id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091215.19 No Rôle: 21426 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-03-11 Consultations: 160 - dernière vue 2026-07-02 20:49 Fiche Le refus dans le chef de D.L. d'acquitter ses obligations alimentaires est constitutif de violation de l'article 1675/7§3 du code judiciaire et révèle le mépris manifesté par ses soins à l'égard de sa famille. Le pécule de médiation doit permettre au médié de faire face à ses charges courantes et incompressibles tout en lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Toutes les charges incompressibles (lesquelles comprennent les pensions alimentaires dues) doivent être payées avec ce pécule sous peine d'augmentation fautive du passif. En l'espèce, D.L. a, non seulement, fautivement aggravé son passif mais, également, organisé son insolvabilité, D.L. ayant volontairement quitté son emploi de camionneur et ayant été condamné pour abandon de famille. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Révocation - Conditions à réunir - Médié condamné du chef d'abandon de famille pour s'être volontairement abstenu d'exécuter ses obligations alimentaires - Aggravation fautive du passif doublée d'une organisation d'insolvabilité. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2009 RG 21426 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. Révocation - Conditions à réunir - Médié condamné du chef d'abandon de famille pour s'être volontairement abstenu d'exécuter ses obligations alimentaires - Aggravation fautive du passif doublée d'une organisation d'insolvabilité. Article 1675/15 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire à l'égard de l'appelant, de Madame R.M.et du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des autres créanciers ; définitif, à l'égard des points de droit soumis à la saisine de la Cour, renvoyant, pour le surplus, la cause premier juge. EN CAUSE DE : Monsieur L.D., Partie appelante, comparaissant par son conseil Maître HARDENNE loco Maître GILLE, avocat à Gosselies, CONTRE :
- R.M., c/o T. A., partie intimée, Partie intimée, comparaissant par Maître FINKEN loco Maître TASSEROUL Alfred, avocat à 5000 NAMUR, Rue Pépin, 21
- MOBISTAR SA, dont le siège social est établi à 1140 EVERE, Rue Colonel BOURG, 149, BELGIQUE, partie intimée,
- SPF FINANCES, Service des créances alimentaires, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Rue des Bourgeois, 7 bloc B01, BELGIQUE, partie intimée,
- SPF FINANCES, Recette des Contributions Directes, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, Rue Jean Monnet, 14/21, BELGIQUE, partie intimée,
- D. F. partie intimée, Faisant défaut de comparaître, EN PRESENCE DE : Maître LOUTE Frédéric, Médiateur de dettes, domicilé à 6001 MARCINELLE, Rue du Tir, 20, BELGIQUE, Comparaissant par Maître GUBIANI, ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 11 décembre 2008 par le Tribunal de Travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 16 mars 2009 et notifiée le même jour aux parties ; Vu, pour Monsieur L.D., les conclusions reçues au greffe le 6 mai 2009 ; Vu, pour le médiateur, les conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2009 ; Vu, pour Madame R.M., les conclusions additionnelles d'appel reçues au greffe le 30 juillet 2009 ; Vu le défaut du SFP Finances et de la SA MOBISTAR bien que régulièrement convoqués ; Entendu les conseils de Monsieur L.D. et de Madame R.M.ainsi que le médiateur de dettes, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 septembre 2009 ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 20 octobre 2009 auquel seul le médiateur de dettes a répliqué au terme de « conclusions » reçues au greffe le 16 novembre 2009 ; Vu les dossiers des parties ; ********** RECEVABILITE La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que : - Madame R.M.et Monsieur L.D. ont contracté mariage en date du 13 mars 1988 et que de leur union est issu un fils, R.D., né en
