id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No
§ 7» - Refus irrégulier du C.P.A.S.
de soumettre à la bénéficiaire du projet d'intégration sociale un nouveau contrat lui permettant d'ouvrir un droit personnel à des allocations de chômage au motif qu'elle ne satisfait plus aux conditions de revenus prévues par la loi - Abus de pouvoir commis par le C.P.A.S. ayant engendré un dommage matériel spécifique subi par la bénéficiaire consistant en la privation de la rémunération nette issue du contrat s'il avait été exécuté - Perte de rémunération compensée par l'octroi de dommages et intérêts. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 § 7 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2009 R.G. 2006/AM/20298 2ème Chambre Revenu d'intégration - Loi du 26.05.2002 - Mise au travail par un contrat «
§ 7» - Refus irrégulier du C.P.A.S.
de soumettre à la bénéficiaire du projet d'intégration sociale un nouveau contrat lui permettant d'ouvrir un droit personnel à des allocations de chômage au motif qu'elle ne satisfait plus aux conditions de revenus prévues par la loi - Abus de pouvoir commis par le C.P.A.S. ayant engendré un dommage matériel spécifique subi par la bénéficiaire consistant en la privation de la rémunération nette issue du contrat s'il avait été exécuté - Perte de rémunération compensée par l'octroi de dommages et intérêts. Article 580, 8° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE ...... Appelant, représenté par son conseil, Maître T. OPSOMER, avocat à Bas-Warneton ; CONTRE : V.M. G., domiciliée à ..... ; Intimée, représentée par son conseil, Maître L. BREYNE, avocat à C. ; ******* La Cour du travail, après en a voir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les antécédents de la procédure et notamment : - l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 13 juin 2006 par le Tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron ; - l'arrêt prononcé le 19 mai 2008 par la Cour de céans qui : - déclara l'appel recevable mais non fondé dans son principe ; - annula les décisions administratives querellées des 3 et 9 février 2005 pour défaut d'audition préalable de Madame V.M. ; - se substituant au C.P.A.S. de .... pour statuer en ses lieux et place sur les droits revendiqués par Madame V.M., dit, dès à présent, pour droit que Madame V.M. était en droit de voir se poursuivre le droit à l'intégration sociale sous forme d'une aide à l'emploi durant, à tout le moins, les périodes s'étendant du 08/02/2005 au 19/09/2005 et, partant, dit pour droit que le C.P.A.S. de .... avait commis un abus de pouvoir en refusant, en toute illégalité, de proposer le 08/02/2005 à Madame V.M. un nouveau contrat de travail pour lui permettre d'avoir un droit personnel à des allocations sociales d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel elle aurait pu prétendre en fonction de sa catégorie ; - confirma, ainsi, le jugement dont appel en ce qu'il avait dit pour droit que le « revenu d'intégration sociale de Madame V.M. ne devait pas être retiré à partir du 08/02/2005 » ; - avant de statuer sur la hauteur de l'indemnisation à laquelle Madame V.M. serait en droit de prétendre suite au comportement fautif du C.P.A.S. de ..., ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de débattre de cette problématique ; Vu, pour Madame V. M., les « conclusions d'appel » après réouverture des débats reçues au greffe de la Cour le 29/09/08 ; Vu, pour le CPAS, les « conclusions après réouverture des débats », reçues au greffe de la Cour le 30/12/08 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 octobre 2009; Ouï le Ministère public en son avis oral émis à ladite audience publique auquel les parties n'ont pas répliqué ; Vu les dossiers des parties ; ******* ELEMENTS DE LA CAUSE, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET POSITION DES PARTIES La Cour de céans se réfère, quant à ce, aux développements qui sont consignés dans son arrêt du 19 mai 2008 qu'elle tient pour intégralement reproduits. ******* ENSEIGNEMENT A DEDUIRE DE L'ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 19/05/08 Au terme de son arrêt prononcé le 19 mai 2008, la Cour de céans a considéré que l'objectif de l'article 8 de la loi du 26 mai 2002, à savoir ouvrir un droit au bénéficiaire de l'aide à d'autres allocations