de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - de récupérer les allocations perçues indûment à partir de cette date ; - de l'exclure sur pied de l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 du droit aux allocations à partir du 20 octobre 2003 (soit au terme de la sanction précédente) pendant une période de 13 semaines au motif qu'il a fait une déclaration inexacte. Cette décision était motivée comme suit : « Le chômeur qui exerce une activité à titre accessoire, ne peut conserver le bénéfice des allocations qu'à la condition, entre autres, qu'il exerce cette activité principalement entre 18 H 00 et 7 H 00. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est pas habituellement occupé dans sa profession principale (
Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire (
, § 3 alinéa 1er de l'arrêté royal précité). (...) Or suivant l'enquête réalisée, il s'avère qu'en fait, vous exercez cette activité également en cours de journée entre 7 et 18 heures. Vous avez donc fait une déclaration inexacte (...) ». Au terme d'une seconde requête déposée le 9 septembre 2003 au greffe du tribunal du travail de Tournai, Monsieur V. a introduit un recours contre la seconde décision lui notifiée le 14 juillet 2003 (N° 1033) par la Directrice du bureau du chômage de Tournai qui décidait : - de l'exclure du bénéfice des allocations à partir du 1er août 2002 sur base des articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - de récupérer les allocations indûment perçues à partir du 1er août 2002 sur pied de l'article 169 de l'arrêté royal précité ; - de l'exclure du droit aux allocations à partir du 21 juillet 2003 pour une période de 13 semaines pour n'avoir pas été en possession de sa carte de contrôle et avoir omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle (article 154 de l'arrêté royal précité). Cette décision était motivée comme suit : « (...) Vous exercez votre activité de construction de machines agricoles durant la journée (c'est-à-dire entre 7 H 00 et 18 H 00) contrairement à ce que vous aviez déclaré en août 2002. Vous n'avez jamais noirci aucune case sur vos cartes de contrôle. Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article 45 ». Il appert du dossier administratif de l'ONEm ainsi que des conclusions des parties que : - Monsieur V., né le ...., après avoir exercé une activité professionnelle durant 38 ans au service des Etablissements C. à Tournai, a été admis au bénéfice de la prépension conventionnelle à partir du 1er août 2002 et bénéficier, à partir de cette date, d'indemnités de chômage ; - Parallèlement à l'exercice de son activité professionnelle pour compte des Etablissements C., Monsieur V. entreprit, dès le 1er juin 1987, une activité accessoire de vente, de construction et de réparation d'outillage de jardin. En date du 1er août 2002, Monsieur V. compléta le formulaire C 1 A au terme duquel il déclara poursuivre l'exercice de cette activité accessoire la semaine, du lundi au vendredi, avant 7 heures et après 18 heures, situation qui lui permit de cumuler les allocations de chômage lui servies avec les revenus professionnels générés par l'exercice de cette activité accessoire ; - Le 5 mai 2003, Monsieur V. fut auditionné par les contrôleurs de l'ONEm à son domicile qui intervinrent sur dénonciation d'un de ses voisins avec lequel il était en conflit à la suite du bruit engendré par son activité accessoire ; - Monsieur V. déclara en substance ce qui suit : « (...) Ce jour, lors de votre contrôle, vous constatez que je suis en vêtement de travail et que j'étais occupé au travail dans mon garage. Il m'arrive parfois de travailler pendant la journée pour faire un petit travail rapidement pour un client pressé. Je répare et entretiens les motoculteurs, les tondeuses et le matériel pour pépinières. Je reconnais effectuer ce travail en dehors des heures autorisées. Ce jour je ne sais pas vous présenter ma carte de pointage et depuis le début de mon état chômage, je n'ai jamais biffé une journée » (pièce 1 du dossier de l'ONEm.) ; - L'audition de Monsieur V. faisait suit à plusieurs missions de surveillance de son domicilié menées d'octobre 2002 à janvier 2003 (pièce 3 dossier de l'ONEm) ; - Auditionné le 2 juillet 2003 avant qu'il ne soit statué sur son droit aux allocations de chômage, Monsieur V. confirma sa déclaration du 5 mai 2003 à savoir que lorsqu'il effectuait un dépannage, cela ne durait que 10 minutes et qu'il lui arrivait de faire un petit travail pour lui-même et ses enfants durant la journée ; - L'O.N.Em. notifia ses décisions sur base de ces éléments ainsi qu'en s'appuyant sur d'autres pièces (déclarations TVA, site Internet créé par Monsieur V., publicité développée dans les journaux locaux) qui révèlèrent l'exercice par Monsieur V. d'une activité d'une certaine ampleur incompatible avec le caractère accessoire de l'activité