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ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091118.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 novembre 2009 No

§ 6de l'AR du 25 novembre 1991 avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Une réouverture des débats est ordonnée à cette fin. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi - Premier contrat d'activation - Contrat faisant la loi des parties - Fixité de la durée de l'exclusion (4 mois) sans possibilité de modulation et d'adaptation en fonction des circonstances propres à l'espèce et notamment de l'importance de l'inexécution des engagements contractuellement souscrits par le chômeur - Exclusion susceptible le cas échéant d'être qualifiée de disproportionnée ou de constituer une violation des principes d'égalité et de non discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la constitution. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59 bis à nonies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2009 R.G. 21.037 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés. Allocations de chômage. Procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi du chômeur. Articles 59bis à nonies de l'arrêté royal du 25 novembre

  1. Premier contrat d'activation. Contrat faisant la loi des parties. Fixité de la durée de l'exclusion (4 mois) sans possibilité de modulation et d'adaptation en fonction des circonstances propres à l'espèce et notamment de l'importance de l'inexécution des engagements contractuellement souscrits par le chômeur. Exclusion susceptible, le cas échéant, d'être qualifiée de disproportionnée ou de constituer une violation des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la constitution. Art. 580 2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif sur l'examen du respect par le chômeur de l'engagement contractuel litigieux, ordonnant la réouverture des débats sur la problématique de la fixité de la mesure d'exclusion. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, n° 7, Appelant, comparaissant par Maître Grévy, avocat à Charleroi ; CONTRE : Madame F. R, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Bosquet loco Maître Fadeur, avocat à Charleroi ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie du jugement déféré ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête déposée au greffe le 12 février 2008 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 18 janvier 2008 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire le 18 septembre 2008 et notifiée le même jour aux parties ; Vu, pour l'O.N.Em., les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 22 avril 2009 ; Vu, pour Madame F. R, les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 3 juillet 2009 ; Entendus les conseil des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 7 octobre 2009 ; Ouï le Ministère public en son avis oral émis à ladite audience publique auquel aucune des parties n'a répliqué ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL La requête d'appel au principal, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT. L'appel incident de Madame F. R, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Née le 4 février 1983, Madame F. R. est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur technique de qualification (option sciences sociales). Madame F. R. est inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 18 septembre 2002 et perçoit des allocations d'attente depuis le 14 août
  2. Au moment de la décision litigieuse, elle est indemnisée en qualité de travailleur isolé (625,82 euro par mois). Le 6 septembre 2005, l'ONEm a adressé à Madame F. R. une convocation à un premier entretien destiné à évaluer ses efforts pour trouver un emploi en application de l'article 59 quater § 1 de l'arrêté royal du 25 novembre
  3. L'entretien s'est déroule le 4 novembre 2005 et l'évaluation a porté sur la période comprise entre le 3 octobre 2004 et le 2 octobre
  4. A l'occasion de ce premier entretien du 4 novembre 2005 (tenu en application de l'article 59 quater § 3, voir le rapport pièce 7), Madame F. R. a exposé qu'elle souhaitait trouver un emploi de contre-expert en bâtiment, qu'elle suivait des cours d'informatique et d'anglais et qu'elle se déplaçait en transports en commun. Elle a apporté 4 attestations de présentation auprès d'employeurs. A l'issue de l'entretien, l'ONEm a estimé que Madame F. R. n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour s'insérer sur le marché de l'emploi (cfr évaluation en application de l'article 59 quater, § 5, pièce 8) et Madame F. R. a signé un premier contrat (pièce 9 par lequel elle s'est engagée : 1° à recontacter le FOREm dans les 30 jours, pour examiner avec un agent son projet professionnel et ses possibilités de formation ou d'accompagnement ; 2° à apporter un CV dactylographié et une lettre de motivation ; 3° à présenter spontanément sa candidature auprès de 12 entreprises et/ou organisations au moins, à raison de 3 par mois ; 4° à suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisés et/ou de sites internet d'entreprises ou d'organisations et répondre à 6 offres d'emploi au moins, à raison de 1 ou 2 par mois ; 5° à suivre les offres d'emploi en consultant au moins 2 Journaux régionaux et répondre à 6 offres d'emploi à raison de 1 ou 2 par mois ; Le 5 avril 2006 eut lieu un deuxième entretien destiné à évaluer les actions de recherche d'emploi et le respect du contrat pendant la période du 4 novembre 2005 au 4 avril 2006 (voir le rapport d'application de l'

§ 3, pièce 17).

A cette occasion, il a été constaté que Madame F. R. : - s'était présentée au FOREm le 6 décembre 2005 ; - avait fourni un CV dactylographié et une lettre de motivation ; - avait produit 9 attestations de présentation auprès d'employeurs dont 3 avaient été récoltées deux fois (dates différées) ; - avait fourni 5 réponses à des annonces publiées dans les journaux ainsi que 6 lettres de motivation adressées à des employeurs potentiels. L'évaluation étant négative, Madame F. R. n'ayant pas respecté les 3° et 4° engagements souscrits (pièce 10, en application de l'

§ 5) un second contrat fut signé le 5 avril 2006 (pièce 11).

