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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090629.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090629.10 No Rôle: 21591 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 20:05 Fiche Les faits reprochés aux médiés étant constitutifs de faux et d'usage de faux (fausses attestations de soins donnés) sont totalement incompatibles avec la procédure en règlement collectif de dettes. Les médiés n'ont, d'autre part, pas respecté les obligations leur imparties par le plan judiciaire et, plus généralement, par la procédure en règlement collectif de dettes qui leur imposait de faire preuve de collaboration, de transparence et de loyauté en aggravant considérablement le passif fiscal : en effet, ils étaient tenus impérativement d'adresser au médiateur les avertissements-extraits de rôles post-admissibilité relatifs à l'IPP et les avis de paiement relatifs aux taxes de circulation aux fins de permettre au médiateur d'acquitter les impôts et taxes dues. Le comportement adopté par les médiés justifie la révocation du plan judiciaire . D'autre part, le médiateur de dettes ne peut interjeter appel d'une décision relative à ses frais et honoraires. Pareille interdiction vaut, également, pour les décisions « mixtes » statuant tout à la fois sur une demande de révocation et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur : admettre le contraire reviendrait à créer une discrimination entre les médiateurs de dettes selon la voie choisie pour qu'il soit procédé à la taxation de leur état. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Révocation - Conditions à réunir - Aggravation du passif et des faits constitutifs de faux et usage de faux révélant une absence de loyauté et de transparence dans le chef des médiés - Irrecevabilité de l'appel incident formé par le médiateur visant à contester la hauteur de la taxation de son état par le premier juge. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Code Judiciaire - 1675/15 et 1675/19 §3 Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2010/11 - p. 496 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2009 RG 21591 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. Révocation - Conditions à réunir - Aggravation du passif et faits constitutifs de faux et d'usage de faux révélant une absence de loyauté et de transparence dans le chef dans le chef des médiés - Irrecevabilité de l'appel incident formé par le médiateur visant à contester la hauteur de la taxation de son état par le premier juge. Article 1675/15 du Code judiciaire. Article 1675/19 § 3 du Code judiciaire. Arrêt définitif à l'égard des points de droit soumis à la saisine de la Cour renvoyant, pour le surplus, la cause au premier juge ; arrêt contradictoire à l'égard des appelants, du médiateur, du SFP Finances et par défaut à l'égard des autres parties. EN CAUSE DE : 1. Monsieur A.F., domicilié ..... 2. Madame N.A., domiciliée .... Appelants au principal, intimés sur incident, comparaissant par leur conseil Maître Posilovic, avocat à Charleroi ; CONTRE : 1. Monsieur N.M., domicilié à ..... 2. ATRADIUS CREDIT INSURANCE, dont les bureaux sont situés à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 74-78 ; 3.CWASCM, dont les bureaux sont situés à 5100 Jambes, chaussée de Marche, 637 ; Intimés au principal, appelants sur incident, faisant défaut de comparaître. 4.SPF Finances, contributions de Châtelet, dont les bureaux sont situés à 6200 Châtelet, Place du Baquet, 37 ; Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Dizier, avocat à Charleroi 5. Région Wallonne, taxes et redevances, dont les bureaux sont situés à 5100 Jambes, Place de Wallonie, 1 ; 6. INASEP SA, dont le siège social est sis à 5100 Naninne, rue des Viaux, 1 B ; 7. Région Wallonne, Radio TV, dont les bureaux sont établis à 5100 Jambes, avenue Gouverneur Bovesse, 29 ; 8. Madame B.A., domiciliée à ... 9. Madame B.M., domiciliée à ... 10. Province de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, Place Saint Aubin, 2 ; 11. Commune d'Aiseau, dont les bureaux sont établis à 6250 Roselies, rue Kennedy, 150 ; 12. Madame M.C., domiciliée à .... 13. FORTIS Banque SA, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3 Intimés au principal, appelants sur incident, faisant défaut de comparaître. En présence de : Maître Eric HERINNE, Rue Tumelaire, 23 bte 18 à 6000 Charleroi, médiateur de dettes. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie conforme du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête déposée au greffe de la Cour le 12 mai 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 9 avril 2009 par le Tribunal du Travail de Charleroi, section de Charleroi. Vu le dossier des appelants, du SPF Finances et du médiateur de dettes ; Entendu le conseil des appelants, le conseil du SFP Finances et le médiateur de dettes en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 juin 2009. Entendu le Ministère public en son avis oral émis à ladite audience publique auquel seul le conseil des appelants a répliqué. ********** RECEVABILITE La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. Il n'importe, en effet que les appelants n'aient pas précisé dans leur requête d'appel la personnalité juridique et l'identité exacte de certains créanciers (ATRADUS, CWASCM, Contributions de Châtelet, RW-Taxes et Redevances, RW-Radio-TV) comme l'exige le prescrit de l'article 1057 du Code judiciaire à peine de nullité. En effet, l'article 867 du Code judiciaire dispose que « l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte (...) ne peut entraîner la nullité, s'il est établi, par les pièces de la procédure, que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne (... ». En l'espèce, la Cour de céans relève que tous les créanciers, sans aucune exception, ont réceptionné la requête d'appel leur adressée par pli judiciaire par le greffe de telle sorte que l'acte a réalisé le but lui assigné par l'article 1056, 2° du Code judiciaire. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Les faits de la cause ont été résumés comme suit par le premier juge : · Les débiteurs ont été admis à la procédure en règlement collectif de dettes par une ordonnance du juge des saisies du 16 janvier 2003. · Les débiteurs travaillent tous les deux. Monsieur A. est chauffeur de bus et Madame N. est infirmière à domicile. Ils ont un enfant commun. Monsieur A. a deux enfants d'une précédente union. · Par jugement du 9 janvier 2004, le juge des saisies a imposé un plan judiciaire d'une durée de 5 ans lequel prévoit en substance :: 1. La réalisation des biens saisissables des débiteurs à l'exception de leurs deux véhicules ; 2. La perception par le médiateur des revenus des médiés avec mise à leur disposition d'une somme mensuelle de 3.208,62 euro indexée une fois l'an ; 3. L'incorporation au passif des impôts dus pour la période antérieure au 16 janvier 2003 et ce au fur et à mesure des déclarations complémentaires de créances qui seront notifiées par l'Etat Belge ; 4. Impôts dus à dater du 16 janvier 2003 à charge de la médiation de dettes ; 5. Paiement des cotisations sociales dues après le 16 janvier 2003 par la médiation, les médiés s'engagent à communiquer l'avis d'échéance au médiateur dès réception ; 6. Répartition une fois l'an, en octobre, et pour la première fois en octobre 2004 ; 7. Paiement par les médiés de la mensualité de l'emprunt afférent au véhicule MASDA ; · Suite à de nouvelles déclarations de créance, le juge des saisies a suspendu le plan par jugement du 25 mars 2005 ; · Le 8 octobre 2006, une requête en révocation a été déposée par le médiateur de dettes en raison de problèmes liés au non paiement de parts alimentaires par Monsieur A. ; · Par jugement du 30 mars 2007, le juge des saisies a adapté le plan judiciaire pour intégrer de nouvelles créances au passif, soit en principal, deux créances de la région wallonne de 189,79 euro et 2.788,80 euro et une créance du SPF Finances de 32.921,88 euro . Ledit jugement prévoit que l'allocation de médiation est fixée à la somme mensuelle de 3.580,62 euro à partir du 25 mars 2005 et que les autres mesures du plan restent inchangées. A la demande du médiateur de dettes, la demande de révocation a été déclarée sans objet. · En date du 18 décembre 2008, une requête en révocation est déposée par le médiateur de dettes qui reproche aux médiés d'avoir sciemment fait de fausses déclarations, à savoir des surfacturations aux mutuelles et d'avoir aggravé le passif en ne payant pas les cotisations de sécurité sociale dues par Madame N. (créance de la caisse d'assurances sociales pour travailleur indépendant de 33.671,62 euro ). Il ressort, d'autre part, des éléments communiqués au premier juge que, selon le médiateur de dettes, l'endettement global s'élevait, selon le jugement imposant le plan et les adaptations incorporant de nouveaux créanciers, à la somme de 182.297,19 euro . Des distributions sont intervenues au profit des créanciers à concurrence de 50.912 euro (912 euro suite à la réalisation du mobilier et deux distributions de 25.000 euro , les 22 et 27 octobre 2007). Le solde dû aux créanciers s'élève, selon la note déposée par le médiateur auprès du premier juge (lors de la clôture des débats qui ont précédé le prononcé du jugement dont appel) à la somme de 131.385,19 euro . A noter qu'aucune distribution n'a pu intervenir en octobre 2008 car le disponible figurant sur le comte de la médiation était insuffisant. Au terme du jugement dont appel, le premier juge : · Révoqua le plan judiciaire de Madame N. et de Monsieur A., plan imposé par jugement du juge des saisies du 9 janvier 2004 et adapté le 30 mars 2007 ; · Taxa