id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090915.10 No Rôle: 21529 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 20:14 Fiche Le médiateur de dettes, dès lors qu'il n'est pas partie au litige, ne dispose pas de la qualité requise pour interjeter appel d'un jugement en ce que le premier juge a omis de convoquer à l'audience relative à l'affectation des fonds thésaurisés trois créanciers aux fins de leur permettre de faire valoir leur éventuel point de vue quant à la saisie-arrêt simplifiée pratiquée par l'Etat belge après la décision de révocation. D'autre part, le médiateur de dettes ne dispose pas davantage de la possibilité d'interjeter appel de la décision du juge statuant sur ses frais et honoraires. L'interdiction de former appel contre la décision relative aux frais et honoraires du médiateur de dettes est, donc, applicable pour les décisions « mixtes » statuant tout à la fois sur une demande de répartition des fonds thésaurisés après révocation et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur : admettre le contraire reviendrait à créer une discrimination entre les médiateurs de dettes selon la voie choisie pour qu'il soit procédé à la taxation de leur état. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Requête d'appel introduite par le médiateur de dettes à l'encontre d'un jugement mixte statuant tout à la fois sur une demande de répartition des fonds thésaurisés après révocation et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur - Irrecevabilité de la requête d'appel formée par le médiateur de dettes Bases légales: Loi - 05-07-1978 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 SEPTEMBRE 2009 R.G. 21529 10ème Chambre Règlement collectif de dettes - Requête d'appel introduite par le médiateur de dettes à l'encontre d'un jugement mixte statuant tout à la fois sur une demande de répartition des fonds thésaurisés après révocation et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur. Irrecevabilité de la requête d'appel formée par le médiateur de dettes. Article 1675/15 § 3 du Code judiciaire Article 1675/19 § 3 du Code judiciaire Arrêt contradictoire à l'égard de l'appelant et de l'Etat belge et par défaut à l'égard des autres parties, définitif. EN CAUSE DE : Maître Eric HERINNE agissant en sa qualité de médiateur de dettes de K.A.et de P.R-M ; Appelant, CONTRE : 1) K.A. (médié), à ..... ; 2) P. R-M (médiée), à ...... ; 3) ETAT BELGE , SPF Finances, Recette des Contributions de Fleurus, dont les bureaux sont sis Avenue de la Gare, 14 à 6220 FLEURUS ; Ayant pour avocat Maître J-F DIZIER à CHARLEROI ; 4) S.A. FIDEXIS, Boulevard du Souverain ,191 à 1210 BRUXELLES ; 5) S.A. CITIBANK, Boulevard Général Jacques, 263g à 1050 BRUXELLES ; 6) S.A. FIDUCRE, Avenue Henri Matisse, 16 à 1140 BRUXELLES ; 7) S.A. ATRADIUS, Avenue Prince de Liège, 74 à 5100 NAMUR ; 8) S.A. ALPHA CREDIT, rue Ravenstein, 60/15 à 1000 BRUXELLES ; 9) S.A. FIMASER, Boulevard Anspach, 1/13 à 1000 BRUXELLES ; 10) Association intercommunale coopérative à responsabilité limitée I.E.H., dont le siège social est sis à l'hôtel de Ville, Place Charles II, à 6000 CHARLEROI et le siège d'exploitation à la rue des Glaces, 88 à 5060 AUVELAIS ; 11) S.A. de droit public BELGACOM, Boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 BRUXELLES ; Intimés, ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 26 mars 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 26 février 2009 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi; Entendu le médiateur de dettes et le conseil du SPF Finances, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 mai 2009; Vu le défaut des autres parties bien que régulièrement convoquées ; Ouï le ministère public en la lecture de son avis à l'audience publique du 2 juin 2009 auquel seul l'appelant a répliqué au terme de « conclusions sur avis » reçues au greffe de la Cour le 10 juin 2009 ; Vu le dossier de l'appelant ; ******* ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Monsieur K. et Madame P. ont été déclarés admissibles au bénéfice du règlement collectif de dettes par ordonnance prononcée le 6 octobre 2006 par le Juge des Saisies de Charleroi qui nomma en qualité de médiateur de dettes, Maître HERINNE. Une ordonnance de prorogation fut prononcée le 28 mars 2007 par le Juge des Saisies. En date du 1er juin 2007, le médiateur de dettes déposa auprès du Juge des Saisies une requête en révocation de la décision d'admissibilité. Au terme d'un jugement prononcé le 11 janvier 2008, le Juge des Saisies de Charleroi révoqua la décision d'admissibilité du 1er juin 2007 sur base des dispositions de l'article 1675/15 §1,2° du Code judiciaire et, sous réserve de l'affectation de l'éventuel disponible en sa possession, déchargea le médiateur de sa mission. En date du 17 janvier 2008, le SPF Finances, Recette des Contributions de Fleurus, pratiqua une saisie-arrêt simplifiée entre les mains du médiateur. