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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091102.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 02 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091102.5 No Rôle: 20535 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 20:31 Fiche L'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 et l'article 96 de ce même arrêté royal instituent une compétence exclusive des médecins inspecteurs du travail de l'inspection médicale du travail pour vider les litiges en relation avec le fait de savoir si l'employeur est tenu de continuer à occuper un travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseil en prévention-médecin du travail, conformément aux recommandations de ce dernier, et s'il est dans ce contexte possible de l'affecter à l'autre travail, sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible, ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. Pour décider si l'incapacité permanente de travail dont un travailleur est atteint constitue un cas de force majeure mettant fin au contrat, le juge ne peut prendre en considération un travail autre que le travail convenu. « Convenu » qui est le participe passé du verbe « convenir » est également synonyme de ce qui est conventionnel ou attendu. Il doit donc s'agir d'un travail (également synonyme de tâches, besognes, ou actions), qui fait partie du champ contractuel, c'est-à-dire que l'employeur pouvait raisonnablement demander à son travailleur d'exécuter, sans pour autant se rendre responsable d'une modification, fût-ce temporaire, d'un des éléments essentiels du contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail employé, compétence des médecins inspecteurs du travail, incapacité de longue durée et notion de force majeure Bases légales: Arrêté Royal - 28-05-2003 - 72 et 96 Loi - 03-07-1978 - 32, 5° Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 NOVEMBRE 2009 R.G. 20535 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé 2ème Chambre Article 578,1°(b) du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. GRAND HOPITAL DE CHARLEROI, (anciennement dénommée A.S.B.L. HOPITAUX ST JOSEPH, STE THERESE et IMTR), dont le siège social est établi à 6060 Gilly, rue la Duchère, 6, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Schlögel loco Maître Elias, avocate à Charleroi ; CONTRE : Madame C.B., Intimée, comparaissant par son conseil Maître Vanhoestenberghe, avocat à Charleroi ; ********** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, l'ASBL Hôpitaux Saint-Joseph, Sainte Thérèse et ITMR, ci-après dénommée « appelante » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 29 janvier 2007 interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 9 octobre 2006, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié. Mme C.B., ci-après dénommée « intimée » ou « partie intimée » a déposé des conclusions en date du 26 juin

  1. La partie appelante a quant à elle déposé des conclusions le 15 novembre
  2. Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire : · l'intimée, le 26 juin 2008, · l'appelante, le 29 septembre
  3. Aucun de ces écrits de conclusions n'a été déposé en dehors du délai prescrit. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la deuxième chambre du 5 octobre
  4. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient en substance : · que le premier juge n'était pas compétent pour se prononcer sur l'application de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 au regard du prescrit de l'article 96 de ce même arrêté royal qui précise que, sauf le cas de la procédure de recours visé aux articles 64 à 69, tout litige ou toute difficulté pouvant résulter des prescriptions du présent arrêté sont traités par les médecins inspecteurs du travail de l'inspection médicale du travail ; dès lors, le jugement déféré ne pouvait considérer que l'employeur avait commis une faute, étant celle de pas avoir offert un poste de travail correspondant à l'état de santé, au motif erroné qu'il n'existait pas de possibilité d'offrir un poste adapté aux recommandations du médecin du travail, · qu'il y avait lieu d'aborder le contentieux opposant les parties sous l'angle de l'article 32,5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et de constater qu'il y avait une incapacité permanente empêchant définitivement le travailleur concerné de reprendre le travail convenu, soit la fonction exercée au moment où est survenu l'événement de force majeure, soit en l'espèce un travail d'infirmière de salle, fonction qui ne pouvait plus être exercée au regard de la décision (non contestée) du médecin du travail selon laquelle il devait y avoir mutation dans un autre service à partir du 25 octobre 2003 pour exercer uniquement un travail à caractère administratif sans port de charge, · qu'ainsi il y aurait lieu à titre principal de constater la rupture