Par C 29 du 9 mai 2006, l'ONEm décida d'exclure Madame F. R. durant 4 mois du droit aux allocations d'attente soit du 15 mai 2006 au 14 septembre 2006 au motif qu'elle n'avait pas respecté le contrat signé lors du premier entretien du 4 novembre 2005 (

§ 5, aliéna 5, § 6, alinéa 1 et § 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Au terme du jugement querellé, le premier juge, après avoir déclaré la demande recevable : - constata que Madame F. R. n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait souscrit en application de l'article 59 quater § 5 de l'arrêté royal du 25 novembre

  1. En effet,s i le premier juge fit valoir que Madame F. R. avait parfaitement respecté les engagements 1, 2 et 5, il n'en allait pas de même des obligations 3 et
  2. S'agissant de la troisième obligation, le premier juge estima que seules les attestations d'employeurs produites, sur les 9 versées à l'appui de son obligation et sur les 12 demandées, pouvaient réellement être prises en compte, le premier juge se refusant à voir dans les trois attestations émanant des mêmes employeurs, datées ultérieurement, « une volonté réelle de recherche d'emploi mais plutôt celle d'atteindre, sur la forme, les objectifs visés par le contrat ». Par ailleurs, le premier juge estima que la formation suivie, si elle était certainement louable, ne pouvait être considérée comme une action supplémentaire de recherche d'emploi à prendre en considération pour la période visée puisqu'elle avait débuté dès avant le premier entretien. Concernant le quatrième engagement, le premier juge considéra que Madame F. R. ne pouvait invoquer ne pas être en possession d'une connexion internet pour justifier de preuves de son absence de candidatures en ligne, le premier juge relevant que le FOREm mettait à la disposition du chercheur d'emploi des connexions internet et qu'au surplus, Madame F. R. poursuivait des cours d'informatique. - dit, dès à présent pour droit, que l'

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, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 violait les articles 10 et 11 de la Constitution établissant les principes d'égalité et de non-discrimination. En effet, le premier juge estima qu'il existait une différence de traitement entre les jeunes travailleurs bénéficiant d'allocations d'attente qui ont la qualité de chefs de ménage ou d'isolés et les autres chômeurs se trouvant dans la même situation familiale mais également entre les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente entre eux. Ce constat conduisit le premier juge a ordonné la réouverture des débats et à inviter les parties à répondre aux questions suivantes : 1) le fait d'écarter l'

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alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 a-t-il pour effet de réformer (partiellement) ou d'annuler (partiellement) la décision prise par l'ONEm. ? 2) la mesure que le tribunal vient d'écarter constitue-t-elle une mesure administrative d'exclusion fondée sur le fait que le chômeur ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations ou s'agit-il d'une sanction administrative ? 3) le tribunal a-t-il le pouvoir de décider ou non d'une (nouvelle) mesure d'exclusion à l'égard de Madame F. R. ? 4) si le tribunal peut se substituer à l'ONEm pour statuer sur les droits de la Madame F. R. au bénéficie des allocations d'attente, quelles sont les limites de cette substitution puisque l'alinéa 1er de l'

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étant écarté, seul subsiste l'alinéa 2 dudit article lequel prévoit la mesure de l'allocation réduite à l'égard du chômeur qui bénéficie des « allocations de chômage », ce qui semble donc exclure le bénéficiaire d' »allocations d'attente » ? L'ONEm interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELL. L'ONEm fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'

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alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 violait les articles 10 et 11 de la Constitution. L'ONEm fait valoir que cette question a déjà été tranchée par la Cour du travail de Mons au terme d'un arrêt rendu le 29 juin 2007 excluant toute forme de discrimination entre la situation des chômeurs dis « ordinaires » et celle des chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente dès lors qu'ils ne se trouvent pas dans des situations comparables. Abordant le fondement de l'appel incident formé par Madame F. R. (cette dernière a formé un appel incident en ce qu'elle reproche au premier juge d'avoir estimé qu'elle n'avait pas respecté la totalité de ses différents engagements), l'ONEm fait valoir, après avoir rappelé l'enseignement de la Cour de cassation selon lequel le contrat d'activation, établi en tenant compte de la situation personnelle de Madame F. R., forme la loi des parties ce qui interdit au juge de remettre en cause le bien-fondé des engagements souscrits ni d'apprécier son opportunité, que dès le moment où il est établi qu'une partie des engagements figurant dans le contrat n'a pas été respectée, il s'impose de constater que la décision administrative est justifiée. En l'espèce, relève l'ONEm, Madame F. R. soutient qu'elle ne pouvait pas respecter l'engagement de répondre à des offres d'emploi en ligne faute de disposer de connexion internet, ce qu'elle fit savoir, selon elle, au facilitateur lors du premier entretien.. Cette affirmation est, selon l'ONEm, inexacte, le rapport du premier entretien ne contenant aucune mention de ce que Madame F. R. aurait indiqué ne pas disposer de connexion internet mais, au contraire, indiquant que Madame F. R. ne mentionnait « aucun frein » à sa recherche d'emploi, Madame F. R. n'ayant pas émis davantage de réserve au moment de la signature du contrat. D'autre part, l'ONEm ne peut avaliser la thèse de Madame F. R. selon laquelle les obligations souscrites au terme du contrat d'activation constituent des obligations de moyens de telle sorte qu'il « revient à l'ONEm de prouver qu'elle n'a pas entrepris 12 démarches spontanées ». Au contraire, relève l'ONEm, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe au chômeur de prouver qu'il remplit les conditions d'octroi des allocations de chômage, dont, notamment l'obligation visée à l'article 58 § 1 alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en matière de comportement de recherche active d'emploi et, partant, qu'il a respecté les termes du contrat qu'il a souscrit dans le cadre de la procédure de suivi de son comportement de recherche active d'emploi conformément à l'article 59 quater § 5 de cet arrêté. Il est, dès lors, incontestable, selon l'ONEm, que l'obligation de rechercher activement un emploi constitue une condition d'octroi des allocations, le chômeur souhaitant bénéficier d'allocations devant apporter la preuve qu'il a un comportement actif de recherche d'emploi lequel est établi lorsque les engagements qu'il a souscrits dans le cadre du contrat signé ont été respectés dans leur ensemble. L'ONEm approuve la position du premier juge selon laquelle trois des candidatures de Madame F. R. faisaient double emploi car elles avaient été déposées auprès des mêmes employeurs à des dates rapprochées et rejeta la thèse de Madame F. R. selon laquelle elle avait, en réalité, été reprise dans le cadre de trois processus d'embauche et qu'il s'agissait, à chaque fois, d'un « deuxième entretien » destiné à faire le tri entre les différents postulants. Selon l'ONEm, cette version ne correspond manifestement pas aux faits, les doubles attestations mentionnant simplement que Madame F. R. « s'est présentée pour un emploi » ; en effet, elles ne font pas la moindre référence à une quelconque procédure de sélection engagée par l'employeur et, pour cause, dès lors qu'il s'agit de candidatures spontanées et non des réponses à des offres d'emploi publiées par l'employeur. L'ONEm estime qu'en vertu du principe d'exécution de bonne foi des conventions exigé par l'article 1134 du Code civil, le contrat peut être considéré comme respecté lorsqu'il apparaît que la partie concernée à tout mis en œuvre pour exécuter son contrat de la manière la plus honnête et la plus complète possible, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, Madame F. R. s'étant limitée « à effectuer le minimum pour éviter la sanction de l'ONEm et continuer à bénéficier des allocations ». L'ONEm estime, dès lors, que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que « Madame F. R. n'a pas respecté le contrat et que les démarches effectuées ne permettent pas de considérer qu'elle a fourni des efforts suffisants pour trouver un emploi. L'ONEm sollicite la réformation du jugement dont appel uniquement en ce que le premier juge a dit pour droit que l'

