id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091118.11 No Rôle: 21301 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-11 Consultations: 178 - dernière vue 2026-07-02 20:38 Fiche Le caractère redevable des cotisations de sécurité sociale est en principe subordonné au caractère redevable de la rémunération sur base de laquelle elles doivent être calculées de telle sorte que si une rémunération est légalement due, c'est-à-dire doit être versée au travailleur en contrepartie du travail exécuté par ses soins, les cotisations sociales sont exigibles et doivent être prélevées sur cette rémunération. Il est acquis que depuis le 26/05/1998, Monsieur B.J., directeur de l'intimée, n'a plus effectué la moindre prestation relative à son contrat de travail alors que, de son côté, l'intimée a continué à lui maintenir sa rémunération et ses autres avantages jusqu'au 31/01/2004 sur base desquels les cotisations sociales exigibles furent levées et versées à l'ONSS. Par arrêt prononcé le 4 mars 2004, la Cour du travail prononça la résolution judiciaire du contrat de travail avenu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur B.J. avec effet rétroactif à la date du 26 mai
- Dans la mesure où l'intimée n'était pas redevable de la rémunération allouée du 26/05/1998 au 31/01/2004 puisque Monsieur B.J.n'a plus exécuté la moindre prestation de travail à partir du 26 mai 1998, les cotisations de sécurité sociale ne devaient plus être versées à l'ONSS, sa créance de cotisations ayant disparu. L'employeur qui a versé indûment des cotisations a la possibilité de les récupérer moyennant le respect du délai de prescription, tel qu'applicable à l'époque litigieuse, sot cinq ans. Le point de départ du délai de prescription est le jour du paiement de ces cotisations dès lors qu'elles ont acquis ce caractère indu à ce moment.Il appartenait, dès lors, à l'intimée d'interrompre la prescription dans les délais requis par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 en usant des modes légaux prévus à cet effet par la disposition légale précitée qui est, rappelons-le, d'ordre public. La demande originaire formée par l'intimée tendant à obtenir le remboursement des sommes payées par ses soins du chef des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 1998 et aux 1er et 2ème trimestres 1999 est manifestement prescrite, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de cinq ans à dater de chaque paiement de cotisations indues : la première lettre recommandée interrompant la prescription n'a, en effet, été adressée par l'intimée à l'ONSS que le 8 octobre
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Action en restitution des cotisations sociales payées indûment diligentée par l'employeur après la résolution judiciaire du contrat - Point de départ du délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 : date de paiement des cotisations sociales en raison du caractère non redevable de ces dernières acquis à cette date suite à l'absence de prestations de travail fournies alors que la rémunération continuait à être versée au travailleur - Interruption de la prescription opérée tardivement. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 42 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Note: SIJ.S.070.A Pourvoi en cassation Casse partiellement l'arrêt attaqué par arrêt de la Cour de cassation du 10/10/2011 - S.10.0071.F/17 Renvoie la cause devant la Cour du travail de Bruxelles Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2009 R.G. 21.301 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Action en restitution des cotisations sociales payées indûment diligentée par l'employeur après la résolution judiciaire du contrat de travail. Point du départ du délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 : date de paiement des cotisations sociales en raison du caractère non redevable de ces dernières acquis à cette date suite à l'absence de prestations de travail fournies alors que la rémunération continuait à être versée au travailleur - Interruption de la prescription opérée tardivement N° Article 580, 1°du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, Etablissement public dont le siège est sis à BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Brkojewitsch, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'ASBL FONDS X. Intimée, comparaissant par ses conseils, Maîtres Duylans et Brenez, avocats à Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel enregistré sous forme de requête reçue au greffe le 11 septembre 2008 et tendant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 18 juin 2008 par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons ; Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle prise sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire le 15 octobre 2008 et notifié aux parties le 16 octobre 2008 ; Vu, pour l'intimé, les conclusions additionnels et de synthèse reçues au greffe le 6 février 2009 ; Vu, pour l'appelant, les conclusions additionnelles d'appel reçues au greffe le 11 mars 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 17 juin 2009 ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 1er septembre 2009 auquel l'ONSS a répliqué par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2009 et l'intimée par des observations reçues au greffe le 19 octobre 2009 ; Vu les dossiers des parties ; ********** RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2008, l'ONSS a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 18 juin 2008 par le Tribunal du travail de Mons. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Le 3 janvier 1994, un sieur B. J. est entré au service de l'ASBL Y. Belgique (devenue entretemps Fonds X.) en qualité d'employé pour y exercer les fonctions de directeur. Monsieur B.J. exerçait, par ailleurs, des fonctions d'administrateur et de président du Conseil d'administration au sein des neuf autres ASBL qui, avec l'ASBL Fonds X., constituent le « Centre X.». Le 26 mai 1998, une assemblée générale extraordinaire décida la révocation immédiate de Monsieur B. J., administrateur. A partir de cette date, Monsieur B. J. n'a plus exercé ses fonctions, en ce compris, celle de directeur de l'ASBL Fonds X., se prétendant dans l'impossibilité d'encore le faire alors que le Fonds Centre X. lui maintenait sa rémunération et ses autres avantages. Plusieurs procédures ont alors été menées dont une, introduite par citation du 16.06.1999, par laquelle l'ASBL du Fonds du Centre X. postulait notamment : - la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur B.J. avec effet au 26.05.1998 ; - le remboursement de sa rémunération perçue depuis cette date (3.901.737 francs en appel) ; - l'autorisation de suspendre le paiement de la rémunération due à son employé ou à tout le moins de cantonner les fonds jusqu'au jugement à intervenir. Par jugement du 22.09.