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 12 décembre 2008, le médiateur de dettes proposa que les fonds thésaurisés soient affectés aux créanciers au marc le franc, le dividende étant calculé sur base des montants des créances déclarées, sous déduction de son état de frais et honoraires. Le médiateur de dettes soutenait que la saisie-arrêt simplifiée pratiquée le 17 janvier 2008 par le SPF FINANCES, recettes des contributions de FLERUS, ne pouvait sortir ses effets car il appartenait au tribunal de statuer sur l'affectation définitive des fonds thésaurisés. Le médiateur de dettes postula également la taxation de son état de frais et honoraires à la somme de 707,09 euro comprenant la taxation des versement « entrants ». Par voie de conclusions, le SPF FINANCES fit valoir qu'en raison de la révocation, les poursuites individuelles des créanciers régulièrement notifiées avant l'intentement de la procédure reprenaient effet et primaient les saisies de même rang, notifiées pendant la procédure ou après la décision de révocation. Selon le SPF Finances, la répartition des fonds devait respecter les privilèges et sûretés et une répartition ne pouvait pas intervenir au marc le franc entre les créanciers. Enfin, le SPF Finances postula la condamnation des débiteurs au paiement d'une indemnité de procédure liquidée à 109,32 euro . Au terme du jugement querellé le premier juge : · Taxa l'état définitif de frais et honoraires du médiateur à la somme de 591,44 euro après avoir refusé la taxation des virements « entrants » ; · Dit non fondée pour le surplus la demande de taxation en ce qu'elle visait les versements « entrants » ; · Autorisa le médiateur à prélever cette somme de 591,44 euro par privilège sur l'actif de la médiation ; · Dit que le médiateur de dettes procédera à la répartition des fonds subsistant sur le compte de la médiation après déduction de ses honoraires tels que taxés ci-dessus en respectant les privilèges et sûretés et compte tenu de la saisie-arrêt simplifiée pratiquée le 17 janvier 2008 par le SPF Finances et du privilège général sur meubles dont bénéficie ce créancier ; · Dit non fondée la demande de l'Etat belge, SPF Finances tendant à obtenir la condamnation des débiteurs aux dépens de l'instance ; · Dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Le médiateur de dettes dirige son appel contre le jugement entrepris dans la mesure où il lui semble que trois créanciers (FIMASER, IEH et BELGACOM) n'ont pas été convoqués à l'audience relative à l'affectation des fonds thésaurisés de telle sorte qu'ils n'ont pu, partant, faire valoir leur point de vue relatif à la saisie-arrêt simplifiée pratiquée par le SPF FINANCES après décision de révocation. Développant ce moyen le médiateur de dettes fait valoir, en effet, que ces trois créanciers (FIMASER, IEH et BELGACOM) se sont manifestés en lui adressant une déclaration de créance, situation qui les conduisit à être convoqués devant le juge des saisies. Le médiateur de dettes estime « étrange » de constater que le tribunal du travail a omis de les convoquer dans le cadre de la procédure d'affectation des fonds thésaurisés alors que l'introduction d'une créance ne vaut comme déclaration de créance au sens de l'article 1675/9 § 2 du Code judiciaire que si elle comporte les éléments offrant la possibilité au médiateur de dettes de tenir compte de cette créance dans le règlement collectif de dettes. Le médiateur de dettes souligne que dans la mesure où le Juge des Saisies a réservé à statuer sur l'affectation des fonds, il n'existait aucune raison susceptible de conduire le tribunal du travail à s'abstenir de convoquer les trois créanciers dont question à l'audience relative à l'affectation des fonds thésaurisés. Le médiateur de dettes sollicite la mise à néant du jugement querellé quant à ce. D'autre part, le médiateur de dettes soulève un second moyen à l'appui de sa requête d'appel au terme duquel il fait grief au premier juge d'avoir taxé l'état définitif de ses frais et honoraires à la somme de 591,44 euro après avoir rejeté les « virements entrants ». Le médiateur de dette estime, tout au contraire, sur base de la jurisprudence de la Cour de céans que l'indemnité visée à l'article 2.2° de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 est liée à la prestation relative à un versement effectué par un débiteur de ressources au bénéfice du médié tant que les débiteurs de ressources doivent payer entre les mains du médiateur. Le médiateur de dettes condamne l'interprétation dépourvue de tout fondement réglementaire par le premier juge et sollicite, également, la réformation du jugement querellé quant à ce. Dans le dispositif de sa requête d'appel, le médiateur de dettes sollicite la Cour de céans : - qu'elle déclare la présente requête recevable et fondée ; - qu'elle mette à néant le jugement déféré et statue par voie de dispositions nouvelles, l'ensemble des créanciers étant