- - Les parties vivent séparément depuis le 9 novembre 2001, date à laquelle Monsieur L.D. va quitter le domicile conjugal. - Madame R.M.expose dans ses conclusions devant la Cour ce qui suit : - Monsieur L.D. va bloquer le compte bancaire sur lequel elle avait procuration ; - Elle va être contrainte de diligenter une procédure sur pied des articles 221 et 223 du Code civil devant Monsieur le Juge de Paix du Premier Canton de Namur ; - Monsieur L.D. ne prendra pas même la peine de comparaître de sorte que l'ordonnance sera prononcée par défaut en date du 7 août 2001 ; - Opposition sera formée par Monsieur L.D. à l'encontre de l'ordonnance et le Juge de Paix de Namur, sur opposition, va octroyer à Madame R.M.à titre de pension alimentaire, la somme de 32.000 francs belges, et à titre de part contributive pour R., la somme de 10.000 francs belges ; - Monsieur L.D. ne s'exécutera pas volontairement, proférant qu'il quitterait son emploi si l'on venait à passer à l'exécution forcée ; - Dépourvue de toutes ressources et faisant l'objet, elle-même et son enfant, d'une mesure d'expulsion par le bailleur, faute de pouvoir payer son loyer, Madame R.M.fut tenue de solliciter le bénéfice de la délégation de sommes, ce qui lui fut octroyé par décision du 26 novembre 2002 ; - Ainsi qu'il l'avait annoncé, Monsieur L.D., au jour même où il reçut notification de la délégation de sommes, quitta volontairement son emploi de camionneur dans le seul but d'échapper à ses obligations alimentaires ; - Tant la décision du 19 septembre 2001 que la décision du 29 novembre 2002, ne seront dès lors jamais exécutées jusqu'à ce que Monsieur L.D., quelques années plus tard, soit admis à la pension et perçoive dès lors un revenu fixé et déclaré ; - Dès l'entame des mesures d'exécution à l'intervention de l'Huissier de Justice, Monsieur L.D. par l'entremise de son conseil, va déposer une requête en suppression de pension alimentaire et en diminution de contribution alimentaire ; - Une nouvelle ordonnance sera rendue par Monsieur le Juge de Paix du Premier Canton de Namur le 7 novembre 2006, réduisant quelque peu les montants octroyés et sur appel, par jugement des 1er octobre 2007 et 17 décembre 2007, le Tribunal de Première Instance de Namur condamnera provisionnellement Monsieur L.D. à verser à Madame R.M.au titre de contribution aux charges d'entretien, d'éducation et de formation de l'enfant commun R., une somme de 200 euro par mois, et au titre de pension alimentaire, une somme de 500 euro par mois ; - Suite au refus délibéré de Monsieur L.D. d'exécuter ses obligations alimentaires, le Tribunal Correctionnel de Charleroi, par jugement du 20 décembre 2006, le condamna du chef d'abandon de famille ; - Au terme de ce jugement, le tribunal correctionnel relèvera que : « Le prévenu reconnaît s'être volontairement abstenu de répondre à ses obligations alimentaires ». Monsieur L.D. a déposé une requête en règlement collectif de dettes le 24 avril 2007 en faisant état de 4 créances. Il va être admis à la procédure de règlement collectif de dettes par une ordonnance rendue le 29 mai 2007 par le juge des saisies de sorte que le jugement du Tribunal de première instance de Namur condamnant Monsieur L.D. à payer des parts contributives pour un total de 700 euro est postérieur à la décision d'admissibilité. Le médiateur de dettes a reçu trois déclarations de créances, dont celle de Madame R.M.par courrier de son conseil du 6 juin 2007 pour un montant de 52.289,02 euro à la suite de décisions rendues les 19 septembre 2001 (à titre provisionnel) et 26 novembre 2002 par Monsieur le juge de paix du canton de Namur et après déduction des avances du SECAL et du CPAS de Namur. Les deux autres déclarations de créances émanent de la SA MOBISTAR (446,97 euro en principal) et du SPFF (2.319,23 euro en principal) (voir le rapport du médiateur de dettes reçu au greffe de la Cour le 2 juillet 2009). Interpellé par le conseil de Madame R.M., le médiateur a répondu par lettre du 14 février 2008 que : « ... Monsieur L.D. ne perçoit qu'une pension de l'ONP de l'ordre de 1.070 euro par mois. Ses charges incompressibles personnelles s'élèvent à plus de 850 euro par mois au minimum... chaque mois couvre à peine les charges précitées, ... « Dans ces conditions, je vois difficilement de quelle façon il serait en mesure d'assurer le paiement des montants exorbitants repris dans le jugement du 17 décembre 2007 (part contributive provisionnelle de 200 euro par mois et pension alimentaire provisionnelle de 500 euro par mois...), « Je n'ai, de mon côté, aucune obligation de verser à votre cliente, à partir du compte de la médiation, les montants repris dans ce jugement et je suppose que vous rappellerez les règles en la matière à Madame R.M. Par contre, et comme vous l'imaginez bien, je tiendrai évidemment compte de la déclaration de créance de Madame R.M.dans le cadre de l'élaboration d'un éventuel plan amiable ou judiciaire. ... ». Depuis la décision d'admissibilité, Monsieur L.D. n'a pas payé le moindre euro à Madame R.M.de sorte que le passif s'établissait, au jour de l'audience, à 17.500 euro . Aucun projet de plan de règlement n'a été soumis à Madame R.M.. Madame R.M.a été contrainte de solliciter l'aide du CPAS et son conseil a déposé une requête en révocation en date du 9 juin