- le tribunal du travail de Mons, section de La. Louvière, a, avant dire droit, autorisé la suspension du paiement de la rémunération de Monsieur B. J. « solution provisoire qui ne cause pas préjudice aux intérêts des parties ». Sur appel principal de Monsieur B.J. et appel incident de l'ASBL Fonds du Centre X., la Cour de céans a, par arrêt du 04.03.2004, dit fondée la demande originaire de ]'ASBL et, par conséquent, prononcé la résolution du contrat d'emploi qui liait 1'ASBL Fonds du Centre X. et Monsieur B.J., aux torts de ce dernier avec effet rétroactif au 26.05.
- La Cour a, par ailleurs, également condamné Monsieur B.J. à rembourser à l'ASBL Fonds du Centre X. les rémunérations perçues depuis lors (soit du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004) et ce au terme d'un arrêt subséquent prononcé le 7 décembre
- Répondant au souhait du conseil de l'ASBL Fonds du Centre X. de se voir rembourser les cotisations sur la rémunération indûment versées. l'ONSS écrivit le 20.09.2004 : « Dès lors que 1 'arrêt du 4 mars 2004 précité n 'est pas coulé en force de chose jugée, et tenant compte que 1 'Office est un tiers à ce litige, nous ne pouvons, à ce stade-ci de la procédure et dans les limites de la prescription, procéder à l'annulation éventuelle des prestations déclarées pour Monsieur B.J.. Nous vous invitons, par ailleurs, à interrompre le plus rapidement possible la prescription à l'égard de l'Office par lettre recommandée conformément à l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette dernière devra préciser expressément qu'elle a pour but d'interrompre, en vertu de la disposition légale précitée, la prescription de l'action en remboursement des cotisations de sécurité sociale calculées sur la rémunération de Monsieur B.J.. A l'issue de la procédure, judiciaire, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer la décision de justice en vertu de laquelle l'Office pourra procéder à d'éventuelles régularisations à l'égard de Monsieur B.J.». En conséquence de quoi, l'ASBL Fonds du Centre X. écrivit à l'ONSS par recommandé avec accusé de réception du 08.10.2004 : « Nous faisons suite rl votre courrier du 20 septembre 2004 adressé à notre conseil. Pour la bonne forme, nous vous confirmons expressément que, par la présente, nous entendons interrompre la prescription de l'action en remboursement des cotisations de sécurité sociale calculées sur la rémunération de Monsieur B.J. et cela, conformément à 1 'article 42 al. 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l 'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés ». Le 19.01.2005, l'ASBL Fonds du Centre X. communiquait à l'ONSS copie de l'arrêt de la Cour du 07.12.2004, arrêt qu'elle fit signifier le 31.01.
