de la loi du 27 juin 1969. Cependant, la compensation n'est pas d'ordre public et les parties peuvent convenir de l'exclure ou de retarder l'exigibilité d'une des deux dettes à compenser. La question se pose, néanmoins, de savoir si en déposant au passif de la faillite de la SPRL L. une déclaration de créance pour la somme de 10834,86 euro, la S.A. F.F. n'a pas, par cet acte, renoncé à invoquer le bénéfice de la compensation légale. Une réouverture des débats s'impose aux fins de permettre aux parties de s'expliquer quant à ce. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Entrepreneur enregistré au moment de la conclusion du contrat - Perte de la qualité d'entrepreneur enregistré suite au jugement déclaratif de faillite - Absence de retenues pratiquées par le cocontractant au moment de l'émission de la facture litigieuse - Non-paiement de la facture litigieuse - Invocation de la compensation légale par le cocontractant - Dépôt par le cocontractant d'une déclaration de créance au passif chirographaire de la faillite englobant le montant de la facture litigieuse qui avait fait l'objet d'une compensation. Conséquences à déduire de cet acte sur le mécanisme de la compensation légale. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 30 bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Note: SIJ.S.070.A Pourvoi en cassation - renvoie la cause devant la Cour du travail de Bruxelles (arrêt du 10/10/2011 - S.10.0071.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2/1 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2010 R.G. 21.309 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés
de la loi du 27 juin
2 de la loi du 27.06.1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs(...). Lorsque ce versement de 35 % n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention l'entrepreneur qui a fait appel à lui est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations et des intérêts de ce sous-traitant ( art. 30 bis § 5 al. 4 ). Cette responsabilité est limitée à 50 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant total de vos travaux en 2005 s'élève à 6219, 85 Eur ( facture n° 006/2005 du 3 novembre 2005 pour 6.219, 85 Eur ). Vous êtes solidairement responsables à concurrence de 50 % du montant de ces travaux ce qui représente une somme de 3109, 92 Eur. ( ... ) La présente constitue, dès lors, une mise en demeure expresse visant au paiement de ladite somme de 3109, 92 Eur mentionnée plus haut. ( ... ) ». Par citation signifiée le 8 août 2007, l'ONSS sollicita la condamnation de la SPRL X. au paiement de la somme de 3109, 92 euro , outre les intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 9 février 2007 en s'appuyant sur les dispositions de l'
de la loi du 27 juin 1969 (dans sa version applicable au moment des faits) prévoyant la responsabilité solidaire des commettants et entrepreneurs ayant fait appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant non enregistré quant au paiement des dettes sociales de leur cocontractant et, plus particulièrement, sur celles des articles 30 bis § 4 alinéa 2 et 30 bis § 5 alinéa 4. Au terme du jugement dont appel, le premier juge déclara la demande de l'ONSS recevable mais non fondée. Le premier juge estima qu'en déposant une déclaration de créance le 23 novembre 2006 portant sur l'intégralité des factures dues par la SPRL Y., la S.A. X. n'avait pas tenu compte de la compensation qu'elle invoquait dans le cadre du débat judiciaire pour s'opposer aux prétentions de l'ONSS et, partant, avait renoncé au bénéfice de la compensation légale. Selon le premier juge, l'obligation de retenue existait au moment du paiement de la facture de telle sorte que n'ayant jamais acquitté la facture litigieuse du 3 novembre 2005, la S.A. X. ne devait pas opérer la retenue de 50 % et assurer son versement à l'ONSS conformément au prescrit de l'
Analysant l'incidence de la faillite de la SPRL Y., le premier juge fit valoir que l'ONSS n'apportait pas la preuve de la matérialité du paiement litigieux, que ce soit à la SPRL Y. avant sa faillite ou au curateur de celle-ci de telle sorte que la réunion des conditions d'application des obligations de retenue et de versement à l'ONSS prévues à l'
alinéa 2 n'était pas établie : partant, estima le premier juge, la règle de l'
L'ONSS interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. L(O.N.S.S. estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'en déposant une déclaration de créance le 23 novembre 2006 portant sur l'intégralité des sommes qui lui étaient dues par la SPRL Y., la S.A. X. n'était pas tenue d'opérer la retenue et de procéder au versement prévus par l'
