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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091001.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091001.12 No Rôle: 21432 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 20:20 Fiche Un appel interjeté dans une matière énumérée à l'article 704 du code judiciaire ne doit pas être motivé pour être valablement exercé. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: appel, procédure, droit judiciaire, motivation, nullité et discrimination Bases légales: Code Judiciaire - 704 Code Judiciaire - 1057, 7° Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2009 R.G. 21432 5ème Chambre Indemnités de maladie - invalidité. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt réputé contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur C.R. H.M., domicilié à ..... Appelant, faisant défaut de comparaître, CONTRE : 1.L'Institut National d'Assurance maladie-Invalidité, en abrégé INAMI, dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, n° 211, Première partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Degrève, avocat à Marcinelle, 2.L'Union Nationale des Mutualités Libres, en abrégé UNML, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, rue Saint-Hubert, 19, Deuxième partie intimée, faisant défaut de comparaître. ÑÑÑÑÑ La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, Monsieur C.R. H.M. ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 8 décembre

  1. Ce jugement a été notifié le 15 décembre 2008 à cette partie, et fut présenté au domicile de cette dernière le 17 décembre 2008, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. L'INAMI a ensuite déposé des conclusions en date du 29 avril 2009 dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire. Les autres parties, soit l'appelant ainsi que la seconde partie intimée, l'Union Nationale des Mutualités Libres, n'ont pas conclu, et n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées. L'INAMI a, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendu en ses moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 3 septembre
  2. Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour émission sur-le-champ d'un avis oral qui a attiré l'attention sur un éventuel défaut de motivation de la requête d'appel. Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante expose laconiquement dans sa requête d'appel qu'elle s'oppose au jugement déféré en ce qu'il a confirmé le rapport d'expertise. L'INAMI soutient quant à lui en substance que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau de nature à contredire les conclusions de l'expert désigné en premier degré, de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé. * * * III-1 Concernant le défaut de motivation de la requête d'appel, le prescrit de l'article 1057,7°, du code judiciaire stipule que, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs. Pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée. Cette énonciation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions, et au juge d'appel d'en percevoir la portée. Cependant, l'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci (voir Cassation, 3e chambre, 2 mai 2005, ONSS c. B.P., JT 2006 du 1er avril 2006, nº 6219, pages 224 et 225). Dans sa requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, l'appelant a indiqué pour toute motivation qu'il n'était pas d'accord avec le rapport de l'expert. On pourrait considérer que ceci revient à contester les conclusions d'expertise sur le plan médical, de sorte qu'un appel ainsi libellé pourrait satisfaire au prescrit de l'article 1057,7°, du code judiciaire, et être par conséquent valable, car il énonce un grief qui, certes n'est pas développé, ce qui est suffisant, et s'agissant d'un cas ne débouchant pas sur une nullité d'office, n'a concrètement pas causé grief à la partie intimée. Au demeurant, même à imaginer que l'appel ainsi interjeté soit nul, on rappellera que la présente juridiction, en une cause inscrite au rôle général sous le nº 20.772, a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les conditions, édictées à peine de nullité par l'article 1057 du code judiciaire, n'engendrent-elles pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la constitution, lus isolément ou en combinaisons avec son article 23, ainsi qu'avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, en ce que l'application de la disposition légale précitée (art. 1057 du C.J.), en raison des conditions qu'elle édicte de manière indistincte, aurait pour effet de traiter de façon identique des assurés sociaux, soit des justiciables particulièrement démunis (spécifiquement visés à l'article 704 du code judiciaire) et qui se trouvent dans des situations humaines, sociales, financières et médicales fondamentalement différentes de celles que connaissent ou sont présumés connaître les autres justiciables, moins vulnérables, impliqués dans des procédures civiles soumises aux règles du code judiciaire dans le cadre des procédures d'appel étrangères aux matières visées à l'article 704 du code judiciaire, et ce d'autant que les assurés sociaux visés à l'article 704 du code judiciaire qui ont pu introduire initialement leur recours de la manière la plus informelle qui soit en premier degré, se trouvent en quelque sorte trompés et désemparés par l'exigence soudainement posée par le texte de l'article 1057 dès qu'ils interjettent appel, alors que le juge d'appel, à l'instar du juge du premier degré, reste un juge du fond amené à remplir un rôle identique, c'est-à-dire statuer sur l'objet d'une demande (un résultat factuel recherché) articulé au départ d'une cause (un édifice de faits) tout en ayant l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ? » Dans un arrêt récent du 11 mars 2009 numéro du rôle 4453 la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle de manière positive en considérant que l'article 1057 précité violait bien les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant à un assuré social impliqué dans un litige relevant des matières visées à l'article 704 du code judiciaire de motiver sa requête d'appel à peine de nullité, là où son recours introductif en premier degré ne devait pas l'être. Plus précisément, la Cour constitutionnelle a indiqué ce qui suit concernant la violation en question : «B.7.
  3. Le jugement statuant sur cette requête (nb: informelle introduite en premier degré conformément à la possibilité ouverte par l'article 704 du code judiciaire) a été notifié au requérant par pli judiciaire, conformément à l'article 792, alinéa 2, du code judiciaire, et, en application de l'alinéa 3 du même article, la lettre d'accompagnement faisait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. B.7.
  4. En revanche, cette lettre d'accompagnement n'indiquait pas que le requérant, qui n'était pas tenu en première instance de satisfaire aux exigences de forme détaillées à l'article 1034 ter du code judiciaire, devait, en degré d'appel, satisfaire aux exigences équivalentes de l'article 1057 du même code. B.
