id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090615.18 No Rôle: 20949 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-02 19:59 Fiche Si les faits qui ont conduit au licenciement sont invoqués par la partie qui rompt le contrat plus de 3 jours ouvrables après la date à laquelle ils sont survenus, cette partie doit donc prouver que ces faits n'ont été portés à sa connaissance que 3 jours ouvrables ou plus avant son licenciement. En l'espèce, Monsieur B. reproche à Madame C. d'avoir détourné à usage privé des fonds figurant sur un compte bancaire propre à l'entreprise et à usage professionnel exclusif et ce depuis l'année 2006, faits dont il déclare avoir eu connaissance lors d'un examen des extraits bancaires (imprimés le 8 mars 2007) effectué le 11 mars
- Il appartient à Monsieur B. d'établir la réalité de la découverte des opérations litigieuses le 11 mars 2007 alors qu'il disposait de tous les éléments d'information susceptibles d'asseoir sa conviction quant aux manquements reprochés à Madame C. dès le jeudi 8 mars 2007 à 16 heures 26, soit au moment de l'impression des extraits de compte qui ont permis, selon lui, de confondre Madame C. Or, force est à la Cour de céans de contester que Monsieur B. reste en défaut de prouver l'existence en date du 11 mars 2007 d'un contrôle approfondi des opérations litigieuses révélées grâce à l'impression des extraits réalisée le 8 mars
- Il s'impose, dès lors, de constater que Monsieur B. échoue dans la charge de la preuve du respect par ses soins du délai légal de 3 jours entre la connaissance du fait et la rupture du contrat de travail avenu entre parties. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Licenciement pour motif grave - Non-respect du délai légal de 3 jours. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2010/40 - p. 1930 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2009 R.G. 20.949 2ème Chambre Contrat de travail employé - Licenciement pour motif grave - Non respect du délai légal de trois jours - Article 35, alinéa 3 de la loi du 3/7/
- Article 578, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : B.E., domiciliée à ... Appelant au principal, intimé sur reconvention, comparaissant par Maître Deladrière, avocate à Charleroi ; CONTRE : C.N., domiciliée à .... Intimée au principal, appelante sur reconvention, comparaissant par Maître Jonard loco Maître Warnant, avocate à Bruxelles ; ******* La Cour du Travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 22 octobre 2007 par le tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe le 7 décembre 2007 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 28 janvier 2008 et notifiée aux parties le 29 janvier 2008 ; Vu, pour Monsieur B., les conclusions d'appel déposées au greffe le 30 juin 2008 ; Vu, pour Madame C., les conclusions d'appel et de synthèse reçues au greffe le 30 septembre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 1er décembre 2008 date à laquelle l'affaire fut mise en continuation à l'audience publique du 4 mai 2009 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL Par requête réceptionnée au greffe le 7 décembre 2007, Mr B. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 22 octobre 2007 par le tribunal du travail de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. ******* RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2008, Madame C.a formé un appel incident au terme duquel elle fait grief au premier juge de ne lui avoir accordé qu'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 4 mois de rémunération alors que par application des critères de la grille Claeys elle était en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 5 mois de rémunération. Madame C. sollicite, partant, la condamnation de Monsieur B. au versement de la somme de 21.112,35 euro bruts en lieu et place de la somme de 16.889,88 euro bruts accordés par le premier juge. L'appel incident, introduit dans les formes et délai légaux, est recevable. *********
- Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Mr B., né le ...., et Mme C., née le ..., ont contracté mariage le ... sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire W... le .... Un enfant est issu de cette union, Y. B., né le ..... Le défendeur est entrepreneur en toiture tandis que la demanderesse était employée auprès de la Société générale de Banque. L'entente entre les époux s'est sérieusement dégradée en
- Après une tentative de divorce par consentement mutuel, Mr B. a, par citation du 21 août 2003, saisi le Tribunal de 1ère Instance de Charleroi pour entendre prononcer le divorce des parties pour cause de séparation de fait de plus de deux ans. Le divorce a été prononcé sur pied de l'article 232, alinéa 1er du Code civil par jugement du 15 septembre
- Par jugement du 24 novembre 2004, la même juridiction a ordonné la liquidation et le partage du patrimoine indivis des ex-époux. Cette procédure est actuellement pendante dans l'attente du projet d'état liquidatif des notaires désignés. Malgré cette situation, Mme C.a été engagée par Mr B. en qualité de secrétaire dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à partir du 1er avril
- Les parties ont convenu d'une rémunération mensuelle nette de 1.700 euro . Mr B. a mis un terme aux relations de travail par lettre recommandée du 13 mars 2007 ainsi rédigée : « Je soussigné B.E., agissant en qualité d'employeur, vous notifie ma décision de mettre un fin immédiatement à votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité et ce, pour motif grave. Cette rupture est effective à partir de ce jour. En date du 14 mars 2007, j'ai en effet acquis la conviction que les faits décrits ci-après constituent une faute très grave rendant définitivement et immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle. Ces faits sont les suivants : détournement de fonds du compte professionnel entreprise à un usage privé de Madame C.N.. Virement IEH - SWDE - cours - virement sur compte Mme C. Fortis 260-0208408-24 et ING 360-0843-741 et produits entretiens et autres - et ce depuis l'année 2006 à ce 11 mars 2007 - date contrôle cpte ». Mme C. indique que par courrier de son conseil du 27 mars 2007, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif grave et mis en demeure Mr B. de lui verser les indemnités compensatoires de préavis qui lui étaient dues. Ce courrier n'est, toutefois, pas produit aux débats. Dès lors que Mr B. ne réservait aucune suite à sa demande, Mme C. se vit contrainte de lancer citation.