qu'il avait déclaré ; Au terme du jugement dont appel, le premier juge : - joignit comme connexes les deux requêtes introductives d'instance ; - déclara les recours recevables mais non fondés ; - confirma les décisions administratives querellées du 14 juillet 2003 ; - déclara la demande reconventionnelle de l'ONEm sollicitant la condamnation de Monsieur V. à lui rembourser la somme de 11.271 euro correspondant aux allocations de chômage perçues indûment du 1er août 2002 au 20 juillet 2003 recevable mais avant de statuer plus avant sur son fondement, ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre à l'ONEm de déposer le formulaire C 32 attestant de la hauteur de l'indu à récupérer ; - réserva à statuer sur le surplus et les dépens. Monsieur V. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. S'agissant de la décision administrative querellée (n° 1033), Monsieur V. indique ne pas nier avoir reconnu lors de son audition réalisée le 5 mai 2003, qu'il n'a jamais biffé sa carte de contrôle lorsque épisodiquement il effectuait un travail en journée en dehors des heures autorisées mais il entend relativiser le non-respect par ses soins de l'interdiction de fournir des prestations la journée en faisant état de situations exceptionnelles qui, pour chacune d'elles, ne dépassaient généralement pas 10 minutes, voire au maximum 30 minutes. Eu égard au nombre limité de « dépassements », Monsieur V. sollicite que la sanction infligée sur pied de l'article 154 de l'arrêté organique soit réduite au minimum légal d'une semaine et se fonde plus particulièrement sur les considérations suivantes : - il ne travaillait qu'exceptionnellement la journée pour des travaux de minime importance et ce en cas d'urgence de la même manière qu'il ne prestait pas la journée lorsqu'il était au service des Etablissements C. ; - il a reconnu spontanément n'avoir jamais biffé sa carte de contrôle lors de ces travaux occasionnels effectués en dehors des heures autorisées en raison du peu d'importance de cette activité ; Au demeurant, fait valoir Monsieur V., lors du contrôle effectué le 5 mai 2003, il n'était pas occupé à réparer une machine d'un client mais il revenait de son jardin et était en train d'affûter un outil de jardinage personnel, ajoutant qu'aucun outil de sa clientèle n'était entreposé dans son atelier ce jour-là. Eu égard à la bonne foi qui est la sienne, révélée par la déclaration qu'il livra aux contrôleurs, Monsieur V. sollicite la limitation de la récupération des allocations de chômage perçues aux 150 derniers jours. Abordant la seconde décision administrative querellée (n° 1032), Monsieur V. relève que pour justifier sa décision, l'ONEm invoque tout à la fois l'étendue de la publicité diffusée par ses soins, l'existence d'une nombreuse clientèle ainsi que le contenu des déclarations TVA. Monsieur V. entend, toutefois, faire observer que : - son site Internet à été créé en 2001, soit avant la déclaration d'activité accessoire à l'ONEm alors qu'il prestait toujours pour compte des Etablisements C. ; - la diffusion de messages publicitaires dans le cadre de l'exercice d'une activité complémentaire ne génère pas, ipso facto, des revenus conséquents ; - il n'a déclaré, à partir du 1er août 2002, à la TVA que la somme de 3.145,16 euro au titre d'opérations soumises à la taxe ; - l'enquête menée par l'ONEm s'étendant du 14 octobre 2002 au 13 janvier 2003 n'a pas permis de déceler la présence de nombreux clients se présentant, en journée, à son domicile ; En outre, Monsieur V. fait valoir que son activité accessoire est demeurée résiduelle dans la mesure où pour tout l'exercice 2002, il ne réalisa qu'un bénéfice de 3060,32 euro alors que pour l'année 2003, il enregistra même une perte de 1376,99 euro . Monsieur V. considère, ainsi, que l'ONEm reste en défaut d'établir que l'
alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est d'application et que son activité ne présentait plus le caractère de profession accessoire. Monsieur V. sollicite l'annulation de la décision administrative n° 1032 ou, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction infligée au minimum légal d'une semaine ainsi que la limitation de la récupération aux 150 derniers jours compte tenu de sa bonne foi. A titre tout à fait subsidiaire, Monsieur V. sollicite l'autorisation de prouver sa bonne foi, par toutes voies de droit, en ce compris par témoins, les témoins qu'il se propose de faire entendre étant les auteurs des attestations produites à l'appui de son dossier selon lesquelles sa clientèle avait été avertie par ses soins qu'il ne pouvait travailler qu'avant 7 heures du matin et après 18 heures. POSITION DE L'ONEm. L'ONEm fait valoir, s'agissant de la décision administrative querellée (n° 1033) que l'enquête menée par ses services a permis de démontrer que Monsieur V. exerçait son activité de construction de