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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090518.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090518.6 No Rôle: 20543 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 19:47 Fiche La constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ne relève pas d'une manœuvre « artificieuse » destinée à contourner les dispositions légales d'ordre public ou impératif : en effet, en décidant de restructurer son réseau d'agences en « étoiles » la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE a poursuivi l'objectif d'assurer la mise en commun des compétences techniques et commerciales de ses agents en vue d'offrir à la clientèle une meilleure réponse à des demandes de services de plus en plus spécialisés et variés. Cette mise en commun des ressources s'est opérée tout à fait licitement par le regroupement au sein d'une seule et même entité prenant la forme juridique d'une S.C.R.L. de plusieurs agences relevant d'une même zone géographique locale. En l'absence de toute fraude démontrée par Mr D.J., la Cour conclut qu'aucun lien juridique n'a noué Mr D.J.à la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE : la participation de Mr D.J.à la constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON procède de sa décision libre et parfaitement éclairée dès lors qu'il ne soutient pas que son consentement aurait été vicié par l'erreur, la violence ou des manœuvres dolosives. Comme beaucoup d'autres directeurs d'agence, Mr D.J.a choisi, en parfaite connaissance de cause, l'opportunité lui proposée de participer à la constitution de la S.C.R.L. chargée d'exécuter le contrat d'agent-mandataire liant cette dernière à la S.A.DEXIA BANQUE BELGIQUE. Il y a, dès lors, lieu de déclarer la demande de requalification des relations contractuelles sollicitée par Mr D.J.à l'encontre de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON non fondée. Examinant le chef de demande portant sur les « arriérés de rémunération » dus à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'administrateur, la Cour de céans se doit de constater que pareille demande ne relève pas de la compétence « ratione materiae » des juridictions du travail de sorte qu'en application de l'article 643 du Code judiciaire, elle se doit de renvoyer la cause ainsi limitée à la Cour d'appel de Mons. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Demande de requalification des relations contractuelles introduite par l'administrateur d'une SCRL chargée d'exécuter le contrat d'agent-mandataire liant la SCRL dont il est un des associés fondateurs à la S.A. DEXIA banque qui a confié à cette dernière le soin de commercialiser ses produits financiers - Demande non fondée - Pas de « fraude à la loi » susceptible d'être reprochée à la S.A DEXIA Banque - Incompétence des juridictions du travail pour statuer sur une demande « d'arriérés de rémunération » due à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'administrateur. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 et 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2009 R.G. 20.543 2ème Chambre Demande de requalification des relations contractuelles introduite par l'administrateur d'une SCRL chargée d'exécuter le contrat d'agent-mandataire liant la SCRL dont il est un des associés fondateurs à la S.A. DEXIA banque qui a confié à cette dernière le soin de commercialiser ses produits financiers. Demande non fondée. Pas de « fraude à la loi » susceptible d'être reprochée à la S.A DEXIA Banque. Incompétence des juridictions du travail pour statuer sur une demande « d'arriérés de rémunération » due à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'administrateur. Arrêt contradictoire, définitif sur les points de droit relevant de la compétence de la Cour du travail, renvoyant la cause pour le surplus à la Cour d'appel de Mons et ce par application des dispositions de l'article 643 du Code judiciaire. EN CAUSE DE : D.J., Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Bruneel loco Maître Delvigne, avocate à Charleroi ; CONTRE : La S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, dont le siège social est établi à 6183 Courcelles, Grand Rue, 12, Première intimée, comparaissant par son conseil, Maître Castiaux loco Maître Van Drooghenbroeck, avocat à 1170 Bruxelles ; La S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Pachéco, 44, Seconde intimée, comparaissant par son conseil, Maître O. Debray, avocat à 1160 Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 20 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe le 30 janvier 2007. Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire le 2 avril 2008 et notifiée aux parties le 3 avril 2008. Vu, pour Monsieur D.J., les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel reçues au greffe le 4 février 2009. Vu, pour la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, les conclusions de synthèse d'appel reçues au greffe le 27 février 2009. Vu, pour la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, les troisièmes conclusions d'appel et de synthèse déposées au greffe le 27 février 2009. Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 20 avril 2009. Ouï le Ministère public en son avis oral émis à ladite audience publique auquel aucune des parties n'a répliqué. Vu les dossiers des parties. ------------- RECEVABILITE DE L'APPEL. Par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2007, Monsieur D.J.a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 20 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. - - - - - - - FONDEMENT. 1. Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Mr D.J.est entré au service de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE (actuellement la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE) en qualité d'employé, à partir du 2/5/1969, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 31/12/1969. A dater du 1/4/1970, Mr D.J.a conclu un accord avec la seconde intimée pour les territoires de Frasnes-lez-Gosselies, Rêves et Villers-Perwin. Au terme de ce contrat, il fut convenu entre les parties que Mr D.J.était chargé de négocier certaines opérations financières pour la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE et de les conclure au nom et pour compte de celle-ci moyennant rémunération (pièce 1, dossier seconde intimée). En date du 26 décembre 1972, le CREDIT COMMUNAL DE Belgique et Mr D.J.convînrent d'étendre son secteur d'activité aux communes de Luttre, Liberchies, Obaix et Wagnelée (pièce 2, dossier seconde intimée). Le 1/9/1979, les parties conclurent deux nouveaux contrats de mandat pour les agences de Frasnes-lez-Gosselies et Mellet (pièces 3 et 4, dossier seconde intimée). Le 11/8/1981, Mme D-L. a cessé ses activités pour compte de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE comme titulaire des agences de Frasnes-lez-Gosselies, Luttre, Mellet et Buzet, activités qui furent reprises par le demandeur moyennant paiement d'une indemnité de 64.000 BEF au titre « d'indemnité de fin de mandat » (pièce 5, dossier seconde intimée). Mr D.J.a cessé ses activités d'agent à Luttre en date du 31/12/1983 et s'est engagé à introduire Monsieur JA. comme titulaire de l'agence de Luttre auprès de la clientèle de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, ce dernier s'engageant en contrepartie à verser à Mr D.J.une indemnité de 1.220.000 BEF au titre « d'indemnité de fin de mandat » (pièce 6, dossier seconde intimée). A cette même date, Mr D.J.a cessé ses activités d'agent à Obaix-Buzet C'est également Mr JA. qui a repris ses activités dans ces communes moyennant le versement d'une indemnité de fin de mandat fixée à 517.000 BEF (pièce 7, dossier seconde intimée). Par courrier du 24/10/1988, Mr D.J.a démissionné de ses fonctions d'agent à Frasnes-lez-Gosselies et à Mellet et a posé sa candidature d'agent à Charleroi (pièces 9 et 10, dossier seconde intimée). Par convention signée le 19 décembre 1988, Mr D.J.a cessé ses fonctions d'agent à Frasnes-lez-Gosselies et s'est engagé à introduire Monsieur B. comme titulaire de l'agence de Frasnes-lez-Gosselies auprès de la clientèle de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, ce dernier s'engageant en contrepartie à lui payer une indemnité de 2.749.997 BEF (pièce 11, dossier seconde intimée). Par convention signée le 19/12/1988, Mr D.J.a cessé ses fonctions d'agent à Mellet et s'est engagé à introduire Monsieur B. comme titulaire de l'agence de Mellet auprès de la clientèle de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, ce dernier s'engageant en contrepartie à lui payer une indemnité de 525.732 BEF (pièce 12, dossier seconde intimée). Le 1/1/1989, Mr D.J.a repris la gestion de l'agence de Charleroi