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alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 violait les articles 10 et 11 de la Constitution établissant les principales d'égalité et de non-discrimination. L'ONEm postule, également que, l'appel incident de Madame F. R. soit déclaré recevable mais non fondé. POSITION DE MADAME F. R. Madame F. R. forme un appel incident à l'encontre du jugement querellé en ce que le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas respecté les engagements 3 et

  1. Madame F. R. estime, au contraire, avoir respecté ces engagements-là. S'agissant, en effet, du 3ème engagement, Madame F. R. fait observer qu'elle a partiellement respecté son obligation dès lors qu'elle produit 9 attestations de présentation chez l'employeur. Madame F. R. indique, à ce sujet, que les obligations lui imposées constituent des obligations de moyen et qu'il appartient au créancier de l'obligation, à savoir l'ONEm, de prouver l'inexécution de cette obligation ajoutant que même si elle n'a pas présenté que 9 attestations de rencontre avec un employeur potentiel, cela ne signifie pas, pour autant, qu'elle na pas entrepris au moins 12 démarches spontanées sans pour autant avoir été reçue. Or, le facilitateur, relève Madame F. R., s'est contenté d'induire de ces 9 rencontres l'insuffisance de candidatures et ce sans lui demander davantage de précision. L'obligation de moyen implique, selon Madame F. R. que, dans le cas présent, l'ONEm doit prouver qu'elle n'a pas entrepris 12 démarches spontanées et non pas qu'elle n'a rencontré que 9 employeurs. Madame F. R. souligne qu'à défaut pour la facilitateur d'avoir procédé à une information pouvant l'inexactitude de sa déclaration, il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Madame F. R. précise aussi qu'à supposer, quod non, qu'elle ait limité son effort seulement à 9 candidatures spontanées, il convient, néanmoins, de relever que parmi les 9 entretiens ou rencontres qu'elle a eus avec des employeurs potentiels, 3 sont le résultat d'une seconde rencontre de telle sorte que, selon elle, il aurait été contre-productif de multiplier les démarches. S'agissant du 4ème engagement, Madame F. R. justifie son non-respect par un motif légitime à savoir l'absence de connexion internet, situation qu'elle n'a pas manqué d'épingler dès le premier entretien de telle sorte qu'il appartenait au facilitateur de lui fournir les renseignements pratiques nécessaires. En substance, relève Madame F. R., le facilitateur aurait dû tenir compte de la circonstance selon laquelle si elle n'a pas répondu à 6 offres sur internet, elle a, néanmoins, envoyé 6 lettres de motivation (ce qui ne lui état pas demandé) et a suivi des cours à raison de 9 heures/ semaine. Par ailleurs, observe Madame F. R., contrairement à la position exprimée par le premier juge, le suivi d'une formation en informatique ne la mettait pas en mesure de respecter l'obligation car postuler en ligne implique incontestablement, selon elle, de disposer d'une connexion internet à domicile pour le faire utilement et efficacement. Quant aux autres offres, visibles sur les principaux sites de recrutement, note Madame F. R., elles font généralement double emploi avec les annonces de journaux, ce qui enlève toute pertinence à l'engagement, car autrement le facilitateur n'aurait pas imposé la postulations par internet mais aurait augmenté le nombre de réponses requises aux annonces trouvées dans la presse écrite. A titre principal, Madame F. R. estime que c'est à tort, que le facilitateur a conclu à une évaluation négative des efforts de recherche d'emploi entrepris au regard des engagements sosucrits de telle sorte qu'à tort le premier juge a confirmé le non-respect du contrat d'activation : en effet, fait valoir Madame F. R., elle a respecté ses engagements ou, à tout le moins, a accompli tout ce qui était en son pouvoir en vue d'atteindre le résultat attendu d'elle. A titre subsidiaire fait observer Madame F. R., quand bien même le contrat n'aurait pas été scrupuleusement respecté, elle ne peut souffrir d'une mesure grave d'exclusion résultant d'une vérification mécanique de ses engagements alors que ses efforts doivent être évalués au regard de tout élément pertinent et, notamment, de la poursuite de ses formations durant la période soumise à évaluation. Madame F. R. sollicite la réformation du jugement dont appel et, partant, l'annulation de la décision du 9 mai
  2. Enfin, Madame F. R. postule que l'appel principal de l'ONEm soit déclaré non fondé et fait sienne, à cet égard, la motivation développée par le premier juge relative à l'examen de la constitutionalité de l'

