id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090709.14 No Rôle: 21328 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-01-22 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 20:07 Fiche Lorsque la prospection concerne des produits ou services donnant lieu à une commande unique, deux raisons justifient l'exclusion du droit à l'indemnité d'éviction : il n'y a pas à proprement parler « apport de clientèle » et - surabondamment - le préjudice que ladite indemnité a pour fonction de réparer fait défaut, le représentant ne pouvant espérer obtenir une nouvelle commande des mêmes clients. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Représentants de commerce Mots libres: Contrat de travail - Représentant de commerce - Indemnité d'éviction - Apport de clientèle. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 101 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 09 JUILLET 2009 R.G. 21328 3ème Chambre Contrat de travail - Représentant de commerce - Indemnité d'éviction - Base de calcul de l'indemnité de rupture. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif en ce qui concerne l'appel principal, ordonnant la réouverture des débats et la production de documents en ce qui concerne l'appel incident. EN CAUSE DE : La S.C.A. X. Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître DASCOTTE loco Maître BOSSARD, avocat à Charleroi ; CONTRE : L.J., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître VANHOESTENBERGHE, avocat à Charleroi ; **** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 23 juin 2008 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 2008 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de Mr L.J. reçues au greffe le 10 octobre 2008, formant appel incident ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 19 novembre 2008 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de la S.C.A. X. reçues au greffe le 22 décembre 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de Mr L.J.déposées au greffe le 16 février 2009 ; Vu les conclusions de synthèse de la S.C.A. X. reçues au greffe le 16 mars 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 juin 2009 ; Vu les dossiers des parties ; * * * RECEVABILITE DES APPELS L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, conforme aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr L.J.a été engagé au service de la S.C.A. X. en qualité de délégué technico-commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris cours le 15 juin
- Il était prévu que la rémunération s'élevait à 2.060 BEF bruts par mois. En date du 15 décembre 2005 les parties ont négocié de nouvelles modalités réglant leurs relations de travail et ont établi un avenant prévoyant, à partir du 1er janvier 2006 : 1° Prestations pouvant être modifiées. 2° Un montant de vente mensuel de 12.500 euro est obligatoire pour la vente de matériel en système d'alarme. Le paiement des commissions se fera trimestriellement. Néanmoins en cas d'insuffisance du chiffre une estimation sera reconduite au semestre. Le montant annuel de 137.500 euro sera indexé d'année en année (...). 3° Les commissions sur la CCTV, l'incendie, le contrôle d'accès et la motorisation seront négociées au cas par cas. La S.C.A. X adressa à Mr L.J trois avertissements par lettres recommandées des 30 janvier, 12 avril et 9 juin
- Aux dossiers des parties figure un document « fait en deux exemplaires le 30 novembre 2005 », mais portant en en-tête la mention « fait en un exemplaire le 26 juin 2006 à Forchies-la-Marche et envoyé par recommandé » par lequel la S.C.A. X. notifie à Mr L.J. sa décision de mettre fin au contrat de travail moyennant un préavis d'une durée de trois mois « qui prendra cours le 1er juillet 200 ». En date du 24 juillet 2006 la S.C.A. X. fit savoir à Mr L.J.que le solde du préavis ne devrait pas être presté et qu'une indemnité de rupture lui serait payée en trois fois. Par exploit de citation du 3 mai 2007, Mr L.J.cita la S.C.A. X. à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi pour l'entendre condamner à lui payer : - la somme de 1.670,86 euro au titre de solde d'indemnité de rupture ; - la somme de 8.303,11 euro au titre d'indemnité d'éviction ; - les intérêts au taux légal sur les différentes sommes dues, et ce depuis le 24 juillet 2006 jusqu'au parfait paiement. Mr L.J.sollicitait également la condamnation de la S.C.A. X. à lui délivrer le relevé des affaires réalisées durant toute la période de son occupation, sous peine d'une astreinte de 75 euro par jour. Par jugement prononcé le 23 juin 2008, le premier juge, faisant droit partiellement à la demande, condamna la S.C.A. X. au paiement des sommes brutes de 920,86 euro au titre de complément d'indemnité de rupture et de 7.553,11 euro au titre d'indemnité d'éviction, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires. Mr L.J.fut débouté du surplus de sa demande. Il a été réservé à statuer quant aux frais et dépens de l'instance. La