Ville Haute où il succéda à Mr B. à qui il versa une « indemnité de fin de mandat » d'un montant de 3.222.314 BEF (pièce 13, dossier seconde intimée). Le 31/7/1993, Mr D.J.a cessé ses fonctions d'agent à Charleroi et s'est engagé à introduire Mr BE. en qualité de titulaire de l'agence de Charleroi auprès de la clientèle de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, ce dernier s'engageant en contrepartie à lui verser une « indemnité de fin de mandat » de 5.695.940 BEF (pièces 14 et 15, dossier seconde intimée). Le 1/8/1993, Mr D.J.a repris la gestion de l'agence de Gouy-lez-Piéton où il a succédé à Mr BE. à qui il a versé une indemnité de « fin de mandat » de 3.852.005 BEF. A cette date, Mr D.J.a conclu avec le CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE un nouveau contrat de mandat relatif à la gestion de cette agence (pièces 16 et 17, dossier seconde intimée). Le 1/7/1994, Mr D.J.signa un nouveau contrat de mandat concernant la gestion de la même agence (pièce 18, dossier seconde intimée). Par courrier du 12/9/2001, Mr D.J.a présenté à Mr BO., membre du comité de direction de la S.A. DEXIA BANQUE, sa démission en qualité de directeur de l'agence de Gouy-lez-Piéton avec effet au 30/9/2001 et prit acte, au terme de ce courrier, de la volonté commune « qu'il devienne administrateur dans la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON dont il était prévu qu'elle soit créée le 1/10/2001 » (pièce 19, dossier seconde intimée). Au terme d'un courrier en réponse daté du 14/9/2001, Mr BO. fit savoir à Mr D.J.qu'il acceptait sa démission et marquait son accord pour « qu'elle soit effective le 0/9/2001 » et « prit note, par ailleurs, qu'à partir du 1/10/2001, Mr D.J.devenait associé et administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ». Par acte du 20/9/2001, dressé par le notaire VAN DE VELDE, Mr D.J.a participé, en tant qu'associé fondateur, à la constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, première intimée, avec la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, seconde intimée, la S.A. DEXIA CREDITS LOGEMENT, la S.A. DEXIA SOCIETE DE CREDIT, Mme B. F. et Messieurs G. A., C. B., B. D., C. F., J-M. L. et D.L. (pièce 21, dossier seconde intimée). Le 1/10/2001, la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON a conclu avec la S.A. DEXIA BANQUE un contrat d'agent-mandataire au terme duquel la S.C.R.L. acceptait la qualité la qualité d'agent-mandataire de la S.A. DEXIA BANQUE pour «négocier et conclure au nom et pour compte de du commettant-mandat (la S.A. DEXIA BANQUE) tous les services et produits proposés par celui-ci aux clients » (pièce 22, dossier seconde intimée). Le 2/1/2002, Mr D.J.a signé le « Règlement d'ordre intérieur » établi par l'ensemble des associés de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON lequel constitue un « complément aux statuts de DEXIA VAL DU PIETON (...) et règle les conventions établies entre les associés ainsi que les droits et obligations des associés et administrateurs » (pièce 24, dossier seconde intimée). Le 31/1/2002, Mr D.J.a pris part à l'augmentation de capital de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON par acte passé devant le notaire VAN DE VELDE (pièce 25, dossier seconde intimée). Le 8/5/2002, l'ensemble des associés B de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON (à l'exception de Mes. D.J.et C.F.) a demandé au secrétariat de l'assemblée générale de la S.C.R.L. de convoquer une assemblée générale extraordinaire « en vue de statuer sur la révocation de Mes. D.J.et C.F.de leurs fonctions d'administrateurs de la société et d'entamer, à leur égard, la procédure d'exclusion en tant qu'associés de la société » (pièce 26, dossier seconde intimée). En date du 30/5/2002, une assemblée générale extraordinaire a été réunie à la demande de Mme B.F. et Mes. G.A., C.B., B.D., J-M. L. et D.L. en vue de discuter de la révocation de Mr D.J.en tant qu'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ainsi que de la mise en route de la procédure d'exclusion de Mr D.J.en tant qu'associé de la S.C.R.L. (pièce 27, dossier seconde intimée). Au cours de cette assemblée la majorité des associés a voté la révocation de Mr D.J.en sa qualité d'administrateur moyennant paiement d'une indemnité de 33.125 euro conformément à l'article 17.3 des statuts de la S.C.R.L. Le 28/6/2002, le secrétariat de l'assemblée générale a convoqué une seconde assemblée générale extraordinaire fixée au 9/7/2002 dont l'ordre du jour portait, notamment, sur l'exclusion de Mr D.J.en qualité d'associé de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON (pièce 28, dossier seconde intimée). En date des 3 juin et 1er juillet 2002, le conseil de Mr D.J.a adressé à la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON un courrier contestant, d'une part, la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 30/5/2002 et, d'autre part, les prélèvements légaux opérés par la S.C.R.L. sur l'indemnité versée à son client (pièces 29 et 30, dossier seconde intimée). Le 8/7/2002, la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON répondit aux contestations du conseil de Mr D.J.(pièce 31, dossier seconde intimée). Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 9/7/2002, l'ensemble des associés a décidé d'exclure Mr D.J.en tant qu'associé de la S.C.R.L. moyennant le remboursement de la valeur de ses parts sociales suivant les conditions et les modalités prévues dans les statuts (pièce 33, dossier seconde intimée). 2. Rétroactes de la procédure. Par citations signifiées le 20/5/2003, telles qu'ultérieurement précisées par voie de conclusions, Mr D.J.assigna la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE devant le tribunal du travail de Charleroi sollicitant leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes : · 244.476 euro brut, sous réserve de préciser en prosécution de cause, à titre d'indemnité compensatoire de préavis ou d'indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'aux intérêts au taux légal depuis le 31/5/2002 et aux intérêts judiciaires ; · 100.000 euro , sous réserve en prosécution de cause, à titre de dommages et intérêts pour la perte des avantages sociaux liés à l'absence de paiement des cotisations de sécurité sociale ; · 13.582 euro à titre d'arriérés de rémunération ainsi qu'aux intérêts au taux légal depuis le 31/12/2001 et aux intérêts judiciaires ; Au terme du jugement dont appel, le premier juge a déclaré la demande recevable mais non fondée en tant que dirigée contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et la demande irrecevable car prescrite en tant que dirigée contre la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE. La motivation du premier juge portant sur la co-existence des deux sociétés à la cause peut être résumée comme suit : - La S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE et la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON constituent des sociétés distinctes ; - Le système de restructuration visant au regroupement des agences en S.C.R.L. mis en place dès 1995 ne constitue pas une « fraude à la loi » ; - La démission de Mr D.J.de son contrat d'agent mandataire avec la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE ainsi que l'accord marqué en vue de la constitution de la S.C.R.L. constituent l'expression d'un consentement librement et valablement émis ; - Mr D.J.ne démontre pas l'existence d'un transfert conventionnel d'entreprise de S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE vers la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ; Analysant la demande en tant que dirigée contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, le premier juge fit valoir que la demande devait être déclarée non fondée faute pour Mr D.J.de rapporter valablement la preuve de l'existence d'une relation de travail subordonnée vis-à-vis de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. Selon le premier juge, Mr D.J.a exprimé valablement son consentement lors de la constitution de la S.C.R.L. et l'ensemble des actes posés par ses soins l'ont été en tant qu'administrateur de la S.C.R.L. et non en tant que salarié de cette dernière. Le premier juge reprocha, également, à Mr D.J.de ne s'être pas expliqué sur la portée de l'article 3 de l'A.R. du 27/7/1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sur le caractère irréfragable que cette disposition contient et fit valoir que Mr D.J.ne pouvait valablement revendiquer l'application à sa situation de la présomption contenue au sein de l'article 4 de la loi du 3/7/1978. Enfin, la demande dirigée contre la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE fut déclarée irrecevable car prescrite par application des dispositions de l'article 15 de la loi du 