du contrat de travail, de la volonté de la partie intimée, en date du 18 octobre 2004, et en tout état de cause, de constater cette rupture pour force majeure sur base de l'article 32,5°, de la loi du 3 juillet 1978, · qu'à titre subsidiaire, le litige aurait dû être abordé sous l'angle de l'application de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 dans les conditions n'étaient pas remplies vu qu'il n'était pas techniquement ou objectivement possible pour l'employeur de trouver un autre travail adapté, · qu'à titre infiniment subsidiaire, le premier juge aurait dû désigner un expert s'il s'estimait insuffisamment éclairé au sujet des capacités physiques de la partie intimée, ainsi que sur les divers postes de travail qu'elle aurait encore pu occuper. * * * III- Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter dans le chef de la partie appelante : · la mise à néant du jugement déféré dans toutes ses dispositions, · le constat de la rupture du contrat de travail de la volonté de la partie intimée en date du 18 octobre 2004, · en tout état de cause, le constat de la rupture du contrat de travail pour force majeure sur base de l'article 32,5°, de la loi du 3 juillet 1978, · à titre subsidiaire, une déclaration d'incompétence pour connaître d'un tel litige, · à titre plus subsidiaire, l'autorisation d'apporter la preuve, par toutes voies de droit, qu'il n'y avait aucun métier potentiel existant et disponible pour un travail adapté, que ce soit au niveau de la logistique, ou au niveau administratif, · à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert pour être mieux éclairé sur les capacités physiques de la partie intimée ainsi que sur les divers postes de travail qu'elle pourrait encore occuper · si par impossible il ne devait pas être fait droit à l'argumentation qui précède, encore faut-il relever qu'en vertu de la grille Claeys seuls 26 mois d'indemnités seraient dus, et non pas
  5. La partie intimée sollicite quant à elle, sans articuler d'appel incident, la confirmation pure et simple du jugement déféré dans toutes ses dispositions. * * * IV - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, et tels qu'exposés par ordre chronologique croissant, que : IV-1 La partie intimée, née le 15 mai 1955, est titulaire d'un diplôme d'infirmière brevetée A
  6. IV-2 L'intéressée a débuté sa carrière au service de la partie appelante en date du 1er septembre 1977 sur le site de l'hôpital Sainte Thérèse à Montignies-sur-Sambre, et ce sur base d'un contrat de travail à temps plein de durée indéterminée. IV-3 Ce contrat initial a subi différentes adaptations destinées à remplacer le temps plein : · par un mi-temps pour la période du 29 mars 1996 au 28 mars 1997 (voir la pièce numéro 2 du dossier principal de l'employeur déposé à l'audience du 5 octobre 2009), · par un trois-quarts temps à partir du 29 mars 1997, avec prolongation de ce régime par deux autres avenants des 5 janvier 1998 et 25 janvier 1999 (voir les pièces n° 3, 4 et 5 du dossier principal de l'employeur déposé à l'audience du 5 octobre 2009). IV-4 Toujours est-il que, quel que soit son régime de temps de travail, l'intimée a travaillé en qualité d'infirmière dite « de salle » dans différents services (maternité, revalidation, radiologie), sans qu'aucun avenant ne soit signé lors des mutations de service. IV-5 Il n'est pas contesté ni contestable que cette fonction d'infirmière de salle amenait la partie intimée à déplacer des malades, à les transporter, à les remettre au lit ou à les en retirer, ce qui induisait un port fréquent de charges, sans compter celui inhérent au transfert de bonbonnes ou d'appareillages. IV-6 Il n'est également pas contestable qu'après avoir longtemps exercé de telles fonctions particulièrement lourdes, l'intimée, à nouveau sans signature d'un quelconque avenant, a été affectée durant plusieurs années à un travail à caractère administratif plus léger, étant celui d'infirmière de consultation (cet élément de fait est confirmé par le médecin du travail qui, dans une attestation du 8 octobre 2007, indique qu'il s'agit d'une infirmière qui travaillait dans le service de gérontopsychiatrie après avoir longtemps officié en consultation de la polyclinique hospitalière à l'hôpital Sainte Thérèse - voir la pièce reprise sous la rubrique n°8 du dossier complémentaire déposé pour l'employeur à l'audience du 5 octobre 2009). IV-7 Sans qu'aucune explication objective ne soit fournie, la partie intimée a été réaffectée à un travail d'infirmière de salle à partir de février 2003, et plus précisément dans le service de gérontopsychiatrie impliquant des manipulations fréquentes de patients âgés. Cet élément de fait est confirmé par les mentions reprises sur les fiches individuelles des années 2003 et 2004 (service réel : 331000 traitement de malades de longue durée, voir les pièces reprises sous la rubrique numéro 9 du