id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090625.11 No Rôle: 20661 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-06-02 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 20:04 Fiche Au seul motif que la bigamie n'est pas autorisée en Belgique, il n'y a pas lieu de considérer ipso facto qu'un second mariage marocain, alors que le premier n'est pas dissous, ne peut produire aucun effet sur le territoire belge. La situation doit être examinée in concreto, notamment au regard de la nature et de l'étendue des effets réclamés. Dès lors que la première épouse séparée ne revendiquait aucun droit à l'égard de la pension de retraite de l'intéressé; les mariages ne sont pas concurrents et, en reconnaissant des effets au second mariage pour accorder une pension de retraite au taux ménage, la Cour n'hypothèque pas, ni ne met en péril les droits de la première épouse. Les effets de cette reconnaissance ne sont donc pas contraires à l'ordre public international belge. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - Effets d'un second mariage valablement contracté à l'étranger, sans que le premier mariage valablement contracté à l'étranger ne soit dissous - Ordre public international belge - Appréciation in concreto. Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2010/38 - p.1834 Texte de la décision EXTRAIT DE L'ARRET COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2009 R.G. 20.661 9ème Chambre Article 580, 1° et 2 °du Code judiciaire. Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés - Effets d'un second mariage valablement contracté à l'étranger, sans que le premier mariage valablement contracté à l'étranger ne soit dissous - Ordre public international belge - Appréciation in concreto. Arrêt contradictoire, définitif. Renvoi devant le premier juge. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P., établissement public, dont les bureaux sont établis à la Tour du Midi à 1060 BRUXELLES, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître DEGREVE, avocat à Marcinelles ; CONTRE :
- Monsieur S.M.
- Madame A.S., domiciliés ensemble à ...... Intimés, comparaissant par leur conseil, Maître MILLECAM, avocat à Quaregnon ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Revu la procédure antérieure, et plus particulièrement l'arrêt prononcé par la Cour de céans autrement composée, le 11 septembre 2008, statuant sur la recevabilité de l'appel et ordonnant une réouverture des débats quant au fond. Vu la pièce déposée par les parties intimées au greffe de la Cour le 7 octobre 2008 (acte de mariage). Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 28 mai 2009, où la cause a été reprise ab initio. Entendu à la même audience le Ministère public en son avis oral, auquel les parties n'ont pas répliqué. ***** Par arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de céans déclare l'appel recevable et avant dire droit quant à son fondement, ordonne d'office une réouverture des débats afin d'obtenir l'acte de mariage des époux S.M.-A.S., pour déterminer avec certitude le lieu de célébration, pour permettre aux parties de s'expliquer et le cas échéant, au Ministère Public de procéder aux devoirs qu'Il estimerait opportun. Les parties intimées ont versé aux débats leur acte de mariage, lequel a été célébré à Oujda (MAROC), le 3 avril 1967, soit sur le territoire d'un pays qui autorise la polygamie. Dès lors que la loi nationale des époux S.M.-A.S. admet la polygamie et que leur mariage a été célébré dans un pays où cette célébration est possible, leur mariage est valable. ***** I. Les faits et antécédents de la cause Monsieur S.M. est né le 24 septembre 1928 et est de nationalité algérienne. Il se marie une première fois au Maroc, le 18 octobre 1962, avec une Dame S.R.., de nationalité algérienne. En 1963, il vient seul s'installer en Belgique. Le 3 avril 1967, il épouse au MAROC une Dame A.S.; de cette union, naîtront 5 enfants. A ce jour, Madame A.S. vit toujours avec Monsieur S.M.. Le 12 juillet 1994, le Tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) prononce le divorce de Monsieur S.M. et de sa première épouse, Dame S.R... Dans l'intervalle : - Monsieur S.M. avait introduit auprès de l'O.N.P. une demande de pension de retraite d'ouvrier mineur. Cette demande va faire l'objet d'une première décision du 23 août 1988 lui accordant une pension de retraite d'ouvrier mineur au « taux ménage » de 30/30e, à dater du 1er janvier 1989, - Madame S.R.. obtient, à dater du 1er janvier 1992, la moitié de la pension de retraite au « taux ménage », - L'O.N.P. prend diverses décisions provisoires quant aux droits de Monsieur S.M. : deux décisions du 1er mars 1994, une décision du 8 février