3/7/1978 dès lors qu'elle avait été introduite le 20/5/2003 soit plus d'une année après le 30/9/2001 date à laquelle Mr D.J.avait mis un terme définitif à la relation contractuelle qui l'unissait à la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE. Mr D.J.interjeta appel de ce jugement. - - - - - - - - GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Mr D.J.fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'action était prescrite à l'égard de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE dès lors qu'elle avait été introduite le 20/5/2003 soit plus d'une année après la fin des relations contractuelles. En effet, Mr D.J.soutient la thèse selon laquelle depuis le 1/5/1969 il était employé dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur salarié au service de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE devenue par la suite la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE. Par la suite, relève Mr D.J., bien que faisant partie de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, ses prestations se sont poursuivies, en réalité, pour le compte de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE dès lors que la S.C.R.L. dont question ne constitue qu'un simple prolongement de la S.A. DEXIA, l'objectif poursuivi par cette dernière étant d'interposer une personne morale dans ses relations avec ses anciens agents dans le but de constituer un écran permettant d'échapper entre autres aux obligations sociales lui imposées par les lois des 3/7/1978 et 13/4/1995. Mr D.J.estime que la restructuration des agences en « étoiles » opérée par la constitution de sociétés prenant la forme de S.C.R.L. constitue une technique qui peut s'assimiler à une « fraude à la loi ». Mr D.J.soutient, ainsi, que son action est, d'une part, recevable à l'égard de la S.A.DEXIA BANQUE (le lien contractuel ayant perduré au travers de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON) puisque l'action introduite en mai 2003 est intervenue dans l'année de rupture des relations de travail mais, également, recevable à l'égard de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON qui, en sa qualité de commerçante, est tenue solidairement ou in solidum aux obligations de la S.A. DEXIA. Selon Mr D.J., c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne démontrait pas que le montage était frauduleux et qu'il fallait, partant, en conclure qu'aucun lien juridique ne l'avait uni à la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE à partir du 1/10/2001 alors qu'il aurait dû constater qu'existait une confusion entre la S.A. DEXIA et la S.C.R.L. Abordant le fond du litige, Mr D.J.fait valoir qu'entre le 2/5/1969 et le 31/3/1970, il a exercé ses prestations au service de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE dans le cadre d'un contrat de travail mais qu'à partir du 1/4/1970, il se vit contraint de signer un contrat de mandat. En effet, souligne Mr D.J., étant à l'époque sous l'autorité de la S.A. DEXIA, il n'a pas pu valablement accepter une quelconque modification de son statut puisque tant que subsistaient le lien d'autorité à l'égard du travailleur et sa dépendance tant juridique qu'économique, il n'a pas pu renoncer valablement à ses droits. Dès lors, relève Mr D.J., engagé sous contrat de travail dès le 1/5/1969, il n'a jamais renoncé aux avantages du contrat de travail initialement signé de telle sorte qu'il est en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis suite à la rupture immédiate de son contrat en date du 30/5/200. Mr D.J.rappelle que la renonciation étant de stricte interprétation, elle ne se présume pas et doit se faire de manière expresse et non équivoque. En l'espèce, relève Mr D.J., l'analyse des différentes conventions signées par ses soins tout au long de sa carrière ne permet pas de déduire qu'il aurait, à un quelconque moment, renoncé au bénéfice du statut de salarié ajoutant qu'en toute hypothèse même s'il avait renoncé valablement par sa démission au statut de salarié, quod non, encore faudrait-il admettre qu'il a poursuivi ses prestations sous la direction de la S.A. DEXIA puisque la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON n'a jamais constitué qu'un écran sans pouvoir réel. Mr D.J.souligne, à cet effet, que les conventions successivement signées avec la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE ordonnançaient son travail de la même manière et imposaient les mêmes prestations que celles lui dévolues depuis le début de son engagement : - ainsi, le contrat avait pour objet la négociation et la conclusion au nom et pour le compte de la S.A. DEXIA de toutes les opérations et de tous les services proposés par celle-ci à la clientèle en contrepartie de l'octroi d'une rémunération ; - le contrat stipulait que la S.A. DEXIA mettait à sa disposition les locaux, le matériel et l'assistance nécessaire et qu'elle définissait elle-même la politique commerciale à suivre ; - une clause d'exclusivité de services et un contrôle strict du travail effectué étaient également prévus de même que des horaires imposés ainsi que l'obligation de justifier ses absences ; - le contrat était conclu « intuitu personnae » ; Mr D.J.estime que tous ces éléments repris dans leur ensemble et non contestables constituent un faisceau d'indices révélateurs d'un lien d'autorité entre la S.A. DEXIA et lui-même. Mr D.J. précise également que les conventions signées avec la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON sont encore plus éclairantes sur le véritable lien unissant les parties dès lors que : - l'article 14.2 des statuts prévoit la possibilité d'exclusion des administrateurs associés, notamment en cas d'absence injustifiée de ceux-ci ; - l'article 20 oblige les associés à prévenir en cas d'absence et à déposer un certificat médical justificatif ; - la rémunération convenue correspond à celle d'un emploi salarié et le recours à un secrétariat social extérieur à la société pour l'établissement des rémunérations est exclusif d'un contrat de mandat indépendant ; - il a agi au nom et pour compte de la société lorsqu'il a engagé du personnel, l'engagement de personnel salarié n'ayant pas été opéré à son compte pour l'aider dans le cadre d'un mandat ; Selon Mr D.J., il était, malgré sa qualité d'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, placé sous l'autorité de l'assemblée générale et du conseil d'administration et ne disposait d'aucun pouvoir d'initiative de telle sorte qu'il a parfaitement pu cumuler mandat et contrat de travail. Mr D.J.estime, partant, que compte tenu de l'ensemble des éléments exposés, il a exécuté tout au long de sa carrière professionnelle les mêmes prestations au profit de la S.A. DEXIA BANQUE : le premier juge aurait dû, dès lors, considérer que la construction juridique mise en place par les intimées était totalement artificielle et qu'en fonction de la situation réelle exposée ci-avant, il y avait lieu à requalification du contrat permettant de conclure à la réalité de l'existence d'une relation de travail nouée sous un lien d'autorité avec les intimées. S'agissant de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum, Mr D.J.précise que celle-ci se justifie en raison du comportement de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE qui a, dans un but frauduleux, véritablement imposé à ses différentes agences de se regrouper en S.C.R.L. lors de la restructuration dite en «étoiles » afin d'interposer une personne morale dans ses relations avec ses anciens agents dans l'unique but de constituer un écran lui permettant d'échapper entre autres aux obligations sociales lui imposées par les lois des 3/7/1978 et 13/4/1995 pourtant toutes deux impératives ou d'ordre public. Sur base de ce constat, relève Mr D.J., les deux intimées sont tenues in solidum envers lui au respect de ses conditions de travail et donc de son ancienneté remontant au 1/5/1969. Mr D.J.s'estime, dès lors, en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 36 mois de rémunération, en fonction de la grille Claeys, soit la somme de 244.476 euro bruts à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater de la rupture du contrat. Mr D.J.postule, également, le paiement d'une somme de 100.000 euro évaluée ex æquo et bono à titre de dommages et intérêts liés à la perte de ses avantages sociaux dès lors que les sociétés intimées l'ont contrait de s'inscrire dans un régime « indépendant » entraînant un dommage important. Enfin, Mr D.J.réclame des arriérés de rémunération à charge de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON soit la somme de 13.582 euro correspondant aux mois de novembre et décembre 2001 demeurés impayés et sollicite la réduction des indemnités de procédure éventuellement dues aux intimées au montant