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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090624.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090624.12 No Rôle: 21179 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-01-22 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiche Ne constitue pas une faute ou une négligence dans le chef de l'O.N.S.S. le fait de considérer, en fonction des éléments en sa possession, qu'un travailleur est occupé dans le cadre d'un contrat de travail alors qu'il s'avère, après contestation et décision du juge, qu'il doit être considéré comme un travailleur indépendant. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL Mots libres: Droit civil - faute de l'autorité administrative. Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2009 R.G. 21.179 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assujettissement. Article 580 - 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : D.A., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Mausen, avocat à Liège ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, place Victor Horta, 11, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Seminara loco Maître Tachenion, avocat à Mons ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre les jugements contradictoires prononcés les 26 avril 2002 et 21 février 2003 par le tribunal du travail de Liège, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège le 5 juin 2003 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Liège prononcé contradictoirement le 23 mars 2006 ; Vu l'arrêt prononcé le 17 décembre 2007 par la troisième chambre de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Liège, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 21 février 2003, et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; Vu l'acte de signification en date du 15 mai 2008 de l'arrêt de la Cour de cassation, avec citation à comparaître devant la Cour de céans ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 20 juin 2008 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 30 septembre 2008 ; Vu les conclusions de Mme D.A.déposées au greffe le 1er décembre 2008 ; Vu les conclusions de l'O.N.S.S. déposées au greffe le 31 décembre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 mars 2009 ; Vu le dossier des parties déposés à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 22 avril 2009, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; * * * * ELEMENTS DE LA CAUSE Mme D.A. et son époux ont exploité de 1991 à 1994 un restaurant dénommé « Le P.P.», situé à Liège. En 1994 ils ont acquis un immeuble à Oupeye, qu'ils transformèrent pour en faire un restaurant. En date du 1er février 1995 Mme D.A. et son époux, dénommés « La Direction de l'Etablissement Le P. P. » ont conclu avec Mr W. et son épouse Mme S. un « contrat de louage d'entreprise momentanée pour travailleurs indépendants » en vue de l'exploitation du restaurant « Le P. P. », pour une période de 3 ans allant 1er décembre 1994 au 30 novembre

  1. Cette convention a été renouvelée par avenant du 17 avril 1997 pour une période indéterminée à dater du 1er décembre
  2. En date du 14 juillet 1997 Mme D.A. et Mr W. ont conclu une convention d'association. L'Inspection sociale procéda à une enquête et conclut dans un rapport du 24 juillet 1998 que Mr W. devait être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les services de l'O.N.S.S. procédèrent également à divers contrôles. Par lettre du 24 septembre 1998, l'O.N.S.S. signala à Mme D.A.qu'il avait procédé à l'assujettissement de Mr W. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés du 4ème trimestre 1994 au 1er trimestre
  3. Par exploit de citation du 11 août 1999, l'O.N.S.S. poursuivit devant le tribunal du travail de Liège la condamnation de Mme D.A.à lui payer la somme de 1.771.518 BEF au titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts de retard suivant extrait de compte du 5 mars 1999, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.397.982 BEF depuis le 6 mars 1999 jusqu'au jour du paiement effectif (procédure 65). Par exploit de citation du 29 octobre 1999, l'O.N.S.S. poursuivit devant le tribunal du travail de Liège la condamnation de Mme D.A. à lui payer la somme de 24.795 BEF au titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts de retard suivant extrait de compte du 2 février 2001, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 22.192 BEF depuis le 30 juillet 1999 jusqu'au jour du paiement effectif (procédure 66). Par exploit de citation du 26 avril 2001, l'O.N.S.S. poursuivit devant le tribunal du travail de Liège la condamnation de Mme D.A. à lui payer la somme de 744.159 BEF au titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts de retard suivant extrait de compte du 29 juillet 1999, à augmenter des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 603.603 BEF depuis le 3 février 2001 jusqu'au jour du paiement effectif (procédure 67). Par conclusions prises le 28 décembre 2001, l'O.N.S.S. a étendu sa demande en application de l'article 807 du Code judiciaire, sollicitant en outre la condamnation de Mme D.A. au paiement de la somme de 5.373 BEF sur base