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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100108.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100108.10 No Rôle: 21149 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Fiche Le fait dans le chef de la partie appelante d'avoir attendu plus de 22 ans, sans autre rappel ou initiative, pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut déclarant, sur ses propres déclarations erronées, la demande initiale comme dépourvue d'objet, est constitutif d'une faute caractérisée qui consiste à priver l'autre partie du droit à un procès équitable amené à se dérouler dans un délai raisonnable. Si l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette disposition ne prévoit en tant que telle aucune sanction. Seule la théorie de l'abus de droit peut déboucher sur une indemnisation au départ de la notion de préjudice. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Appel, délais, abus de droit et droit à un procès équitable Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Annotations Publications: J.T.T. n° 1065/2010 - - P.164 à 166 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2010 R.G. 21.149 6ème Chambre Travailleurs indépendants Cotisations sociales Article 581 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Lauwers, avocate à Braine-l'Alleud, CONTRE : Monsieur R.M., Intimé, comparaissant par son conseil Maître Bugnon, avocate à Namur ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure I-1 L'ASBL PARTENA, ci-après dénommée « appelante » ou « partie appelante » ou encore « la caisse » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 8 mai 2008, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par défaut non signifié dans l'année (et donc frappé de péremption par application de l'article 806 du code judiciaire), prononcé par le tribunal du travail de Charleroi le 11 avril 1986, soit il y a plus de 22 ans. I-2 Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire : · M. R.M., ci-après dénommé « intimé » ou « partie intimée », le 1er décembre 2008, · l'appelante, le 24 février 2009, · l'intimé, le 2 avril 2009, · l'appelante, le 30 avril

  1. I-3 Aucun de ces écrits de conclusions n'a été déposé en dehors du délai prescrit. I-4 Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la sixième chambre du 11 décembre
  2. I-5 Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour émission sur-le-champ d'un avis oral. * * * II - Quant aux moyens d'appel II-1 La partie appelante soutient que le jugement déféré a déclaré à tort la procédure initiale dépourvue d'objet dans la mesure où : · la citation introductive du 15 juin 1982 tendait à obtenir le paiement d'une somme de 109.278 anciens francs belges, soit 2.708,93 euros au titre de cotisations et majorations pour l'année 1981, · certes, il y a eu une dispense de cotisations accordée par la commission des dispenses le 25 avril 1983, mais pour l'année 1982 seulement, · pour l'année 1981 par contre, laquelle constituait l'objet de la citation introductive, la commission des dispenses avait rejeté la demande de dispense par même décision du 25 avril
  3. II-2 Pour le reste, la partie appelante indique en réponse aux arguments de l'intimé : · que s'agissant d'une erreur, impliquant que le jugement déféré n'a pas statué sur un élément de la demande, seul l'appel était possible, · qu'il ne lui était ainsi pas possible de solliciter un nouveau titre en premier degré pour être relevée de la péremption prévue par l'article 806 du code judiciaire dans la mesure où ce nouveau titre n'aurait pu, à l'instar du précédent, qu'être un jugement constatant que la demande était devenue sans objet, · que l'intimé n'a pas cessé ses activités en 1980 tel qu'il le soutient, mais bien le 28 septembre 1982, comme le confirment les pièces produites sous les rubriques n°s 6 bis, 6 ter, et 7, · que l'intimé connaissait également sa dette et ne produit en l'état aucune preuve de son paiement, · que l'appel n'a aucun caractère téméraire et vexatoire ou fautif vu qu'il s'agit d'une créance d'ordre public qui ne peut être annulée, et vu surtout que l'intimé n'a pas comparu en premier degré, ce qui confirme qu'il s'est désintéressé du sort de la procédure introduite à son encontre, · que l'intimé qui a bénéficié indûment de sommes qui devaient être