minimal soit 1.000 euro par partie. - - - - - - - - POSITION DES INTIMEES. La S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON relève, en premier lieu, que la demande dirigée à son encontre est irrecevable dès lors qu'il ressort du libellé des motifs de la demande que Mr D.J.considère que c'est avec la seule S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE qu'il a noué une relation contractuelle placée sous le signe de la subordination. Selon elle, en revendiquant clairement la requalification de ses relations en un contrat de travail avec la seule S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, c'est contre cette seule partie que Mr D.J.dirige sa demande, la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE étant seule considérée comme employeur par Mr D.J.. En outre, fait valoir la S.C.R.L., Mr D.J.reste en défaut de prouver ses affirmations selon lesquelles elle constitue le prolongement de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, que les deux personnes juridiques se confondent étant donné que la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE est son associée majoritaire et qu'en restructurant ses sociétés sous forme de SCRL, elle a créé intentionnellement une confusion entre elle-même et son agent se rendant, partant, complice d'une « fraude à la loi ». Elle souligne, également, que la relation de travail s'inscrit dans le cadre d'un contrat « intuitu personae » de telle sorte qu'il est contradictoire, dans le chef de Mr D.J., de vouloir soutenir l'existence d'une relation de travail subordonnée à l'égard, indistinctement, de deux personnalités juridiques totalement distinctes. Or, observe la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, pour pouvoir établir l'existence d'un lien d'autorité caractéristique du contrat de travail, il faut, en effet, pouvoir déterminer « in concreto », dans la réalité sociale et dans la manière dont les relations de travail ont été exécutées, la personne qui détenait, en fait, le pouvoir d'autorité et, par conséquent, disposait de la qualité d'employeur. En l'espèce, note la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, Mr D.J.se contente, sur ce point, d'affirmer qu'il était soumis à l'autorité de l'assemblée générale et du conseil d'administration sans, toutefois, apporter la preuve de telles allégations. Enfin, à titre subsidiaire, la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON souligne que si, par impossible, quod non, la Cour devait estimer que la demande formulée dans le cadre du présent litige était valablement dirigée contre elle et en admettait la recevabilité, encore s'imposerait-il de déclarer la demande non fondée en l'absence de tout lien de subordination ayant existé entre elle et Mr D.J.dès lors que : 1. les actes accomplis par Mr D.J. l'ont été en sa seule qualité d'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ; 2. la présomption irréfragable de l'A.R. du 27 juillet 1967 relative aux administrateurs de sociétés est déterminante et doit s'appliquer ; 3. pas plus qu'auparavant, un quelconque contrat de travail n'a lié la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à Mr D.J.entre le 20 septembre 2001 et le 30 mai 2002 . De son côté, la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, considère que la collaboration de Mr D.J.avec elle a pris fin le 30 septembre 2001, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de directeur de l'agence de Gouy-lez-Piéton et est devenu administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ; La S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE estime, partant, que toute contestation relative à son statut d'agent indépendant pendant ces années de collaboration devait être introduite au plus tard le 30 septembre 2002 de telle sorte que l'action introduite le 20 mai 2003 doit être déclarée prescrite par application des dispositions de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978. En outre, observe-t-elle, Mr D.J.a, de toute évidence, donné son consentement à la rupture du contrat de travail qui aurait existé entre les parties au 31 mars 1970 dès lors qu'à partir du 1/4/1970, aucune des parties n'a jamais invoqué la moindre disposition d'un quelconque contrat de travail, cette situation confirmant leur intention commune d'y mettre fin. Bien plus, souligne la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, les huit contrats de mandat signés entre le 1er avril 1970 et le 30 septembre 2001 de même que l'absence de toute demande relative à un statut de salarié pendant plus de trente ans ne peuvent être interprétés que comme la confirmation claire et non équivoque de ce que le demandeur n'entendait pas poursuivre, avec elle, l'exécution d'un quelconque contrat de travail. A titre subsidiaire, S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE fait valoir qu'à supposer que la demande de Mr D.J.ne soit pas déclarée prescrite, quod non, il s'impose, en tout état de cause, de la déclarer non fondée en ce qu'aucun contrat de travail n'a jamais existé DEXIA BANQUE et Mr D.J.depuis le 31 décembre 1969. Ceci est évident, selon elle, pour la période s'étendant du 1er avril 1970 au 30 septembre 2001 au cours de laquelle les parties ont été liées par des contrats de mandat successifs et où aucun élément n'est jamais venu contredire la qualification de mandat retenue par les parties ajoutant qu'il est, en outre, évident que Mr D.J.n'a plus effectué aucune prestation pour elle et n'a donc pas plus pu être dans un lien de subordination vis-à-vis d'elle. Enfin, note la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, les allégations de Mr D.J.suivant lesquelles la constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et la conclusion d'un contrat de mandat entre cette S.C.R.L. et DEXIA BANQUE procèderaient d'une fraude à la loi sont totalement non fondées. En effet, fait valoir la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE : - la théorie de la fraude à la loi n'est pas accueillie favorablement en droit belge ; - à supposer même que cette théorie puisse servir de fondement à sa demande, Mr D.J.n'établit pas en quoi la constitution de cette S.C.R.L. et la conclusion du contrat de mandat serait « artificieuse » ou « déloyale » ou « immorale » et, pour cause, puisqu'il s'agit là de l'utilisation parfaitement licite des dispositions prévues par le Code des sociétés et le Code civil ; - en toute hypothèse, Mr D.J.n'explique pas quelles conséquences découleraient de la constatation de cette prétendue fraude à la loi. * * * * DISCUSSION - EN DROIT. 1. Fondement de la requête d'appel. 1.

  1. a)Quant à l'existence de deux société distinctes. Comme l'observe pertinemment le premier juge, la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON possède une existence propre et ne se confond pas avec la S.A. DEXIA BANQUE Belgique, la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ne constituant nullement la nouvelle forme juridique de la S.A. DEXIA BANQUE Belgique. Ces deux sociétés exercent incontestablement une activité différente dès lors que la S.A. DEXIA BANQUE Belgique conçoit des produits bancaires tandis que la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON les distribue et les commercialise au sein de son réseau. D'autre part, la S.A. DEXIA BANQUE Belgique perçoit un revenu sur le produit fabriqué alors que la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON se voit attribuer des commissions de la S.A. DEXIA BANQUE Belgique pour les produits commercialisés. Enfin, la S.A. DEXIA BANQUE Belgique en sa qualité d'associée de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON dispose de la qualité d'actionnaire et participe, de ce chef, aux assemblées générales de cette dernière mais dans la mesure où elle n'est pas administratrice de la S.C.R.L., elle ne fait donc pas partie des conseils d'administration de cette dernière. Mr D.J.reconnaît, du reste, que la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON constitue une société à part entière (qui ne se confond donc pas avec la S.A. DEXIA BANQUE Belgique) lorsqu'il lui attribue dans ses conclusions la qualité de commerçant (p. 10 de ses conclusions de synthèse). S'agissant de la place occupée par le S.A. DEXIA BANQUE Belgique au sein de l'actionnariat de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, il convient de relever que chaque S.C.R.L. possède deux sortes d'actionnaires, les associés A et les associés B, et que les parts A et B ont existé dès la constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON comme l'atteste l'acte de constitution de cette dernière (pièce 21, dossier seconde intimée). Les associés A (dont fait partie la S.A. DEXIA BANQUE Belgique) possèdent 26 % du capital de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, le