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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100224.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100224.12 No Rôle: 21543 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche Le congé notifié par une intercommunale, personne morale de droit public, est une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ses services, au sens de l'article L1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La lettre de congé devait donc, conformément à l'article L1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation indiquer les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, à savoir notamment l'existence d'un recours contre la décision de licenciement devant les juridictions du travail, la forme et le délai à respecter pour introduire ce recours. Or, elle ne mentionne que les modalités relatives au recours interne devant le Conseil d'Administration. Par conséquent, en application de l'article L1561-2-4, § 1er in fine, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai de prescription d'un an prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'a pas pris cours et la demande originaire n'est pas prescrite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - secteur public - prescription - point de départ - incidence du droit administratif. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - article 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: SIJ.S.020.S Référence éventuelle à une autre législation : article L1561 2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2011/15 - p. 707 à 710 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2010 R.G. 2009/AM/21543 8ième Chambre Contrat de travail - Secteur Public - Ouvrier. Prescription - article 15 de la loi du 3 juillet 1978 - point de départ du délai : influence du droit administratif. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en partie définitif, réservant à statuer pour le surplus et renvoyant la cause au rôle particulier. EN CAUSE DE : Monsieur S.G., Appelant, comparaissant en personne assisté de son conseil, Maître J. DIEU, avocate à Mons ; CONTRE La SCRL I., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître VLASSEMBROUCK, avocat à La Louvière. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 10 novembre 2008 par le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 3 avril

  1. Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle rendue en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire. Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 25 mai
  2. Vu les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 30 septembre
  3. Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée reçues au greffe le 29 octobre
  4. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 janvier
  5. ********** RECEVABILITE Par requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 3 avril 2009, Monsieur S.G. a relevé appel d'un jugement prononcé le 10 novembre 2008 par la quatrième chambre du Tribunal du travail de Mons et signifié le 13 mars
  6. L'appel de ce jugement est recevable. FONDEMENT I. Les faits en rapport avec le litige soumis à la Cour Après avoir été engagé, dans un premier temps, dans le cadre d'un contrat de formation - insertion en entreprise, Monsieur S.G. a été engagé par la SCRL I., en qualité d'agent contractuel (ouvrier technicien) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le 28 juillet
  7. Par courrier du 9 mai 2006, le directeur général de la SCRL I. lui notifie son licenciement en ces termes : « En application des dispositions prévues en matière de préavis (article 29 du Règlement de travail), je suis au regret de vous notifier qu'après vous avoir entendu en audition le 21 avril 2006, j'ai pris la décision de procéder à votre licenciement avec effet à la date du lundi 15 mai
  8. La période à considérer pour la durée du préavis de 42 jours courant ainsi à partir du 15 mai et ayant pris la décision de vous dispenser de prestations durant cette période, une indemnité compensatoire vous sera payée dans les meilleurs délais. Deux éléments complémentaires sont portés à votre connaissance :
  9. Vous disposez d'un droit de recours devant le Conseil d'Administration contre la décision prise par la direction générale ; ce recours, qui n'est pas suspensif, doit le cas échéant être adressé par recommandé au Président du Conseil d'Administration (adresse de l'intercommunale) dans les 14 jours calendrier suivant la présente notification.
  10. Vous êtes en droit de pouvoir bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel ; j'attire tout particulièrement votre attention sur le fait qu'il vous appartient de formuler par écrit au plus tard deux mois après la fin du contrat de travail votre souhait de faire usage de ce droit ». En date du 19 mai 2006, le conseil de Monsieur S.G. introduit un recours auprès du Conseil d'Administration. Par courrier du 17 octobre 2006, le directeur général de la S.C.R.L. I. lui notifie l'extrait des délibérations des réunions du Conseil d'Administration des 29 juin 2006 et 4 juillet 2006, aux termes desquelles il est décidé de rejeter son recours, après avoir constaté « une rupture du lien de confiance en raison du comportement de M. S.G. justifiant le licenciement moyennant une indemnité compensatoire de préavis ». II. Rétroactes de la procédure
  11. Par citation signifiée le 27 juillet 2007, Monsieur S.G. sollicite : - S'entendre condamner la partie citée à réintégrer le requérant dans ses fonctions à dater de la date de son licenciement, avec paiement de sa rémunération. A titre subsidiaire, - S'entendre condamner la partie citée à payer à la partie requérante une indemnité compensatoire de préavis équivalente à six mois de rémunération pour licenciement abusif à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires à dater de son licenciement, dommage évalué à l'heure actuelle à un euro à titre provisionnel et entendre réserver à statuer sur le surplus. - S'entendre condamner en outre la partie citée à des dommages et intérêts en raison des fautes manifestes commises par la partie citée dans la procédure de licenciement. - S'entendre condamner la partie citée à payer à la partie requérante la somme de cent septante-six mille neuf cent soixante-huit euros à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires à dater de son licenciement. - S'entendre condamner la partie citée à payer à la partie requérante une indemnisation pour ses frais de défense à concurrence de un euro à titre provisionnel sur un montant de 3.000 euros et entendre réserver à statuer sur le surplus. - S'entendre condamner la partie citée aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure.