d'un nouvel extrait de compte du 26 octobre 2001 (procédure 68). Par conclusions prises le 17 septembre 2001, Mme D.A. introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de l'O.N.S.S. à lui payer la somme de 100.000 BEF au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la décision de celui-ci. Par jugement prononcé le 26 avril 2002, le premier juge, après avoir joint les causes, ordonna avant dire droit la réouverture des débats pour permettre à l'auditorat du travail de déposer les documents administratifs tenus par l'administration du registre du commerce et le numéro de T.V.A. relatifs au propriétaire de l'établissement concerné et au gérant, pour obtenir des éclaircissements sur la situation de l'épouse de Mr W. via interrogation de la Caisse d'assurances sociales et pour vérifier auprès de ladite caisse si Mr W. payait ou non ses cotisations sociales, ainsi que pour permettre aux parties de conclure et plaider à nouveau. Par jugement prononcé le 21 février 2003, le premier juge, avant dire droit, ordonna, en application de l'article 877 du Code judiciaire : - à l'O.N.S.S. de déposer au dossier de la procédure tous les documents administratifs relatifs au contrôle effectué la nuit du 28 août 1989 dans les établissements de Mme D.A.et notamment le rapport 98/43/159 ; - à Mme D.A. de déposer au dossier de la procédure sa comptabilité pour la période allant du mois de décembre 1994 au mois de mars 2000, soit le livre-journal, les documents prescrits par le Code de la T.V.A., les pièces justificatives d'entrées liées aux commissions payées à Mr W., les pièces justificatives détaillant les recettes et les dépenses du restaurant « Le P. P. » ; - à Mme D.A. de déposer au dossier de la procédure tous les documents administratifs relatifs à l'accès à la profession pour l'exploitation du restaurant « Le P. P. » à partir de décembre
  4. Mme D.A.releva appel de ces deux jugements par requête déposée le 5 juin 2003 au greffe de la Cour du travail de Liège. Par arrêt prononcé le 23 mars 2006, la Cour du travail de Liège : - déclara irrecevable l'appel introduit contre le jugement du 21 février 2003 ; - déclara recevable l'appel introduit contre le jugement du 26 avril 2002 et le dit non fondé ; - faisant droit à la demande de l'O.N.S.S., dit pour droit qu'il y avait lieu d'assujettir Mr W. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés et condamna Mme D.A.au paiement des cotisations sociales et accessoires ; - débouta Mme D.A.de sa demande reconventionnelle. Mme D.A. introduisit contre cet arrêt un pourvoi en cassation en date du 22 décembre
  5. Par arrêt prononcé le 17 décembre 2007, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il dit l'appel contre le jugement du 21 février 2003 irrecevable et renvoya la cause, ainsi limitée, devant la Cour de céans. * * * * RECEVABILITE L'appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2002 a été introduit dans le délai légal et est régulier en la forme. Il est recevable. * * * * POSITION DES PARTIES Mme D.A. sollicite la Cour d'annuler et à tout le moins d'écarter les avis rectificatifs de cotisations au motif qu'ils ne répondent pas à l'exigence de motivation formelle conformément à la loi du 29 juillet
  6. En ordre subsidiaire elle fait valoir que les éléments épinglés par l'O.N.S.S. sont sans pertinence quant à l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs elle maintient sa demande visant à entendre condamner l'O.N.S.S. au paiement de la somme de 2.500 euro au titre de dommages et intérêts. L'O.N.S.S. soutient que dans la mesure où le jugement du 21 février 2003 n'est pas susceptible d'appel, Mme D.A.est contrainte de l'exécuter en produisant les documents y mentionnés. * * * * DECISION Quant à la saisine de la Cour L'appel du jugement du 26 avril 2002 saisit la Cour du fond du litige, en application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour se prononce sur l'existence d'un lien de subordination et, dans ce cadre, elle doit décider si les éléments soumis à son appréciation sont suffisamment probants. Quant aux avis rectificatifs En vertu de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'O.N.S.S. établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin, le montant de la créance ainsi établie étant notifié à l'employeur par lettre recommandée. Aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de ladite loi, sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'O.N.S.S. peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte. L'avis rectificatif de cotisations est dépourvu d'effet juridique immédiat, partant, de caractère exécutoire, l'O.N.S.S. devant, pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, soit procéder par la voie de la contrainte, soit poursuivre la récupération des cotisations en citant devant la juridiction du travail. Il s'ensuit que l'avis rectificatif de cotisations ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (Cass., 18 décembre 2000, J.T.T. 2001, 181). Se ralliant à cette jurisprudence, la Cour considère que les avis rectificatifs de cotisations du 24 septembre 1998 ne devaient pas faire l'objet d'une motivation formelle telle qu'exigée par la loi du 29 juillet