- Le pourvoi de Monsieur B.J. dirigé contre l'arrêt de la Cour prononcé le 4 mars 2004 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre
- Par courrier du 23.02.2006, L'ONSS avisa l'ASBL Fonds du Centre X. qu'un avis rectificatif avait été établi pour la période du 3ème trimestre 1999 au 4ème trimestre 2002 concernant les cotisations trop perçues dans le cadre de l'annulation de l'assujettissement de Monsieur B.J. et que pour l'année 2003 les cotisations avaient déjà été remboursées. L'ONSS estimait ainsi ne pas devoir rembourser les cotisations versées pour les 3ème et 4ème trimestres 1998 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres
- Par courrier du 02.08.2006, l'ONSS explicita ainsi les raisons de son refus de remboursement : « (... ) Le principe consacré à l 'article 2257 al. 1 du Code civil, soit « la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive », ne saurait ici s'appliquer à 1'Office. En effet, l'Office est totalement étranger au contentieux judiciaire entre Monsieur B.J. et votre cliente, aucune des parties au litige n 'avant pris l'initiative de faire intervenir 1 'ONSS à la cause. De plus, la prescription de 1'action en répétition des cotisations indues court à partir de leur paiement (art. 42 al. 2 Loi du 27 juin 1969 et Cass. 18/01/1982 ). Il appartient de surcroît au créancier d'exercer tous les actes conservateurs de son droit. Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons qu'a la date où l'ASBL Fonds du Centre X. a interrompu lu prescription à l'égard de l'Office par voie recommandée daté du 08/10/2004, la demande en remboursement des cotisations afférentes aux trimestres antérieurs au troisième trimestre 1999 était prescrite en vertu de 1'article 42 al. 2 de la loi du 27 juin 1969 ». Par signification du 17.10.2006, l'ASBL Fonds, du Centre X. cita l'ONSS en remboursement des cotisations payées indûment pour les 3ème et 4ème trimestres 1998 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 1999 soit 23.143,71 euros à majorer des intérêts judiciaires. Au terme du jugement dont appel, le premier juge, après avoir déclaré la demande recevable, dit pour droit que la récupération des cotisations sociales déclarées et versées indûment pour Monsieur B.J. durant la période s'étendant du 3ème trimestre 1998 au 2ème trimestre 1999 n'était pas prescrite et condamna l'ONSS à annuler lesdites cotisations sociales. Le premier juge ordonna, pour le surplus, la réouverture des débats pour permettre à l'ONSS de déposer un décompte des sommes à rembourser. La motivation du premier juge peut être résumée comme suit : l'arrêt du 4 mars 2004 de la Cour du travail du Mons en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur B.J. avec effet au 26 mai 1998 constitue l'événement ultérieur au paiement des cotisations auxquelles l'ASBL était tenue, lequel événement est précisément venu modifier les obligations de l'ASBL, conférant à cette dernière un droit à recouvrer les cotisations payées indûment pour les trimestres postérieurs au 2ème trimestre
- En d'autres termes, le premier juge a considéré que le délai de prescription n'ayant pas commencé à courir avant l'arrêt du 4 mars 2004 et, partant, que l'action de l'ASBL, introduite par citation du 17 octobre 2006 n'était pas prescrite. L'ONSS interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE L'ONSS fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la demande de l'ASBL Fonds du Centre X. prescrite. L'ONSS fait, en effet, valoir qu'il est contraire au prescrit de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 (disposition d'ordre public) qui renvoie à la date de paiement des cotisations, de faire courir le délai quinquennal de prescription à partir du prononcé de l'arrêt du 4 mars 2004, arrêt auquel il n'était par partie. L'ONSS estime que les arrêts de la Cour de cassation des 24 janvier 2000 et 30 octobre 2006 sur base desquels le premier juge s'est fondé pour motiver sa position sont étrangers au cas d'espèce. « L'événement ultérieur » visé par l'arrêt du 24 janvier 2000 était une décision du Comité ministériel de reconnaître une entreprise en difficulté qui lui permettait l'obtention d'une réduction de cotisations. Cette décision administrative parce que relevant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité a fait effectivement, alors, naître un droit subjectif dans le chef de l'employeur et a constitué un « événement ultérieur ». Or, en l'espèce, souligne l'ONSS : - il était tiers aux procédures opposant Monsieur B.J. à son employeur de sorte que celles-ci n'ont pu avoir d'effet suspensif à son égard. Une décision judiciaire ne peut créer ni droits ni obligations envers les tiers et la Cour du travail de Mons n'a pas été saisie d'une action en répétition des cotisations. L'arrêt du 4 mars 2004 n'a donc fait naître, dans le chef de l'intimée aucun droit qui lui serait opposable. - La réduction des cotisations telle qu'elle résulte de la réglementation applicable aux entreprises en difficulté n'est pas à confondre avec l'absence de fondement au paiement de cotisations. L'arrêt du 30 octobre 2006 clarifie, quant à lui, selon l'ONSS, la notion « d'événement ultérieur » en disant pour droit que la décision de désassujettisement ne constitue par un tel événement ultérieur en sorte que le délai de prescription prend donc cours au moment même du paiement de ces cotisations et non au moment de la décision de désassujettisement. Il en est, de même, selon l'ONSS, d'une décision de justice (à savoir l'arrêt de la Cour du 4 mars 2004) qui constate l'absence d'exécution d'un contrat de travail avec effet rétroactif et prononce la résolution judiciaire de cette convention, cette décision lui étant étrangère et, de ce fait, inopposable. L'ONSS estime que dès leur paiement, par défaut de prestations de travail, les cotisations versées par l'intimée étaient indues de telle sorte qu'elles n'ont pas acquis ce caractère suit à l'arrêt du 4 mars