, § 4 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969. Or, fait valoir l'ONSS, la S.A. X. n'a jamais renoncé au bénéfice de la compensation légale : en effet, la renonciation a un droit ne se présume pas et la S.A. X. ne prouve pas avoir accompli des actes qui seraient incompatibles avec la compensation puisqu'au contraire elle a toujours soutenu, tant avant l'intentement de la procédure judiciaire qu'au cours de cette dernière, que la facture litigieuse avait été payée par compensation. L'ONSS estime, à ce sujet, que le dépôt d'une déclaration de créance au passif chirographaire de la faillite le 23 novembre 2006 ne peut suffire à établir, sans équivoque, la prétendue renonciation puisque si la S.A. X. avait renoncé à la compensation légale, quod non vu l'aveu judiciaire, elle n'aurait pas manqué en tant que débitrice de bonne foi de verser l'argent dû à la SPRL Y. entre les mains du curateur ce qui n'a pas été fait. Par conséquent, souligne l'ONSS, la déclaration de créance à la faillite de la SPRL Y. contenait erronément la créance déjà payée par compensation de telle sorte qu'il faut en déduire que le paiement litigieux a bien eu lieu par compensation en novembre 2005, la compensation faisant office de paiement dans la mesure où il s'agit d'un mode d'extinction des obligations des parties entre elles. L'ONSS considère, ainsi, que l'obligation de retenue et de versement existait le 3 novembre 2005 de telle sorte que la S.A. X. est solidairement responsable à concurrence de 50 % du montant de la facture litigieuse émise le 3 novembre 2005 soit la somme de 3.109,52 euro . L'ONSS sollicite la réformation du jugement dont appel. POSITION DE LA S.A. X. La S.A X. estime quant à elle, que la demande de l'ONSS est dénuée de tout fondement. En effet, observe la S.A. X., l'ONSS appuie sa demande sur les dispositions de l'
, § 4, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969, inapplicables en l'espèce, car elle n'a jamais effectué le paiement de la facture du 3 novembre 2005 au profit de la SPRL Y.. La S.A. X. estime, ainsi, qu'elle n'aurait donc pas su retenir 35 % d'une somme qui n'a pas été effectivement versée étant parfaitement fondée à invoquer le jeu de la compensation légale entre les sommes dures à la SPRL Y. et celles dont cette dernière lui était redevable. Néanmoins, observe la S.A. X., elle a introduit une déclaration de créance à titre chirographaire au greffe du Tribunal de commerce de Namur, le 23 novembre 2006, pour un montant total de 10.834,86 euro couvrant, outre les deux factures du 31 juillet 2005, quatre autres factures établies postérieurement à cette date, non acquittées par la SPRL Y. de telle sorte que, par cet acte, elle a renoncé au bénéfice de la compensation légale. Dès lors, souligne, la S.A X., en l'absence de paiement, elle n'était nullement tenue d'opérer la retenue et le versement à l'ONSS prévus par l'
, § 4, alinéa 2 de la loi du 27 Juin 1969. En toute hypothèse, relève néanmoins la S.A. X., même si la Cour de céans devait estimer qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la compensation légale encore devrait-elle relever que les conditions d'application de la disposition légale invoquée par l'ONSS ne sont pas réunies en l'espèce car la compensation ne peut être purement et simplement assimilée à un paiement. C'est, également, à tort, souligne la S.A. X., que l'ONSS prétend que la compensation ne pourrait être invoquée dans la mesure où la SPRL Y. a été déclarée en faillite car la dette contractée à l'égard de la SPRL Y. s'est éteinte de plein droit dès le 3 novembre 2005 par le seul jeu de la compensation légale. Selon la S.A X., les conditions de la compensation légale étaient réunies bien avant la déclaration de la faillite (intervenue le 14 septembre 2006) à un moment où n'existait aucun droit acquis au profit de l'ONSS de telle sorte que la déclaration de faillite de la SPRL Y. ne fait en rien obstacle à cette compensation. La S.A. X. estime, ainsi, que les conditions d'application de l'
de la loi du 27 juin 1969 ne sont pas réunies et postule, partant la confirmation du jugement dont appel. DISCUSSION - EN DROIT. L'ONSS fonde sa réclamation sur l'article 30bis de la loi du 27.6.1969 qui, dans sa version applicable au moment des faits, stipulait que : « §
