← België

ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100126.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 26 janvier 2010 No E

§2

de la loi du 20 septembre 1948 et met en exergue la différence de traitement entre le délégué effectif ou suppléant qui a cessé d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs qui l'a présenté et le candidat délégué qui se trouve dans les mêmes conditions. L'appelante soutient que la Cour constitutionnelle ne se serait pas prononcée en tant que telle sur cette discrimination aux termes de l'arrêt prononcé le 23 janvier

  1. L'appelante allègue que, selon elle, le but de la loi ne permettrait pas le maintien de la protection au bénéfice du candidat non élu qui a cessé de faire partie de l'organisation qui a présenté sa candidature. En effet, fait valoir l'appelante, celui-ci est le candidat présenté par une organisation syndicale en fonction d'un programme et d'une représentativité liée à cette adhésion. Il s'en suit, selon l'appelante, que la mesure de licenciement signifiée à Monsieur D. le 6 octobre 2003 ne peut être considérée comme « illégale » dès lors que le mandat de Monsieur D. avait pris fin lorsqu'il a cessé d'appartenir (entre 2000 et 2003) à l'organisation représentative des travailleurs qui avait présenté sa candidature en 2000, soit la FGTB. L'appelante sollicite dès lors, à titre principal, la réformation du jugement dont appel. A titre subsidiaire, l'appelante déclare toutefois contester les sommes réclamées dans leur principe comme dans leur calcul, aucune pièce n'étant produite par Monsieur D. pour justifier ses prétentions. Enfin, l'appelante estime qu'il y a lieu de tenir compte de l'indemnité compensatoire de préavis versée, laquelle doit venir en déduction de l'indemnité protectionnelle éventuellement allouée et s'oppose à l'octroi d'intérêts sur l'indemnité protectionnelle éventuellement due dès lors qu'ils ne sont pas prévus par la loi du 19 mars 1991, POSITION DE MONSIEUR D. Monsieur D. conteste formellement la position défendue par l'appelante. Monsieur D. rappelle qu'il n'a jamais été élu lors des élections sociales de mai 2000, que ce soit comme effectif ou suppléant, aucun mandat ne lui ayant été attribué à cette occasion. Monsieur D. souligne que contrairement à ce que prétend l'appelante, le candidat non élu ne perd pas la protection qui lui est accordée s'il quitte l'organisation syndicale qui a présenté sa candidature. Ainsi, observe Monsieur D., qui appuie sa thèse sur une jurisprudence et une doctrine abondantes, ni la loi du 19 mars 1991, ni celles du 20 septembre 1948 et 4 août 1996, ni aucune autre disposition légale ne prévoient qu'un candidat non élu perd sa protection lorsqu'il n'est plus membre de l'organisation syndicale qui a présenté sa candidature. La protection dont il bénéficiait était bien de nature personnelle et indépendante de l'organisation syndicale pour laquelle il s'était présenté, estime Monsieur D.. Monsieur D. considère, dès lors, qu'en application de l'article 16 de la loi du 16 mars 1991, l'appelante est tenue de lui verser une indemnité de protection égale à la rémunération en cours et correspondant, en l'espèce, à la durée de trois ans de rémunération, compte tenu de son ancienneté (11 ans), soit la somme de 62.953,59 euro bruts, augmentée des intérêts dus de plein droit à dater de son exigibilité. Monsieur D. se réfère, toutefois, à justice quant à la demande de la partie appelante portant sur la déduction du montant de l'indemnité de protection des sommes versées à titre d'indemnité compensatoire de préavis. A titre subsidiaire, Monsieur D. indique que s'il fallait considérer qu'il a siégé en qualité de délégué suppléant en remplacement de Monsieur D. et aurait perdu ce mandat de délégué suppléant lorsqu'il a cessé d'appartenir à l'organisation syndicale qui avait présenté sa candidature, quod non, encore faut-il admettre qu'il n'en a pas perdu pour autant toute protection. Monsieur D. se réfère à ce sujet à la jurisprudence développée par la Cour constitutionnelle aux termes d'un arrêt prononcé le 23 janvier 2002 selon laquelle le délégué du personnel qui perd son mandat continue à bénéficier de la protection contre le licenciement accordée au candidat aux élections sociales pour avoir été lui-même candidat. Monsieur D. souligne que la Cour constitutionnelle a confirmé, dans un arrêt du 8 novembre 2006, cette jurisprudence lorsqu'elle fut réinterrogée par le Tribunal du travail de Liège à propos de la différence de traitement entre un délégué du personnel ayant démissionné de ses mandats qui perdrait, selon le Tribunal, sa protection et le candidat qui ne la perd pas dans les mêmes circonstances. Il ressort clairement de cet arrêt, fait valoir Monsieur D., que même s'il fallait considérer qu'il fut amené à remplacer un délégué suppléant en cours de mandat, quod non, et qu'il aurait perdu son mandant de suppléant lorsqu'il a cessé d'appartenir à l'organisation syndicale qui a présenté sa candidature, quod non, il a toutefois conservé une protection contre le licenciement en tant que candidat et peut, dès lors, prétendre au paiement de l'indemnité de protection prévue à l'article 16 de la loi du 19 mars
  2. Monsieur D. sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. DISCUSSION EN DROIT. Aux termes de l'article 2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 précitée, les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. En application de l'article 2, §2, alinéa 1er , de ladite loi, les délégués du personnel bénéficient des dispositions du §1er, pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. En son §3, alinéa 1er, le même article prévoit que les candidats délégués du personnel présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§1er et 2, lorsqu'il s'agit de leur première candidature. Le §3, alinéa 2, de cet article dispose que les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa 1er, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2, pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes. L'article 61, alinéa 1, 4° de la loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose, quant à lui, que le mandat du délégué du personnel au CCPT prend fin lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté sa candidature. Cette disposition a la même portée que l'

