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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091104.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 04 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091104.10 No Rôle: 21275 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-03-18 Consultations: 438 - dernière vue 2026-07-02 23:45 Fiche Interpréter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'octroi d'une aide sociale matérielle au travers d'un hébergement comme permettant aux CPAS de faire signer aux responsables des familles concernées des blancs-seings ne correspondant à rien de concret reviendrait à permettre, outre la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3.1 de la Convention de New York, et de l'article 22 bis de la Constitution, l'impossibilité de se défendre ultérieurement de manière efficace dans le cadre du recours désormais ouvert devant les juridictions sociales sur pied de l'article 580,8°,f), du code judiciaire. À défaut pour le CPAS concerné d'avoir respecté la procédure mise en place, et d'avoir dans ce cadre satisfait à son devoir d'information en respect des dispositions internationales précitées et de l'article 22 bis de la Constitution, la famille concernée peut continuer à prétendre à une aide sociale en faveur de ses enfants mineurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL Mots libres: Aide sociale, étrangers en situation illégale, hébergement et exigence d'une proposition concrète Bases légales: Arrêté Royal - 24-06-2004 - 2,3,et 4 Constitution 1994 - 22 bis Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2009 R.G. 21275 7ème Chambre Sécurité sociale. Aide sociale. Article 580, 8° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, ordonnant une réouverture des débats et la production de documents. EN CAUSE DE : Monsieur A.V. et Madame V. V., domiciliés tous deux à ..... Appelants, comparaissant par leur conseil Maître GALLEZ substituant Maître CHARPENTIER, avocat à Huy; CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE C...... Intimé, comparaissant par son conseil Maître DELVIGNE, avocat à Charleroi ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, M. A. V. et Mme V.V., ci-après dénommés « appelants » ou « parties appelantes » ont, par recours enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2008, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 30 juillet

  1. Ce jugement, dont on ne sait s'il a été notifié, n'a indubitablement pu être présenté au domicile des appelants qu'à partir du 1er août 2008, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Les appelants ont déposé un premier écrit de conclusions au greffe le 5 septembre
  2. Le CPAS de la ville de C., ci-après dénommé « intimé » ou « partie intimée » a déposé son premier écrit de conclusions au greffe le 17 octobre
  3. Une fixation est ensuite intervenue sur calendrier judiciaire, sans que les parties déposent d'autres écrits de conclusions. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues une première fois en leurs moyens à l'audience publique de la septième chambre du 4 février
  4. Au terme des plaidoiries qui ont pris place le 4 février 2009, le Ministère public a pris la cause en communication pour rédaction d'un avis écrit. Le dépôt de cet avis écrit a été prévu pour le 4 mars 2009 au plus tard. Un délai de répliques a été réservé en faveur des parties jusqu'au 31 mars 2009 inclus. L'avis écrit déposé le 4 mars 2009 a été notifié conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire et des répliques ont été déposées pour : · l'intimé, le 23 mars 2009, · les appelants, le 25 mars 2009, soit dans le délai imparti. Suite à l'empêchement du président de la septième chambre, le prononcé de l'arrêt à intervenir a été reporté, et la démission d'un conseiller social qui avait assisté à l'audience publique de la septième chambre du 4 février 2009 a amené la présente juridiction à ordonner d'office une réouverture des débats pour que la cause puisse être reprise ab initio à l'audience du 7 octobre
  5. Au terme des plaidoiries du 7 octobre 1009, le Ministère public a repris la cause en communication pour émission sur-le-champ d'un avis oral renvoyant au contenu de l'avis écrit déposé le 4 mars
  6. * * * II - Quant aux moyens d'appel, les appelants soutiennent en substance : · que le droit au recours effectif justifiait que leur famille reste sur le territoire national et ne soit pas expulsée aussi longtemps qu'il n'avait pas été statué sur la demande d'autorisation de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles introduite sur base de l'article 9/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, · que même la décision finale d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles émanant de l'Office des étrangers est illégale et doit être écartée sur pied de l'article 159 de la Constitution pour avoir méconnu les droits garantis aux enfants par la Convention de New York, · que le jugement entrepris n'a également pas tenu compte de la violation du principe de l'intérêt supérieur des enfants résultant de la Convention de New York, lequel est d'application directe en droit interne, ce qui est implicitement confirmé par la révision récente de la Constitution intervenue en décembre 2008, et par l'introduction d'un article 22 bis qui impose désormais à toute décision judiciaire ou administrative, conformément à la Convention Internationale des Droits de l'enfant, de prendre en considération leur intérêt primordial, · que le jugement déféré n'a de même pas tenu compte de l'irrespect des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme qui garantissent l'interdiction de traitements inhumains et le respect du droit à la vie privée, dispositions directement applicables en droit interne ayant pour conséquence, non seulement que les États contractants ne peuvent pas s'opposer au droit de se maintenir sur le territoire d'un pays d'accueil où des attaches durables ont été créées, mais encore qu'il doit être permis aux familles concernées de vivre dignement sur le territoire desdits Etats, · que par conséquent, les décisions ou éléments juridiques sur lesquels le CPAS s'est basé pour refuser le droit à l'aide sociale doivent être écartés par application de l'article 159 de la Constitution, · que l'état de besoin ne peut être nié vu que dans sa situation actuelle, la famille des appelants est interdite de toute activité professionnelle, ce à quoi une aide de 5000 euro et la possession d'un PC ainsi que d'une connexion Internet ne change rien, ni d'ailleurs les maigres revenus tirés d'activités musicales non déclarées, · que le CPAS n'a jamais formulé d'offre précise au sujet d'un hébergement dans un des centres FEDASIL, et qu'en toute hypothèse, si une offre d'hébergement dans un centre était maintenue par le CPAS, la cour devrait ordonner la visite du centre désigné, · qu'enfin, si la cour n'était pas convaincue par l'état de force majeure empêchant la famille des appelants de pouvoir rejoindre son pays d'origine, il y aurait lieu de désigner un expert psychologue ou psychiatre chargé de la mission d'examiner chacun des enfants pour déterminer si, dans l'hypothèse d'une expulsion ou d'un hébergement en centre ouvert, il n'y aurait pas un risque grave pour la santé psychique d'enfants arrachés à l'intimité de la vie familiale ainsi qu'à leur milieu scolaire. L'intimé soutient quant à lui : · qu' il y a lieu d'appliquer l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS limitant en tel cas l'aide fournie par les CPAS à l'aide médicale urgente des adultes et des mineurs, ainsi qu'à l'accueil des enfants mineurs, après constat de l'état de besoin, dans un centre fédéral d'accueil en compagnie des parents, · que l'illégalité du séjour sur le territoire national est