- Rétroactes de la procédure. Par citation signifiée le 8 mai 2007, Mme C. a assigné Mr B. devant le tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme de 21.112,35 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, somme à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires et des dépens. Au terme du jugement dont appel, le premier juge reçut la demande et la déclara largement fondée, condamnant, partant, Mr B. à verser à Mme C. la somme de 16.889,88 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis augmentée des intérêts moratoires et judiciaires. La motivation du premier juge peut être résumée comme suit : après avoir considéré que Mr B. avait respecté le délai de 3 jours de telle sorte que la rupture était régulière, le premier juge a estimé que le licenciement notifié à Mme C. n'était pas justifié dans la mesure où Mr B. restait en défaut de démontrer que, malgré son intitulé, le compte bancaire utilisé par Mme C. pour les opérations litigieuses était un compte « entreprise » qui devait donc être exclusivement réservé à son usage et à des fins professionnelles ne prouvant pas davantage que les opérations incriminées avaient été effectuées à son insu et étaient contestables. Le premier juge estima que le préavis convenable dû à Mme C. s'élevait à 4 mois de rémunération correspondant à la somme de 16.889,88 euro bruts. Mr B. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ÉLEVÉS A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLÉ. Mr B. estime que Mme C.a procédé, dès 2006, à des prélèvements injustifiés au départ du compte 360.0843343.31 affecté uniquement à la réalisation d'opérations professionnelles. Mr B. produit, à cet effet, aux débats, les extraits de compte attestant selon lui de l'existence de ces prélèvements et, d'autre part, de leur exécution par Mme C. à son profit personnel. Mr B. reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il demeurait en défaut de démontrer que, malgré son intitulé, le compte bancaire utilisé par Mme C. pour les opérations litigieuses était un compte « entreprise » qui devait donc être exclusivement réservé à un usage et à des fins professionnelles. Or, fait valoir Mr B., ce compte était bien utilisé uniquement pour ses besoins professionnels dès lors qu'il n'était alimenté que par les fonds versés par ses clients, aucune entrée n'étant de nature privée. Au surplus, relève Mr B., Mme C. perd de vue qu'ING a accordé un crédit de caisse utilisé à partir de ce compte de sorte que si ce compte n'avait pas été affecté à des opérations professionnelles, aucun crédit de caisse n'aurait été accordé par aucune banque. Certes, concède Mr B., ce compte a été ouvert en 1988 au nom des deux parties mais cet élément n'est, cependant pas, en soi révélateur dans la mesure où il exerçait son activité en nom personnel et que Mme C. l'a aidé durant son mariage de telle sorte qu'il est logique qu'elle ait détenu quelques pouvoirs sur ledit compte à cette époque. Néanmoins, souligne Mr B., le premier juge a perdu de vue que, par la suite, les parties se sont séparées et que les opérations critiquées réalisées par Mme C. remontent aux années 2005, 2006 et
- Selon Mr B., c'est évidemment l'affectation donnée à ce compte durant cette période qu'il faut prendre en considération et non la manière dont les parties ont agi de 1988 jusqu'à la séparation, même si cette affectation n'a, en réalité, jamais varié. Il est évident, fait valoir Mr B., que si Mme C. n'avait pas eu à réaliser des prestations touchant au secrétariat et à la réalisation de paiements au profit des ouvriers et des fournisseurs, elle n'aurait plus eu accès à ce compte en banque. Selon Mr B., il était parfaitement clair dans l'esprit de chacun que les fonds versés sur ce compte n'étaient pas indivis, étant au contraire acquis à la suite de l'exercice de sa profession ajoutant qu'il était tout aussi certain et compris par chacun que Mme C. ne pouvait revendiquer quelque droit que ce soit à ce propos. Mr B. estime, aussi, qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'il n'a pas autorisé Mme C. à prélever ces sommes (12.000 euros en 2 mois et près de 73.000 euros sur l'année 2006) du compte affaire. En effet, souligne Mr B., outre qu'il s'agit d'un fait négatif, par définition indémontrable, l'obligation de démontrer l'existence d'un accord qui aurait autorisé Mme C. à prélever des sommes à partir du compte affaire, incombe à Mme C. puisqu'il s'agit de démontrer un élément en totale contradiction avec le contenu du contrat de travail et avec les droits qu'elle pouvait en tirer. Au demeurant, relève Mr B., Mme C. ne prétend, par ailleurs, nullement avoir été autorisée à effectuer ces prélèvements, sa thèse consistant uniquement à prétendre que cet accord n'était pas nécessaire puisque le compte était ouvert au nom des parties. Mr B. estime, dès lors, que la décision du premier juge est critiquable sur ce point. Analysant la problématique liée au respect des délais, Mr B. souligne que le premier juge a, à juste