bis des lois susvisées intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du changement. Pareille demande peut, toutefois, être, également, interprétée comme visant à se voir attribuer la qualité d'allocataire « dans l'intérêt de l'enfant » hypothèse expressément envisagée par l'
Tel est assurément le cas lorsque la domiciliation de l'enfant ne correspond pas à la résidence effective et que le père élève effectivement l'enfant. Néanmoins, en cas de changement d'allocataire décidé par le Tribunal, ce changement ne peut produire ses effets que le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale - Allocations familiales pour travailleurs salariés - Changement d'allocataire suite à une demande introduite auprès de la caisse - Possibilité pour le juge d'interpréter également cette demande comme une demande de désignation d'allocataire dans l'intérêt de l'enfant -
r alinéa 3 des lois coordonnées du 19/12/1939 - Changement d'allocataire produisant ses effets le premier jour du mois suivant le prononcé du jugement. Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 69 §1 alinéa 3 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2009 R.G. 20.507 4ème Chambre Sécurité sociale - Allocations familiales pour travailleurs salariés - Changement d'allocataire suite à une demande introduite auprès de l'ONAFTS - Possibilité pour le juge d'interpréter également cette demande comme une demande de désignation d'allocations dans l'intérêt de l'enfant ;
r alinéa 3 des lois coordonnées - Changement d'allocataire produisant ses effets le premier jour du mois suivant le prononcé du jugement. Article 580,2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés, O.N.A.F.T.S., sis rue de Trêves, 70 à 1000 BRUXELLES, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître VAN BILSEN loco Me BLONDIAU, avocat à MONS ; CONTRE :
alinéa 3 des lois coordonnées sur les allocations familiales du 19 décembre 1939 et estima que la circonstance selon laquelle l'enfant n'était pas domicilié avec son père n'empêchait pas la désignation de celui-ci en tant qu'allocataire dès lors qu'il était démontré, sur base des éléments du dossier, que celui-ci élevait effectivement les enfants. L'ONAFTS interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE L'ONAFTS fait grief au premier juge d'avoir fait une application rétroactive de l'
des lois coordonnées. En effet, fait valoir l'ONAFTS, en privilégiant la localisation effective de l'enfant dans le ménage du père plutôt que le respect de la double condition cumulative exigible de ce dernier, le premier juge s'écarte de la « ratio legis » dudit
à savoir privilégier la sécurité juridique et éviter les problèmes de preuve liés aux contestations entre époux lorsque l'enfant est élevé principalement chez le père. L'ONAFTS indique que la situation est, par ailleurs, imputable à Monsieur L.A.dès lors qu'il fut informé, dès le 3 mars 2004, par ses soins des démarches à effectuer pour être désigné comme allocataire mais qu'il a attendu 2 mois avant de procéder au changement de domiciliation. Selon l'ONAFTS, les dispositions légales subordonnent expressément l'octroi des allocations familiales au père à la double condition qu'il ait introduit une demande expresse en ce sens et qu'il ait le même domicile que ses enfants. L'ONAFTS estime qu'il n'y a pas de raisons de déroger au principe de non-rétroactivité quant au changement d'allocataire ce qui serait contraire tout à la fois aux dispositions légales, à la jurisprudence majoritaire et au principe dispositif dès lors que cette dérogation n'est pas formulée de manière explicite dans la requête. Enfin, souligne l'ONAFTS, reconnaître un tel effet rétroactif est constitutif d'une insécurité juridique tant dans les rapports entre parents qu'à l'égard des tiers et, en particulier, de l'ONAFTS. En l'espèce, relève l'ONAFTS, les allocations familiales ont été payées à Monsieur L.A.depuis juin 2004 dès lors que les conditions cumulatives imposées par l'
Pour le surplus, note l'ONAFTS, le litige ne trouve pas son origine dans un conflit ouvert entre parents qui ouvre la possibilité de désigner l'allocataire en considération de l'intérêt de l'enfant. L'ONAFTS sollicite la réformation du jugement dont appel et que la demande originaire de Monsieur L.A. soit déclarée non fondée, la domiciliation de ce dernier avec ses enfants n'étant intervenue que le 6 mai
alinéa 3 des lois coordonnées à la lumière des commentaires des Travaux parlementaires. Selon Monsieur L.A., la date d'effet du changement de l'allocataire est la date de l'élément modificatif c'est-à-dire la date à partir de laquelle les enfants se trouvent effectivement hébergés par ses soins. Toute autre interprétation serait, selon ce dernier, contraire à l'intérêt des enfants. POSITION DE MADAME V.V. Sans toutefois former le moindre appel incident à l'encontre du jugement dont appel, Madame V.V.estime que le premier juge a fait une application erronée des articles 69 et 70 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales. Selon Madame V.V., ces dispositions précisent que l'octroi des allocations familiales au père est subordonné à la condition que le père ait introduit une demande expresse en ce sens et pour autant que les enfants et lui-même partagent le même domicile. Elle estime que dans la mesure où les enfants n'ont été domiciliés chez leur père qu'en date du 6 mai 2004, Monsieur L.A.ne peut prétendre aux allocations familiales qu'à partir du 1er juin