§2, 4° de la loi du 20/09/1948 portant organisation de l'économie.

  1. Quant à la durée de la protection particulière contre le licenciement reconnue à Monsieur D.. Il appert des éléments du dossier et, notamment, du procès-verbal relatif aux élections sociales catégorie « ouvriers » daté du 18/05/2000 que Monsieur D. n'a pas été élu ni comme membre effectif ni comme membre suppléant au sein du CPPT lors des élections sociales de
  2. Monsieur D. n'a pas davantage été repris d'office comme suppléant. Ce fait n'a pas été contesté par l'appelante lors de l'audience du 02/10/2009 (voyez à ce sujet les déclarations de son conseil enregistrées au procès-verbal d'audience). En sa qualité de candidat délégué du personnel, Monsieur D. bénéficie des dispositions des §§ 1 et 2 de l'article 2 de la loi du 19/03/1991 prévues pour une « première candidature » (article 2 §3 alinéa 1 de la loi susvisée). En effet, aux termes d'un arrêt rendu le 08/12/2008 (J.T.T. 2009, p. 65), la Cour de Cassation a tranché la controverse relative à l'interprétation des termes « première candidature » contenue dans la loi du 19 mars 1991 (voyez au sujet de cette controverse : C.T. Bruxelles, 15/10/07, J.T.T. 2008, p. 65 ; C.T. Liège, 24/02/2006, RG 30666/02, inédit ; C.T. Liège, 15/10/01, J.T.T. 2003, p.134 ; Cass., 20/02/2003, J.T.T. 2003, p. 375 ; C. REYNTENS « La durée de la protection des candidats malheureux aux élections sociales - Le point sur la question », J.T.T. 2009, p. 321 ; M. PERIGNON « La durée de la protection particulière contre le licenciement accordé au candidat délégué du personnel » Ors., n°7, 2009, p. 23) et confirmé que le candidat non élu mais qui avait été élu lors des élections précédentes bénéficiait d'une protection de longue durée. La Cour de Cassation a, en effet, estimé que le législateur n'avait pas entendu limiter à la période réduite de 2 ans la protection accordée au candidat qui, ayant été élu lors des précédentes élections avait échoué lors de sa nouvelle candidature (en l'espèce, les faits de la cause concernaient un travailleur qui, lors des élections sociales de 1995 pour le conseil d'entreprise avait été élu en qualité de candidat d'une organisation syndicale et qui, lors des élections sociales de 2000, avait été candidat d'un autre syndicat mais n'avait pas été élu au conseil d'entreprise. Les résultats de ces dernières élections avaient été affichés le 20/05/
  3. Le 22/05/2002, ce travailleur avait été licencié moyennant indemnité compensatrice de préavis. Le travailleur soutenait qu'il était protégé dans la mesure où il avait été candidat aux élections sociales de 2000 et qu'il s'agissait de sa première candidature infructueuse. L'employeur considérait, quant à lui, qu'il l'avait licencié deux ans après les élections de 2000 et que le sort d'un tel candidat, élu lors des premières élections et non réélu lors des élections suivantes, n'était pas réglé par la loi du 19/03/1991). Selon la Cour de Cassation, un tel candidat (le cas d'espèce soumis à la Cour de Cassation est identiquement le même que celui soumis à la Cour de céans sous la seule réserve que la travailleur avait changé de syndicat avant les élections sociales de 2000) bénéficie de la protection complète à savoir celle visée par l'article 2 §2 alinéa 1 de la loi du 19 mars 1991, le terme « première candidature » devant être entendu comme toute « première candidature infructueuse ». Dès lors, Monsieur D., ayant été élu une première fois en 1995 mais ayant échoué lors des élections suivantes organisées en mai 2000 bénéficie de la même protection (la problématique de l'incidence de sa « désaffiliation » au syndicat qui a présenté sa candidature sera examinée au point 2) contre le licenciement que celle reconnue au bénéficie des délégués du personnel à savoir celle s'étendant jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes (article 2 § 2 alinéa 1 de la loi du 19 mars 1991) (Voyez : C.T. Bruxelles, 07/01/09, J.T.T. 2009, p. 150).
  4. Quant à l'incidence de la cessation d'appartenance à l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de Monsieur D. sur le droit au bénéfice de l'indemnité protectionnelle contre le licenciement. La doctrine et la jurisprudence ont toujours admis que la protection d'un candidat (non-élu) aux élections sociales lui était acquise quels que soient les événements ultérieurs (changement de syndicat, perte de la qualité de membre passage d'un statut d'ouvrier à employé, etc...) H. F. LENAERTS écrit ce sujet: «Traditionnellement, doctrine et jurisprudence faisaient une distinction entre le délégué (qu'il soit effectif ou suppléant) et le candidat « non élu ». ... En revanche, le candidat « non élu » remplissant une des conditions prévues par ces articles (pratiquement, il s'agit essentiellement des cas suivants : 2) avoir cessé de faire partie du personnel de l'unité technique d'exploitation, 4) avoir cessé d'appartenir à l'organisation qui a présenté sa candidature, 6) avoir cessé d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections et 7) appartenir au personnel de direction ne perd pas sa protection, ces cas de figure visant la perte du mandat, dont par définition, le candidat « non élu » ne dispose évidemment pas. Ce point de vue fut rappelé par la jurisprudence à diverses reprises. (H.F. LENAERTS « Le licenciement des représentants du personnel », Kluwer, 2008, p. 25 et ss.). Par contre, il était admis que le délégué élu ou suppléant perdait cette protection dans une série d'hypothèse telles qu'énumérées à l'