indiscutable, · que l'article 159 de la Constitution ne peut être appliqué aux actes administratifs contraires à la loi dans la mesure où les appelants ne démontrent pas en quoi il y aurait illégalité, · que la force majeure permettant de déroger aux principes de l'article 57, paragraphe 2, précité concerne exclusivement des impossibilités administratives ou médicales de quitter le territoire, non rencontrées en l'espèce, · qu'en toute hypothèse l'état de besoin n'est aucunement attesté, · qu'à supposer que la Convention de New York sur les droits de l'enfant contienne des dispositions directement applicables, les appelants ne démontrent pas concrètement en quoi il y aurait violation desdites dispositions, · que les dispositions des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme impliquent pour les Etats contractants une obligation de ne pas faire qu'ils s'engagent à traduire dans les dispositions de leur droit interne, et ne créent nullement un droit à l'aide sociale à charge desdits États dans le chef de toute personne séjournant sur leur territoire, · que l'état de besoin n'est de plus aucunement démontré au regard des données de l'enquête sociale démontrant des signes extérieurs de bien-être et de l'existence de ressources, que ce soit par du travail non déclaré ou par des aides substantielles provenant de l'entourage et d'une branche de la famille restée en Russie, * * * III- Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter : · dans le chef des appelants : la condamnation du CPAS à payer une aide sociale qui équivaut au revenu d'intégration sociale au taux ménage avec un équivalent d'allocations familiales et, à titre subsidiaire, le bénéfice d'une aide sociale de 250 euro par mois et par enfant sans préjudice des frais médicaux réclamés dans le cadre du premier recours ; à titre plus subsidiaire, les appelants sollicitent une enquête sociale sur leur état de besoin ainsi que l'autorisation de faire la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, de l'absence de ressources dans leur chef ; à titre infiniment subsidiaire, les appelants sollicitent la désignation d'un expert psychologue ou psychiatre, · dans le chef de l'intimé : la confirmation pure et simple du jugement déféré. * * * IV - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, et tels qu'exposés par ordre chronologique croissant, que : IV-1 Les appelants, de nationalité russe, ont demandé le bénéfice de la procédure d'asile lors de leur arrivée sur le territoire national. Ils ont ensuite eu deux enfants, Alisa et Maxime, nés sur le territoire belge les .......1999 et ........
  7. IV-2 Deux décisions de refus de séjour ont été notifiées aux appelants en date du 21 août 2000 avec délivrance d'un ordre de quitter le territoire. IV-3 Des recours ont été introduits contre ces décisions devant le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, lequel a confirmé le refus de séjour. IV-4 Des recours en annulation ont subséquemment été introduits devant le Conseil d'État à l'encontre des décisions prises par le CGRA. IV-5 Ces recours en annulation ont été rejetés à la fin de l'année
  8. IV-6 Les appelants ont entre-temps, en date du 18 avril 2005, introduit une demande d'autorisation de séjour provisoire pour circonstances exceptionnelles sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire. Cette demande a été jugée irrecevable par l'Office des étrangers le 9 octobre 2007 et un recours a été introduit devant le conseil du contentieux des étrangers. IV-7 Le conseil du contentieux des étrangers a quant à lui rejeté le recours en date du 25 mars
  9. Un recours en cassation a été introduit à l'encontre de la décision du conseil du contentieux des étrangers devant le conseil d'État qui l'a rejeté par un arrêt du 8 août
  10. IV-8 Sur l'entrefaite, par courriers des 1er et 4 avril 2007, le CHU de Charleroi a transmis au CPAS deux avis en vue d'obtenir la prise en charge, à titre d'aide médicale urgente, de soins reçus par Mme V.V. les 29 mars et 1er avril 2007 correspondant à des factures de 110,09 euro , 79,19 euro et 97,67 euro , soit un total de 286,95 euro . IV-9 Suite à cette transmission, un rapport d'enquête sociale sera rédigé et le 16 mai 2007, le Comité Spécial du service social du CPAS de C. refusera de prendre en charge, à titre d'aide médicale urgente, les frais médicaux concernant les soins prodigués à Mme V. V., en constatant que l'état de besoin n'était pas établi. Cette décision n'a pas été contestée. IV-10 En date du 18 juin 2007, les appelants introduiront par l'intermédiaire de leur conseil une demande d'aide sociale égale au revenu d'intégration sociale avec un équivalent d'allocations familiales, et à titre subsidiaire une demande d'aide sociale de 250 euro par mois et par enfant. IV-11 Une visite domiciliaire sera réalisée et un rapport d'enquête sociale rédigé. Ce rapport indique ce qui suit : « visite au domicile réalisée le 2 mai 2007 vers 11h
  11. Le couple était présent, les enfants étaient à l'école. Ils louent la maison depuis le 1er novembre
  12. Elle est très correctement meublée. Il y a TV, ordinateur (raccordement Internet)... M. explique être musicien et travailler de manière irrégulière dans des groupes de folklore. Cet argent lui permet d'assumer une partie des charges. Pour le reste, ils ont des amis sur lesquels ils peuvent compter. Rien de nouveau... Après vérification, ils sont sans doute encore inscrits au registre d'attente car il y a une demande sur base de l'article 9 (alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980). Ce qui ne change rien quant à l'irrégularité de leur séjour et aux limites de notre intervention, soit l'aide médicale urgente. Ressources : un peu via la musique, Monsieur l'estime à environ 300 euro par mois maximum... Le couple a le profil inhabituel des personnes rencontrées dans ce cadre ... ». IV-12 Les appelants seront convoqués par le CPAS le 9 juillet 2007 dans le but d'apporter les attestations relatives aux ressources perçues dans le cadre de leurs animations musicales folkloriques ainsi que celles concernant les différentes charges payées ou impayées ainsi que tout autre élément concernant leur situation actuelle. IV-13 À cette occasion, M. A.V. déposera un contrat concernant une activité musicale pour le dimanche 26 août 2007, et déclarera pour le surplus ne pas avoir les autres contrats de travail ou attestations concernant les activités musicales. La déclaration de l'intéressé confirmera toutefois que celui-ci travaillait dans un restaurant à Courtrai selon une fréquence bimensuelle lui permettant d'obtenir un revenu mensuel fluctuant entre 200 et 350 euro . Cette déclaration a également confirmé une aide de 5000 euro provenant de la mère de Mme V. V. qui réside en Russie. IV-14 Le CPAS de la ville de C. décidera le 18 juillet 2007 : · de prendre acte que la famille concernée n'est pas dans les conditions pour bénéficier d'une aide sociale matérielle prévue à l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 à la date du 10 juin 2007 car elle séjourne sur le territoire national sans séjour valable. Cette décision précise que la mission du CPAS se limite en cette hypothèse à constater le cas échéant l'état de besoin et l'incapacité dans le chef des parents à assumer leur devoir d'entretien vis-à-vis de leurs enfants. Cette même décision indique que l'enquête sociale effectuée en application de l'article 60, paragraphe 1er, de la loi du 8 juillet 1976 laisse apparaître que les personnes concernées sont en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, · de ne pas accorder d'aide financière pour une personne vivant avec une famille à charge en précisant que, les appelants étant en séjour illégal, ils ne peuvent, en vertu de l'article 57, paragraphe 2, que bénéficier de l'aide médicale urgente pour autant que l'état de besoin soit constaté au moment où le CPAS est saisi de la demande, ce qui n'est pas le cas. IV-15 Un recours a été introduit contre ces deux décisions devant le tribunal du travail de Charleroi qui, par jugement du 30 juillet 2008, après avoir joint les causes, a déclaré les demandes, certes recevables, mais dépourvues de fondement - ce qui a suscité le présent appel. IV-16 Une nouvelle enquête sociale a été tenue dans le courant du mois de mars
