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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100211.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100211.9 No Rôle: 21168 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 21:23 Fiche Le régime de protection de la maternité s'applique non seulement aux personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail, mais aussi à celles qui y sont assimilées par le seul fait qu'elles travaillent dans un lien de subordination, comme les apprenties ou les personnes engagées dans les divers programmes de remise au travail. Si le contrat de formation-insertion a effectivement pour but d'assurer une formation au stagiaire, il ne peut être contesté que ce dernier fournit des prestations de travail sous l'autorité de l'entreprise. La preuve en est notamment que par l'article 5, 2°, du contrat de formation-insertion, l'entreprise s'engage à ne pas faire exécuter au stagiaire un autre travail que celui se rapportant directement à la qualification à atteindre. Le système de protection de la maternité trouve dès lors à s'appliquer. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Protection de la maternité Mots libres: Contrat de travail - Protection de la maternité - Contrat de formation-insertion. Bases légales: Loi - 16-03-1971 - article 40 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Note: SIJ.S.030.A Référence éventuelle à une autre législation : Décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant Annotations Publications: J.T.T. - Note cfr C.T. Bruxelles , 28/04/2008, JTT, p. 327 - N° 1082 - 446 Chroniques de droit social - p.384 - N° 7/2010 - p. 381 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2010 R.G. 21.168 3ème Chambre Contrat de travail - Contrat de formation-insertion - Décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant - Protection de la maternité. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. ETABLISSEMENTS X. Appelante, comparaissant par son conseil Maître Boels, avocat à 1060 Bruxelles ; CONTRE : V.S., Intimée, représentée par Mr G. Maes, délégué syndical porteur de procuration ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2008 par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mai 2008 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 5 septembre 2008 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mme V.S.reçues au greffe le 30 octobre 2008 ; Vu les conclusions de la S.A. ETABLISSEMENTS X. déposées au greffe le 12 décembre 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de Mme V.S.reçues au greffe le 16 décembre 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique supplémentaire du 12 novembre 2009 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique supplémentaire du 10 décembre 2009 ; Vu les conclusions de la S.A. ETABLISSEMENTS X., portant sur l'avis du ministère public, déposées au greffe le 13 janvier 2010 ; « « « RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. « « « ELEMENTS DE LA CAUSE En date du 8 décembre 2003 les parties ont conclu un contrat de formation-insertion en entreprise pour la fonction de magasinier-vendeur, pour une durée de 21 semaines, soit du 8 décembre 2003 au 2 mai

  1. L'article 13 du contrat prévoyait l'obligation pour l'entreprise d'embaucher le stagiaire dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour la profession concernée, immédiatement après la fin de la formation et pour une durée au moins égale à celle-ci. Mme V.S.a été absente pour cause de maladie du 1er mars 2004 au 30 avril
  2. En date du 29 avril 2004, la S.A. ETABLISSEMENTS X. adressa à Mme V.S.une lettre recommandée libellée en ces termes : « Vous êtes occupée auprès de la S.A. X. en tant que PFI dans notre magasin d'Enghien depuis le 08.12.2003 et ce jusqu'au 02.05.
  3. Vous êtes absente pour maladie depuis le 01.03.
  4. Le mardi 30.03.2004, vous avez eu une conversation téléphonique avec votre gérant, P. B. au cours de laquelle vous avez émis votre volonté de ne plus poursuivre, au terme de votre contrat PFI, votre formation au sein de la S.A. X.. Vous trouvez en effet que le travail est physiquement trop lourd. Ce qui pose encore plus de problèmes, selon vous, vu que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Lors de cette conversation, vous avez également communiqué à votre gérant que vous vous viendriez au magasin pour régler les formalités pratiques avec Monsieur GRIGOLATO du Forem de La Louvière. Votre gérant a repris contact avec vous ce lundi 26.04.2004 vu qu'il n'avait plus eu de vos nouvelles. Vous lui avez alors promis vous présenter au magasin dans les brefs délais afin de régler les formalités pratiques. A ce jour, nous sommes toujours sans nouvelles de votre part. Nous Nous voyons donc dans l'obligation de considérer que votre formation se terminera comme convenu le 02.05.
