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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100225.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100225.16 No Rôle: 21183 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Fiche L'activité d'un pompier volontaire, qui n'est pas payé pour les gardes à domicile, seules les heures d'intervention donnant lieu au paiement d'une rémunération, n'est pas une activité accessoire telle que prévue à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, mais une activité occasionnelle régie par des règles particulières Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de travail DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de rémunération Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Droit aux allocations - Etre privé de travail et de rémunération - Activité de pompier volontaire Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - article 48 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Annotations Publications: J.T.T. 2010 - - n° 1083 - p. 463 à 464 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 2010 R.G. 21.183 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Allocations de chômage - Activité de pompier volontaire. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : D.B., Appelant, comparaissant par son conseil Ockerman loco Maître Crucke, avocat à Frasnes-lez-Anvaing ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Lallouette loco Maître Dramaix, avocat à Tournai ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé par défaut à l'égard de Mr D.B.le 1er février 2008 par le tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête reçue en télécopie au greffe de la Cour le 6 juin 2008 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'O.N.Em reçues au greffe le 31 juillet 2008 ; Vu les conclusions de Mr D.B.reçues au greffe le 27 août 2008 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 12 septembre 2008 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de l'O.N.Em reçues au greffe le 2 avril 2009 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'O.N.Em reçues au greffe le 15 mai 2009 ; Vu les conclusions de synthèse de Mr D.B. reçues au greffe le 22 juin 2009 ; Vu les conclusions de synthèse de l'O.N.Em reçues au greffe le 3 novembre 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 novembre 2009 ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 24 décembre 2009, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; * * * * RECEVABILITE Aux termes de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et

  1. S'agissant en l'espèce d'une matière visée par l'article 704, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement entrepris du 1er février 2008 devait être notifié par le greffier aux parties par pli judiciaire, conformément à l'article 792, alinéas 2 et
  2. Il convient de prendre en considération, comme point de départ du délai visé à l'article 1051 du Code judiciaire, la date à laquelle le pli judiciaire a été remis par les services de la poste à la partie intimée ou à son domicile. En l'espèce le greffe du tribunal du travail a adressé à Mr D.B.un pli judiciaire en date du 5 février 2008, mais l'avis de réception rempli par le bureau des Postes ne figure pas au dossier de la procédure, de sorte qu'il est impossible de vérifier le point de départ du délai d'appel. Suite à l'interpellation de l'organisation syndicale de Mr D.B., le greffe a procédé le 7 mai 2008 à une nouvelle notification. Toutefois, outre que cette notification ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire, on ne dispose toujours pas de l'avis de réception. En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable. * * * * ELEMENTS DE LA CAUSE Par requête introduite devant le tribunal du travail de Tournai le 6 avril 1993, Mr D.B.a contesté la décision du 19 mars 1993 par laquelle le directeur du bureau du chômage de Tournai : - l'exclut du droit aux allocations à partir du 22 mars 1993 (article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - entend récupérer les éventuelles allocations perçues depuis le 29 janvier 1993 (article 169 de l'arrêté royal précité). Cette décision est motivée notamment comme suit : « Vous sollicitez le bénéfice des allocations depuis le 29.01.
  3. Vous exercez une activité de pompier volontaire pour le compte de la ville de LEUZE (prestation : rôle de garde 24h/sur 24 à raison de 1 semaine toutes les 5 semaines). Le chômeur qui exerce une activité à titre accessoire ne peut conserver le bénéfice des allocations qu'à la condition qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations (art. 48, § 1, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Vous n'aviez pas, pendant les trois mois précédant la demande d'allocations, la qualité de travailleur salarié, mais celle de jeune chômeur en période de stage d'attente. Par conséquent, vous ne satisfaites pas aux conditions de l'article 48, § 1, 2° précité, à partir du 29.01.