  13. Cette enquête sociale a débouché sur un rapport social daté du 3 avril
  14. IV-17 Le contenu de ce rapport social est le suivant : « Pour mémoire : une visite au domicile a été réalisée le 2 mai 2007 vers 11h
  15. Le couple était présent, les enfants étaient à l'école. Ils louent la maison depuis le 1er novembre 2005 (voir bail annexe). Elle est très correctement meublée. Il y a TV, ordinateur (raccordement Internet)... Monsieur explique être musicien, musique russe folklorique, et travailler de manière irrégulière dans des groupes de folklore. Cet argent lui permet d'assumer une partie des charges. Pour le reste, ils ont des amis sur lesquels ils peuvent compter. Rien de nouveau. Ce 30 mars 2009 vers 15h00, Monsieur me reçoit en peignoir sur le pas de la porte et refuse de me laisser entrer me demandant d'être convoqué, et ce malgré l'explication de ma présence. Il me dit ne pas être disponible. Observation : en face de chez eux, (se trouve) un véhicule de marque Citroën xsara immatriculé ........(noir sur blanc) semble être une plaque lituanienne. Je convoque donc Monsieur par recommandé pour le 3 avril
  16. La situation n'a pas changé. Le couple occupe toujours la même maison, les charges déclarées sont payées de manière irrégulière. Cependant un compteur à budget pour l'électricité et le gaz a été posé. M. poursuit ses activités folkloriques dont les revenus sont variables. Il me montre des attestations de prêts d'amis (2000 euro le 21 novembre 2008 et la même somme d'une autre personne le 20 mai 2008). Les enfants sont scolarisés à l'école fondamentale des H... Après explication, M. refuse la procédure FEDASIL et signe un PV d'audition dans ce sens. Il ne veut pas déraciner ses enfants et espère beaucoup de la circulaire émanant du ministre TURTELBOOM. M. en profite pour me signaler que sa fille doit (consulter) un ophtalmologue, qu'elle a mal au dos et aux dents. Je lui remets donc les certificats médicaux utiles pour envisager la carte santé ou autre. Il est convenu qu'il me contacte.... À noter que M. est venu à l'audition sociale avec la voiture vue devant chez lui... Proposition : laissée à votre appréciation ». IV-18 On notera pour être complet sur le plan factuel que le CPAS a pris une nouvelle décision le 15 avril 2009 par laquelle : · il est constaté que les conditions d'octroi d'une aide matérielle en faveur des enfants mineurs sont remplies en vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2004, · il est décidé d'octroyer cette aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil géré par FEDASIL, · il est pris acte du refus par écrit de cette aide matérielle par les appelants en date du 3 avril
  17. IV-19 Le CPAS n'a toutefois produit dans ce contexte aucune proposition concrète d'hébergement émanant de FEDASIL. * * * V - Discussion V-1 Précision quant à la saisine L'article 580,8°,d), du code judiciaire prévoit que le tribunal du travail connaît des contestations relatives à l'application de la loi du 8 juillet 1976, et plus particulièrement de tout ce qui concerne l'octroi, la révision, le refus, et le remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale. Cette disposition attribue aux juridictions du travail une compétence de pleine juridiction, de sorte que, saisi sur base d'une requête informelle articulée conformément à l'article 704 du code judiciaire, le tribunal du travail statue sur les droits et obligations de la partie requérante, et ce au sens le plus large du terme, et pas seulement ou exclusivement sur le droit qui constitue l'objet de la décision administrative entreprise. Ceci est d'autant vrai que le recours peut en la matière être introduit par une requête informelle conformément à l'article 704 du code judiciaire. Ce mode d'introduction, lié à la compétence des tribunaux du travail et à sa portée réelle, rompt le lien entre l'administration et l'administré par rapport à l'objet initial du litige tel que repris et délimité dans l'acte administratif contesté. Cette conception de la saisine des juridictions sociales a été inaugurée en matière d'allocations aux personnes handicapées afin d'éviter que l'administration concernée ne délimite artificiellement la période litigieuse en prenant, subséquemment à l'acte administratif initialement entrepris, d'autres décisions qui ne seront pas contestées au regard de la procédure en cours. Saisies d'une contestation portant sur les droits subjectifs d'une personne revendiquant un revenu de remplacement, que ce soit en régime contributif ou non contributif, depuis une date initialement litigieuse, les juridictions sociales sont tenues de vérifier l'ensemble des droits de cette personne depuis cette date. Cela découle de la combinaison entre : · la spécificité de l'introduction de la demande en cette matière sur base d'une requête purement informelle, conformément au prescrit l'article 704 du code judiciaire permettant aux justiciables de se borner à contester dans son ensemble la position de l'administration sans devoir plus amplement motiver leur demande, · la compétence particulière de pleine juridiction attribuée sur ce point aux juridictions du travail par l'article 580,8°,d), du code judiciaire, · de l'article 764,10°, du code judiciaire prévoyant que cette matière relève spécifiquement de la sphère de l'ordre public, · et enfin de l'article 17 de la charte de l'assuré social, et à défaut de son application du principe de bonne administration, selon lesquels, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle au sens le plus large du terme (parce que par exemple la situation aurait évolué ou changé), l'administration concernée doit prendre d'initiative une nouvelle décision. V-2 La situation sur le territoire national Il y a lieu de mettre en exergue un élément incontestable, à savoir le fait qu'un demandeur en autorisation de séjour provisoire pour circonstances exceptionnelles se trouve bien en situation illégale sur le territoire national, nonobstant la demande introduite sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  18. La jurisprudence est à cette égard constante : l'introduction d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, n'a pas pour effet de conférer à un séjour, par ailleurs illégal, une quelconque légalité (voir notamment tribunal du travail de Charleroi, 21 janvier 2003, RDE 2003, nº 122, page 78). Cela étant, trouve normalement à s'appliquer en tels cas, l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS dans toute sa rigueur, notamment en ce qu'il limite l'aide sociale à l'aide médicale urgente (à condition que l'état de besoin soit constaté). V-3 Le droit à un recours effectif Une façon d'éviter l'application stricte de l'article 57, paragraphe 2, peut consister à soutenir que la demande introduite sur pied de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, devrait, au travers des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme (combinés ou non avec l'art.8), être considérée comme ouvrant le droit à un recours effectif, avec la conséquence que, durant toute la procédure enclenchée sur cette base, les personnes concernées auraient indirectement, mais non moins certainement, droit à l'aide sociale (parce que non expulsables). Le problème est que la jurisprudence, à nouveau majoritaire, pour ne pas dire unanime, considère que l'introduction