l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes à la somme de 863,10 euro pour la période du 4 janvier 2008 au 20 décembre 2008 ; · Autorisa le médiateur de dettes à prélever cette somme par privilège sur l'actif du compte de la médiation ; · Invita le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes (article 1675/14 § 3 du Code judiciaire) ; · Dit que le médiateur de dettes procèdera à la répartition des fonds subsistant sur le compte de la médiation entre les créanciers admis au passif, après déduction de ses honoraires tels que taxés, outre la taxation définitive, en respectant les privilèges et sûretés des créanciers ; · Réserva à statuer sur la répartition des fonds thésaurisés et sur la taxation définitive de l'état de frais et honoraires du médiateur, outre la décharge de sa mission ; · Déclara le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le premier juge considéra, en effet, que les faits qui avaient conduit le médiateur à introduire sa demande de révocation le 18 décembre 2008 (à savoir le manque de collaboration des médiés et les surfacturations à charge des mutuelles pratiquées par Madame N. ainsi que l'aggravation du passif du couple par l'absence de règlement des cotisations de sécurité sociale dues par Madame N.) étaient dûment établis, situation qui démontrait suffisamment que les médiés n'avaient pas agi loyalement. Madame N. et Monsieur A. interjetèrent appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE : Les appelants considèrent que c'est à tort que le premier juge a révoqué le plan judiciaire développant à l'appui de leur requête d'appel les moyens suivants :

  1. a)S'ils se déclarent conscients de leurs responsabilités et ne tentent en rien de les éluder, il n'en demeure pas moins que leurs problèmes sont liés à des difficultés de gestion, raison pour laquelle ils avaient souhaité voir le médiateur interpeller leur conseil pour éviter le « développement » des difficultés mises en évidence par le médiateur de dettes ;
  2. b)Les appelants entendent, toutefois, dénoncer les procès d'intentions dont ils sont victimes. Les appelants mettent en exergue la charge de travail qui est la leur pour justifier les erreurs commises dans la gestion administrative de la profession exercée par Madame N. ainsi que les difficultés vécues avec leur fille. Les appelants reprochent, en tout état de cause, au premier juge d'avoir privilégié, sans aucune motivation, la thèse de l'intention malveillante dans la problématique liée aux surfacturation mises à charge des mutuelles et fait, également, grief au premier juge de leur avoir reproché un manque de collaboration alors que le médiateur a ignoré l'intervention de leur conseil, lequel aurait pu les aider à faire face aux difficultés de gestion auxquelles ils ont été confrontés.
  3. c)Les appelants reprochent, également, au premier juge d'avoir prétendu que Madame N. ne pouvait ignorer son obligation de transmettre les avis d'échéance s'abstenant en réalité d'exposer la raison pour laquelle elle n'avait pu l'ignorer, le premier juge ne s'inquiétant pas davantage de l'absence de réaction, dans le chef de médiation, suite à la non réception par ses soins des avis d'échéance. Les appelants sollicitent, partant, la mise à néant de la décision de révocation qui, selon eux, manque totalement de fondement non seulement à l'égard de Madame N. mais plus encore à l'égard de Monsieur A. qui n'a accompli aucun acte qui puisse justifier une révocation. POSITION DU SPF FINANCES : Le SPF Finances indique que les éléments retenus par le premier juge démontrent à suffisance que les appelants n'ont pas agi loyalement et ont aggravé fautivement leur passif de telle sorte que la révocation est justifiée. D'autre part, le SPF Finances produit à son dossier un relevé de dettes dues par les appelants, répertoriant, non seulement, les cotisations IPP dues avant la décision d'admissibilité (impôts afférents aux exercices 99 et 2001 à 2003) mais, également, toutes les autres cotisations dues depuis la décision d'admissibilité (cotisation IPP et taxes de circulation pour l'essentiel). Le SPF Finances relève, ainsi, que des dettes nouvelles existent, dans le chef de Monsieur A. à concurrence de 69.482,54 euro et, dans le chef de Madame N., à concurrence de 2.888,08 euro . Le SPF Finances fait observer que ces dettes n'ont pas été soldées, malgré les rappels adressés aux appelants, et s'interroge sur l'utilité pour les appelants de disposer de 3 voitures et d'une motocyclette alors que les taxes de circulation afférentes à leur usage ne sont pas acquittées. Le SPF Finances sollicite la confirmation du jugement dont appel. POSITION DU MEDIATEUR Le médiateur, après avoir rappelé les hypothèses autorisant la révocation, estime qu'à bon droit le premier juge a retenu, dans le chef des appelants, le caractère frauduleux des fausses déclarations