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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090629.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 29 juin 2009 No ECLI

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - de récupérer les allocations perçues indûment à partir de cette date ; - de l'exclure sur pied de l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 du droit aux allocations à partir du 20 octobre 2003 (soit au terme de la sanction précédente) pendant une période de 13 semaines au motif qu'il a fait une déclaration inexacte. Cette décision était motivée comme suit : « Le chômeur qui exerce une activité à titre accessoire, ne peut conserver le bénéfice des allocations qu'à la condition, entre autres, qu'il exerce cette activité principalement entre 18 H 00 et 7 H 00. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est pas habituellement occupé dans sa profession principale (

§ 48, 1er, 3° de l'arrêté royal précité).

Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire (

, § 3 alinéa 1er de l'arrêté royal précité). (...) Or suivant l'enquête réalisée, il s'avère qu'en fait, vous exercez cette activité également en cours de journée entre 7 et 18 heures. Vous avez donc fait une déclaration inexacte (...) ». Au terme d'une seconde requête déposée le 9 septembre 2003 au greffe du tribunal du travail de Tournai, Monsieur V. a introduit un recours contre la seconde décision lui notifiée le 14 juillet 2003 (N° 1033) par la Directrice du bureau du chômage de Tournai qui décidait : - de l'exclure du bénéfice des allocations à partir du 1er août 2002 sur base des articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - de récupérer les allocations indûment perçues à partir du 1er août 2002 sur pied de l'article 169 de l'arrêté royal précité ; - de l'exclure du droit aux allocations à partir du 21 juillet 2003 pour une période de 13 semaines pour n'avoir pas été en possession de sa carte de contrôle et avoir omis, avant le début d'une activité incompatible avec le droit aux allocations, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle (article 154 de l'arrêté royal précité). Cette décision était motivée comme suit : « (...) Vous exercez votre activité de construction de machines agricoles durant la journée (c'est-à-dire entre 7 H 00 et 18 H 00) contrairement à ce que vous aviez déclaré en août 2002. Vous n'avez jamais noirci aucune case sur vos cartes de contrôle. Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l'article 45 ». Il appert du dossier administratif de l'ONEm ainsi que des conclusions des parties que : - Monsieur V., né le ...., après avoir exercé une activité professionnelle durant 38 ans au service des Etablissements C. à Tournai, a été admis au bénéfice de la prépension conventionnelle à partir du 1er août 2002 et bénéficier, à partir de cette date, d'indemnités de chômage ; - Parallèlement à l'exercice de son activité professionnelle pour compte des Etablissements C., Monsieur V. entreprit, dès le 1er juin 1987, une activité accessoire de vente, de construction et de réparation d'outillage de jardin. En date du 1er août 2002, Monsieur V. compléta le formulaire C 1 A au terme duquel il déclara poursuivre l'exercice de cette activité accessoire la semaine, du lundi au vendredi, avant 7 heures et après 18 heures, situation qui lui permit de cumuler les allocations de chômage lui servies avec les revenus professionnels générés par l'exercice de cette activité accessoire ; - Le 5 mai 2003, Monsieur V. fut auditionné par les contrôleurs de l'ONEm à son domicile qui intervinrent sur dénonciation d'un de ses voisins avec lequel il était en conflit à la suite du bruit engendré par son activité accessoire ; - Monsieur V. déclara en substance ce qui suit : « (...) Ce jour, lors de votre contrôle, vous constatez que je suis en vêtement de travail et que j'étais occupé au travail dans mon garage. Il m'arrive parfois de travailler pendant la journée pour faire un petit travail rapidement pour un client pressé. Je répare et entretiens les motoculteurs, les tondeuses et le matériel pour pépinières. Je reconnais effectuer ce travail en dehors des heures autorisées. Ce jour je ne sais pas vous présenter ma carte de pointage et depuis le début de mon état chômage, je n'ai jamais biffé une journée » (pièce 1 du dossier de l'ONEm.) ; - L'audition de Monsieur V. faisait suit à plusieurs missions de surveillance de son domicilié menées d'octobre 2002 à janvier 2003 (pièce 3 dossier