id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091019.6 No Rôle: 20432 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-02 20:26 Fiche
- Les questions préjudicielles qui se posent devant les juridictions répressives au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par les juridictions du travail. Le mécanisme mis en place vise à éviter que le juge pénal lie le tribunal du travail s'agissant de la qualification de l'accident par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale. En l'espèce, le tribunal correctionnel saisi de diverses infractions de droit pénal social n'a pas outrepassé ses pouvoirs en décidant qu'il existait une relation de travail qui s'était nouée dans le cadre d'un lien de subordination entre Monsieur B.P. et l'ASBL A. laquelle entraînait l'obligation de respecter le prescrit de la loi du 27 juin
- En condamnant Monsieur V. en qualité de mandataire de l'ASBL A. le tribunal correctionnel a nécessairement statué sur l'existence d'un contrat de travail et sa décision rendue au pénal a autorité de chose jugée « erga omnes » s'imposant tant à l'assureur-loi qu'à la Cour de céans. 2.Un travailleur engagé dans une relation de travail frauduleux et victime d'un accident du travail peut revendiquer le bénéfice de la loi du 10 avril
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur privé - Loi du 10 avril 1971 - Travailleur engagé dans une relation de travail frauduleux. Portée du jugement correctionnel ayant conclu à l'existence d'un contrat de travail entre la victime et son employeur et à l'obligation d'assujettissement de la victime à l'ONSS à la suite de l'action pénale diligentée par l'Auditorat. Portée de l'obligation dans le chef du juge correctionnel de poser une question préjudicielle au tribunal du travail. Limites de l'autorité de la chose jugée « erga omnes » du jugement correctionnel en ce qu'il a conclu à l'existence d'un contrat de travail et à l'obligation d'assujettissement de la victime à l'ONSS. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Code d'instruction criminelle - 15 Annotations Publications: J.T.T. - - 1065/2010 - p.171 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE DU 19/10/2009 R.G. 20.432 2ème Chambre Accidents du travail. Travailleur engagé dans une relation de travail frauduleux. Portée du jugement correctionnel ayant conclu à l'existence d'un contrat de travail entre la victime et son employeur et à l'obligation d'assujettissement de la victime à l'ONSS à la suite de l'action pénale diligentée par l'Auditorat. Pas d'obligation dans le chef du juge correctionnel de poser une question préjudicielle au tribunal du travail faute d'avoir dû trancher une question relative à l'interprétation de la loi du 10/4/
- Jugement correctionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée « erga omnes » en ce qu'il a conclu à l'existence d'un contrat de travail et à l'obligation d'assujettissement de la victime à l'ONSS. Article 579,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif sur les questions relatives à la portée concrète du jugement correctionnel, réservant à statuer sur les conditions d'indemnisation de la victime et sur la hauteur de la demande de l'UNMS visant à se faire rembourser par l'assureur-loi les débours exposés au profit de la victime de l'accident du travail litigieux. EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM (venant aux droits et obligations de WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES S.A. suite à la fusion par absorption intervenue le 18/1/2008), dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, rue du Souverain, 25, Défenderesse originaire, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Detournay loco Maître Beyens, avocat à 1050 Bruxelles ; CONTRE : 1°) Monsieur B.P., domicilié à ... Demandeur originaire, Premier intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Grard loco Maître Verslype, avocat à Tournai ; 2°) L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., organisme assureur dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, n°s 32-38, Demanderessse en intervention, Seconde intimée au principal, comparaissant par son conseil Maître Lallouette loco Maître Paris, avocat à Tournai ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie du jugement entrepris : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 8 septembre 2006 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête déposée au greffe le 9 novembre 2006 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747, § 2 du code judiciaire le 2 avril 2008 et notifiée aux parties le 3 avril 2008 ; Vu, pour l'appelante, les conclusions de synthèse d'appel reçues au greffe le 30 septembre 2008 ; Vu, pour Mr B., les conclusions additionnelles et de synthèse II, reçues au greffe le 23 octobre 2008 ; Vu, pour l'UNMS, les troisièmes conclusions de synthèse d'appel reçues au greffe le 4 décembre 2008 ainsi que celles déposées à l'audience du 18 mai 2009 ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé au greffe le 30 septembre 2008 par l'appelante ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2009; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 15 juin 2009 auquel aucune des parties n'a répliqué ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL AU PRINCIPAL. Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2006, la S.A. AXA BELGIUM a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 8 SEPTEMBRE 2006 par le Tribunal du travail de Tournai. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. ******* REPRISE D'INSTANCE Par acte déposé au greffe le 9/11/2006, la S.A. AXA BELGIUM a fait savoir que, par décision de l'Assemblée Générale du 18/1/2008 publiée aux annexes du M.B. du 7/2/2008, elle avait repris les droits et obligations de la S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES suite à une fusion par absorption. La S.A. AXA BELGIUM déclare ainsi reprendre l'instance conformément aux articles 815 et suivants du code judiciaire et fait sienne l'ensemble des actes de procédure en ce compris les conclusions établies au nom et pour compte de la S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES. La Cour de céans donne acte à la S.A. AXA BELGIUM de sa reprise d'instance et de la reprise de l'ensemble des actes de procédure en ce compris la requête d'appel et les conclusions déposées au nom et pour compte de la S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES. * * * FONDEMENT. Les faits de la cause et rétroactes de la procédure. Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Mr B., né le ....., a été victime, le 10/12/1997, d'un accident alors qu'il accomplissait des travaux d'électricité, dans un bâtiment situé à P., au bénéfice de l'A.S.B.L. A.. Mr B. heurta un panneau de gyproc et fut entraîné dans une lourde chute à travers la trappe du grenier. Mr B. fut victime d'un polytraumatisme important. Le 11/12/1997, le gérant de l'A.S.B.L. A., Mr G. V., adressa à l'appelante, en sa qualité d'assureur-loi de l'A.S.B.L., une déclaration d'accident de travail. L'appelante invita Mr V. à lui communiquer une copie du contrat de travail signé par Mr B. dès lors que ce dernier n'avait pas été renseigné comme membre du personnel de l'A.S.B.L. Le 22/12/1997, Mr V. transmettait à l'appelante un « contrat de travail d'ouvrier-électricien » conclu à durée déterminée, daté du 8/12/1997, et couvrant les journées des 8, 9 et 10/12/
- A l'endroit destiné à recueillir la signature de Mr B., figurait la mention suivante : « Lu et approuvé B. ». Suite à la communication de ces éléments, l'appelante procéda à une enquête confiée à un « inspecteur détective privé » dénommé J. V. aux fins de vérifier les circonstances entourant l'accident du 10/12/
- Cet « inspecteur détective privé » dressa son rapport d'enquête le 16/2/1998 après avoir visité les lieux de l'accident et procédé à l'audition de plusieurs personnes dont, notamment, Mr B., sa compagne Mme P. ainsi que Mr V.. Au terme de ce rapport, il apparaissait que : - Mr B. avait en réalité davantage travaillé que les trois jours indiqués dans le contrat de travail litigieux ; - En date du 10/12/1997, Mr B. était toujours lié par contrat de travail conclu à durée indéterminée le 17/8/1997 avec la S.P.R.L. X. mais bénéficiait d'indemnités d'incapacité de travail lui versées par son organisme assureur, l'U.N.M.S., à la suite de la reconnaissance de son état d'incapacité de travail depuis le mois d'octobre 1997 ; - Le contrat de travail litigieux daté du 8/12/1997, n'avait pas été signé par Mr B. mais bien par sa compagne, Mme A. P., et ce postérieurement à l'accident du 10/12/1997 ( !!). Le but de ce contrat était, aux dires mêmes de Mme P., de faire supporter par l'appelante les conséquences de l'accident subi par Mr B.. Par courrier du 24/8/1998, « l'inspecteur détective privé » V. engagé par l'appelante signala au parquet de Tournai la commission de diverses infractions par les sieurs V. et B. et par Mme P.. Suite à ce courrier, un dossier répressif fut ouvert du chef de faux et usage de faux en écritures particulières à l'encontre des personnes précitées. D'autre part, en date du 8/9/1998, l'appelante se constitua partie civile à l'encontre des sieurs V. et B. et de Mme P. sur base des éléments découverts à la faveur de l'enquête de son « inspecteur détective privé ». En date du 22/5/2001, l'instruction fut clôturée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Ière instance de Tournai renvoyant MM. V. et Mr B., Mme P. et l'A.S.B.L. A. devant le tribunal correctionnel de Tournai. Par jugement du 11/6/2002, le tribunal correctionnel de Tournai : - a acquitté Mr V. et Mme P. du chef des préventions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ; - a condamné Mr V. en sa qualité de gérant de l'A.S.B.L. A., mandataire de l'employeur de Mr B., du chef des préventions relatives à la tenue de documents sociaux (absence de mention au registre du personnel de Mr B. et absence d'établissement du compte individuel pour Mr B.) ainsi que pour ne pas s'être conformé aux obligations prescrites par la loi du 27/6/1969 en n'ayant pas fait parvenir à l'O.N.S.S. le formulaire de déclaration relativement à l'occupation de Mr B. durant le 4ème trimestre de 1997 ; - a condamné Mr B. de toutes les préventions mises à sa charge (avoir fourni des renseignements inexacts à sa mutualité et avoir conservé des allocations ou indemnités auxquelles il n'avait pas droit) ; - s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de l'appelante à l'encontre des trois prévenus. Dans les motifs de son jugement, le Tribunal correctionnel fit valoir : - qu'il était acquis que l'accident était intervenu alors que Mr B. accomplissait un travail frauduleux, toutefois dans le cadre d'un contrat de travail n'excluant pas l'intervention de l'assureur loi pour autant ; - que le contrat signé postérieurement à l'accident constituait un faux mais qu'il n'était pas préjudiciable à l'assureur-loi de telle sorte que n'était pas établie la prévention de faux et d'usage de faux qui n'est punissable que pour autant qu'elle cause un préjudice ou qu'elle soit susceptible de causer un dommage même si celui-ci n'est que possible ; - que la victime de l'accident (Mr B.) avait fourni des renseignements inexacts à son organisme assureur et avait accepté de conserver les indemnités allouées par celui-ci en sachant qu'elle n'y avait pas droit ou seulement partiellement. Par citation du 6/12/2000, Mr B. a assigné l'appelante devant le tribunal du travail de Tournai aux fins d'entendre dire pour droit que l'accident survenu le 10/12/1997 était un accident du travail au sens des articles 7 et 9 de la loi du 10/4/1971 sur les accidents du travail et, partant, de l'entendre condamner à lui payer les indemnités prévues par la loi précitée évaluées provisionnellement à 1.000.000 BEF (24.789,35 euro ). L'UNMS introduisit une