DE PAGE commente ainsi la notion de paiement : « L'exécution de l'obligation apparaît ( ... ) comme le mode normal d'extinction des obligations. Cette exécution ( supposée, bien entendu, régulière, conforme à ce que la prestation, objet de l'obligation devait être ) s'appelle, en langage technique , le payement. Payer c'est exécuter son obligation. Le payement entraîne la disparition de l'obligation parce que, grâce à lui, l'obligation atteint son but, sa raison d'être. Elle meurt parce qu'elle a donné tous ses effets utiles, et c'est la raison pour laquelle le payement libère le débiteur. 2° Mais si le payement constitue le mode normal d'extinction des d'une obligation, il ne s'en suit pas qu'il soit le seul possible. Il existe, en droit, plusieurs autres manières d'éteindre une obligation. Ces modes d'extinction, autres que le payement, trouvent leur fondement tantôt dans le réel, tantôt simplement dans la technique juridique ( ... ) Parfois le créancier peut, par la force même des choses, alliée ou non aux secours de la technique juridique, obtenir satisfaction d'une manière indirecte, autrement que par l'exécution même de l'obligation. Le droit considère alors que l'obligation s'éteint parce qu'elle n'a plus de raison d'être. C'est ce qui se produit dans la confusion et dans la compensation ( ... ) Dans la compensation ( ... ) l'une est créancière de l'autre, de la même chose que ce que la seconde peut réclamer à la première : il y a neutralisation, « compensation ». L'obligation est éteinte parce qu'elle est devenue inutile ( ... ) Tenant compte des observations qui précèdent, les modes d'extinctions des obligations sont : Le payement, La novation, La compensation, La remise de dette, La confusion, L'impossibilité d'exécution, La prescription. » ( De Page, Traité Elémentaire de Droit Civil, T III, p. 382, 383 et 388, n° 389 et 393 ). Cette énonciation est celle de l'article 1234 du Code civil, ledit Code distinguant le payement de la compensation en leur réservant deux sections différentes, en l'occurrence les sections I et IV. Ainsi, si la compensation au même titre que le payement est un mode d'extinction d'une obligation, l'une et l'autre de ces institutions ne se confondent toutefois pas. Il n'empêche, toutefois, que la notion de compensation intègre celle de paiement. Monsieur l'Avocat général Werquin, au terme de ses conclusions précédant l'arrêt prononcé le 7 avril 2006 par la Cour de cassation (Pas. 2006, I,, p. 812) précise à cet effet que : « La compensation suppose qu'il y ait des dettes réciproques entre les mêmes personnes agissant en la même qualité. En outre, les dettes doivent être liquides, fongibles et exigibles. Dès que ces conditions sont remplies, les dettes réciproques s'éteindront automatiquement même à l'insu des parties. En cas de dettes d'un montant inégal, les deux s'éteindront « à concurrence de leurs quotités respectives ». La compensation s'analyse donc en un double paiement abrégé et ne peut être qualifiée de voie d'exécution. Elle réduit, dès lors, considérablement les risques d'insolvabilité du débiteur de l'obligation réciproque. Le mécanisme compensatoire et le double paiement abrégé qu'il implique assurent au débiteur de la dette la moins élevée un paiement intégral. En remplaçant les deux paiements, qui supposeraient en principe un double transfert de biens, par un double paiement fictif, le mécanisme compensatoire a pour effet d'attribuer aux débiteurs réciproques une garantie de paiement particulièrement efficace. A cause de cet effet de la compensation, elle est exclue après l'ouverture d'un concours entre les créanciers et l'un des débiteurs. En outre, la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers » (Selon Van Quickenborne « Réflexions sur la connexité objective justifiant la compensation après faillite » R.C.J.B. 1992, p. 355) en cas de faillite, cela signifie que le créancier du failli devra acquitter intégralement sa dette entre les mains du curateur alors qu'il devra solliciter l'admission de sa propre créance au passif de la faillite : voyez aussi, M. BOSLY « Compensation et concordat judiciaire : premières leçons tirées de la pratique « R.D.C., 2000, p. 306 ; voyez aussi Cass., 26 juin 2003, Pas., I, ,n° 381 et les conclusions de l'Avocat général De Reimacker ; voyez aussi Grégoire et de Francquen « Commentaires des articles 7 et 9 de la loi hypothécaire » in Privilèges et Hypothèques, 2003, pp 32 à 38 pour qui « la compensation ne constitue par une voie d'exécution mais simplement un mode de paiement et donc d'extinction des obligations »). Dès lors que la notion de compensation intègre celle de paiement par la S.A. X. et pour autant qu'elle soit dûment établie, la compensation peut donc entraîner l'application des dispositions de l'