de l'ONEm) ; - Auditionné le 2 juillet 2003 avant qu'il ne soit statué sur son droit aux allocations de chômage, Monsieur V. confirma sa déclaration du 5 mai 2003 à savoir que lorsqu'il effectuait un dépannage, cela ne durait que 10 minutes et qu'il lui arrivait de faire un petit travail pour lui-même et ses enfants durant la journée ; - L'O.N.Em. notifia ses décisions sur base de ces éléments ainsi qu'en s'appuyant sur d'autres pièces (déclarations TVA, site Internet créé par Monsieur V., publicité développée dans les journaux locaux) qui révèlèrent l'exercice par Monsieur V. d'une activité d'une certaine ampleur incompatible avec le caractère accessoire de l'activité qu'il avait déclaré ; Au terme du jugement dont appel, le premier juge : - joignit comme connexes les deux requêtes introductives d'instance ; - déclara les recours recevables mais non fondés ; - confirma les décisions administratives querellées du 14 juillet 2003 ; - déclara la demande reconventionnelle de l'ONEm sollicitant la condamnation de Monsieur V. à lui rembourser la somme de 11.271 euro correspondant aux allocations de chômage perçues indûment du 1er août 2002 au 20 juillet 2003 recevable mais avant de statuer plus avant sur son fondement, ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre à l'ONEm de déposer le formulaire C 32 attestant de la hauteur de l'indu à récupérer ; - réserva à statuer sur le surplus et les dépens. Monsieur V. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. S'agissant de la décision administrative querellée (n° 1033), Monsieur V. indique ne pas nier avoir reconnu lors de son audition réalisée le 5 mai 2003, qu'il n'a jamais biffé sa carte de contrôle lorsque épisodiquement il effectuait un travail en journée en dehors des heures autorisées mais il entend relativiser le non-respect par ses soins de l'interdiction de fournir des prestations la journée en faisant état de situations exceptionnelles qui, pour chacune d'elles, ne dépassaient généralement pas 10 minutes, voire au maximum 30 minutes. Eu égard au nombre limité de « dépassements », Monsieur V. sollicite que la sanction infligée sur pied de l'article 154 de l'arrêté organique soit réduite au minimum légal d'une semaine et se fonde plus particulièrement sur les considérations suivantes : - il ne travaillait qu'exceptionnellement la journée pour des travaux de minime importance et ce en cas d'urgence de la même manière qu'il ne prestait pas la journée lorsqu'il était au service des Etablissements C. ; - il a reconnu spontanément n'avoir jamais biffé sa carte de contrôle lors de ces travaux occasionnels effectués en dehors des heures autorisées en raison du peu d'importance de cette activité ; Au demeurant, fait valoir Monsieur V., lors du contrôle effectué le 5 mai 2003, il n'était pas occupé à réparer une machine d'un client mais il revenait de son jardin et était en train d'affûter un outil de jardinage personnel, ajoutant qu'aucun outil de sa clientèle n'était entreposé dans son atelier ce jour-là. Eu égard à la bonne foi qui est la sienne, révélée par la déclaration qu'il livra aux contrôleurs, Monsieur V. sollicite la limitation de la récupération des allocations de chômage perçues aux 150 derniers jours. Abordant la seconde décision administrative querellée (n° 1032), Monsieur V. relève que pour justifier sa décision, l'ONEm invoque tout à la fois l'étendue de la publicité diffusée par ses soins, l'existence d'une nombreuse clientèle ainsi que le contenu des déclarations TVA. Monsieur V. entend, toutefois, faire observer que : - son site Internet à été créé en 2001, soit avant la déclaration d'activité accessoire à l'ONEm alors qu'il prestait toujours pour compte des Etablisements C. ; - la diffusion de messages publicitaires dans le cadre de l'exercice d'une activité complémentaire ne génère pas, ipso facto, des revenus conséquents ; - il n'a déclaré, à partir du 1er août 2002, à la TVA que la somme de 3.145,16 euro au titre d'opérations soumises à la taxe ; - l'enquête menée par l'ONEm s'étendant du 14 octobre 2002 au 13 janvier 2003 n'a pas permis de déceler la présence de nombreux clients se présentant, en journée, à son domicile ; En outre, Monsieur V. fait valoir que son activité accessoire est demeurée résiduelle dans la mesure où pour tout l'exercice 2002, il ne réalisa qu'un bénéfice de 3060,32 euro alors que pour l'année 2003, il enregistra même une perte de 1376,99 euro . Monsieur V. considère, ainsi, que l'ONEm reste en défaut d'établir que l'