demande en intervention volontaire, par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Tournai le 26/12/2000, avec pour objet d'entendre condamner l'appelante à lui verser la somme provisionnelle de 104.873,25 euro majorée des intérêts à dater des décaissements sous réserve de tous les débours non encore comptabilisés. Au terme du jugement querellé, le premier juge déclara l'action principale de Mr B. recevable et fondée dans la mesure ci-après. Le Tribunal du travail, après avoir considéré que Mr B. justifiait d'un intérêt légitime pour entreprendre son action, ne s'est pas estimé lié par le jugement du tribunal correctionnel portant sur l'existence ou non d'un contrat de travail et pas davantage sur les prestations relatives à l'application de la loi du 10/4/1971 à défaut de question préjudicielle posée en application de l'article 74 de cette loi. Le Tribunal du travail s'est, néanmoins, rallié à la décision du Tribunal correctionnel qui a estimé que les éléments constitutifs du contrat de travail étaient réunis. Partant, le premier juge a considéré que le contrat, qualifié de frauduleux, n'avait pas causé de préjudicie à l'assureur-loi qui, en tout état de cause, était tenu d'intervenir en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 10/4/
- Le premier juge a donc estimé que Mr B. avait bien été victime d'un accident du travail survenu le 10/12/1997 alors qu'il était au service de l'ASBL A.. Le premier juge condamna l'assureur loi à verser à Mr B. la somme provisionnelle d'1 euro à valoir sur les indemnités et frais médicaux prévus par la loi du 10/4/
- Le premier juge déclara, également, après avoir conclu à l'existence de manœuvres frauduleuses à l'égard de l'UNMS (comme de l'autre employeur X., non à la cause) que la demande de celle-ci n'était pas prescrite et qu'elle était fondée, l'assureur loi se voyant condamné à verser à l'UNMS la somme provisionnelle d'1 euro à valoir sur les décaissements exposés par ses soins. Pour le surplus, le premier juge ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur les conditions d'indemnisation de la victime et réserva à statuer sur le surplus de la demande de l'UNMS dans l'attente de la détermination du montant des indemnités revenant à Mr B.. L'assureur-loi interjeta appel de ce jugement. * * * GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. L'assureur-loi fait grief au premier juge d'avoir déclaré l'action principale de Mr B. recevable dans la mesure où il s'avère que Mr B. est, et, reste dépourvu d'un intérêt légitime à agir à son encontre. L'assureur-loi reproche, également, au premier juge d'avoir déclaré la demande de Mr B. fondée dans la mesure où ce dernier n'avait pas conclu de contrat de travail avec l'ASBL A., notamment parce qu'il entretenait une relation indépendante avec celle-ci ajoutant qu'à supposer que Mr B. eût conclu un contrat de travail avec cette ASBL, ce contrat de travail n'aurait pas pu lui être opposable en application du principe général de droit « fraus omnia corrumpit ». L'assureur-loi fait, également, grief au premier juge d'avoir déclaré la demande en intervention volontaire de l'UNMS recevable et fondée. Développant ces moyens, l'assureur-loi fait valoir que le premier juge ne pouvait déclarer la demande de Mr B. recevable, ce dernier ne pouvant se prévaloir ni d'un intérêt né et actuel ni d'un intérêt légitime c'est-à-dire compatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs dès lors que la relation de travail en exécution de laquelle l'accident s'est produit était illicite. En l'espèce, relève l'assureur-loi, il ne peut être sérieusement contesté, d'une part, que Mr B. a exercé illégalement une activité au service de l'ASBL A. (dès lors qu'il était lié par contrat de travail à la firme X. et qu'il bénéficiait, en outre, d'une indemnisation dans le cadre du régime d'assurance maladie-invalidité) et qu'il s'est vu allouer une « rémunération particulière » (toutefois non prouvée) et d'autre part, que sur base de cette « rémunération » illégale ou illicite, sont calculées tant la rémunération de base que les indemnités prévues par la loi du 10/4/1971 sur les accidents du travail, ce qui avait pour effet de consacrer une situation contraire à l'ordre public. Selon l'assureur-loi, ces rémunérations doivent, en effet, être tenues pour manifestement illicites, leur seule « cause » étant l'attribution indue d'indemnités en loi. Ce constat est, selon l'assureur-loi, confirmé par les faits de la cause et les déclarations de Mr B. : en effet, le contrat de travail allégué est un contrat de travail à durée déterminée à l'essai établi par écrit postérieurement à l'accident du travail qui ne couvre qu'une période de 3 jours allant du 8 au 10/12/1997 alors qu'antérieurement à cette période de 3 jours, Mr B. avait exercé une activité rémunérée pour le compte de l'ASBL A. mais pour laquelle aucun contrat de travail n'a jamais été conclu. L'assureur-loi postule, dès lors, la réformation du jugement entrepris sur ce point. D'autre part, après avoir rappelé que le premier juge a, à bon droit, estimé qu'il n'était pas lié par la décision du tribunal correctionnel à défaut pour ce dernier d'avoir posé une question préjudicielle relative à l'interprétation de la loi sur les accidents du travail, l'assureur-loi indique que la décision du juge pénal, sur le plan de l'action civile, n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée que pour autant que l'action soit mue entre les mêmes parties et dans les conditions prescrites par l'article 23 du code judiciaire (identité de cause et d'objet). Tel n'est pas le cas en l'espèce, observe l'appelante, dès lors que le tribunal correctionnel a statué sur une constitution de partie civile de l'assureur-loi contre Mr B. fondée sur les infractions de faux et d'usage de faux commises par ce dernier alors que la saisine de la cour de céans (et du premier juge) portait sur l'application de la loi du 10/4/
