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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090903.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090903.10 No Rôle: 21342 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 20:10 Fiche La kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme « abandonné » au même titre que le ferait un parent pour son enfant, sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple. Or, l'article 73 quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers du 1° de son § 1er, subordonne l'octroi d'une prime d'adoption à la signature d'un acte d'adoption. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: allocations familiales, prime d'adoption, kafala Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 73 quater - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 8/2010 - p. 429-430 J.L.M.B. - - 2010/38 - p. 1834 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2009 R.G. 21342 5ème chambre Allocations familiales. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'Office national d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés, en abrégé ONAFTS, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue de Trèves, 70, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Van Bilsen loco Maître Blondiau, avocat à Mons, CONTRE : Madame B.H., domiciliée à ..., Intimée, comparaissant en personne. ÑÑÑÑÑ La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, l'ONAFTS (Office National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés), ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2008, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons le 9 septembre

  1. Ce jugement a été notifié le 10 septembre 2008 à cette partie, et fut présenté au siège de cette dernière le 12 septembre 2008, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. La cause introduite à l'audience du 6 novembre 2008 a été remise contradictoirement à celle du 18 décembre
  2. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 18 décembre
  3. Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour rédaction d'un avis écrit. Le dépôt de cet avis écrit a été prévu pour le 5 février 2009 au plus tard. Un délai de répliques a été prévu en faveur des parties jusqu'au 4 mars 2009 inclus. L'avis écrit déposé le 5 février 2009 a été notifié conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire et il n'y a pas été répliqué. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient en substance que : · l'institution de la kafala en droit marocain ne peut être assimilée, ni à une adoption simple en droit belge, ni d'ailleurs à un acte d'adoption accompli valablement à l'étranger, · cette institution n'établit d'ailleurs aucune filiation entre la partie intimée et l'enfant concerné, et elle ne confère aucun droit à la succession, · même au Maroc, cette institution constitue l'équivalent d'une tutelle officieuse comme on la connaît en Belgique · l'article 20 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant serait respecté par l'octroi des allocations familiales à l'enfant, ce qui constitue une aide appropriée comme le prévoit cette disposition. Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter la confirmation de l'acte administratif initialement entrepris, étant le refus de l'octroi d'une prime d'adoption pour l'enfant I. par décision notifiée le 24 janvier
  4. * * * III - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, que : III-1 Le 25 juillet 2006, les époux B.-B., domiciliés à ... en Belgique et de nationalité belge, ont sollicité et obtenu au Maroc, conformément à un procès-verbal dressé par l'agent d'exécution du tribunal de première instance d'Inesgane, le bénéfice de la «kafala » sur l'enfant E.I., née à B. le ..., fille de A. et de S., avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Ce procès-verbal indique que Madame ., actuelle intimée, est en outre désignée en qualité de « tutrice dative » de l'enfant qui résidait au Maroc au moment du passage de l'acte. III-2 Il est acquis que l'enfant en question, de nationalité marocaine, fait officiellement partie du ménage des époux B.-B. III-3 Le 27 novembre 2007, Monsieur B.A. et son épouse ont, par le biais de leur caisse d'allocations familiales, introduit une demande d'allocations familiales pour travailleurs salariés en faveur de l'enfant E.I. . III-4 À partir du 16 janvier 2008, l'ONAFTS a liquidé à la partie intimée, Madame B.H., épouse de Monsieur B.A., la somme mensuelle de 78,59 EUR en faveur de l'enfant I., et ce au titre d'allocations familiales de rang 1 au taux ordinaire, tel que prévu par l'article 40 des lois coordonnées. III-5 Le surlendemain, soit le 18 janvier 2008, la partie intimée a introduit auprès de l'ONAFTS une demande de prime d'adoption pour l'enfant I.. III-6 En date du 23 janvier 2008, l'ONAFTS a informé l'intimée qu'elle percevrait dorénavant les allocations familiales au taux majoré tel que prévu par l'article 50 ter des lois coordonnées pour l'enfant I., et ce en raison de l'invalidité de l'attributaire. La régularisation du taux majoré sera opérée le 30 janvier 2008 depuis le mois de décembre
