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ECLI:BE:CTMON:2009:AVIS.20090107.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Avis du 07 janvier 2009 No ECLI: ECLI:

bis des lois susvisées intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du changement. Pareille demande peut, toutefois, être, également, interprétée comme visant à se voir attribuer la qualité d'allocataire « dans l'intérêt de l'enfant » hypothèse expressément envisagée par l'

§ 1alinéa 3 des lois coordonnées.

Tel est assurément le cas lorsque la domiciliation de l'enfant ne correspond pas à la résidence effective et que le père élève effectivement l'enfant. Néanmoins, en cas de changement d'allocataire décidé par le Tribunal, ce changement ne peut produire ses effets que le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale - Allocations familiales pour travailleurs salariés - Changement d'allocataire suite à une demande introduite auprès de la caisse - Possibilité pour le juge d'interpréter également cette demande comme une demande de désignation d'allocataire dans l'intérêt de l'enfant -

§1e

r alinéa 3 des lois coordonnées du 19/12/1939 - Changement d'allocataire produisant ses effets le premier jour du mois suivant le prononcé du jugement. Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 69 §1 alinéa 3 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2009 R.G. 20.507 4ème Chambre Sécurité sociale - Allocations familiales pour travailleurs salariés - Changement d'allocataire suite à une demande introduite auprès de l'ONAFTS - Possibilité pour le juge d'interpréter également cette demande comme une demande de désignation d'allocations dans l'intérêt de l'enfant ;

§1e

r alinéa 3 des lois coordonnées - Changement d'allocataire produisant ses effets le premier jour du mois suivant le prononcé du jugement. Article 580,2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés, O.N.A.F.T.S., sis rue de Trêves, 70 à 1000 BRUXELLES, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître VAN BILSEN loco Me BLONDIAU, avocat à MONS ; CONTRE :

  1. L.A., Intimé, comparaissant par son conseil, Maître DEJEHET, avocat à WATERLOO ;
  2. V.V., Intimée, comparaissant par son conseil Maître LAURENT loco Maître BERTOUILLE, avocat à TUBIZE ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 11 janvier 2007 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal du travail de Mons. Vu les conclusions d'appel déposées pour Monsieur L.A.et reçues au greffe de la Cour le 11 juin
  3. Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire le 5 mars 2008 et notifiée aux parties le 6 mars
  4. Vu les conclusions d'appel déposées pour Madame V.V.et reçues au greffe de la Cour par fax le 8 avril
  5. Vu les conclusions déposées pour l'ONAFTS et reçues au greffe de la Cour le 14 avril
  6. Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la quatrième Chambre du 3 septembre
  7. Vu, au terme des plaidoiries, la prise en communication de la cause par le Ministère public pour rédaction d'un avis. Entendu le Ministère public en la lecture de son avis écrit à l'audience publique du 15 octobre 2008 auquel Monsieur L.A.a répliqué au terme de conclusions sur avis reçues au greffe de la Cour le 4 novembre
  8. Vu les dossiers des parties intimées. ********** RECEVABILITE La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Monsieur L.A.et Madame V.V.sont les parents de deux jumeaux, Manon et Benjamin, nés en
  9. Ces enfants bénéficient d'un supplément d'allocations familiales en fonction de leur handicap (Benjamin souffre d'un grave problème de vue et Manon de mucoviscidose). Monsieur L.A.et Madame V.V.ne se sont jamais mariés et vivent séparés depuis le 16 février 2004, date à partir de laquelle Monsieur L.A.s'est vu confier la garde de ses deux enfants à temps plein, Madame V.V.ayant dû être prise en charge en milieu hospitalier suite à un grave problème de dépendance à l'alcool. C'est dans ce contexte précis que Monsieur L.A. a déposé le 8 mars 2004 une requête auprès du Tribunal de la Jeunesse pour se voir confier l'hébergement principal de ses enfants. Parallèlement, Monsieur L.A.a adressé à l'ONAFTS, le 1er mars 2004, un courrier au terme duquel il signalait qu'il avait la garde de ses deux enfants à temps plein depuis le 16 février 2004 suite à l'hospitalisation de Madame V.V. et, tout en évoquant l'urgence de sa situation, demanda à percevoir les allocations familiales (« au minimum la moitié des allocations familiales »). L'ONAFTS accusa réception de ce courrier le 3 mars 2004, informa Monsieur L.A.des différentes démarches possibles et lui transmit des formulaires. Un formulaire complété par Monsieur L.A. fut reçu par l'ONAFTS le 23 mars 2004 : Monsieur L.A.y confirma qu'il élevait ses enfants, seul, depuis le 16 février
  10. La domiciliation des enfants avec Monsieur L.A.intervînt le 6 mai
  11. A la suite d'une requête introduite le 8 mars 2004, le Tribunal de la Jeunesse de Mons prononça le 20 juillet 2004 un jugement au terme duquel l'hébergement principal des deux enfants, Manon et Benjamin, fut confié à Monsieur L.A.. L'ONAFTS a payé les allocations familiales à Madame V.V.du 1er mars 2004 au 31 mai 2004 et à Monsieur L.A.à partir du 1er juin
  12. Au terme de sa requête originaire adressée au greffe du Tribunal du travail de Mons par envoi recommandé du 6 septembre 2004 et dirigée uniquement contre Madame V.V., Monsieur L.A. sollicitait de pouvoir « être désigné comme allocataire des allocations familiales dues pour ses deux enfants » (aucune date n'était définie). Par après, Monsieur L.A. précisa que les allocations familiales couvraient la période s'étendant de février 2004 à mai 2004 inclus. Au terme du jugement dont appel, le premier juge déclara la demande recevable et fondée et désigna Monsieur L.A.en qualité d'allocataire des allocations familiales dues en faveur de ses enfants, Manon et Benjamin, pour la période du 1er mars 2004 au 30 mai
  13. Le premier juge motiva sa décision par référence à la dernière phrase de l'