- L'appelante estime, dès lors, que les conditions de l'article 23 du code judiciaire (et plus particulièrement l'identité de cause et d'objet) ne sont aucunement remplies pour permettre à Mr B. de tirer argument du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 22/6/2002 et, partant, que la Cour de céans n'est aucunement liée par les constatations du juge pénal. L'assureur-loi considère que seul le tribunal du travail devait vérifier si, en l'espèce, un lien de subordination existait entre l'ASBL A. et Mr B.. Or, observe l'appelante, c'est à tort que le premier juge a estimé que Mr B. était soumis à l'autorité de l'ASBL A., Mr B. qui supporte seul la charge de la preuve de ses prétentions, n'ayant jamais fourni la moindre pièce ou le moindre document probant quant à ce. C'est également à tort relève l'appelante, que le premier juge a considéré que Mr B. avait reçu une rémunération de la part de l'ASBL A., cette rémunération n'étant établie par aucun élément pertinent. En tout état de cause, souligne l'appelante, le prétendu contrat de travail lui est inopposable en raison des fraudes commises par Mr B. et ce en vertu du principe général de droit « fraus omnia corrumpit ». L'appelante estime, en effet, que ce principe général de droit peut être invoqué, nonobstant l'article 6, § 1, alinéa 2 de la loi du 10/4/1971 qui énonce que la nullité du contrat de travail - et elle seule - ne peut être opposée à la victime d'un accident du travail. Par son action et sa demande, poursuit l'appelante, Mr B. vise, en effet, à obtenir les effets d'un contrat conclu dans le seul but de faire échapper l'ASBL A. à sa responsabilité et de lui faire supporter les conséquences financières de l'accident. L'appelante conclut, ainsi, qu'en application de cet adage, Mr B. ne peut se prévaloir du contrat de travail (qui lui est inopposable) aux fins de postuler le paiement des indemnités légales. L'appelante postule, dès lors, également la réformation du jugement querellé sur ce point. Enfin, souligne l'appelante, dans la mesure où l'UNMS est subrogée dans les droits et actions de Mr B., elle doit supporter les mêmes effets que ceux attachés à la situation de ce dernier : partant, l'action de l'UNMS ne pouvait être déclarée recevable et fondée, estime l'appelante, qui sollicite, également, la réformation du jugement entrepris sur ce point. De surcroît, relève l'appelante, en raison de l'indemnisation préexistante à l'accident litigieux pour une autre affection, il s'impose d'ordonner à l'UNMS la production de pièces médicales permettant d'examiner le lien entre les paiements effectués par celle-ci et l'accident du 10/12/
- * * * POSITION DES INTIMES A. Mr B.. Mr B. soutient, quant à lui, que le contrat qui le liait à l'ASBL A. n'était pas contraire à l'ordre public ajoutant que si cette contrariété devait malgré tout être retenue, quod non, seule la nullité frapperait le contrat : or, en vertu de l'article 6, § 1 de la loi du 10/4/1971, la nullité du contrat ne peut faire obstacle à l'indemnisation en « assurance-loi ». Mr B. souligne que la fraude fiscale et sociale qui entoure la relation de travail litigieuse n'est pas exclusive du lien de subordination, la rémunération qui fut allouée étant effectivement la contrepartie du travail effectué. Dès lors que les prestations effectuées par ses soins pour compte de l'ASBL, relève Mr B., sont conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs, l'avantage qu'il en a retiré n'est pas illégitime et son action doit être déclarée recevable. Analysant, d'autre part, la portée du jugement prononcé le 26/6/2002 par le tribunal correctionnel, Mr B. estime que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'elle a reconnu, sans contestation possible, qu'en l'espèce les éléments constitutifs du contrat de travail étaient réunis Cette autorité fait obstacle, souligne Mr B., à ce que l'appelante conteste les éléments déduits du procès pénal alors qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement correctionnel. Selon lui, il est manifeste que le juge pénal ne devait pas poser de question préjudicielle au tribunal du travail car il s'agissait de se prononcer sur la notion de contrat de travail et non d'interpréter la loi sur les accidents du travail. Enfin, observe Mr B., la saisine du juge pénal n'était pas limitée à la constitution de partie civile de l'assureur contre lui du chef de faux et usage de faux puisqu'il n'était pas poursuivi sur base de ces infractions. Analysant malgré tout la problématique liée à l'existence même d'un contrat de travail l'ayant uni à l'ASBL A., Mr B. entend s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge du fond ne peut substituer une qualification différente de celle que les parties ont donnée à la convention qu'elles ont conclue, pour estimer qu'en l'espèce il ne saurait être conclu à l'existence d'un contrat de travail d'indépendant ou d'entreprise, la coexistence d'un contrat avec un autre employeur ne l'ayant nullement empêché de prester, également, pour compte de l'ASBL A.. Selon lui, en effet, les éléments constitutifs du contrat de travail sont en l'espèce bien présents à savoir la fourniture d'un travail (au travers des déclarations figurant au dossier répressif), l'octroi d'une rémunération (résultant d'une fiche de paie du Groupe S) ainsi que de la présence d'un lien de subordination révélé par les indices classiques à prendre en considération et par le caractère définitif du jugement correctionnel qui a condamné l'employeur au paiement de cotisations de sécurité sociale. Enfin, répondant à l'argument soulevé par l'appelante selon lequel le contrat de travail lui serait inopposable en raison des fraudes dont il se serait rendu coupable, Mr B. fait valoir que l'adage « fraus omnia corrumpit » ne peut être invoqué que par celui qui en subit un dommage et à l'encontre seulement de celui qui a commis la fraude : or, en l'espèce, observe Mr B., il n'a commis