  12. En cours de procédure, les parties ont souhaité limiter les débats à la question de la prescription.
  13. Par le jugement entrepris du 10 novembre 2008, le Tribunal du travail de Mons déclare la demande de Monsieur S.G. non fondée pour cause de prescription et le condamne aux frais et dépens de l'instance. III. Objet de l'appel
  14. Monsieur S.G. demande à la Cour de déclarer sa demande originaire recevable et de réserver à statuer pour le surplus et quant aux dépens. Son argumentation peut se résumer comme suit : - La S.C.R.L. I. est une personne morale de droit public et les relations contractuelles nouées entre parties ne sont pas exclusivement régies par la loi du 3 juillet 1978 ; elles répondent également aux règles spécifiques du droit administratif. - Le recours prévu dans le règlement de travail contre la décision de licenciement est un recours gracieux : la nouvelle décision prise se substitue à la première et un nouveau délai court. - La S.C.R.L. I. est soumise au décret du 7 mars 2001 qui prévoit que toute décision doit contenir les voies éventuelles de recours ; à défaut de quoi, le délai de prescription ne prend pas cours.
  15. La S.C.R.L. I. sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Dans l'hypothèse où la Cour considère que la demande n'est pas prescrite, elle sollicite une réouverture des débats pour s'expliquer sur le fond du litige. Son argumentation peut se résumer comme suit : - La prescription annale visée à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s'applique : la demande introduite par citation du 27 juillet 2007, alors que le contrat a été rompu le 15 mai 2006, est prescrite. - L'article 29 du règlement de travail prévoit clairement que le recours interne n'est pas suspensif ; en tout état de cause, le congé était irrévocable. - Indépendamment du fait que la S.C.R.L. I. doit respecter des règles de droit administratif, l'action en réparation du non-respect de ces règles doit être introduite dans le délai légal d'un an. - Le recours prévu dans le règlement du travail n'est pas un recours gracieux. - Le décret du 7 mars 2001 n'existe plus et a été remplacé par le Code Wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; l'article L1561-2, 4 a été respecté en l'espèce. IV. Le droit - Discussion Le litige actuellement soumis à la Cour, tel qu'il a été limité par les parties, concerne la question de savoir si l'action de la partie appelante, mue par citation signifiée le 27 juillet 2007, est ou non prescrite. * Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. La prescription visée à l'article 15 s'applique à la situation des contractuels de la fonction publique (article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978). Par ailleurs, la prescription abrégée de l'article 15 concerne toutes les actions qui ont pour objet l'exécution d'un avantage lié au contrat de travail et dont la cause se fonde sur un fait lié à l'exécution de ce contrat. Le délai de prescription principal d'un an prend cours le lendemain de la cessation du contrat. Le droit du travail n'applique pas de causes d'interruption particulières, autres que celles prévues par le Code civil. Ainsi, les causes de prescription qui s'appliquent sont : la citation, le commandement ou la saisie, la reconnaissance et la renonciation. La prescription est suspendue lorsque la créance dépend d'un terme ou d'une condition jusqu'à ce que ce terme ou cette condition advienne. * En l'espèce, la partie intimée est une intercommunale qui exerce des missions de service public et qui, à ce titre, est une personne morale de droit public (article L1512-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). La partie appelante était un de ses agents contractuels et sa réclamation originaire (indemnité compensatoire de préavis, indemnité pour licenciement abusif,...) trouve sa cause dans l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 trouve à s'appliquer. Pour établir que son action n'était pas prescrite à la date de sa citation du 27 juillet 2007, la partie appelante doit démontrer que l'un ou plusieurs des éléments-clés qui influencent la fixation de la prescription visée à l'article 15 sont réunis, à savoir que : le délai n'était pas écoulé, que le point de départ de ce délai a pu être postposé ou que le délai a été interrompu ou suspendu. En l'espèce, la partie appelante considère notamment que le délai de prescription d'un an n'a pas pris cours lors de la notification du licenciement du 9 mai 2006 avec effet au 15 mai 2006, dès lors que cette notification ne mentionnait pas la possibilité d'un recours devant le Tribunal du travail, ni les formes et délais à respecter pour l'introduction dudit recours. Elle fonde sa position sur l'article 2 du décret du 7 mars 2001, relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes. En sa qualité d'autorité publique, la partie intimée est indiscutablement soumise aux règles de droit administratif. Le décret du 7 mars 2001, à l'exception des articles 14 et 15, a été intégré dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 2, 18° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, confirmé par le décret de la Région wallonne du 22 avril 2004 - M.B. 12 août 2004). L'article L1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il était applicable à l'époque litigieuse (avant son remplacement par le Décret du 19 juillet 2006) précise que : « Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale : [...] 