titre, relevé que la rupture du contrat était régulière dès lors que le courrier recommandé a été adressé dans les 3 jours de la connaissance des éléments qualifiés de faute grave. En effet, fait valoir Mr B., c'est après avoir été contacté, dans le courant du moins de mars 2007, par son banquier qui l'a invité à régulariser la situation, eu égard au compte professionnel régulièrement débiteur, qu'il a procédé à des vérifications comptables après avoir sollicité l'accès au Home Bank. Ainsi, observe Mr B., les extraits de compte imprimés les jeudi 8/3 et vendredi 9/3 ont été compulsés par ses soins, le week-end des 10/12 mars puisqu'il était sur chantier durant les jours de la semaine. Mr B. estime que ce n'est qu'à partir de ce contrôle opéré le 11 mars (lequel a nécessité des liaisons avec des pièces comptables) qu'il a constaté l'existence de ces détournements et qu'il a acquis une connaissance suffisante et certaine des faits reprochés à Mme C.. En toute hypothèse, relève Mr B., à l'instar de ce qu'a décidé le premier juge, les derniers extraits ont été imprimés dans les 3 jours ouvrables précédant la notification de la rupture de telle sorte que la rupture est régulière et que les manquements reprochés à Mme C. qui s'étalent entre le début de l'année 2006 et le 11 mars 2007, date du contrôle, justifient en raison de leur gravité, la rupture du contrat de travail avenu entre parties avec effet au 11 mars
- Mr B. estime, ainsi, que l'appel principal doit être déclaré fondé et l'appel incident non fondé faisant, toutefois, valoir, à titre subsidiaire, que le premier juge aurait dû allouer à Mme C. une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération. Enfin, Mr B. s'oppose à l'octroi, au bénéfice de Mme C., d'une indemnité de procédure fixée à la somme de 4.000 euros par instance, cette demande apparaissant exclusivement justifiée par « l'important ressentiment développé à son égard lorsqu'il a été mis fin à ses manœuvres ». Or, ce critère, souligne Mr B., n'est nullement visé par la loi du 21 avril 2007 et son arrêté d'exécution. ******* POSITION DE Mme C.. Mme C. estime qu'elle a été licenciée par Mr B. dans l'unique but de mettre fin à l'aide financière qu'il lui versait en exécution d'un accord conclu entre les époux au moment de leur séparation en 1998, la pension alimentaire mensuelle de 1.700 euros (remplacée le 1/4/2005 par l'octroi d'un salaire d'un montant équivalent) ayant été complétée par un second montant mensuel de 1.700 euros remis en liquide à Mme C. ou prélevé directement du compte commun, notamment pour le paiement de ses charges de ménage. Mme C. soulève un premier moyen déduit du non respect par Mr B. des délais de notification prescrits par l'article 35 alinéa 3 et 4 de la loi du 3/7/
- Selon Mme C., l'affirmation de Mr B. selon laquelle il n'aurait jamais constaté pendant un an et demi que des prélèvements étaient opérés par elle est purement péremptoire et ne démontre rien dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun élément concret et vérifiable. Pour le surplus, relève Mme C., Mr B. verse à son dossier deux relevés du compte bancaire litigieux portant la mention qu'ils ont été imprimés les 8 et 9/3/
- Or, fait valoir Mme C., si le relevé imprimé le 8/3/2007 reprend les opérations effectuées par ses soins que Mr B. vise dans ses conclusions comme étant celles constitutives du motif grave du licenciement, par contre, le relevé imprimé le 9/3/2007 ne vise aucune des opérations mentionnées dans la lettre de rupture, toutes étant, en effet, relatives à des paiements à ses fournisseurs et à des versements opérés par ses clients. Mme C. estime, ainsi, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au relevé du 9/3/2007 ni à sa date pour le calcul du délai légal. Mme C. déclare en tout état de cause ne pouvoir admettre les déclarations péremptoires de Mr B. selon lesquelles la découverte d'opérations aussi peu complexes que des prélèvements bancaires a requis plus d'une année et demi et un examen approfondi de toute une comptabilité. Mme C. souligne que Mr B. ne produit, dans le même temps, pas la moindre pièce pour attester sa démonstration de sorte qu'on ne peut se départir de l'idée selon laquelle il tente de se ménager artificiellement un point de départ fictif du délai de 3 jours. Mme C. relève que Mr B. a eu connaissance des prélèvements litigieux le jeudi 8/3/2007 de sorte que le congé devait être notifié au plus tard le lundi 12/3/