sociales, n'était, au terme du second contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties, pas atteint dans le chef de Madame V.M.. Partant de ce constat, la Cour de céans estima que le C.P.A.S. de ... était tenu de proposer à Madame V.M. un troisième contrat de travail couvrant la période s'étendant du 08 février 2005 au 19 septembre 2005. En agissant comme il l'a fait, le C.P.A.S. de C. a commis un abus de pouvoir dès lors que son refus de proposer à la signature de Madame V.M. un troisième contrat de travail destiné à lui permettre de retrouver ses droits à un statut social lui ouvrant le droit personnel à des allocations de chômage (et ce quelle que soit sa situation familiale) n'était ni prévu par les articles 8 et 36 de la loi du 26 mai 2002, ni justifié au regard des éléments de l'espèce. La Cour de céans constata, ainsi, que Madame V.M. était en droit de voir se poursuivre le droit à l'intégration sociale sous la forme d'une aide à l'emploi durant, à tout le moins, les périodes s'étendant du 08/02/05 au 19/09/05. Abordant la problématique liée à la sanction du refus irrégulier d'offrir un nouveau contrat de travail «
§ 7
», la Cour de céans estima nécessaire d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties (spécialement à Madame V.M.) de répondre aux questions suivantes :
- a)Madame V.M. est-elle en droit de réclamer le bénéfice de sa rémunération « perdue » par la faute du C.P.A.S. de C. ?
- b)Que réclame concrètement Madame V.M. à titre de réparation du préjudice subi ?
- c)Si Madame V.M. part du postulat selon lequel il s'impose de condamner le C.P.A.S. à procéder au versement des cotisations sociales auxquelles ses prestations sociales auraient donné lieu si elles avaient été poursuivies de manière à lui permettre de pouvoir revendiquer le bénéfice d'une autre allocation sociale, est-elle disposée, le cas échéant, à acquitter ses cotisations personnelles ? Néanmoins, dans cette perspective, Madame V.M. est-elle consciente de la longueur du « stage contractuel » qui devait être accompli par ses soins ? Quelle serait, le cas échéant, l'effectivité concrète de pareille condamnation du C.P.A.S. sachant que Madame V.M. a laissé s'écouler le délai d'introduction de sa demande de telle sorte que la période de mise au travail ne pourrait plus entrer en ligne de compte ? POSITION DES PARTIES APRES L'ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS 1. Madame V.M. Madame V.M. estime que son dommage peut être évalué ex æquo et bono à un montant de 15.850 euros qu'elle justifie comme suit en deux temps :
- a)Tenant compte du salaire net auquel elle était en droit de prétendre jusqu'en septembre 2005 (6.818,86 euros) et déduisant de ce montant la différence entre les allocations de chômage perçues par son compagnon au taux « chef de famille » et celles qui auraient du être allouées au taux « cohabitant » (soit 2.669,50 euros), Madame V.M. estime que le dommage subi par ses soins peut être raisonnablement chiffré à 4.150 euros à titre de « perte de salaire ».
- b)Ensuite, fait valoir Madame V.M., il ne peut être contesté que la faute du C.P.A.S. a entraîné l'impossibilité pour elle de faire valoir ses droits aux allocations de chômage. De plus, son statut de chômeuse non indemnisé l'empêche de bénéficier d'emplois conditionnés par l'octroi d'allocations de chômage. Madame V.M. évalue également son préjudice au montant des allocations de chômage dont elle sera privée pendant la durée de son stage d admissibilité au bénéfice de l'assurance chômage et développe, à cet effet, le raisonnement suivant : dans la mesure où elle devra recommencer son stage d'admissibilité, son droit aux allocations sera postposé à concurrence de la durée de ce stage ce qui représente une perte financière fixée à 11.780 euros (18 mois x 650 euros mois). Madame V.M. sollicite, dès lors, la condamnation du C.P.A.S. de C. au paiement d'une somme forfaitaire de 15.850 euros à titre de dommages et intérêts à augmenter des intérêts judiciaires à dater du 02 mai 2005. B. Le C.P.A.S. de C. Le CPAS de C. estime ne pouvoir avaliser le raisonnement adopté par Madame V.M.. En effet, souligne le C.P.A.S. de C., Madame V.M. ne peut prétendre à une rémunération pour une période au cours de laquelle elle n'a pas travaillé. D'autre part, fait observer