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ses services est notifié au requérant indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours » (c'est la transposition de l'article 2 du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes). Tout en reconnaissant que sont visés par cette disposition, les décisions ou actes administratifs de portée individuelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la partie intimée semble prétendre que les exigences contenues dans cette disposition ne viseraient que les décisions susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. Cette affirmation est tout à fait contraire à la doctrine et à la jurisprudence actuellement développées concernant la question de la motivation du licenciement des agents contractuels dans le secteur public. En effet, s'agissant de l'application de la loi du 29 juillet 1991, il est unanimement admis que le congé donné par une autorité administrative est : - un acte juridique destiné à produire des effets juridiques : c'est un acte juridique unilatéral, définitif et irrévocable par lequel une partie notifie à l'autre son intention de mettre fin aux relations de travail ; - un acte unilatéral qui s'impose à son destinataire ; - un acte à portée individuelle qui concerne la situation particulière du travailleur concerné ; - un acte émanant d'une autorité administrative : un employeur peut être qualifié d'autorité administrative lorsqu'il a l'influence déterminante des pouvoirs publics, qu'il poursuit une mission d'intérêt général et qu'il dispose d'un pouvoir contraignant à l'égard des tiers. (O. DEPRINCE, « Audition préalable et motivation du licenciement : un état de la question, quelques réflexions », dans Le droit du travail dans tous ses secteurs, Anthemis, 2008, pp.150 et suivantes). Ainsi, le congé notifié par la partie intimée est une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ses services, au sens de l'article L1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En outre, le terme « requérant » utilisé dans cette disposition vise manifestement le travailleur prestant au service de la partie intimée, dès lors que l'article 1512-4, §4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que : « Quelque soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne et externe ». Tous les types de rapports et tous les types de communications, en ce compris ceux relatifs au contrat de travail, sont ainsi visés. La lettre de congé du 9 mai 2006 devait donc, conformément à l'article L1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation indiquer les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, à savoir notamment l'existence d'un recours contre la décision de licenciement devant les juridictions du travail, la forme et le délai à respecter pour introduire ce recours. Or, la lettre de congé du 9 mai 2006 ne mentionne que les modalités relatives au recours interne devant le Conseil d'Administration. Par conséquent, conformément à l'article L1561-2-4, § 1er in fine, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai de prescription d'un an prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'a dès lors pas pris cours. La demande originaire de la partie appelante, introduite par citation du 27 juillet 2007, n'est donc pas prescrite. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclare cette demande non fondée pour cause de prescription. Contrairement à ce que relève la partie intimée, la Cour n'aperçoit aucune discrimination manifeste, du fait des obligations de droit administratif qui s'imposent à elle, entre les "employeurs privés" et les "employeurs publics", ces deux catégories d'employeurs n'étant pas comparables (voir en ce sens : C.T. Bruxelles, 10 décembre 2003, J.T.T., 2005, p.185). Au travers des exigences contenues dans l'article L1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'autorité publique se voit en effet imposer un devoir spécifique de prudence, de transparence et d'information. La Cour n'aperçoit pas en quoi l'application d'une législation qui s'impose à la partie intimée et qu'elle ne peut ignorer constituerait une discrimination. * Conformément à la demande des parties, la Cour réserve à statuer quant au fondement de la demande originaire et renvoie la cause au rôle particulier. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  16. Déclare l'appel recevable et d'ores et déjà partiellement fondé. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la demande originaire de l'actuel appelant non fondée pour cause de prescription. Réserve à statuer pour le surplus. Renvoie la cause au rôle particulier de la 8ème chambre. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 février 2010 par le Président de la 8ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100224.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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