restant du capital (74 %) étant détenu par les administrateurs de la S.C.R.L., appelés associés B (parmi lesquels figurait Mr D.J.). La S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON est, dès lors, gérée par un conseil d'administration composé exclusivement des associés B (article 17.1 des statuts - pièce 21, dossier seconde intimée), les décisions prises par la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON l'étant ainsi par son conseil d'administration au sein duquel DEXIA BANQUE (qui dispose d'un triple vote aux assemblées de la S.C.R.L. pour certains cas limités comme la révocation des administrateurs) ne siège pas. La S.A. DEXIA BANQUE Belgique ne participe donc pas à la gestion quotidienne de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. Enfin, la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON dispose de son propre personnel, la gestion de ce dernier constituant des prérogatives du conseil d'administration de la S.C.R.L. (pièces 19 et 20, dossier S.C.R.L.). D'autre part, Mr D.J. soutient que la S.A. DEXIA BANQUE en restructurant ses sociétés sous forme de S.C.R.L. a crée intentionnellement une confusion entre elle-même (intervenant en qualité de commettant) et l'agent (la S.C.R.L.). L'objectif de la S.A. DEXIA BANQUE, selon Mr D.J., était d'interposer une personne morale dans ses relations avec ses anciens agents dans le but de constituer un écran permettant d'échapper entre autres aux obligations sociales lui imposées par les lois des 3/7/1978 et 13/4/1995. Mr D.J.qualifie cette pratique de « fraude à la loi » de telle sorte que le lien contractuel initialement noué entre lui-même et la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE a perduré au travers de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ce qui justifie la requalification des relations contractuelles eu égard à la confusion pratiquée entre la S.A. DEXIA BANQUE et S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. La « fraude à la loi » suppose que des parties concluent une convention dont elles acceptent toutes les conséquences sans en détruire les effets par une autre convention secrète qui traduirait des intentions réelles différentes mais qu'elles utilisent des institutions légales dans un but différent de celui pour lequel le législateur les a créées et cela avec une intention de contourner la loi en utilisant un moyen détourné, déloyal, artificiel. Ainsi, par un procédé objectivement licite, les parties parviennent, ainsi, à éluder l'application d'une règle légale qui leur aurait été normalement imposée et atteignent, ainsi, un objectif que l'ordre social réprouve. La fraude à la loi se distingue de la simulation en ce qu'il n'existe qu'une seule opération, que l'on ne cherche pas à nuire à tel ou tel tiers mais que l'on cherche simplement à éviter une institution légale préexistante (voyez P. VAN OMMESLAGHE, Syllabus du droit des obligations, Vol. 1, 3ème édition, 2001-02, p. 144). La question se pose également de savoir si la notion de « fraude à la loi » existe et est reconnue dans notre droit positif. « C'est en matière fiscale que la théorie de la fraude à la loi a été clairement distinguée de la simulation par notre jurisprudence » relève P. VAN OMMESLAGHE (Syllabus de Droit des Obligations, Volume 1, 1985, 3ème édition, 2001 -2002, p. 145). « Il semble en effet incontestable que lorsque le contribuable est parvenu à éluder l'application d'une règle de droit fiscal grâce à une simulation, non seulement le fisc, en sa qualité de tiers, peut faire prévaloir l'acte ostensible à son égard, mais il peut encore poursuivre la répression de cette simulation illicite qui constitue une fraude fiscale. Le fisc a, alors, tenté de pousser cette théorie plus loin et a voulu faire admettre par les Cours et Tribunaux que constituait une fraude à la loi en l'absence de toute simulation, le fait d'utiliser la voie légale la moins imposée alors que cette dernière n'était pas la plus normale dans le cas d'espèce. Ainsi, en est-il lorsque l'on fusionne une société en profit avec une société en perte en vue d ‘éluder les impôts. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer à ce sujet dans un arrêt du 6/6/1961 : « il n'y a pas simulation prohibée à l'égard du fisc, ni, partant, fraude fiscale, lorsque en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale » (Cass., 6/6/1961, Pas., I, 1082). La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence dans des arrêts ultérieurs (Cass., 5/9/1961, Pas., 1962, I, 29 ; Cass., 14/4/1964, Pas., I, 685 ; Cass., 9/6/1976, Rev. Prat. Soc., 1978, p. 209) », conclut P. VAN OMMESLAGHE. P. VAN OMMESLAGHE estime que « dans l'état actuel de notre droit, on ne peut retenir la théorie de fraude à la loi interne et ce pour diverses raisons : - le fait que les théoriciens de cette institution n'ont pu en cerner les conditions d'application de manière suffisamment précise et certaine pour qu'elle constitue un instrument d'intervention sûr entre les mains du juge. Ainsi, l'on n'a pas pu déterminer de manière précise : - en quoi devrait consister l'élément intentionnel caractéristique de la fraude à la loi : intention de nuire ? manœuvres dolosives ? intention de tourner la loi ? simple conscience de tourner la loi ? - en quoi devrait consister le moyen frauduleux : déloyauté ? artifice ? manœuvres ? machinations artificieuses ? - la règle « normalement applicable » et le critère de ce caractère « normal » de la règle alors que l'on se borne à utiliser les ressources du droit, de manière peut-être ingénieuse, mais licite au moins formellement ; - en pratique, la « fraude à la loi interne » permet de consacrer des solutions apparemment équitables aux yeux de tel ou tel juge mais, le plus souvent, arbitraires, sans aucune sécurité. - On ne voit pas non plus pourquoi, dès lors qu'elle serait reconnue dans notre droit, la théorie de la fraude à la loi devrait être écartée dans une matière aussi importante que le droit fiscal. - cette théorie a parfois été invoquée à tort pour frapper des opérations réalisées « précipitamment », soit encore d'éviter l'entrée en vigueur prochaine d'une loi nouvelle moins favorable, soit en vue d'éviter la modification d'un statut juridique (prodigue aliénant tous ses biens en prévision d'une mise sous conseil judiciaire imminente) alors que précisément cette théorie ne semble pas avoir pour effet de permettre au juge d'appliquer rétroactivement une loi qui n'a pas ce caractère » (P. VAN OMMESLAGHE (Syllabus de Droit des Obligations, Volume 1, 3ème édition, 2001 -2002, p. 151 où il est renvoyé pour des commentaires plus détaillés à P. VAN OMMESLAGHE, « Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi », note sous Cass. 10/9/1976, R.C.J.B. 976, p. 310). La théorie de la fraude à la loi n'est donc pas reçue en droit belge et, à l'instar de la S.A. DEXIA BANQUE, la Cour ne voit pas à quel titre l'exercice licite de ressources mises à sa disposition par le droit (en l'occurrence la conclusion de contrats de mandat et/ou la constitution d'une S.C.R.L.) et dont les parties acceptent toutes les conséquences devrait être sanctionnée. Aux fins de donner du crédit à sa thèse, Mr D.J.entend s'appuyer sur un jugement prononcé le 29/4/2005 par le Tribunal de 1ère instance de Namur qui a estimé que la S.A. DEXIA BANQUE avait construit un réseau de « sociétés en étoiles » avec pour effet sinon pour objectif de contourner les dispositions impératives de la loi sur l'agence commerciale, l'analyse des modalités d'exécution du contrat de société prouvant que les associés de type B intervenaient, en réalité, en qualité d'agents de DEXIA BANQUE et non en qualité d'organes de la S.C.R.L. Pour asseoir sa conviction et conclure à une fraude à la loi, le tribunal de 1ère instance de Namur s'est, notamment, fondé sur la circonstance selon laquelle DEXIA BANQUE serait l'actionnaire majoritaire de la S.C.R.L. et possèderait un droit de vote sur les décisions prises par les actionnaires. Mr D.J.soutient, pour sa part, que tel était le cas au sein de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. Comme l'observent avec justesse les intimées, il n'en est évidemment rien dès lors que la Cour entend rappeler les éléments suivants : 1. DEXIA BANQUE ne possède que 26 % des parts sociales de la S.C.R.L., les associés B, parmi lesquels figure Mr D.J.(à tout le moins jusqu'à son exclusion) en détenant le solde. DEXIA BANQUE ne détient donc pas la majorité du capital et ne dispose pas d'un droit de veto : DEXIA BANQUE ne dispose d'un vote majoré que pour certaines décisions prises par l'assemblée générale (désignation des nouveaux associés et révocation de ceux-