d'une demande basée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est une procédure purement gracieuse qui ne modifie en rien la situation de séjour illégal sur le territoire national, et qui n'ouvre par voie de conséquence aucun droit subjectif, même temporaire, au séjour, et surtout qui ne suspend pas les effets d'un ordre de quitter le territoire. La décision rendue le 22 octobre 2002 par le tribunal du travail de Bruxelles, publiée dans le « Journal du droit des jeunes » de janvier 2003 (nº 221 page 37) doit à cet égard être vue comme dissidente, et a par ailleurs été ultérieurement réformée par la Cour du travail de Bruxelles. Ainsi, une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9, alinéa 3, ne peut être comprise comme un recours au sens de l'article 13 la convention européenne des droits de l'homme. Telle autorisation, lorsqu'elle est d'ailleurs accordée ou délivrée pour un séjour temporaire de plus de trois mois ne joue que pour l'avenir et n'a aucune conséquence sur les ordres antérieurs de quitter le territoire qui ne peuvent être retirés pour faire naître un droit à l'aide sociale avec effet rétroactif (voir en ce sens Cassation, 19 mars 2001, section néerlandaise, 3e chambre, références au rôle général S000069N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.7, références Juridat :JC013J2_1). La 8e chambre de la Cour du travail de Liège, dans un arrêt du 11 octobre 2005, a confirmé que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n'impliquait aucun droit au maintien sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif (voir CT Liège, 11 octobre 2005, 8e chambre, RG n° 33370/05, références Juridat :SIJ.S.100.E). Aucun parallèle ne peut d'ailleurs être établi, d'une part entre la procédure de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 , et d'autre part celle concernant les régularisations telle qu'elle fut organisée par la loi du 22 décembre 1999 ou encore celle récemment mise en place par la ministre TURTELBOOM (dont on ne sait si les appelants y ont fait appel). En effet, l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, permet simplement, s'il existe des circonstances exceptionnelles, d'obtenir une autorisation de séjour temporaire de plus de trois mois. La loi du 22 décembre 1999 permettait quant à elle, à condition d'introduire sa demande pendant un temps limité, la régularisation pure et simple de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du pays. On notera que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 juin 2002 (publié dans la revue du droit des étrangers, nº 118 pour les mois d'avril, mai et juin 2002, aux pages 233 à 235) a précisé que les étrangers ayant introduit une demande de régularisation sur base, non pas de la loi du 15 décembre 1980, mais de celle du 22 décembre 1999, avaient, durant le temps de l'examen de leur demande, le droit à une aide sociale afin de mener une vie conforme à la dignité humaine ; la Cour de Cassation en a déduit que, sur base des articles 23 de la constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976, tels étrangers pouvaient obtenir une aide sociale financière équivalente au minimum de moyens d'existence. Les principes qui motivent la loi du 22 décembre 1999 (ou les procédures exceptionnelles subséquentes de régularisation, comme celle initiée en 2009 par la ministre TURTELBOOM) et l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont plus que sensiblement différents, ce qui ne permet pas d'appliquer par analogie à cette dernière disposition le raisonnement suivi par la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 juin 2002 pour la loi du 22 décembre 1999 (voir Cassation, 17 juin 2002, section française, 3e chambre, numéro de rôle S010148F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5, références Juridat :JC024H4_2) . À cet égard, la loi du 22 décembre 1999 comme la plupart des législations exceptionnelles de régularisation prévoit explicitement en son article 14 que l'étranger ayant introduit la demande de régularisation ne peut être éloigné du territoire, sauf exception. S'il est par contre de notoriété publique que, pendant l'examen d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, l'Office des étrangers ne procède pas, par humanité et/ou tolérance administrative, à l'expulsion des demandeurs concernés, aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit expressément qu'il doit en être ainsi. Pour ce motif, la Cour de Cassation a implicitement confirmé qu'aucune transposition de son arrêt du 17 juin 2002 concernant spécifiquement une procédure exceptionnelle de régularisation n'était possible aux demandes fondées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (voir arrêt du 7 octobre 2002 portant le numéro de rôle S000165F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.4). La Cour d'Arbitrage a quant à elle confirmé en substance dans son arrêt nº 89/2002 du 5 juin 2002 que l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne violait pas les articles 10 et 11 de la constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 91 de la même constitution, ou avec l'article 11.1 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ainsi qu'avec les articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions limitaient à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale pour un étranger séjournant illégalement sur le territoire national et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé. V-4 L'application de l'article 159 de la Constitution aux actes administratifs pris dans le cadre de l'accès au territoire En ce qui concerne la décision finale de rejet de la demande d'autorisation de séjour temporaire par l'Office des étrangers, et ensuite par le conseil d'État, l'article 159 de la Constitution énonce que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Si l'article 159 de la Constitution peut être appliqué aux actes administratifs contraires à la loi, encore faut-il démontrer en quoi ils seraient illégaux. Les appelants soutiennent principalement à ce sujet que les actes administratifs dont il est question méconnaîtraient les droits garantis aux enfants par la Convention de New York, et plus précisément l'intérêt supérieur des enfants. Les juridictions contentieuses ont, en vertu de l'article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité tant interne qu'externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans que ce contrôle ne soit limité par la circonstance que l'acte administratif en question ait fait l'objet d'une demande en suspension et d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, et que cela ait donné lieu à un arrêt décrétant le désistement d'instance du recours en annulation après que la demande en suspension ait été rejetée. Ainsi, un arrêt de la Cour du travail qui, en raison de cette circonstance, refuse d'examiner la légalité d'une décision de refus de séjour sur la base de laquelle le CPAS a refusé d'accorder une aide sociale à un étranger, n'est pas légalement justifié (voir Cassation, 3e chambre, 10 octobre 2007, RG nº S.07.0003.