versées au régime de la sécurité sociale ne saurait faire valoir aucun préjudice, · qu'enfin, l'offre de l'intimé d'acquitter sa dette à raison de versements mensuels de 50 euro par mois ne pourrait être accueillie compte tenu de l'importance du montant dû, et des délais de fait dont l'intéressé a déjà bénéficié. * * * III- Le résultat factuel recherché au travers de l'appel interjeté, c'est-à-dire l'objet du présent litige, consiste à solliciter : III-1 Dans le chef de l'appelant, la réformation du jugement déféré et la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 2.708,93 euros représentant les cotisations et majorations pour l'année 1981, à majorer des intérêts judiciaires, limités à cinq ans, depuis le 6 mai
  4. III-2 L'intimé demande quant à lui de déclarer l'appel irrecevable, ou à tout le moins dépourvu de fondement, et sollicite en toute hypothèse sur reconvention la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euro au titre de dommages-intérêts pour réparer son préjudice découlant actuellement de l'impossibilité de prouver le paiement intervenu; plus subsidiairement, si par impossible l'appel devait être déclaré fondé, l'intimé demande la suspension du cours des intérêts depuis le 11 avril 1986, soit depuis la date du prononcé du jugement déféré, et ce jusqu'au 4 mai 2008 présenté comme la veille du dépôt de la requête d'appel ; à titre plus subsidiaire encore, l'intimé demande l'autorisation d'apurer sa dette par versements mensuels de 50 euro par mois, et de condamner l'appelante à une indemnité de procédure se chiffrant à 650 euro . * * * IV - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, et tels qu'exposés par ordre chronologique croissant, que : IV-1 L'intimé, qui était indépendant en qualité de teinturier dégraisseur, a été assigné le 15 juin 1982 par sa caisse en vue de se voir réclamer une somme de 109.278 anciens francs belges concernant des cotisations sociales de travailleur indépendant impayées pour l'année
  5. IV-2 Par jugement prononcé le 11 avril 1986, le tribunal de travail de Charleroi a déclaré la demande comme étant dépourvue d'objet. IV-3 Ce jugement a été rendu par défaut à l'encontre de l'actuel intimé. On relèvera que le procès-verbal de l'audience du 11 avril 1986 au cours de laquelle l'affaire a été prise en délibéré en premier degré sur la seule comparution de la caisse porte la mention « dispense accordée - sans objet » . IV-4 Ce jugement rendu par défaut n'a pas été signifié dans l'année, de sorte qu'il a été frappé de péremption à partir du 12 avril
  6. IV-5 C'est plus de 22 ans après le prononcé du jugement rendu en premier degré que la caisse, constatant une erreur, a interjeté appel. IV-6 Il n'est pour le reste pas contestable que : · la dispense dont il est question dans le procès-verbal de l'audience du 11 avril 1986 procède d'une erreur matérielle de la caisse dans la mesure où, effectivement, la décision de la commission de dispense du 25 avril 1983 ne concernait que les cotisations de l'année 1982, et non celles relatives à l'année 1981 (voir la pièce reprise sous la rubrique n°3 du dossier déposé par la partie appelante), · la cessation d'activité a pris place le 28 septembre 1982 (voir Les pièces reprises sous les rubriques 6 bis, 6 ter, et 7 du dossier de la partie appelante). * * * V - Les éléments qui précèdent amènent à considérer : V-1 Quant à la recevabilité de l'appel interjeté Il est constant que la péremption concernant les jugements rendus par défaut qui n'ont pas été signifiés dans l'année de leur prononcé ne concerne que les décisions susceptibles d'exécution, et non celles de débouté qui, quelle que soit leur date, peuvent être frappées d'appel dans le mois d'une signification, même intervenue tardivement au sens de l'article 806 du code judiciaire (voir en ce sens Albert FETTWEIS, « Manuel de Procédure Civile », 1987, deuxième édition, page 300, numéro 401 et le références citées aux notes de bas de page n° 4 et 5). L'article 794 du code judiciaire prévoit qu'une rectification ne peut porter que sur des erreurs de plume, sans que puisse être étendus, restreints, ou modifiés les droits consacrés par la décision rendue. Comme un juge ne peut statuer sur un chef de demande sur lequel il a oublié de se prononcer, seule la voie de l'appel restait ouverte pour obtenir ce qui était