personnellement aucune fraude ayant seulement accompli ses prestations dans les liens d'un contrat de travail conclu avec l'ASBL A.. Mr B. estime, dès lors, que le contrat de travail est opposable à l'appelante et son intervention est requise sans exception ni réserve. Mr B. postule qu'il soit sursis à statuer sur les réclamations de la mutuelle jusqu'à ce que ses propres droits soient reconnus et précisés. Mr B. sollicite la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit que le jugement correctionnel du 11/6/2002 n'avait pas autorité de chose jugée et ne liait pas le tribunal du travail en ce qu'il a statué sur diverses dispositions relatives à l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sans préalablement poser une question préjudicielle au tribunal du travail. B. L'U.N.M.S. L'UNMS se réfère, sur le fond, à l'argumentation de Mr B. aux droits duquel elle est subrogée. L'UNMS soutient que tous les décaissements opérés par ses soins et détaillés dans ses relevés de débours ont été exposés après l'accident litigieux et sont en relation avec ce dernier. L'UNMS entend s'appuyer sur les dispositions de l'article 138 de la loi coordonnée relative à l'assurance maladie-invalidité pour prétendre que les listings détaillant les débours exposés font foi jusqu'à preuve du contraire également à l'égard de tiers et permettent, partant, d'attester du bien-fondé de sa réclamation qui se rapportent exclusivement aux prestations en relation causale avec l'accident litigieux. Enfin, sur interpellation de la Cour et par voies de conclusions manuscrites déposées à l'audience du 18/5/2009, à propos de l'application de l'article 101 de la loi coordonnée sur l'assurance maladie-invalidité obligatoire, l'UNMS a fait valoir très succinctement que dès la survenance d'un accident du travail, l'organisme assureur était tenu d'intervenir à titre provisoire pour, ensuite, se faire rembourser par l'assureur-loi des débours exposés au profit de son affilié. * * * DISCUSSION - EN DROIT.
- Fondement de l'appel principal. Comme l'observe en préambule avec pertinence Mr le Premier Avocat général, la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est applicable à toute personne assujettie à la sécurité sociale en vertu de la loi du 27 juin 1969, outre certaines autres catégories de travailleurs et d'autres, non couverts par la sécurité sociale, mais auxquels le Roi a étendu l'application de la loi sur les accidents de travail. Les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale sont non seulement les travailleurs liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis sous contrat mais, également, diverses catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail (voyez L. VAN GOSSUM, « Les accidents du travail », 7ème édition, Larcier, 2007, pp. 44 et suivantes). En l'espèce, il s'impose d'examiner la question de l'assujettissement de Mr B. à la sécurité sociale des travailleurs salariés et, dans l'affirmative, de s'attacher à vérifier les conditions dans le cadre desquelles il a été procédé à son assujettissement. Pour ce faire, la Cour est tenue de s'interroger, avant toute autre considération, sur la portée concrète du jugement correctionnel ainsi que sur l'intérêt à agir de Mr B. à la date de sa citation introductive d'instance. Ensuite, sera examinée l'applicabilité de la loi du 10 avril
- 1.
- Portée du jugement prononcé le 11/6/2002 par le tribunal correctionnel de Tournai. Il n'est pas rare que le juge répressif soit confronté à des problèmes juridiques qui ne sont pas spécifiquement d'ordre pénal. Théoriquement, deux solutions permettent de surmonter la difficulté : soit renvoyer la question extra-pénale devant la juridiction normalement compétente pour en juger, soit donner compétence au juge répressif pour statuer sur ces questions. L'article 15 du Titre préliminaire du code de procédure pénale affirme le principe selon lequel le juge pénal est compétent pour statuer sur des questions incidentes relevant des autres branches du droit soulevées dans le procès : « Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevés devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis ». Les termes « questions de droit civil » revêtent une portée générale et doivent s'entendre au sens large c'est-à-dire toute question juridique extra-pénale (Cass., 16/6/1998, Bull., 1998, n° 314). Dans certains cas limitatifs, le législateur est intervenu en interdisant au juge saisi de l'action publique de juger l'exception. Tel est le cas de ce qu'il convenu d'appeler les « exceptions préjudicielles au jugement » dans le cadre desquelles l'action publique peut être intentée mais l'exception soulevée empêche le juge répressif de rendre son jugement avant la décision civile (voyez : M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, 2006, Faculté de droit de Liège, Ed. Larcier, pp. 76 et suiv.). Cette hypothèse est expressément prévue par l'article 74 alinéa 2 de la loi du 10/4/1971 qui prévoit que les questions préjudicielles qui se posent devant les juridictions répressives au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par les juridictions du travail (voyez : Cass., 17/2/1981, Pas., I, p. 674). Le mécanisme mis en place vise à éviter que le juge pénal lie le tribunal du travail s'agissant de la qualification de l'accident par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale. En effet, lorsqu'elle statue sur le plan pénal, la décision du juge pénal est revêtue de l'autorité de la chose jugée « erga omnes ». L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive (principe général du droit de l'autorité de la chose jugée en matière répressive) (Cass., 26/3/1997, J.L.M.B., 1998, p. 997 avec obs. F. KUTY ; Cass., 19/4/2006, R.D.P., 2006, p. 1003). Par contre, lorsqu'il statue au civil sur l'action civile, l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision rendue par le juge répressif ne vaut qu'entre parties présentes à la cause