§ 1

alinéa 3 des lois coordonnées sur les allocations familiales du 19 décembre 1939 et estima que la circonstance selon laquelle l'enfant n'était pas domicilié avec son père n'empêchait pas la désignation de celui-ci en tant qu'allocataire dès lors qu'il était démontré, sur base des éléments du dossier, que celui-ci élevait effectivement les enfants. L'ONAFTS interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE L'ONAFTS fait grief au premier juge d'avoir fait une application rétroactive de l'

des lois coordonnées. En effet, fait valoir l'ONAFTS, en privilégiant la localisation effective de l'enfant dans le ménage du père plutôt que le respect de la double condition cumulative exigible de ce dernier, le premier juge s'écarte de la « ratio legis » dudit

à savoir privilégier la sécurité juridique et éviter les problèmes de preuve liés aux contestations entre époux lorsque l'enfant est élevé principalement chez le père. L'ONAFTS indique que la situation est, par ailleurs, imputable à Monsieur L.A.dès lors qu'il fut informé, dès le 3 mars 2004, par ses soins des démarches à effectuer pour être désigné comme allocataire mais qu'il a attendu 2 mois avant de procéder au changement de domiciliation. Selon l'ONAFTS, les dispositions légales subordonnent expressément l'octroi des allocations familiales au père à la double condition qu'il ait introduit une demande expresse en ce sens et qu'il ait le même domicile que ses enfants. L'ONAFTS estime qu'il n'y a pas de raisons de déroger au principe de non-rétroactivité quant au changement d'allocataire ce qui serait contraire tout à la fois aux dispositions légales, à la jurisprudence majoritaire et au principe dispositif dès lors que cette dérogation n'est pas formulée de manière explicite dans la requête. Enfin, souligne l'ONAFTS, reconnaître un tel effet rétroactif est constitutif d'une insécurité juridique tant dans les rapports entre parents qu'à l'égard des tiers et, en particulier, de l'ONAFTS. En l'espèce, relève l'ONAFTS, les allocations familiales ont été payées à Monsieur L.A.depuis juin 2004 dès lors que les conditions cumulatives imposées par l'

§ 1alinéa 3 des lois coordonnées se sont trouvées réunies dans son chef.