dossier principal de l'employeur déposé à l'audience du 5 octobre 2009). Cet aspect est également confirmé par le médecin du travail dans son attestation du 8 octobre 2007, au troisième paragraphe de la première page de cette attestation (voir la pièce reprise sous la rubrique numéro 8 du dossier complémentaire de l'employeur déposé à l'audience du 5 octobre 2009). Les éléments de fait exposés aux points IV-4 à IV-7 permettent donc de constater que les différentes fonctions convenues et accessibles au sein de l'établissement de l'employeur sont des emplois d'infirmière de salle (en maternité, revalidation, radiologie, et gérontopsychiatrie) et de consultation. IV-8 Quelques mois plus tard, soit en date du 8 septembre 2003, l'intimée a dû interrompre son travail et fut mise en incapacité suite à des douleurs lombaires importantes. IV-9 En date du 22 octobre 2003, la partie intimée a été examinée par le médecin conseil de sa mutuelle qui, dans la foulée, lui a notifié une décision de fin d'incapacité à dater du 25 octobre
  7. Cette décision de fin d'incapacité a été contestée par l'actuelle intimée devant le tribunal du travail. IV-10 Dans un même temps, la partie intimée a été examinée le 7 novembre 2003 par le service médical du travail de son employeur qui, sur un formulaire faisant référence à l'article 146 bis du règlement général pour la protection du travail (alors que l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs était entre-temps entré en vigueur), a indiqué qu'à partir du 25 octobre 2003 l'intéressée devait être orientée vers un travail à caractère administratif ne nécessitant pas des efforts de levage ou des ports de charges. La partie intimée qui souhaitait être réorientée vers un travail de type administratif l'écartant généralement de tâches lourdes n'a pas contesté la position prise par le médecin du travail. L'employeur n'a à ce moment-là proposé aucune réorientation vers une fonction d'infirmière de consultation. IV-11 C'est ainsi qu'à partir du 25 octobre 2003, la partie intimée n'a plus été rémunérée par la partie appelante qui a délivré des formulaires C.3.2 de chômage temporaire sur lesquels il était indiqué que le contrat de travail faisait l'objet d'une suspension totale pour force majeure. IV-12 La délivrance de ces formulaires a permis à la partie intimée de percevoir des allocations de chômage temporaire à partir du 25 octobre
  8. IV-13 Le tribunal du travail ayant toutefois débouté l'intimée de sa contestation contre la décision de fin d'incapacité dans un jugement du 17 mai 2004, la perception des allocations de chômage temporaire a pris fin le 31 décembre
  9. L'employeur a été dûment avisé de cette situation (voir la pièce reprise sous la rubrique numéro 8 du dossier principal déposé pour l'employeur à l'audience du 5 octobre 2009). Par lettre du 24 août 2004 répondant à une interpellation du conseil de la partie intimée, l'employeur indiquera qu'aucun poste compatible avec l'état de santé présenté ne pouvait être attribué dans son organisation et que la situation ne serait réexaminée qu'en cas d'amélioration. IV-14 Il est acquis que depuis le 1er janvier 2005, la partie intimée n'a plus perçu de quelconque revenu de remplacement, ni la moindre rémunération. IV-15 Entre-temps, l'intimée lancera citation le 18 octobre 2004 devant le tribunal du travail de Charleroi pour obtenir la résolution judiciaire de son contrat d'emploi aux torts et griefs de l'actuelle partie appelante avec réclamation de dommages-intérêts à concurrence d'une indemnité de rupture égale à 32 mois de rémunération, soit le montant de 86.764,10 euro , sans préjudice d'intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 25 octobre
  10. IV-16 Saisi de cette demande, le tribunal du travail de Charleroi ordonnera dans un premier temps par jugement du 13 février 2006 la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent au sujet de l'application de l'arrêté royal du 28 mai 2003, applicable au cas d'espèce, et dont elles n'avaient pas débattu (notamment l'article 72). IV-17 Par un jugement subséquent du 9 octobre 2006, présentement déféré, le tribunal du travail de Charleroi déclarera la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur avec condamnation de ce dernier à payer la somme de 80 341,35 euros au titre de dommages-intérêts, sans préjudice des intérêts judiciaires sur cette somme depuis le 18 octobre 2004, et ce en rejetant l'action reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire. * * * V - Les éléments qui précèdent amènent à considérer : V-1 Quant à l'absence de compétence des juridictions du travail pour se prononcer sur l'application de l'article 72 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 au regard du prescrit de l'article 96 de ce même arrêté royal, on notera d'emblée que cette dernière disposition énonce que : « Sauf le cas de la procédure de recours visée aux articles 64 à 69 (concernant la décision du conseiller en prévention médecin du travail concernant l'évaluation de la santé), tous les litiges ou toutes difficultés pouvant résulter des prescriptions du présent arrêté, sont traités par les médecins inspecteurs du travail de l'inspection médicale du travail ». Il ressort de cette disposition que les médecins inspecteurs du travail de l'inspection médicale du travail sont compétents pour traiter les litiges ou les difficultés résultant des prescriptions de l'arrêté royal du 28 mai 2003, dont relève l'article