§ 6alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Enfin, Madame F. R., postule que l'appel principal de l'ONEm soit déclaré non fondé et fait sienne, à cet égard, la motivation développée par le premier juge relative à l'examen de la constitutionnalité de l'

§ 6alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Madame F. R. précise néanmoins que l'argumentation qu'elle développe à ce sujet l'est à titre subsidiaire puisque le caractère fondé de l'appel incident devra rendre sans intérêt pratique l'examen de la constitutionnalité de l'

§ 6alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Madame F. R. estime, en tout état de cause, que la Cour de céans, qu'elle déclare l'appel incident fondé ou qu'elle confirme le jugement dont appel, devra annuler la sanction administrative lui infligée sans toutefois disposer du moindre pouvoir de substitution dès lors que la décision administrative querellée prononce une sanction. SAISINE DE LA COUR DE CEANS. La saisine de la Cour est limitée à l'examen du respect ou non par Madame F. R. des engagements 3 et 4 souscrits au terme du contrat conclu le 4 novembre 2005 et à la problématique liée à l'examen de la constitutionnalité de l'article 59 quinquiés § 6, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. DISCUSSION - EN DROIT Le siège de la matière réside au sens des articles 59 quater et quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : Article 59 quater : « § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail. [...]. § 2. [...] § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur, principalement pendant la période de 12 mois, calculés de date à date, qui précède l'entretien, sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, [...]. 2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi; le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination...[...] § 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion. [...]. Article 59quinquies : § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, le directeur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité. [...]. § 2. [...]. § 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5. § 4. Si le directeur constate que le chômeur a respecté l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit vise à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. § 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Le chômeur qui souscrit le contrat écrit visé à l'alinéa 1er fait en outre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des §§ 6 et 7. § 6. Dans le cas visé au § 5, alinéa 5, le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de 4 mois, calculés de date à date [...] L'objet du litige est de savoir si Madame F. R. a respecté ou non les termes du contrat conclu le 4 novembre 2005 en application de l'article 59 quater §5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. L'objectif des nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 « portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi » est notamment de responsabiliser les chômeurs, dans leur recherche d'emploi. Juridiquement, cette responsabilisation s'est traduite par la technique contractuelle : le chômeur est amené à consigner un certain nombre d'engagements dans une convention individuelle conclue avec l'administration, dont le non respect est susceptible d'entraîner la déchéance du bénéfice d'allocations de chômage. L'existence d'un véritable contrat faisant « la loi des parties » a d'ailleurs été récemment consacrée par la Cour de cassation qui, au terme d'un arrêt prononcé le 9 juin 2008 (Chr. D. Soc., 2009, p 141) s'exprima comme suit : « ...dès qu'il a signé le contrat et s'est ainsi engagé à le respecter, le chômeur ne peut plus affirmer qu'il a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ou inadaptés. Saisi du recours du chômeur contre la décision du directeur du bureau régional du chômage évaluant, en vertu de l'article 59quinquiès, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat, le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s'y est conformé. Pour décider que « le contrat a été largement suivi par [le défendeur] », l'arrêt considère que « la cour [du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de [...] s'inscrire auprès de quatre bureaux d'interim [...], ait mis fin à [...] sa démarche [...], ayant le sentiment que cela ne servait à rien », et que le « quatrième engagement [du contrat] [...], qui consistait [...] à aller s'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi », n'ait pas été tenu dès lors que « [le défendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune [...] qu'il entendait quitter [...], expliqu[ant] [...] qu'il ne voyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche ». En remettant en cause le caractère adéquat et adapté des engagements souscrits par le défendeur dans le cadre du contrat conclu avec le demandeur, l'arrêt excède les limites du contrôle qu'il incombait à la cour du travail d'exercer sur le respect par le défendeur des termes du contrat et viole, partant, les dispositions visées au moyen, en cette branche. » Il s'en déduit que le pouvoir de la Cour se limite à vérifier si le chômeur s'est conformé au contrat, sans remettre en cause le caractère adéquat ou adapté des engagements souscrits. Cependant, la Cour de céans, au terme d'un arrêt prononcé le 11 décembre 2008 (RG 20623, inédit) a toutefois estimé « qu'il n'en demeure pas moins que le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, implique pour les parties à un contrat un devoir de loyauté, de pondération et de collaboration non seulement lors de la conclusion du contrat mais encore pendant toute la durée de l'exécution de celui-ci. Ce principe sous-entend la prise en compte de l'intérêt d'autrui et l'obligation d'exécuter loyalement le contrat en évitant de faire en sorte que le cocontractant soit privé des avantages qu'il peut légitimement espérer en retirer. Il ne s'agit pas de remettre en cause les termes du contrat mais de vérifier s'ils ont été respectés, en tenant compte de ces obligations de loyauté, de pondération et de collaboration, consacrées par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil. Ces obligations ont d'ailleurs été rappelées lors de la mise en œuvre des différentes mesures réglementaires ». « Ainsi, s'agissant du deuxième entretien d'évaluation (respect du contrat), le vade-mecum des facilitateurs (agents spécialement recrutés et formés par l'ONEm dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi) précise ce qui suit : « L'entretien a pour but d'évaluer les efforts consentis par le chômeur pour s'insérer sur le marché de l'emploi conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le premier contrat. Le facilitateur parcourt avec le chômeur l'engagement qu'il a souscrit et vérifie point par point si les actions prévues ont bien été réalisées. Le facilitateur prendra aussi en compte les éventuelles actions réalisées par le chômeur mais qui n'étaient pas prévues au contrat. Il se base à cette fin sur les informations dont il dispose et sur les obligations communiquées par le chômeur. Ainsi, par exemple, le fait que le chômeur ait repris le travail pendant une certaine période peut compenser le fait qu'il n'ait pas réalisé toutes les actions auxquelles il s'était engagé. Il y a lieu de faire preuve de bon sens à cet égard. Une ou plusieurs périodes de travail valent plus que quelques sollicitations spontanées. Dans le même ordre d'idée, le facilitateur tiendra compte du fait que dans certains cas le non respect de certaines actions du contrat peut s'expliquer par le fait que le chômeur a, sur les conseils du service régional de l'emploi, mené d'autres actions intensives (par exemple le suivi d'une formation professionnelle ou un parcours d'insertion intensif) qui l'ont empêché de mener à bien toutes les actions prévues dans le contrat. L'action « contacter le service régional de l'emploi » (prévue en principe dans tous les premiers contrats) est une action obligatoire. Le fait de ne pas avoir mené cette action entraîne en principe automatiquement une évaluation négative et, donc la conclusion d'un second contrat, sauf si le chômeur peut invoquer un motif valable justifiant le fait qu'il n'a pas pu mener cette action (dans le délai imparti). » (Vade-mecum à l'usage des facilitateurs, établi par l'ONEm, Edition du 1.9.2005, page 34). Il appartient, ainsi, à la Cour d'examiner dans la perspective définie par son arrêt du 11 décembre 2008 si Madame F. R. a respecté les engagements 3 et 4 figurant au sein du contrat d'activation conclu le 4 novembre 2005.