au préjudice des mutuelles ou, à tout le moins, un manque de collaboration, dans leur chef, à l'égard du médiateur, comportement parfaitement incompatible avec le règlement collectif de dettes. Le médiateur ne peut, en tout état de cause, admettre les moyens de défense soulevés par les appelants et, plus spécifiquement, la thèse de l'erreur de surfacturation et pas davantage la justification de leur comportement en invoquant leur abandon face aux difficultés de gestion auxquelles ils ont été confrontés alors qu'ils disposaient de toute latitude pour solliciter l'assistance requise auprès de leur conseil. Selon le médiateur, les échanges de courriers intervenus entre 2004 et 2006 démontrent à souhait que les appelants n'ignoraient pas les règles de la médiation et devaient aviser le médiateur d'éléments importants telles les réclamations formulées par les mutuelles pour l'émission de fausses attestations de soins post-admissibilié. La non-dénonciation par les appelants auprès du médiateur ou de leur conseil des réclamations formulées par les mutuelles, en raison de leurs agissements démontre, ainsi, selon le médiateur, que les appelants n'ignoraient pas que desdits agissements étaient et qu'ils entendaient, en conséquence, les celer au médiateur, à leur conseil et au Tribunal. D'autre part, le médiateur ne peut davantage admettre que Madame N. se soit abstenue de lui communiquer les avis d'échéance relatifs au paiement des cotisations sociales dues depuis le 16 janvier 2003 alors que pareille obligation lui avait été imposée au terme du jugement du 9 janvier 2004, imposant le plan judiciaire. Selon le médiateur, l'exposé de l'ensemble de ces éléments démontre que les appelants manquent à leurs obligations de collaboration, de transparence et de loyauté, situation qui leur interdit de bénéficier de la loi sur le règlement collectif de dettes. Le médiateur postule, partant, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la révocation du plan judiciaire des appelants. Enfin, le médiateur a formé un appel incident en ce que le premier juge n'a pris en considération, relativement aux versements entrants, que 24 de ceux-ci alors qu'il y en a en réalité 68. Le médiateur postule, dès lors, taxation des 44 virements entrants non taxés par le premier juge à concurrence de la somme de 330,44 euro . DISCUSSION - EN DROIT : 1. Fondement de l'appel principal L'article 1675/15 § 1 du Code judiciaire autorise le juge à prononcer la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire, à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ; 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ; 4° soit a organisé son insolvabilité ; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. La révocation n'est pas automatique (Liège, 8/4/03, 2002/RQ/9). Lors de l'examen d'une demande de révocation, le juge dispose, en effet, d'un pouvoir d'appréciation : il doit tenir compte des circonstances particulières et vérifier le caractère volontaire et impardonnable de la négligence commise (Bruxelles, 27/2/01, J.L.M.B., 2003, p. 286). Le créancier qui sollicite la révocation de la décision d'admissibilité doit évidemment prouver la matérialité des manquements imputés au médié. Il ne suffit évidemment pas de relever des négligences commises sans établir le caractère intentionnel du comportement ou la mauvaise foi de son auteur (Liège, 8/4/03, 2002/RQ/9). En adoptant la loi du 5/7/98 sur le règlement collectif de dettes, le législateur n'a, en effet, pas érigé en condition d'admissibilité la bonne foi du demandeur considérant que cette exigence aurait pénalisé les créanciers pour qui la procédure présente, également, de nombreux avantages (voyez : E. BALATE, P. DEJEMEPPE, F. DOMONT-NAERT «Le règlement collectif de dettes » ni Les dossiers du Journal des Tribunaux n° 30, Larcier, 2001, pp. 35 et 36). La procédure doit, cependant, être menée avec bonne foi ce qui impose au demandeur d'être sincère lors de l'introduction de sa demande et de collaborer à son déroulement à défaut de quoi il s'expose à la révocation (voyez : Civ. Tournai, ch. S., 23/1/03, J.L.M.B., 2005, p. 843). Comme le rappelle, à bon droit, le premier juge, le débiteur reste tenu par sa bonne foi procédurale ce qui implique, d'aune part, une transparence totale concernant sa situation dans sa globalité et, d'autre par, une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure en règlement collectif de dettes. En l'espèce, le médiateur invoque que les appelants ont aggravé leur passif (nouvelles dettes contractées auprès de la caisse d'assurances sociales) (le SPF Finances aborde, également, dans ce sens en invoquant à charge du couple son accroissement considérable de dettes fiscales dues depuis la décision d'admissibilité) et se sont rendus coupables de déclarations inexactes. Ces deux griefs doivent être examinés séparément.
