id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100119.9 No Rôle: 2009/BM/23+24 Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-04-15 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 21:16 Fiche Si une condamnation pénale pour organisation d'insolvabilité empêche l'introduction d'une procédure en règlement collectif de dettes, une telle condamnation n'est pas nécessaire pour faire application de cette cause d'exclusion. Il s'en suit, néanmoins, que si une personne met ses biens à l'abri de ses créanciers potentiels, il ne pourra être conclu à l'organisation d'insolvabilité que si, par cet acte, le débiteur se place dans l'impossibilité de payer ses dettes. Partant, il ne peut y avoir organisation d'insolvabilité lorsqu'une personne entend rendre insaisissables ses biens à une époque où elle n'est débitrice d'aucune dette même potentiellement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Admissibilité - Notion d'organisation manifeste d'insolvabilité Bases légales: Loi - 05-07-1998 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER
- 10ème chambre 2009/BM/23 + 2009/BM/24 RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Article 578,14° du Code judiciaire. Admissibilité. Notion d'organisation manifeste d'insolvabilité. Article 1675/2 du Code judiciaire. Arrêt de jonction et d'admissibilité renvoyant la cause au premier juge pour la suite de la procédure, définitif. EN CAUSE DE : B.H., domicilié à .... Partie appelante, Comparaissant assisté de son conseil Maître KNOOPS Thierry, avocat à 6000 CHARLEROI, Avenue de Waterloo, 54 ******* I. QUANT A LA CAUSE ENREGISTRE SUR LE N° 2009/BM/
- La cour du Travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant ; Vu, produites en formes régulières, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 27/10/2009 et visant à la réformation d'une ordonnance de non-admissibilité au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes prononcée le 25/09/2009 par le Tribunal du Travail de Mons ; Vu le dossier de pièces de Monsieur B. ; Entendu le conseil de la partie appelante en ses dires et moyens, à l'audience publique du 15/12/2009 ; II. QUANT A LA CAUSE ENREGISTREE SOUS LE N° 2009/BM/
- La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en formes régulières, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 28/11/2009 et visant à la réformation d'une ordonnance de non-admissibilité au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes prononcée le 25/09/2009 par le Tribunal du Travail de Mons ; Vu le dossier de pièces de Monsieur B. ; Entendu le conseil de la partie appelante en ses dires et moyens, à l'audience publique du 15/12/2009 ; * * * * * CONNEXITE. Les requêtes enregistrées sous le n° RG 2009/BM/23 et 2009/BM/24 sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il s'impose de les joindre en raison de la connexité qui les unit. RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL ENREGISTREE SOUS LE RG n° 2009/BM/
- La requête d'appel, enregistrée sous le RG n° 2009/BM/23 a été introduite dans les formes et délais légaux, et est, partant, recevable ; RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL ENREGISTREE SOUS LE RG n° 2009/BM/
- Le délai pour former appel est prescrit à peine de déchéance (article 860 alinéa 2 du Code judiciaire). Cette sanction étant d'ordre public, le juge doit vérifier d'office si le recours a été introduit dans le délai et prononcer d'office la sanction sans que la preuve d'un grief doive être rapportée (article 862 du Code judiciaire ; Cass., 29/4/93, Pas., I, p. 415 ; Cass., 12/12/96, Pas., I, p. 1275). La déchéance ne peut faire l'objet ni d'une couverture par l'article 864 alinéa 2 du Code judiciaire (article 865 du Code judiciaire) ni d'une réparation par l'article 867, cette disposition n'étant applicable qu'aux délais prescrits à peine de nullité (H. BOULARBAH « Le nouvel article 867 du Code judiciaire » J.T., 1999, p. 321 et ss). L'ordonnance querellée prononcée le 25 septembre 2009 a été notifiée à Monsieur B. par pli judiciaire portant la date du 28 septembre 2009 et présenté au domicile de ce dernier le 29 septembre