  1. a)Quant au respect par Madame F. R. du troisième engagement contractuel souscrit le 4 novembre 2005. Le troisième engagement était rédigé comme suit : « présenter spontanément ma candidature auprès de 12 entreprises et/ou organisations au moins (à raison de 3 par mois). Je mentionnerai les entreprises et/ou organisations contactées et joindrai, si possible, une attestation de l'employeur ». La Cour a le pouvoir de vérifier le respect des termes du contrat au regard du principe de l'exécution de bonne foi des conventions lequel s'applique en tenant compte de l'objectif prioritaire de la réglementation à savoir une recherche active d'emploi. En l'espèce, il appert de l'examen du rapport portant sur la période d'évaluation s'étendant du 4 novembre 2005 au 4 avril 2006 qui a fait l'objet du contrat d'activation conclu le 4 novembre 2005 que « Madame F. R. a apporté 9 attestations de présentation dont 3 ont été récoltées deux fois (dates différées) » le facilitateur ajoutant que « l'intéressé ne savait pas expliquer pourquoi elle n'avait pas effectué les 12 candidatures demandées ». Dans le cadre du contrat d'activation qu'il signe, le chômeur s'engage à exécuter les engagements auxquels il a souscrit qui ont été fixés en tenant compte de sa situation spécifique et des critères de l'emploi convenable. Le second entretien auquel est convié le chômeur a pour objectif d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail conformément aux engagements souscrits. Les obligations imposées au chômeur ne constituent, dès lors, nullement des obligations de moyen mais, au contraire, de véritables obligations de résultat, le chômeur devant prouver qu'il a adopté un comportement de recherche active d'emploi conformément à l'article 59 quater § 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Comme l'observe, à bon droit, l'ONEm la preuve du respect des engagements souscrits au terme du contrat d'activation repose exclusivement sur le chômeur. Le premier juge a relevé, à juste titre, que 3 des candidatures produites (à savoir, en l'espèce, « Chez Bambi », « Une occasion or », « Supérette Ma Campagne ») faisaient assurément double emploi dès lors qu'elles avaient été déposées auprès des mêmes employeurs à des dates rapprochées (en l'occurrence les 21 novembre 2005 et 14 décembre 2005 pour le premier employeur, les 3 janvier 2006 et 28 février 2006 pour le second et les 9 novembre 2005 et 17 janvier 2006 pour le troisième). Madame F. R. tente maladroitement d'accréditer la thèse selon laquelle ces candidatures auraient été sélectionnées dans le cadre de trois processus d'embauche et qu'il s'agirait, à chaque fois, d'un « second entretien » destiné à faire le tri entre les différents postulants. Comme l'observe avec pertinence l'ONEm, cette version ne correspond manifestement pas aux faits dès lors que les doubles attestations mentionnent simplement que Madame F. R. « s'est présentée pour un emploi », ne faisant aucune référence à une quelconque procédure de sélection engagée par l'employeur : cela ne saurait, du reste, par être le cas dès lors que ces candidatures sont des candidatures spontanées et non des réponses à des offres d'emploi publiées par l'employeur. Il découle de ce constat que Madame F. R. s'est, en réalité, bornée à se représenter auprès de trois employeurs où elle s'était déjà présentée, une première fois sans succès, attitude qui ne révèle évidemment pas une volonté réelle de chercher un emploi mais traduit, au contraire, la manifestation de la volonté d'atteindre (ou plutôt de tenter d'atteindre) sur un plan purement formel, les objectifs visés par le contrat. Le principe d'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil exige du cocontractant qu'il exécute ses engagements de la manière la plus honnête et la plus complète possible : la multiplication des candidatures auprès d'un même employeur à des dates rapprochées sans prouver corrélativement que pareille démarche s'inscrivait dans le cadre d'un processus d'embauche visant à procéder à un tri parmi les différents postulants pour ne retenir que les candidats les plus motivés ne correspond assurément pas à cette stratégie active de recherche d'emploi à laquelle doit participer le chômeur. La Cour de céans, à l'instar du premier juge, relève, ainsi, que Madame F. R. est restée en défaut de respecter le 3ème engagement souscrit de telle sorte qu'il s'impose de confirmer le jugement dont appel sur ce point, et partant, de déclarer l'appel incident non fondé quant à ce.
  2. b)Quant au respect par Madame F. R. du 4ème engagement souscrit le 4 novembre 2005. Le quatrième engagement était rédigé comme suit : « Suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisés et/ou de sites internet d'entreprises ou d'organisations et répondre ensuite à six offres d'emploi au moins (à raison de 1 ou 2 par mois). Je mentionnerai les sites consultés et garderai copie des lettres de candidatures et de l'éventuelle réponse écrite des employeurs. Je dresserai la liste des emplois auxquels j'ai postulé en précisant quel en a été le résultat (si possible par une réaction écrite de l'employeur) ». En l'espèce, il appert de l'examen du rapport portant sur la période d'évaluation s'étendant du 4 novembre 2005 au 4 avril 2006 qui a fait l'objet du contrat d'activation conclu le 4 novembre 2005 que « l'intéressée n'a pas su respecter cette action car elle ne possède pas de connexion internet ». Il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause le caractère adéquat et adapté des engagements sosucrits par Madame F. R. mais de vérifier exclusivement le respect par ses soins des termes du contrat. Madame F. R. soutient qu'elle n'aurait pu respecter pareil engagement dès lors qu'elle ne dispose pas d'une connexion internet, « ce qu'elle na pas manqué de faire savoir dès le premier entretien ». Comme l'observe, à bon droit, l'ONEm, cette affirmation est totalement inexacte dès lors que le rapport relatif au premier entretien (pièces 7 a et 7
  3. b)ne mentionne nullement pareille assertion, ledit rapport indiquant tout au contraire, que Madame F. R. ne mentionnait « aucun frein à sa recherche active d'emploi ». Par ailleurs, Madame F. R. n'a émis aucune réserve au moment de signer le contrat d'activation lui proposé le 4 novembre 2005 alors qu'il lui était parfaitement loisible de contester cet engagement si d'aventure il lui apparaissait particulièrement inadéquat, situation qui aurait conduit le facilitateur à y substituer un autre engagement. Au demeurant, même si la déclaration de Madame F. R. apparaissait conforme à la vérité, Madame F. R. disposait de toute latitude pour se rendre auprès d'une borne WEB mise à la disposition des chômeurs par le FOREm pour y accomplir les démarches exigées par le respect du quatrième engagement. Enfin, à l'instar du premier juge, la Cour de céans estime qu'il n'y a évidemment pas lieu de tirer argument de la formation suivie ( anglais et informatique) pour considérer qu'il s'agit d'une action supplémentaire de recherche d'emploi à prendre en compte au cours de la période visée dès lors que cette double formation dispensée dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale avait été entamée dès avant le premier entretien. Force est, ainsi, à la Cour de céans de constater que Madame F. R. n'a pas respecté son 4ème engagement de telle sorte qu'il s'impose de confirmer le jugement dont appel sur ce point et, partant, de déclarer l'appel incident non fondé quant à ce.
  4. c)Quant aux mesures d'exclusion prévues par la réglementation - quant au fondement de l'appel principal de l'ONEm. La Cour de céans constater que le premier juge revient, une fois encore, sur la problématique de la discrimination soulignant, à cet effet, que l'