S.C.A. X. a relevé appel de ce jugement, faisant voir d'une part que Mr L.J.est en défaut d'apporter la preuve d'un apport de clientèle significatif et d'autre part qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture dès lors que, peu de temps après celle-ci, il a été engagé par une société concurrente, active dans le même secteur. Mr L.J.forme appel incident en ce qu'à tort, le premier juge a exclu de la rémunération annuelle l'avantage lié à l'utilisation privée d'un véhicule appartenant à l'employeur et d'un téléphone portable. DECISION Appel principal - Indemnité d'éviction Aux termes de l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978, lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. L'article 105 de ladite loi dispose que la clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une présomption d'avoir apporté une clientèle, l'employeur étant admis à faire la preuve contraire le cas échéant. En l'espèce la S.C.A. X. a mis fin au contrat de travail sans invoquer de motif grave, après une occupation d'un peu plus d'un an. Le contrat liant les parties ne prévoyait pas de clause de non-concurrence. Il appartient dès lors à Mr L.J.d'établir l'apport de clientèle. Par clientèle, il faut entendre un ensemble de clients. Si l'apport de clientèle ne doit pas être important pour ouvrir le droit à l'indemnité d'éviction, il reste qu'il convient qu'il soit significatif, et ne se limite pas à quelques rares clients. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé qu'il ne peut être question de clientèle que lorsque celle-ci offre un avantage pour l'entreprise, à savoir la possibilité d'obtenir des commandes futures, possibilité qui ne doit pas être insignifiante (Cass., 15 juin 1988, R.D.S., 1988, 297). Lorsqu'il s'agit de produits ou services donnant lieu à une commande unique, deux raisons justifient l'exclusion du droit à l'indemnité d'éviction : il n'y a pas, à proprement parler, « apport de clientèle » et - surabondamment - le préjudice que ladite indemnité a pour fonction de réparer fait défaut, le représentent ne pouvant espérer obtenir une nouvelle commande des mêmes clients. En l'espèce Mr L.J.était chargé de la vente de systèmes d'alarme et de sécurité. Il s'agit de produits qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet de demandes renouvelées. C'est d'ailleurs l'argument avancé en conclusions par l'intéressé pour contester avoir été en mesure d'apporter la clientèle à son nouvel employeur et par là même contester l'absence de préjudice : « dans le secteur d'activité envisagé, la vente d'un système d'alarme ou de sécurité constitue essentiellement une opération unique (« one shot ») ». Quant aux contrats annexes portant sur l'entretien, il convient de relever que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'installation d'un système d'alarme ne s'accompagne pas obligatoirement d'un contrat d'entretien, et que par ailleurs il ne s'agit pas d'un avantage significatif pour l'entreprise. A défaut d'apport de « clientèle » et, par voie de conséquence, à défaut de préjudice, Mr L.J.ne pouvait prétendre à l'indemnité d'éviction. L'appel principal est fondé. Appel incident - Complément d'indemnité de rupture Aux termes de l'article 39, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. Lorsque le travailleur est licencié moyennant le paiement d'une indemnité de congé, celle-ci doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a droit au moment de la notification du congé. Il en va de même lorsque le contrat est rompu moyennant un préavis à prester mais qu'au cours de celui-ci, l'employé licencié est dispensé de prester. Le solde du préavis doit être payé sous forme d'indemnité évaluée sur la base de la rémunération en cours au moment où l'exécution du contrat prend fin. Le travailleur doit avoir droit, au moment du licenciement, à l'avantage dont il revendique la prise en considération au titre d'avantage acquis en vertu du contrat de travail pour déterminer l'indemnité de congé. Le véhicule de société et le téléphone portable mis à disposition du travailleur sont susceptibles de constituer des éléments de la rémunération dans la mesure où il ne sont pas uniquement des outils de travail destinés à permettre l'exécution du contrat de travail. Il faut, pour qu'il soit tenu compte de tels avantages, que le travailleur établisse que l'employeur a autorisé l'utilisation du véhicule de société ou du téléphone portable à des fins privées. En effet, un avantage n'est acquis que s'il est autorisé et non si le travailleur détourne de son objet un outil mis à sa disposition à des fins professionnelles. Si la convention des parties est muette et si le travailleur ne fait pas l'objet de retenues sur sa rémunération en contrepartie de l'utilisation à des fins privées d'un avantage, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. L'utilisation d'un véhicule de société ou d'un téléphone portable à des fins privées est un avantage