  7. Quant au statut de Mr W.
  8. La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose en son article 1er qu'elle est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Les éléments constitutifs du contrat de travail sont l'engagement personnel de fournir un travail, la rémunération payée en contrepartie, et le lien de subordination. Le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, 68 ; Cass., 9 janvier 1995, Bull. 1995, 28 ; Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500). La subordination est essentiellement conçue comme une prérogative qu'il appartient à son titulaire de mettre en œuvre ou de négliger. Portant essentiellement sur la prestation de travail, le pouvoir patronal est susceptible de se présenter sous un double aspect : le pouvoir de déterminer la prestation de travail dans son contenu (l'objet des prestations fournies) d'une part et, d'autre part, le pouvoir d'organiser l'exécution même de la prestation (contrôle de l'exécution, horaire, rémunération...) (M. Jamoulle, Le contrat de travail; 1982, tome 1, 113). En dehors des présomptions d'existence d'un contrat de travail déposées dans la loi du 3 juillet 1978, il appartient à la partie qui invoque cette existence d'apporter la preuve de ses éléments constitutifs, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. d'apporter la preuve des faits qu'il allègue. La Cour de cassation a mis clairement l'accent sur l'importance de la qualification donnée par les parties à leur convention : lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T. 2003, 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T. 2003, 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T. 2004, 122). La volonté des parties étant prééminente, le juge est invité à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec la qualification que celles-ci ont convenu de donner à leurs relations de travail. Ces principes n'ont pas été remis en cause par la loi-programme du 27 décembre 1996 - Titre XIII, laquelle dispose en son article 331 que « sans pouvoir contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l'exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l'exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties ».
  9. En l'espèce les parties ont qualifié expressément et sans aucune équivoque leurs relations de travail, à savoir une collaboration indépendante. La convention conclue le 1er février 1995 exclut formellement l'existence d'un lien de subordination et prévoit que Mr W. effectuera son travail en toute indépendance. La volonté des parties est confirmée par la déclarations de Mr W. lors de son audition du 15 avril 1997 et par l'initiative qu'il prit le 18 mars 1999 de contester devant le tribunal du travail de Liège la décision de l'O.N.S.S. du 19 février 1999 en revendiquant le statut d'indépendant. Il convient d'apprécier si les éléments avancés par l'O.N.S.S. sont ou non compatibles avec la qualification que les parties ont convenu de donner à leurs relations de travail. Dans ses conclusions prises devant le premier juge, l'O.N.S.S. invoque comme indices de subordination : - Mr W. et son épouse n'ont fait aucun investissement : le fonds de commerce, matériel, immeuble, mobilier, etc . . . appartiennent à Mme D.A. et son époux ; - les frais de fonctionnement sont tous à charge des propriétaires ; - lors du contrôle surprise dans la nuit du 28 août 1998, Mr W. déclare que le restaurant appartient au « patron » auquel il téléphone immédiatement pour prévenir du contrôle ; - Mr W.et son épouse n'ont pas de permis de travail ; - lors de son audition du 16 juin 1997, Mme D.A.déclare que c'est pour des raisons financières qu'elle a fait appel à un indépendant ; - il y a régulièrement un contrôle de caisse pour vérifier que Mr W. ne prélève pas plus que ce à quoi il a droit. L'O.N.S.S. conclut que le lien de subordination paraît évident entre Mme D.A.et Mr W., non propriétaire du fonds de commerce, non immatriculé à la T.V.A. et au registre de commerce, non titulaire d'une carte professionnelle, ne prenant aucun risque financier, n'assurant directement aucun frais de fonctionnement et étant également sujet à contrôle régulier sur la tenue et le contenu de la caisse. Par arrêt prononcé le 17 décembre 2007, la Cour de cassation a statué en ce sens que ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise : la circonstance que Mme D.A.et son époux sont désignés dans la convention comme « la direction de l'établissement ‘Le P. P.' » - l'article 8 de la convention suivant lequel « entre les différentes prestations du travailleur indépendant, celui-ci disposera comme il lui plaira du temps ainsi laissé libre », non significatif d'un pouvoir de direction de Mme D.A.