Pour le surplus, note l'ONAFTS, le litige ne trouve pas son origine dans un conflit ouvert entre parents qui ouvre la possibilité de désigner l'allocataire en considération de l'intérêt de l'enfant. L'ONAFTS sollicite la réformation du jugement dont appel et que la demande originaire de Monsieur L.A. soit déclarée non fondée, la domiciliation de ce dernier avec ses enfants n'étant intervenue que le 6 mai

  1. Cette situation a permis à Monsieur L.A.de se voir reconnaître la qualité d'allocataire des allocations familiales dues pour ses enfants à partir du 1er juin
  2. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, quod non, la Cour confirmerait le jugement dont appel, l'ONAFTS postule la condamnation de Madame V.V. au remboursement des montants indûment payés pour les mois de mars, avril et mai
  3. POSITION DE MONSIEUR L.A. Monsieur L.A. indique que suite à une crise d'alcoolisme sévère de MadameV.V., il s'est vu contraint de quitter la résidence commune avec ses deux enfants le 16 février 2004, situation qui l'a conduit, depuis lors, à assumer la garde matérielle de ses enfants. Il souligne avoir, d'une part, déposé, le 8 mars 2004, une requête auprès du Tribunal de la Jeunesse de Mons pour se voir confier l'hébergement principal de ses enfants et, d'autre part, avoir transmis à l'ONAFTS, le 1er mars 2004, un courrier au terme duquel il signalait avoir ses enfants à charge à temps plein depuis le 16 février
  4. Il interrogeait, parallèlement, l'ONAFTS aux fins de prendre connaissance de la procédure à suivre aux fins de pouvoir bénéficier des allocations familiales. Monsieur L.A. précise avoir introduit, dès le 23 mars 2004, une demande d'allocations familiales auprès de l'ONAFTS qui les lui a versées à partir du 1er juin
  5. De même, observe-t-il, il a entrepris les démarches nécessaires pour faire domicilier ses enfants chez lui, la domiciliation officielle ayant, toutefois, été arrêtée à la date du 6 mai
  6. Monsieur L.A.sollicite la confirmation du jugement dont appel estimant normal qu'il puisse se voir attribuer la qualité d'allocataire depuis le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel il élève seul ses enfants soit depuis le 1er mars 2004 jusqu'au 31 mai
  7. Il est, en effet, incontestable, selon Monsieur L.A. qu'il élève seul ses enfants et pourvoit seul à leurs frais d'entretien et à la charge d'éducation depuis le 16 février
  8. Celui-ci produit, à cet effet, aux débats une attestation de l'agent de quartier, le contrat de bail conclu le 23 février 2004 ainsi que les attestations établies respectivement par une dame F. et un sieur LO. qui ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'il pourvoit seul aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants qui sont hébergés chez lui depuis la mi-février
  9. Monsieur L.A.estime que l'intérêt de l'enfant commande bien évidemment que les allocations familiales soient versées à celui des parents qui pourvoit à son entretien au quotidien, comme l'autorise, selon lui, l'

§ 1

alinéa 3 des lois coordonnées à la lumière des commentaires des Travaux parlementaires. Selon Monsieur L.A., la date d'effet du changement de l'allocataire est la date de l'élément modificatif c'est-à-dire la date à partir de laquelle les enfants se trouvent effectivement hébergés par ses soins. Toute autre interprétation serait, selon ce dernier, contraire à l'intérêt des enfants. POSITION DE MADAME V.V. Sans toutefois former le moindre appel incident à l'encontre du jugement dont appel, Madame V.V.estime que le premier juge a fait une application erronée des articles 69 et 70 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales. Selon Madame V.V., ces dispositions précisent que l'octroi des allocations familiales au père est subordonné à la condition que le père ait introduit une demande expresse en ce sens et pour autant que les enfants et lui-même partagent le même domicile. Elle estime que dans la mesure où les enfants n'ont été domiciliés chez leur père qu'en date du 6 mai 2004, Monsieur L.A.ne peut prétendre aux allocations familiales qu'à partir du 1er juin