  5. En ce qu'il peut aboutir à faire déclarer irrecevable (nb: nul en réalité) l'appel introduit par un assuré social dans les circonstances décrites en B.7, l'article 1057 du code judiciaire a des effets disproportionnés. Dans la mesure où, dans de telles circonstances, ni l'article 792, alinéa 3,ni aucune autre disposition du code judiciaire ne prévoient l'obligation d'indiquer, dans la lettre accompagnant la notification du jugement, les conditions de forme auxquelles doit satisfaire l'acte d'appel, la personne qui introduit un appel dans ces circonstances est, sans justification, traitée de la même manière que celle qui, dès le début de la procédure, a dû satisfaire aux exigences de forme mentionnées à l'article 1034 ter du code judiciaire. 8.
  6. Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse positive... L'article 1057 du code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure indiquée en B.8 ». Il apparaît : · que l'article 792, alinéa 3, ni aucune autre disposition du code judiciaire ne prévoient toujours pas en l'état, dans les matières relevant l'article 704 du code judiciaire, l'obligation d'indiquer, dans la lettre accompagnant la notification du jugement, les conditions de forme auxquelles doit satisfaire l'acte d'appel, · qu'en l'espèce, et indépendamment du vide juridique dont question ci-dessus, la lettre accompagnant la notification du jugement rendu en premier degré n'indique effectivement pas les conditions de forme auquel doit satisfaire l'acte d'appel. Ceci permet de confirmer en toute hypothèse et surabondamment que le recours introduit en degré d'appel ne peut qu'être vu comme ayant été valablement exercé. III-2 Sur le fond du litige, si l'appel, voie de recours ordinaire, présente le plus haut intérêt pour une partie à laquelle le premier juge n'a pas accordé ce qu'elle postulait, encore faut-il dans ce cadre soumettre au juge de la sorte saisi des éléments pertinents, c'est-à-dire de nature à faire rectifier une erreur ou permettant d'infléchir la position consacrée par le dispositif du jugement déféré. S'agissant d'un examen tournant autour de l'opportunité d'entériner (ou non) une expertise à caractère médical ordonnée sur base des critères édictés par l'article 100 de la loi coordonnée en matière d'assurance maladie-invalidité du 14 juillet 1994, il s'avère capital pour une partie qui estime pouvoir contester le rapport déposé par un expert judiciaire d'étoffer ses remarques ou objections. Selon la Cour de cassation, la circonstance qu'une partie n'a fait part d'aucune observation à l'expert n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir cassation 17 février 1984, PAS.I, page 704) ; il faut mais il suffit que la partie qui sollicite la nullité, l'écartement de l'expertise ou le remplacement d'un expert, voire tout simplement la désignation d'un autre expert, rapporte la preuve qu'il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments de nature à modifier les conclusions de l'expert (voir en ce sens « Traité de l'expertise en toutes matières », volume I, Paul Lurquin, Bruylant 1985, nº 184 in fine, page 176). Dans son arrêt précité du 17 février 1984, la Cour de cassation a encore considéré que « le juge apprécie en fait s'il est suffisamment éclairé par l'expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés postérieurement au rapport de l'expert ». En l'espèce, la cour ne peut que constater et déplorer que la partie appelante n'a à ce jour produit aucun élément médical objectif, précis et pertinent, de nature à modifier ou à infléchir les conclusions de l'expert (voir à cet égard les certificats médicaux laconiques des Drs Lecocq et Pletincx de 21 novembre 2006, 2 août 2007 et 10 juin 2008). Pour le surplus et au demeurant, l'expertise ordonnée en premier degré conduit à des conclusions justes et bien vérifiées, prises dans le respect du principe contradictoire. La cour relève à cet égard que l'expert EL BANNA, désigné en premier degré, après avoir repris scrupuleusement les termes de la mission qui lui était impartie, a successivement et dans l'ordre : · procédé à une première réunion d'expertise en date du 13 février 2008, · examiné scrupuleusement à cette date la partie appelante, · fait le relevé des paramètres socio-économiques, scolaires, professionnels, des antécédents familiaux ainsi que personnels à caractère médical et chirurgical, · décrit les symptômes présentés, · analysé les documents médicaux produits, · adressé ses préliminaires aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour l'envoi des observations et des faits directoires, · collationné les observations et faits directoires ainsi envoyés, · engagé une discussion complémentaire à ce sujet en respectant toujours le principe du contradictoire, · et enfin rédigé des conclusions pour objectivement considérer que les lésions et troubles fonctionnels présentés par l'actuelle partie appelante n'entraînaient pas, à partir du 25 juin 2007 et postérieurement, une réduction de sa capacité de gain telle qu'elle est définie à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les conclusions de l'expert furent déposées le 4 avril
  7. Au regard de ce qui précède, la cour considère être suffisamment éclairée par l'expertise pour considérer que l'appel est dépourvu de fondement. ÑÑÑÑÑ PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Entendu en son avis oral conforme Monsieur Christophe Vanderlinden, substitut général délégué, Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques, Déclare l'appel recevable et valablement exercé, mais dépourvu de fondement, et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en ce compris l'aspect ayant trait à la liquidation des dépens inhérents à l'instance du premier degré, Condamne, conformément au prescrit de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie intimée aux dépens de l'instance d'appel non liquidés, mais d'ores et déjà taxés à néant vu le défaut de la partie appelante et a fortiori l'absence d'intervention d'un avocat pour défendre sa thèse. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 1er octobre 2009 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur G. POTIER, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091001.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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