actuellement à la cause ; - qu'elle dise pour droit que le médiateur procédera à la répartition des fonds subsistant sur le compte de la médiation après déduction de son état de frais et honoraires tels que taxé par la Cour en respectant les privilèges et sûretés et compte tenu de la saisie-arrêt simplifiée pratiquée le 17 janvier 2008 par le SPF Finances ainsi que du privilège général sur les meubles dont bénéficie ce créancier ; - qu'elle dise pour droit que font l'objet d'une taxation, en application de l'article 2-2° de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 les « versements entrants » et, en conséquence, qu'elle taxe l'état du médiateur comme suit : - frais et débours : 117,68 euro - honoraires, émoluments : 586,41 euro DISCUSSION - EN DROIT : A. Quant à la qualité requise dans le chef du médiateur pour interjeter appel Il résulte d'une doctrine (J. VAN COMPERNOLLE « Examen de jurisprudence (1971-1985) Droit judiciaire privé - Les voies de recours » R.C.J.B., 1987, p. 131, n° 15, A. FETWEIS « Manuel de procédure civile » , 2è éd., Fac Dr. Liège, 1989, p. 493, n° 736) et d'une jurisprudence unanimes (Cass., 19/2/1979, Pas., I, p. 725 ; Cass., 5/1/90, Pas., I, p. 526) que le fait d'interjeter appel équivaut à exercer une action en justice et qu'il s'impose, dès lors, en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire d'exiger de l'appelant qu'il ait qualité et intérêt. Les conditions générales de recevabilité prévues aux articles 17 et 18 du Code judiciaire ne concernent que l'action en justice exercée tant en première instance qu'en appel tandis que l'intérêt et la qualité requis pour interjeter appel sont des conditions spécifiques de recevabilité. Cette spécificité des conditions de l'appel a été mise en exergue par la Cour de cassation au terme d'un arrêt prononcé le 13 septembre 1991 (Cass., 13/9/91, Pas., 1992, I, p. 33). La question qui se posait en l'espèce était celle de savoir si une association n'ayant pas la personnalité juridique avait qualité et intérêt pour interjeter appel d'un jugement prononçant une condamnation à son encontre alors que le défaut de personnalité juridique n'a pas été soulevé en première instance. La Cour de cassation a considéré que l'association condamnée était partie à l'instance bien qu'elle n'était pas dotée de la personnalité juridique et qu'elle devait, dès lors, pouvoir exercer contre sa condamnation les voies de recours prévues par la loi. Il suffit, dès lors, relève A. DECROËS (« Recevabilité de l'appel ; qualité et intérêt », R.C.J.B., 2004, p. 368,obs. sous Cass., 24/4/2003 ») » pour justifier de la qualité et de l'intérêt pour interjeter appel d'avoir été partie en première instance et d'être lésé par la décision attaquée. Le fait que l'association n'ait pas la personnalité juridique n'a d'incidence que sur la recevabilité de l'action intentée contre elle en première instance. Il ressort de cet arrêt que le juge d'appel doit tout d'abord examiner la recevabilité de l'appel (jugement susceptible d'appel ; caractère appelable du jugement ; absence d'acquiescement, délai d'appel ; partie en première instance ; grief résultant de la décision attaquée) pour ensuite examiner la recevabilité de l'action intentée par ou contre l'appelant et ce, au regard des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Les notions de qualité et d'intérêt pour interjeter appel ont, ainsi, une signification différente qu'en première instance ; elles s'analysent par référence au jugement qui a été rendu en première instance. L'on enseigne, ainsi, que quiconque est partie en première instance par lui-même ou par son représentant a qualité pour interjeter appel et que l'intérêt requis pour interjeter appel est fonction du grief qu'inflige à l'appelant la décision attaquée » conclut A. DECROËS. Ainsi, pour avoir qualité pour interjeter appel il faut avoir été partie ou représenté en première instance. La notion de partie est déterminée non seulement par la présence de cette personne au procès mais aussi par l'existence de conclusions prises par elle ou contre elle en première instance. Selon une jurisprudence constante, nul ne peut interjeter appel contre une décision rendue dans une instance à laquelle il n'a pas été partie (A. FETWEIS, op. cit. p. 493, n° 737). Un lien d'instance ou lien de droit au premier degré est, partant, nécessaire entre deux parties présentes en première instance pour que l'une d'elles puisse intimer l'autre. Selon un enseignement constant de la Cour de cassation (Cass., 10/10/2002, Pas., I, p. 1887 ; Cass., 21/12/2000, Pas., I, p. 2013 ; Cass., 13/3/98, Pas., I, p. 140) l'appelant est sans qualité aucune pour diriger un appel contre une partie dont il n'était pas l'adversaire en première instance : le litige ne peut se poursuivre en degré d'appel que s'il se meut entre les parties qui étaient opposées en première instance c'est-à-dire que les parties doivent avoir conclu