§ 3

alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est d'application et que son activité ne présentait plus le caractère de profession accessoire. Monsieur V. sollicite l'annulation de la décision administrative n° 1032 ou, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction infligée au minimum légal d'une semaine ainsi que la limitation de la récupération aux 150 derniers jours compte tenu de sa bonne foi. A titre tout à fait subsidiaire, Monsieur V. sollicite l'autorisation de prouver sa bonne foi, par toutes voies de droit, en ce compris par témoins, les témoins qu'il se propose de faire entendre étant les auteurs des attestations produites à l'appui de son dossier selon lesquelles sa clientèle avait été avertie par ses soins qu'il ne pouvait travailler qu'avant 7 heures du matin et après 18 heures. POSITION DE L'ONEm. L'ONEm fait valoir, s'agissant de la décision administrative querellée (n° 1033) que l'enquête menée par ses services a permis de démontrer que Monsieur V. exerçait son activité de construction de machines agricoles durant la journée (c'est-à-dire entre 7 heures et 18 heures), et ce contrairement à ce qu'il avait déclaré en août 2002, et qu'il n'a jamais noirci ses cartes de contrôle. L'ONEm estime que les éléments du dossier démontrent, également, l'importance de l'activité déployée par Monsieur V. laquelle peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres de telle sorte qu'elle doit être considérée comme un travail au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre

  1. Ainsi, selon l'ONEm, dans la mesure où, à partir du 1er août 2002, Monsieur V. n'était pas privé de travail, il ne pouvait bénéficier d'allocations de chômage. Enfin, l'ONEm justifie la durée de la sanction par la circonstance selon laquelle Monsieur V. n'a pas, contrairement à sa déclaration enregistrée le 1er août 2002, exercé son activité avant 7 heures et après 18 heures et n'en a pas fait mention sur ses cartes de contrôle, n'ayant pu davantage pas exhibé sa carte de contrôle aux contrôleurs. Selon l'ONEm, la seule inexactitude de la déclaration suffit à entraîner la sanction sans qu'il importe de vérifier si la bonne foi de Monsieur V.a été surprise pour une raison quelconque. Concernant la décision administrative querellée n° 1032, l'ONEm indique que ses services d'enquête ont pu constater que Monsieur V.a exercé son activité accessoire en cours de journée entre 7 heures et 18 heures de telle sorte qu'il a fait une déclaration inexacte ajoutant que l'exercice effectif de l'activité accessoire entre 7 heures et 18 heures a entraîné la perte des allocations correspondantes. L'ONEm fait observer que le chômeur doit mentionner le travail sur sa carte de contrôle et que lorsqu'il reste en défaut de satisfaire à cette obligation, il empêche le directeur du bureau du chômage d'estimer le caractère accessoire de l'activité exercée et, notamment, le temps consacré à celle-ci, ce qui aurait permis de considérer, au vu de la fréquence des biffures, que le temps total consacré à l'activité faisait perdre à celle-ci son caractère accessoire. L'ONEm estime, néanmoins, au regard de l'enquête menée par ses services, que l'activité exercée par Monsieur V. ne revêtait plus un caractère accessoire vu son ampleur (publicité, nombreux clients, examen de déclarations TVA). L'ONEm considère que c'est à juste titre qu'il poursuit la récupération des allocations de chômage perçues depuis le 1er août 2002, Monsieur V. ne pouvant invoquer sa bonne foi dans la mesure où il a été averti de ses droits et obligations lors de sa demande d'allocations et lors de la notification de l'autorisation d'exercice d'une profession accessoire. L'ONEm sollicite la confirmation des deux décisions administratives litigieuses. D'autre part, l'ONEm postule que sa demande reconventionnelle tendant à entendre condamner Monsieur V. à lui rembourser les allocations de chômages indûment perçues du 1er août 2002 au 20 juillet 2003, soit la somme de 11.271 euro , soit déclarée fondée et produit, à cet effet, aux débats le formulaire C 32 réclamé par le premier juge. DISCUSSION - EN DROIT.
  2. La législation applicable. Les conditions d'exercice d'une activité accessoire sont fixées par l'