  2. ci)et cette situation ne suffit évidemment pas à conclure que la constitution de la S.C.R.L. est assimilable à une « fraude à la loi ». 2. DEXIA BANQUE ne siège pas au conseil d'administration de la S.C.R.L. Ce ne sont en effet que les associés B qui disposent de cette qualité et prennent seuls l'ensemble des décisions relevant du pouvoir du conseil d'administration. Les pièces produites par la S.C.R.L. (pièces 24 à 28) attestent, notamment, que cette dernière négocie et conclut divers contrats avec des tiers qui entendent traiter avec elle et non avec DEXIA BANQUE. La constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ne relève donc pas d'une manœuvre « artificieuse » destinée à contourner les dispositions légales d'ordre public ou impératif : en effet, en décidant de restructurer son réseau d'agences en « étoiles » la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE a poursuivi l'objectif d'assurer la mise en commun des compétences techniques et commerciales de ses agents en vue d'offrir à la clientèle une meilleure réponse à des demandes de services de plus en plus spécialisés et variés. Cette mise en commun des ressources s'est opérée tout à fait licitement par le regroupement au sein d'une seule et même entité prenant la forme juridique d'une S.C.R.L. de plusieurs agences relevant d'une même zone géographique locale. Analysant, également, la légalité de pareille restructuration, la Cour d'appel de Bruxelles est arrivée à la même conclusion que le premier juge qui s'était, à bon droit, référé à l'analyse faite par le tribunal de commerce de Charleroi dans un litige opposant les mêmes parties intimées à Mr C.F., un autre administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, pour conclure à l'absence de manœuvre « artificieuse » dans le chef de la S.A. DEXIA BANQUE. La Cour d'appel de Bruxelles, au terme d'un arrêt inédit prononcé le 7/10/2008 a, en effet, souligné « qu'il n'est pas prouvé que le contrat de mandat entre DEXIA BANQUE et DEXIA BANQUE TIENEN (cette dernière étant constituée sous la forme d'une S.C.R.L.) et la structure sociétaire de cette dernière ne répondaient pas à la réalité économique et juridique et qu'un moyen artificiel fut utilisé dans le chef des intéressés pour contourner une disposition légale d'ordre public ou de droit impératif (...) Il n'existe donc pas de base juridique pour déclarer nulle ou sans effet la clause statutaire de non-concurrence sur base d'une fraude à la loi » (Bruxelles, 7/10/2008, inédit, R.G. 2006/RG/111 - pièce 30 du dossier de la S.C.R.L.). En l'absence de toute fraude démontrée par Mr D.J., force est à la Cour de céans, à l'instar du premier juge, de conclure qu'aucun lien juridique n'a noué Mr D.J.à la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE à partir du 1/10/2001. La participation de Mr D.J.à la constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON procède de sa décision libre et parfaitement éclairée dès lors qu'il ne soutient pas que son consentement aurait été vicié par l'erreur, la violence ou des manœuvres dolosives. En effet, Mr D.J.s'est, effectivement, vu offrit la possibilité de postuler un poste d'employé au sein de la nouvelle S.C.R.L. lorsque cette dernière serait constituée ce qu'il a renoncé à faire (voyez pièce 22 - dossier de la S.C.R.L.). Cette alternative lui fut, en effet, soumise par courrier lui adressé le 6/12/2000 soit plusieurs mois avant la concrétisation du projet de constitution de la S.C.R.L., ce qui lui a laissé un délai suffisant pour prendre position en toute connaissance de cause. Comme beaucoup d'autres directeurs d'agence, Mr D.J.a choisi, en parfaite connaissance de cause (vu les actes posés par ses soins : démission et participation à la constitution de la S.C.R.L. en tant que membre fondateur et actionnaire, acceptation d'un mandat d'administrateur) l'opportunité lui proposée et qui lui offrait de réelles perspectives professionnelles. En effet, le 20/9/2001, soit un peu moins d'un an après avoir évoqué la possibilité de prester en qualité de travailleur salarié au service de la S.C.R.L. à naître, Mr D.J.a participé comme associé fondateur à la constitution de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. Mr D.J.a, donc, été, dès le départ, actionnaire de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, l'assemblée générale extraordinaire qui suivit immédiatement l'acte de constitution de la S.C.R.L. prévoyant, par ailleurs, sa nomination en qualité d'administrateur de cette dernière. La Cour de céans partage, ainsi, les conclusions du premier juge selon lesquelles le choix difficile auquel il a été confronté (adoption du statut de travailleur salarié au sein de la nouvelle structure juridique à créer ou participation en qualité d'associé fondateur à la nouvelle S.C.R.L. et acceptation d'un mandat d'administrateur au sein de cette dernière) ne suffit pas à considérer qu'il serait resté juridiquement lié à la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, ni qu'il aurait été lié par un contrat de travail avec la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON comme il sera démontré ci-après pour ce second point. 1.
  3. b)Quant à la demande dirigée à l'encontre de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. Recevabilité de la demande. A l'instar du premier juge, la Cour de céans estime que l'action en tant que dirigée contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ne peut être déclarée irrecevable, comme le soutient la S.C.R.L., puisque déjà en citation, Mr D.J.entendait diriger son action contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON qu'il qualifie d'employeur au même titre que la S.A. DEXIA BANQUE, même s'il soutient qu'elle était incontestablement soumise à l'autorité de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE et que « le montage juridique organisé par cette société ne changeait rien à l'entité économique que constituait la gestion d'une agence bancaire à l'enseigne DEXIA ». Les deux premiers chefs de demande (octroi d'une indemnité compensatoire de préavis et dommages et intérêts liés à la perte des avantages sociaux découlant de la non-affiliation de Mr D.J.à l'O.N.S.S.) doivent être déclarés recevables en tant que dirigés contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. La Cour de céans évoquera, ultérieurement, la problématique relative au troisième chef de demande (arriérés de rémunération). Au fond. Compte tenu des développements assurés au point 1.a), le débat judiciaire a pour objet la détermination de la nature réelle des relations qui se sont nouées entre Mr D.J.et la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à partir du 1/10/2001. Cette question est essentielle dès lors qu'elle déterminé la compétence ou non de la juridiction saisie pour connaître de la demande lui soumise par Mr D.J.dans tous ses aspects. En tout état de cause, la Cour de céans est compétente « ratione materiae » pour connaître de la demande et tant qu'elle vise à requalifier en contrat de travail la relation contractuelle qui a conduit Mr D.J., en sa qualité d'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à exécuter le contrat d'agent-madataire liant la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à la S.A. DEXIA BANQUE conformément à l'article 19.2.1 des statuts consacrés aux pouvoirs d'administration des administrateurs. En effet, la compétence qu'a un juge pour connaître d'une demande formée devant lui est déterminée a priori à la lecture de l'acte introductif d'instance eu égard à ce qui est demandé, indépendamment de la question de savoir si, à un examen plus approfondi, la demande peut ou non être reconnue fondée (Cass., 24/9/1979, J.T.T. 1980, p. 79) ; Cass., 19/12/1985, Pas., 1986, I, p. 511). En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500). La subordination est essentiellement conçue comme une prérogative qu'il appartient à son titulaire de mettre en œuvre ou de négliger. Portant essentiellement sur la prestation de travail, le pouvoir patronal est susceptible de se présenter sous un double aspect : le pouvoir de déterminer la prestation de travail dans son contenu (l'objet des prestations fournies) d'une part et, d'autre part, le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (contrôle de l'exécution, horaire, rémunération...) (M. Jamoulle, Le contrat de travail; 1982, tome 1, 113). Si l'autorité ne doit pas être exercée de façon permanente, il faut, toutefois, qu'elle soit susceptible de l'être. Le rapport d'autorité existe dès qu'une personne peut, en fait, avoir autorité sur les actes d'une autre personne (C.T. Mons, 26/1/2006, RG 16.579, inédit). En dehors des présomptions d'existence d'un contrat de travail déposées dans la loi du 3 juillet 1978, quod non en l'espèce, il appartient à la partie qui invoque cette existence d'apporter la