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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100119.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100119.14 No Rôle: 2008/AM/21108 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2013-04-09 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Fiche S'agissant pour une juridiction d'apprécier si un acte à connotation suicidaire a été intentionnellement provoqué par la victime, il lui importe de vérifier si, compte tenu de l'état psychique de celle-ci, l'acte relève du suicide conscient, auquel cas il ne pourra être qualifié d'accident du travail, ou si, à l'exact inverse, il s'agit d'un suicide inconscient qui relève de cette catégorie d'actes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail, acte intentionnel Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 48 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Annotations Publications: J.T.T. - - 2010, pages 146-147 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2010 R.G. 2008/AM/21108 3ème chambre Accident du travail. Refus d'intervention de l'assureur loi. Article 48 de la loi du 10.04.

  1. Acte intentionnel : suicide ( tentative), conscient ou inconscient ? Arrêt contradictoire, avant dire droit. Expertise médicale : neuropsychiatre. EN CAUSE DE : La S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM, précédemment dénommée S.A. FORTIS A.G., dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, Appelante, comparaissant par son conseil, maître Schlogel, substituant maître Elias, avocate à Charleroi. CONTRE : Monsieur Benoît H, domicilié à ......... Intimé, comparaissant par son conseil, maître Hermans, substituant maître Donnet, avocat à Ecaussinnes. ******* La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la cour le 11 avril 2008 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, y siégeant le 6 mars
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de monsieur Benoît H., principales et additionnelles (et de synthèse), respectivement déposées au greffe de la cour le 15 septembre 2008 et le 5 janvier 2009, ainsi que celles de la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM, principales et de synthèse, y reçues respectivement le 21 novembre 2008 et le 9 février
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 15 décembre
  4. ********** L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. ********** Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le 19 février 2002, alors qu'il était employé par la S.A. Hotel Euroflat, assurée en loi auprès de l'appelante, monsieur Benoît H. fut grièvement blessé dans un accident survenu sur le chemin de retour du travail. - Les circonstances de l'accident laissant apparaître que celui-ci aurait pu avoir été provoqué intentionnellement par la victime qui aurait voulu se suicider, l'assureur loi s'est revendiqué de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail pour refuser d'intervenir par le paiement des indemnités légales. - Par exploit introductif d'instance du 10 février 2005, monsieur Benoît H. a assigné celle-ci par-devant le tribunal du travail de Mons en vue de voir reconnaître le caractère d'accident du travail et d'obtenir paiement des indemnités légales. - Statuant le 6 mars 2008 par le jugement dont appel, le tribunal a désigné un médecin expert, lui confiant la mission habituelle en matière d'accident du travail dès lors que cette qualification est acquise. - La S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que monsieur H. conclut, à titre principal, à sa confirmation et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un médecin-expert ayant pour mission de dire si l'acte « suicidaire » du 19 février 2002 avait un caractère involontaire et inconscient. En droit, l'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail stipule : « Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime ». Ce législateur n'a toutefois pas défini la notion d'intention à laquelle il se réfère, et qui, selon l'acception première de la notion, signifie : avec un dessein délibéré d'accomplir tel ou tel acte - le fait de se proposer un certain but ( voyez les dictionnaires Robert et Larousse). Il est généralement admis par la jurisprudence qu'il y a intention lorsque le travailleur a voulu l'accident même s'il n'en a pas voulu ou pas prévu les conséquences ( voyez : Cass. 16 février 1987, J.T.T., 1988, p. 71, Pas., 1987, p. 718, et Cass. 25 novembre 2002, Pas., 2002, II, p. 2240 avec concl. min. publ; voyez également : Luc VAN GOSSUM, Les accidents du travail, 7ème édition, p. 189 et références citées). Toutefois la volonté d'un individu peut parfois dépasser les frontières du rationnel, du logique et du raisonnable pour atteindre celles du psychiatrique en manière telle que l'acte peut ne pas être l'expression extrinsèque d'une volonté intrinsèque consciente. En effet, si la manifestation apparente de l'acte relève du « phénomène » visible pour n'importe quel témoin, sa qualification, son interprétation et l'inspection de la conscience de son auteur appartiennent à la sphère du « noumène » qui, compte tenu de sa spécificité, n'est accessible qu'aux initiés, seuls capables par leurs connaissances spécifiques, d'interpréter exactement les signes extérieurs. C'est ainsi que, s'agissant d'un acte à connotation suicidaire, la Cour de cassation considère que le juge doit toujours examiner si, compte tenu de l'état psychique de la victime, ce suicide est volontaire ou non ( Cass. 25.01.1982, Pas. 1982, 658 et Cass., 2 novembre 1998, Bull. Ass., 1999, n° 326, p. 34). Cette haute Cour avait déjà reconnu par le premier de ces deux arrêts qu'un suicide involontaire peut constituer un accident au sens de la loi du 10 avril