  4. a)Quant au manque de collaboration des appelants et quant à l'établissement de fausses déclarations au préjudice des mutuelles Au terme d'un courrier daté du 11 septembre 2007, l'Institut Naturel des Invalides de Guerre (en abrégé l'INIG) indiquait au médiateur de dettes à propos de Madame N. ce qui suit : « (...) Cette personne est reprise comme prestataire de soins infirmiers auprès de notre institut sous le numéro 436604-80. A ce titre, elle reçoit en paiement les prestations qu'elle effectue auprès des ressortissants de notre institut. Nous intervenons comme « tiers payant » et remboursons les soins infirmiers sur base des tarifs établis par l'INAMI. Lors d'un contrôle effectué chez un de nos ressortissants, il est apparu que madame N. avait facturé indûment certaines prestations de soins. Par courrier qui lui a été adressé le 20 novembre 2006 (copie en annexe), nous lui demandions le remboursement de l'indu d'un montant de 2.134,66 euro ». (voir dossier de Me Hérinne, pièce 1). Il ressort de ce courrier du 20/11/2006 adressé à Madame N. que (dossier de Maître Hérinne, pièce 2) : « Suite à l'examen des prestations que vous nous avez facturés pour la période débutant en janvier 2006 jusqu'à ce jour et de la déclaration recueillie auprès de notre ressortissant et de son épouse, il appert que vous nous avez facturé 1 prestation forfait A par jour alors que vous n'effectuez qu'UNE seule toilette par semaine, à savoir le vendredi. Un décompte de remboursement (voir en annexe) a été établi. Il laisse apparaître un trop perçu de 2.134,66 euro . Par une lettre daté du 16/01/2007 et communiquée à Maître Hérinne par l'INIG, Madame N. a tenté de justifier cette surfacturation comme suit (dossier de Me Herinne, pièce 3) : Sic : « Ce fais c'est produit indépendamment de ma volonté, en effet, c'est mon époux qui s'occupait de l'encodage de la facturation. Pour cette année nous avons d'ailleurs changé notre façon de procéder, c'est moi qui encode afin que ne se produise plus la même erreur ». Suite à une demande de renseignements complémentaires par Maître Hérinne, l'INIG répondit par courrier du 10/09/2007, (dossier de Me Hérinne, pièce 5) : « L'excuse de l'erreur d'encodage qu'aurait commis l'époux ne nous semble pas vraisemblable. En fait, il ne s'agit pas en réalité d'une erreur d'encodage, au sens de code INAMI, mais bien de la facturation des prestations non effectuées. Madame N. faisait une toilette par semaine et en facturait 2, 3 ou 4 par semaine. A ce niveau, on ne peut pas parler d'erreur mais bien d'intention de tromper. Cette pratique est assez courante lorsque les prestations sont prises en charge par un organisme tiers payant. Les attestations de sons reçues sont au nom de madame N.. Le rédacteur réel du document nous est inconnu ». Par courrier du 24/09/2007, le médiateur de dettes interpellait Madame N. afin qu'elle lui communique ses remarques et observations quant à la facturation des prestations non effectuées (dossier de Me Hérinne, pièce 6). En date du 08/10/2007, Madame N. maintenait les explications données à l'organisme tiers payant, à savoir (dossier de Me Hérinne, pièce 9) : Sic : « J'ai malencontreusement fais une erreure en encodant mes soins, en effet, j'ai encodé une toilette pour un patient de l'INIG une fois par jour alors que je n'y allais qu'une fois semaine. Comme c'est mon époux qui sort les papiers de la facturation, nous ne nous sommes rendu compte de cette erreur que suite à la visite du médecin contrôle chez ce patient ». Entre temps, Maître Hérinne a adressé un courrier à chacune des mutuelles afin de les sensibiliser à l'existence possible de faits constitutif de surfacturation commis par Madame N. afin que celles-ci puissent éventuellement procéder à une enquête (dossier de Maître Hérinne, pièces 10 à 16). Par courrier du 09/10/2007, la Mutualité Chrétienne Hainaut Oriental indiquait avoir constaté également quelques problèmes dans les facturations de Madame N.A. et avoir prévenu les services compétents de l'INAMI (dossier de