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Cette disposition réglementaire constitue une exception à la règle générale suivant laquelle pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération. Cet article doit, dès lors se lire en combinaison avec le principe général contenu au sein des articles 44 et 45 de l'arrêté royal précité. Ainsi, l'

§ 1

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 assouplit la règle de l'interdiction imposée à un chômeur d'effectuer pour son propre compte le moindre travail qui peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limité à la gestion normale des biens propres pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par cette disposition à savoir : « 2° - qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations (...) ; 3° - qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis et dimanches (...) ». D'autre part, l'

§ 3

de l'arrêté royal précité dispose que « le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur, dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire ». 2. Application des principes au cas d'espèce. a) fondement de la première décision administrative querellée (n° 1032). L'ONEm fonde sa décision d'exclure Monsieur V. du droit aux allocations de chômage à partir du 1er août 2002 sur base des dispositions de l'

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et plus spécifiquement de son § 1, 3° (non-respect de l'obligation imposée d'exercer cette activité accessoire principalement entre 18 heures et 7 heures) ainsi que de § 3 (l'ampleur de l'activité exercée dénie tout caractère accessoire à celle-ci). En l'espèce, lors du contrôle opéré le 5 mai 2003, Monsieur V.a reconnu exercer son activité accessoire en dehors du créneau horaire prévu par la réglementation de telle sorte qu'il n'a pas respecté le prescrit de l'

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Une déclaration inexacte (non conforme à l'engagement souscrit lorsqu'il sollicita le 1er août 2002 le bénéfice des allocations de chômage) équivaut, dans le cadre des articles 44 et 48 à un défaut de déclaration de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande d'allocations (Cass., 3 janvier 2005, Pas., I, p. 7). L'exclusion du bénéfice des allocations est, dans ce cas totale, et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l'article 169 alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 si le chômeur apporte la preuve que son activité s'est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes (Cass., 3 janvier 2005, déjà cité). La charge de cette preuve repose entièrement sur Monsieur V. et il n'appartient pas à l'ONEm d'établir que le chômeur a effectivement exercé une activité irrégulière durant toute la période de son chômage pour justifier la mesure d'exclusion. Force est, en l'espèce, à la Cour de céans de constater que cette preuve n'est pas rapportée par Monsieur V.. Au demeurant, les attestations de témoins produites aux débats par Monsieur V. sont insuffisantes pour permettre de déterminer les jours ou les périodes de prestations. En effet, les témoins se bornent tous à prétendre que « les contacts professionnels concernant l'entretien des tondeuses ou les petites réparations ont toujours eu lieu après 18 heures » : or, même si les contacts ont été noués après 18 heures, il était parfaitement loisible à Monsieur V. de procéder aux opérations d'entretiens et de réparations sollicitées pendant la journée... D'autre part, il paraît évident, comme l'observe avec pertinence l'ONEm, que l'attitude adoptée par Monsieur V. n'a pas permis à la Directrice du bureau du chômage de l'ONEm d'apprécier effectivement le caractère accessoire de son activité indépendante et, partant, de vérifier si l'activité exercée, par son ampleur, présentait encore, le caractère d'une profession accessoire. En effet, la biffure par Monsieur V. des cases de ses cartes de contrôle correspondant aux jours effectivement prestés aurait permis d'assurer l'effectivité du contrôle opéré par l'ONEm sur le caractère accessoire de cette activité déclarée et, partant, permis de vérifier le respect par ses soins du prescrit de l'

§ 3de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, quod non en l'espèce.