- Monsieur B. a signé pour réception le pli judiciaire le 29 septembre 2009, sa signature attestant de la remise effective du jugement querellé en mains propres à cette même date. L'article 1675/16 dernier alinéa du Code judiciaire dispose que la notification des décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes vaut signification. D'autre part, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la notification valant signification (application combinée des dispositions des article 1051 et 1675/16 dernier alinéa du Code judiciaire). La requête d'appel reçue au greffe le 28 novembre 2009 est manifestement tardive et, partant, doit être déclarée irrecevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Monsieur B., né le ....., a introduit en date du 27/02/2009 une requête en règlement collectif de dettes auprès du Tribunal du travail de Mons. Monsieur B.. est marié avec Madame Y.V. (née le ...) sous le régime de la séparation des biens pure et simple (par contrat de mariage reçu par le notaire C. le 05/04/2004). Cette dernière est invalide de mutuelle et perçoit, à ce titre, des indemnités de l'ordre de 796,25 par mois. Monsieur B. a un enfant né le 08/09/1993, actuellement aux études pour lequel son épouse perçoit des allocations familiales d'un montant de 105,52 euro par mois. Monsieur B. est employé auprès de la société X en qualité de délégué commercial depuis le 02/11/2007 bénéficiant d'un revenu mensuel net de l'ordre de 1218 à 1233 euro par mois outre une prime de fin d ‘année de 809,66 euro nets. Avant d'être engagé par le société X., Monsieur B. a été occupé pour compte de la société « Y. ». Auparavant, Monsieur B. a exercé les fonctions d'associé actif dans diverses sociétés depuis 1989 et la dernière fois au service de la société Z. depuis 2003, déclarée en faillite en
- Monsieur B. avait cautionné solidairement et indivisiblement les engagements de cette société à l'égard d'ING pour un montant de 150.000 euro après y avoir investi toutes ses économies pour plus de 100.000 euro . Par jugement prononcé le 11/09/2008, le Tribunal de Commerce de Mons a estimé que Monsieur B. ne se trouvait pas dans les conditions pour être déchargé de ses engagements dans la mesure où il ne pouvait être considéré comme caution à titre gratuit puisqu'il a retiré un avantage économique de son cautionnement en permettant à la société faillie de poursuivre son activité et, ainsi, percevoir un revenu. Partant, la banque ING lui réclame le remboursement de la somme de 150.000 euro . Monsieur B. est, également, redevable de 28.209,42 au SPF Finances (IPP exercie 2003 - revenus 2002 - dette d'impôt partiellement contestée) et de 11.699,50 euro (intérêts et frais non compris) à l'égard de la caisse d'assurances sociales SECUREX. A noter que Monsieur B. est actuellement domicilié dans un immeuble appartenant à son épouse (tout comme la quasi-totalité du mobilier meublant cette habitation) qu'il avait acquis avec cette dernière par l'entremise de deux crédits hypothécaires contractés auprès de la Société Wallonne du Logement et auprès de FORTIS BANQUE. Monsieur B. a cédé les droits actifs qu'il possédait sur cet immeuble à son épouse, par acte notarié du 05/04/2004, à charge pour son épouse d'assurer seule le remboursement du solde restant dû et la totalité des échéances à venir. Ce transfert à été réalisé sur conseil du notaire C. dans l'unique but d'accroître la capacité d'emprunt de la société Z. dès lors que Monsieur B. pourrait se présenter auprès des organismes bancaires comme une personne parfaitement solvable ne devant supporter à titre personnel aucune charge d'emprunt. Au terme du jugement dont appel, le premier juge déclara Monsieur B. non admissible à la procédure en règlement collectif de dettes sur base de la motivation suivante : l'opération de cession à titre gratuit de la part de l'habitation dont Monsieur B. était copropriétaire avec son épouse, avait pour objectif - reconnu- d'éviter que cet immeuble puisse être inquiété en cas de problèmes financiers dans son chef. Cet acte - privant les créanciers de Monsieur B. de la moitié de la valeur actuelle de cette habitation - a été accompli dans l'intention manifeste de se rendre insolvable. Monsieur B. interjeta appel de cette ordonnance. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Monsieur B. conteste la motivation adoptée par le premier juge pour lui refuser le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes reprochant au premier juge de n'avoir pas appréhendé avec exactitude la chronologie des faits. Monsieur B. indique avoir construit l'immeuble abritant sa famille en 1994 ajoutant qu'avant son mariage contracté en 2004, il a pris conseil auprès du notaire C. qui lui a proposé d'abandonner la totalité de ses droits à sa future épouse à charge pour elle de supporter seule le coût des emprunts contractés, formule à laquelle ni la SOCIÉTÉ RÉGIONALE WALLONNE DU LOGEMENT ni la société FORTIS BANQUE ne se sont opposées. Monsieur B. estime que, sur base des explications du notaire C. contenues au sein d'un courrier daté du 27/08/2009 adressé à son conseil, on ne saurait déceler la moindre volonté dans son chef de s'appauvrir, le but de l'opération étant d'accroître la capacité d'emprunt de la SA Z. dès lors qu'il ne devait plus assumer de charges liées aux emprunts hypothécaires. En tout état de cause, observe Monsieur B., l'immeuble litigieux était protégé par la législation sur le logement familial et conjugal et sa vente n'aurait pas permis de dégager un disponible important vu la longueur des prêts contractés (30 ans). Au demeurant, relève Monsieur B., au moment où la cession litigieuse a été opérée, la société Z. n'était pas confrontée à des difficultés financières. Monsieur B. sollicite la réformation de l'ordonnance dont appel et, partant, son admission au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes. DISCUSSION EN DROIT.
- Les principes L'accès au règlement collectif est réservé aux personnes physiques qui ont en Belgique le centre de leurs intérêts principaux, qui ne sont pas commerçantes ni en état de manière durable de payer leurs dettes et qui n'ont pas organisé leur insolvabilité (article 1675/2 du Code judiciaire). Ces conditions se cumulent, par ailleurs, avec les conditions de recevabilité au sens classique du droit civil (avoir la capacité requise) et du droit judiciaire (intérêt et probité à agir). Pour l'examen de l'admissibilité de la demande, le juge doit se baser sur les éléments qui lui sont fournis par la requête, complétés éventuellement par les éléments ou pièces dont il demande la communication. La notion d'admissibilité a un contenu précis mais, à ce stade de la procédure, le pouvoir d'appréciation du juge est limité puisqu'il se contente de délivrer un « ticket d'entrée » (G. de Leval « La loi du 05/07/1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré à gré des biens immeubles saisis » Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 24). Le surendettement qui permet d'accéder à la procédure est défini par la loi comme l'impossibilité durable de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir. Comme le relève G. de Leval (op.cit., p. 13) « la situation patrimoniale importe peu, ce qui est déterminant c'est le déséquilibre durable entre les dettes et les rentrées courantes ». Il n'y a, dès lors, pas matière à règlement collectif lorsqu'il s'agit simplement de faire face aux dettes courantes et que le passif peut être apuré sur une période limitée grâce à une gestion budgétaire du C.P.A.S. (Civ. Tongres, (sais.) 30/04/1999, J.L.M.B., 1999, p. 1326). Il doit, dès lors, s'agir d'un déséquilibre durable et structurel (Cass. 16/03/2000, R.D.C., 2000, p. 237), l'endettement pouvant résulter d'une dette unique comme d'un passif peu important au regard de ressources très limitées (Cass. 16/03/2000, déjà cité - Civ. Bruxelles (sais.), 30/05/2000, Ann. Crédit, 2000, p. 405). D'autre part, la bonne foi contractuelle n'est pas requise et l'accumulation