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3, A-O.T. c. CPAS de Liège, JLMB 2008/7, pages 301 à 311 et JTT du 10 janvier 2008, nº 995 ). Cet arrêt de Cassation qui concerne un demandeur d'asile débouté rappelle que le contrôle de légalité n'est pas limité par l'issue éventuellement non victorieuse des recours en suspension et en annulation portés devant le Conseil d'Etat (voir à ce sujet : D. LAGASSE dans «L'absence de toute autorité de chose jugée d'un arrêt de rejet du Conseil d'Etat devant les cours et tribunaux ou de la suprématie du principe de la légalité administrative sur le principe de la sécurité juridique », note sous Cassation, 9 janvier 1997, RCJB 2000, page 265). Cette solution qui peut surprendre s'impose dans la mesure où , si un arrêt d'annulation du Conseil d'État implique que l'administration statue à nouveau sur la demande de régularisation (s'agissant de personnes en situation irrégulière sur le territoire national), en revanche, lorsqu'un juge de l'ordre judiciaire fait application de l'article 159 de la Constitution, sa déclaration d'illégalité n'a aucun effet en dehors de la sphère du litige où elle prend place, de sorte qu'un tel jugement ne peut créer d'obligations à charge des tiers. En d'autres termes, la déclaration d'illégalité nonobstant une indéniable « force probante » n'impose aucune obligation de faire ou de ne pas faire à l'auteur de l'acte illégal, sauf s'il a été dûment appelé en intervention forcée et garantie (voir à ce sujet : Jérôme MARTENS, note sous l'arrêt de Cassation du 10 septembre 2007 précité, JLMB 2008/7, point 2 à la page 304). A imaginer donc que la présente juridiction refuse d'appliquer des décisions et actes administratifs refusant l'accès au territoire et le séjour sur base de l'article 159 de la Constitution, les administrations qui sont les auteurs des actes ainsi écartés n'étant pas à la cause, il n'est pas possible de les obliger à réexaminer le cas, et encore moins de les astreindre à transformer une situation illégale sur le territoire national en une situation légale. La présente juridiction ne voit de toute manière pas en quoi les autorités administratives dont il est question n'auraient pas respecté toute une série de dispositions internationales invoquées en bloc (articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et Convention de New York sur les droits de l'enfant). En effet, sauf à être ressortissant tchétchène, la Russie offre aujourd'hui, comme il a été plaidé et nonobstant certaines critiques, des garanties suffisantes pour qu'en cas de retour, les dispositions dont il est question ne soient pas enfreintes. On remarquera à ce sujet que les appelants n'ont de toute façon fourni aucun document quelconque émanant d'une organisation internationale dûment reconnue concernant la situation sociale, humaine, sanitaire et politique dans leur pays d'origine. V-5 Examen des dispositions invoquées par les appelants (issues de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de New York) par rapport aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l'aide sociale De toute manière, saisi d'un litige relatif au droit à des allocations sociales ou revenus de remplacement, que ce soit dans le régime contributif ou non contributif, le juge ne peut rétablir la personne concernée dans ses droits que dans le respect des dispositions légales ou réglementaires relatives aux revenus de remplacement ou allocations sociales dont il est question. Ceci revient à dire pour être pragmatique que les dispositions invoquées par les appelants (issues de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la Convention de New York) doivent de toute manière faire l'objet d'un examen par rapport aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'aide sociale. Même si l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ouvre pas en tant que tel un droit à une aide sociale, il importe à toute juridiction sociale saisie de la question d'examiner si les modalités différentes de l'aide à fournir ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à cette vie privée familiale sur le territoire, et si l'intérêt supérieur de l'enfant est respecté. À cet égard, l'arrêt rendu en date du 22 juillet 2003 par la Cour d'Arbitrage se révèle particulièrement intéressant par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel, vis à vis des litiges en matière d'aide sociale, prend tout son sens, voire exprime un principe de portée "générale", même si l'intérêt de l'enfant y est défini en "creux" (arrêt nº 106/2003, numéros du rôle 2548 et 2549). Cet arrêt est également important dans la mesure où il a justement suscité une des nombreuses modifications de l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 par l'article 483 de la loi programme du 12 décembre 2003, disposition vue comme la prise de mesures appropriées pour protéger les enfants contre des discriminations ou sanctions motivées notamment par la situation juridique de leurs parents séjournant illégalement sur le territoire (la portée de cet arrêt a été intégralement confirmée par un autre arrêt subséquent rendu par la Cour d'Arbitrage en date du 24 novembre 2004 - arrêt nº 189/2004 du 24 novembre 2004 portant les numéros de rôle 2854,2855,2856,2906 et 2957). Dans cet arrêt, la cour énonce, au considérant B.7.5., page 12, ce qui suit : «Le souci de ne pas permettre que l'aide sociale soit détournée de son objet ne pourrait toutefois justifier qu'elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant alors qu'il apparaîtrait que ce refus l'oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement et alors qu'il n'existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n'y n'ont pas droit. L'article 2.
  19. de la convention (de New York) oblige en effet les Etats parties à prendre « toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique... de ses parents" ». Cet arrêt vise l'hypothèse d'enfants mineurs illégaux au nom desquels leurs parents, également en situation illégale sur le territoire, sollicitent l'octroi d'une aide sociale alors qu'ils se voient appliquer l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet
  20. Cet arrêt ne concerne donc pas l'octroi d'une aide aux familles comprenant des enfants mineurs, mais bien l'octroi d'une aide aux mineurs pour eux-mêmes, sous peine, on s'en doute, de nier la volonté du législateur qui est d'inciter les personnes se trouvant en séjour illégal à quitter le territoire. La lecture de cet arrêt permet d'ailleurs de se rendre compte que, pour la Cour d'Arbitrage, allouer une aide sociale aux familles d'illégaux comportant des enfants mineurs illégaux reviendrait à détourner le prescrit de l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet
  21. Néanmoins, la Cour d'Arbitrage estime que cette considération ne saurait justifier que l'aide sociale soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant si il apparaît que ce refus l'oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement, et alors qu'il n'existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n' y ont pas droit. Par conséquent et en résumé, la Cour d'Arbitrage considère que dans l'hypothèse d'enfants mineurs illégaux, au nom desquels leurs parents, également illégaux, réclament une intervention du CPAS, les dits enfants mineurs peuvent bénéficier d'une aide si : · les autorités compétentes ont constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, · il est établi que la demande concerne les dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée, · le centre s'assure que l'aide sera exclusivement destinée à couvrir ces dépenses. Selon cet arrêt de la cour d'arbitrage, l'aide doit alors : · se limiter aux besoins propres de l'enfant, · être servie sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge des dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents. Étant entendu que cette aide, toujours selon la Cour d'Arbitrage, ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée aux parents et à leurs enfants. Il semble donc ressortir de cet arrêt du 22 juillet 2003 qu'une aide sociale, à condition qu'elle réponde aux conditions précitées, ne peut être refusée sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination combiné avec les articles 2,3,4,24.1,26 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, même si, il faut en convenir, la Cour d'Arbitrage a donné une réponse sibylline à la question de l'effet direct des dispositions de la convention de New York, la Cour ayant simplement indiqué au