id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 02 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091102.4 No Rôle: 20605 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 20:31 Fiche Lorsqu'un employeur privé est contraint de respecter des dispositions légales contraignantes, qu'elles soient simplement impératives ou d'ordre public, et qu'il a dans ce contexte, que ce soit en personne ou au travers d'instances créées par la loi, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires, et comme en l'espèce, celui, particulièrement lourd, de priver temporairement ou définitivement la personne mise en cause d'un droit de caractère civil, notamment du droit de continuer à exercer une profession ne relevant pas de la fonction publique, le litige qui se meut à cette occasion doit être considéré comme ayant pour objet une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comme ayant une issue directement déterminante pour un tel droit. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH Mots libres: Procédure et sanctions disciplinaires, enseignement libre subventionné, droits de la défense Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE DU 2 NOVEMBRE 2009 R.G. 20.605 2ème Chambre Contrat de travail employé Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur C.B., domicilié à ..... Appelant, comparaissant en personne assisté de son conseil Maître Rase, avocate à 4000 Liège ; CONTRE : L'A.S.B.L. E. S-J DE P., dont le siège est établi à ... Intimée, comparaissant par son conseil Maître Rigaux, avocate à1160 Bruxelles ; ****** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, M. C.B., ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2007 interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 18 décembre 2006, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié. Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes : · l'ASBL E. S-J DE P., ci-après dénommée «partie intimée», le 24 septembre 2007, · l'appelant, le 14 juillet
- La cause a ensuite été fixée après dépôt d'une demande conjointe de fixation le 4 novembre
- Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la deuxième chambre du 5 octobre
- * * * II - Quant aux moyens d'appel, l'appelant soutient en substance :
- qu'il aurait dû être entendu avant la notification de toute proposition de sanction,
- qu'il n'a pas reconnu les faits tels que libellés,
- que le principe constitutionnel d'égalité n'a pas été respecté,
- que ses droits de la défense ont été méconnus, car, outre l'absence d'audition préalable avant proposition de sanction, il ne lui a pas été possible de s'exprimer en toute connaissance de cause sur les prétendus manquements disciplinaires qui, en infraction à l'article 27 bis du décret du 1er février 1993, n'ont pas été communiqués ou mis à disposition dans un dossier avant l'audition ; de même, la possibilité de se faire assister au cours des auditions par un avocat ou un représentant syndical devait être possible, et un procès-verbal d'audition devait être rédigé pour être soumis à approbation ou observation,
- que les suspensions préventives n'ont pas été motivées, et sont nulles,
- que l'article 84 du décret du 1er février 1993 crée une discrimination injustifiée entre les enseignants du réseau libre subventionné en cas de parité de voix au sein de la chambre de recours, puisqu'en cette hypothèse la décision appartient à une seule personne, le président, alors que tel n'est pas le cas dans l'enseignement de la communauté française pour lequel l'article 154 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose qu'en cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable ; cette rupture du principe d'égalité contraire à l'article 24, paragraphe 4, de la Constitution, devrait susciter une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle,
- que les comportements fautifs de la partie intimée ont créé un préjudice important, tant moral (5.000 euro ex aequo et bono) que matériel (30.177,31 euros correspondant à la perte subie en matière de rémunération). * * * III- Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter à titre principal la réformation du jugement déféré et dans ce contexte, d'une part l'annulation de la mesure de suspension préventive ainsi que de la sanction disciplinaire avec mise en disponibilité pour une durée de deux ans, et d'autre part en conséquence de cette annulation, la condamnation de la partie intimée à réparer le préjudice subi suite aux fautes commises, en versant : · la somme de 5.000 euro au titre de réparation du préjudice moral, · le montant de 30.277,31 euros au titre de réparation du préjudice matériel, · une indemnité de procédure de 2.000 euro , sans préjudice des frais de citation se chiffrant à 115,52 euros, et d'une indemnité de procédure pour l'instance du premier degré, soit 218,64 euros. La partie appelante demande à titre subsidiaire qu'une question soit posée à la Cour constitutionnelle, conformément au libellé repris à la page 27 de son écrit de conclusions déposé le 14 juillet