Maître Hérinne, pièce 17), celui-ci ayant mené une enquête au sujet d'éventuelles autres surfacturations. Par courrier du 21/11/2008, l'INAMI informait Maître Hérinne du résultat de cette enquête (voir pièce 19) : « Lors d'une enquête effectuée par nos services, il a été constaté que Madame N. dont vous êtes le médiateur de dettes, a indûment porté en compte à l'assurance maladie des soins non effectués (en réalité effectués par une infirmière remplaçante) pour un montant de 587,08 euro . Madame N. a reconnu les faits et signé le 20/08/2008 une déclaration de remboursement volontaire dont vous trouverez copie en annexes. La date d'échéance mentionnée sur cette déclaration est le 31/08/2008. Nous n'avons toutefois encore enregistré aucun versement à ce jour ». Nonobstant la déclaration de remboursement signée par Madame N. le 20 août 2008, ce n'est que par courrier du 21 octobre 2008 qu'elle a signalé cette surfacturation au médiateur de dettes (pièce 18 du dossier de Me Hérinne), soit bien après qu'elle ait été forcée de reconnaître les faits et de signer une déclaration de remboursement volontaire. Les appelants soutiennent qu'il n'y avait pas d'intention malveillante dans leur chef et que ces erreurs de facturation seraient dues à des négligences commises par Mr A. : les appelants prétendent, en effet, avoir été confrontés à des difficultés de gestion administrative liées à l'exercice de la profession de Madame N. et avoir dû faire face à des problèmes relationnels avec leurs enfants, faisant grief, de surcroît, au médiateur de n'avoir pas avisé leur conseil qui aurait pu leur offrir son assistance dans le règlement de ces problèmes administratifs. La Cour de céans partage, néanmoins, l'opinion exprimée tant par le premier juge que par le médiateur de dettes selon laquelle il ne peut s'agir d'erreurs d'encodage commises par les appelants mais, au contraire, d'actes délibérés constitutifs de faux et d'usage de faux aux fins de s'approprier des remboursements indus à charge des organismes assureurs (faits dénoncés par l'INAMI) et de l'INIG en déclarant es prestations qui n'ont pas été effectuées (voyez la lettre précitée du 20/9/2007 de l'INIG, pièce 4). Par ailleurs, comme le relève le médiateur, les faits dénoncés par l'INAMI sont relatifs à des soins non pas réalisés par Madame N. mais, au contraire, par une infirmière remplaçante (Mme S. A.) de sorte que la thèse dite de « l'erreur d'encodage » (selon laquelle elle aurait facturé deux fois les mêmes soins) est dépourvue de toute crédibilité. A l'instar du premier juge, la Cour de céans relève que les prétendues « erreurs de facturation » ne constituent pas un fait isolé mais qu'elles se sont produites tant au préjudice de l'INIG qu'au détriment des organismes assureurs (128, 317 et 324), seule la technique de fraude variant. Les faits reprochés à Madame N. tant par l'INIG que par l'INAMI sont constitutifs de faux et d'usage de faux et sont totalement incompatibles avec la procédure en règlement collectif de dettes. Il est, dès lors, aisé d'appréhender les raisons qui ont pu conduire à Madame N. à celer au médiateur l'existence des faits de fraude qui ont justifié son interpellation tant par l'INIG que par l'INAMI : celles de tenter de ressembler personnellement les fonds nécessaire pour désintéresser ces derniers et, partant, clôturer les données de récupération d'indu ouverts à charge de Madame N. aux fins de continuer à bénéficier de la procédure en règlement collectif de dettes. Enfin, il est irrelevant, dans le chef des appelants, de prétendre que les difficultés mises à jour ont pu naître et se développer faute pour le médiateur d'avoir avisé leur conseil de la situation découverte : il appartenait, tout au contraire, aux appelants d'aviser leur conseil des difficultés rencontrées au fins de solliciter l'aide et l'assistance que requérait leur situation et non de se confiner dans une attitude révélant un manque total de collaboration à l'égard du premier grief reproché aux appelants dût être déclaré établi.