point B.4.2 de son arrêt que la question qui lui était posée n'était pas tant celle de l'effet direct des dispositions internationales invoquées, que celle de savoir si le législateur n'a pas méconnu de manière discriminatoire ses engagements internationaux. Il n'en demeure pas moins, et cet arrêt du 22 juillet 2003 le confirme, que la situation doit être examinée en accordant une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3.1 de la convention de New York. Même à considérer que cette disposition, comme l'a noté la Cour de Cassation dans deux arrêts du 4 novembre 1999 (Cassation, section néerlandophone, 1ère chambre, RG n° C990048N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.5 et C990111N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.6), n'a(urait) pas à proprement parler un effet direct dans l'ordre juridique interne parce qu'une marge d'appréciation est laissée au législateur dans la manière d'assurer le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'en reste pas moins qu'un tribunal saisi d'une telle contestation ne peut examiner la situation sans accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, surtout depuis l'introduction de l'article 22 bis dans la Constitution. Reste néanmoins à examiner l'éventuelle portée de la loi programme du 12 décembre 2003, publiée au moniteur belge du 31 décembre
  22. L'article 483 de cette loi programme, suite à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 juillet 2003 ouvrant indirectement mais clairement un droit limité à l'aide sociale en faveur des enfants mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire, a substantiellement modifié le texte de l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 qui prévoit dorénavant, pour les cas similaires à celui qui nous occupe, que : par dérogation aux autres dispositions de la présente loi (du 8 juillet 1976), la mission du centre public d'action sociale se limite à ...2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Ainsi, le droit à l'aide sociale au profit des mineurs étrangers en situation illégale sur le territoire belge est inscrit sur le plan des principes dans la loi, et un arrêté royal d'exécution a été pris. Cet arrêté royal du 24 juin 2004 publié au moniteur belge le 1er juillet 2004, entré en vigueur le 11 juillet 2004, prévoit en son article 3 que le centre public d'aide sociale vérifie, sur la base d'une enquête sociale, si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si : · l'enfant a moins de dix-huit ans, · l'enfant et ses parents séjournent illégalement sur le territoire, · le lien de parenté requis existe, · l'enfant est indigent, · les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. Il n'est pas contestable que les enfants concernés répondent aux conditions ci-dessus énoncées, à tout le moins depuis la dernière décision prise par le CPAS le 15 avril 2009 sur base du rapport d'enquête sociale du 3 avril
  23. En effet, ces éléments, ainsi que les documents qui y sont joints, et qui ont été versés au dossier de la procédure par le CPAS les 16 et 23 avril 2009 (voir les pièces reprises sous les rubriques numéro 33 et 34 du dossier de la procédure d'appel) confirment une dégradation notoire de la situation sociale et matérielle de la famille concernée, laquelle ne peut plus faire face à ses charges, et a accumulé des arriérés tant pour les loyers que pour les factures d'énergie. Ainsi, depuis le début du mois d'avril 2009 au moins, les parents ne sont plus en mesure d'assumer leur devoir d'entretien à l'égard de leurs enfants qui se trouvent dans une situation d'indigence et de précarité. En l'espèce, la présente juridiction constate que la prise en charge par le biais de l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (FEDASIL en abrégé) a certes été envisagée, mais de la manière la plus laconique qui soit. En effet, le CPAS n'a à ce jour produit aucune proposition d'hébergement concrète, et n'a a fortiori offert aucune garantie du maintien des parents aux côtés de leurs enfants. Même la décision récemment prise par le CPAS en sa séance du 15 avril 2009 est rédigée de façon à exclure les parents de l'aide matérielle octroyée au travers d'un hébergement. Cette décision est rédigée comme suit : « Les conditions d'octroi d'une aide matérielle en faveur de vos enfants mineurs sont remplies (arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume). Vous avez été informé des dispositions légales organisant l'aide sociale en faveur de vos enfants ». Un tel libellé n'offre pas de garanties suffisantes d'un maintien des parents aux côtés de leurs enfants, et revient à porter une atteinte au droit à la vie familiale d'un enfant que l'on entend protéger, et tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est en l'espèce l'article 4 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 qui doit être appliqué. On rappellera que l'article 57, paragraphe 2, de la loi organique des CPAS, dans sa mouture applicable au présent litige (notamment complétée par l'article 22 de la loi du 27 décembre 2005 publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005) prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités prévues par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou des personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie ». La Cour constitutionnelle a confirmé en termes non ambigus la légalité de l'habilitation donnée au Roi concernant la mise en œuvre concrète de l'aide matérielle (arrêt nº 43/2006 du 15 mars 2006). L'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement sur le territoire, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, prévoit que : Article 2 : « En vue d'obtenir une aide matérielle visée à l'article 57, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une demande doit être introduite auprès des CPAS de la résidence habituelle du mineur, soit par le mineur lui-même, soit au nom de l'enfant par au moins un de ses parents (ou par toute personne qui exerce effectivement l'autorité parentale) ». Article 3: « Le CPAS vérifie sur base de l'enquête sociale si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si : · l'enfant a moins de 18 ans ; · l'enfant et ses parents, où les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale, séjournent illégalement sur le territoire ; · le lien de parenté ou l'autorité parentale existe ; · l'enfant est indigent ; · les parents ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ». Article 4 : « Le CPAS prend sa décision au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. Lorsque les conditions sont remplies le CPAS informe le demandeur qui peut obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. Cette aide tient compte de sa situation spécifique et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement. Le demandeur s'engage par écrit sur le fait qu'il souhaite ou non l'aide matérielle proposée. Le CPAS notifie la décision au mineur ou aux parents (ou aux personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale) sous pli recommandé ou contre accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard dans les huit jours suivant la décision. Lorsque le demandeur s'engage par écrit à accepter une proposition d'hébergement dans un centre, l'agence est informée, dans le même délai, par le CPAS de la décision d'octroi du droit visé à l'article