- Ayant été signifié le 13/3/2007, le congé présente un caractère irrégulier et ce contrairement à ce qu'a décidé le premier juge qui s'est fondé à tort sur les opérations litigieuses listées dans l'extrait bancaire imprimé le 9/3/2007 pour conclure à la régularité de la notification de la rupture. Néanmoins, s'il fallait considérer que le congé a été notifié dans le délai légal de 3 jours ouvrables, quod non, relève Mme C., encore faudrait-il constater l'absence de toute faute, dans son chef, susceptible de constituer un motif grave. En l'espèce, note Mme C., on ne voit pas comment il est possible de prétendre qu'elle aurait commis une faute en se servant d'un compte bancaire dont elle est la co-titulaire et dont elle détient, en cette qualité, tous les pouvoirs de gestion, ajoutant que l'intitulé du compte « Entreprise » ou « Affaires » se réfère en réalité à une dénomination donnée unilatéralement par Mr B.. Selon Mme C., l'usage auquel a effectivement servi le compte litigieux n'a aucune incidence sur son caractère commun et sur les droits que ce caractère confère à chaque co-titulaire, les valeurs y déposées appartenant en indivision par moitié à chaque ex-époux. S'il fallait néanmoins considérer qu'elle n'avait pas le droit de se servir du compte dont elle est la co-titulaire, quod non, souligne Mme C., elle soulève, à titre encore plus subsidiaire, le moyen déduit de l'absence de preuve du motif grave allégué par Mr B. à l'appui du licenciement litigieux. En effet, fait valoir Mme C., les prélèvements effectués par ses soins à partir du compte litigieux ne sont susceptibles de constituer un motif grave qu'à la condition qu'ils aient été opérés à l'insu et sans l'accord de Mr B.. Or, observe Mme C., il s'impose de constater que Mr B. se borne à rapporter la preuve de la matérialité des prélèvements qu'elle a opérés mais ne prouve nulle part et à aucun moment que ces prélèvements auraient été réalisés à son insu et qu'il ne les avait pas autorisés. Enfin, Mme C. forme un appel incident au terme duquel elle sollicite l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 5 mois de rémunération et ce par référence aux éléments d'appréciation retenus par la grille Claeys. S'agissant des indemnités de procédure, Mme C. revendique l'octroi de l'indemnité maximale de 4.000 euros par instance « en raison du caractère manifestement déraisonnable du présent appel et des très importantes disponibilités financières de Mr B. » soit au total 8.000 euros puisque le jugement entrepris a condamné Mr B. aux frais et dépens de 1ère instance mais qu'ils n'ont pas été liquidés par les parties. ******* DISCUSSION - EN DROIT
- Fondement de l'appel principal 1.
- Les principes applicables A) Le motif grave L'article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme suit : « Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». Il résulte de cette définition que la notion de motif grave implique la réunion de deux conditions, sur lesquelles s'articule le contrôle spécifique du juge du fond :
- L'existence d'un fait fautif ;
- La propension de cette faute à altérer immédiatement et définitivement la confiance réciproque des parties, qui est indispensable à l'exécution des relations professionnelles contractuelles . La Cour de Cassation en conclut que « cette disposition n'impose ni que la, faute grave soit de nature contractuelle, ni qu'elle ait été commise à l'égard de l'employeur, ni que celui-ci ait subi un préjudice ; (...) il suffit que le comportement du travailleur constitue une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles » . L'existence d'un motif grave fait l'objet d'une appréciation souveraine du juge du fond . Toutefois, si plusieurs faits sont invoqués comme motif grave, « le juge qui décide qu'il ne peut être tenu compte de certains faits doit néanmoins examiner si les autres faits sont suffisants pour constituer un motif grave» . B) La connaissance des faits L'article 35 alinéa 3 de la loi du 03.07.1978 impose à celui qui veut donner un congé pour motif grave de le faire dans les trois jours suivant la connaissance de la faute. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par la connaissance de la faute et l'identité de celui qui donne le congé (en ayant cette connaissance). Selon la Cour de Cassation, « le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de la partie donnant le congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice » La connaissance du fait fautif doit donc être certaine et suffisante. C'est la connaissance effective, et non la possibilité de connaître ce fait, qui est prise en compte . Aux fins d'acquérir une telle connaissance, l'employeur peut avoir recours à des mesures d'investigation, telles l'audition du travailleur ou une enquête . Il n'est cependant pas obligatoire de recourir à de telles mesures. En d'autres termes, l'audition du travailleur ou l'enquête menée par l'employeur peuvent constituer l'événement permettant d'acquérir la certitude de l'existence du fait et de sa gravité, de telle sorte que dans ces hypothèses, le délai de trois jours ne commencera à courir que le lendemain de l'audition ou de la clôture de l'enquête. Ces mesures ne peuvent toutefois pas être utilisées comme moyens de rattraper le temps perdu dès lors que l'employeur avait acquis une certitude suffisante des faits avant l'audition ou l'enquête. Quant à la partie qui donne congé, il doit s'agir de l'employeur ou d'une personne mandatée par lui A défaut, aucun congé n'a été donné, sauf si l'employeur ratifie par la suite l'acte posé par la personne sans