- En résumé, l'ONSS condamne, ainsi, le raisonnement adopté par le premier juge dès lors que : - le premier juge ne pouvait se baser sur l'enseignement des deux arrêts des 24 janvier 2000 et 30 octobre 2006 pour considérer que l'arrêt du 4 mars 2004 de la Cour de céans prononçant la résolution judiciaire avec effet rétroactif constituait un « événement ultérieur » venu modifier les obligations de l'intimée et lui conférant un droit à recouvrer les cotisations litigieuses ; - le premier juge a estimé, contra legem, que le délai de prescription inscrit à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 a été suspendu jusqu'au 4 mars 2004 sans que la suspension de la prescription et son fondement légal ne soient mentionnés ; - l'interruption de la prescription n'a en réalité d'effet « qu'inter partes », l'ONSS ayant été tiers à la procédure mue par l'intimée à l'encontre du sieur B.J. . L' ONSS indique n'avoir accepté de prendre en compte la fin de la relation de travail entre l'intimée et le sieur B.J. que dans les limites de la prescription, cette dernière ayant été interrompue par lettre recommandée du 8 octobre 2004 ; Enfin, l'ONSS estime que l'intimée ne peut être raisonnablement suivie lorsqu'elle expose avoir été dans l'impossibilité d'intenter une action contre l'ONSS avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de céans le 4 mars
- Rien ne s'opposait, en effet, selon l'ONSS à ce que l'intimée interrompe la prescription conformément à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969, une simple lettre recommandée, à l'instar de celle adressée le 8 octobre 2004, permettant d'atteindre cet objectif. L'ONSS indique que l'intimée pouvait, également, l'assigner au fond (en récupération de cotisations versées indûment) et/ou en intervention forcée dès l'origine du litige avec le sieur B.J. ou en cours de procédure en déclaration de jugement ou d'arrêt commun afin de solliciter, à titre conservatoire, l'éventuel remboursement des cotisations sociales indûment payées pour la période non atteinte par la prescription conformément aux dispositions applicables de la loi du 27 juin
- Agissant en résolution du contrat de travail de Monsieur B.J. et en remboursement des rémunérations perçues indûment, l'intimée avait, selon l'ONSS, un intérêt né et actuel à agir à son encontre. L'ONSS conclut que les cotisations afférentes aux trimestres antérieurs au 3ème trimestre 1999 sont manifestement atteintes par la prescription de telle sorte qu'il sollicite la réformation du jugement dont appel et postule que sa requêté d'appel soit déclarée fondée. Subsidiairement et à titre conservatoire, l'ONSS fait, toutefois, observer que si la demande originaire de l'intimée était déclarée fondée, quod non, il conviendrait de lui donner acte de ce qu'il formule des réserves sur le décompte repris en terme de citation et en terme de conclusions qui n'est, d'ailleurs, étayé d'aucune pièce probante. Dans cette éventualité, l'ONSS sollicite qu'il soit sursis à statuer afin de lui permettre de calculer le montant des sommes à restituer à l'intimée sur base du contenu de l'arrêt à intervenir et de la réglementation en vigueur. POSITION DE L'INTIMEE L'intimée conteste le raisonnement adopté par l'ONSS qui considère que la prescription est acquise pour les 3ème et 4ème trimestres 1998 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres de
- L'intimée fait valoir que la question de la prescription d'une action en répétition de paiements indus a été soumise à la Cour de cassation a plusieurs reprises ce qui l'a conduite à prononcer trois arrêts en la matière respectivement les 24 janvier 2000, 6 février 2006 et 30 octobre
- L'intimée indique que l'enseignement déduit de l'arrêt de principe prononcé le 24 janvier 2000 est le suivant : « le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que les conditions de cette action ne sont pas réunies ; ainsi, le délai de prescription du droit à répéter des cotisations indues prend cours au moment où l'employeur pouvait réclamer le remboursement du paiement indu ». Appliquant ce principe à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969, l'intimée fait valoir que la Cour de cassation en conclut que : « La règle suivant laquelle le délai de prescription d'une action intentée contre l'ONSS en répétition de cotisations indues commence à courir à partir de la date du paiement ne vaut que dans la mesure où les obligations du redevable des cotisations n'ont subi, au moment du paiement, aucune modification en raison d'un événement ultérieur qui a fait naître pour celui-ci des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué : dès lors lorsqu'une décision administrative réduit les