par application du principe énoncé à l'article 23 du code judiciaire. Par conséquent, cette autorité de chose jugée n'est pas opposable aux parties absentes de l'instance civile nouée devant le juge pénal. Ceux-ci gardent la possibilité de faire valoir devant le tribunal du travail tous les moyens et exceptions vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit (Guide social permanent, Partie I, Livre II, Titre VIII, Chapitre II, 1-520, p. 604). Ainsi, aux fins d'éviter que le juge civil et le juge pénal, lorsque celui-ci tranche la question de l'indemnisation suite à l'accident survenu, ne statuent de manière contradictoire, le législateur a, donc, instauré le mécanisme de la question préjudicielle vers le tribunal du travail. Seul ce dernier est habilité légalement à trancher toutes questions relatives à l'interprétation de la loi sur les accidents du travail ( VAN GOSSUM, op. cit. , p. 161). En l'espèce, l'appelante, se fondant tout à la fois sur les dispositions de l'article 74 de la loi du 10/4/1971 et de l'article 23 du code judiciaire, soutient que le jugement du 11/6/2002 rendu par le tribunal correctionnel de Tournai serait dénué d'autorité de force jugée à son égard. Ce raisonnement pourrait être approuvé si le juge répressif dans le cadre de l'action civile diligentée par l'appelante devant lui avait tranché une question relative à l'interprétation de la loi du 10/4/
- Tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce dès lors que le juge pénal n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation se greffant sur l'action pénale portée devant lui. Le juge pénal s'est exclusivement prononcé, dans le cadre de l'action pénale, sur l'existence d'un contrat de travail conclu entre Mr B. et l'ASBL A. en condamnant définitivement Mr V., comme civilement responsable, du chef d'avoir omis de mentionner le travailleur B. au registre du personnel, pour ne pas avoir établi de compte individuel pour ce travailleur et pour ne pas avoir fait parvenir à l'ONSS la déclaration trimestrielle le concernant. Les condamnations d'office aux cotisations éludées ont été prononcées en faveur de l'ONSS de manière tout aussi définitive aujourd'hui à défaut d'appel entrepris contre ce jugement pénal. Si le tribunal correctionnel avait estimé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Mr B. et l'ASBL A., il aurait, non seulement, dû acquitter Mr V. du chef des diverses infractions de droit pénal strict évoquées supra mais, encore, n'aurait pas explicitement et sans équivoque aucune conclu à la réunion des éléments constitutifs d'un contrat de travail entre Mr B. et l'ASBL A. en déclarant qu'étaient « avérés en l'espèce, une convention (accord de volonté), un travail, une rémunération et une autorité en subordination » (p. 6 du jugement correctionnel). Ainsi, le tribunal correctionnel a considéré qu'existait une relation de travail qui s'était nouée dans le cadre d'un lien de subordination entre Mr B. et l'ASBL A. laquelle entraînait l'obligation de respecter le prescrit de la loi du 27/6/
- A l'instar de Mr le Premier Avocat général, la Cour de céans considère que le tribunal correctionnel n'a nullement outrepassé ses pouvoirs à prétexte qu'il y serait allé d'une interprétation de la loi sur les accidents du travail, quant à l'appréciation de son champ d'application, ce qui aurait imposé la question préjudicielle. Au contraire, il appartenait exclusivement au tribunal correctionnel de statuer sur la citation dont il était saisi qui répertoriait des qualifications afférentes à des infractions de droit pénal strict reprochées à l'ASBL A. et à son mandataire constatées à l'occasion de l'accident du travail litigieux. La question préjudicielle ne s'imposait, dès lors, pas de telle sorte qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement dont appel déniant toute autorité de chose jugée au jugement correctionnel dès lors que le premier juge a, à tort, considéré que le jugement correctionnel avait statué sur diverses dispositions relatives à l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sans préalablement lui avoir posé une question préjudicielle quant à ce. En condamnant Mr V., le tribunal correctionnel a nécessairement statué sur l'existence d'un contrat de travail (dont il a identifié du reste les éléments constitutifs) et sa décision rendue au pénal a autorité de chose jugée « erga omnes », s'imposant tant à l'appelante qu'à la Cour de céans. En outre, comme l'observe judicieusement Mr le Premier Avocat général, « la question de l'autorité de chose jugée « erga omnes », s'agissant d'un jugement répressif, se présente encore sous un autre aspect : il appert de cette décision passée en force de chose jugée que l'occupation du travailleur B. entraînait pour l'employeur l'obligation de se conformer aux prescriptions de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs (prévention II C). Le membre du personnel concerné par cette obligation, en l'espèce Mr B., est donc nécessairement assujetti. Devant le tribunal correctionnel, Mr B. n'était personnellement poursuivi que du chef de la perception frauduleuse d'allocations sociales, en l'occurrence ses indemnités de mutuelle. Cette infraction était, en tout état de cause, sans lien avec la constitution de partie civile de l'assureur-loi. Cette observation rend irrelevante l'argumentation de l'appelante quant à l'absence d'identité de cause et d'objet qui empêcherait, selon elle, que la notion d'autorité de chose jugée soit retenue ». Compte tenu de l'assujettissement à la sécurité sociale, définitivement acquis dans le chef de Mr B., à la suite du jugement correctionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée, tout débat relatif à l'existence du contrat de travail apparaît inutile. Seule reste à débattre la question relative à la légitimité de l'action entreprise par Mr B. et à l'application concrète de la loi sur les accidents du travail au cas d'espèce. 1.
