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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100223.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100223.4 No Rôle: 20746 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche Dès lors que l'identité erronée ne concerne pas celle d'une autre personne morale, mais que le demandeur a voulu citer une partie qui s'avère identifiable, ayant qualité pour être à la cause, la validité de la citation doit être envisagée sous l'angle de la théorie des nullités. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: Droit judiciaire - Citation - Personne morale - Identité erronée Bases légales: Code Judiciaire - articles 702 et 861 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2010 R.G. 20.746 3ème Chambre Risques professionnels - Accident du travail. Article 579 du Code judiciaire. Droit judiciaire - Citation. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LES ASSURANCES FEDERALES, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrégé ASSURANCES FEDERALES, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Strongylos loco Maître Simar, avocat à 4020 Liège ; CONTRE : F.R., Intimé, comparaissant par son conseil Maître E. Attout, avocate à Fontaine-l'Evêque ; EN PRESENCE DE : D'HOORE Pascal, huissier de justice, dont l'étude est sise à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 515/11, Partie intervenante volontaire, comparaissant par son conseil Maître Paternostre loco Maître Putzeys, avocat à 1080 Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 28 mars 2007 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juin 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de Mr Pascal D'HOORE reçues au greffe le 11 septembre 2007 ; Vu les conclusions de Mr F.R.reçues au greffe le 5 février 2009 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 23 mars 2009 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions des ASSURANCES FEDERALES reçues au greffe le 22 avril 2009 ; Vu les conclusions de synthèse de Mr F.R.reçues au greffe le 23 juin 2009 ; Vu les secondes conclusions de synthèse de Mr F.R.reçues au greffe le 10 novembre 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 janvier 2010 ; Vu les dossiers des parties ; « « « RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. « « « ELEMENTS DE LA CAUSE Mr F.R.a été victime le 27 septembre 1995 d'un accident sur le chemin du travail, alors qu'il était au service de la S.A.X., assurée en accident du travail auprès des ASSURANCES FEDERALES. Par jugement du tribunal du travail de Charleroi prononcé le 22 décembre 1999, il lui a été reconnu une incapacité permanente de travail de 4% à dater du 2 juin 1997, date de consolidation. Ce jugement a été signifié le 22 juin

  1. Par citation du 18 juillet 2003, Mr F.R.a introduit une demande en révision sur base de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'exploit de citation a mentionné comme partie citée la « S.C. LES ASSURANCES FEDERALES, CAISSE COMMUNE contre les accidents du travail ». Les ASSURANCES FEDERALES ont conclu à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre une personne juridique inexistante. Par requête déposée le 13 octobre 2005, Mr Pascal D'HOORE, huissier de justice, est intervenu volontairement à la cause, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée. Par jugement prononcé le 28 mars 2007, le premier juge a déclaré l'action en révision recevable, a reçu la requête en intervention volontaire et l'a déclarée devenue sans objet, et a désigné avant dire droit pour le surplus un expert médecin en la personne du Docteur Pierre DELFOSSE. La partie LES ASSURANCES FEDERALES a relevé appel de ce jugement, faisant valoir qu'à tort le premier juge a fait application de la théorie des nullités alors que la contestation portait sur la qualité qu'elle avait pour répondre aux fins de l'exploit introductif d'instance. Il n'y a pas lieu selon elle de confondre la Caisse Commune d'assurance contre les accidents du travail avec sa société sœur, la Société Coopérative, qui assure les risques en incendie, accidents et risques divers, à l'exclusions des accidents du travail ou des « risques de vie ». Les numéros d'inscription à la BCE sont d'ailleurs différents et la Société Coopérative est une société commerciale inscrite au registre de commerce, alors que la Caisse Commune n'a pas de caractère commercial. Mr F.R.conclut à la confirmation du jugement entrepris. Mr Pascal D'HOORE conclut également à la confirmation du jugement entrepris et introduit par ailleurs une demande incidente ayant pour objet la condamnation des ASSURANCES FEDERALES au paiement de la somme de 5.000 euro au titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, et en ordre subsidiaire la condamnation in solidum, solidaire et/ou l'un à défaut de l'autre des ASSURANCES FEDERALES et de Mr F.R.au paiement de ladite somme. « « « DECISION