- Le 4 juillet 1995, l'O.N.P. statue définitivement sur les droits de Monsieur S.M. par trois décisions : - une décision lui octroyant la moitié d'une pension de retraite au « taux ménage », sur base d'une carrière 30/30e, à dater du 1er janvier 1992, - une décision lui octroyant la moitié d'une pension de retraite au « taux ménage », sur base d'une carrière 26/30e, à dater du 1er octobre 1993, - une décision lui octroyant la totalité d'une pension de retraite au « taux ménage », sur base d'une carrière 26/30e, à dater du 1er août
- A la suite de ces différentes décisions, l'O.N.P. notifie à Monsieur S.M. diverses décisions de récupération d'indu. Par la suite, l'O.N.P. va revoir sa position, pour la période antérieure au 1er janvier 1992 et va prendre, en date du 29 novembre 1995, une décision avec effet du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, par laquelle il réduit la pension de retraite au « taux isolé ». Par décision du 22 janvier 1996, l'O.N.P. lui notifie l'indu correspondant et lui adresse, en date du 20 janvier 1997, un décompte récapitulatif. Certaines décisions ont fait l'objet de recours, introduits par requêtes ; d'autres par voie de conclusions et enfin, certaines décisions n'ont pas fait l'objet de recours. Par un premier jugement du 13 juillet 1999, le Tribunal du travail de Mons joint les causes et ordonne une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la recevabilité des recours et sur l'étendue de la période litigieuse. Par le jugement entrepris du 8 octobre 2001, le Tribunal du travail de Mons : - dit que les recours introduits contre les décisions des 8 février 1995 et 20 janvier 1997 sont irrecevables, - dit que le recours formé par conclusions contre les décisions du 4 juillet 1995 est recevable, - dit le recours introduit contre les décisions provisoires du 1er mars 1994 devenu sans objet, - dit les recours contre les décisions des 29 novembre 1995 (réduction au « taux isolé » pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991) et 22 janvier 1996 (indu subséquent) fondés, - annule en conséquence ces deux décisions et dit pour droit que du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la pension de retraite de Monsieur S.M. devait être fixée au « taux ménage », - dit le recours formé contre la décision du 4 juillet 1995 statuant au 1er janvier 1992 non fondé, - dit le recours formé contre la décision du 4 juillet 1995 statuant au 1er octobre 1993 fondé et dit que la pension devait être allouée sur base d'une carrière de 30/30e, - dit le recours formé contre la décision du 4 juillet 1995 statuant au 1er août 1994 fondé et dit que la pension devait être allouée sur base d'une carrière de 30/30e, - réserve à statuer quant au fondement de la décision de récupération d'indu du 20 novembre 1995, couvrant la période du 1er janvier 1992 au 31 octobre 1995 et invite l'O.N.P. à établir un nouveau calcul en exécution du jugement, - ordonne à cet effet une réouverture des débats, - réserve les dépens. .../... L'O.N.P. relève appel de ce jugement. II. Saisine de la Cour - Position des parties
- L'appel, formé par l'O.N.P., n'est dirigé contre le jugement du 8 octobre 2001 qu'en ce qu'il concerne la période litigieuse du 1er janvier 1989 au 31 décembre
- La partie entreprise du jugement ne vise que celle où il annule les décisions des 29 novembre 1995 et 22 janvier 1996 et dit pour droit que du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la pension de retraite de Monsieur S.M. devait être fixée au « taux ménage ». Le calcul de la carrière professionnelle, fixée par le premier juge, à 30/30e n'est pas remis en cause. L'argumentation de l'O.N.P. peut se résumer comme suit : - la polygamie est contraire à l'ordre public international belge, - aussi longtemps que le premier mariage n'a pas été dissous valablement, aucun droit ne peut être attribué en matière de pension salariée au second mariage (article 147 du Code civil).
