id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090616.6 No Rôle: RR15 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 20:00 Fiche La personne qui demande à obtenir un règlement collectif de dettes ne peut en bénéficier, aux termes de l'article 1675/2 du Code judiciaire, que « dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité ». Le législateur n'a pas subordonné l'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes à la condition que les dettes n'aient pas pour origine une faute volontaire ou une faute lourde. La nature de la dette n'a donc pas d'influence sur la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes : même en présence d'indemnités dues en réparation d'un préjudice corporel consécutif à une infraction ou en présence d'amendes pénales, la demande en procédure de règlement collectif de dettes peut être accueillie. Il n'en irait autrement que si l'organisation manifeste d'insolvabilité était démontrée dans le chef de la personne sollicitant le bénéfice du règlement collectif de dettes c'est-à-dire s'il était établi qu'il a accompli un ou plusieurs actes dans l'intention de se rendre insolvable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Nature de la dette - Endettement résultant pour une large partie d'une responsabilité délictuelle - Pas d'influence sur la possibilité d'obtenir le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes - Conditions d'admissibilité au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Code Judiciaire - 1675/2 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 04/2011 - p.175 à 177 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2009 R.R. 15 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. Nature de la dette - Endettement résultant pour une large partie d'une responsabilité délictuelle. Pas d'influence sur la possibilité d'obtenir le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes. Conditions d'admissibilité au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes. Article 1675/2 et suivants du Code judiciaire. Arrêt d'admissibilité renvoyant la cause au premier juge pour la suite de la procédure. EN CAUSE DE : Monsieur D.R.., né le ...., domicilié à ..... Appelant, comparaissant par son conseil, Maître De Springer, avocat à Mons ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie de l'ordonnance entreprise. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2009 et visant à réformation d'une ordonnance de non admissibilité au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes prononcée le 13 mars 2009 par le Tribunal du travail de Mons. Vu le dossier de pièces de la partie appelante. Entendu le conseil de la partie appelante en ses dires et moyens à l'audience publique du 7 avril
- Entendu le Ministère Public en son avis écrit à l'audience publique du 5 mai 2009 auquel la partie appelante n'a pas répliqué. ********* RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Par requête déposée au greffe du Tribunal du Travail de Mons, Monsieur D., né le 10 janvier 1974, a sollicité le bénéfice de l'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire. Une requête ampliative fut reçue au greffe le 28 janvier
- L'examen de son dossier fait apparaître que Monsieur D. est actuellement en état d'incapacité de travail et indemnisé par la mutuelle et qu'il vit avec une dame A. D.. laquelle aurait accouché d'un enfant très récemment. Le couple a 5 enfants à charge (outre le dernier-né). Les revenus du couple sont les suivants : - 895 euro (indemnités d'incapacité de travail de Mr D.) ; - 774 euro (indemnités d'incapacité de travail de Mme.D.) ; - + 840 euro (allocations familiales) ; soit un total d'environ 2.500 euro . Les charges du couple sont évaluées à + 850 euro par mois (en ce non compris les frais de nourriture, vêtements, trajets..). Les dettes sont les suivantes : - arriérés de pension alimentaire dus à l'ex-épouse (ce montant doit être apuré actuellement) ; - SPF Finances : 3.600 euro + 6.156 euro ; - Contributions directes Quaregnon : 1.109 euro ; - SPF Finances (amende pénale) : 1.012 euro - Unigros (dettes contestées) : 1.086 euro ; - Centea S.A. (emprunt hypothécaire) : 37.706 euro ; - Madame L. F. (réparation dommage moral) : 25.000 euro - Me Dutrieu agissant en qualité d'administrateur provisoire de Mr Y. L. : 1 euro provisionnel (préjudice corporel) ; - Mr J.-P. L. (préjudice corporel ) : 1 euro provisionnel. En date du 13 mars 2009, le Tribunal du travail de Mons prononça une ordonnance de non-admissibilité au motif que la procédure ne présentait aucun intérêt dès lors que les dettes dues à titre d'indemnisation du préjudice corporel maintiendront Monsieur D. dans un état de surendettement. En effet, fit valoir le Tribunal du travail de Mons, l'endettement renseigné par Monsieur D. est, notamment, constitué d'indemnités (25.000 euro + 1 euro provisionnel) accordées pour la réparation d'un préjudice corporel par jugement du Tribunal correctionnel de Mons prononcé le 5 octobre
- Or, souligna le Tribunal du travail de Mons, ces dettes sont incompressibles en application de l'article 1675/13 § 3 du Code judiciaire. Selon le Tribunal du travail de Mons, l'hypothèse d'un plan de règlement amiable est totalement illusoire, ses revenus (+ 1.620 euro /mois) lui permettant, à peine, de faire face à ses charges incompressibles (1.100 euro / mois hors nourriture alors que le ménage est composé de 6 personnes) (en fait 7 personnes). Enfin, le premier juge considéra que « le fait qu'un plan de règlement permette, le cas échéant, de régler sa situation à l'égard des autres créanciers, était insuffisant puisqu'il était acquis avec certitude que l'objectif de la loi ne sera pas atteint ». Monsieur D. interjeta appel de cette ordonnance. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DE L'ORDONNANCE QUERELLEE : Monsieur D. fait grief au premier juge d'avoir adopté une motivation manquant de fondement tant en fait qu'en droit, son endettement n'étant pas constitué que pour partie des indemnités allouées aux parties civiles dans le cadre du jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Mons en date du 5 octobre