- La partie intimée postule quant à elle la confirmation pure et simple du jugement déféré avec condamnation de l'appelant aux dépens liquidés à concurrence d'une indemnité de procédure évaluée à 4.000 euro . * * * IV - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, tels qu'exposés par ordre chronologique croissant, que : IV-1 L'appelant qui a la qualité d'instituteur primaire exerce ses fonctions dans l'enseignement libre subventionné par la communauté française depuis le 1er septembre 1991, et précisément au sein de l' E. S-J DE P., la partie intimée. IV-2 L'intéressé a dans ce cadre été nommé à titre définitif à mi-temps depuis 1996, et à temps plein depuis
- IV-3 L'appelant a par la suite, et de manière graduée, fait l'objet de mesures disciplinaires. IV-4 Ainsi, l'intéressé s'est vu infliger un blâme en août 2000 avant d'être chargé de la remédiation dans les différentes classes de l'école de septembre 2000 à juin
- IV-5 L'appelant est dans la foulée redevenu titulaire de classe avant de se retrouver en incapacité de travail du 2 au 30 juin
- Cette incapacité de travail a été prolongée jusqu'au 15 septembre
- IV-6 Cette période d'incapacité de travail correspond à l'envoi d'un courrier recommandé du 22 juin 2003, par lequel l'intimée a avisé l'appelant que le conseil d'administration de l'école, après analyse du dossier, avait décidé à l'unanimité de proposer une mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de cinq ans en application de l'article 73, paragraphe premier, du décret du 1er février
- IV-7 Ce courrier repris sous la rubrique numéro 5 du dossier de l'appelant : · indique que le grief reproché à l'appelant est une incapacité à assumer correctement sa mission d'enseignant, · communique à l'intéressé l'ensemble de son dossier comportant 21 pièces qui sont décrites sur plus de deux pages, · évoque une proposition de mise en disponibilité pour une durée de cinq années au titre de mesure maximale encourue (on notera qu'il est précisé qu'il ne s'agit que d'une proposition qui ne peut être définitivement confirmée qu'après l'expiration d'un délai de 20 jours à dater de la notification, et sauf recours suspensif), · convoque l'intéressé pour explication et audition en date du 1er juillet 2003 à 20 heures, c'est-à-dire en lui laissant un délai de huit jours pour organiser sa défense. IV-8 L'appelant assistera à la séance du conseil d'administration du 1er juillet 2003 à laquelle il avait été convoqué, accompagné de son défenseur, M. P., représentant syndical. IV-9 La lecture de la pièce reprise sous la rubrique numéro 6 du dossier de l'appelant, étant le procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 2003, permet de constater : · que l'intéressé et son représentant syndical ont été invités à réagir par rapport à la proposition de sanction prise à l'unanimité, · que s'exprimant à ce sujet, l'appelant a pu attirer l'attention des membres du conseil d'administration sur le fait que la chambre de recours ne confirmerait pas une telle proposition, · que, même si aucun procès-verbal d'audition n'a formellement et spécifiquement été tenu, l'appelant a complémentairement pu faire valoir et acter au procès-verbal du conseil d'administration toute une série de questions , observations ou suggestions (quel serait l'élément dramatique qui aurait provoqué la réaction du pouvoir organisateur ? Il n'y aurait eu aucune remarque sur le travail effectué entre avril 2001 et février 2003 ! Nonobstant les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier d'enseignant, l'appelant a proposé de se mettre en interruption de carrière à mi-temps à partir du 1er septembre 2003). IV-10 Il n'est pas contestable qu'à ce moment, aucune sanction n'a été prise, et que la position du conseil d'administration ne peut être perçue que comme une proposition de sanction. C'est d'ailleurs comme cela que l'appelant lui-même comprendra les choses lorsqu'il s'adressera à la chambre de recours par un courrier recommandé du 8 juillet 2003 (voir la pièce