cotisations obligatoires pour les cotisations qui sont déjà payées, le délai de prescription de la partie indue du paiement ne prend cours qu'à partir de cette décision ; l'arrêt constate que le 23 novembre 1983, la défenderesse a demandé à être reconnue en tant qu'entreprise en difficulté (...) et qu'elle fut informée de la reconnaissance le 21 septembre 1990 ; l'arrêt considère que le délai de prescription du droit à répétition des cotisations indues prend cours au moment où l'entreprise pouvait réclamer le remboursement des paiements indus. Il motive, ainsi, légalement sa décision ». L'intimée estime qu'à bon droit le premier juge a reconnu que le renvoi à cette jurisprudence était pertinent, la thèse que défend l'ONSS étant superposable à celle rejetée par la Cour de cassation et n'étant pas altérée par la circonstance selon laquelle la décision administrative visée par la Cour de cassation est ici remplacée par une décision judiciaire, étant l'arrêt de la Cour du travail de Mons du 4 mars
- L'intimée relève, encore, que la Cour de cassation, au terme d'un arrêt subséquent prononcé le 6 février 2006 a confirmé que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir tant qu'il était légalement impossible de démontrer le caractère indu des paiements. L'intimée précise, également, que par arrêt prononcé le 30 octobre 2006, la Cour de cassation a, également, eu l'occasion de revenir sur cette problématique en précisant la portée des formules de principe consacrées par son arrêt du 24 janvier
- Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, cette dernière considéra que l'employeur n'avait, en réalité, jamais été soumis à l'obligation de payer des cotisations (dès lors qu'il avait engagé un « faux salarié ») de telle sorte que l'annulation de son assujettissement par l'ONSS ne constituait pas un événement ultérieur modifiant les obligations du redevable des cotisations telles qu'elles existaient au moment du paiement puisqu'à ce moment, « le faux salarié » n'avait pas la qualité de travailleur salarié. Ce faisant, l'intimée estime que sa demande n'est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription n'est pas conditionné par le seul paiement des cotisations mais bien par celui-ci de la naissance de la faculté d'agir en répétition. Selon l'intimée, les conditions de l'action en répétition n'étaient pas réunies dès le paiement des cotisations mais n'ont été acquises qu'après l'arrêt de principe du 4 mars 2004 de la Cour du travail rompant le contrat de travail de Monsieur B.J. à ses torts avec effet rétroactif au 26 mai
- En effet, observe l'intimée, les cotisations litigieuses ne sont devenues indues qu'à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Mons le 4 mars 2004, ce qui aurait rendu toute action en répétition préalable irrecevable (l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire n'est né et n'est devenu actuel que le 4 mars 2004). L'intimée estime, ainsi, que c'est la décision de la Cour du travail de Mons du 4 mars 2004, événement ultérieur au paiement, qui a fait naître, dans son chef, des droits en vue de récupérer les cotisations indûment versées depuis le 3ème trimestre 1998 : toute autre interprétation, selon l'intimée, pourrait conduire à la situation illégale et inéquitable, selon laquelle le délai de prescription serait écoulé avant même que les conditions de l'action en répétition ne soit réunies. L'intimée fait, ainsi, valoir qu'il ressort des considérations qui précèdent que le délai de perception a pris cours le 4 mars 2004, jour de l'arrêt prononçant la résolution du contrat litigieux avec effet au 26 mai 1998 et a été interrompu par la lettre recommandée du 8 octobre 2004 de sorte que la prescription relative aux 3ème et 4ème trimestres 1998 et aux 1er et 2ème trimestres 1999 ne peut être acquise en faveur de l'ONSS. Partant du constat selon lequel elle ne disposait pas du droit d'agir en répétition avant le 4 mars 2004, l'intimée rejette l'ensemble des arguments soutenus par l'ONSS pour lui reprocher son « manque de diligence » dans la gestion du dossier de la récupération des cotisations sociales versées indûment : en effet, relève l'intimée, les arguments de l'ONSS relatifs à son appel à la cause plaidée entre elle et le sieur B.J. ou à l'envoi d'un recommandé lui adressé au cours de ladite instance constituent, en réalité, des « avatars » de sa thèse principale selon laquelle le prescription court à partir du paiement des cotisations et non du 4 mars 2004, date de la l'arrêt de la Cour du travail. Au demeurant, note l'intimée, l'arrêt de la Cour du travail de Mons du 4 mars 2004 a été admis par l'ONSS comme étant l'événement ultérieur et modificatif requis dès lors que l'ONSS a procédé à la restitution des cotisations sociales indûment versées jusqu'au 3ème trimestre