- En effet, fait valoir Monsieur D., outre un créancier hypothécaire (SA Centea) (titulaire d'une créance pour un montant de 37.706 euro ), figurent, également, au sein de la liste des créanciers, le SPF Finances ainsi que des créanciers alimentaires. Monsieur D. estime que si le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes lui était accordé, sa situation financière sera en majeure partie assainie ce qui lui permettrait de régler les deux créanciers concernés par l'absence de remise de dettes eu égard au caractère incompressible de ces dernières au sens de l'article 1675/13 § 3 du Code judiciaire. Monsieur D. estime que si la volonté du législateur avait été d'exclure purement et simplement du bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes les personnes dont les dettes sont constituées en tout ou en partie des dettes reprises à l'article 1675/13 § 3 du Code judiciaire, il aurait exclu purement et simplement de cette procédure les personnes débitrices des dettes susvisées. Monsieur D. reproche, ainsi, au premier juge d'avoir fait une application et une interprétation erronées des dispositions des articles 1675 et suivants du Code judiciaire. Monsieur D. sollicite, partant, la réformation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION - EN DROIT : La question soumise à la Cour de céans porte sur l'existence ou non d'un intérêt à solliciter le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes lorsque le demandeur est débiteur de dettes qui ne peuvent faire l'objet d'une diminution ou d'une remise en capital. L'article 1675/13 § 3 du Code judiciaire énonce, en effet, que « le juge ne peut accorder la remise pour des dettes suivantes : - (...) - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction » . Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/13 que le législateur a posé des conditions sévères à la remise de dettes en principal : « Le principe est le règlement judiciaire sans remise de dettes au principal. En outre, à la demande du débiteur, le juge peut décider des remises de dettes plus étendues que celles visées à l'article précédent en particulier sur le principal, mais moyennant le respect de conditions et modalités fort sévères, en particulier la réalisation de tous les biens saisissables, conformément aux règles relatives aux exécutions forcées. Il va de soi que cette mesure ne sera décidée que si le juge l'estime indispensable, face à des situations de surendettement particulièrement délabrées, où le débiteur ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser ses créanciers » (Doc. Parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1-1074/1, p. 44). L'exposé des motifs du projet de loi qui explique les raisons pour lesquelles le débiteur qui a « manifestement organisé son insolvabilité » ne peut introduire de requête visant à obtenir le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes précise également : « Le surendettement peut aussi être la conséquence de dettes résultant d'une responsabilité délictuelle, quasi délictuelle ou contractuelle. Avant de donner accès à la procédure de règlement collectif de dettes, le juge vérifiera si la faute n'est pas volontaire ou à ce point lourde qu'elle serait inadmissible et si le dommage qui résulte de la faute présente une certaine vraisemblance. On le voit, la notion de bonne foi n'est pas particulièrement appropriée à ces questions » (Doc. Parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1-1074/1, p. 17 et 18). Toutefois, cette dernière préoccupation n'a pas été exprimée de manière particulière dans les dispositions relatives à l'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes. La personne qui demande à obtenir un règlement collectif de dettes ne peut en bénéficier, aux termes de l'article 1675/2 du code judiciaire, que « dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité ». Le législateur n'a pas subordonné l'admissibilité de la requête à la condition que les dettes n'aient pas pour origine une faute volontaire ou une faute lourde. Cette préoccupation se retrouve par contre à l'article 1675/13, paragraphe 3, deuxième tiret, qui interdit au juge d'accorder une remise pour les dettes qui sont constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction, cette exclusion étant justifiée par la considération que la remise de ces dettes serait particulièrement inéquitable (Doc. Parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-929/5, p. 46). Le texte initial du projet qui allait devenir la loi du 5 juillet 1998, insérant l'article 1675/13 dans le code judiciaire, disposait que le juge ne peut accorder de remise de dettes « pour des dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par un acte illicite ». Les mots « acte illicite » ont été remplacés par le terme « infraction » à la suite d'un amendement motivé par le souci d'apporter « une correction légistique au paragraphe 3 », parce que le terme « infraction » est une notion pénale bien précise. En outre, »en ce qui concerne le fond, la notion civile d' »acte illicite » est beaucoup plus large que la notion pénale d' »infraction » qui est proposée » (Doc. Parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 83-84). Contrairement à ce que soutient à tort le premier juge, la nature de la dette n'a pas d'influence sur