numéro 7 du dossier de l'appelant). IV-11 Dans ce courrier, l'appelant indique en effet introduire un recours contre la proposition de peine disciplinaire de mise en disponibilité pour une durée de cinq années qui lui a été notifiée par le pouvoir organisateur. IV-12 Suite à l'appel introduit par l'enseignant concerné devant la chambre de recours, cette dernière, comme le confirment les pièces reprises sous les rubriques I, IV, V, VI, VII, VIII et IX du dossier de la partie intimée, a convoqué les parties concernées par recommandé avec accusé de réception en respectant les précautions et indications suivantes : · possibilité de se faire représenter par un avocat ou un défenseur, · possibilité pour la chambre de se prononcer même en cas de non comparution, · communication du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours, · possibilité de demander dans le délai légal de 10 jours la liste des membres de la chambre de recours en vue d'une éventuelle récusation, · demande de communication du dossier disciplinaire au pouvoir organisateur de l'école dans un délai strict et préfix, · demande de communication aux parties de tout dossier inventorié comprenant les pièces dont il sera fait usage, · indication du délai dans lequel il y a lieu d'avertir la chambre pour solliciter une remise de l'affaire à une date ultérieure, · fixation de délais pour que les parties concernées déposent et se communiquent leurs notes ainsi que leurs dossiers, · et enfin fixation de la date de comparution au 9 octobre 2003 à 9h30 avec précision de l'adresse du siège de la chambre de recours. IV-13 Avant que la chambre de recours ne soit amenée à siéger et à entendre les parties concernées, la partie intimée prendra l'initiative de s'adresser à l'appelant par un courrier recommandé du 25 juillet 2003 aux fins de l'aviser qu'elle avait décidé de le suspendre préventivement de ses fonctions à partir du 1er août 2003 (voir la pièce reprise sous la rubrique numéro 8 du dossier de l'appelant). IV-14 Par un courrier recommandé subséquent du 29 août 2003, la partie intimée reviendra sur cette décision et convoquera l'appelant pour audition le 10 septembre 2003 (voir la pièce reprise sous la rubrique numéro 9 du dossier de l'appelant). IV-15 Dans cette convocation, la partie intimée : · invite l'enseignant concerné à se présenter le mercredi 10 septembre 2003 à 18h30 à l'adresse du pouvoir organisateur telle que précisée, · rappelle la proposition de sanction disciplinaire envisagée, à savoir une mise en disponibilité pour une durée de cinq ans, et rapporte par ce fait ce qui a été précédemment décidé le 25 juillet 2003, · reprend les motifs susceptibles de justifier la mesure envisagée (lacunes relevées dans la mission d'enseignant dont un relevé complet est repris dans les annexes à la lettre du 22 juin 2003, perturbations inévitables pour la rentrée 2003/2004 dans le cadre de la réorganisation des équipes de classe et du travail en cycle, difficultés à développer une relation harmonieuse entre enseignants après sondage auprès du corps professoral... Etc.), · indique enfin à l'enseignant concerné qu'il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat, par un délégué syndical ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité ou pensionné de l'enseignement libre. IV-16 Il est acquis qu'au moment où l'enseignant reçoit cette convocation à la fin du mois d'août 2003, la décision de suspension du 25 juillet 2003 à partir du 1er août 2003 n'a de toute façon concrètement pas pu prendre effet en raison des vacances scolaires. IV-17 L'appelant ne se présentera pas à l'audition programmée du 10 septembre 2003, mais s'y fera représenter par M. P., son mandataire syndical. IV-18 Par courrier recommandé du 11 septembre 2003, la partie intimée décidera de suspendre préventivement l'appelant de ses fonctions à partir du 17 septembre 2003, et pour une durée de 10 mois (voir la pièce reprise sous la rubrique numéro 11 du dossier de l'appelant). IV-19 Ce courrier recommandé : · précise la portée de la mesure décidée à l'unanimité ainsi que sa prise de cours, · résume l'argumentation présentée par le représentant syndical de l'appelant qui a, à nouveau, avancé la proposition d'une pause carrière à mi-temps, · motive la décision par les nombreux avertissements préalables, la perturbation provoquée dans l'organisation de l'école, les carences pédagogiques, et l'impossibilité de développer une relation harmonieuse. IV-20 Après une remise de l'audition programmée initialement le 9 octobre 2003 suite à un problème de quorum, la chambre de recours entendra les parties concernées en date du 5 novembre