de la loi du 27 juin 1969. Il résulte, en effet, du mécanisme mis en place par le Code civil, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes réciproques entre deux personnes agissant en la même qualité ( créancier - débiteur ). Au terme de l'article 1291, 1°, du code civil, elle n'intervient toutefois qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les dettes exigibles s'entendent des dettes qui ne sont affectées ni d'un terme au sens de l'article 1185 du Code civil ni d'une condition au sens de l'article 1168 du même code, lesquels doivent faire l'objet d'une convention au sens de l'article 1134 du Code civil. Lorsque ces conditions sont présentes, en vertu de l'article 1290 du même code, « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». La faillite de la SPRL Y. le 14 septembre 2006, soit plus de 10 mois après l'émission de sa facture du 03 novembre 2005, est donc totalement étrangère à la présente problématique, comme le relève judicieusement Monsieur l'Avocat général, car les dettes respectives des parties étaient liquidés avant la déclaration de faillite (Cass., 11 avril 1986, Pas., I, p. 987). Cependant, la compensation n'est pas d'ordre public (en ce sens Cass. 19 février 1979, Pas. I, p. 722) et les parties peuvent convenir de l'exclure ou de retarder l'exigibilité d'une des deux dettes à compenser. A l'instar de Monsieur l'Avocat général, la Cour de céans relève qu'il n'apparaît pas en l'espèce que lors de l'émission de la facture de la SPRL Y. le 03.11.2005, facture exigible à la même date, la SA X. a entendu exclure ce mode naturel et légal de paiement qu'est la compensation. Aucune convention entre la SA X. et la SPRL Y. ni même un simple courrier au terme desquels il serait apparu que les parties au contrat auraient exclu ou différé la compensation n'est déposé. Bien au contraire, la SA X. écrivait d'ailleurs en ses conclusions additionnelles et de synthèse du 08.01.2008 : « la dette de la concluante à l'égard de la SPRL Y. s'est donc éteinte de plein droit, dès le 3 novembre 2005, par le seul jeu de la compensation légale ». La compensation est donc bien intervenue à cette date. La question se pose, néanmoins, de savoir si, en déposant au passif de la faillite de la SPRL Y. une déclaration de créance pour la somme de 10.834, 86 euro , la S.A. X. n'a pas, par cet acte, renoncé à invoquer le bénéfice de la compensation légale. La S.A. X. se fonde, à cet effet, un arrêt prononcé le 28 mars 1988 par la Cour d'appel de Liège qui, en substance, a considéré que : « ( ... ) la renonciation à se prévaloir de telle compensation est licite entre parties ( Novelles, tome IV, CLOQUET, 3ème édition, n° 1748 ). Attendu qu'en introduisant, le 8 décembre 1981, sa déclaration de créance au passif chirographaire de la faillite de la SA R.-D. pour le montant total de sa créance contre celle-ci, soit 123.049 francs, l'appelante a délibérément et expressément, par un acte non équivoque, renoncé à la compensation légalement autorisée ; ( ... ) Attendu dès lors qu'en l'espèce, l'admission par le curateur de la créance de 123.049 francs déclarée par l'appelante, « sans restriction ni réserve et après l'expiration des délais pour contredire, lie ( aussi bien ) le produisant ( que ) les autres créanciers, le curateurs et le failli ( ... ) L'admission est ainsi irrévocable et s'oppose à toute modification » ( VEROUGSTRAETE, éd. Swinnen, 1987, n° 435 et jurisprudence citée ) ( ... ) » ( Liège, 28.03.1988, JLMB, 1988, p. 1306) ». Cet arrêt suscite, toutefois, deux réflexions :
de la loi du 27 Juin 1969 (soit la somme de 3.109,92 euro correspondant à 50 % du coût des travaux facturés par la SPRL Y. (6.219,85 euro )) ? Il s'impose, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de répondre de manière circonstanciée aux questions soulevées supra. ******* Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Ch. VANDERLINDEN ; Déclare la requête d'appel recevable ; Avant de statuer quant à son fondement, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Dit pour droit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, la S.A. X. communiquera ses « observations au greffe pour le 31 mars 2010 au plus tard après les avoir transmises à la l'ONSS, ce dernier étant invité à communiquer ses « observations » en réplique au greffe pour le 31 mai 2010 après les avoir transmises à la S.A. X.. Fixe la date de plaidoiries à l'audience publique du 15 septembre 2010 à 9 heures devant la quatrième chambre de la Cour du travail de Mons siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice », rue des Droits de l'Homme, 1, salle G à 7000 Mons ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 janvier 2010 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100120.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.