, § 2 de la loi du 20/09/1948 et 61 de la loi du 04/08/1996 (soit en cas de [1] non - réélection comme membre effectif ou suppléant dès que l'installation du conseil ou du comité a eu lieu, [2] lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel, [3] en cas de démission, [4] cessation d'appartenance à l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature, [5] révocation du mandat pour faute grave, [6]1 cessation d'appartenance à la catégorie de travailleurs, [7] nouvelle appartenance au personnel de direction et [8] décès). L'appelante soutient que les textes législatifs applicables introduisent une discrimination non raisonnablement justifiée entre le délégué élu (effectif ou suppléant) et le candidat non élu : le premier perdrait sa protection lorsqu'il cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté sa candidature (article 61, 4° de la loi du 04/08/1996) (et, comme en l'espèce, s'affilie à une autre organisation) alors que le candidat non élu conserverait cette protection pendant toute la durée prévue par la loi et ce malgré son changement d'appartenance syndicale. Aux termes de deux arrêts auxquels, à l'instar du premier juge, la Cour se rallie, la Cour constitutionnelle a considéré que les textes légaux n'introduisaient aucune discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans un premier arrêt prononcé le 23/01/2002 (J.T.T. 2001, p. 333) la Cour constitutionnelle a précisé que : « L'