- L'intimée sollicite, dès lors, la confirmation du jugement dont appel et, partant, la condamnation de l'ONSS à lui rembourser l'intégralité des sommes indûment payées pour le travailleur B.J. pour les 3ème et 4ème trimestres 1998 ainsi que pur les 1er et 2ème trimestres 1999, évaluées à titre provisionnel, et sous réserves de décompte exact, à 23.143,71 euro à majorer des intérêts judiciaires. DISCUSSION EN DROIT Pour rappel, l'objet de la demande originaire formée par l'actuelle intimée porte sur l'annulation des cotisations sociales indûment payées au nom de Monsieur B. J. pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 1998 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres 1999 ainsi que la condamnation de l'ONSS à rembourser à l'intimée l'intégralité des sommes indûment payées pour Monsieur B.J. pour les dits trimestres, sommes évaluées à titre provisionnel et sous réserve de décompte exact à 23.143,71 euro à majorer des intérêts judiciaires. L'ONSS estime, pour sa part que la prescription n'a été interrompue que le 8 octobre 2004 par l'envoi d'un courrier recommandé lui adressé par l'intimée, de telle sorte que la prescription est acquise pour les 3ème et 4ème trimestres 1998 ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres
- L'article 42 de la loi du 27 juin 1969, tel que modifié par l'article 75 de la loi du 29 avril 1996 (entré en vigueur le 1er juillet 1996) et avant sa modification par l'article 74, 1° et 2° de la loi du 22 décembre 2008 (entré en vigueur le 1er janvier 2009) disposait que : « Les créances de l'ONSS à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par cinq ans. Les actions intentées contre l'ONSS en répétition de cotisations indues se prescrivent par cinq ans à partir de la date du paiement. L'article 36 de la loi du 25 janvier 1999 (entrée en vigueur le 1er janvier 1999) portant des dispositions sociales a, par ailleurs, modifié l'alinéa 3 de cet article comme suit : « La prescription des actions visées aux alinéas 1et 2 est interrompue : - 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ; - 2° par une lettre recommandée adressée par l'ONSS à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office précité ; - 3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40 ». Le cœur du litige porte sur la détermination du point de départ de la prescription quinquennale prévue par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin
- La Cour de céans estime que le litige lui soumis doit être résolu en analysant la notion de rémunération en sécurité sociale passible de cotisation de sécurité sociale ainsi que l'obligation ou l'absence d'obligation de paiement par l'employeur de la rémunération convenue en cas de défaut d'exécution, dans le chef du travailleur, des prestations de travail faisant l'objet du contrat de travail avenu entre les parties. Conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'ONSS est chargé, notamment de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes de sécurité sociale que l'article énonce. L'article 14 § 1 de cette même loi précise que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur et, conformément au § 2 de cette même disposition, la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. D'autre part, l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précise que les cotisations deviennent exigibles à l'expiration du délai pour lequel elles sont dues en raison de l'engagement pendant cette période étant entendu, toutefois, que les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. Au terme d'un arrêt prononcé le 18 novembre 2002 (Pas., 2002, I, p. 2195), la Cour de cassation a rappelé que de la combinaison des dispositions reprises aux articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, il résultait que l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale n'était, en principe, pas subordonnée au paiement de la rémunération à laquelle le travailleur pouvait prétendre mais au caractère redevable de cette rémunération. En d'autres termes, les cotisatons de sécurité sociale ne sont dues par l'employeur que si la rémunération est elle-même exigible de telle sorte que si le droit à la rémunération convenue n'existe plus, la créance de cotisations disparaît. Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que « la rémunération constitue la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail. Sauf dispositions légales contractuelles dérogatoires, le travailleur n'a pas droit à la rémunération pendant laquelle il n'a pas travaillé même du fait de l'employeur » (Cass., 26 avril 1993, Pas., I, p. 392 ; Cass., 18 janvier 1993, Pas., I, p.61 ; Cass., 24 décembre 1979, Pas, 1980, I, p. 499) (voyez, également Cass., 24 octobre 1979, Pas., I, p. 278 ; Cass., 3 avril 1978, Pas., I, p. 850 ; Cass., 11 septembre 1995, Pas. I, p. 793). En tant que contrepartie du travail presté dans le cadre du contrat de travail, la rémunération constitue, donc, un élément essentiel du contrat ((Cass., 22 novembre 2004, Pas., I, p.1841 ; Cass., 29 octobre 2001, Pas., I, p. 1733 ; Cass, 6 mars 2000, Pas., I, p. 509 et Cass., 25 mai 1998, Pas., I, p. 631). Il résulte de cet enseignement que les parties à une relation de travail, exécutée dans le cadre d'un lien d'autorité, ne peuvent déroger à la notion de rémunération en considérant que certaines primes ou avantages octroyés en exécution des prestations de travail ne constitueraient pas de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 : selon la Cour de cassation, « il n'est pas compatible avec la nature du contrat de travail et avec la notion de rémunération de considérer qu'il n'existe aucun droit à la rémunération dans la mesure où il s'agit d'avantages qui sont octroyés à titre de contrepartie pour un travail effectué en exécution du contrat de travail » (Cass., 11 septembre 1995, déjà