte du 4 juin 2002, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 13.548,86 euro depuis le 5 juin 2002 jusqu'au jour du paiement effectif (procédure 87), ainsi que la somme de 20.650,42 euro au titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts de retard suivant extrait de compte du 5 juin 2002, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 16.044,95 euro depuis le 6 juin 2002 jusqu'au jour du paiement effectif (procédure 88). Par exploit de citation du 12 novembre 2002 l'O.N.S.S. poursuivit devant le tribunal du travail de Charleroi la condamnation de la S.P.R.L. B.C.F. à lui payer la somme de 13.341,26 euro au titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts de retard suivant extrait de compte du 4 août 2002, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 11.817,31 euro depuis le 6 août 2002 jusqu'au jour du paiement effectif (procédure 89). Par jugements des 26 septembre 2002 et 28 novembre 2002, le tribunal du travail de Charleroi fit droit aux demandes de l'O.N.S.S. Par exploits de citation du 19 février 2002, la S.P.R.L. B.C.F. forma opposition. Par jugement prononcé le 20 septembre 2007, le premier juge confirma les jugements dont opposition. La S.P.R.L. B.C.F. a relevé appel de ce jugement, faisant valoir que : - l'avis rectificatif est nul pour défaut de motivation, s'agissant d'un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 ; - Mr L.N. a expressément marqué son accord sur son statut d'indépendant et il appartient à l'O.N.S.S. de démontrer que les modalités d'exécution du contrat ne sont pas compatibles avec la qualification donnée par les parties, ce qu'il reste en défaut de faire. La S.P.R.L. B.C.F. sollicite la Cour de : - dire pour droit qu'elle n'est redevable d'aucune somme pour la procédure 88, Mr L.N. n'étant pas assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la période concernée ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en réfère à justice quant aux procédures 87 et 89 et lui accorder des termes et délais à raison de 2.500 euro par mois. L'O.N.S.S. conclut à la confirmation du jugement entrepris. « « « DECISION Extraits de compte des 4 juin 2002 et 5 août 2002 Les sommes réclamées dans le cadre des procédure 87 et 89 sont dues puisqu'il s'agit de cotisations déclarées. La S.P.R.L. B.C.F. déclare d'ailleurs se référer à justice sans émettre de critique sur ce point à l'égard du jugement entrepris. Elle sollicite des termes et délais à concurrence de 2.500 euro par mois. Aux termes de l'article 1244, alinéa 2, du Code civil, le juge peut, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement. Ainsi que l'a décidé le premier juge, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de termes et délais, compte tenu du délai écoulé depuis la citation introductive d'instance, de l'absence de versements partiels alors qu'il s'agit de cotisations déclarées et du fait que la S.P.R.L. B.C.F. ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. Extrait de compte du 5 juin 2002 Quant à l'avis rectificatif En vertu de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'O.N.S.S. établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin, le montant de la créance ainsi établie étant notifié à l'employeur par lettre recommandée. Aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de ladite loi, sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'O.N.S.S. peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte. L'avis rectificatif de cotisations est dépourvu d'effet juridique immédiat, partant, de caractère exécutoire, l'O.N.S.S. devant, pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, soit procéder par la voie de la contrainte, soit poursuivre la récupération des cotisations en citant devant la juridiction du travail. Il s'ensuit que l'avis rectificatif de cotisations ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (Cass., 18 décembre 2000, J.T.T. 2001, 181). Se ralliant à cette jurisprudence, la Cour considère que l'avis rectificatif de cotisations du 3 juillet 2003 ne devait pas faire l'objet d'une motivation formelle telle qu'exigée par la loi du 29 juillet
- Quant au statut de Mr L.N.
- La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500). La subordination est essentiellement conçue comme une prérogative qu'il appartient à son titulaire de mettre en œuvre ou de négliger. Portant essentiellement sur la prestation de travail, le pouvoir patronal est susceptible de se présenter sous un double aspect : le pouvoir de déterminer la prestation de travail dans son contenu (l'objet des prestations fournies) d'une part et, d'autre part, le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (contrôle de l'exécution, horaire, rémunération...) (M. Jamoulle, Le contrat de travail; 1982, tome 1, 113). En dehors des présomptions d'existence d'un contrat de travail déposées dans la loi du 3 juillet 1978, il appartient à la partie qui invoque cette existence d'apporter la preuve de ses éléments constitutifs, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. d'apporter la preuve des faits qu'il allègue. La Cour de cassation a mis clairement l'accent sur l'importance de la qualification donnée par les parties à leur convention : lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). La volonté des parties étant prééminente, le juge est invité à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec la qualification que celles-ci ont convenu de donner à leurs relations de travail. Ces principes n'ont pas été remis en cause par la loi-programme du 27 décembre 1996 - Titre XIII, laquelle dispose en son article 331 que « sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties ».
