id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 05 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091005.7 No Rôle: 20493 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 20:22 Fiche Lorsqu'une disposition comme l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit de manière aussi stricte un délai préfixe, c'est-à-dire à peine de déchéance, assorti à une notification, l'exigence corrélative qui en découle est que la notification dont il est question doit avoir été effectuée à une adresse au sujet de laquelle aucun doute ne peut planer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - contestation - délai et déchéance Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 53, alinéa 2 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2009 R.G. 20.493 2ème Chambre Maladie professionnelle Article 579 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 1, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Vallée, avocate à La Louvière ; CONTRE : Monsieur A. J-L, domicilié à .... Intimé, comparaissant par son conseil Maître Lievens loco Maître Pourbaix, avocate à Boussu ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, le Fonds des Maladies Professionnelles, ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons le 28 juin 2006, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié. Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire : · l'appelant, le 22 décembre 2008, · l'intimé, le 10 février 2009, et le 12 juin
- Aucun de ces écrits de conclusions n'a été déposé en dehors du délai prescrit. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la deuxième chambre du 7 septembre
- * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient à titre principal que le jugement déféré a, à tort, déclaré le recours de l'intimé recevable au regard de l'absence de production de la preuve de la notification des décisions des 30 septembre 2003 et 1er mars
- Or, la preuve de l'envoi recommandé des décisions dont il est question ayant été produite, le recours judiciaire de l'actuel intimé, initialement intenté par citation du 8 mars 2005 contre une décision du 1er mars 2004, serait irrecevable pour avoir dépassé le délai d'un an prévu, à peine de déchéance, par l'article 53,alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin
- Dans ce contexte, la partie appelante soutient que l'adresse figurant sur la preuve des envois recommandés n'est pas erronée, et que la lettre "B" qui y est reprise ne serait que l'abréviation des termes "boîte postale". À titre subsidiaire, et sur le fond, l'intimé ne démontrerait pas qu'il existe un dommage lié à l'activité professionnelle exercée, conformément à ce qu'exige l'article 31 des lois coordonnées. * * * III- Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à entendre dire que la demande originelle devait, à titre principal, être déclarée irrecevable, et à titre subsidiaire, dépourvue de fondement. La partie intimée sollicite quant à elle la confirmation pure et simple du jugement déféré. * * * IV - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, tels qu'exposés par ordre chronologique croissant, que : IV-1 L'intimé, né le ..., exerce la profession de contremaître chez Electrabel, et travaille depuis 1973 au service d'entretien, exploitation et maintenance de diverses centrales électriques, dont celles de Quaregnon, Baudour, St-Ghislain, et Monceau sur Sambre. IV-2 Il est constant que l'exposition aux risques professionnels dont il est question (code 130121 pour l'asbestose et code 930120 pour les affections bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l'amiante) n'est pas et n'a jamais été contestée. IV-3 En effet, lorsque l'intéressé a introduit ses demandes auprès du Fonds des Maladies Professionnelles en date des 3 et 4 mars 2003 (le 3 mars sous le code 930120 et le 4 mars sous le code 130121) , ce dernier les a rejetées par deux décisions ne remettant nullement en cause l'exposition aux risques professionnels, mais indiquant exclusivement sur le plan strictement médical : · dans la décision de rejet du 30 septembre 2003, que l'intéressé n'était pas atteint de la maladie pour laquelle réparation avait été demandée, · dans celle de rejet du 1er mars 2004, que si l'intéressé était effectivement atteint de la maladie pour laquelle réparation avait été sollicitée, celle-ci n'avait provoqué, au stade actuel, aucun dommage dans le cadre de l'assurance contre les maladies professionnelles. IV-5 Les deux décisions dont question ci-dessus seront toutes deux notifiées le jour où elles ont été prises (pour rappel le 30 septembre 2003 pour la première et le 1er mars 2004 pour la seconde), et ce à l'adresse suivante telle que mentionnée sur la copie des listings d'envois recommandés produits par l'appelant à l'audience du 7 septembre 2009 : «A. J-L, à ... », alors que l'adresse exacte de l'intimé au moment des notifications litigieuses était : «A. J-L, à...». IV-6 Il est acquis que les notifications dont il est question sont des recommandés simples, c'est-à-dire sans mécanisme d'accusé de réception permettant de vérifier que le destinataire a bien reçu l'envoi, ou qu'à tout le moins il a disposé d'un délai lui permettant de retirer celui-ci auprès des services postaux après avoir en toute hypothèse été réputé touché à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. IV-7 L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle et en octroi d'indemnités au profit de l'actuel intimé a été lancée par citation signifiée le 8 mars 2005 (voir la pièce reprise sous la rubrique n°1A du dossier de la procédure du premier degré). IV-8 Par décision du 28 juin 2006, le premier juge a déclaré cette demande recevable, et a, pour le surplus "avant-dire droit quant au fond", désigné un expert chargé de dire si, à la date des demandes introduites, l'intéressé était ou non atteint des maladies professionnelles pour lesquelles il sollicitait réparation avec, dans l'affirmative, évaluation du dommage ainsi causé. IV-9 Le Fonds des Maladies Professionnelles a, comme on le sait, interjeté appel de cette décision sur base des motifs résumés ci-dessus au point II. * * * V - Les éléments qui précèdent amènent à considérer : V-1 Quant à l'aspect ayant trait à la recevabilité