  5. Il en résulte l'enseignement suivant : « Ne méconnaît pas l'article 48 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vertu duquel les indemnités établies par ladite loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime, le juge qui, pour reconnaître le droit à des indemnités en raison d'un accident mortel survenu sur le chemin du travail, considère que, si la victime s'est donné la mort, cet acte néanmoins, eu égard à l'état psychique anormal de celle-ci, constituait un événement que la volonté humaine n'avait pas décidé et ne pouvait ni prévoir ni conjurer ». Sur le plan conceptuel, on peut dire que le suicide conscient « est le résultat d'une résolution réfléchie ; c'est l'acte commis par un individu qui, bien qu'agissant sous l'emprise de graves préoccupations qui faussent son jugement et diminuent son courage et sa force de résistance, jouit encore de son libre arbitre ; il est, malgré tout, en état de comprendre la portée morale de l'acte qu'il va commettre de sang-froid et dont il assume la responsabilité » tandis qu'à contrario, le suicide inconscient est « le résultat d'une impulsion irraisonnée et irrésistible ; c'est l'acte accompli par un être privé de raison ou tout au moins qui n'a plus la pleine possession de ses facultés mentales, dont la volonté est obnubilée, la force de résistance annihilée, au point qu'il ne saisit pas la portée morale et les conséquences de son acte » (Voyez : Jean Ernault, Le droit de l'assurance vie, Bruylant 1987, p. 131). Il n'est pas contestable, en l'espèce, qu'il s'agit d'un accident survenu sur le chemin du travail, tel qu'il est défini à l'article 8 de la loi précitée de sorte qu'il n'y a pas lieu de démontrer, contrairement à l'accident du travail, que celui-ci a pour cause l'exécution du contrat. Le régime d'indemnisation de l'accident sur le chemin du travail est plus favorable que celui de l'accident du travail puisqu'il suffit que la victime démontre la survenance d'un événement soudain sur l'un des trajets normaux et d'une lésion pour que celle-ci soit présumée avoir été causée par l'accident, conformément à l'article 9 de la loi. Il est indéniable en l'espèce que l'événement soudain consiste dans le choc entre la rame de métro et la victime et il appartient à la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM qui se prévaut de l'article 48 précité, de démontrer le caractère intentionnel de l'acte posé par la victime. Elle avance à cet égard, d'une part, un ensemble de considérations de fait qui résultent des déclarations des témoins dont elle déduit la preuve de la volonté certaine de monsieur H. de se placer sur les rames de métro et de ne rien faire pour éviter la collision et surtout, d'autre part, les rapports de deux médecins psychiatres, les docteurs DELARGE et MRABET selon lesquels l'intéressé aurait eu l'intention, en toute connaissance de cause, de se suicider en sautant devant la rame qui arrivait. Il ne paraît pas nécessaire à la cour de s'attarder sur l'interprétation des dépositions des témoins dans la mesure où, comme cela a été dit ci-avant, elles ne sont que des interprétations posées par des non-initiés qui ne sont pas de nature à révéler exactement l'état d'esprit de l'auteur de l'acte au point de vue de la recherche de son intention. Il convient au demeurant d'observer qu'il est toujours possible d'avancer une interprétation différente, voire, même, tout à fait contraire. Ainsi, par exemple, si, comme cela peut se comprendre, les témoins non-initiés interprètent l'absence de réaction de la victime au moment de l'arrivée de la rame de métro comme un indice évident de sa volonté de se suicider, par contre, un professionnel, psychologue ou psychiatre, peut y voir le signe d'un contexte inconscient de nature psychotique et schizophrénique. Les experts eux-mêmes expriment des avis divergents, à tout le moins, quant à leurs conclusions. En effet, si les docteurs DELARGE et MRABET paraissent avoir opté d'emblée pour la thèse du suicide conscient, le docteur neuropsychiatre J. LINARD et le docteur en psychologie Jacques DE MOL s'accordent sur le fait qu'ils ne peuvent pas affirmer que l'accident dont a été victime monsieur Benoît H. relève de la catégorie des suicides conscients. Le professeur DE MOL conclut son rapport d'expertise comme suit : « Les différents psychiatres qui ont eu l'occasion d'examiner monsieur H. soulignent l'existence d'un processus psychotique dans le cadre duquel se sont déroulés les faits survenus le 19 février