§ 2

, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars1991 portant régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats du personnel, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le fait de cesser d'appartenir à l'organisation qui a présenté la candidature ne fait pas perdre la protection spéciale contre le licenciement que la loi garantit, même s'ils sont élus, à ceux qu'elle appelle « candidats », alors que la même circonstance fait perdre au délégué, non cette protection, mais la protection contre le licenciement attaché au mandat auquel elle met fin. » Dans la seconde espèce renvoyée sur question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, il s'agissait d'une démission présentée par le délégué non élu. La Cour a répondu qu' « aucune disposition ne réserve la protection contre le licenciement à l'ex-candidat à celui qui n'a pas été élu. Certes, dans la logique du système, il n'y a pas lieu d'accorder une protection spéciale à quelqu'un en qualité d'ex-candidat tant qu'il la reçoit en qualité de délégué ; mais il ne peut se déduire d'aucun texte, ni d'ailleurs de la logique du système, que l'élection ferait perdre définitivement, quoiqu'il arrive, une protection justifiée par les risques qu'encourt pendant un certain temps toute personne qui a posé sa candidature aux élections sociales ». (C. Const., arrêt n° 167/2006 du 08/11/2006, M.B. 19/01/07). Comme le résume à bon droit, le premier juge, la Cour constitutionnelle a estimé, dans un premier temps, que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs n'était pas contraire à la Constitution et, dans un second temps, que le délégué élu qui cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté devait bénéficier au moins de la même protection que celle reconnue au candidat non élu. Contrairement à ce semble indiquer l'appelante, la Cour constitutionnelle s'est bien prononcée sur la différence de traitement éventuelle due à la circonstance selon laquelle l'appartenance à une organisation syndicale déterminée est nécessaire pour rester protégé en tant que délégué ou candidat alors qu'elle ne l'est pas pour que soit maintenue la protection contre le licenciement à ceux qui ont posé leur candidature et n'ont pas été élus. Même si dans l'espèce soumise à la Cour constitutionnelle qui a fait l'objet de l'arrêt du 23 janvier 2002, il s'agissait d'un candidat aux élections du conseil d'entreprise licencié pour motif grave, il ne fait, assurément, aucun doute que la réponse à la question préjudicielle eût été identique pour le cas dont est saisi la Cour de céans car la question posée portait sur le respect des dispositions légales relatives au licenciement des travailleurs protégés. La protection reconnue au candidat non élu est, en effet, de nature personnelle et s'explique par le souci de lui assurer une liberté d'action qui le met à l'abri pour une durée légalement déterminée, d'une rancœur patronale toujours possible (C.T. Mons, 21.05.1991, JTT 1991, p.435) ou de prémunir le candidat contre le danger de se voir licencié pour avoir simplement révélé sa disponibilité à l'action syndicale (T.T. Bruxelles, 21.12.1981, JTT 1982, p.169). C'est dans cet esprit que la jurisprudence et la doctrine majoritaires citées par Monsieur D.(et dont l'enseignement auquel la Cour de céans, à l'instar du premier juge, adhère, a été confirmé par la Cour constitutionnelle) ont estimé que le candidat « non élu » changeant de syndicat ou cessant de faire partie de l'organisation syndicale qui avait présenté sa candidature, ne perdait pas sa protection contre le licenciement. Monsieur D. est donc, en droit, de bénéficier de la protection complète contre le licenciement visée par l'article 2, §2, alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991 et dans la mesure où il a fait l'objet d'une mesure de licenciement opérée durant cette période de protection complète sans qu'ait été respectée la procédure préalable au licenciement décrite par l'article 2, §1, alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991, est en droit de prétendre à l'indemnité protectionnelle prévue par l'article 16 de la loi susvisée.

  1. Quant au montant de l'indemnité L'appelante est redevable à Monsieur D. de l'indemnité de protection de trois ans visée à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 due au travailleur comptant de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise au moment de son licenciement et n'ayant pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 14 de la loi susvisée. L'indemnité revendiquée (soit 62.953,59 euro ) a été adéquatement fixée par Monsieur D. sur base du salaire brut horaire lui attribué (soit 10,6197 euro bruts si on se réfère à la fiche de paie de septembre 2003 : pièce 5 du dossier de Monsieur D.) et de la méthode de calcul suivante : 10,6917 euro X 38 heures X 13 semaines/3 mois X 36 mois. L'article 16 de la loi du 19 mars 1991 dispose, toutefois, que l'indemnité forfaitaire est due « sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages ». Partant, Monsieur D. ne peut obtenir, à la fois, l'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité spéciale de protection forfaitaire (H.F. Leenarts, op.cit., p.100 et Cass., 23.03.1981, JTT, 1981, p.202). Il y a, dès lors, lieu de condamner l'appelante au versement de l'indemnité protectionnelle due sous déduction de la somme déjà versée du chef d'indemnité compensatoire de préavis. Enfin, le montant dû par l'appelante doit être majoré des intérêts de retard au taux légal à partir de la date d'exigibilité (en ce sens, Cass., 22.04.1982, JTT 1982, p.295) dès l'instant où l'indemnité protectionnelle constitue de la rémunération au sens des dispositions de la loi du 12 avril
  2. Il s'impose de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, partant, de déclarer la requête d'appel non fondée sous réserve de l'obligation de procéder à la déduction de la somme déjà versée à titre d'indemnité compensatoire de préavis. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable et très partiellement fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sous la seule émendation que la somme versée à titre d'indemnité compensatoire de préavis doit être déduite de l'indemnité protectionnelle fixée à la somme brute de 62.953,59 euro , la somme due devant être majorée des intérêts moratoires au taux légal sur ses montants nets depuis la date d'exigibilité jusqu'à la citation du 05/04/2004 et des intérêts judiciaires depuis cette dernière date jusqu'au 30/06/2005 et sur ses montants bruts depuis le 01/07/2005 jusqu'à parfait payement (article 10 de la loi du 12/04/1965) ; Condamne l'appelante à verser à Monsieur D. les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 131,24 euro étant les frais de citation. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique extraordinaire du 26 janvier 2010 par le Président de la 1ère chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la Chambre, Monsieur J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur F. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier, qui ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100126.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.