  5. A partir du 03.05.2004, un contrat à durée équivalente à votre formation ne vous sera dès lors pas donné. Monsieur GUILMOT Alain, responsable du Forem de La Louvière, a été mis au courant de notre décision et nous lui faisons parvenir une copie de la présente. (...) ». Mme V.S.répondit le 7 mai 2004 par une lettre libellée comme suit : « J'accuse ce jour réception de votre lettre simple (et non recommandée comme indiqué sur celle-ci) datée du 29 avril
  6. Son contenu m'étonne particulièrement. En effet, je n'ai à aucun moment émis le souhait de ne pas poursuivre ma formation au sein de la Sa X.. Je n'estime, par ailleurs, nullement que le travail serait trop lourd pour moi. Je n'ai ainsi jamais proposé de venir au magasin avec Monsieur GRIGOLATO (que je ne connais pas) pour régler ce que vous appelez « les formalités pratiques ». Il est toutefois exact que, comme vous le savez, mon médecin, a dû me mettre en incapacité de travail ; ma grossesse ayant impliqué certaines complications. Cette incapacité de travail passagère n'avait toutefois aucune conséquence sur ma volonté de poursuivre ma formation et, ensuite, un contrat de travail au sein de la SA X.. Je regrette ainsi amèrement votre décision unilatérale de mettre fin au contrat de formation-insertion qui nous liait et de ne pas me proposer un contrat d'une durée au moins équivalente à cette formation. Je conteste ainsi la légalité de cette rupture et vous remercie de me verser les indemnités contractuelles dues en conséquence. Vous comprendrez enfin que je me considère autorisée à penser que mon état de grossesse n'est malheureusement pas étranger à votre décision. (...) ». La S.A. ETABLISSEMENTS X. fit savoir qu'elle maintenait sa position, par lettre recommandée du 28 mai 2004 : « Nous avons bien reçu votre lettre du 07/05/
  7. Sachez que notre décision est prise et que nous n'y reviendrons pas. De plus, malgré votre contestation sur la légalité de cette rupture, nous sommes parfaitement en droit d'arrêter la formation sans qu'aucunes indemnités ne vous soient dûes. En effet, je voudrais simplement vous rappeler la cohérence qu'il y a entre l'entretien téléphonique que vous avez eu avec votre gérant le 30 mars 2004 au cours de laquelle vous avez émis votre volonté de ne plus poursuivre, au terme de votre contrat PFI, votre formation au sein de la SA X. et que vous ne contestez pas. Monsieur Guilmot Alain, coordinateur PFI du FOREM, nous a confirmé par fax qu'il avait, lui aussi, essayé de vous contacté plusieurs fois et il a pu clairement constaté que c'était votre souhait de ne pas poursuivre votre formation. (...) ». S'ensuivit un échange de correspondances entre la S.A. ETABLISSEMENTS X. et l'organisation syndicale de Mme V.S., chacune des parties restant sur ses positions. Par citation du 11 avril 2005, Mme V.S. poursuivit la condamnation de la S.A. ETABLISSEMENTS X. à lui payer : - la somme de 7.654,45 euro au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi ; - la somme de 9.476,94 euro au titre d'indemnité de protection de la maternité et en ordre subsidiaire au titre de dommages et intérêts équivalant à ladite indemnité ; - les intérêts légaux et judiciaires sur ces montants. Mme V.S.sollicitait également la condamnation de la S.A. ETABLISSEMENTS X. à lui délivrer tous les documents sociaux relatifs aux montants précités dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 15 euro par jour de retard et par document manquant. Par jugement prononcé le 11 janvier 2008, le premier juge fit droit à la demande sous réserve de ce qu'il fut réservé à statuer sur l'astreinte et les dépens. La S.A. ETABLISSEMENTS X. a relevé appel de ce jugement, faisant valoir que : - il ressort des éléments de fait du dossier que c'est Mme V.S.qui a pris l'initiative de mettre un terme au contrat de formation ; - le contrat de formation ne prévoit pas qu'en cas de non respect de l'article 13, le stagiaire aurait un droit quelconque à une indemnité ; - l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 ne s'applique pas aux personnes qui ont conclu un contrat de formation-insertion avec une entreprise, dans la mesure où elles ne fournissent pas des prestations de travail (champ d'application de la loi défini par l'article 1er) ; en outre, à supposer qu'elle soit considérée comme l'auteur de la rupture, celle-ci n'est en aucun cas liée à l'état de grossesse de Mme V.S.; - elle n'a commis aucune infraction aux dispositions de la loi du 25 février 2003 et à la loi du 7 mai 1999 et Mme V.S. n'établit pas l'existence d'un dommage qui ne serait pas réparé par les dommages et intérêts réclamés du chef de la violation de la clause de garantie d'emploi. « « « DECISION
  8. Le contrat de formation-insertion en entreprise ayant lié les parties a été conclu en application du Décret du 18 juillet 1997 du Conseil régional wallon relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant (M.B. 16 octobre 1997). L'insertion par la formation professionnelle s'adresse à toute personne, inscrite comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi, résidant sur le territoire national, qui acquiert par un stage chez un employeur et, le cas échéant, chez un opérateur de formation, les compétences professionnelles nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez cet employeur, à l'exclusion du stage ne constituant qu'une simple adaptation au poste de travail. L'article 8 du Décret du 18 juillet 1997 et le contrat de formation-insertion imposent à l'employeur diverses obligations, et notamment celles de former le travailleur et de ne pas lui confier des tâches non prévues dans le programme de formation, ainsi que d'occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, et dans le respect des conventions collectives applicables au secteur d'activité