l'une contre l'autre en première instance et non en présence l'une de l'autre (Cass., 7/6/96, Pas., I, p. 603), la recevabilité de l'appel étant subordonnée à l'existence d'une contestation formellement nouée. La Cour de céans estime que le médiateur n'est pas partie au litige de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre lui-même, le médié et les créanciers : le médiateur est dès lors sans qualité aucune pour diriger son appel contre les parties présentes au litige dont il n'était pas l'adversaire en première instance. Il ressort, ainsi, des développement qui précédent que le médiateur, dès lors qu'il n'était pas partie au litige tel qu'il s'est développé devant le premier juge, ne disposait pas de la qualité requise pour interjeter appel à l'encontre du jugement querellé en ce que le premier juge avait omis de convoquer à l'audience relative à l'affectation des fonds thésaurisés trois créanciers (FIMASER, IEH et BELGACOM) aux fins de leur permettre de faire valoir leur éventuel point de vue quant à la saisie-arrêt simplifiée pratiquée par l'Etat belge, SPF FINANCES, après la décision de révocation (voyez C.T. Mons, 07/04/2009, RG 21450, inédit). D'autre part, le médiateur ne dispose pas davantage de la possibilité d'interjeter appel de la décision du juge statuant sur ses frais et honoraires. Pour rappel, la taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes peut intervenir de deux manières : a) soit dans le cadre d'une ordonnance spécifique par laquelle le juge statue exclusivement sur l'indemnisation du médiateur de dettes, sur requête de celui-ci conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire ; b) soit dans le cadre de toute autre décision soit d'homologation de plan, soit encore d'imposition d'un plan judiciaire ou encore,, comme en l'espèce, lorsque le juge statue sur une demande de révocation . Au terme d'un arrêt prononcé le 14/02/2008 (n°14/2008), la Cour Constitutionnelle a considéré que l'impossibilité de former appel de la décision judiciaire en matière de fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire, n'impliquait pas de limitation disproportionnée des droits des médiateurs de dettes et ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour justifie sa décision par l'inexistence d'un principe général garantissant un double degré de juridiction et par l'absence de marge d'appréciation laissé au juge de fixer les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes et ce contrairement au Tribunal de Commerce à l'égard du curateur. A l'instar de C. BEDORET (note C.C., 14/02/08, p. 254, in Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes, jurisprudence commentée, 2007, Observatoire du Crédit et de l'Endettement), la Cour de céans est d'avis que même si l'arrêt précité de la Cour Constitutionnelle analyse la situation d'une décision judiciaire statuant exclusivement sur les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, un raisonnement similaire vaut, également, comme en l'espèce, pour la décision judiciaire « mixte » statuant tout à la fois sur la demande de répartition des fonds thésaurisés après révocation introduite par le médiateur et sur la taxation de son état de frais et honoraires. L'interdiction de former appel contre la décision relative aux frais et honoraires du médiateur de dettes est donc également applicable pour les décisions « mixtes » statuant tout à la fois sur une demande de répartition des fonds thésaurisés après révocation et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur : admettre le contraire reviendrait à créer une discrimination entre les médiateurs de dette selon la voie choisie pour qu'il soit procédé à la taxation de leur état, comme l'observe fort opportunément C. BEDORET ; Le médiateur de dettes ne dispose, dès lors, que d'une voie de recours extraordinaire pour contester la réduction de son état à savoir le pourvoi en cassation ( voyez à titre d'exemple : Cass., 29/02/2008, www.juridat.be). Le médiateur de dettes ne dispose, ainsi pas, non plus du droit d'interjeter appel du jugement querellé en ce que le premier juge a taxé son état de frais et honoraires en refusant les virements « entrants » faute de qualité dans son chef pour interjeter appel (impossibilité juridique de former appel conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire). Conclusions : La requête d'appel du médiateur doit être déclarée irrecevable. ******* Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant et de l'Etat belge et par défaut à l'égard des autres parties ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel du médiateur de dettes irrecevable ; Réserve les dépens de l'instance d'appel ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 septembre 2009 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Madame K. BURLION, Greffier ; qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090915.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.