  1. Madame V.V. fait valoir qu'à tort le premier juge a fait une application rétroactive des dispositions légales susvisées ce qui est source d'insécurité juridique tant pour les allocataires puisant cette qualité dans la loi que pour les caisses d'allocations familiales chargées de verser à ceux-ci les prestations familiales dues. Enfin, Madame V.V. fait observer que, suite au jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles prononcé le 8 décembre 2005 qui lui a imposé un plan de règlement judiciaire collectif de ses dettes, elle rembourse à Monsieur L.A.l'arriéré d'allocations familiales lui réclamé par ce dernier. Madame V.V.sollicite la réformation du jugement dont appel, Monsieur L.A.n'étant pas fondé à réclamer les allocations familiales pour la période antérieure au 1er juin
  2. DISCUSSION - EN DROIT L'

§ 1

alinéa 3 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 détermine l'allocataire lorsque les parents ne cohabitent pas (ou plus) mais exercent l'autorité parentale conjointe. En vertu de cet article, la mère est allocataire prioritaire « lorsque les deux parents ne cohabitent pas mais exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire ». Deux hypothèses doivent, ainsi, être distinguées : 1) l'enfant est, malgré la situation, effectivement élevé par ses parents. Le législateur entend donner la priorité à la mère. 2) L'enfant est élevé exclusivement ou principalement par un allocataire autre que ses parents. Dans ce cas, c'est la personne physique ou morale qui élève effectivement l'enfant qui se voit reconnaître la qualité d'allocataire. La loi prévoit, toutefois, outre cette règle générale, d'autres possibilités : 1) le changement d'allocataire par simple demande introduite auprès de la Caisse ; 2) la désignation d'un allocataire par le Tribunal du travail ; 3) le versement sur un compte ouvert au nom des deux parents ; a) Le changement d'allocataire par simple demande introduite auprès de la Caisse Le père peut demander que les allocations familiales lui soient intégralement payées lorsqu'il a la même résidence principale que l'enfant au sens de l'article 3 alinéa 1, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre National des personnes physiques (article 19 de la loi du 25 janvier 1999 modifiant l'

§ 1

alinéa 3 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 entrant en vigueur le 6 février 1999). L'inscription de l'enfant à la même adresse que le père constitue une condition pour la modification de l'allocataire, aucun autre moyen de preuve de la résidence n'étant recevable (voyez : « L'évolution légale et jurisprudentielle du régime des prestations familiales » in « Actualités de la sécurité sociale », évolution législative et jurisprudentielle, C.U.P., Larcier, 2004, p. 673 ; voyez aussi le rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales relatif à la modification législative précitée : Doc. Parl., Chambre des Représentants n° 1722/4, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales par Mme Br., p.25). Auparavant, le père devait soit obtenir une décision du Tribunal du travail le reconnaissant allocataire dans l'intérêt de l'enfant (possibilité introduite par la loi du 22 février 1998 modifiant l'

§ 3

des lois coordonnées) soit conformément à l'

§ 3

des lois coordonnées faire opposition devant le Juge de Paix au paiement des allocations à la mère dans l'intérêt de l'enfant (M. WESTRADE, « Jurisprudence - Droit social : Inédits de sécurité sociale (XV) - Handicapés - Allocations familiales - Droit judiciaire social », J.L.M.B., 2000, p.406). D'autre part, il s'impose de rappeler qu'en vertu de l'article 70 bis des lois coordonnées qui constitue une norme à caractère d'ordre public et de stricte interprétation (C.Trav.Mons, 17.01.2003, RG 16681, www.juridat.be), le changement d'allocataire opéré par application de l'