- Au terme du jugement querellé, le premier juge : - déclara la demande de révocation recevable et fondée ; - révoqua la décision du 29 mai 2007 de Madame le Juge des Saisies admettant Monsieur L.D. au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes ; - condamna Monsieur L.D. aux dépens de l'instance étant l'indemnité de procédure liquidée par Madame R.M.mais réduite d'office par le Tribunal à 75 euro (montant minimum) ; - invita le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes (article 1675/14 § 3 du Code judiciaire) ; - réserva à statuer sur la répartition des fonds thésaurisés et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur, outre la décharge de sa mission ; - dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ; Le premier juge motiva sa décision par la circonstance selon laquelle Monsieur L.D. avait délibérément aggravé son passif en ne payant pas, ne fût-ce que partiellement, la part contributive de 200 euro et la pension alimentaire de 500 euro , le refus dans le chef de Monsieur L.D. de s'acquitter de ses obligations alimentaires étant contraire à l'article 1675/7 § 3 du Code judiciaire et révélant son mépris pour sa famille. Monsieur L.D. interjeta appel de ce jugement. A noter, toutefois, que par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal de première instance de Namur a prononcé le divorce entre parties et condamné Monsieur L.D. au paiement d'une pension alimentaire (après divorce) de 250 euro par mois. D'autre part, il semble acquis que Madame R.M.ait fait procéder à une saisie-arrêt exécution entre les mains de l'ONP et ce par exploit du 12 février 2009 à concurrence d'une somme en principal de 46.054,80 euro (sauf erreur) selon le médiateur (voyez son rapport actualisé reçu au greffe le 2 juillet 2009). Selon le médiateur, la dernière somme parvenue sur le compte de la médiation remonte au 13 mars 2009 (1.135 euro à titre de pension de retraite servie par l'ONP) de telle sorte que le compte de la médiation contient une somme fixée à 4.125 euro . GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Monsieur L.D. fait valoir que contrairement aux affirmations de Madame R.M., il n'a jamais entendu se soustraire à ses obligations alimentaires ni à ses autres dettes, raison pour laquelle il a sollicité le bénéfice de son admission à la procédure en règlement collectif de dettes. Monsieur L.D. soutient avoir toujours fait preuve de transparence et de loyauté concernant sa situation et avoir collaboré au bon déroulement de la procédure. Monsieur L.D. estime qu'il ne peut être tenu pour responsable du temps mis par le médiateur de dettes pour proposer un plan amiable à l'ensemble des créanciers et ce d'autant qu'un important contentieux (avec de multiples procédures) relatif à la fixation du montant des pensions alimentaires s'est développé, procédures qui ont une influence considérable sur les montants à prendre en considération pour fixer définitivement sa situation financière et, partant, le disponible éventuel pour désintéresser les créanciers. Monsieur L.D. fait, ainsi grief, au premier juge d'avoir prononcé la révocation de la décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes sans attendre la clôture des procédures pendantes entre Madame R.M.et lui-même. Monsieur L.D. entend, d'autre part, mettre en exergue la précarité de sa situation matérielle (il perçoit pour seuls revenus une pension de retraite fixée à 1.100 euro par mois et se voit allouer par le médiateur une somme de 900 euro par mois pour faire face aux charges normales de la vie courante s'élevant à 680,50 euro ce qui lui laisse un disponible de 269,50 euro pour se nourrir, se vêtir, entretenir son logement et faire face à la pension alimentaire après divorce fixée par jugement du 28 janvier 2009 alors qu'il est victime de graves problèmes de santé) pour démontrer que c'est de manière tout à fait involontaire qu'il a aggravé son passif. Monsieur L.D. s'estime en droit d'invoquer un cas de force majeure afin de s'exonérer de sa responsabilité si celle-ci devait être retenue dès lors qu'il n'aperçoit pas comment il aurait pu faire face au paiement d'une somme totale de 700 euro par mois eu