machines agricoles durant la journée (c'est-à-dire entre 7 heures et 18 heures), et ce contrairement à ce qu'il avait déclaré en août 2002, et qu'il n'a jamais noirci ses cartes de contrôle. L'ONEm estime que les éléments du dossier démontrent, également, l'importance de l'activité déployée par Monsieur V. laquelle peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres de telle sorte qu'elle doit être considérée comme un travail au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Cette disposition réglementaire constitue une exception à la règle générale suivant laquelle pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération. Cet article doit, dès lors se lire en combinaison avec le principe général contenu au sein des articles 44 et 45 de l'arrêté royal précité. Ainsi, l'
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 assouplit la règle de l'interdiction imposée à un chômeur d'effectuer pour son propre compte le moindre travail qui peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limité à la gestion normale des biens propres pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par cette disposition à savoir : « 2° - qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations (...) ; 3° - qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis et dimanches (...) ». D'autre part, l'
de l'arrêté royal précité dispose que « le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur, dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire ». 2. Application des principes au cas d'espèce. a) fondement de la première décision administrative querellée (n° 1032). L'ONEm fonde sa décision d'exclure Monsieur V. du droit aux allocations de chômage à partir du 1er août 2002 sur base des dispositions de l'
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et plus spécifiquement de son § 1, 3° (non-respect de l'obligation imposée d'exercer cette activité accessoire principalement entre 18 heures et 7 heures) ainsi que de § 3 (l'ampleur de l'activité exercée dénie tout caractère accessoire à celle-ci). En l'espèce, lors du contrôle opéré le 5 mai 2003, Monsieur V.a reconnu exercer son activité accessoire en dehors du créneau horaire prévu par la réglementation de telle sorte qu'il n'a pas respecté le prescrit de l'
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Une déclaration inexacte (non conforme à l'engagement souscrit lorsqu'il sollicita le 1er août 2002 le bénéfice des allocations de chômage) équivaut, dans le cadre des articles 44 et 48 à un défaut de déclaration de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande d'allocations (Cass., 3 janvier 2005, Pas., I, p. 7). L'exclusion du bénéfice des allocations est, dans ce cas totale, et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l'article 169 alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 si le chômeur apporte la preuve que son activité s'est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes (Cass., 3 janvier 2005, déjà cité). La charge de cette preuve repose entièrement sur Monsieur V. et il n'appartient pas à l'ONEm d'établir que le chômeur a effectivement exercé une activité irrégulière durant toute la période de son chômage pour justifier la mesure d'exclusion. Force est, en l'espèce, à la Cour de céans de constater que cette preuve n'est pas rapportée par Monsieur V.. Au demeurant, les attestations de témoins produites aux débats par Monsieur V. sont insuffisantes pour permettre de déterminer les jours ou les périodes de prestations. En effet, les témoins se bornent tous à prétendre que « les contacts professionnels concernant l'entretien des tondeuses ou les petites réparations ont toujours eu lieu après 18 heures » : or, même si les contacts ont été noués après 18 heures, il était parfaitement loisible à Monsieur V. de procéder aux opérations d'entretiens et de réparations sollicitées pendant la journée... D'autre part, il paraît évident, comme l'observe avec pertinence l'ONEm, que l'attitude adoptée par Monsieur V. n'a pas permis à la Directrice du bureau du chômage de l'ONEm d'apprécier effectivement le caractère accessoire de son activité indépendante et, partant, de vérifier si l'activité exercée, par son ampleur, présentait encore, le caractère d'une profession accessoire. En effet, la biffure par Monsieur V. des cases de ses cartes de contrôle correspondant aux jours effectivement prestés aurait permis d'assurer l'effectivité du contrôle opéré par l'ONEm sur le caractère accessoire de cette activité déclarée et, partant, permis de vérifier le respect par ses soins du prescrit de l'
Il s'impose, dès lors, de confirmer la première décision administrative querellée (n° 1032) en ce que l'ONEm a exclu Monsieur V. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er août 2002 pour avoir contrevenu au prescrit de l'
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.