la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes : même en présence d'indemnités dues en réparation d'un préjudice corporel consécutif à une infraction ou en présence d'amendes pénales, la demande en procédure de règlement collectif de dettes peut être accordée (voyez en ce sens : C.T. Liège, 4/9/08, R.G. 035766, inédit ; T.T. Nivelles, 1/12/08, R.G. 08/207/B). Il n'en irait autrement que si l'organisation manifeste d'insolvabilité était démontrée dans le chef de Monsieur D. c'est-à-dire s'il était établi que Monsieur D.a accompli un ou plusieurs actes dans l'intention de se rendre insolvable quod non en l'espèce (Cass., 21/6/2007, JLMB 2008, p. 81). La loi a pour objectif le rétablissement de la situation financière du surendetté afin de lui permettre de prendre un nouveau départ. Cet objectif général doit être atteint en tenant compte de différents paramètres : la personne doit, dans la mesure du possible, payer ses dettes tout en continuant à mener une vie conforme à la dignité humaine (voyez : F. de Patoul « Le règlement collectif de dettes », chronique de jurisprudence, un droit bancaire et financier, 2004/VI, p. 334 et ss). F. de Patoul rappelle, à cet effet, que « les conditions d'admissibilité sont strictement définies à l'article 1675/3 du Code judiciaire. A ce stade, le pouvoir d'appréciation est limité. Le juge n'a pas à se prononcer sur les chances de succès ultérieur de la procédure. Il délivre un « ticket d'entrée ». Il n'a pas à apprécier la faisabilité d'un plan. En réalité, le juge ne peut jamais présumer de la faisabilité du plan puisque les parties peuvent librement convenir des modalités du plan amiable. La capacité de remboursement et l'existence d'un disponible ne sont pas des conditions de recevabilité (F. de Patoul, art. Cit., p.348). D. Patart estime, également, quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la capacité de remboursement des dettes ne pouvant faire l'objet d'une remise en principal pour déterminer si la demande d'admission à la procédure en règlement collectif de dettes peut ou non être qualifiée de recevable : « La thèse selon laquelle le règlement collectif de dettes serait interdit aux débiteurs ne disposant pas d'une capacité de remboursement minimale, connaît une variante lorsque le débiteur a contracté des dettes qui, dans le cadre du plan judiciaire, ne peuvent faire l'objet d'une remise de dettes en capital. Certaines décisions considèrent, en effet, que dans une telle situation, le débiteur ne peut être admis au bénéfice du règlement collectif de dettes que s'il a une capacité de remboursement suffisante pour assumer le paiement du principal de ses dettes. Cette position n'est pas justifiée : ainsi qu'on l'a dit, l'article 1675/2 du Code judiciaire ne prévoit pas la prise en compte de la capacité de remboursement au stade de l'appréciation de la recevabilité de la demande » (D. Patart : « Le règlement collectif de dettes », Larcier, 2008, p. 86). En l'espèce, l'examen de la situation financière de Monsieur D. permet de relever que les dettes sont principalement composées d'un arriéré d'impôts et d'un solde de crédit hypothécaire demeurant dû suite à la vente de la maison acquise lors de son premier mariage, outre, bien sûr, les condamnations civile, conséquences du jugement prononcé le 5 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de Mons. Il n'y a pas d'arriérés de dettes relatives aux charges courantes. A l'instar de Madame l'Avocat général, la Cour de céans considère que la situation de Monsieur D. provient d'un concours de circonstances ponctuelles et que cette situation doit pouvoir être modifiée compte tenu du jeune âge de Monsieur D. et de ses qualification professionnelles (coffreur). En outre, les rentrées actuelles du ménage (+ 2.500 euro ) devraient pouvoir permettre de dégager un disponible à affecter au remboursement des créanciers. Il en est d'autant plus ainsi que ces charges courantes sont partagées avec sa compagne. Enfin, et cet élément rencontre finalement à contrario la motivation adoptée par le premier juge, la réalisation d'un plus de règlement et son aboutissement permettront à Monsieur D. de désintéresser les parties civiles F. et L. (Y et J-P). Il ressort, ainsi, incontestablement, tant des pièces produites aux débats par Monsieur D. que des explications recueillies à l'audience que Monsieur D. réunit les conditions objectives (personne physique non commerçante, état de surendettement) et subjectives (absence d'organisation d'insolvabilité manifeste) pour prétendre au bénéfice de l'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes, la situation matérielle particulièrement précaire qui est la sienne ne découlant pas d'un déséquilibre de nature temporaire mais, au contraire, d'un déséquilibre durable et structurel entre ses dettes et les éléments de l'actif. Il s'impose de déclarer la requête d'appel fondée et, partant, de réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de madame le Substitut général M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Dit pour droit qu'il y a lieu d'admettre Monsieur D.au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes ; Désigne Maître Manuella SENECAUT, rue des Bruyères, 4 à 7050 Jurbise en qualité de médiateur de dettes qui a accepté sa mission ; Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel telle qu'elle résulte de l'article 1675/14 §2 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge pour le suivi de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 16 juin 2009 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la Chambre, Madame K. BURLION, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090616.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div