le C.P.A.S., qui analyse le raisonnement de Madame V.M. relatif à la perte de ses allocations de chômage, dans son appréciation du fait du dommage, le juge doit tenir compte de tous les éléments de la cause et de la situation particulière de la victime et conclure à l'absence de tout préjudice ou de dommage si la situation de la victime est la même que celle qui aurait été la sienne en l'absence de faute. Or, en l'espèce, relève le C.P.A.S., Madame V.M. n'a subi aucun préjudice suite à la faute du C.P.A.S. : en effet, souligne celui-ci, si le contrat de travail de Madame V.M. avait été maintenu jusqu'à ce qu'elle soit admise au bénéfice d'une allocation sociale, en l'espèce, une allocation de chômage, sa situation n'aurait pas été différente de celle qui fut la sienne en l'espèce dans la mesure où Madame V.M. n'a pu et ne peut percevoir aucune allocation de chômage en raison de son état de cohabitation avec Monsieur D. qui bénéficie, quant à lui, d'allocations de chômage au taux « chef de ménage ». Le C.P.A.S. de C. estime que la situation de Madame V.M. n'a, en aucun cas, été influencée par sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail après le 07 février 2005. ******* DISCUSSION - EN DROIT 1. Le lien de causalité entre la faute et le dommage
- a)L'article 1382 du Code civil prévoit que c'est la faute « qui cause à autrui » un dommage qui oblige son auteur à la réparer. Outre la preuve d'une faute et d'un dommage, l'obligation à réparation implique un lien de causalité entre la faute et le dommage (DE RODE « le lien de causalité - Responsabilités - Traité théorique et pratique, Tire Ier, Dossier 11.1998, p. 7). Pour déterminer quand une faute peut être considérée comme la cause du dommage, il est fait appel en droit belge à la théorie de l'équivalence des conditions. Cette théorie repose sur la constatation selon laquelle un dommage est habituellement le résultat d'une série d'événements de telle sorte que si l'un de ces événements ne s'était pas produit, le dommage ne serait pas né. Partant, chacun de ces éléments doit être considéré comme ayant causé tout le dommage. Il en résulte que si l'un de ces événements retenus comme cause est une faute, son auteur doit être tenu à la réparation de tout le dommage. Si plusieurs fautes ont causé le dommage, leurs auteurs doivent être chacun tenus à la réparation intégrale (Fagnart et Denève, Chronique de Jurisprudence - La responsabilité civile (1976-1984), J.T. 1985, p. 462). La jurisprudence constante de la Cour de cassation s'exprime par la règle suivante : le lien de causalité entre une faute et un dommage est établi dès que le juge constate que le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto sans cette faute (Cass., 18 juin 1973, Pas, I, p. 68 ; Cass. 30 octobre 1973, Pas, 1974, I, 239 ; Cass. 14 octobre 1975, Pas. 1976, I, p. 187 ; Cass. 19 mars 1976, Pas, I, p. 806 ; Cass., 21 décembre 1976, Pas, 1977, I, p. 447 ; Cass., 27 mars 1980, Pas, I, p. 931 ; Cass., 13 février 1987, Pas, I, n° 335 ; Cass., 3 mai 1996, Pas, I, n° 146 ; Cass. 24 novembre 2000, Pas, I, n° 625 ; Cass., 21 février 2001, Pas, I, n° 107 ; Cass., 28 mars 2001, Pas, I, n° 176 ; Cass. 30 mai 2001, Pas, I, n° 319 ; Cass. 1er avril 2004, Pas, 2004, n° 174).
- b)Conformément à l'article 1315, alinéa 1er du Code civil et à l'article 870 du Code judiciaire, il appartient à la personne qui allègue avoir subi un dommage, en sa qualité de demanderesse à l'action, d'apporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage. Le fondement du principe énoncé par les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire constitue une véritable présomption légale implicite en vertu de laquelle la situation normale et habituelle est présumée exister en l'espèce. C'est, en effet, à celui qui invoque un fait contraire à cette situation à en démontrer la réalité (De Page, « Traité élémentaire de droit civil belge », tome III, 1967, n°726). Cette preuve n'est acceptée que lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain de telle sorte que la seule constatation de la possibilité de la relation causale entre la faute et le dommage ne suffit pas à motiver la condamnation de l'auteur de la faute. Le doute sur le lien de causalité supprime la responsabilité (Cass., 17 décembre 1992, Pas., I, n°314).