cité). Il va, toutefois, sans dire que « les parties peuvent, toutefois, convenir que l'octroi d'une somme ne constitue pas pour l'employeur une obligation d'octroyer pareils avantages dans l'avenir et que le travailleur ne peut, dès lors, faire valoir de droits acquis pour l'avenir ; une telle réserve, à propos de l'octroi de tels avantages ne peut concerner que leur octroi ou leur montant dans l'avenir » (Cass., 18 septembre 2000, Pas., I, p. 1361) Néanmoins, la problématique de l'octroi dans le futur d'avantages présentant un caractère rémunératoire est étrangère au litige dont est saisie la Cour de céans. Il résulte de ces développements jurisprudentiels que le caractère redevable des cotisations de sécurité sociale est en principe subordonné au caractère redevable de la rémunération (sur base de laquelle elles doivent être calculées) de telle sorte que si une rémunération est légalement due, c'est-à-dire doit être versée au travailleur en contrepartie du travail exécuté par ses soins, les cotisations sociales sont exigibles et doivent être prélevées sur cette rémunération (voyez C. Wantiez « Dix arrêts de la Cour de cassation qui comptent en droit du travail » in « Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail » Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p. 97). La notion de rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale comprend, ainsi, tout avantage en espèce évaluable en argent alloué au travailleur en raison de son engagement et qui constitue la contrepartie de l'exécution du travail effectué en exécution d'un contrat de travail. Le droit à cette contrepartie ne constitue donc que la conséquence nécessaire de l'exécution du travail en vertu d'un contrat de travail. Il n'est donc pas requis, pour qu'un avantage soit compris dans la notion de rémunération que son octroi ait été stipulé par les parties ou que l'employeur ait, à cet égard, souscrit unilatéralement une obligation ou soit tenu en vertu d'une loi, d'une convention collective de travail ou de l'usage : il faut mais il suffit que l'avantage rémunératoire soit accordé en contrepartie des prestations de travail fournies (voyez : M.MORSA «La notion de rémunération en sécurité sociale », Bruxelles, Larcier, 2008, p. 45). En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que suite à la révocation de son mandat d'administrateur et, partant, de sa fonction de président du Conseil d'administration des neuf autres ASBL formant avec l'intimée le Centre X (...) intervenue le 26 mai 1998, Monsieur B. J. a décidé unilatéralement de cesser d'exercer avec effet au 26 mai 1998 les fonctions de directeur de l'intimée avec laquelle il était lié par contrat de travail conclu le 3 janvier
- Il est acquis, ainsi, que depuis le 26mai 1998, Monsieur B.J.n'a plus effectué la moindre prestation relative à son contrat de travail alors que, de son côté, l'intimée a continué à lui maintenir sa rémunération et ses autres avantages (voyez 5ème feuillet arrêt de la Cour du travail de Mons du 4 mars 2004 et feuillets 6 et 7 des secondes conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée). Par arrêt prononcé le 4 mars 2004, la Cour du travail de Mons prononça la résolution judiciaire du contrat de travail avenue entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur B.J. avec effet rétroactif à la date du 26 mai 1998, condamnant, de surcroît, Monsieur B.J. à rembourser l'intégralité de la rémunération perçue depuis cette date mais réservant à statuer quant au montant de celle-ci. Par arrêt subséquent prononcé le 7 décembre 2004, la Cour du travail de Mons fixa à la somme de 128.609, 39 euro le montant de la rémunération nette allouée à Monsieur B.J. du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004 que ce dernier était tenu de restituer à l'intimée. Il est, dès lors, incontestable que Monsieur B.J. a continué à percevoir sa rémunération du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004, rémunération sur base de laquelle les cotisations sociales exigibles furent levées et versées à l'ONSS, alors que parallèlement Monsiuer B.J. n'a plus fourni la moindre prestation au profit de l'intimée durant la période couverte par le versement de cette rémunération. Partant de ce constat, la Cour de céans ne peut que relever que dans la mesure où l'intimée n'était pas redevable de cette rémunération puisque Monsieur B.J.n'a plus exécuté la moindre prestation de travail à partir du 26 mai 1998, les cotisations de sécurité sociale ne devaient plus être versée à l'ONSS, sa créance de cotisations ayant disparu. La répétition de l'indu ne suppose que deux conditions : d'une part, un paiement (à savoir en l'espèce le versement des cotisations sociales litigieuses faisant l'objet de l'action en répétition) et, d'autre part, le caractère indu de celui-ci c'est-à-dire l'absence de cause au paiement (absence de tout caractère d'exigibilité attaché à la rémunération versée à Monsieur B.J.) (Cass., 8 janvier 1990, Pas, I , p. 535). Il est ainsi acquis que l'intimée a versé indûment à l'ONSS des cotisations sociales calculées sur la rémunération allouée à Monsieur B.J. du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004 alors que le paiement a été opéré sans cause puisque Monsieur B.J. ne disposait d'aucun droit à exiger le versement de cette rémunération faute pour lui d'avoir poursuivi l'exécution de ses relations de travail au-delà du 26 mai