des lois susvisées intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du changement (voyez également dans le même sens : C.Trav.Mons, 21.12.2006, RG 16458 et 18215, www.juridat.be; C.Trav.Liège, 22.04.2004, RG 31140/02, inédit ; C.Trav.Liège, 18.02.2000, RG 28028/99, inédit ; C.Trav.Liège, 06.06.2001, RG 28610/99 ; C.Trav.Liège, 22.04.2005, RG 32165/04, inédit). En l'espèce, il est incontestable que l'application conjointe des articles 69 § 1 alinéa 3 et 70 bis des lois coordonnées a conduit l'ONAFTS à refuser d'accorder à Monsieur L.A.le statut d'allocataire avant le mois de juin 2004 dès lors que la domiciliation de ses enfants à la même adresse que ce dernier n'est intervenue qu'en mai 2004. Se pose, néanmoins, la question de savoir si la demande dont a été saisie le premier juge ne pouvait pas être interprétée, également, comme visant à se voir attribuer la qualité d'allocataire « dans l'intérêt de l'enfant », hypothèse expressément envisagée par l'

§ 1alinéa 3 des lois coordonnées (dernière phrase).

Il appert de l'examen des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 19 de la loi du 25 janvier 1999 qui a modifié le troisième alinéa de l'

§ 1

des lois coordonnées que le père dispose effectivement de la possibilité de solliciter du Tribunal du travail qu'il le désigne en qualité d'allocataire lorsque la domiciliation ne correspond pas à la résidence effective et qu'il élève effectivement l'enfant (Doc.parl., Ch. des Représentants, session ordinaire, 1998-1999, n°1722/14/25). Le premier juge a, ainsi, interprété la demande de Monsieur L.A.comme portant sur sa désignation en qualité d'allocataire « dans l'intérêt de l'enfant », le premier juge s'appuyant sur les attestations produites à son dossier révélant que Monsieur L.A.hébergeait ses enfants depuis la mi-février 2004 pour lui reconnaître le statut d'allocataire avec effet au 1er mars 2004 par application de l'article 70 bis des lois coordonnées. La Cour de céans estime, néanmoins, qu'en cas de changement d'allocataire décidé par le Tribunal du travail, ce changement ne peut produire ses effets que le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement. En effet, l'

bis § 1 alinéa 3 ne déroge pas au prescrit de l'article 70 bis alinéa 1er qui constitue une disposition d'ordre public et de stricte interprétation. Ainsi, le changement d'allocataire opéré par le premier juge au terme du jugement dont appel, prononcé le 12 décembre 2006, en désignant Monsieur L.A.ne pouvait produire ses effets qu'à partir du 1er janvier 2007, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement d'allocataire est intervenu par voie judiciaire (en ce sens : C.Trav.Mons, 17.01.2003, déjà cité ; C.Trav.Mons, 21.12.2006, déjà cité). L'appel est, dès lors, fondé dans cette mesure. Il s'impose, dès lors, de réformer le juge dont appel qui a, à tort, désigné Monsieur L.A.en qualité d'allocataire des allocations familiales dues en faveur de ses enfants, Manon et Benjamin, pour la période du 1er mars 2004 au 31 mai

  1. L'ONAFTS a donc valablement exécuté ses obligations en effectuant le paiement des allocations familiales à la mère des enfants, Madame V.V., durant la période s'étendant du 1er mars 2004 au 31 mai 2004 et en attribuant la qualité d'allocataire à Monsieur L.A.à partir du 1er juin
  2. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut Martine HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Déclare la demande originaire de Monsieur L.A.recevable mais non fondée ; Dit pour droit que l'ONAFTS a valablement exécuté ses obligations en effectuant le paiement des allocations familiales à Madame V.V.durant la période s'étendant du 1er mars 2004 au 31 mai 2004 et en attribuant la qualité d'allocataire à Monsieur L.A.à partir du 1er juin 2004 ; Par application des dispositions de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, condamne l'ONAFTS aux frais et dépens des deux instances liquidés par Monsieur L.A.et Madame V.V.aux indemnités de procédure de base, soit pour chacun d'eux respectivement les sommes de 109,72 euro (indemnité de procédure de première instance) et de 145,78 euro (indemnité de procédure de base en degré d'appel). Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 janvier 2009 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2009:AVIS.20090107.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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