mandat Cette ratification peut intervenir en dehors du délai de trois jours La partie qui donne congé doit avoir une connaissance personnelle du fait fautif Par conséquent, il peut s'écouler un certain délai entre le jour où ce fait s'est produit et celui où la personne compétente pour donner congé en a connaissance. Ce délai doit toutefois être d'une durée raisonnable et justifiée C) Les délais L'article 35 alinéas 3 et 4 de la loi du 03.07.1978 énonce que : « Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé ». La loi impose donc un double délai de trois jours · Le congé doit être donné dans les trois jours ouvrables suivant la connaissance de la faute. · Le motif doit être notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. La Cour de Cassation a eu l'occasion de préciser que : « cette disposition est impérative en faveur du travailleur et de l'employeur (...). Partant, la Cour du Travail était tenue d'examiner l'application de cette disposition, dans le respect des droits de la défense des parties, même si le demandeur s'était abstenu de faire état de celle-ci dans un premier temps » Dans le cas où la faute invoquée serait composée d'une succession d'actes (« manquement continu »), le point de départ du premier délai de trois jours doit être apprécié sur base de l'impossibilité de poursuivre la relation professionnelle. Cette appréciation se fait par la partie qui invoque la faute grave et par les juridictions en cas de litige Le délai de trois jours se calcule à partir du lendemain du jour où la faute a été connue, l'article 52 du Code judiciaire étant appliqué par analogie Si la notification du congé se fait par courrier recommandé, c'est l'expédition qui doit avoir lieu dans ce délai, non la réception du courrier D) La notification L'article 35 alinéas 5, 6 et 7 de la loi du 03.07.1978 dispose que : «A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification ». Le congé ne peut donc être notifié, à peine de nullité, que par lettre recommandée, exploit d'huissier ou remise d'un écrit de la main à la main. Ainsi, est nulle une notification opérée par simple lettre , ou par « taxi-post » La lettre recommandée et l'écrit remis en main propre doivent être signés par leur auteur. Dans le cas contraire, la notification est irrégulière E) La précision des fautes invoquées De manière classique, la jurisprudence exige que l'énonciation des fautes invoquées à l'appui du licenciement soit précise En effet, « s 'il est vrai que la manifestation de la volonté de rompre n'est soumise à aucune règle de forme, il n 'en demeure pas moins vrai que le congé pour motif grave (comme du reste les autres modes de rupture) constitue un acte réceptice dont la formation nécessite une notification au destinataire et qu'à ce titre, l'écrit qui contient l'expression de la volonté de rupture de contrat pour motif grave doit être rédigé avec suffisamment de précision » Par conséquent, « la notification de motif grave doit être rédigée avec une précision suffisante pour informer le travailleur des faits qui lui sont reprochés et lui permettre de se défendre utilement, et aussi au juge de vérifier que le motif plaidé devant lui s'identifie avec celui repris dans la notification de motif grave Toutefois, « l'exigence de précision des motifs (...) ne peut (...) mener à un formalisme excessif et ne justifie pas que la notification mentionne les lieu et date de l'événement et de la prise de connaissance par l'employeur (...). D'autre part, l'écrit de notification peut être complété par référence à d'autres éléments pourvu que l'ensemble permette d'apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé » En effet, comme l'enseignent Claude WANTIEZ et Didier VOTQUENNE « la notification ne doit pas contenir à elle seule 1 'ensemble des éléments pour autant que son contenu permette la double vérification exigée, à savoir que le travailleur a su avec précision pourquoi le contrat était rompu et que le juge est certain qu'il s'agit bien de ces faits. La notification doit contenir à tout le moins le « point de départ » de cette vérification » F) La charge de la preuve Le 8e et dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 03.07.1978 rappelle que : « La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ». Il s'agit là d'une application concrète de la règle générale de preuve prévue aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil. En application de ces principes, la partie qui invoque le motif grave peut en apporter la preuve par toutes voies de droit (témoignages, présomptions, etc.) Toutefois, « la preuve du motif grave doit être apportée légalement, c'est-à-dire en conformité non seulement avec les dispositions du Code civil ou du Code judiciaire qui réglementent la preuve, mais encore dans le respect des dispositions particulières, tel l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales (C. E. D. H.) qui garanti le respect de la vie privée ou 1'article 29 de la Constitution qui garantit le secret de la correspondance » 1.