- Quant à l'intérêt de l'action originaire diligentée par Mr B.. L'appelante soutient, à cet effet, que la demande formulée par Mr B. serait irrecevable à défaut d'intérêt légitime. Elle fonde son raisonnement sur l'article 17 du code judiciaire en considérant que l'intérêt de Mr B. ne serait pas légitime dans la mesure où le contrat de travail aurait été conclu entre Mr B. et l'ASBL A. avec pour seul objectif d'obtenir au bénéfice de Mr B. des prestations de sécurité sociale (en clair, l'indemnisation par l'assureur-loi de l'accident litigieux) auxquelles ce dernier n'avait pas droit en raison du caractère frauduleux de son activité. G. de LEVAL enseigne que l'intérêt requis par l'article 17 du code judiciaire s'apprécie au moment où la demande est formée quand bien même la reconnaissance du droit ne devrait être établie qu'au prononcé du jugement (G. de LEVAL, « Eléments de procédure civile », 2ème édition, collection de la Faculté de Droit de l'Université de Liège, Larcier, p. 17, n° 7). Comme le souligne avec pertinence Mr le Premier Avocat général, la légitimité de cet intérêt s'apprécie donc au même moment et elle ne résulte pas du jugement correctionnel intervenu a posteriori. L'appelante méconnaît, toutefois, encore la portée du jugement correctionnel qui a estimé que le contrat de travail (soit le « negotium ») conclu entre Mr B. et l'ASBL A. existait déjà au moment où s'est produit l'accident litigieux du 10/12/
- La circonstance selon laquelle l'existence de ce contrat a été confirmée au moyen d'un écrit (« l'instrumentum ») antidaté établi postérieurement à l'accident, confection frauduleuse à laquelle Mr B. n'a pas participé, est sans incidence aucune sur la cause du contrat de travail lui-même. S'il ne peut être contesté que Mr B. s'est engagé dans une relation de travail frauduleuse, il ne pouvait avoir la volonté de se faire attribuer des indemnités en loi indûment car il ne poursuivait, au moment où il a mis sa force de travail au service au service de l'ASBL A., qu'un seul objectif, celui de frauder les législations sociale et fiscale. L'appelante reste assurément en défaut de prouver, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, que Mr B. a engagé contre elle une action illégitime en orchestrant une fraude à son égard. L'adage « fraus omnia corrumpit » est donc soulevé à mauvais escient par l'assureur loi de telle sorte que la demande diligentée par Mr B. à son égard apparaît parfaitement légitime. En revanche, comme l'observe avec pertinence Mr le Premier Avocat général, et cet élément rend plus incompréhensible encore l'absence d'appel de l'appelante à l'encontre du jugement correctionnel ou l'inexistence d'un appel en garantie dans le cadre de l'actuelle procédure, il paraît évident que les agissements frauduleux de Mr V. et de Mme P. ont été exclusivement accomplis dans le but de provoquer l'intervention de l'assureur-loi ... L'appel principal de l'assureur loi doit être déclaré non fondé et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mr B. recevable. 1.
- Quant à l'application concrète de la législation sur les accidents du travail. En l'espèce, les trois éléments de la définition de l'accident du travail tels qu'ils résultent des articles 7 et 9 de la loi du 10/4/1971 sur les accidents du travail sont, en l'espèce, incontestablement réunis, seule la question relative aux conditions d'indemnisation de Mr B. pouvant encore faire l'objet d'un débat entre les parties. Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à Mr B. la somme provisionnelle d'1 euro à valoir sur les indemnités et frais médicaux prévus par la loi du 10/4/1971 et ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur les conditions d'indemnisation de Mr B. (rémunération de base conforme à la législation sociale et fiscale et effectivement perçue en fonction d'une occupation réelle de 3 jours, pourcentage des diverses incapacités, date de consolidation). La Cour de céans relève, toutefois, que le premier juge a perdu de vue qu'avant l'accident du travail litigieux, Mr B. avait été reconnu en état d'incapacité de travail et indemnisé par l'UNMS. Les prestations servies par l'UNMS, après la survenance de l'accident du travail, doivent donc faire l'objet d'une distinction. Il faut, en effet, par application des dispositions de l'article 136, § 2 de la loi coordonnée le 14/7/1994 opérer une distinction entre : - les prestations qui sont en relation causale avec l'affection subie par Mr B. antérieurement à la date du 10/12/1997 ; - et celles qui sont en relation causale avec l'accident du 10/12/1997 ; En l'espèce, force est à la Cour de céans de relever que les pièces de l'UNMS ne permettent pas de déterminer avec précision si les paiements effectués par l'UNMS au profit de Mr B., au titre d'indemnités et de remboursements des soins de santé, ont pour cause l'accident du 10/12/1997 ou une cause antérieure. En effet, le dossier de l'UNMS ne contient que des relevés de débours non étayés par des pièces médicales susceptibles de vérifier l'affection antérieure de Mr B. et d'examiner la relation entre les prestations de l'UNMS et l'accident du 10/12/
- 1.