  5. b)Quant à l'aggravation du passif : dettes à l'égard de la caisse d'assurances sociales et du SPF Finances Les éléments du dossier du médiateur et de celui du SPF Finances établissent clairement que les appelants ont aggravé le passif. En effet, il n'est pas contesté que Madame N. n'a jamais acquitté ses cotisations sociales depuis l'admissibilité (suivant l'extrait de compte arrêté le 20 novembre 2008, Madame N. est redevable depuis le 2ème trimestre 2005 d'un montant fixé à 33.671,62 euro ). Sauf à considérer que le jugement du 9 janvier 2004 imposant le plan judiciaire est insuffisant à rapporter la preuve de l'obligation imposée à Madame N. de communiquer au médiateur les avis d'échéance, il est manifestement établi qu'elle ne pouvait ignorer celle-ci. En effet, ce plan prévoyait ce qui suit : « de la même manière, le médiateur assurera le paiement des cotisations sociales dues depuis le 16/01/2003, les médiés s'engageant à communiquer l'avis d'échéance au médiateur dès réception ». Une obligation identique était, également, imposée aux appelants s'agissant de leurs dettes fiscales rendues exécutoires après le 16 janvier 2003. Or, force est à la Cour de céans de constater que les appelants ont, s'agissant de leurs dettes fiscales (IPP + taxes de circulation) adopté le même comportement que celui reproché à Madame N. relativement à ses dettes de cotisations sociales et ont, partant, aggravé considérablement le passif fiscal (69.482,54 euro dans le chef de Monsieur A. et 2.888,08 euro dans le chef de Madame N.) alors qu'ils étaient tenus impérativement d'adresser au médiateur les avertissements-extraits de rôle post-admissibilité relatif à l'IPP t les avis de paiement relatifs aux taxes de circulation (pour leurs 3 véhicules dont une moto !) aux fins de lui permettre d'acquitter les impôts et taxes dus. Les appelants ne peuvent évidemment être suivis lorsqu'ils prétendent qu'ils ignoraient devoir communiquer au médiateur tant les avis d'échéance relatifs au paiement des cotisations sociales que les avertissements-extraits de rôle relatifs à l'IPP ainsi que les avis de paiement portant sur les diverses taxes de circulation. En effet, les échanges de courriers entre le médiateur et les appelants intervenus entre 2004 et 2005 (voyez les pièces 22 à 27 du dossier de Me Hérinne) démontrent à suffisance, si besoin en est, l'exacte connaissance de l'étendue de leurs obligations quant à ce ... La Cour de céans estime, à l'instar du premier juge, que les appelants n'ont pas respecté les obligations leur imparties par le plan judiciaire et, plus généralement, par la procédure en règlement collectif de dette qui leur imposait de faire preuve de collaboration, de transparence et de loyauté. La Cour de céans confirme, ainsi le jugement dont appel qui a révoqué le plan judiciaire de Madame N. et de Monsieur A., plan imposé par jugement du juge des saisies du 9 janvier 2004 et adapté le 30 mars 2007. 2.Fondement de l'appel incident Par conclusions reçues au greffe le 25 mai 2009, le médiateur de dettes a formé un appel incident reprochant au premier juge de n'avoir pris en considération, pour la taxation de son état de frais et honoraires, que 24 versements entrants alors qu'il fallait en comptabiliser 68 de telle sorte qu'il postule taxation des 44 virements entrants non taxés à concurrence de la somme de 330,44 euro . Il appartient à la Cour de céans d'examiner si le médiateur dispose de la possibilité d'interjeter appel de la décision du juge statuant sur ses frais et honoraires. Pour rappel, la taxation des honoraires, émolements et frais du médiateur de dettes peut intervenir de deux manières :
  6. a)soit dans le cadre d'une ordonnance spécifique par laquelle le juge statue exclusivement sur l'indemnisation du médiateur de dettes, sur requête de celui-ci conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire ;
  7. b)soit dans le cadre de toute autre décision soit d'homologation de plan, soit encore d'imposition d'un plan judiciaire ou encore, comme en l'espèce, lorsque le juge statue sur une demande de révocation ; Au terme d'un arrêt prononcé le 14/02/08 (n°14/2008), la Cour Constitutionnelle a considéré que l'impossibilité de former appel de la décision judiciaire en matière de fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/19 §3 du Code judiciaire, n'impliquait pas de limitation disproportionnée des droits des médiateurs de dettes et ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour justifie sa décision par l'inexistence d'un principe général garantissant un double degré de juridiction et par l'absence de marge d'appréciation laissé au juge de fixer les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes et ce contrairement au Tribunal de Commerce à l'égard du curateur. A l'instar de C. BEDORET ( note C.C., 14/02/08, p.254, in Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes, jurisprudence commentée, 2007, Observatoire du Crédit et de l'Endettement), la Cour de céans est d'avis que même si l'arrêt précite de la Cour constitutionnelle analyse la situation d'une décision judiciaire statuant exclusivement sur les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, un raisonnement similaire vaut, également, comme en l'espèce, pour la décision judiciaire « mixte » statuant tout à la fois sur la demande de révocation introduite par le médiateur et sur la taxation de son état de frais et honoraires. L'interdiction de former appel contre la décision relative aux frais et honoraires du médiateur de dettes est donc également applicable pour les décisions « mixtes » statuant tout à la fois sur une demande de révocation et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur : admettre le contraire reviendrait à créer une discrimination entre les créditeurs de dette selon la voie choisie pour qu'il soit procédé à la taxation de leur état comme l'observe fort opportunément C. BEDORET. Le médiateur de dettes ne dispose, dès lors, que d'une voie de recours extraordinaire pour contester la réduction de son état, à savoir, le pourvoi en cassation (voyez à titre d'exemple : Cass., 29/02/2008, www.juridat.be). L'appel incident du médiateur de dettes doit, dès lors, être déclaré irrecevable faute de qualité dans son chef pour interjeter appel (impossibilité juridique de former appel conformément à l'article 1675/19 §3 du Code judiciaire). 