concerné. L'article 2 du contrat de formation-insertion prévoit que celui-ci prend fin de plein droit : - soit au terme fixé dans le contrat ; - soit en cas de cessation ou de cession de l'entreprise ; - soit, dans tous les autres cas, sur seule décision du Directeur de la Direction Régionale et ce, à n'importe quel moment de la formation. La rupture unilatérale ne peut être décidée que par le Forem. Il en résulte que le chef d'entreprise qui met un terme à la formation de sa propre initiative, même à l'appui d'un motif légitime, manque à l'obligation qu'il a souscrite lors de la signature du contrat (Laurent DEAR et Michel DAVAGLE, Le contrat de formation-insertion en entreprise ; une réglementation incertaine aux conséquences méconnues, J.T.T., 2008, 361). En l'espèce, la S.A. ETABLISSEMENTS X. soutient que c'est Mme V.S. qui a pris la décision de mettre un terme à la formation. La S.A. ETABLISSEMENTS X., à qui incombe la charge de la preuve, est en défaut d'établir ses allégations. Ses affirmations quant au contenu d'une communication téléphonique du 30 mars 2004 sont unilatérales et formellement contestées par Mme V.S.. Par ailleurs, Mr Alain GUILMOT, coordinateur PFI, se limite dans le fax du 13 mai 2004 à faire état d'un contact téléphonique avec le fiancé (actuellement ex-fiancé) de MmeV.S.. Celle-ci ne peut être engagée par d'éventuels propos tenus par un tiers. Contrairement à ce que soutient la S.A. ETABLISSEMENTS X., il résulte à suffisance des pièces du dossier qu'elle a pris elle-même l'initiative de rompre le contrat de formation-insertion : lettre du 29 avril 2004 : « Monsieur GUIMOT Alain, responsable du Forem de La Louvière, a été mis au courant de notre décision (...) » - lettre du 28 mai 2004, en réponse au courrier par lequel Mme V.S.conteste avoir à un quelconque moment émis le souhait de ne pas poursuivre la formation : « Sachez que notre décision est prise et que nous n'y reviendrons pas ». La S.A. ETABLISSEMENTS X. a commis une faute en mettant fin prématurément à la formation. A défaut de sanction spécifique prévue par le Décret du 18 juillet 1997, la faute du chef d'entreprise ouvre au stagiaire le droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi, en application du droit commun de la responsabilité. Le préjudice consiste en la perte de la rémunération que le stagiaire aurait dû percevoir au cours de la période minimale d'occupation. Le premier juge a considéré que le montant réclamé au titre de dommages et intérêts était justifié. Dans ses conclusions d'appel, la S.A. ETABLISSEMENTS X. s'est limitée à soutenir que le contrat de formation-insertion ne prévoyait que la possibilité pour le Forem de réclamer le remboursement des avantages octroyés au stagiaire, et que ce dernier n'a dès lors droit à aucune indemnité. Elle n'a pas contesté en ordre subsidiaire le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge. L'appel n'est pas fondé sur ce point.
  9. Aux termes de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paiera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail. L'article 1 de la loi du 16 mars 1971 dispose que la dite loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs. L'alinéa 2 ajoute que pour l'application de la loi, sont assimilés : - 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestation de travail sous l'autorité d'une autre personne ; - 2° aux employeurs, les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. Le régime de protection de la maternité s'applique donc non seulement aux personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail, mais aussi à celles qui y sont assimilées par le seul fait qu'elles travaillent dans un lien de subordination, comme les apprenties ou les personnes engagées dans les divers programmes de remise au travail. Si le contrat de formation-insertion a effectivement pour but d'assurer une formation au stagiaire, il ne peut être contesté que ce dernier fournit des prestations de travail sous l'autorité de l'entreprise. La preuve en est notamment que par l'article 5, 2°, du contrat de formation-insertion, l'entreprise s'engage à ne pas faire exécuter au stagiaire un autre travail que celui se rapportant directement à la qualification à atteindre. Le système de protection de la maternité trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce. La S.A. ETABLISSEMENTS X. était informée de l'état de grossesse de MmeV.S., ce qui ressort clairement de la lettre du 29 avril 2004 : (...) ce qui pose encore plus de problèmes, selon vous, vu que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est la S.A. ETABLISSEMENTS X. qui a pris l'initiative de la rupture, et il n'est nullement établi que Mme V.S.aurait émis le souhait d'arrêter la formation. La S.A. ETABLISSEMENTS X. n'invoque pas d'autre motif étranger à l'état physique résultant de la grossesse de l'intéressée. En conséquence l'indemnité de protection de la maternité est due. L'appel n'est pas fondé sur ce point.
  10. Il y a lieu de condamner la S.A. ETABLISSEMENTS X. à délivrer les documents sociaux relatifs aux montants susmentionnés dans les 30 jours de la signification du présent arrêt. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Premier avocat général Gilles Van Ceunebroecke en la lecture de son avis écrit conforme ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris, sous la seule émendation que les documents sociaux devront être délivrés dans les 30 jours de la signification du présent arrêt ; Met à charge de la S.A. ETABLISSEMENTS X. les frais et dépens des deux instances s'il en est ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 11 février 2010 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100211.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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