- Monsieur S.M. et Madame A.S. sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Leur argumentation peut se résumer comme suit : - il faut reconnaître des effets aux deux mariages, - dès lors que Madame A.S., seconde épouse, vivait bien en Belgique avec Monsieur S.M., la pension devait être fixée au « taux ménage ». III. Décision Tenant compte de sa saisine limitée par les parties, la Cour doit trancher la seule question de savoir si, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la pension de retraite de Monsieur S.M. devait être fixée au « taux ménage » ou au « taux isolé ». Suivant la réglementation belge des pensions des travailleurs salariés, les travailleurs qui, dans le cadre d'un contrat de travail, ont été occupés en Belgique sont, lorsqu'ils atteignent l'âge de la pension, admis au bénéficie d'une pension de retraite qui est calculée en fonction de leur carrière et en fonction de leur situation familiale. Ainsi, une pension de ménage est octroyée au bénéficiaire marié dont le conjoint a cessé toute activité professionnelle (sauf les cas de travail autorisé) et qui ne jouit d'aucune pension de retraite ou de survie, ni d'aucun autre revenu de remplacement. La pension d'isolé est octroyée au bénéficiaire qui n'a pas droit à une pension de ménage, en l'occurrence : au bénéficiaire isolé et au bénéficiaire dont le conjoint perçoit un revenu incompatible avec la pension de ménage. Durant la période litigieuse, il est établi que Monsieur S.M. : - était toujours marié à Madame S.R.., dont il vivait séparé ; le divorce n'a été prononcé que par jugement du 12 juillet 1994, - était également marié à Madame A.S., avec laquelle il cohabitait. Durant la période concernée, la première épouse séparée ne revendiquait aucun droit à l'égard de la pension de retraite de Monsieur S.M.. La question qui se pose est de savoir si l'O.N.P. doit reconnaître des effets à la seconde union de Monsieur S.M. pour lui accorder une pension au taux ménage, alors qu'aux termes de l'article 147 du Code Civil, le droit belge ne reconnaît pas la bigamie. En droit international privé, l'exception d'ordre public permet de réagir à l'application d'une loi étrangère et de l'évincer. C'est la même exception que l'on utilise à l'encontre des effets d'un acte juridique accompli à l'étranger, au moment où ces effets sont postulés dans l'ordre juridique du for. Toutefois, l'intensité du rejet de l'extranéité n'est pas la même dans l'une et l'autre hypothèse. L'ordre juridique du for n'est pas affecté de la même manière s'il préside à l'accomplissement sur son territoire d'un acte juridique ou s'il doit seulement admettre certains effets d'un acte accompli à l'étranger. Le juge du for est plus sévère quand il doit mettre en œuvre une loi étrangère contraire à ses principes fondamentaux, que lorsqu'on lui demande seulement de reconnaître le caractère obligatoire d'un acte qui l'est déjà à l'étranger. Dans ce dernier cas, l'exception d'ordre public se voit reconnaître une portée atténuée (L. BARNICH, « Les actes juridiques en droit international privé », BRUYLANT, 2001, p. 275). Ainsi, est contraire à l'ordre public international belge, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir de son statut personnel pour conclure sur le territoire d'un Etat pratiquant la monogamie une deuxième union avant la dissolution de la première ou le fait de se prévaloir d'un second mariage contracté à l'étranger, alors que le premier non dissous avait été contracté avec une personne dont la loi nationale n'admet pas la polygamie (en ce sens : Cassation, 3 décembre 2007, J.T.T., 2008, p.37). Cependant, au seul motif que la bigamie n'est pas autorisée en Belgique, il n'y a pas lieu de considérer ipso facto que le mariage marocain ne peut produire aucun effet sur le territoire belge. Raisonner de la sorte serait faire fi des différentes cultures qui ont chacune établi une législation et notamment un statut personnel adéquat au style de vie de ces différentes sociétés. En réalité, s'agissant des lois étrangères s'écartant radicalement de certains principes fondamentaux de l'Etat du for, il faut se demander quelles sont la nature et l'étendue des effets réclamés dans cet Etat. Le juge saisi n'a pas à évaluer le droit