vertigineuse des dettes dépassant les revenus des demandeurs ne constitue pas en soi un motif de refus d'accès au règlement collectif de dettes (Liège, 3/02/2004, J.L.M.B., 2004, p. 739). Quant à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, elle requiert, pour être retenue en droit pénal, la réunion de trois éléments, un élément moral (l'intention frauduleuse) et deux éléments matériels, l'organisation de son insolvabilité et le défaut d'exécuter ses obligations (Cass., 17/04/1991, Pas., I, p. 736). Dans le cadre de l'examen d'une requête unilatérale, le contrôle du juge s'opèrera de manière marginale. En effet, le mot « manifestement » repris à l'article 1675/2 renvoie à cet examen sommaire mais cette première appréciation pourra être corrigée et la révocation être prononcée si l'organisation frauduleuse est révélée ultérieurement (article 1675/15 §1, 4° du Code judiciaire - A. DE WILDE « Collectieve schuldenregeling voor particulieren », R.W., 1999, p. 660). Enfin, il est généralement admis que le juge n'a pas à se prononcer sur la possibilité de réussir un plan amiable ou judiciaire, son examen se limitant à la vérification des conditions objectives (personne physique non-commerçante, état de surendettement) et subjectives (absence d'organisation manifeste d'insolvabilité).
- Application des principes au cas d'espèce. Le premier juge, pour fonder sa décision, a relevé que l'immeuble que Monsieur B. occupait avec son épouse et leur enfant est la propriété de cette dernière tout comme, du reste, la quasi totalité du mobilier meublant cette habitaion. Selon le premier juge, l'opération de cession à titre gratuit de la part de l'habitation dont Monsieur B. était copropriétaire avait pour objectif reconnu ( ?) d'éviter que cet immeuble puisse être « inquiété » en cas de problèmes financiers dans le chef de Monsieur B., ce dernier ayant réalisé cette opération dans l'intention manifeste de se rendre insolvable. Le premier juge procède à une lecture erronée de la chronologie des faits de la cause et prête, partant, à Monsieur B. une intention démentie par l'analyse elle-même de ces faits replacés dans leur contexte chronologique exact. Il n'est pas contesté qu'avant son mariage avec Madame I.V., Monsieur B. a fait recevoir ses conventions matrimoniales par le notaire C. en date du 05/04/
- Au terme de ces conventions préalables au mariage, Monsieur B. a adopté avec son épouse le régime de la séparation de biens pure et simple et lui a cédé gratuitement la moitié de l'immeuble qu'ils avaient fait ériger ensemble sur le terrain leur appartenant et acheté en 1994, soit 10 ans plus tôt. Cette cession « équipollente à partage » s'est réalisée le 05/04/2004 sur conseil du notaire C. de résidence à Thulin qui avait lui-même suggéré que Monsieur B. abandonne la totalité de ses droits à sa future épouse à charge pour elle de supporter le coût des emprunts hypothécaires contractés (celui de la Société Wallonne du Logement contracté le 03/04/1995 et celui de Fortis Banque en date du 24/08/1999). Cette information est consignée au sein d'un courrier du 27/08/2009 adressé par le notaire C. au conseil de Monsieur B. et communiquée au premier juge (pièce 7 dossier Monsieur B.). Le notaire C. a justifié cette opération par la circonstance selon laquelle Monsieur B. était administrateur de deux sociétés en 2004 ajoutant « que l'on pourrait assimiler les actes réalisés à une déclaration d'insaisissabilité que Monsieur B. ne pouvait toutefois pas faire à l'époque, la législation n'existant pas ». La Cour de céans ne partage pas la thèse développée pas le premier juge selon laquelle Monsieur B. a « monté » cette opération dans l'unique but de « protéger » l'immeuble indivis de telle sorte que la cession litigieuse a été accomplie dans l'intention manifeste de se rendre insolvable, constat qui rend sa demande de règlement collectif de dettes non admissible. Cette thèse est fondamentalement erronée dès lors qu'à l'époque de la signature des conventions matrimoniales et de la cession