§ 6

alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 crée une discrimination non seulement entre les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente et les chômeurs ordinaires (qui constituent des groupes de chômeurs comparables) dès lors qu'ils se voient imposer des mesures d'exclusion différentes mais, également, entre les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente entre eux en ce que la mesure d'exclusion est identique pour les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente cohabitants et les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente isolés ou ayant charge de famille alors qu'ils se trouvent dans des situations familiales différentes. Selon le premier juge, pareille discrimination n'existe pas entre les chômeurs dits « ordinaires » qui se voient appliquer, quant à eux , une mesure différente selon qu'ils sont isolés ou ont charge de famille, d'une part, ou qu'ils sont cohabitants, d'autre part. POSITION DE LA COUR DE CEANS. Historiquement, la différence de traitement relevée par le Tribunal du travail de Charleroi était la suivante : les jeunes travailleurs bénéficiaires d'allocations d'attente (telle est la situation de Madame F. R.) pour lesquels la direction du bureau du chômage estime qu'ils n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge par le premier contrat d'activation subissent une mesure temporaire de privation des allocations pendant quatre mois alors que les chômeurs qui ont la qualité de travailleurs ayant charge de famille au sens de l'article 110 § 1 ou de travailleurs isolés au sens de l'article 110 § 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne subissent, quant à eux, pendant 4 semaines, qu'une réduction de leurs allocations. Les règles de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges sont inscrites au sein des articles 10 et 11 de la Constitution. Si en vertu de l'article 26, §1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les questions préjudicielles portant sur la violation de ces règles par les actes législatifs sont déférées à la Cour d'arbitrage (devenue entretemps Cour constitutionnelle), il n'en va pas de même lorsque la norme dont l'inconstitutionnalité est allégué est, comme en l'espèce, un arrêté royal. Dans cette hypothèse, il appartient au juge de mener lui-même le contrôle de constitutionnalité de la norme incriminée sur base de l'article 159 de la Constitution (C. HOREVOETS et P. BOUCQUEY, « Les questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage », aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.98). D'autre part, les paramètres d'analyse sont régulièrement rappelés par la Cour de Cassation dans les termes suivants : « La règle de légalité des Belges devant la loi et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ; le principe d'égalité est, également, violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Cass., 24/4/1995, Bull., n° 207 ; Cass., 24/3/2003, Chr. D. Soc., 2003, p. 379). Pour vérifier si la réglementation invoquée présente un caractère discriminatoire, la Cour Constitutionnelle procède à un test préalable de comparabilité : la première démarche consiste à vérifier si les catégories de situations qui lui sont soumises sont suffisamment comparables. Ce contrôle s'opère, parfois, au regard de la mesure prise. Pour rappel, l'