égard au montant limité du pécule dont il dispose. Pour le surplus, relève Monsieur L.D., il a été jugé que la Cour dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut considérer que l'exercice par un créancier de son droit de demander la révocation est abusif lorsque cette révocation ne lui permettra pas de recouvrer sa créance mais privera les autres créanciers d'un dividende, le cas échéant, indispensable à l'assainissement de leur propre situation financière. En l'espèce, observe Monsieur L.D., si ses revenus peuvent être intégralement saisis s'agissant d'une créance alimentaire, il convient, toutefois, de relever que l'ONP, avant la décision d'admissibilité, avait décidé de limiter la saisie lui laissant un montant équivalent au revenu d'intégration sociale. Monsieur L.D. estime, dès lors, qu'il est de l'intérêt de chacune des parties de poursuivre la procédure en règlement collectif de dettes. Monsieur L.D. sollicite, dès lors, la réformation du jugement dont appel. POSITION DE MADAME R.M. De son côté, Madame R.M., créancière d'aliments pour elle-même et pour son fils, soutient, d'une part, que le maintien de la procédure en règlement collectif de dettes ou l'absence d'affectation des ressources perçues par Monsieur L.D. à l'intervention du médiateur n'a d'autre conséquence que de contourner les dispositions impératives et d'ordre public de l'article 1412 du Code judiciaire et, d'autre part, que Monsieur L.D. a aggravé son passif en n'acquittant pas le moindre euro depuis l'ordonnance d'admissibilité et ce nonobstant le jugement du Tribunal de première instance de Namur le condamnant à payer 200 euro et 500 euro au titre de part contributive et de pension alimentaire. Madame R.M.souligne, en effet, qu'en 25 mois de médiation, aucun plan de remboursement n'a été mis en place et aucune mensualité de pension alimentaire ou de part contributive n'a été payée depuis la date d'admissibilité de sorte que la dette s'est aggravée d'une somme de 17.500 euro (23 mensualités de juin 2007 à juillet 2009 à raison de 700 euro par mois). D'autre part, Madame R.M.conteste formellement tout caractère abusif à sa demande de révocation faisant valoir qu'elle a été contrainte de solliciter l'aide du CPAS qui lui alloue pour unique ressource une somme de 474,37 euro par moie à titre d'avance récupérable sur ses pensions alimentaires alors que ses charges mensuelles sont trois fois supérieures et atteignent la somme mensuelle de 1.294,32 euro , ceci sans compter les frais et charges liées à l'entretien, la scolarité et l'éducation de son fils ainsi que les frais exposés pour faire face à ses dépenses de santé. Madame R.M.sollicite la confirmation du jugement dont appel. DISCUSSION - EN DROIT 1.Quant au fondement de la requête d'appel L'article 1675/15 § 1 du Code judiciaire autorise le juge à prononcer la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire, à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ; 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ; 4° soit a organisé son insolvabilité ; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. La révocation n'est pas automatique (Liège, 8/4/03, 2002/RQ/9). Lors de l'examen d'une demande de révocation, le juge dispose, en effet, d'un pouvoir d'appréciation : il doit tenir compte des circonstances particulières et vérifier le caractère volontaire et impardonnable de la négligence commise (Bruxelles, 27/2/01, J.L.M.B., 2003, p. 286). Le créancier qui sollicite la révocation de la décision d'admissibilité doit évidemment prouver la matérialité des manquements imputés au médié. Il ne suffit évidemment pas de relever des négligences commises sans établir le caractère intentionnel du comportement ou la mauvaise foi de son auteur (Liège, 8/4/03, 2002/RQ/9). En adoptant la loi du 5/7/98 sur le règlement collectif de dettes, le législateur n'a, en effet, pas érigé en condition d'admissibilité la bonne foi du demandeur considérant que cette exigence aurait pénalisé les créanciers pour qui la procédure présente, également, de nombreux avantages (voyez : E. BALATE, P. DEJEMEPPE, F. DOMONT-NAERT «Le règlement collectif de dettes » ni Les dossiers du Journal des Tribunaux n° 30, Larcier, 2001, pp. 35 et 36). La procédure doit, cependant, être menée avec bonne foi ce qui impose au demandeur d'être sincère lors de l'introduction de sa demande et de collaborer à son déroulement à défaut de quoi il s'expose à la révocation (voyez : Civ. Tournai, ch. S., 23/1/03, J.L.M.B., 