- c)Après avoir évoqué la nécessité d'une relation causale entre la faute et le dommage, il s'impose d'examiner si la faute a joué in concreto un rôle causal effectif, fût-il non exclusif en ce sens que jamais en l'absence de cette faute, le dommage in concreto ne se serait produit de la même manière. Le pouvoir causal de la faute signifie que par rapport à un dommage supposé identique, toutes les fautes qui ont pu contribuer à le produire et, par conséquent, à le causer, n'ont pas nécessairement la même puissance génératrice du dommage en ce sens que cette puissance serait variable selon la nature des fautes (C. HENNAU - HUBLET, « L'activité médicale et le droit pénal », 1987, p. 202). En cas de pluralité de causes, le pouvoir causal et/ou le rôle causal du comportement inadéquat seront tenus en échec chaque fois qu'est intervenu, dans la genèse du dommage, un événement tiers (fait fautif ou non d'un tiers, de la victime ou fait du hasard) totalement étranger à la faute et qui a pris à son compte l'entièreté de la lésion. 2. Le dommage En dehors de la preuve de la faute, l'existence du dommage est une condition essentielle pour pouvoir conclure à la responsabilité de son auteur car il n'existe pas de responsabilité sans dommage (DALCQ R.O., Traité de la responsabilité civile, II, les Novelles, Droit civil, n°2817). Selon la Cour de cassation, l'obligation de réparation implique, par son exécution, que la personne lésée retrouve la même situation que celle dans laquelle elle se serait trouvée si la faute n'avait pas été commise (Cass., 23/12/1992, Pas., I, n°812 ; Cass., 13/04/1995, Pas., I, n°201). Pour donner lieu à une indemnité, le dommage causé doit, notamment, être certain, ce qui signifie qu'il doit exister au moment où le juge se prononce à ce sujet. Selon la doctrine, le dommage est certain lorsqu'il est à ce point vraisemblable que le juge aura la conviction qu'en l'absence de la faute du défendeur à l'action, la victime se serait trouvée dans une situation meilleure (DALCQ, R.O., op. cit., p.75 et 76). II. Application des principes au cas d'espèce Pour rappel, il a été définitivement jugé par la Cour de céans au terme de l'arrêt prononcé le 19 mai 2008, qu'en refusant de proposer à la signature de Madame V.M. un troisième contrat de travail couvrant la période s'étendant du 08/02/05 au 19/09/05, le C.P.A.S. de C. s'est rendu coupable d'un abus de pouvoir. Le constat de faute avérée dans le chef du C.P.A.S. de C. étant dûment établi par la Cour de céans, il reste à vérifier si Madame V.M. prouve avoir subi un dommage en relation directe avec cette faute, le lien de causalité entre une faute et un dommage étant établi à partir du moment où le juge constate que, sans cette faute, le dommage tel qu'il s'est présenté in concreto ne se serait pas produit. La Cour de céans estime qu'en l'espèce, la réparation qui doit être examinée sur base des principes édictés par l'article 1382 du Code civil doit se résoudre par l'octroi de dommages et intérêts alloués à Madame V.M. lesquels sont destinés à réparer le préjudice matériel incontestablement subi par ses soins et représenté par la perte de sommes d'argent équivalant à la rémunération nette à laquelle Madame V.M. était en droit de prétendre jusqu'au terme du contrat de travail, soit le 19/09/05. Concrètement, Madame V.M. qui a subi un dommage matériel peut, ainsi, prétendre à l'octroi de dommages et intérêts couvrant la perte de rémunération dont elle a été privée suite au refus manifesté par le C.P.A.S. de C. de soumettre à sa signature un troisième contrat de travail «
§ 7» qui devait s'étendre du 08/02/05 au 19/09/05.