  24. Afin de se voir désigner un centre d'accueil, le demandeur doit se présenter à l'agence ». Il résulte de la combinaison des articles 2,3 et 4 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 qu'il faut dans l'ordre : · une demande d'aide, comme dit à l'article 2, · une vérification des conditions légales énoncées par l'article 3 par le CPAS, ce qui fut fait, · une information du demandeur par le CPAS de la possibilité d'obtenir une aide matérielle, mais exclusivement dans un centre d'hébergement, étant entendu à ce stade que l'aide doit tenir compte de la situation spécifique de la personne concernée (par exemple, si elle fait partie d'une famille, éviter l'éclatement de la cellule familiale comme l'exige la loi), et doit au minimum comprendre l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, le droit à l'enseignement et le cas échéant l'aide au retour volontaire, · à ce stade également, le demandeur doit s'engager par écrit à accepter la proposition concrète d'hébergement, et ce n'est qu'à cette condition, et après s'être dans la foulée présenté à l'agence, qu'il est envoyé dans un centre d'accueil, et que l'on peut concrètement vérifier si l'on a ou non tenu compte de sa situation spécifique (le maintien de la cellule familiale s'il y en a une), et si on lui offre un hébergement digne de ce nom, de la nourriture, un accompagnement social et médical adapté ainsi qu'un droit à l'enseignement et/ou à ses proches. Une circulaire du 21 novembre 2006 émanant du Ministre de l'Intégration Sociale, qui n'a certes pas force de loi, confirme implicitement ce qui précède, et rappelle avec clarté le rôle légal du CPAS par rapport à la proposition d'hébergement. Ainsi, selon cette circulaire : « Lorsque le résultat de l'enquête sociale fait apparaître que les conditions légales sont remplies, le CPAS informe les intéressés du droit à l'aide matérielle qui peut leur être reconnu. Afin de permettre la concrétisation optimale de ce droit, le CPAS prend contact avec FEDASIL et introduit une demande d'hébergement, à l'aide du document annexé à la présente... Cette demande est faxée au service dispatching de FEDASIL... En réponse à cette demande, FEDASIL formule (également par fax) une proposition d'hébergement, à l'aide du document en annexe
  25. Cette proposition est soumise pour acceptation au demandeur. Trois hypothèses peuvent (alors) se rencontrer : · le demandeur accepte par écrit cette proposition ; · le demandeur refuse par écrit cette proposition ; · le demandeur refuse de signer. Ce refus est assimilé à un refus d'accepter ; il est à considérer comme un refus d'aide sociale ». La circulaire ministérielle ajoute en toute logique que c'est à l'issue de cette procédure relative à la proposition d'hébergement que le CPAS prend une décision, et pas avant. Le CPAS n'a en l'occurrence produit aucun document confirmant le contact pris avec FEDASIL pour introduire une demande d'hébergement, ni d'ailleurs aucune proposition d'hébergement concrète qui lui aurait été transmise par cet organisme (avec maintien de la cellule familiale). Dans de telles conditions, le CPAS ne pouvait se borner à soumettre une proposition d'hébergement en blanc. Il fallait une proposition concrète et suffisamment détaillée, susceptible d'être vérifiée ultérieurement dans le cadre de son exécution. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 580, 8°, du code judiciaire a été complété par un f) qui prévoit dorénavant que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour connaître des contestations relatives à l'application de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée. Ainsi, si un demandeur, après avoir accepté une proposition d'hébergement offrant sur papier et en théorie toutes les garanties nécessaires, est orienté vers un centre où l'une des dites garanties n'est concrètement pas respectée, il dispose désormais d'un recours dans le cadre duquel il pourra notamment stigmatiser la violation de certaines dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'irrespect de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la Convention de New York ainsi que par l'article 22 bis de la Constitution. Aucun problème ne paraît donc plus se poser lorsqu'il y a une proposition d'accueil claire pour l'ensemble de la famille, sans aucune dislocation envisagée a priori, dans un centre d'hébergement géré par FEDASIL avant la prise de décision par le CPAS. Interpréter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'octroi d'une aide sociale matérielle au travers d'un hébergement comme permettant aux CPAS de faire signer aux responsables des familles concernées des blancs-seings ne correspondant à rien de concret reviendrait à permettre, outre la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3.1 de la Convention de New York, et de l'article 22 bis de la constitution, l'impossibilité de se défendre ultérieurement de manière efficace dans le cadre du recours désormais ouvert devant les juridictions sociales sur pied de l'article 580,8°,f), du code judiciaire (comment en effet se défendre efficacement par rapport à un hébergement que l'on prétendrait non conforme lorsque l'on a signé dès le départ un tel blanc-seing ? ). Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas eu de refus valable d'une quelconque proposition d'hébergement pour l'évidente raison qu'il n'y a jamais eu en l'espèce une proposition de ce type, complète et conforme à la procédure pré-décrite ainsi que respectueuse de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3.1 de la Convention de New York et de l'article 22 bis de la constitution. A défaut pour le CPAS concerné d'avoir respecté la procédure mise en place, et d'avoir dans ce cadre satisfait à son devoir d'information en respect des dispositions internationales précitées et de l'article 22 bis de la constitution, la famille concernée peut continuer à prétendre à une aide sociale en faveur de ses enfants mineurs, étant entendu pour le surplus que le CPAS ne peut plus revenir sur un état de besoin (par ailleurs indéniable à l'heure actuelle) qu'il avait, comme le révèle son dossier, constaté en préalable à la procédure de proposition d'hébergement incomplète et non aboutie. Une aide sociale doit par conséquent pouvoir être accordée, à charge du CPAS en l'état, car : · les parents qui ont en l'occurrence la charge d'enfants mineurs ne sont pas en mesure d'en assumer l'entretien au regard de leur état de besoin avéré, · la demande articulée au nom des enfants l'est pour obtenir une aide qui permettra de couvrir les dépenses indispensables à leur développement, · il appartiendra au centre public d'aide sociale compétent de s'assurer que l'aide dont il est question sera exclusivement consacrée à couvrir les dépenses indispensables au développement des enfants, et ce dans le cadre de son pouvoir d'enquête sociale, et en l'attente de la désignation, tant pour les parents que pour leurs enfants, d'un centre fédéral d'accueil compétent par l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, avec précision suffisamment détaillée du projet individualisé de prise en charge. V-6 Forme de l'aide sociale Quant à la forme de l'aide sociale en tel cas, accorder une aide sociale aux parents, même illégaux, mais en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, n'est pas en soi incompatible avec l'objectif de lutter contre le détournement éventuel de l'aide accordée, les parents restant, sauf éléments objectifs en sens contraire (ne se limitant pas à leur seule situation illégale sur le territoire national), les acteurs de premier plan par rapport à la satisfaction des besoins de leurs enfants, et ce d'autant que l'octroi d'une aide n'empêche nullement les autorités compétentes de faire procéder à l'exécution des ordres de quitter le territoire délivrés aux familles concernées. Le tout est de savoir ce que l'on entend par « besoins propres aux enfants » car si les aspects relatifs aux vêtements, à la nourriture, à la scolarité ainsi qu'aux soins peuvent être facilement individualisés, par contre des besoins propres peuvent avoir un caractère commun, c'est-à-dire profiter à d'autres (les parents étant alors définis comme étrangers au double sens du terme). Tel est le cas du logement, mais