- Application des principes au cas d'espèce 1.2.
- Quant à la précision des fautes constitutives de motif grave Il n'est pas douteux que la lettre de notification des motifs graves est rédigée avec une précision suffisante de manière, d'une part, à permettre à la partie qui a reçu le congé de connaître avec exactitude les faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, à la Cour de céans d'apprécier la gravité du motif allégué dans la lettre et de vérifier s'il s'identifie avec celui invoqué devant lui. 1.2.
- Quant au respect par Mr B. du double délai de 3 jours Selon l'article 35 alinéa 4 de la loi du 3 juillet 1978 « peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis et avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé ». La loi permet donc à l'auteur du congé pour motif grave de décomposer celui-ci en deux temps : le congé suivi de la notification. La Cour de cassation a rappelé ce principe. Par application de l'article 35 alinéa 8 de la loi du 3/7/1978, il appartient toutefois à Mr B., auteur de la notification, de prouver qu'il a respecté le délai légal. D'autre part, la notification du motif grave se fait, à peine de nullité, par lettre recommandée. La Cour de céans se doit de rappeler, à cet effet, que la Cour de Cassation a précisé que « cette disposition (l'article 35 alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978) était impérative en faveur du travailleur et de l'employeur (...), le juge étant tenu d'examiner d'office l'application de cette disposition, dans le respect des droits de la défense des parties et ce même si le travailleur s'est abstenu de faire état de celle-ci dans un premier temps ». Le respect du précepte légal requiert l'apport d'une preuve certaine que ne satisfait pas le constat d'une simple « crédibilité ». En l'espèce, Mr B. a versé aux débats, à la demande de la Cour, le ticket de caisse émis par la Poste attestant de l'envoi, par courrier recommandé posté le mardi 13 mars 2007 (le cachet oblitérateur mentionnant cette date confirme l'expédition dudit courrier à cette date) de la lettre d'énonciation des motifs graves datée du même jour. Cette précision étant apportée, la Cour de céans doit examiner si Mr B. a respecté le délai de 3 jours entre la connaissance des faits et la rupture opérée par courrier recommandé contenant l'énonciation du motif grave posté le 13/3/
- En l'espèce, Mr B. relève qu'il a imprimé les extraits attestant des prélèvements litigieux reprochés à Mme C. le 8/3/2007 et le 9/3/2007 mais que ces documents n'ont pu être consultés et examinés que durant le week-end des 10 et 11 mars 2007 (plus exactement le dimanche 11 mars 2007) de telle sorte « que c'est à partir du contrôle intervenu le 11/3/2007 qu'il a constaté l'existence de ces éléments » (p.14 de ses conclusions d'appel). Mr B. ajoute « qu'en toute hypothèse, comme le souligne le premier juge, les derniers extraits ont été imprimés dans les trois jours ouvrables précédant la notification de la rupture » (cfr page 15 de ses conclusions d'appel) de sorte que la rupture est régulière. La Cour de céans ne partage pas la position défendue par Mr B. approuvée par le premier juge. En effet, le premier juge a omis de prendre en considération que l'enquête menée par Mr B. a été réalisée en deux phases distinctes, une première ayant eu lieu le 8/3/2007 portant sur l'impression de tous les mouvements bancaires opérés au départ du compte litigieux du 9/1/2007 au 1/3/2007 et une seconde lui ayant succédé le 9/3/2007 retraçant les mouvements entrants et sortants du compte enregistrés ce jour-là (soit le 9/3/2007). Il s'agit en réalité de deux vérifications distinctes. Il en est d'autant plus ainsi que la lettre de rupture des relations contractuelles n'a énoncé à titre de griefs constitutifs de motif grave que certaines opérations litigieuses reprises dans l'ensemble des relevés imprimés le 8/3/2007 alors que le détail des opérations mentionnées au sein de l'unique extrait imprimé le 9/3/2007 ne concerne, quant à lui, que des paiements effectués aux fournisseurs de Mr B. ainsi que des versements effectués à son profit par des clients, opérations dont l'illicéité n'est pas reprochée à Mme C.. Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard au relevé du 9/3/2007 pour apprécier le respect par Mr B. du délai de trois jours. La solution aurait été différente si Mr B. n'avait procédé qu'à une seule vérification sous forme d'impression d'extraits puisque l'ensemble des mouvements n'aurait été imprimé qu'à une seule reprise. Si les faits qui ont conduit au licenciement sont invoqués par la partie qui rompt le contrat plus de trois jours ouvrables après la date à laquelle ils sont survenus, cette partie doit donc prouver que ces faits n'ont été portés à sa connaissance que trois jours ouvrables au plus avant son licenciement (C.T. Mons, 13/9/2005, JTT 2006, p. 14). En l'espèce, Mr B. reproche à Mme C. d'avoir détourné à usage privé des fonds figurant sur un compte bancaire propre à l'entreprise et à usage professionnel exclusif et ce depuis l'année 2006, faits dont il déclare avoir eu connaissance lors d'un examen des extraits bancaires (à savoir en réalité ceux imprimés le 8/3/2007) effectué en date du 11/3/
- Il appartient bien évidemment à Mr B. d'établir la réalité de la découverte des opérations litigieuses le 11/3/2207 alors qu'il disposait de tous les éléments d'information susceptibles d'asseoir sa conviction quant aux manquements reprochés à Mme C. dès le jeudi 8/3/2007, à 16h26', soit au moment de l'impression des extraits de compte qui ont permis, selon lui, de confondre Mme C.. Or, force est à la Cour de céans de constater que Mr B. reste en défaut de prouver l'existence en date du 11/3/2007 d'un contrôle approfondi des opérations litigieuses révélées grâce à l'impression des extraits réalisée le 8/3/
- Il s'impose, dès lors, de constater que Mr B. échoue dans la charge de la preuve du respect par ses soins du délai légal de trois jours entre la connaissance du fait et la rupture du contrat de travail avenu entre parties. Mr B. a, ainsi, signifié à Mme C. son congé de manière irrégulière de telle sorte que cette dernière est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis à charge de Mr B.. L'appel principal de Mr B. doit être déclaré non fondé. 1.2.