2005, p. 843). Le débiteur reste tenu par sa bonne foi procédurale ce qui implique, d'une part, une transparence totale concernant sa situation dans sa globalité et, d'autre part, une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure en règlement collectif de dettes. Concernant la situation du créancier d'aliments, il convient d'avoir égard à l'article 1675/7 § 3 du Code judiciaire qui interdit au débiteur d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci. Cette disposition légale fait l'objet du commentaire suivant (voir « La formation à la pratique de la médiation judiciaire en matière de règlement collectif de dette », ASBL GREPA, avril 2007, point 30.5, p. 57) : « En réalité pour les dettes alimentaires, la loi prive le débiteur et le médiateur de toute possibilité de choix : il interdit de faire entrer dans la masse, les aliments dus pour la période postérieure à l'ordonnance d'admissibilité. L'exécution des obligations pour le futur est ici rendue obligatoire au terme d'une balance des intérêts, où le législateur fait passer le créancier d'aliments avant la protection du débiteur surendetté. C'est le sens qu'il convient de donner à l'article 1675/13 § 3 qui interdit toute remise pour les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire. Il s'en déduit que le créancier alimentaire est un créancier dans la masse pour les arriérés dus jusqu'au jour de la décision d'admissibilité. Il est un créancier hors masse pour les aliments dus à partir de cette date. Il peut donc prétendre à être payé intégralement et peut recourir aux voies d'exécution à cette fin. Si une cession ou une délégation lui a été consentie, elle conservera ses effets à l'égard de tous les autres créanciers nonobstant la décision d'admissibilité. La loi prive à cet égard le débiteur et le médiateur de tout pouvoir d'appréciation » (voir également note infrapaginale 271 avec la référence de E. BALATE, P. DEJEMEPPE et F. DOMONT, Le règlement collectif de dettes, les dossiers du JT, Larcier 2001, p. 77). En effet, comme le relève avec pertinence Madame l'Avocat général, on peut considérer de manière schématique que la décision d'admissibilité en règlement collectif de dettes entraîne la constitution de deux universalités. La première est constituée de l'ensemble des actifs que possède le médié au jour de la décision d'admissibilité, tandis que le passif est constitué de l'ensemble des dettes échues à ce moment (en ce compris les dettes alimentaires). La seconde universalité est constituée activement des biens et revenus que le médié acquiert à partir de la décision d'admissibilité et elle est constituée passivement des dettes qu'il contracte. La première universalité est en principe figée et la seconde est amenée à évoluer puisque le médié doit continuer à vivre, ce qui signifie percevoir ses revenus et faire face aux dépenses du quotidiern, ce qui entraîne des dettes nouvelles. Ces dettes nouvelles ne sont pas soumises au concours et échappent à l'interdiction des poursuites ainsi qu'à la suspension du cours des intérêts tels que mentionnés à l'article 1675/7, § 1 du Code judiciaire. Denis PATART écrit à ce sujet que le patrimoine du débiteur continue d'évoluer après la naissance du concours et que « celui-ci n'est pas soumis à la cristallisation qui caractérise la masse. De ce fait, les dettes nouvelles impayées à l'échéance portent des intérêts de retard, les créanciers impayés peuvent recourir sans restriction aux voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent et les sûretés réelles, comme personnelles, sortent leurs effets » (D. PATART « Le règlement collectif de dettes » Ed. Larcier, 2008, n°133). Il en résulte qu'un créancier alimentaire pourrait effectuer une saisie sur l'entièreté du pécule remis au médié, et ce sans restriction conformément à l'article 1412 du Code judiciaire (qualifié par le premier juge de « super privilège »). En l'espèce, la Cour de céans observe que Madame R.M.a introduit une demande de révocation pour aggravation du passif reprochant, à cet effet, à Monsieur L.D. d'être sesté en défaut de lui verser « le moindre euro » à titre de contributions alimentaires depuis l'ordonnance d'admissibilité. Madame R.M.n'a pas centré les débats sur l'oganisation par Monsieur L.D. de son insolvabilité. A l'instar du premier juge, la Cour ne peut manquer de relever que le refus dans le chef de Monsieur L.D. d'acquitter ses obligations alimentaires est constitutif de violation de l'article 