preuve de ses éléments constitutifs, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. La Cour de cassation a récemment mis clairement l'accent sur l'importance de la qualification donnée par les parties à leur convention : lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). La volonté des parties étant prééminente, le juge est invité à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec la qualification que celles-ci ont convenu de donner à leurs relations de travail (C.T. Mons 12/1/2006, RG 17.106, inédit). Encore faut-il que la juridiction puisse déterminer la volonté réelle des parties par le biais des moyens normaux d'investigation dont elle dispose, à savoir, en un premier temps, l'examen de « l'instrumentum » produit aux débats et, ensuite, celui des modalités effectives d'exécution telles qu'elles résultent des circonstances de fait soumises à son appréciation. Devant en principe trouver dans cet acte la teneur et les modalités de la convention, le juge doit pouvoir en saisir la portée et ce n'est qu'en présence d'un acte non clair qu'il lui faudra l'interpréter (C.T. Mons, 19/2/2008, RG 20.064, inédit). Ainsi, sous réserve de l'application des règles relatives à la charge de la preuve, il revient au juge de qualifier la convention en fonction de ces différents paramètres, à savoir l'analyse de « l'instrumentum » et son exécution effective. Il appartient, ainsi, à la Cour de céans d'apprécier si les éléments invoqués pour justifier l'existence d'un lien de subordination constituent la manifestation ou la possibilité d'exercice de l'autorité sur l'exécution du travail qui est la caractéristique du contrat de travail et qui est inconciliable avec l'exercice d'un simple contrôle et avec la communication d'instruction dans le cadre d'un contrat d'indépendant (Cass., 20/3/2006, www.juridat.be). En l'espèce, il ressort clairement des pièces produites par les parties que Mr D.J.a librement décidé de constituer avec d'autres agents la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et de devenir un des organes de celle-ci et non un de ses travailleurs employés alors qu'il s'est vu offrir explicitement pareil choix. Lors de la constitution de cette société, Mr D.J.est apparu en qualité d'indépendant et a souscrit 91 parts d'une valeur nominale de 25 euro . Mr D.J.a été nommé en qualité d'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et a été amené, au même titre que tous les associés fondateurs nommés aux fonctions d'administrateur, à exécuter le contrat d'agent-madataire conclu le 1/10/2001 entre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE liant ces deux sociétés conformément à l'article 19.2.1 des statuts consacrés aux pouvoirs d'administration des administrateurs. Cette disposition stipule, en effet, que chaque administrateur dispose individuellement des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation, par la société, de son objet social (à savoir négocier et conclure au nom et pour compte du commettant-mandant tous les services et produits proposés par celui-ci aux clients) et, partant, à l'exécution du contrat d'agent-mandataire. Loin d'agir dans le cadre d'une relation de travail exécutée dans le cadre d'une subordination juridique, il est incontestablement acquis que Mr D.J.n'était rien d'autre que l'un des organes légaux d'exécution et de représentation de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON avec laquelle il s'est identifié conformément à la théorie de l'organe (voyez pièces 19 et suivantes du dossier de la S.C.R.L.). Pour sa part, Mr D.J.se contente d'affirmer péremptoirement, sans appuyer ses affirmations du moindre élément de preuve : - qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son temps, de son travail, dans la gestion de sa clientèle ou encore dans la mise sur pied de campagnes publicitaires ou encore dans l'engagement de personnel ; - qu'il était placé sous l'autorité de l'assemblée générale et son conseil d'administration et qu'il ne disposait même d'aucun pouvoir d'initiative ; Les autres éléments invoqués par Mr D.J.à l'appui de ses prétentions et relevés à la page 17 de ses conclusions de synthèse ne sont pas davantage prouvés, la plupart d'entre eux se révélant non pertinents dès lors qu'ils ne se révèlent pas incompatibles avec la qualification librement convenue entre parties : - il en va, ainsi, des directives commerciales et techniques que l'une des parties peut imposer à son cocontractant lesquelles ne peuvent être assimilées à des actes d'autorité émanant d'un employeur. Des directives générales peuvent être compatibles avec un contrat d'entreprise si elles sont la conséquence de la nature de l'activité ou si elles sont nécessaires à la réalisation du résultat poursuivi. Tel est assurément le cas au sein du monde bancaire et cette situation ne contredit pas la qualification choisie par les parties ; - de même, l'obligation d'ouvrir l'agence aux jours et heures fixés tout comme le souci d'assurer la coordination de la stratégie publicitaire du Groupe DEXIA ne sont pas, non plus, incompatibles avec la qualification de contrat de mandat ; il en va de même de l'insertion d'une clause d'exclusivité de services dans le contrat de mandat (voyez à ce sujet : Bruxelles, 7/10/2008, évoqué supra et, également, Cass., 3/10/1957, J.T. 1958, p. 109 qui a considéré que « le fait que, pour remplir ses obligations contractuelles, le locataire d'ouvrage ou le mandataire soit amené à lui consacrer tout son temps ne crée pas une subordination lui conférant le statut d'employé ») ; - de même, si Mr D.J.devait en vertu de l'article 21.1 des statuts de la S.C.R.L. prévenir de son absence, cette obligation était exclusivement motivée par l'intérêt d'assurer le bon fonctionnement de la société ; - enfin, ni le mode de rémunération convenu ni le caractère « intuitu personnae » du « statut » souscrit par Mr D.J.dans le cadre de sa nomination d'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON aux fins d'exécuter le contrat d'agent-mandataire liant les deux sociétés ne constituent des éléments se révélant incompatibles avec la qualification convenue. Il ne s'impose pas, dès lors, de faire droit à la demande d'enquêtes sollicitées par Mr D.J., les faits cotés à preuve ne répondant pas aux exigences de pertinence prescrites par l'article 915 du Code judiciaire. Enfin, les attestations testimoniales produites aux débats par Mr D.J.ne sont pas davantage pertinentes dès lors qu'elles émanent toutes de personnes qui ont travaillé au sein d'agences du réseau DEXIA (et non dans le cadre d'un statut d'administrateur aux fins d'exécuter le contrat d'agent-madataire conclu entre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON (ou une autre S.C.R.L.) et la S.A. DEXIA BANQUE). Ces témoins ne précisent nullement la nature des liens qu'ils auraient tissés avec Mr D.J. et pas davantage la connaissance qu'ils auraient eue du fonctionnement de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ni de la manière dont Mr D.J.aurait travaillé. Ces témoignages n'apportent, ainsi, aucun éclairage sur la présente affaire. A l'instar du premier juge dont la Cour de céans partage la judicieuse motivation, il s'impose de déclarer la demande requalification des relations contractuelles sollicitée par Mr D.J.à l'encontre de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON non fondée. Partant de constat, la Cour de céans ne saurait, ainsi, faire droit ni à la demande de condamnation solidaire ou in solidum des intimées au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ou d'une indemnité pour licenciement abusif ni non plus à la demande de dommages et intérêts liés à la perte d'avantages sociaux dont peuvent se prévaloir les travailleurs salariés dès lors que la Cour de céans ne reconnaît pas à Mr D.J.le droit de se voir reconnaître le bénéfice du statut de travailleur salarié. Cependant, Mr D.J.a formulé un troisième chef de demande portant sur la condamnation solidaire ou in solidum des intimées au paiement « d'arriérés de rémunération » fixés à 13.582 euro « pour la fin de l'année 2001 » (2mois x 6791 euro ). La S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON estime, pour sa part, que c'est en accord avec tous les autres administrateurs, dans le cadre du « business plan », que Mr D.J.a accepté de renoncer définitivement à toute rétribution durant une partie du dernier trimestre 2001. Le juge d'appel doit vérifier, même d'office, sa compétence d'attribution déterminée en vertu des dispositions du Code judiciaire, l'appel fut-il limité au fondement des demandes dont le premier juge avait été saisi et sans porter, en outre, sur la compétence d'attribution de ce premier (Cass., 19/4/2002, Pas., I, p. 951). La Cour de céans relève qu'elle est sans