  5. III-7 Le 24 janvier 2008, l'ONAFTS notifiera à la partie intimée le refus d'octroi de la prime d'adoption en faveur de l'enfant I. sur base de l'article 73 quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et plus particulièrement des conditions posées par cette disposition auxquelles la kafala ne répondait pas. III-8 Cet acte administratif sera contesté par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Mons le 29 janvier
  6. III-9 Par jugement présentement déféré du 9 septembre 2008, le tribunal du travail de Mons a considéré que le recours ainsi introduit était fondé, et a dit pour droit que la partie intimée avait droit à une prime d'adoption pour l'enfant I.. * * * IV - Les éléments qui précèdent amènent à rappeler que l'institution de la kafala du droit marocain ne peut être assimilée à un acte d'adoption. En effet, la plupart des pays relevant du droit musulman ne connaissent pas l'institution de l'adoption qui est d'ailleurs expressément interdite au Maroc par l'article 149 du Code de la famille marocain qui stipule que l'adoption, appelée «attabani » est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L'article 22 de la loi marocaine n°15-01 dispose certes que la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés, ou encore les collectivités locales ainsi que leurs groupements. Il n'en reste pas moins que la kafala se situe sur un tout autre plan que celui de l'adoption, et qu'elle ne peut être comparée qu'à une tutelle officieuse ou à une prise en charge d'enfant, situation de fait qui a d'ailleurs permis à la partie intimée de percevoir les allocations familiales sur le territoire belge. Il n'est ainsi pas possible d'assimiler la kafala à une adoption simple dans la mesure où, pour cette dernière institution, si le lien avec les parents d'origine subsiste, il y a néanmoins également un autre lien qui s'instaure entre l'enfant et l'adoptant. Concernant la comparaison avec une adoption plénière, on remarquera que cette dernière confère à l'enfant et à ses descendants le même statut ainsi que les mêmes droits et obligations qu'ils auraient eus si l'enfant était né de ceux qui ont adopté de façon plénière. Le lien qui existe avec la famille d'origine est en ce cas complètement coupé. Toujours est-il que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'adoption simple ou de l'adoption plénière, un lien est établi entre l'adoptant et l'adopté, ce qui n'est aucunement le cas pour la kafala. La kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme « abandonné », sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple (voir en ce sens : Cour d'appel de Versailles, arrêt du 27 novembre 2003, RG nº 03/05159 et Cass. Fr., 10 octobre 2006, pourvoi 06-15264, Bulletin 2006, I, nº 431, page 368, légifrance). Or, l'article 73 quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers du 1° de son § 1er, subordonne l'octroi d'une prime d'adoption à la signature d'un acte d'adoption. À supposer par impossible qu'il faille considérer la kafala comme une adoption, on remarquera que la procédure marocaine concrétisant cette institution ne pourrait être reconnue et avoir d'effet sur le territoire belge qu'à la condition d'avoir respecté les dispositions prescrites par les articles 361.1 à 361.5 du Code Civil, ce qui n'est aucunement le cas. Pour le reste, on notera que ce qui précède ne contrarie en rien l'article 20 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui énonce qu'un enfant privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat. On remarquera en effet que cette disposition ne vise pas spécialement l'adoption dans la mesure où un enfant peut être privé de son milieu familial sans pour autant être adopté. D'autre part, le versement des allocations familiales à la personne qui élève effectivement l'enfant assure l'octroi de l'aide dont il est question, au-delà de la protection offerte par l'Etat belge au travers, notamment, de l'ensemble de la législation en matière de protection de la jeunesse. ÑÑÑÑÑ PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme déposé par Monsieur le substitut général Christophe VANDERLINDEN, et auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et rétablit l'acte administratif initialement entrepris dans toutes ses dispositions, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens non liquidés, mais d'ores et déjà taxés à néant vu l'absence d'intervention d'un plaideur professionnel pour la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 3 septembre 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur G. POTIER, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090903.10 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080909.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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