acquis qui doit être évalué à concurrence de la valeur réelle de l'avantage et non de la valeur convenue ou déclarée fiscalement. L'avantage porte sur l'utilisation faite du véhicule tant en dehors des heures de travail (pour les déplacements strictement privés) que pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, sauf pour les représentants de commerce pour lesquels le trajet fait partie du temps de travail s'ils se rendent directement de leur domicile chez les clients. En l'espèce Mr L.J.fait valoir que, durant toute la durée de son occupation, ont été mis à sa disposition un téléphone portable et un véhicule de marque Seat Ibiza 1900 TDI « full options », dont il disposait durant les week-end, les soirées, les jours fériés et les vacances annuelles. Il considère que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congé doit comprendre ces avantages acquis en vertu du contrat, évalués à 200 euro par mois pour le véhicule et à 50 euro par mois pour le téléphone portable. La S.C.A. X. conteste avoir toléré l'utilisation à des fins privées de ces deux outils de travail. Elle en veut notamment pour preuve trois courriers recommandés adressés à Mr L.J.par lesquels elle exigeait qu'il lui remette des feuilles de route détaillées ainsi que la liste exhaustive de ses appels téléphoniques. Il n'est pas contesté que Mr L.J. avait à sa disposition un véhicule de société et un téléphone portable. Le contrat de travail du 15 juin 2005 est muet quant à l'utilisation de ceux-ci à des fins privées. Contrairement à ce que soutient la S.C.A. X. , les lettres recommandées des 30 janvier, 12 avril et 9 juin 2006 paraissent avoir pour but de contrôler la régularité ou l'importance des prospections de Mr L.J.plutôt que l'usage strictement professionnel du véhicule et du téléphone portable. La preuve qui incombe à Mr L.J., à savoir qu'il y a eu effectivement utilisation de ces deux outils de travail à des fins privées et que cette utilisation était autorisée, peut être apportée par toute voie de droit. Il relève utilement que : - il n'a pas été invité à ramener le véhicule au siège de l'entreprise durant la période de congés annuels ; il rentrait par ailleurs chaque soir chez lui avec ledit véhicule et le conservait durant les week-end sans que cela ait suscité la moindre objection ; - la S.C.A. X., qui est une petite entreprise occupant quelques personnes, ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'un véhicule personnel ; - l'offre d'emploi parue via le FOREM, à la suite de laquelle il a été engagé, spécifiait, au niveau des conditions de rémunération, que le candidat retenu disposerait d'un véhicule de société ainsi que d'un téléphone portable. Si la charge de la preuve incombe au travailleur, il reste que l'employeur doit y collaborer et ne peut se limiter à exprimer de simples dénégations. Il y a lieu, avant de statuer quant au fondement de l'appel incident, d'inviter la S.C.A. X. à produire aux débats la copie des factures afférentes à l'utilisation du téléphone portable mis à disposition de Mr L.J.durant son occupation et la copie de l'annonce publiée sur le site internet du FOREM relatif au recrutement d'un délégué technico-commercial, ayant abouti à l'engagement de Mr L.J.. Les parties sont également invitées à s'expliquer sur les modalités de prise en charge des frais afférents au véhicule de marque Seat Ibiza mis à disposition de l'intéressé. La réouverture des débats est ordonnée d'office à ces fins. **** PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.C.A. X. au paiement de la somme brute de 7.553,11 euro au titre d'indemnité d'éviction, augmentée des intérêts moratoires et judiciaires ; Avant de statuer quant au fondement de l'appel incident, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt et ordonne à la S.C.A. X. de déposer au dossier de la procédure, dans les trois mois du prononcé du présent arrêt, la copie des factures afférentes à l'utilisation du téléphone portable mis à disposition de Mr L.J.durant son occupation et la copie de l'annonce publiée sur le site internet du FOREM relatif au recrutement d'un délégué technico-commercial, ayant abouti à l'engagement de Mr L.J.; Dit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, la S.C.A. X. communiquera ses « observations » au greffe pour le 07 septembre 2009 après les avoir adressées à Monsieur L.J., ce dernier étant invité quant à lui, à communiquer ses « observations » en réplique au greffe pour le 06 novembre 2009 après les avoir adressées à la S.C.A. X.; Fixe celle-ci à l'audience publique du 08 décembre 2009 à 16 heures 05' (temps de plaidoirie : de 16 H 05' à 16 heures 35') devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
- Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 09 juillet 2009 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame F. WALLEZ, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090709.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div