Il s'impose, dès lors, de confirmer la première décision administrative querellée (n° 1032) en ce que l'ONEm a exclu Monsieur V. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er août 2002 pour avoir contrevenu au prescrit de l'

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

  1. b)fondement de la seconde décision administrative querellée (n°1033) L'ONEm fonde sa deuxième décision sur les articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. L'article 44 de l'arrêté précité dispose que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. De son côté, l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précise « qu'est considérée, notamment comme un travail, l'activité effectuée pour un tiers qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée par un tiers est présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel sauf si le chômeur apporte la preuve contraire ». Il ressort des développements assurés dans le cadre de l'examen du fondement de la première décision administrative querellée (n° 1032) que Monsieur V.a exercé une activité de construction et d'entretien de machines agricoles durant la journée (entre 7h et 18h) ce qu'au demeurant il ne conteste pas dès lors qu'il se limite à invoquer le nombre limité des actes posés en dehors du créneau horaire autorisé (sans le prouver) et à solliciter la réduction de la sanction lui infligée au minimum légal d'une semaine. Il est dès lors acquis que Monsieur V. n'a pas été privé de travail et de rémunération et ne pouvait, partant, prétendre au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er août 2002. En outre, Monsieur V. n'a pas davantage respecté le prescrit de l'article 71, alinéa 1er, 1° et 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui impose au chômeur d'être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et de la conserver par-devers lui ainsi que de faire la mention de toute activité avant le début de celle-ci à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle. Il n'est pas contesté que Monsieur V. n'a jamais respecté cette obligation, les cartes de contrôle C3 - prépension étant vierges de toute biffure. L'exclusion décidée par l'ONEm à partir du 1er août 2002 est donc parfaitement justifiée (Cass. 3 janvier 2005, Pas I, p.7).
  2. c)quant à la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation (art. 169, alinéa 2 de l'A.R. du 25 novembre 1991. Au terme de sa demande reconventionnelle introduite devant le premier juge, l'ONEm sollicitait la condamnation de Monsieur V. à lui rembourser la somme de 11.271 euro représentant les allocations de chômage versées indûment du 1er août 2002 au 20 juillet 2003. Monsieur V. sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 selon lesquelles « lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi les allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue ». En vertu de la disposition précitée, il appartient à Monsieur V. de prouver sa bonne foi, notion qui n'a toutefois pas été définie par la réglementation. Le professeur CORNELIS relève de manière générale que la majorité des Cours et tribunaux, en ce compris la Cour de cassation, ainsi qu'une grande partie de la doctrine utilisent également la notion de « bonne foi » sans la définir (L. CORNELIS, « La bonne foi : aménagement ou entrave à l'autonomie de la volonté » in La bonne foi, actes du colloque organisé le 30 mars 1990 par le Conférence libre du jeune barreau de Liège, Ed. Jeune Barreau de Liège, 1990, p.34). Cet auteur relève que cette notion fait, selon les décisions recensées, l'objet d'interprétations diverses, étant souvent assimilée à divers adjectifs tels que : honnête, fidèle, loyal, correct, raisonnable, respectable, prudent, équitable. Ainsi, la bonne foi apparaît être une notion « ouverte », vague et indéterminée, son contenu dépendant des circonstances de fait, des besoins et des jugements de valeur sociaux. Le comportement de bonne foi paraît requérir la loyauté et l'honnêteté que l'on est en droit d'attendre d'une personne normalement prudente et raisonnable (C.T. Bruxelles, 5 septembre 2007, RG 48834, inédit). Cette notion implique, partant, la prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le comportement examiné. En l'espèce, la Cour a examiné attentivement l'ensemble des factures émises par Monsieur V. au cours de la période litigieuse et constate qu'en réalité aucune d'entre elles n'est relative à l'entretien d'outillages et de machines agricoles appartenant à des personnes physiques non assujetties à la TVA. La Cour en conclut, dès lors, que Monsieur V.a sciemment celé à l'administration fiscale cette partie de son activité