- IV-21 Après avoir entendu les parties, la chambre de recours, par un avis motivé du 17 novembre 2003, considérera que : · la mise en disponibilité par mesure disciplinaire se justifie, · mais doit être limitée à une période de deux ans. IV-22 La lecture de la pièce reprise sous la rubrique numéro 14 du dossier de l'appelant, étant l'avis motivé de la chambre de recours du 17 novembre 2003 permet de constater que celle-ci : · a entendu les parties, · a rappelé les rétroactes procéduraux, · a précisé l'objet du recours en résumant les argumentations des parties, · a engagé, en présence des parties concernées, une discussion sur le contenu des dossiers produits pour conclure, de manière plus proportionnée aux faits, certes à une mise en disponibilité justifiée, mais limitée à une période de deux ans. IV-23 La lecture de l'avis motivé de la chambre de recours du 17 novembre 2003 ne permet à aucun moment de déceler qu'il y aurait eu un blocage de parité en cours de délibération, blocage qui aurait abouti à une prise de décision grâce à la (seule) voix prépondérante de son président dont la fonction est remplie par un magistrat professionnel. IV-24 Suite à cet avis dûment notifié aux parties, l'intimé enverra à l'appelant un courrier recommandé du 15 décembre 2003 pour lui indiquer que le pouvoir organisateur, à l'unanimité, et suite à une réunion du 1er décembre 2003, se conformait à la mesure proposée, et confirmait une mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de deux ans (voir la pièce reprise sous la rubrique numéro 15 du dossier de l'appelant). IV-25 Ce courrier recommandé du 15 décembre 2003 précise : · que la sanction sortira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la notification, soit le 18 décembre 2003, · que la mise en disponibilité pendant deux ans se fonde sur les motifs mentionnés dans le courrier recommandé du 22 juin 2003, tenus pour entièrement reproduits, et sur les pièces qui ont été communiquées à la chambre de recours, ainsi que sur les motifs repris dans l'avis de cette instance. IV-26 On relèvera pour être complet : · que la subvention traitement de l'appelant a, en conséquence de ce qui précède (décision du pouvoir organisateur du 11 septembre 2003, avis de la chambre de recours du 17 novembre 2003 et décision finale du pouvoir organisateur du 15 décembre 2003), été réduite à 50 % à partir du 16 septembre 2003, · que l'intéressé n'a pas demandé sa réintégration après l'écoulement de la moitié de la mesure, comme les dispositions décrétales le lui permettent, · qu'il a néanmoins réintégré ses fonctions en janvier 2006, et qu'il donne depuis lors entière satisfaction. * * * V - Les éléments qui précèdent amènent à considérer : V-1 Quant au respect des droits de la défense et du droit à une procédure équitable (notamment garanti par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme) dans le cadre des procédures disciplinaires, la Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 14 avril 1983 (numéro de rôle 6789, première chambre, Pas., I, 1983, page 866 et suivantes, avec les conclusions de M. l'avocat général Velu sur l'inapplicabilité relative du droit à une procédure équitable et de l'article 6 de la CEDH aux procédures disciplinaires) : · que l'article 6, paragraphe premier, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique qu'à l'examen, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, · que si, en règle, les procédures disciplinaires ne se rapportent ni ne donnent lieu à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, il peut toutefois en être autrement dans certains cas, · qu'une procédure disciplinaire qui aboutit ou est susceptible, suivant le droit interne, d'aboutir à priver temporairement ou définitivement la personne mise en cause d'un droit de caractère civil, notamment du droit de continuer à exercer une profession ne relevant pas de la fonction publique, doit être considérée comme ayant pour objet une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, et comme ayant une issue directement déterminante pour un tel droit, · que lorsqu'une procédure disciplinaire tombe ainsi dans le champ d'application de l'article 6, la personne mise en cause a droit aux diverses garanties prévues par cette disposition, · que si la procédure disciplinaire relève, selon le droit de l'État contractant, d'une juridiction disciplinaire assujettie au contrôle d'organes juridictionnels, disciplinaires ou autres, ladite juridiction ne doit pas nécessairement répondre elle-même aux conditions prévues par l'article 6, · qu'il est seulement requis que l'organe juridictionnel compétent pour contrôler en fait et en droit les décisions de la juridiction disciplinaire réponde aux conditions du droit à un procès équitable. V-2 S'agissant d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, il n'est pas contestable que les relations contractuelles entre les parties sont régies par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié, notamment par le décret du 19 décembre