- le fait que la direction vidait de temps en temps la caisse du restaurant. Mme D.A.s'est expliquée lors de son audition du 9 février 1997 sur les raisons de la conclusion d'un contrat d'entreprise : elle et son époux souhaitaient remettre le restaurant « Le P. P. » et Mr W. était intéressé mais ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Il a dès lors été décidé de commun accord qu'il gérerait le restaurant en qualité d'indépendant, de manière provisoire, jusqu'à ce qu'il ait pu réunir les fonds nécessaires. Sont sans incidence quant à l'existence d'un lien de subordination : la circonstance que Mr W. et son épouse n'auraient fait aucun investissement, élément révélateur uniquement de dépendance économique (fait par ailleurs partiellement inexact car des travaux ont été réalisés par lui en cours de contrat) - le fait que les frais de fonctionnement sont à charge des propriétaires (fait inexact car ces frais sont imputés sur la recette et, partant, la rémunération de Mr W. en est d'autant réduite) - le fait que Mr W. et son épouse n'auraient pas de permis de travail et seraient titulaires d'un certificat d'inscription au registre des étrangers périmé au 31 décembre 1997 (ces éléments feraient également obstacle à l'occupation dans le cadre d'un contrat de travail) . Il résulte des pièces du dossier, et en particulier des déclarations des intéressés, que les modalités d'exécution de la convention correspondait à la qualification qu'ils lui ont donnée : Mr W. exerçait son activité de manière autonome : il organisait librement son activité, choisissait les heures d'ouverture du restaurant et ses périodes de congé, les menus, les fournisseurs, décidait librement des achats, organisait sa publicité, etc . . . Enfin il apparaît de l'information complémentaire du ministère public que : Mr W. s'est inscrit auprès de la caisse SECUREX le 21 juin 1996 pour une activité indépendante en qualité de restaurateur débutant le 1er juillet 1996 et il a déclaré le 23 juin 1999 avoir cessé ses activités le 8 mai 1999, date à laquelle il a reçu un ordre de quitter le territoire - les cotisations sociales ont été payées pour la période d'activité - Mr W. a déclaré son épouse comme aidante de travailleur indépendant pour l'activité de restaurateur. Les éléments exposés ci-dessus sont suffisants pour conclure à l'absence de lien de subordination. La production des documents comptables de Mme D.A.et des documents relatifs à l'accès à la profession n'est pas utile à la solution du litige, ces éléments étant sans pertinence quant à la qualification des relations de travail. L'appel est fondé. Quant aux dommages et intérêts sollicités reconventionnellement Mme D.A.fait valoir que l'O.N.S.S. a commis une faute ou à tout le moins a agi avec beaucoup de légèreté en décidant d'assujettir Mr W. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés après avoir procédé à un examen sommaire de la cause. La faute de l'autorité administrative, pouvant sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière indéterminée (Cass., 25 octobre 2004, J.T.T. 2005, 106). Il ressort des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 que l'O.N.S.S. est un établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale et qu'en vertu de l'article 31, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans l'exercice de cette mission, l'O.N.S.S. a le pouvoir de décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail. Ne constitue pas une faute ou une négligence dans le chef de l'O.N.S.S. le simple fait de considérer, en fonction des éléments en sa possession, qu'un travailleur est occupé dans le cadre d'un contrat de travail alors qu'il s'avère, après contestation et décision du juge, qu'il doit être considéré comme un travailleur indépendant. Il n'apparaît pas en l'espèce que dans son appréciation de la situation de Mr W., l'O.N.S.S. ait commis une négligence que n'aurait pas commise un établissement public normalement prudent et diligent. Cette conclusion s'impose d'autant plus en l'espèce que la Cour du travail de Liège s'est ralliée à son analyse. La demande reconventionnelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général Martine Hermand ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris ; Dit la demande originaire non fondée ; Dit la demande reconventionnelle non fondée ; Condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens des deux instances liquidés par Mme D.A. à 7.819,30 euro et ramenés à 5.319,30 euro (première instance : 319,30 euro - appel : montant de base de l'indemnité de procédure : 5.000 euro ) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 juin 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Madame A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. BOTTIN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090624.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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