- En l'espèce les parties n'ont pas établi de convention qualifiant leurs nouvelles relations de travail et réglant les modalités d'exécution du travail à partir du 1er juillet
- Entendu le 20 juin 2000 dans le cadre de l'enquête menée par le service d'inspection de l'O.N.S.S., Mr L.N. déclara : « Du 17/09/1997 au 16/03/1998, j'ai travaillé pour le compte du B.C. F. situé......, sous contrat de formation professionnelle individuelle. J'avais déjà travaillé sous contrat d'étudiant pour cette entreprise. Je disposais déjà des compétences avant d'entrer chez eux, sous contrat FPI, dans la mesure où j'ai travaillé sous contrat d'étudiant avant le FPI. A l'issue du contrat FPI, j'ai été embauché sous contrat de travail pour la SA C. F., ....à .... mais je travaillais dans les bureaux de ..... Mon horaire de travail était de 9 heures à 17 heures 30 et la semaine suivante l'horaire était de 10 heures à 18 heures
- Je disposais de mon bureau. J'avais un code d'accès dans le système informatique. Mon code était LGMLLN mais le code changeait régulièrement. Je devais également pointer par un système sur le PC. Je réceptionnais les gens et les appels pour informer, préparer les contrats, prendre rendez-vous avec les clients, proposer des assurances. Le 1/7/1998, M. T., le patron du bureau C.F. de ..... m'a proposé un statut d'indépendant et que je gagnerais plus d'argent. J'ai accepté cette proposition. Aucun contrat d'indépendant n'a été signé. Je touchais un fixe de 60.000 Frs + 20.000 Frs de frais de déplacements. Dans un premier temps, j'ai disposé d'une camionnette pour venir travailler. Cette camionnette appartenait à la société. Par la suite, j'ai acheté mon propre véhicule pour lequel la société remboursait l'assurance RC et me payait l'essence. Pendant cette période d'indépendant, j'ai toujours effectué le même travail que lorsque j'étais sous contrat de travail. Même sous statut d'indépendant, je pointais à l'ordinateur. Etant donné que M. T. ait refusé de me payer mes frais de déplacement comme convenu, j'ai refusé d'effectuer le mailing qui me faisait perdre du temps dans la recherche de nouvelles affaires me permettant de toucher ma commission. Sur ce, M. T. m'a renvoyé. J'effectue exactement le même travail que ma collègue, C. C. qui est sous statut de salarié. Concernant l'assurance de mon véhicule payée par la société, je rectifie mes propos. En fait, la société prenait en charge l'assurance OMNIUM et RC et je devais rembourser l'OMNIUM et la société payait la RC. Depuis que j'ai été renvoyé, la société m'a supprimé l'OMNIUM et m'a retiré la prime RC de mon décompte final. Ce décompte final ne m'a toujours pas été payé. J'ai terminé chez eux le 31 mai
- J'ai d'ailleurs, envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Je ne suis pas immatriculé au registre de commerce, ni à la TVA.(...) » Mr L.N. a marqué son accord sur la nouvelle qualification des relations de travail proposée par la S.P.R.L. B.C.F.. La novation se réalise lorsque les parties à un contrat de travail annulent les clauses du contrat originaire et les remplacent par de nouvelles clauses. Lorsqu'en matière de contrat de travail aucun écrit n'est établi du contrat réalisant la novation, la preuve de ce contrat par témoin ou présomption est autorisée même si le contrat de travail originaire était établi par écrit. Dans une hypothèse comme celle de l'espèce, il y a lieu de relativiser la charge de la preuve qui pèserait en principe sur l'O.N.S.S. en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. L'enquête de l'O.N.S.S., dans le cadre de laquelle a été entendue également Mme J.C., ayant la qualité de fondé de pouvoir de la S.P.R.L. B.C.F., a permis d'épingler les éléments suivants : - Mr L.N. devait respecter un horaire de travail, à savoir une semaine de 9 heures à 17 heures 30 et la semaine suivante de 10 heures à 18 heures 30 ; - Il était tenu de pointer via un système informatique ; - il percevait une rémunération fixe quel que soit le chiffre d'affaires réalisé ; - ses prestations à partir du 1er juillet 1998 étaient identiques à celles effectuées lorsqu'il avait le statut de travailleur salarié ; - son travail était exactement le même que celui de sa collègue, Mme C. C., qui avait le statut de travailleur salarié - il ne disposait pas de l'accès à la profession, ni d'un numéro à l'Office de contrôle des assurances. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le cas d'espèce devait être examiné d'une manière particulière dans la mesure où avant le 1er juillet 1998 Mr L.N. travaillait dans les liens d'un contrat de travail. Mme J.C. a reconnu que rien n'avait changé dans la situation de l'intéressé, la seule modification étant le volume d'affaires. La novation invoquée apparaît comme étant une construction juridique fictive, le lien de subordination subsistant après le 1er juillet
- Il convient par ailleurs de souligner que Mr L.N. à été déclaré en qualité de travailleur salarié jusqu'au 30 juin 1998 alors qu'il lui fut proposé d'adopter le statut de travailleur indépendant à dater du 1er avril
- Il n'est pas inutile de relever que la S.P.R.L. B.C.F. avait l'obligation, à l'issue de la formation professionnelle, d'engager le stagiaire en qualité de travailleur salarié pour une durée au moins égale à celle de la formation.
- L'appel n'est pas fondé. La procédure de première instance a été clôturée par jugement prononcé le 20 septembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat. L'indemnité de procédure de première instance doit être fixée à 223,10 euro . En ce qui concerne la procédure d'appel, il convient d'accorder la somme de 2.500 euro telle que liquidée par l'O.N.S.S., correspondant au montant de base de l'indemnité de procédure prévu par l'arrêté royal du 26 octobre
- « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la S.P.R.L. B.C.F. aux frais et dépens des deux instances s'élevant à 2.723,10 euro et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 mai 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090514.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div