aussi du chauffage, sans compter que l'on pourrait considérer qu'entrent aussi dans la notion de ce que l'on appelle « besoins propres aux enfants », tout simplement, la présence et le bien-être des parents, sauf à considérer la notion de besoins propres aux enfants comme relevant d'un ordre strictement matériel, ce qui n'est point le cas. Il faut donc partir du principe selon lequel, même en séjour illégal, les parents sont présumés veiller en priorité à la satisfaction des besoins propres de leurs enfants, le CPAS disposant pour le surplus de moyens de contrôle par le biais de son pouvoir d'enquête. Au sujet de l'évaluation des besoins propres aux enfants il y a lieu, afin de ne pas verser dans d'inextricables calculs, de s'en référer, dans un but pragmatique, et praticable pour les CPAS, à une aide sociale correspondant à des charges objectives et facilement chiffrables. Au sujet de la forme de cette aide sociale, l'aide dont il est question devra permettre d'au moins couvrir le loyer ainsi que les charges locatives et de chauffage de l'immeuble occupé par le ou les enfant(s) mineurs qui doi(ven)t en outre pouvoir bénéficier d'une aide complémentaire dans le but de couvrir ce qui a trait à l'entretien quotidien ainsi qu'à l'éducation, dernière notion qui implique la prise en charge de frais et repas scolaires (si les enfants concernés sont en âge de scolarisation), mais aussi de colis alimentaires et de vêtements. Ces principes étant posés, il y a lieu de mieux cibler les besoins essentiels à rencontrer. V-7 Besoins essentiels à rencontrer Ces besoins essentiels sont les suivants : · soins de santé : les frais médicaux nécessaires doivent être pris en charge par le centre par le biais d'une carte santé permettant la gratuité des consultations médicales. Dans ce cadre, les frais pharmaceutiques nécessaires suivant prescription médicale doivent aussi être pris en charge par le centre ; · logement : le centre doit dans la mesure du possible permettre aux parents et aux enfants d'avoir un logement et de le conserver. En effet, tant la constitution belge en son article 22 que le droit international directement applicable, notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, interdisent que l'on sépare les parents des enfants dans le seul but de mieux individualiser une aide sociale. L'aide permettant de conserver un logement pour les parents et leurs enfants doit être considérée comme indispensable au développement de ces derniers, dans les limites de leurs besoins propres; le centre devra donc prendre en charge le loyer du logement par le biais d'un paiement direct entre les mains ou sur le compte bancaire du propriétaire, à concurrence du montant du loyer ; cette solution permet de considérer que les frais de logement de la famille sont indivisibles et qu'ils ne sauraient utilement être pris en charge de manière partielle, vu que le bénéfice d'un logement ne peut être obtenu que par le paiement de l'entièreté du loyer réclamé par le propriétaire. Ainsi, un paiement partiel du loyer exposerait toute la famille, en ce compris les enfants, à une expulsion ; · eau, gaz et électricité : les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité devront également être pris en charge par le biais du paiement des factures des entreprises de distribution directement par le centre ; · alimentation : le centre prendra également en charge le coût des repas ; dans ce contexte, le centre fournira des repas en nature, éventuellement sous la forme de colis alimentaires ; · hygiène et vêtements : le centre prendra aussi en charge les frais inhérents aux vêtements et à leur entretien, à l'hygiène corporelle ainsi qu'à celle du logement ; tels frais seront pris en charge en nature par la fourniture de vêtements, régulièrement renouvelés suivant l'usure et la croissance des enfants ainsi que par la fourniture de produits d'hygiène et d'entretien, · scolarité : comme le suivi régulier d'une scolarité est indispensable au développement des enfants, le centre prendra en charge tous les frais liés à la scolarité, par le paiement des factures de l'école, directement entre les mains ou sur le compte bancaire de cette dernière. Le centre prendra également en charge la fourniture du matériel scolaire nécessaire qui ne serait pas directement fourni ni facturé par l'école ainsi que le coût des repas scolaires ; · déplacements : le centre prendra également en charge les frais de déplacement sur production de justificatifs, étant entendu que ces frais de déplacement doivent être justifiés par l'entretien et l'éducation de l'enfant (médecins, consultations médicales, trajets scolaires...). * * * Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Entendu Mme le substitut Général Martine HERMAND en son avis oral, Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience au sujet des répliques, I. Déclare l'appel recevable et fondé dans la seule mesure précisée ci-après, II. En l'attente de la désignation, tant pour les parents que pour leurs enfants, d'un centre fédéral d'accueil compétent par l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (FEDASIL en abrégé), avec précision suffisamment détaillée des conditions d'accueil et d'hébergement (avec garantie du maintien de la cellule familiale), condamne le CPAS à servir, à partir du prononcé de la présente décision, l'aide matérielle précisée ci-dessus aux points V-6 et surtout V-7 (besoins essentiels à rencontrer), laquelle aide sera versée sur un compte financier ouvert par le CPAS qui ne sera débité que sur base de pièces justificatives probantes, et directement en faveur de personnes faisant état de créances strictement à mettre en relation avec les besoins essentiels à rencontrer, III. Avant-dire droit pour le surplus, ordonne, conformément à l'article 877 du code judiciaire, la production complémentaire de documents par le CPAS de C. à savoir la nouvelle proposition d'hébergement dont il est question ci-dessus (au point II du présent dispositif), et qui sera soumise pour approbation aux appelants, IV. Dit dans ce contexte que ce document (avec son approbation ou son refus) sera déposé au dossier de la procédure au plus tard dans les deux mois de la réception de la présente décision par la partie intimée à laquelle elle sera notifiée conformément au prescrit des articles 792 et 880 du code judiciaire, V. Toujours avant-dire droit quant au fond pour le surplus et l'avenir, ordonne, conformément au prescrit de l'article 775 du code judiciaire, une réouverture des débats pour permettre : · aux parties de s'exprimer au sujet de la proposition d'hébergement qui doit être formulée, · à la présente juridiction, si nécessaire, de se rendre sur le lieu de l'hébergement proposé afin d'en vérifier les conditions, VI. Précise encore que les parties seront averties par pli judiciaire, et le cas échéant leurs avocats par pli simple, de la présente réouverture des débats, et que la décision rendue après la dite réouverture des débats sera en tout état de cause contradictoire vu que la présente décision l'est elle-même, VII. Fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet ci-dessus déterminé à l'audience du 03 FEVRIER 2010 à 14 heures de la septième chambre de la Cour du travail de Mons siégeant au local habituel de ses audiences, salle G, dans le bâtiment des Cours de justice sis au nº 1 de la rue des droits de l'homme à 7000 Mons, et ce pour une durée de plaidoiries de 20 minutes, VIII. Réserve à statuer au sujet des frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 4 novembre 2009 par le Président de la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame N. ZANEI, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091104.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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