revendiqué en premier degré et au sujet duquel le premier juge a omis de statuer (voir en ce sens : Albert FETTWEIS, « Manuel de Procédure Civile », deuxième édition, Faculté de Droit de Liège 1987, nº 348, page de 160 références citées en bas de page sous les numéros 5,6, et 7). Comme il n'est pour le surplus pas prétendu ou soutenu, et encore moins prouvé, que le jugement déféré aurait été signifié, l'appel ne pourra qu'être déclaré recevable à tous égards. V-2 En ce qui concerne la responsabilité de la partie appelante et ses conséquences V-2-1 Le fait dans le chef de la caisse d'avoir attendu plus de 22 ans, sans autre rappel ou initiative, pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut déclarant, sur ses propres déclarations erronées, la demande initiale comme dépourvue d'objet, est indubitablement constitutif d'une faute caractérisée qui consiste à priver l'autre partie du droit à un procès équitable amené, sur le plan des principes, à se dérouler dans un délai raisonnable, comme le prévoit l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ce délai de 22 ans, qui représente, à titre illustratif, plus du double du délai de prescription des actions personnelles prévu à l'article 2262 bis du Code civil, est en effet susceptible de priver la partie débitrice de certains arguments péremptoires à mettre en relation, notamment avec la preuve du paiement des cotisations réclamées qui, quant à elles, remontent à 28 ans. Ce qui précède ne peut qu'avoir causé préjudice à la partie intimée qui est ainsi fondée, sur sa demande, et dans les limites de cette dernière, en vertu du principe dispositif consacré par l'article 1138, alinéa 1er, 2°, du code judiciaire, a réclamer au minimum des dommages-intérêts se chiffrant à 1.000 euros, lesquels viendront en déduction du montant réclamé à titre principal (2.708,93 euros pour rappel). V-2-2 Une autre conséquence du retard abusif dans le chef de la partie appelante concerne la suspension du cours des intérêts. La partie débitrice sollicite la déchéance du droit aux intérêts résultant du défaut de diligence de la partie créancière après l'introduction de son action. Tel genre de demande repose implicitement sur la théorie de l'abus de droit, et accessoirement sur une violation de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme par le biais du dépassement du délai raisonnable évoqué ci-dessus. Néanmoins, si l'article 6 précité consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette disposition ne prévoit en tant que telle aucune sanction. Seule la théorie de l'abus de droit peut déboucher sur une indemnisation au départ de la notion de préjudice. Selon cette théorie, la sanction ne peut être la déchéance du droit d'action, mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (voir notamment : Cassation 7 février 1994, JC94271, et Cassation 8 février 2001, JC01281), sans oublier que l'introduction de la cause en justice interrompt la prescription, et qu'il est acquis que cette interruption vaut jusqu'à la clôture de l'instance (voir Cassation 13 septembre 1993, JTT 1993, 841). Il ne paraît ainsi pas justifié de sanctionner l'abus de droit consistant en un retard excessif de la mise en état de l'action introduite par : · l'écartement pur et simple de tout intérêt moratoire sur les sommes réclamées en principal, · ou la réduction du taux auquel les intérêts doivent être calculés dès lors que ceux-ci sont légaux. Par contre, il est légalement admissible, lorsqu'une demande de réduction des intérêts a été formulée, de réduire la période de calcul desdits intérêts, sans violer le prescrit légal qui n'en détermine que le principe et le point de départ. De surcroît, une telle mesure s'avère particulièrement adéquate au regard du but poursuivi, soit la réparation du préjudice, étant entendu que si la déchéance du droit aux intérêts a été expressément formulée, il est permis de considérer que l'on sollicite implicitement, et à tout le moins à titre subsidiaire, le rejet d'une partie de ceux-ci, ne fut ce que par le biais d'une suspension de leur cours (voir en ce sens Cour du travail de Mons, 6e chambre, 13 octobre 2006, RG nº 14.358 en cause de R.V.c/ASBL GROUPE S). Pour permettre une réparation complète du préjudice subi par la partie intimée, outre l'octroi de dommages-intérêts à concurrence de 1000 euro