1675/7 § 3 du Code judiciaire et révèle le mépris manifesté par ses soins à l'égard de sa famille. Pendant la durée de la médiation, le médié perçoit un pécule de médiation tel que précisé à l'article 1675/9 § 4 du Code judiciaire lequel est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire. Ce pécule doit permettre au médié de faire face à ses charges courantes et incompressibles tout en lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Toutes les charges incompressibles (lesquelle comprennent les pensions alimentaires dues) doivent être payées avec ce pécule sous peine d'augmentation fautive du passif. La Cour de céans ne peut évidemment retenir le moyen déduit de la force majeure pour justifier l'absence d'exécution des obligations alimentaires de Monsieur L.D. : en effet, comme l'observe à bon droit le premier juge, la force majeure est définie comme un événement imprévisible, indépendant de la volonté de celui qui l'invoque et rendant (temporairement ou définitivement) impossible l'exécution de ses obligations : le jugement de condamnation du Tribunal de première instance de Namur (la Cour de céans n'a pas à le commenter. En outre, la Cour n'a pas à attendre la clôture du contentieux relatif à la fixation des contributions alimentaires) ne constitue assurément pas un cas de force majeure dès lors qu'il a été rendu après l'ordonnance d'admissibilité en connaissance de cause. En outre, Monsieur L.D. a reconnu avoir quitté volontairement son emploi de camionneur. Il échet, ainsi, de constater que même si Monsieur L.D. était dans l'impossibilité de verser mensuellement la somme de 700 euro , il s'est refusé de poser le moindre geste (en acquittant ne fût-ce que partiellement la part contributive de 200 euro et la pension alimentaire de 500 euro ) en faveur de Madame R.M.et de leur fils, aggravant, partant, de manière non contestée son passif. Il était requis que, dès l'origine, Monsieur L.D. affecte une partie de son pécule au paiement de ses dettes alimentaires quitte à ce qu'il s'adresse au CPAS pour solliciter le bénéfice d'une aide sociale. Par ailleurs, comme l'observe fort à propos le premier juge, Monsieur L.D. invoque à tort que la demande de révocation formulée par Madame R.M.« irait à l'encontre des intérêts des créanciers ». S'il est vrai qu'il a été jugé que le droit d'un créancier à solliciter la révocation pourrait être qualifiée d'abusif (civ. Brux., [saisies], 24/11/06, Ann. Jur. Crédit, 2006, p. 528), tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. Il convient, en effet, d'avoir égard à la position privilégiée de Madame R.M., créancière d'aliments, position qui, en l'espèce, doit d'autant plus être mise en évidence que l'endettement de Monsieur L.D. est quasi exclusivement imputable au non-respect de ses obligations alimentaires (voir, à cet effet, les déclarations de créance de MOBISTAR et du SPF Finances). Enfin, il est d'autant plus indécent, dans le chef de Monsieur L.D., d'invoquer la violation du principe de dignité humaine dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de révocation que la comparaison des situations respectives des parties ne laisse planer aucun doute sur la situation de détresse vécue par Madame R.M.: Monsieur L.D. bénéficie d'une pension de retraite de 1.100 euro par mois et s'est vu allouer un pécule de médiation fixé à 925 euro par mois alors que, de son côté, Madame R.M.s'est vue contrainte de solliciter l'aide du CPAS, bénéficiant, pour uniques ressources, d'une aide sociale de 474,37 euro par mois, considérée comme avance récupérable sur les contributions alimentaires dues (voir lettre du CPAS du 22/02/2007) et de la pension de retraite lui offerte par sa mère, Madame C.T., avec qui elle vit. A supposer même qu'il faille estimer devoir laisser à Monsieur L.D. un montant minimal égal au revenu d'intégration sociale (telle est la position de l'ONP au terme du courier du 20/03/2006 adressée au conseil de Monsieur L.D.), il n'en reste pas moins, comme le relève judicieusement le premier juge, que Monsieur L.D. auait pu, à tout le moins, verser à Madame R.M.la partie du montant alloué par le médiateur de dettes qui dépassait le revenu d'intégration sociale au taux isolé. Il est, ainsi, incontestable, au regard des développements qui précèdent que Monsieur L.D. a non seulement fautivement aggravé son passif mais, également, organisé son insolvabilité, Monsieur L.D. ayant volontairement quitté son emploi de caminneur pour lequel il était largement rémunéré (3.000 euro nets par mois) et ayant été condamné pour abandon de famille au terme d'un jugement prononcé le 20 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Charleroi auquel il a acquiescé. Il s'impose, dès lors, de déclarer la requête d'appel non fondée et, partant de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a révoqué la décision du 29 mai 2007 de Madame le Juge des Saisies admettant Monsieur L.D. au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes et condamné ce dernier aux dépens de l'instance étant l'indemnité de procédure réduite d'office à 75 euro . 