alinéa 3 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 détermine l'allocataire lorsque les parents ne cohabitent pas (ou plus) mais exercent l'autorité parentale conjointe. En vertu de cet article, la mère est allocataire prioritaire « lorsque les deux parents ne cohabitent pas mais exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire ». Deux hypothèses doivent, ainsi, être distinguées : 1) l'enfant est, malgré la situation, effectivement élevé par ses parents. Le législateur entend donner la priorité à la mère. 2) L'enfant est élevé exclusivement ou principalement par un allocataire autre que ses parents. Dans ce cas, c'est la personne physique ou morale qui élève effectivement l'enfant qui se voit reconnaître la qualité d'allocataire. La loi prévoit, toutefois, outre cette règle générale, d'autres possibilités : 1) le changement d'allocataire par simple demande introduite auprès de la Caisse ; 2) la désignation d'un allocataire par le Tribunal du travail ; 3) le versement sur un compte ouvert au nom des deux parents ; a) Le changement d'allocataire par simple demande introduite auprès de la Caisse Le père peut demander que les allocations familiales lui soient intégralement payées lorsqu'il a la même résidence principale que l'enfant au sens de l'article 3 alinéa 1, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre National des personnes physiques (article 19 de la loi du 25 janvier 1999 modifiant l'
alinéa 3 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 entrant en vigueur le 6 février 1999). L'inscription de l'enfant à la même adresse que le père constitue une condition pour la modification de l'allocataire, aucun autre moyen de preuve de la résidence n'étant recevable (voyez : « L'évolution légale et jurisprudentielle du régime des prestations familiales » in « Actualités de la sécurité sociale », évolution législative et jurisprudentielle, C.U.P., Larcier, 2004, p. 673 ; voyez aussi le rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales relatif à la modification législative précitée : Doc. Parl., Chambre des Représentants n° 1722/4, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales par Mme Br., p.25). Auparavant, le père devait soit obtenir une décision du Tribunal du travail le reconnaissant allocataire dans l'intérêt de l'enfant (possibilité introduite par la loi du 22 février 1998 modifiant l'
des lois coordonnées) soit conformément à l'
des lois coordonnées faire opposition devant le Juge de Paix au paiement des allocations à la mère dans l'intérêt de l'enfant (M. WESTRADE, « Jurisprudence - Droit social : Inédits de sécurité sociale (XV) - Handicapés - Allocations familiales - Droit judiciaire social », J.L.M.B., 2000, p.406). D'autre part, il s'impose de rappeler qu'en vertu de l'article 70 bis des lois coordonnées qui constitue une norme à caractère d'ordre public et de stricte interprétation (C.Trav.Mons, 17.01.2003, RG 16681, www.juridat.be), le changement d'allocataire opéré par application de l'
des lois susvisées intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du changement (voyez également dans le même sens : C.Trav.Mons, 21.12.2006, RG 16458 et 18215, www.juridat.be; C.Trav.Liège, 22.04.2004, RG 31140/02, inédit ; C.Trav.Liège, 18.02.2000, RG 28028/99, inédit ; C.Trav.Liège, 06.06.2001, RG 28610/99 ; C.Trav.Liège, 22.04.2005, RG 32165/04, inédit). En l'espèce, il est incontestable que l'application conjointe des articles 69 § 1 alinéa 3 et 70 bis des lois coordonnées a conduit l'ONAFTS à refuser d'accorder à Monsieur L.A.le statut d'allocataire avant le mois de juin 2004 dès lors que la domiciliation de ses enfants à la même adresse que ce dernier n'est intervenue qu'en mai 2004. Se pose, néanmoins, la question de savoir si la demande dont a été saisie le premier juge ne pouvait pas être interprétée, également, comme visant à se voir attribuer la qualité d'allocataire « dans l'intérêt de l'enfant », hypothèse expressément envisagée par l'
Il appert de l'examen des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 19 de la loi du 25 janvier 1999 qui a modifié le troisième alinéa de l'
des lois coordonnées que le père dispose effectivement de la possibilité de solliciter du Tribunal du travail qu'il le désigne en qualité d'allocataire lorsque la domiciliation ne correspond pas à la résidence effective et qu'il élève effectivement l'enfant (Doc.parl., Ch. des Représentants, session ordinaire, 1998-1999, n°1722/14/25). Le premier juge a, ainsi, interprété la demande de Monsieur L.A.comme portant sur sa désignation en qualité d'allocataire « dans l'intérêt de l'enfant », le premier juge s'appuyant sur les attestations produites à son dossier révélant que Monsieur L.A.hébergeait ses enfants depuis la mi-février 2004 pour lui reconnaître le statut d'allocataire avec effet au 1er mars 2004 par application de l'article 70 bis des lois coordonnées. La Cour de céans estime, néanmoins, qu'en cas de changement d'allocataire décidé par le Tribunal du travail, ce changement ne peut produire ses effets que le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement. En effet, l'
bis § 1 alinéa 3 ne déroge pas au prescrit de l'article 70 bis alinéa 1er qui constitue une disposition d'ordre public et de stricte interprétation. Ainsi, le changement d'allocataire opéré par le premier juge au terme du jugement dont appel, prononcé le 12 décembre 2006, en désignant Monsieur L.A.ne pouvait produire ses effets qu'à partir du 1er janvier 2007, soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement d'allocataire est intervenu par voie judiciaire (en ce sens : C.Trav.Mons, 17.01.2003, déjà cité ; C.Trav.Mons, 21.12.2006, déjà cité). L'appel est, dès lors, fondé dans cette mesure. Il s'impose, dès lors, de réformer le juge dont appel qui a, à tort, désigné Monsieur L.A.en qualité d'allocataire des allocations familiales dues en faveur de ses enfants, Manon et Benjamin, pour la période du 1er mars 2004 au 31 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.