compétence aucune pour trancher le fondement du troisième chef de demande dès lors qu'il a trait à une contestation relative aux émoluments dus par la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à Mr D.J.en sa qualité d'administrateur de cette dernière, fonctions dans le cadre desquelles il a été amené à exécuter le contrat d'agent-mandataire liant les deux intimées conformément à l'article 19.2.1 des statuts consacrés aux pouvoirs d'administration des administrateurs. En effet, cette constestation qui trouve son fondement dans l'exécution du mandat d'administrateur de Mr D.J.ne relève pas de la compétence « ratione materiae » des juridictions du travail (et ce contrairement aux deux autres chefs de demande liés directement à la demande de requalification en contrat de travail de la relation contractuelle dans le cadre de laquelle Mr D.J.a exécuté le contrat d'agent-mandataire liant les deux intimées) dès lors que la Cour de céans n'a pas fait droit à la demande de requalification des relations contractuelles sollicitée par Mr D.J.. La Cour de céans est, dès lors, tenue conformément au prescrit de l'article 643 du Code judiciaire, de renvoyer la cause ainsi limitée à la Cour d'appel de Mons aux fins de lui permettre de statuer sur la recevabilité et le fondement du chef de demande portant sur la condamnation de la seule S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON (à l'exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum vu le caractère distinct des deux intimées au paiement de la somme de 13.582 euro représentant les arriérés d'émoluments dont il est allégué par Mr D.J.qu'ils lui sont dus par la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON dans le cadre de l'accomplissement du mandat d'administrateur qui lui fut confié par cette dernière aux fins d'exécuter, en cette qualité, le contrat d'agent-mandataire liant les deux intimées. Sous cette seule émendation, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a déclaré non fondée la demande de Mr D.J.en tant que dirigée contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON. - - - - - - - - 1.
  4. c)Quant à la demande dirigée à l'encontre de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. En l'espèce, il y a lieu de relever, à l'instar du premier juge, que Mr D.J.sollicite la requalification des relations nouées avec la S.A. DEXIA BANQUE à partir du 1/1/1970 et poursuit, en conséquence, la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes dont elle serait redevable en raison des relations contractuelles qui se seraient poursuivies entre les partis jusqu'au 30/9/2001, Mr D.J.étant, en effet, devenu administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à partir du 1/10/2001 et n'étant, dès lors, plus lié juridiquement à la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE comme démontré ci-avant. Une telle demande implique, bien sûr, l'application de la prescription annale, telle que prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, c'est-à-dire celle relative aux actions naissant du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription d'un an est, en l'espèce, le jour de la démission de Mr D.J.de ses fonctions de directeur de l'agence de Gouy-lez-Piéton, soit le 20/9/2001. A l'instar du premier juge, et par identité de motifs, la Cour de céans relève que l'action introduite par citation signifiée le 20/5/2003, soit plus d'une année après la fin de la collaboration entre les parties, est prescrite et ce quelle que soit la nature des relations contractuelles nouées entre Mr D.J.et la S.A. DEXIA BANQUE jusqu'au 30/9/2001. C'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande prescrite en tant que dirigée contre la S.A. DEXIA BANQUE. Le jugement dont appel doit, également, être confirmé sur ce point. - - - - - - - - 2. Les dépens de l'instance d'appel. Tant la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON que la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE postulent, chacune, à charge de Mr D.J., sa condamnation au paiement de l'indemnité de procédure équivalente au montant de base, soit 7.000 euro , tel que fixé par l'A.R. du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. Mr D.J.estime ce montant (2 x 7.000 euro ) exorbitant faisant valoir, d'une part, qu'il ne faut pas perdre de vue que le litige a été introduit avant l'entrée en vigueur des dispositions qui ont considérablement relevé le montant des indemnités de procédure au montant minimal soit 1.000 euro au profit de chaque partie triomphante. L'hypothèse que doit rencontrer la Cour qui a vidé sa saisine est visée par l'article 1022 du Code judiciaire qui énonce que : « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge ». Sur base de l'article 1022, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire, la Cour doit d'abord fixer à l'égard de chaque partie ayant obtenu gain de cause son indemnité de procédure qui, plus est, avec l'obligation de motiver sa décision si elle s'écarte des montants de base. L'alinéa 5 et le plafond qu'il prévoit n'interviennent que dans un second temps (en ce sens, voyez J.Fr. VA DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, « La loi du 21/4/2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T., 2008, p. 49). La Cour dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer les indemnités de procédure dues que l'article 1022, alinéa 3 encadre de la façon suivante : « A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : 1. de la capacité financière de la partie succombante (uniquement pour diminuer le montant de l'indemnité) ; 2. de la complexité de l'affaire ; 3. des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; 4. du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Ces critères sont évidemment limitatifs de telle sorte que la Cour ne pourrait pas motiver sa décision par référence à d'autres considérations. En l'espèce, la Cour, partant du constat non contesté par les intimées selon lequel Mr D.J.dispose d'une capacité financière limitée, estime qu'il s'impose de réduire le montant de l'indemnité de procédure due à chaque partie triomphante à la somme de 3.500 euro . * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral conforme de Monsieur le Premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée en tend qu'elle vise à solliciter la requalification des relations contractuelles avenues entre Mr D.J.et la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON ; Dit pour droit qu'en sa qualité d'administrateur de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON, Mr D.J. a été amené à exécuter le contrat d'agent-mandataire liant les deux intimées, situation contractuelle qui s'est révélée tant sur le plan de l'analyse de « l'instrumentum » que sur celui de la manière dont les relations contractuelles ont été exécutées, incompatible avec l'exercice d'une relation de travail dans un lien de subordination juridique ; Déclare les chefs de demande portant sur l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis et sur une indemnité pour non-paiement des cotisations de sécurité sociale en tant que dirigés contre la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON recevables mais non fondés ; Confirme le jugement dont appel quant à ce ; Dit pour droit que la Cour de céans n'est pas compétente « ratione materiae » pour statuer sur la recevabilité et le fondement du troisième formulé par Mr D.J.à l'encontre de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON et chef de demande portant sur l'octroi « d'arriérés de rémunération » dus par cette dernière dans le cadre de l'accomplissement du mandat d'administrateur qui fut confié par la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à Mr D.J.aux fins d'exécuter en cette qualité le contrat d'agent-mandataire liant les deux intimées ; Par application des dispositions de l'article 643 du Code judiciaire, renvoie la cause ainsi limitée à la Cour d'appel de Mons ; Réforme le jugement dont appel sur ce seul point ; Déclare la demande en tant que dirigée contre la S.A. DEXIA BANQUE prescrite ; Confirme le jugement dont appel quant à ce ainsi qu'en tant qu'il a liquidé les dépens de première instance ; Vidant sa saisine, condamne, par application des dispositions de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire, Mr D.J.aux frais et dépens de l'instance d'appel taxés par la Cour de céans au profit de la S.C.R.L. DEXIA VAL DU PIETON à la somme de 3.500 euro et au profit de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, également, à la somme de 3.500 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 mai 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090518.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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