- Analyse de la recevabilité et du fondement de la demande en intervention volontaire formée par l'UNMS. Le premier juge a, à bon droit, déclaré la demande en intervention volontaire de l'UNMS recevable ayant été formée par requête déposée au greffe le 24/12/2000 comme le prescrit l'article 813 du code judiciaire et fondée dans son principe. Il va, toutefois, de soi que l'étendue de la subrogation de l'UNMS ne pourra être déterminée qu'en considération de la hauteur de l'indemnisation en « loi » qui sera accordée à Mr B. en fonction des observations qui précèdent. Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de l'appelante au versement à l'UNMS de la somme provisionnelle de 1 euro à valoir sur les indemnités et frais médicaux prévus par la loi du 10/4/
- A noter, toutefois, qu'en application des articles 101 et 103 de la loi coordonnée le 14/7/1994 (l'objectif de l'article 101 est d'accorder aux travailleurs réunissant certaines conditions médicales - capacité réduite d'au moins 50% sur le plan médical - le maintien du bénéfice du régime d'incapacité de travail leur reconnu originairement avec son corollaire à savoir le maintien de leur assurabilité et de limiter la récupération des indemnités au laps de temps durant lequel ils se sont livrés à l'activité non autorisée : voyez à cet effet : Doc. Parl. Sén. sess. ord. 1988-1989, n° 810/1 à 3 et sess. ord. 1990-1991, n° 810/4 et 5 et spéc. les n° 810/1 et 810/3 ; Doc. Parl. Sén. sess. 1988-1989, n° 882/1 et 2 et spéc. le n° 882/2 (rapport de la commission des affaires sociales), l'UNMS devra tenir compte des indemnités perçues indûment par Mr B. qui a effectué un travail sans avoir recueilli l'autorisation préalable du médecin-conseil et des périodes durant lesquelles il aurait droit à une rémunération. L'appel principal visant à déclarer l'action en intervention de l'UNMS recevable et non fondée doit, partant, être déclaré non fondé. * * *
- RECEVABILITE ET FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT DE Mr B.. Au terme du dispositif de ses conclusions, Mr B. a formé un appel incident tendant à voir réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que le jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 11/6/2002 n'était pas revêtu l'autorité de la chose jugée et ne liait pas le tribunal du travail en ce qu'il avait statué sur diverses dispositions relatives à l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sans avoir au préalable posé une question préjudicielle au tribunal du travail. Compte tenu des développements assurés au sein du chapitre 1.1., il s'impose de déclarer l'appel incident de Mr B. recevable et fondé. * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Mr le Premier Avocat général Van Ceunebroecke ; Donne acte à la S.A. AXA BELGIUM de sa reprise d'instance ; Déclare l'appel principal de la S.A. AXA BELGIUM recevable mais non fondé ; Déclare l'appel incident de Mr B. recevable et fondé en ce qu'il sollicite la réformation du jugement dont appel qui a considéré que le jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 11/6/2002 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne liait pas le tribunal du travail dès lors que le juge correctionnel avait statué sur diverses dispositions relatives à l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sans avoir au préalable posé une question préjudicielle au tribunal du travail ; Réforme le jugement dont appel dans cette seule mesure ; Dit pour droit que le jugement prononcé le 11/6/2002 par le tribunal correctionnel de Tournai est revêtu de l'autorité de la chose jugée « erga omnes » et s'impose tant à la S.A. AXA BELGIUM qu'à la Cour de céans en ce qu'il a conclu à l'existence d'un contrat de travail entre Mr B. et l'ASBL A. ainsi qu'à l'obligation d'assujettissement de Mr B. à la sécurité sociale des travailleurs salariés ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que Mr B. justifiait d'un intérêt légitime dans le cadre de l'action diligentée par ses soins à l'encontre de la S.A. AXA BELGIUM pour se voir reconnaître le bénéfice de la loi du 10/4/1971 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10/12/1997 ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A. AXA BELGIUM à verser à Mr B. la somme provisionnelle d'1 euro à valoir sur les indemnités et frais médicaux prévus par la loi du 10/4/1971 ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné, pour le surplus, la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur les conditions d'indemnisation de Mr B. (rémunération de base, pourcentage des incapacités, date de la consolidation) ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la demande en intervention volontaire de l'UNMS recevable et fondée dans son principe et condamné la S.A. AXA BELGIUM à verser à l'UNMS la somme provisionnelle d'1 euro à valoir sur les décaissements exposés par ses soins à la suite de l'accident du travail du 10/12/1997 subi par Mr B. ; Avant de statuer quant au surplus de la demande de l'UNMS, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Dit que par application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, Mr B. communiquera ses « observations » au greffe pour le 31 décembre 2009 au plus tard après les avoir transmises à la S.A. AXA BELGIUM et à l'UNMS, cette dernière étant invitée à communiquer ses « observations » au greffe pour le 1er mars 2010 au plus tard après les avoir communiquées à Mr B. et à la S.A. AXA BELGIUM ; de son côté, la S.A. AXA BELGIUM communiquera ses « observations » au greffe pour le 3 mai 2010 au plus tard après les avoir transmises à Mr B. et à l'UNMS Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 21 juin 2010 de 9 heures 10' à 10 heures 40' devant la présente Chambre, siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice », Salle G, rue des Droits de l'Homme n°1, à 7000 MONS ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 octobre 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091019.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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