équipollente à partage de l'immeuble au bénéfice de la future épouse de Monsieur B., ce dernier n'avait pas encore souscrit d'engagement personnel pour cautionner les obligations des sociétés dont il était administrateur. En effet, la caution souscrite au profit d'ING en garantie des emprunts effectués par la société Z. ne l'a été que la 17/08/2004, soit 4 mois après la signature des conventions matrimoniales. La Cour de Cassation a considéré qu'une demande en règlement collectif de dettes ne pouvait être déclarée inadmissible pour cause d'organisation d'insolvabilité que lorsque la requérant avait accompli un ou plusieurs actes dans l'intention de se rendre insolvable (Cass., 21/06/2007, JLMB, 2008.p.81). Quant à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, elle requiert, pour être retenue en droit pénal, la réunion de 3 éléments, un élément moral (l'intention frauduleuse) et deux éléments matériels, l'organisation de son insolvabilité et le défaut d'exécuter ses obligations (Cass., 17/04/1991, Pas., I, p. 736). Cela étant, la Cour de céans n'ignore toutefois pas que si une condamnation pénale pour organisation d'insolvabilité empêche bien évidemment l'introduction d'une procédure en règlement collectif de dettes, une telle condamnation n'est pas nécessaire pour faire application de cette cause d'exclusion. Il s'en suit néanmoins que si une personne met ses biens à l'abri de ses créanciers potentiels, il ne pourra être conclu à l'organisation d'insolvabilité que si, par cet acte, de débiteur se place dans l'impossibilité de payer ses dettes. Partant, il ne peut y avoir organisation d'insolvabilité lorsqu'une personne entend rendre insaisissables ses biens à une époque où elle n'est débitrice d'aucune dette même potentiellement : telle était assurément la situation vécue par Monsieur B. en 2004 (Voyez à cet effet les comptes annuels de la société Z. pour l'année 2004 : pièce 3 dossier appelant). Les conditions d'accès à la procédure en règlement collectif de dettes sont, notamment, l'existence d'un endettement et l'impossibilité durable d'y faire face ce qui s'oppose à l'existence de difficultés passagères. Les éléments du dossier de Monsieur B. révèlent que son endettement global avoisine 190.000 euro (S.P. Finances : 28.204,42 euro , Sécurex : 12.221,16 euro , ING (caution) : 150.000 euro ) alors que les charges mensuelles sont évaluées à 1.364,14 euro et les revenus limités à 1.218 euro (en ce non compris la prime de fin d'année de 808,66 euro ). Il apparaît ainsi que Monsieur B. réunit les conditions objectives et subjectives pour prétendre au bénéfice de l'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes, la situation matérielle particulièrement précaire qui est la sienne ne découlant pas d'un déséquilibre de nature temporaire mais, au contraire, d'un déséquilibre durable et structurel entre ses dettes et les éléments de l'actif. Il s'impose de déclarer la requête d'appel fondée et, partant, de réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Joint les requêtes enregistrées sous les n° 2009/BM/23 et 2009/BM/24 en raison de la connexité qui les unit ; Déclare la requête d'appel inscrite sous le n° 2009/BM/23 recevable et fondée ; Déclare la requête d'appel enregistrée sous le n° 2009/BM/24 irrecevable pour tardiveté ; Réforme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Dit pour droit qu'il y a lieu d'admettre Monsieur B. au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes ; Désigne Maître WAUQUIER Régine, Avenue Foch, 886 à 7012 Jemappes en qualité de médiateur de dette qui a accepté sa mission ; Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel telle qu'elle résulte de l'article 1675/14 § 2 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge pour le suivi de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique du 19 janvier 2010 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la chambre, Madame Ch. STEENHAUT, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100119.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div