venant en déduction par compensation du montant postulé par la caisse à titre principal à concurrence de 2.708,93 euros, il sera donc fait droit à une suspension du cours des intérêts, comme demandé, et à nouveau dans les limites du principe dispositif, depuis le 11 avril 1986, soit depuis la date du prononcé du jugement déféré, jusqu'à celle du 4 mai 2008 présentée comme la veille du dépôt de la requête d'appel. V-2-3 Vu ce qui précède, la partie débitrice sera exceptionnellement autorisée à se libérer de sa dette à concurrence de 50 euro par mois, comme elle le demande, ce qui, au demeurant, n'aboutit pas à un étalement excessif des paiements, et devrait, vu la compensation, permettre un règlement complet en +/- 36 mensualités. V-2-4 Enfin, concernant les dépens, si l'article 1017 du code judiciaire dispose en son premier alinéa que : « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement, et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète », l'article 1382 du Code civil constitue une disposition légale qui déroge à cette disposition, et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par laquelle ils ont été causés, même si l'autre partie a (finalement) succombé (voir Cassation, 24 avril 1978, Pas., 1978, I, 955). Il a ainsi, par exemple, été jugé qu'il y avait lieu de mettre à charge de l'assuré social, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, tous les frais et dépens des deux instances lorsque l'action a été intentée à la suite de son abstention d'informer sa caisse d'assurances sociales de la cessation de ses activités de travailleur indépendant (voir en ce sens CT Mons, 22 novembre 1978, JTT 1979, page 297 ; CT Mons, 18 novembre 1998, RG n° 14.624, inédit et CT Mons, 6e chambre, 25 juin 2004, références Juridat: JS60883_1). Il en découle que si, a contrario, l'instance d'appel, comme c'est le cas, n'a finalement dû être initiée que suite à une erreur de la caisse, aggravée par une faute subséquente ayant consisté à ne pas interjeter appel durant plus de 22 ans, les frais et dépens, réclamés par l'intimé, et liquidés à concurrence d'une indemnité de procédure de 650 euro , seront entièrement mis à charge de la partie appelante. « « « Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement sur avis oral conforme émis sur-le-champ au terme des plaidoiries de l'audience du 11 décembre 2009 par Monsieur le Premier Avocat Général Gilles VAN CEUNEBROECKE, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience au sujet des répliques, Déclare l'appel recevable et fondé, Condamne l'intimé, M. R.M., à payer à la partie appelante la somme de 2.708,93 euros, Déclare la demande reconventionnelle articulée par l'intimé, M. R.M., recevable et fondée en ses deux branches, et par conséquent : · condamne la partie appelante, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA ASBL, à payer à l'intimé la somme de 1.000 euro au titre de dommages-intérêts, · dit que cette somme viendra par compensation en déduction du montant de la condamnation principale de 2.708,93 euros, · dit que le cours des intérêts judiciaires réclamés par la caisse sera suspendu depuis le 11 avril 1986, soit depuis la date de prononcé du jugement déféré, jusqu'à celle du 4 mai 2008, · précise que les intérêts judiciaires sur la somme restant due après compensation, soit 1.708,93 euros, au regard d'une demande de la caisse qui les limitait à cinq ans depuis le 6 mai 2003, prendront concrètement cours le 5 mai 2008, et ce jusqu'au complet paiement, · autorise la partie débitrice à se libérer de sa dette à concurrence de 50 euro par mois à partir du 15e jour du mois qui suivra le prononcé du présent arrêt et précise dans ce cadre qu'à défaut du règlement de l'une des mensualités, il y aura de déchéance automatique du bénéfice des termes et délais, Délaisse ses dépens à la partie appelante, et la condamne à payer à la partie intimée une indemnité de procédure se chiffrant à 650 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 janvier 2010 par le Président de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur D. DUMONT, Conseiller, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Madame N. ZANEI, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100108.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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