  2. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'exigence de la qualité dans le chef du demandeur comporte un corollaire évident : l'action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre. C'est sur base de ces principes que la Cour de cassation a décidé que, lorsqu'un exploit de citation contient les mentions prévues aux articles 43 et 702, 2°, du Code judiciaire, mais que celles-ci se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer, ceci entraîne l'irrecevabilité de la demande ainsi introduite. Une telle irrégularité n'entre pas dans le champ d'application du régime des nullités des articles 860 à 867 du Code judiciaire et il n'y a, dès lors, pas lieu d'apprécier si elle a nui à des intérêts (Cass., 29 juin 2006, Pas. 2006, 1544). C'est également en ce sens qu'a statué la Cour du travail de Mons dans un litige où le demandeur avait cité dans un litige relatif à un accident du travail la société ETHIAS « DROIT COMMUN » au lieu de ETHIAS « ACCIDENT DU TRAVAIL » (Cour Trav. Mons, 1er décembre 2008, RG 20858 et 20876, Justel F-20081201-8). En ces deux causes la partie citée était une personne morale existante, différente de celle que le demandeur voulait mettre à la cause, et qui se déclarait étrangère au litige. Il y avait donc lieu à application du régime des fins de non recevoir en raison du défaut d'intérêt ou de qualité. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Mr F.R.entendait introduire son action en révision contre « LES ASSURANCES FEDERALES, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ». La défenderesse a été erronément identifiée dans l'exploit de citation comme étant « La S.C. LES ASSURANCES FEDERALES, CAISSE COMMUNE contre les accidents du travail ». Il était impossible de confondre la partie citée avec la société commerciale « LES ASSURANCES FEDERALES, SOCIETE COOPERATIVE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, L'INCENDIE, LA RESPONSABILITE CIVILE ET LES RISQUES DIVERS ». Dès lors que l'identité erronée ne concerne pas celle d'une autre personne morale, mais que le demandeur a voulu citer une partie qui s'avère identifiable, ayant qualité pour être à la cause, la validité de la citation doit être envisagée sous l'angle de la théorie des nullités. Aux termes de l'article 702 du Code judiciaire, à peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 : 1° (...) ; 2° les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, résidence du cité ; (...). L'article 703 du même Code précise que l'identité des personnes morales est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. L'omission ou l'irrégularité commise dans l'identité de la partie citée n'est pas sanctionnée par l'article 862 du Code judiciaire. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article 861 qui dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'ensemble des indications de l'exploit de citation rendaient impossible la méprise quant à l'identité de la partie citée, à savoir l'entreprise d'assurances ayant compétence en matière d'accident du travail. L'exploit a été remis à une préposée des ASSURANCES FEDERALES, et dès le 5 août 2003, Me Noël SIMAR signalait au greffe son intervention en qualité de conseil des « Assurances Fédérales - Caisse Commune ». L'appel n'est pas fondé.
  3. Mr Pascal D'HOORE, dont l'erreur, faut-il le rappeler, est à l'origine du litige, ne justifie en aucune façon sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts à charge des ASSURANCES FEDERALES et, en ordre subsidiaire, également à charge de Mr F.R., dont le conseil avait communiqué l'identité correcte de la partie à citer. Les arguments développés dans les conclusions des parties quant à la sanction de l'irrégularité commise dans l'identité de la partie citée démontrent à suffisance qu'il s'agit d'une problématique complexe. En outre l'appelant n'est pas obligé d'invoquer de nouveaux arguments et peut se limiter à réitérer ceux développés devant le premier juge s'il estime que celui-ci s'est trompé. L'appel n'est manifestement ni téméraire ni vexatoire.
  4. La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat a modifié l'article 1022 du Code judiciaire et a donné une nouvelle définition de l'indemnité de procédure : celle-ci est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Le sort de la répétibilité passant désormais par la condamnation aux dépens, il faudra qu'une partie au procès, en lien d'instance avec la partie gagnante, ait succombé pour être condamnée. Ce lien d'instance doit s'entendre ici de manière restrictive : il faut qu'il y ait eu, entre les parties, demande de condamnation, et que cette demande ait mené à la condamnation effective d'une d'entre elles. En cas d'intervention volontaire conservatoire, l'intervenant, précisément parce qu'il ne sollicite aucune condamnation à son profit, ne pourra obtenir une indemnité de procédure au prétexte que la thèse qu'il serait, le cas échéant, venu appuyer aurait triomphé. A contrario et par identité de motifs, la partie citée en déclaration de jugement ou d'arrêt commun ne peut être condamnée aux dépens puisque la demande pendante entre les autres parties n'a (...) pas pour objet la prononciation d'une condamnation à sa charge. L'intervenant conservatoire ne gagne ni ne perd son procès (J-Fr. Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, J.T. 2008, 49). Mr Pascal D'HOORE, intervenant volontaire, n'est pas en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de procédure.
  5. En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le dit non fondé ; Confirme le jugement entrepris ; En application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. Condamne LES ASSURANCES FEDERALES aux frais et dépens de l'instance d'appel de Mr F.R. liquidés à 145,78 euro et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 février 2010 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100223.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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