§ 6

de l'AR du 25 novembre 1991 prévoit en cas de non-respect de l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'

§ 5ou en cas d'efforts insuffisants pour s'inscrire sur le marché du travail : 1.

que le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de 4 mois ;

  1. que le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage et qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isolé voit le montant de l'allocation réduit au montant prévu par l'article 130bis pendant 4 mois ;
  2. que le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage et qui a la qualité de travailleur cohabitant est exclu du bénéfice des allocations pendant 4 mois sauf s'il établit que les revenus annuels nets de son ménage, abstraction faite des allocation de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 1.578,42 euro majorés de 631,39 euro par personne à charge. La première question qui se pose est, ainsi, celle de savoir si la discrimination incriminée concerne des catégories de personnes comparables. Or, précisément, la différence de sanctions susceptibles d'être infligées aux chômeurs et aux jeunes travailleurs qui veulent bénéficier des allocations d'attente et qui n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge n'est pas source de discrimination dès lors qu'il s'agit de deux groupes de chômeurs qui ne se trouvent pas dans des situations comparables. En effet, le mécanisme des allocations de chômage a été initialement conçu et s'articule sur base du système de l'assurance obligatoire selon lequel les allocations ne peuvent être accordées qu'aux travailleurs involontairement privés de travail et de rémunération qui ont cotisé suffisamment au secteur chômage par le biais du prélèvement des cotisations de sécurité sociale. Par contre et par dérogation à ce mécanisme de base, le bénéfice des allocations de chômage a, par la suite, été exceptionnellement étendu aux étudiants qui avaient terminé sur le territoire national des études ouvrant normalement l'accès au marché du travail. Il a été prévu qu'après une certaine période de recherches actives d'emplois, ces étudiants pourraient bénéficier d'allocations dites d'attente. Dès lors, les obligations imposées au jeune travailleur qui veut bénéficier des allocations d'attente sont inévitablement différentes de celles incombant à un bénéficiaire d'allocations de chômage dites ordinaires. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser ce qui précède au terme de plusieurs arrêts dont notamment ceux du 29 juin 2007 (Chr. D. Soc., 2009, p. 164), du 8 mai 2008 (R.G. 21003), du 19 mars 2009 (R.G. 21038), du 29 septembre 2009 (R.G. 21109) et du 4 novembre 2009 (RG 21.334) en insistant sur la circonstance selon laquelle l'octroi des allocations d'attente constitue une dérogation majeure au principe de l'assurance puisqu'elles sont versées à un taux différent à des assurés sociaux qui n'ont jamais cotisé pour s'assurer contre le risque de chômage alors que tel n'est évidemment pas le cas des chômeurs bénéficiant d'allocations de chômage servies à un autre taux et dont le paiement se justifie par des cotisations versées à l'assurance-chômage durant la carrière professionnelle. Le test de comparabilité des catégories étant négatif, il ne s'impose pas d'examiner les autres critères à rattacher au contrôle de constitutionalité. Dans le cas d'espèce soumis à la Cour de céans, le premier juge relève, quant à lui, l'existence d'une autre (nouvelle) forme de discrimination opposant non plus les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente aux chômeurs dits « ordinaires » mais les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente entre eux en ce que la mesure d'exclusion du bénéficie des allocations de chômage pendant 4 mois est identique pour tous les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente, quelle que soit leur situation familiale : charge de famille, isolé ou cohabitant. Or, le principe de non-discrimination impose, pourtant, de traiter différemment des situations différentes. La Cour de céans a déjà rencontré ce nouvel argument au terme de son arrêt prononcé le 19 mars 2009 (RG 21.038), faisant valoir que si la règle de l'égalité des citoyens devant la loi contenue au sein de l'article 10 de la Constitution impliquait que tous ceux qui se trouvaient dans la même situation soient traités de la même manière, elle n'excluait, toutefois, aucunement qu'une distinction soit opérée entre différentes catégories de personnes, pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Ainsi, le principe de l'égalité n'est pas respecté lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il ressort, à cet effet, des stipulations des articles 59 quinquies § 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (prévoyant que les actions concrètes reprises dans le contrat d'activation sont choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur) et 59 sexies § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (prévoyant que dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de son âge, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale ainsi que de ses possibilités de déplacement) que l'importance effective des efforts à fournir par le chômeur bénéficiaire d'allocations d'attente est, en réalité, modulée par des garanties offertes en amont et est concrètement appréciée en fonction de la situation de chacun. Cette situation n'interdit pas, une fois que le constat du non-respect des engagements a été posé, d'appliquer une mesure d'exclusion unique quelle que soit la situation familiale des chômeurs bénéficiaire d'allocations d'attente dès lors que les actions concrètes mentionnées au sein du contrat d'activation ont été fixées en tenant compte de la situation spécifique de chaque chômeur qui englobe son profil familial. Il s'ensuit que la Cour de céans ne décèle par le moindre traitement discriminatoire entre les jeunes chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente en ce que le Roi a imposé une mesure d'exclusion unique en cas de non-respect des engagements souscrits au termes du contrat d'activation sans avoir égard à la situation familiale spécifique de chaque chômeur. Néanmoins, si on suit la logique de « l'approche contractuelle » adoptée par la Cour de Cassation au terme de son arrêt prononcé le 9 juin 2008, la Cour de céans ne peut manquer de relever que le législateur civil s'est montré soucieux de la modélisation et de la proportionnalité des conséquences liées à l'inexécution partielle des obligations contractuelles, l'article 11231 du Code Civil prévoyant, en effet, que « la peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie ». Cette fixité de l'exclusion (4 mois) indépendamment de toute considération d'espèce, pose la question de la conformité de l'