de l'action originelle, l'article 53,alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci prévoit que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 3 (NB: ne concernant que les décisions de récupération d'indu), les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants-droit au tribunal du travail compétent dans l'année de leur notification... ». Lorsqu'une disposition prévoit de manière aussi stricte un délai préfix assorti à une notification, l'exigence corrélative qui en découle quant à cette dernière est qu'elle doit avoir été effectuée à une adresse au sujet de laquelle aucun doute ne peut planer, ce qui n'est aucunement le cas, d'autant que, de notoriété publique, l'abréviation des termes « boîte postale » n'est pas « B », mais « B.P. ». Qui plus est, même à imaginer que l'abréviation dont il est question pouvait désigner une boîte, encore faudra-t-il constater que celle-ci n'est pas clairement identifiée sur la preuve de l'envoi de la notification, dans la mesure où cette dernière indique un n°1 B A. Il n'est donc pas établi et que la notification a été correctement effectuée (voir les éléments de fait résumés ci-dessus au point IV-5). Même si la notification avait été correctement effectuée, ce qui n'est point le cas, il est important de relever surabondamment que la notification sans mécanisme d'accusé de réception, tel que prévu à l'article 53,alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, pourrait en toute hypothèse poser problème dans la mesure où la Cour d'arbitrage, aujourd'hui devenue Cour constitutionnelle a, depuis un arrêt du 17 décembre 2003 (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), mis en exergue la théorie dite de la "réception" qui fut d'ailleurs intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit depuis sa révision : · que la notification doit être effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, · que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. La demande originelle doit par conséquent être déclarée recevable, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par le jugement déféré. V-2 En ce qui concerne le fond du litige qui a strictement trait à des aspects médicaux (voir ce qui est exposé ci-dessus au point IV-3), l'article 31 des lois coordonnées du 3 juin 1970 énumère les différents dommages qui donnent lieu à réparation, à savoir : · 1°- le décès de la victime, · 2°- l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale, · 3°- l'incapacité permanente de travail partielle ou totale, · 4°- la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37 (sur avis du médecin désigné par le Fonds et conformément à la procédure prévue à cet effet), · 5°- les frais pour soins de santé. L'intimé a produit en premier degré et invoque toujours en degré d'appel des rapports médicaux circonstanciés rédigés par des pneumologues, les docteurs DELAUNOIS et LENCLUD qui, de manière précise ont indiqué (extraits) que l'intéressé : · présente des plaques hyalines bilatérales liées à l'exposition à l'amiante et que le suivi, pratiqué régulièrement par le docteur DIERCKX, doit être poursuivi de manière régulière au regard du risque de complications (voir la seconde page de la pièce nº 4 du dossier déposé en premier degré repris sous la rubrique nº 32 du dossier de la procédure du tribunal du travail de Mons), · nécessite un suivi radiographique du thorax avec contrôle scanner thoracique et bilans fonctionnels respiratoires ultérieurs ainsi que prise en charge dans le cadre de la maladie professionnelle d'une asbestose pleurale liée de manière indubitable à des contacts professionnels avec l'amiante (voir les pièces nº 5 et 7 du dossier déposé en premier degré repris sous la rubrique nº 32 du dossier de la procédure du tribunal du travail de Mons). Ces documents médicaux précis et circonstanciés confirment que le dommage envisagé par le point 5° de l'article 31 des lois coordonnées du 3 juin 1970 est loin d'être chimérique, tout comme d'ailleurs l'hypothèse d'une incapacité permanente partielle. C'est donc à bon droit en de telles circonstances que le premier juge a, avant dire droit quant au fond, désigné un expert. V-3 À propos de l'effet dévolutif, il y a lieu d'indiquer : · que lorsque le premier juge ordonne une mesure d'instruction, quelle qu'elle soit, et que cette mesure s'avère devoir être confirmée, même partiellement, le juge d'appel est tenu de renvoyer l'affaire devant le magistrat de première instance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mesure a été ou n'a pas été exécutée ou selon qu'elle doit être exécutée par les parties elles-mêmes ou par un tiers. Un arrêt la Cour de Cassation du 13 janvier 1972 a d'ailleurs constaté que le renvoi au premier juge prévu par l'article 1068, alinéa 2, du code judiciaire est obligatoire et est imposé, même si au moment de la confirmation, la mesure d'instruction est déjà exécutée ; l'article 1068, alinéa 2, ne s'applique pas aux cas où le premier juge a déjà statué à la suite et sur base de la mesure d'instruction précédemment ordonnée (voir Cassation, 31 octobre 1985, Journal des Tribunaux, 1986, page 75 - il s'en déduit a contrario que lorsque le premier juge n'a pas encore statué à la suite et sur base de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée, l'article 1068, alinéa 2, s'applique dans toute sa rigueur), · que le principe de l'effet dévolutif ainsi que ses exceptions relèvent de l'ordre public (Cassation, 10 mars 1955, Pas., I, page 760 et note 1, page 761), Il sera donc renvoyé au premier juge pour statuer sur les mérites de l'expertise relative au volet médical de ce dossier. * * * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare l'appel recevable et fondé, Confirme, pour d'autres motifs, le jugement déféré, Renvoie la cause au premier juge pour qu'il statue sur les mérites de l'expertise relative au volet médical de ce dossier, telle qu'il l'a ordonnée, Condamne l'appelant aux frais et dépens de la seule instance d'appel liquidés, mais limités à une indemnité de procédure de 145,76 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 5 octobre 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091005.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div