aux fins de tenter de réduire aux yeux de l'ONEm l'ampleur de l'activité exercée par ses soins révélée tout à la fois par les factures d'achat produites au dossier de l'ONEm ainsi que par la nature même de ses travaux (son activité porte en effet également sur la construction de matériel et d'outillages agricoles) dont Monsieur V. assurait la promotion à grands renforts de messages publicitaires. Les factures émises par Monsieur V. au cours de la période litigieuse soumise à la Cour de céans portent en effet exclusivement sur la vente de matériel et d'outillages agricoles neufs (pour permettre évidemment l'activation de la garantie commerciale y attachée) soit sur la livraison de biens et la fourniture de services à des personnes physiques assujetties à la TVA (de telle sorte qu'elles pouvaient ainsi récupérer la TVA) ou à des clients institutionnels (ex : le Couvent X), lesquels devaient, bien entendu, justifier les débours exposés au regard de leur comptabilité. Monsieur V. ne peut dès lors se targuer d'être une personne honnête et loyale et, partant, ne peut revendiquer le bénéfice de la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d'enquêtes formulée par Monsieur V. pour prouver sa bonne foi, dès lors que le fait soumis à preuve par témoins est dénué de toute pertinence, les éléments du dossier de l'ONEm soumis à la Cour de céans révélant l'existence d'une situation contraire à celle alléguée par Monsieur V.. La demande reconventionnelle de l'ONEm doit être déclarée fondée.
  3. d)quant à la hauteur des sanctions administratives infligées par les deux décisions administratives querellées (n° 1032 et 1033). Au terme de la première décision administrative querellée (n°1032), l'ONEm a infligé, sur pied de l'article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, une sanction d'exclusion maximale (13 semaines) se fondant, à cet effet, sur l'ampleur de l'activité exercée par Monsieur V. qui dénie tout caractère accessoire à celle-ci. La Cour ne peut que confirmer la hauteur de la sanction infligée, compte tenu des pratiques orchestrées par Monsieur V. visant à tenter de réduire aux yeux de l'ONEm l'ampleur de l'activité exercée par ses soins qui ne peut plus être qualifiée d'accessoire. Au terme de la seconde décision administrative querellée (n° 1033), l'ONEm a également sanctionné Monsieur V. sur pied de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en lui infligeant une sanction plus modérée (13 semaines) au regard de la fourchette d'exclusion prévue pour cette disposition (entre 1 et 26 semaines), Monsieur V. s'étant vu reprocher de n'avoir pas été en possession de sa carte de contrôle et d'avoir omis, avant le début de toute activité entreprise par ses soins entre 7 heures et 18 heures, de noircir la case correspondante de sa carte de contrôle C3 - prépension. Il ne paraît pas davantage justifié aux yeux de la Cour de réduire la hauteur de la sanction infligée alors qu'il est dûment établi au regard des éléments du dossier de l'ONEm que l'activité exercée par Monsieur V. n'a pu raisonnablement s'effectuer principalement avant 7 heures et après 18 heures et qu'elle n'a jamais été mentionnée (ne fût-ce qu'une fois) sur la carte de contrôle. La Cour de céans se doit de confirmer également la hauteur de la sanction administrative infligée au terme de la seconde décision administrative querellée (n° 1033). 3. CONCLUSIONS. La Cour de céans confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions. La requête d'appel doit, dès lors, être déclarée non fondée ; ***** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Madame le Substitut général M. HERMAND en son avis oral ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Se saisissant par l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 alinéa 1er du Code judiciaire de la question de droit non tranchée par le premier juge, à savoir le fondement de la demande reconventionnelle de l'ONEm, la déclare fondée et condamne Monsieur V. à rembourser à l'ONEm la somme de 11.271 euro représentant les allocations de chômage perçues indûment par celui-ci durant la période s'étendant du 1er août 2002 au 20 juillet 2003 ; Condamne, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, l'ONEm aux frais et dépens de première instance et d'appel taxés par la Cour de céans à la somme de 255,10 euro se répartissant comme suit : - indemnité de procédure de base de première instance : 109,32 euro - indemnité de procédure de base d'appel : 145,78 euro Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090629.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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