étranger au regard de ses propres critères, mais il doit vérifier la compatibilité avec l'ordre public des seuls effets juridiques que produira la règle étrangère si elle vient à être déclarée applicable (F. RIGAUX et M. FALLON, Droit international privé, 3ième édition, Larcier, 2005, page 322). Ainsi, un second mariage régulièrement contracté à l'étranger conformément au statut personnel des époux peut produire certains effets dans un pays qui pratique la monogamie. L'exercice d'un droit régulièrement acquis à l'étranger n'est pas contraire à l'ordre public international belge pour la seule raison que celui-ci ferait obstacle à la naissance de ce droit en Belgique. La question du trouble de l'ordre public qui pourrait faire obstacle à la reconnaissance des effets de la polygamie doit être résolue en considérant l'objet de la demande en lui-même ou dans ses conséquences directes et nécessaires. Il faut distinguer les effets admissibles, tels le droit aux aliments, à des dommages et intérêts en cas de décès accidentel du conjoint, des effets auxquels l'exception d'ordre public ferait obstacle : on ne saurait admettre par exemple que le mari polygame contraigne ses épouses à la vie commune dans des conditions qui seraient incompatibles avec la conception occidentale de la dignité de la femme (F. RIGAUX et M. FALLON, op.cit., p.322). Ces principes, qui supposent une évaluation au cas par cas, laissent ainsi un large pouvoir d'appréciation au juge ; la situation doit être examinée in concreto, notamment au regard de la nature et de l'étendue des effets réclamés. Le droit réclamé par les consorts S.M.-A.S. est consacré par les lois et règlements belges relatifs à l'ensemble des secteurs de la sécurité sociale, qui contiennent des dispositions d'ordre public et qui instituent des droits sociaux pour les travailleurs, qui ont presté en Belgique, quelle que soit leur nationalité. Admettre que le second mariage de Monsieur S. puisse produire des effets sur son droit à la pension, c'est respecter les dispositions d'ordre public qui créent des droits sociaux au profit des personnes qui ont cotisé au régime de la sécurité sociale belge. S'agissant des pensions de survie, la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 28 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, permet de tenir compte du statut personnel du travailleur marocain et de reconnaître en Belgique les effets découlant de mariages contractés à l'étranger conformément au statut personnel des époux, sous réserve de ce que ces effets ne troublent pas l'ordre public international belge. En l'espèce, durant la période litigieuse, la première épouse séparée ne revendiquait aucun droit à l'égard de la pension de retraite de Monsieur S.M. ; comme le relève le premier juge, les mariages ne sont donc pas concurrents. Ainsi, dès lors qu'en reconnaissant des effets à ce second mariage, la Cour n'hypothèque pas, ni ne met en péril les droits de la première épouse, les effets de cette reconnaissance ne sont pas contraires à l'ordre public international belge. Le jugement entrepris est confirmé, sur ce point. .../... ******* PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Entendu en la lecture de ses avis écrit et oral conformes Monsieur le Substitut général Dominique HAUTIER, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé, Par conséquent, confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - dit les recours contre les décisions des 29 novembre 1995 (réduction au « taux isolé » pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991) et 22 janvier 1996 (indu subséquent) fondés, - annule en conséquence ces deux décisions et dit pour droit que du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la pension de retraite de Monsieur S.M. devait être fixée au « taux ménage », Renvoie la cause au premier juge pour statuer sur les suites du dispositif de son jugement non frappé d'appel ; Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie appelante aux dépens de l'instance d'appel liquidés à la somme de 145,78 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 juin 2009 par le Président de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre ; Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div