- Quant à la détermination de la hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis à laquelle est en droit de prétendre Mme C.- Fondement de l'appel incident. L'article 82, § 3 de la loi du 3/7/1978 dispose que « lorsque la rémunération annuelle excède 28.093 euro (au 1/1/2007) les délais de préavis à observer par l'employeur sont fixés, à défaut de convention, par le juge ». Le délai de préavis « convenable » doit être fixé en tenant compte de la chance qu'a l'employé au moment où le congé est notifié de trouver un emploi équivalent, compte tenu de l'importance de sa fonction et du montant de sa rémunération et ce eu égard aux circonstances propres à la cause (Cass., 3/2/1986, JTT 1987, p. 59 ; Cass., 6/11/1989, JTT 1989, p. 482 ; Cass., 4/12/1991, Pas., I, p. 536). La Cour de cassation a, également, considéré que s'il devait être tenu compte des intérêts respectifs des parties (Cass., 19/1/1977, JTT 1977, p. 251 et Cass., 9/5/1994, JTT 1995, p. 8), elle a, toutefois, entendu préciser que les manquements éventuels du travailleur ne pouvaient avoir d'incidence sur la durée du préavis convenable (Cass., 3/12/1986, JTT 1987, p. 59), seules devant être prises en compte les circonstances existant au moment de la notification du congé dans la mesure où ces circonstances influençaient la chance existante pour l'employé de trouver un emploi équivalent (Cass., 3/2/2003, JTT 2003, p. 262). Il appartient, ainsi, à la Cour de céans de déterminer la durée du délai de préavis convenable au moment de la notification du congé, en tenant compte des critères d'âge, d'ancienneté, de fonction et de rémunération c'est-à-dire uniquement des éléments qui influencent le reclassement théorique à l'exclusion des circonstances survenues après le congé en ce compris la découverte d'un nouvel emploi (Cass., 14/4/2003, JTT 2003, p. 357). En l'espèce, la Cour de céans considère que s'il est vrai que la fixation du délai de préavis doit s'opérer de manière strictement individuelle avec pour conséquence que les formules de calcul (dont la grille Claeys) ne sont qu'indicatives et ne lient pas le juge, il reste, néanmoins, que lesdites formules présentent l'avantage d'harmoniser la jurisprudence. Eu égard à l'ancienneté de Mme C.(1 an et 11 mois), à son âge (50 ans et 10 mois) et à la hauteur de sa rémunération non contestée par Mr B. (50.669, 64 euro bruts), la Cour de céans estime qu'en application de la grille Claeys, Mme C. est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 5 mois de rémunération, soit la somme brute de 21.112, 31 euro . L'appel incident de Mme C. doit être déclaré fondé et le jugement dont appel être réformé en ce qu'il n'a alloué à Mme C. qu'une indemnité compensatoire de préavis fixée à 4 mois de rémunération. 1.2.4 Les dépens. a) les dépens de première instance : Au terme du jugement dont appel, le premier juge avait condamné Mr B. aux frais et dépens de l'instance non liquidés par les parties. Les dispositions de l'A.R. du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à la date du 1/1/2008, la notion « d'affaires en cours » recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27/10/1977, Pas. 1978, I., p. 252). La Cour de céans estime que la notion « d'affaires en cours » doit être interprétée comme signifiant que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux affaires dans lesquelles le juge n'a pas totalement vidé sa saisine, fut-ce uniquement sur les dépens (en ce sens également : G. MARY, « La nouvelle réglementation relative à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », R.G.A.R., 2008, p. 14336.5). Tant la Cour d'appel de Mons que la Cour du travail de Liège s'inscrivent dans cette logique en décidant que l'entrée en vigueur de la loi du 21/4/2007 n'emporte pas application du nouveau tarif des indemnités de procédure afférentes à la procédure de première instance, ces dernières étant régies par la législation en vigueur lors de la clôture des débats (voyez : Mons, 26/2/2008, J.L.M.B. 2008, p. 1138 ; C.T. Liège, 15/4/2008, JT 2008, p. 369 et dans le même sens : H. BOULARBAH, « Appel et répétibilité des frais et honoraires de première instance », Obs. sous Civ. Bruxelles, 17/4/2008, JT 2008, p. 374). Mme C. ne peut, dès lors, prétendre qu'au bénéfice de l'indemnité de procédure prévue par l'A.R. du 30/11/1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables, soit la somme de 223,10 euro (outre les frais de citation fixés à 120,10 