3. quant à la problématique relative au sort des fonds en possession du médiateur de dettes. Le premier juge a estimé que le médiateur de dettes devait procéder à la répartition des fonds subsistant sur le compte de la médiation entre les créanciers admis au passifs, après déduction de ses honoraires tels que taxes, outres la taxation définitive, en respectant les privilèges et sûretés des créanciers. Le premier juge a, toutefois, réservé à statuer sur la répartition des fonds thésaurisés et sur la taxation définitive de l'état de frais et honoraires du médiateur, outre la décharge de sa mission. Tout appel d'un jugement définitif ou avant-dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, selon l'article 1068 alinéa 1 du Code judiciaire. Il s'agit de l'effet dévolutif de l'appel en vertu duquel le juge d'appel se trouve saisi, dans les limites de l'appel principal ou incident « (...) de l'ensemble du litige avec toutes les questions de faits ou de droit qu'il comporte, y compris les faits nouveaux survenus au cours de l'instance d'appel. Cette règle est d'ordre public (...) » (G. DE LEVAL, Eléments de la procédure civile, 2ème édition, Bruxelles, Ed. Larcier, 2005, p. 340). En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est invité à trancher tous les points de droit non encore jugés ce qui entraîne une dérogation au principe du double degré de juridiction ( G. DE LEVAL, Op. Cit., p. 341). La saisine du juge d'appel entraîne, donc, pour corollaire le dessaisissement du premier juge des questions de droit non tranchées par ses soins. En matière de règlement collectif de dettes, l'article 1675/14 §2 alinéa 1 du Code judiciaire dispose, toutefois, que « la cause reste inscrite au rôle du Tribunal du Travail, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme de ma révocation du plan ». En vertu de cette règle, le Tribunal du travail dispose de ce qu'il est convenu d'appeler « d'une saisine permanente », de telle sorte que la saisine du Tribunal du Travail n'est vidée qu'au terme de la procédure en révocation du plan de règlement judiciaire, ce qui implique l'obligation de trancher toutes les questions et difficultés liées à la décision de révocation confirmée par la Cour de céans à savoir, entre autres, celles portant sur la répartition concrète des fonds thésaurisés et sur la taxation définitive de l'état de frais et honoraires du médiateur (le premier juge s'est, en effet, limité à procéder à la taxation de l'état du médiateur pour la période s'étendant du 04/01/2008 au 20/12/2008). Il s'impose, dès lors, de renvoyer la cause ainsi limitée au premier juge en vue de lui permettre de statuer sur la répartition des fonds thésaurisés ainsi que sur la taxation définitive de l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes, outre la décharge de sa mission. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement envers les appelants, du médiateur de dettes et du S.P.F. Finances et par défaut vis à vis des autres créanciers, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND. Déclare l'appel principal recevable mais non fondé. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a révoqué le plan judiciaire de Madame N. et Monsieur A. plan imposé par jugement du juge des saisies du 09/01/2004 et adapté le 30/07/2007 et en ce qu'il a invité le médiateur de dettes a faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes (art. 1675/15 Code judiciaire). Déclare l'appel incident du médiateur de dettes irrecevable à défaut de qualité dans son chef de former appel (article 1675/19 alinéa 3 du Code judiciaire). Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a autorisé le médiateur de dettes à prélever son état de frais et honoraires tel que taxé par le premier juge par privilège sur l'actif du compte de la médiation. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le médiateur de dettes procèdera à la répartition des fonds subsistant sur le compte de la médiation entre les créanciers admis au passif, après déduction de ses honoraires tels que taxés, outre la taxation définitive, en respectant les privilèges et sûretés des créanciers. Par dérogation de l'effet dévolutif de l'appel, renvoie la cause au premier juge aux fins de lui permettre de statuer sur la répartition des fonds thésaurisés et sur la taxation définitive de l'état de frais et honoraires du médiateur, outre la décharge de sa mission. Vidant sa saisine, taxe, par application de l'article 1017 alinéa 1 du Code judiciaire, les frais et dépens de l'instance d'appel à la somme de 75 euro étant l'indemnité de procédure minimale (litige non évaluable en argent) au profit du S.F.P. Finances et ce compte tenu de la précarité de la situation matérielle des appelants. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2009 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la Chambre, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090629.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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