  11. Cet article institue donc une compétence exclusive des médecins inspecteurs du travail de l'inspection médicale du travail pour vider les litiges ou difficultés résultant de l'article 72 ; dès lors, seuls ces médecins peuvent apprécier si l'employeur est tenu de continuer à occuper un travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseil en prévention-médecin du travail, conformément aux recommandations de ce dernier, et s'il est dans ce contexte possible de l'affecter à un autre travail, sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible, ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. V-2 En ce qui concerne l'obligation d'aborder le contentieux opposant les parties sous l'angle de l'article 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, on rappellera que cette disposition prévoit que : « Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : (5°) par la force majeure ». Pour décider si l'incapacité permanente de travail dont un travailleur est atteint constitue un cas de force majeure mettant fin au contrat, le juge ne peut prendre en considération un travail autre que le travail convenu (Cassation, 1er juin 1987, Pas.,I, 1987, page 1203). « Convenu » qui est le participe passé du verbe « convenir » est également synonyme de ce qui est conventionnel ou attendu. Il doit donc s'agir d'un travail (également synonyme de tâches, besognes, ou actions), qui fait partie du champ contractuel, c'est-à-dire que l'employeur pouvait raisonnablement demander à son travailleur d'exécuter, sans pour autant se rendre responsable d'une modification, fût-ce temporaire, d'un des éléments essentiels du contrat de travail. L'exposé de la cause du litige confronté à la réalité raisonnablement acceptable du travail d'infirmière permet de constater que toute une série de fonctions faisaient naturellement partie du champ contractuel, qu'il s'agisse de toutes les fonctions d'infirmière de salle, ou de celles d'infirmière de consultation. Dans la mesure où l'employeur ne démontre pas avoir concrètement proposé un travail d'infirmière de consultation, il ne démontre pas l'élément de force majeure l'exonérant de l'obligation fondamentale de donner du travail à son employée. Il y a dès lors lieu de constater la rupture du contrat de travail de la volonté de la partie appelante à partir du moment où la partie intimée en a fait la demande, soit depuis le 18 octobre 2004, ce qui rend superfétatoire l'examen des argumentations et demandes articulées à titre subsidiaire par l'employeur. V-3 Pour ce qui est de l'indemnité due, vu qu'en telle hypothèse de résolution judiciaire, seuls des dommages-intérêts sur base du droit commun peuvent être réclamés, la présente juridiction fait siens les éléments objectifs d'appréciation retenus par le jugement déféré, lesquels permettent d'aboutir à un montant qui répare adéquatement le préjudice subi par le travailleur dans le cadre du reclassement professionnel auquel il a été contraint par la faute de son employeur. Ainsi, en fonction d'une rémunération annuelle brute de 32 536,54 euro confirmée par les fiches individuelles, mais également : · de l'âge : 48 ans, · de la fonction : infirmière brevetée, · de l'ancienneté : 26 ans, la fixation d'un préjudice, tant matériel que moral, à concurrence de 30 mois de rémunération, soit 81.341,35 euros, est justifiée. * * * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement, et, pour d'autres motifs, confirme la portée du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'A.S.B.L. HOPITAUX ST JOSEPH, STE THERESE et IMTR à payer à Mme C.B. : 1 - 81.341, 35 euro au titre de dommages et intérêts découlant de la rupture fautive du contrat par l'employeur, 2 - aux intérêts judiciaires sur cette somme depuis le 18 octobre 2004, 3 - aux dépens du premier degré liquidés et taxés à concurrence de 341,78 euro ; Condamne la partie appelante aux dépens de l'instance d'appel liquidés à concurrence d'une indemnité de procédure se chiffrant à la somme de 3.000 euro , soit le montant de base pour les demandes évaluables en argent de 60.000,01 euro à 100.000 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 2 novembre 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091102.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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