- L'employeur qui a versé indûment des cotisations a la possibilité de les récupérer moyennant le respect du délai de prescription, tel qu'applicable à l'époque litigieuse, sot cinq ans (article 42, loi du 27 juin 1969). Le point de départ du délai de prescription est le jour du paiement de ces cotisations dès lors qu'elles ont acquis ce caractère indu à ce moment (Cass., 18 janvier 1982, Pas., I, p. 505). S'agissant de paiement successifs, le délai spécifique de cinq ans a en effet pris cours à la suite de chacun des paiements (voyez par identité des motifs, Cass., 18 juin 2001, www.juridat.be). Le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe donc au moment même du paiement dès lors qu'il était indu dès l'origine. La Cour de Cassation, au terme de l'arrêt prononcé le 25 janvier 2000 (Pas., I, p. 59) a souligné que « la règle suivant laquelle le délai de prescription prend cours à la date du paiement ne vaut que dans la mesure où les obligations du redevable des cotisations n'ont subi, au moment du paiement, aucune modification en raison d'un événement ultérieur qui a fait naître pour ce redevable des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué ». Tel est assurément le cas en l'espèce. L'événement ultérieur qui modifie les obligations du redevable des cotisations, telles qu'elles existaient au moment du paiement des cotisations, et fait naître en son chef des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué est l'événement qui
(1)rend le paiement rétroactivement indu et
(2)est constitutif de droits subjectifs. En d'autres termes, l'événement doit être d'une nature telle qu'il peut être considéré comme constituant un obstacle légal à tout exercice antérieur de l'action en répétition. En l'espèce, il est incontestable, contrairement à ce que soutient l'intimée, que l'arrêt prononcé le 4 mars 2004 par la Cour du travail de Mons ne constitue par cet événement ultérieur faisant naître un droit à répétition des cotisations indues : en effet, les conditions de l'action en répétition ont été réunies au moment de chaque paiement indu des cotisations. Les cotisations ne sont évidemment pas devenues indues à la suite de l'arrêt prononcé le 4 mars 2004, puisqu'elles n'étaient plus dues à partir du 26 mai 2008 date à laquelle Monsieur B.J. ne pouvait plus prétendre au bénéficie de sa rémunération à défaut pour lui d'avoir poursuivi l'exécution de ses prestations de travail. Il appartenait, dès lors, à l'intimée d'interrompre la prescription dans les délais requis par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 en usant des modes légaux prévus à cet effet par la disposition légale précitée qui est, rappelons-le, d'ordre public. La demande originaire formée par l'intimée tendant à obtenir le remboursement des sommes payées par ses soins du chef des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 1998 et aux 1er et 2ème trimestres 1999 est manifestement prescrite, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de cinq ans à dater de chaque paiement de cotisations indues : la première lettre recommandée interrompant la prescription n'a, en effet, été adressée par l'intimée à l'ONSS que le 8 octobre
- Enfin, il est sans intérêt de s'attacher à vérifier si le comportement de l'ONSS, dans la gestion de ce dossier, est ou non entaché de contradiction, l'intimée prétendant, à cet effet, déceler pareille contradictoire dans le refus manifesté par l'ONSS avant l'intentement de la présente action de réserver suite à la demande exprimée par ses soins de procéder à la restitution des cotisations sociales indues tant que l'arrêt du 4 mars 2004 de la Cour du travail de Mons n'était pas revêtu de la force de chose jugée alors que dans le cadre du présent débat judiciaire, l'ONSS refuse de voir dans l'arrêt dont question une décision judiciaire attributive de droits. Les dispositions applicables de la loi du 27 juin 1969 (qu'il s'agisse de l'article 42 ou de la règle selon laquelle les cotisations sociales ne sont dues que si la rémunération est exigible) sont d'ordre public et priment sur tout acte contraire à ce principe ou sur toute attitude révélatrice d'un comportement susceptible d'accréditer la thèse selon laquelle les cotisations sociales litigieuses n'auraient pas acquis, quod non, un caractère indu lors de chaque paiement opéré durant la période s'étendant du 26 mai 1998 au 31 janvier
- Il s'impose de déclarer la requête d'appel fondée et, partant, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. ******** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut général délégué Chr.Vanderlinden ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Emendant et faisant ce que le premier juge eût dû faire ; Déclare la demande originaire de l'ASBL Fonds du Centre X. recevable mais non fondée et la déboute de toutes ses prétentions ; Condamne l'ASBL Fonds du Centre X. aux frais et dépens des deux instances liquidés par l'ONSS à la somme de 4.000 euro se ventilant comme suit : - indemnité de procédure de base de première instance : 2.000 euro ; - indemnité de procédure de base de degré d'appel : 2.000 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 novembre 2009 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div