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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100113.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100113.13 No Rôle: 21398 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Fiche La situation visée par l'article 167, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est celle où le chômeur avait normalement droit aux allocations, mais n'a pu les obtenir en raison exclusivement de la faute ou négligence de l'organisme de paiement, ou, en d'autres termes, lorsque le droit du chômeur aux allocations auxquelles correspond la dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Prestations indues - Récupération par l'organisme de paiement Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - article 167, §2, alinéa 2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2010 R.G. 21.398 4ème Chambre Allocations de chômage - Prestations indues - Récupération par l'organisme de paiement. Article 580-2° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire (article 747, § 2, du Code judiciaire), définitif sauf en ce qui concerne les intérêts et les dépens. EN CAUSE DE : LA CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, en abrégé C.A.P.A.C., établissement public dont le siège est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue du Brabant, 62, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Nilles loco Maîtres Paquot et Simont, avocats à Bruxelles ; CONTRE : V.V., Intimée, défaillante ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 28 septembre 2004 par le tribunal du travail de Nivelles, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 19 octobre 2004 ; Vu l'arrêt réputé contradictoire prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 6 septembre 2007 ; Vu l'arrêt prononcé le 9 juin 2008 par la troisième chambre de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, sauf en tant qu'il reçoit l'appel, et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; Vu l'acte de signification en date du 27 novembre 2008 de l'arrêt de la Cour de cassation, avec citation à comparaître devant la Cour de céans ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 20 février 2009 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions après cassation de la C.A.P.A.C. reçues au greffe le 8 mai 2009 ; Entendu le conseil de la C.A.P.A.C., en ses dires et moyens, à l'audience publique du 14 octobre 2009 ; Vu le dossier de la C.A.P.A.C. ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 25 novembre 2009, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; * * * RECEVABILITE L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles n'a pas été cassé en ce qu'il a déclaré l'appel recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme V.V.a été occupée du 16 août 1999 au 15 août 2000 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et à temps plein. Elle a connu une période d'inactivité du 16 août 2000 au 15 juillet 2001, durant laquelle elle s'est consacrée à l'éducation de son enfant. En date du 15 septembre 2001 elle a introduit une demande d'allocations de chômage et il lui fut attribué le code 01/54B1 au 16 juillet 2001, le code 01/54B2 au 16 juillet 2002 et le code 01/OP au 16 octobre

  1. Ce dernier code signifie que la durée de la prolongation de la deuxième période n'avait pas encore été calculée par l'O.N.Em et que l'organisme de paiement devait introduire un relevé du passé professionnel. Ce document fut introduit par la C.A.P.A.C. en date du 3 juin
  2. Constatant que la demande d'allocations de chômage faisait suite à une période de plus de 6 mois sans assujettissement à l'O.N.S.S., l'O.N.Em a revu le montant des allocations et de nouveaux codes ont été attribués, à savoir le code 01/37B1 au 1er juin 2002, le code 01/37B2 au 16 juillet 2002 et le code 01/PO au 16 avril
  3. En date du 10 juin 2002, l'O.N.Em a adressé à la C.A.P.A.C. un document rectificatif C2 avec la mention « rectification erreur BC ». La C.A.P.A.C. a toutefois continué à payer à Mme V.V.les allocations de chômage sur base des codes initialement attribués. Le service de vérification de l'O.N.Em a rejeté partiellement les dépenses relatives à la période comprise entre juin 2002 et janvier
  4. La C.A.P.A.C. a alors adressé à Mme V.V., entre le 19 février 2003 et le 23 septembre 2003, diverses décisions de récupération des montants indûment perçus. Mme V.V.a introduit le 24 octobre 2003 devant le tribunal du travail de Nivelles une requête à laquelle était jointe uniquement la décision du 23 septembre
  5. Par conclusions prises le 13 avril 2004 devant le premier juge, la C.A.P.A.C. a introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mme V.V.au paiement de la somme de 911,97 euro . Par jugement prononcé le 28 septembre 2004, le tribunal du travail de Nivelles a déclaré le recours recevable contre les décisions des 28 juillet, 22 septembre et 23 septembre 2003, et y faisant droit, a dit n'y avoir lieu à rembourser les allocations perçues du 1er septembre 2002 au 31 janvier
  6. Le tribunal a fait application de l'article 17, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. La C.A.P.A.C. a relevé appel de ce jugement. Par arrêt prononcé le 6 septembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles a déclaré l'appel non fondé, se basant tant sur l'article 17, § 2, de la loi du 11 avril 1995 que sur l'article 167, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre
  7. Saisie du pourvoi introduit par la C.A.P.A.C., la Cour de cassation, par arrêt du 9 juin 2008, a cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, sauf en tant qu'il a reçu l'appel, considérant que c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions précitées pour refuser à la C.A.P.A.C. le droit de récupérer les paiements indus effectués par erreur et ayant donné lieu à une décision de rejet de dépenses de l'O.N.Em. DECISION
  8. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, tel que modifié par la loi du 25 juin 1997, prévoit que lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription (alinéa 1er). Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement (alinéa 2). Ces dispositions visent la révision, par une nouvelle décision, prise d'initiative par l'institution de sécurité sociale, de décisions d'octroi de prestations entachées d'une erreur de droit ou matérielle. Aux termes de l'article 18bis de la loi du 11 avril 1995, le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et
  9. En exécution de cette disposition, l'article 166, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, dispose que les décisions visées à l'article 164 de cet arrêté ne sont pas considérées comme de nouvelles décisions pour l'application des articles 17 et 18 de la charte. Les décisions visées audit article 164 sont celles par lesquelles l'O.N.Em, après vérification, rejette, en tout ou en partie, les dépenses effectuées par les organismes de paiement. En conséquence il ne peut être fait application de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 pour refuser à l'organisme de paiement le droit de récupérer les paiements indus effectués par erreur et ayant donné lieu à une décision de rejet de dépenses de l'O.N.Em.
  10. Aux termes de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'organisme de paiement est responsable : 1° des erreurs qu'il a commises dans le calcul du montant des allocations revenant au chômeur ; 2° des paiements qu'il a effectués sans carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations ; 3° des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires ; 4° des paiements qu'il a effectués et qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délai réglementaire. Il est précisé au § 2 de cette disposition que dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment, tandis que dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge de chômeur. La situation visée par l'article 167, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est celle où le chômeur avait normalement droit aux allocations, mais n'a pu les obtenir en raison exclusivement de la faute ou négligence de l'organisme de paiement, ou, en d'autres termes, lorsque le droit du chômeur aux allocations auxquelles correspond la dépense existe indépendamment de cette faute ou de cette négligence. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est en effet ni contestable ni contesté que Mme V.V.n'avait pas droit aux allocations calculées selon les codes initialement attribués. Il n'avait en effet pas été tenu compte, pour l'attribution de ces codes, du fait qu'elle avait interrompu sa carrière professionnelle pendant un an pour se consacrer à l'éducation de son enfant. La décision de rejet ne trouve donc pas son fondement exclusivement dans la faute ou la négligence de l'organisme de paiement, mais également dans l'inexistence du droit de Mme V.V.aux allocations telles qu'elles ont été payées, et dès lors la C.A.P.A.C. est en droit de récupérer à sa charge les paiements indus.
  11. Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la C.A.P.A.C. visant à entendre condamner Mme V.V.au paiement de la somme de 911,67 euro sous déduction des montants retenus à concurrence de 462,15 euro en application de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, étant les sommes indûment perçues afférentes aux mois de juin, juillet et août 2002, pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable par le premier juge. La C.A.P.A.C. demande également la condamnation de Mme V.V.au paiement des « intérêts sur la somme de 911,67 euro », sans autre précision. Ni dans ses conclusions prises devant le premier juge le 13 avril 2004, ni dans ses conclusions d'appel du 23 août 2005, elle n'a réclamé des intérêts. En l'état actuel de la procédure, la C.A.P.A.C. ne s'est expliquée, ni sur la nature des intérêts qu'elle réclame, ni sur la date de prise de cours de ceux-ci, ni sur la ventilation des montants déjà récupérés. Il y a lieu de réserver à statuer quant à cette demande. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme en substance de Madame le Substitut général Martine Hermand, Dit l'appel fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande originaire partiellement fondée à l'égard de la C.A.P.A.C. ; Dit la demande originaire non fondée ; Dit la demande reconventionnelle dès à présent fondée dans la mesure ci-après ; Condamne Mme V.V.à payer à la C.A.P.A.C. la somme de 911,67 euro indûment perçue, sous déduction de la somme de 462,15 euro représentant le montant des retenues ; Réserve à statuer quant aux intérêts ; Réserve les dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de la 4ème chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 janvier 2010 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Madame J. BAUDART, Président, Madame A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100113.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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