La Cour de céans n'ignore évidemment pas que suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation « la rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail. Sauf dispositions légales ou contractuelles dérogatoires, le travailleur n'a pas droit à la rémunération pour la période pendant laquelle il n'a pas travaillé même du fait de l'employeur » (Cass, 26/04/93, Pas., I, p.392 ; Cass, 18/01/93, Pas., I, p.61 ; Cass, 24/12/1979, 1980, Pas., I, p.499) . C'est, en effet, la Cour de céans qui a, elle-même, évoqué cette jurisprudence au terme de son arrêt du 19/05/
- Néanmoins, le travailleur est en droit de prétendre à des dommages et intérêts à charge de son employeur dans cette hypothèse précise (voyez : Cass., 24/12/79, déjà cité) pour autant que les éléments constitutifs de la responsabilité civile soient réunis (Voyez : C.WANTIEZ « Dix arrêts de la Cour de cassation qui comptent en droit du travail » in « Les 30 ans de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail », E.D. Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p.95). Tel est assurément le cas en l'espèce de telle sorte que la thèse du C.P.A.S. de C. ne peut être suivie. En l'espèce, Madame V.M. réclame la somme de 4150 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de cette rémunération subie du 08/02/05 au 19/09/05, soit pendant la durée du contrat qui aurait dû être conclu. La Cour estime que cette somme peut lui être allouée à titre de réparation du dommage matériel subi, Madame V.M. ayant adapté le montant dû en fonction du changement de statut auquel son compagnon aurait été immanquablement soumis (octroi du statut « cohabitant » en lieu et place de « chef de ménage ») pendant la période couverte par le troisième contrat de travail si ce dernier avait été présenté à sa signature (application conjointe des articles 110 de l'A.R. du 25/11/91 et 59 de l'A.M. du 26/11/91). Ce montant non contesté à titre subsidiaire par le C.P.A.S. de C. apparaît juste et bien vérifié et doit être alloué comme tel à Madame V.M. sans dommages et intérêts complémentaires. En effet, contrairement à ce que prétend Madame V.M., elle n'a pas subi de dommage matériel supplémentaire correspondant au montant des allocations de chômage dont elle a été privée pendant son stage d'admissibilité au bénéfice de l'assurance chômage. Madame V.M. prétend, en effet, que son droit aux allocations a été postposé à concurrence de la durée de ce stage à recommencer (18 mois) ce qui représente à ses yeux une perte de 11.700 euros (18 mois x 650 euros /mois). Comme l'observe à bon droit le C.P.A.S. de C., si Madame V.M. avait pu bénéficier d'un troisième contrat de travail à partir du 08/02/05, cette situation n'aurait pu la conduire à ouvrir un droit aux allocations de chômage à partir du 20/09/05 et ce en raison de sa cohabitation avec Monsieur D., bénéficiaire d'allocations de chômage au taux « chef de ménage ». Il s'ensuit, partant, que Madame V.M. ne peut prétendre avoir subi un dommage matériel constitué par la perte du droit aux allocations de chômage qui aurait été ouvert à partir du 19/09/
- Conclusions Il y lieu d'allouer à Madame V.M. la somme de 4150 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le dommage matériel subi par Madame V.M. à la suite de l'abus de pouvoir dont s'est rendu coupable le C.P.A.S. de C., cette somme devant être augmentée des intérêts judiciaires à dater du 02/05/05 et ce jusqu'à parfait paiement. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral de Monsieur le Premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE; Dit pour droit que Madame V.M. est en droit de prétendre à charge du C.P.A.S. de C. à la somme de 4150 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte nette de rémunération subie du 08/02/05 au 19/09/05 soit pendant la durée du troisième contrat «
§ 7» qui aurait dû être soumis à sa signature par le C.P.A.S.
de C. ; Condamne le C.P.A.S. de C. à verser à Madame V.M. la somme de 4150 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le dommage matériel subi, cette somme devant être majorée des intérêts judiciaires à dater du 02/05/05 et ce jusqu'à parfait paiement ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas apprécié adéquatement les éléments constituant le dommage matériel subi par Madame V.M. ; Condamne le C.P.A.S. de C. aux frais et dépens des deux instances taxés par la Cour de céans à la somme de 400,82 euros se répartissant comme suit : - indemnité de procédure de base de premier degré : 109,32 euros, - indemnité de procédure de base d'appel pour l'instance d'appel : 291,50 euros. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 16 novembre 2009 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur ; Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier ; Madame Ch. STEENHAUT,Greffier ; qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091116.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div