- V-3 Ainsi, le membre du personnel enseignant se trouvant dans cette situation est lié à l'établissement scolaire qui l'occupe par un contrat d'engagement soumis à l'application de ce décret qui se substitue à la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 qui régissait antérieurement de telles relations. V-4 Même si l'objectif du décret du 1er février 1993 est d'opérer un rapprochement entre les mécanismes régissant les trois réseaux d'enseignement (le libre subventionné, l'officiel subventionné et celui de la communauté française), il n'en reste pas moins qu'au-delà de la restriction de la liberté contractuelle du pouvoir organisateur, les relations entre partie relèvent du droit privé, et plus particulièrement de la sphère contractuelle, raison pour laquelle les litiges opposant les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné à leur pouvoir organisateur relèvent de la compétence des juridictions du travail. V-5 La conséquence en est que les pouvoirs organisateurs et les structures intervenant dans ce contexte ne peuvent être vus comme des autorités administratives susceptibles de prendre de véritables actes administratifs pouvant être annulés, notamment pour violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle. V-6 En ce sens, l'objet principal de la demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension préventive ainsi que de la sanction disciplinaire (avec mise en disponibilité pour une durée de deux ans) est impossible, la présente juridiction n'ayant aucun pouvoir pour annuler les décisions prises par des organismes privés, ce qu'est et reste un employeur privé, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique. Cette différence fondamentale entre les enseignants sous régime statutaire, et ceux qui relèvent d'un régime contractuel, a été mise en exergue dans un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage, lequel a rappelé que les principes fondateurs de l'enseignement en Belgique, consacrés par l'article 24 de la Constitution et par la loi du 29 mai 1959, dite loi du « Pacte scolaire », garantissent la liberté de l'enseignement et l'autonomie des écoles libres dont les membres du personnel ont pour employeur exclusif les personnes morales de droit privé qui les ont engagés sous contrat de travail (arrêt numéro 66/99 du 17 juin 1999). C'est pour cette même raison qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments tirés de la jurisprudence avancée par la partie appelante, laquelle ne concerne que des enseignants sous statut (ou non nommés à titre définitif ou encore des cas d'espèce dans lesquels le pouvoir organisateur a agi avec une précipitation excessive, et qui n'ont rien à voir avec la présente situation). V-7 Néanmoins, lorsque pour certains aspects de son action, un employeur privé est contraint de respecter des dispositions légales contraignantes, qu'elles soient simplement impératives ou d'ordre public, et qu'il a dans ce contexte, que ce soit en personne ou au travers d'instances créées par la loi, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires, et comme en l'espèce, celui, particulièrement lourd, de priver temporairement ou définitivement la personne mise en cause d'un droit de caractère civil, notamment du droit de continuer à exercer une profession ne relevant pas de la fonction publique, le litige qui se meut à cette occasion doit être considéré comme ayant pour objet une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, et comme ayant une issue directement déterminante pour un tel droit. V-8 Dès lors, les garanties minimales inhérentes au respect des droits de la défense dans le cadre du droit à un procès équitable doivent être respectées, c'est-à-dire, avant la prise de décision finale motivée: · indication et communication des griefs reprochés, · communication et accès au dossier, · indication de la peine ou de la mesure encourue et des voies de