euro ), dès lors que le premier juge avait totalement vidé sa saisine en condamnant Mr B. aux frais et dépens de l'instance mais non liquidés par les parties. b) les dépens de l'instance d'appel : L'indemnité de procédure est celle reprise comme montant de base dans le tableau applicable au litige (article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire) en fonction de la valeur de la demande calculée conformément à l'article 557 du Code judiciaire qui s'élève à la somme de 21.112,31 euro . Le montant de base de l'indemnité de procédure est fixé à 2.000 euro . La Cour ne peut retenir un autre montant que dans les conditions suivantes : - au moins une des parties le demande (demande éventuellement formulée sur interpellation par le juge - nouvel article 1022, alinéa 3 C.J. tel que modifié par la loi du 28/12/2008, M.B. 12/1/2009) ; - le jugement est spécialement motivé sur ce point ; - le montant retenu est compris entre les montants maxima et minima du tableau ; - un ou plusieurs des critères suivants sont pris en compte :
- la capacité financière de la partie succombante (uniquement pour diminuer le montant de l'indemnité) ;
- la complexité de l'affaire ;
- les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
- le caractère manifestement déraisonnable de la situation ; En l'espèce, Mme C.sollicite la condamnation de Mr B. au montant maximal prévu pour les demandes évaluables en argent comprises dans la tranche fixée entre 20.000,01 et 40.000 euro , soit la somme de 4.000 euro , demande qu'elle justifie par « le caractère manifestement déraisonnable du présent appel et des très importantes disponibilités financières de Mr B. », revendication qualifiée d'exagérée par Mr B. qui y voit la manifestation de « l'important ressentiment » développé à son encontre par Mme C. après qu'il ait décidé de mettre fin aux manœuvres perpétrées par cette dernière. La Cour de céans estime que la référence faite par Mme C. à la capacité financière de Mr B. est inappropriée dès lors que le législateur n'a eu recours à ce critère que pour permettre une diminution éventuelle du montant de base. Ce critère ne peut servir pour augmenter le montant de base sous prétexte de la capacité financière de Mr B. (voyez : J.-F. VAN DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, « La loi du 21/4/2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T. 2008, p. 44). D'autre part, la Cour de céans estime que Mr B. n'a pas adopté un comportement manifestement déraisonnable en interjetant appel : il n'a fait qu'user légitimement d'un droit reconnu à tout justiciable qui se déclare insatisfait d'un jugement prononcé à son encontre et qui estime pouvoir faire valoir, en degré d'appel, soit des moyens non rencontrés par le premier juge ou dont le fondement a été rejeté soit de nouveaux arguments. La Cour de céans estime qu'il s'impose de fixer l'indemnité de procédure due pour l'instance d'appel au montant de base de 2.000 euro à charge de la partie succombante, soit Mr B.. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel au principal recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que Mme C. était en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis à charge de Mr B. mais sur base d'une motivation différente de celle adoptée par le premier juge ; Dit pour droit que le licenciement pour motif grave signifié à Mme C. présente un caractère irrégulier (non respect du délai de trois jours) ; Condamne Mr B. à verser à Mme C. la somme de 21.112,31 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à cinq mois de rémunération, somme à augmenter des intérêts légaux dus à partir du 13 mars 2007 jusqu'à parfait paiement ; Déclare l'appel incident recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il n'a octroyé à Mme C. qu'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à quatre mois de rémunération, soit la somme brute de 16.889,88 euro ; Condamne Mr B. aux frais et dépens de l'instance d'appel taxés par la Cour de céans à la somme de 2.000 euro , étant l'indemnité de procédure de base due pour l'instance d'appel, les frais et dépens de première instance devant être taxés, quant à eux, à la somme de 343,20 euro ventilée comme suit : - frais de citation : 120,10 euro . - indemnité de procédure : 223,10 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 juin 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090615.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div