2.Quant à la problématique relative au sort des fonds en possession du médiateur de dettes et à la taxation de l'état de frais et honoraire de ce dernier Le premier juge a réservé à statuer sur la répartition des fonds thésaurisés et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes outre la décharge de sa mission vu la révocation prononcée. Tout appel d'un jugement définitif ou avant-dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, selon l'article 1068 alinéa 1 du Code judiciaire. Il s'agit de l'effet dévolutif de l'appel en vertu duquel le juge d'appel se trouve saisi, dans les limites de l'appel principal ou incident « (...) de l'ensemble du litige avec toutes les questions de faits ou de droit qu'il comporte, y compris les faits nouveaux survenus au cours de l'instance d'appel. Cette règle est d'ordre public (...) » (G. DE LEVAL, Eléments de la procédure civile, 2ème édition, Bruxelles, Ed. Larcier, 2005, p. 340). En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est invité à trancher tous les points de droit non encore jugés ce qui entraîne une dérogation au principe du double degré de juridiction ( G. DE LEVAL, Op. Cit., p. 341). La saisine du juge d'appel entraîne, donc, pour corollaire le dessaisissement du premier juge des questions de droit non tranchées par ses soins. En matière de règlement collectif de dettes, l'article 1675/14 §2 alinéa 1 du Code judiciaire dispose, toutefois, que « la cause reste inscrite au rôle du Tribunal du Travail, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme de ma révocation du plan ». En vertu de cette règle, le Tribunal du travail dispose de ce qu'il est convenu d'appeler « une saisine permanente », de telle sorte que la saisine du Tribunal du Travail n'est vidée qu'au terme de la procédure en révocation du plan de règlement judiciaire, ce qui implique l'obligation de trancher toutes les questions et difficultés liées à la décision de révocation confirmée par la Cour de céans à savoir, entre autres, celles portant sur la répartition concrète des fonds thésaurisés et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes, outre la décharge de la mission de ce dernier. Il s'impose, dès lors, de renvoyer la cause ainsi limitée au premier juge en vue de lui permettre de statuer sur la répartition des fonds thésaurisés ainsi que sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes, outre la décharge de sa mission. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement envers Monsieur L.D., Madame R.M.et du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des autres créanciers, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en qce qu'il a révoqué la décision du 29 mai 2007 de Madame le Juge des Saisies admettant Monsieur L.D. au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes, condamné Monsieur L.D. aux dépens de l'instance étant l'indemnité de procédure liquidée par Madame R.M.mais réduite d'office à 75 euro (montant minimum) et invité le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes (article 1675/14 § 3 du Code judiciaire) ; Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel, renvoie la cause au premier juge aux fins de lui permettre de statuer sur la répartition des fonds thésaurisés et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur de dettes, outre la décharge de sa mission ; Vidant sa saisine, condamne, par application de l'article 1017 alinéa 1 du Code judiciaire, Monsieur L.D. aux frais et dépens de l'instance d'appel étant l'indemnité de procédure minimale dans les litiges non évaluables en argent liquidée par Madame R.M.à la somme de 75 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 décembre 2009 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la Chambre, Madame K. BURLION, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091215.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div