§ 6de l'AR du 25 novembre 1991 avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le principe d'égalité est, en effet, non seulement violé lorsqu'au sein d'une même catégorie, certains justiciables sont traités différemment sans raison objective mais encore lorsque des catégories différentes sont traitées de manière identique. S'il n'est pas contesté que le contrat d'activation fait la « loi des parties » le juge est-il pour autant privé du pouvoir d'apprécier si l'inexécution totale ou partielle justifie, dans toutes les hypothèses, la résolution du contrat ou l'application des mesures d'exclusion prévues par l'AR du 25 novembre 1991 ? La sanction d'exclusion qui fait suite à la constatation d'une inexécution du contrat ne peut-elle pas se comparer à une résolution avec des dommages et intérêts ou à une clause pénale ? (voyez : P. PALSTERMAN, « La figure du contrat dans l'octroi des allocations sociales » (Chr. D. Soc., 2009, p. 133). Est-il, dès lors, bien conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination d'exclure de la même manière le chômeur qui en l'espèce n'a failli que partiellement à ses engagements et un autre qui n'en aurait rempli aucun alors qu'à titre d'exemple les articles 51 à 53 bis de l'AR du 25 novembre 1991 ont prévu, quant à eux, des fourchettes d'exclusion. Ces observations formulées, il ne s'agit donc pas de remettre en cause les termes et le caractère obligatoire du contrat mais de déterminer les conséquences de son inexécution en tenant compte de l'obligation de pondération au vu des circonstances propres à l'espèce. En l'espèce, la Cour de céans relève que Madame F. R. a satisfait à 2 des 5 engagements souscrits. La Cour de céans estime, dès lors, qu'une réouverture des débats s'impose aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur : · la nature de l'exclusion prévue par l'

§ 6

de l'AR du 25 novembre 1991 ; · l'adéquation ou la disproportion entre la situation personnelle de Madame F. R. et la durée fixe de 4 mois d'exclusion sans possibilité de modulation et d'adaptation de cette durée ; · la conformité de cette disposition au vu des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle exclut de la même manière le chômeur qui n'a failli, comme en l'espèce, que partiellement à ses engagements (ou même partiellement à un seul de ses engagements) et un autre qui n'en aurait rempli aucun ; S'il devait s'avérer que cette durée d'exclusion (4 mois) est disproportionnée au vu des circonstances de l'espèce ou que le principe d'égalité et de non-discrimination est violé, il conviendrait, alors, que les parties s'expliquent encore sur les conséquences de cette disproportion et/ou discrimination : · l'exclusion de 4 mois doit-elle être annulée ou peut-elle simplement être adaptée par une réduction de la durée de l'exclusion ou l'octroi d'une mesure tel un sursis ? · si elle doit être annulée, la Cour peut-elle prendre une nouvelle décision d'exclusion qui soit, quant à elle, adaptée aux circonstances de l'espèce ? ÑÑÑÑÑ PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis oral de Madame le Substitut général M. Hermand ; Déclare les appels principal et incident recevables ; Déclare l'appel principal fondé en ce qu'il sollicite la réformation du jugement dont appel qui a dit pour droit que l'

§6

, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 violait les articles 10 et 11 de la Constitution établissant les principes d'égalité et de non-discrimination alors qu'en réalité, d'une part, la situation entre les deux groupes de chômeurs (chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente et chômeurs dits « ordinaires ») n'est pas comparable ce qui exclut l'examen des autres critères à rattacher au contrôle de constitutionnalité et, d'autre part, qu'au sein du même groupe constitué par les chômeurs bénéficiaires d'allocations d'attente entre eux, aucun traitement discriminatoire ne peut être décelé sur base de la notification d'une mesure d'exclusion unique quelle que soit la situation familiale de chacun d'eux dès lors que les actions concrètes mentionnées au sein du contrat d'activation ont été fixées en amont en tenant compte de la situation spécifique de chaque chômeur qui englobe son profil familial ; Déclare l'appel incident non fondé ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit, dans ses motifs décisoires, que Madame F. R. n'avait pas respecté les 3ème et 4ème engagements souscrits au terme du contrat d'activation conclu le 4 novembre 2005 en application de l'article 59 quater § 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Avant de statuer sur la mesure d'exclusion éventuellement applicable à Madame F. R., ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Dit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, Madame F. R. communiquera ses conclusions au greffe pour le 22 janvier 2010 au plus tard après les avoir transmises à l'O.N.Em., ce dernier étant invité à communiquer ses conclusions en réplique au greffe pour le 19 mars 2010 au plus tard, après les avoir transmises à Madame F. R. ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, Cours de Justice, rue des Droits de l'Homme 1 à 7000 Mons, salle G, le 19 mai 2010 à 9 heures pour une durée de plaidoiries de 40 minutes. Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 18 novembre 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091118.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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