  6. Dans ce contexte psychotique, où le délire prend le pas sur la réalité extérieure et où une composante dépressive (compte tenu de l'aspect schizo-affectif) est présente, il est bien évident qu'un acte suicidaire ne peut être envisagé comme conscient et intentionnel. Il n'existe aucun argument psychiatrique ni médico-légal qui permette d'évoquer le caractère volontaire et conscient de l'acte suicidaire commis par monsieur H. le 19 février 2002 ». Il en résulte donc que préalablement à toute décision relative à la nature de l'accident survenu le 19 février 2002, il convient de déterminer avec exactitude si l'acte posé par monsieur Benoît H. relève de la catégorie du suicide conscient ou de celle du suicide inconscient, question qui fait actuellement l'objet d'appréciations médicales divergentes ? Afin d'être à même de statuer en toute connaissance de cause, la cour estime nécessaire de recourir à une expertise médicale étant entendu qu'à ce stade de la procédure la mission de l'expert neuropsychiatre doit être limitée à ce seul examen. L'appel est donc fondé dans la mesure où, sans le dire expressément, le tribunal a reconnu prématurément la nature d'accident du travail dès lors qu'il a confié à l'expert désigné la mission habituelle en matière d'accident du travail. ********** PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  7. Reçoit l'appel et le dit fondé. Met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité. Avant dire droit quant au fond, désigne en qualité d'expert : a) le Docteur Antonio CATANO, neuropsychiatre, domicilié à 6110 Montignies-le-Tilleul, rue des Fauvettes, 20, b) à titre subsidiaire, au cas où le médecin précité serait empêché de remplir sa mission, le Docteur Sylvain GRABER, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 37, lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles, de dire si l'acte posé le 19 février 2002 par monsieur Benoît H. relève de la catégorie des suicides conscients ou inconscients. Pour remplir sa mission, l'expert devra : 1° dans les huit jours de la réception de la copie du présent arrêt, soit refuser sa mission par une décision motivée, soit aviser les parties (par lettre recommandée) et la cour et les conseils (par lettre missive) des lieu, jour et heure où il débutera ses travaux, en sollicitant des parties qu'elles se munissent de tous les documents pertinents et qu'elles se fassent assister, si elles le jugent utile, du médecin de leur choix ; étant entendu que les parties ont renoncé à la mise en place d'une réunion d'installation ; 2° acter les constatations et observations des parties ; 3° dresser un rapport des réunions qu'il organise et l'envoyer en copie à la cour, aux parties et aux conseils, par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée ; 4° communiquer les « préliminaires » de son rapport, auxquels il est joint un avis provisoire, à la cour, aux parties et à leurs conseils, en fixant à ceux-ci un délai d'un mois pour lui faire connaître leurs observations ; 5° reprendre leurs observations (sauf si elles sont tardives) dans son rapport et les rencontrer ; 6° concilier les parties si faire se peut ; en cas de conciliation, déposer au greffe un constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé ; en adresser une copie, le même jour, par lettre recommandée, à chacune des parties et par lettre missive, à leurs conseils 7° faire de ses opérations, discussions et conclusions, un rapport final motivé, détaillé et signé qu'il terminera par la formule légale du serment : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ; 8° déposer dans les six mois de la réception du présent arrêt, au greffe de la cour, la minute de son rapport, les documents et notes des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires ; 9° adresser le même jour, par lettre recommandée, à chacune des parties, une copie de son rapport et de son état d'honoraires et frais et, par lettre missive, à leurs conseils ; 10° dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt, l'expert sera tenu, en application de l'article 974 du Code judiciaire, de solliciter de la cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai, avec un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux ; Dit que conformément à l'article 991bis du Code judiciaire, l'expert ne pourra recevoir un paiement direct de son état de frais et honoraires (calculés selon l'AR du 14/11/03) de la partie légalement tenue de l'acquitter en vertu de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, à savoir l'organisme assureur (sauf si la demande ou la requête d'appel est qualifiée de téméraire et vexatoire auquel cas l'organisme assureur ne pourra être tenu de supporter les dépens), qu'après que son état ait été définitivement taxé par la cour. Dit que le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 janvier 2010 par le Président de la 3ème chambre de la cour du travail de Mons, composée de : Monsieur A. CABY, Président, présidant la chambre, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100119.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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