recours s'il en existe, · convocation pour explication et audition dans sa langue en respectant un délai raisonnable pour organiser la défense, · possibilité de se faire représenter par un avocat ou un défenseur mandaté dans le cadre d'un débat contradictoire, · possibilité de demander une éventuelle récusation, · respect du délai raisonnable, · communication de ce qui a été décidé, etc... V-9 L'exposé de la cause du litige démontre que les garanties précitées ont été respectées vu que la décision de suspension du 25 juillet 2003 à partir du 1er août 2003 n'a de toute façon, en raison des vacances scolaires, concrètement pas pu prendre effet, et a de plus été rapportée par la décision subséquente du 11 septembre
- Ceci confirme l'absence de violation de l'article 87 du décret du 1er février 2003 qui, certes, aurait impliqué une audition préalable avant la suspension préventive du 25 juillet 2003, laquelle n'a, pour rappel, pas été mise à exécution pour les motifs évoqués ci avant. V-10 Cet exposé démontre également que les garanties imposées par le décret du 1er février 1993 ont également été respectées d'autant que ce dernier (dans sa mouture applicable au litige ) ne prévoyait pas d'audition préalable à la notification d'une proposition de sanction disciplinaire. Le législateur a en effet estimé à l'époque que le recours contre la proposition de peine disciplinaire devant la chambre de recours, tel que prévu par l'article 74 du décret, garantissait suffisamment le respect des droits de la défense de l'enseignant concerné. V-11 Les éléments de fait repris ci-dessus aux points IV-12, IV-21, et IV-22 démontrent que la procédure devant la chambre de recours (dont l'avis a été intégralement respecté par le pouvoir organisateur) a offert toutes les garanties possibles à l'enseignant concerné. V-12 L'exposé global de la cause du litige mis en regard des griefs formulés par l'appelant établit ainsi que celui-ci : · a été entendu avant la notification de toute proposition concrète de sanction, et avant toute mesure disciplinaire effective, · a , contrairement à ce qu'il prétend, reconnu la majorité des faits qui lui étaient reprochés, et qui ont été préalablement portés à sa connaissance, · a bénéficié d'auditions préalables avant proposition concrète de sanction, et a pu s'exprimer en toute connaissance de cause sur les manquements disciplinaires qui, en respect de l'article 27 bis du décret du 1er février 1993, lui ont été communiqués avant l'audition · a eu la possibilité de se faire assister au cours des auditions par un avocat ou un représentant syndical, · a pu vérifier ce qu'il avait avancé en personne ou par mandataire en termes d'argumentation de défense en lisant les décisions et avis rendus, et ce même en l'absence de rédaction spécifique de procès-verbaux d'audition, · a fait l'objet d'une mesure finale motivée et proportionnée au regard des éléments retenus (il suffit de lire le dossier disciplinaire pour en être convaincu). V-13 Concernant l'irrespect du principe constitutionnel d'égalité en ce que l'article 84 du décret du 1er février 1993 créerait une discrimination injustifiée entre les enseignants des autres réseaux et ceux du réseau libre subventionné (parce qu'en cas de parité de voix au sein de la chambre de recours, la décision appartient à une seule personne, le président, alors que tel n'est pas le cas dans l'enseignement de la communauté française pour lequel l'article 154 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose qu'en cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable) on ne peut que conclure au défaut d'intérêt sinon d'objet de la question préjudicielle à partir du moment où il n'est nullement démontré en fait qu'il y a eu parité des voix au sein de la chambre de recours, et que c'est la voix du président qui aurait été prépondérante. ******** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme le jugement déféré, Délaisse à l'appelant tous les dépens qu'il a exposés et le condamne aux dépens de l'instance d'appel liquidés par la partie intimée à concurrence d'une indemnité de procédure d'appel maximale de 4.000 euro pour une demande évaluable en argent allant de 20.000,01 euros à 40.000 euro , mais qui sera limitée au montant minimal de 1.000 euro au regard de la circonstance visée dans la partie finale du point IV-26 de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 2 novembre 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091102.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div