  4. Le chômeur qui exerce une activité à titre accessoire ne peut conserver le bénéfice des allocations qu'à la condition qu'il n'exerce pas cette activité entre 7 et 18 heures (art. 48, § 1, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Vous exercez cette activité entre 7 et 18 heures et par conséquent, ne satisfaites pas à partir du 29.01.1993, aux conditions de 48, § 1, 3° précité. (....) ». Par le jugement entrepris du 1er février 2008, le premier juge a dit pour droit que Mr D.B.devait être exclu du droit aux allocations à partir du 29 janvier 1993 sur base de l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, a dit pour droit que l'intéressé était indemnisable à partir du 5 mars 1993, et a confirmé la décision querellée pour le surplus. Il a déclaré en conséquence la demande principale non fondée. Par ailleurs il a fait droit à la demande reconventionnelle introduite par l'O.N.Em le 7 novembre 1993 et condamné Mr D.B.à lui payer la somme de 799,46 euro représentant les allocations indûment perçues du 29 janvier 1993 au 4 mars
  5. Le premier juge relevait notamment que la décision querellée comportait une erreur matérielle dans son dispositif dans la mesure où elle excluait Mr D.B.du droit aux allocations à partir du 22 mars 1993 alors que la motivation de ladite décision prévoyait une exclusion à partir du 29 janvier
  6. * * * * DECISION Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45 précise que pour l'application de cette disposition, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres ; 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance et à celle de sa famille. Toute activité pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. Par formulaire C 1.1 complété le 29 janvier 1993, Mr D.B.avait déclaré exercer depuis février 1992 l'activité de pompier volontaire pour le compte de la ville de Leuze-en-Hainaut, cette activité lui procurant un revenu de 366 BEF/heure en temps de garde une fois toutes les 5 semaines. Il avait également précisé avoir l'intention d'exercer cette activité durant son chômage, 24 heures sur 24, 1 semaine toutes les 5 semaines. Lors de son audition du 5 mars 1993, Mr D.B.a déclaré : « En réalité je suis de garde 24h/24 1 x toutes les 5 semaines. Il s'agit de garde à domicile où je dois être disponible pour intervenir s'il y a un problème. Si je n'interviens pas, je ne suis pas payé. Je suis donc payé pour les heures d'intervention. Je suis avisé que sur base du document C 1.1 je ne suis pas indemnisable. Je modifierai ma déclaration en précisant qu'il s'agit plutôt d'une activité occasionnelle. Je fournirai la preuve des revenus et la justification de ces revenus ». Sur le formulaire C 30, on peut lire, sous la rubrique « décision de l'inspecteur » du 9 mars 1993 : « Sur base de la déclaration faite sur le formulaire C 1.1 ---> non indemnisable au 29/1/
  7. Maintien de cette position jusqu'à introduction éventuelle d'un autre formulaire C 1.
  8. Sera alors sans doute à considérer comme une activité occasionnelle et à traiter comme telle (...) Indemnisable dans le cadre des 24 activités. Non indemnisable pour travail administratif éventuel (noircir les cases . . .) Informations données à l'intéressé ». A la même date du 5 mars 1993, Mr D.B.compléta un nouveau formulaire C 1.1 dans lequel il déclara que l'activité de pompier volontaire exercée 1 semaine toutes les 5 semaines au service de la ville de Leuze-en-Hainaut lui procurait un revenu de 366 BEF/h en cas d'appel du service 100 pour une intervention du type incendie ou accident. Sur ce nouveau formulaire C 1.1 ont été apposées les mentions manuscrites suivantes : « annule et remplace le C 1.1 transmis avec C 1 par bordereau n° 306 du 2/2/93 » et « OK Vu Claude. C 1.1 modifié. À réadmettre +Code 0/130 ». Sur base de cette déclaration rectificative, Mr D.B.a été admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 5 mars
  9. La situation du chômeur qui effectue des prestations en qualité de pompier volontaire a fait l'objet, en 1984, d'un accord entre le Ministre de l'intérieur et le Ministre de l'emploi et du travail, en vertu duquel deux sortes de prestations sont distinguées : d'une part, les prestations dites « cumulables » pour lesquelles le pompier volontaire perçoit une indemnité qui n'est pas considérée comme un salaire et pour lesquelles il peut bénéficier des allocations de chômage (une liste de 24 prestations a été établies, à savoir des interventions consistant en secours et où il y a péril humain) et d'autre part, les prestations dites « non cumulables », c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas reprises dans ladite liste. Le chômeur doit indiquer sur sa carte de contrôle les jours où il a presté des activités non cumulables. L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précise d'ailleurs actuellement que pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérées comme du travail les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé. En l'espèce Mr D.B. n'était pas payé pour les gardes à domicile, seules les heures d'intervention donnant lieu au paiement d'une rémunération. L'activité de pompier volontaire n'est pas une activité accessoire telle que prévue à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, mais une activité occasionnelle régie par des règles particulières. C'est la raison pour laquelle Mr D.B. s'est vu reconnaître le droit aux allocations à partir du 5 mars
  10. La situation était identique à celle qui existait depuis le 29 janvier 1993, et qui a fait l'objet d'une déclaration rectificative sur suggestion des services de l'O.N.Em. Rien ne justifie que ces périodes soient traitées différemment. Les périodes de garde n'étant pas rémunérées, Mr D.B.n'était pas tenu de les indiquer sur la carte de contrôle. Il doit être rétabli dans ses droits aux allocations à dater du 29 janvier 1993, ce nonobstant l'imprécision du premier formulaire C 1.1 quant au mode de rémunération. L'appel est fondé. Mr D.B. liquide les frais et dépens des deux instances à 400 euro pour chacune d'elles. L'intéressé n'était pas assisté d'un avocat devant le tribunal du travail, de sorte qu'il n'a pas droit à l'indemnité de procédure pour la première instance. Par ailleurs, s'agissant en l'espèce d'une procédure visée à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de se référer aux montants de l'indemnité de procédure fixés par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, soit, pour la tranche 620 à 2.500 euro , un montant de base de 145,78 euro pour l'instance d'appel. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général Dominique Hautier, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle et statué quant aux dépens ; Dit la demande principale fondée ; Met à néant la décision administrative du 19 mars 1993 ; Dit pour droit que Mr D.B.doit être admis au bénéfice des allocations de chômage à dater du 29 janvier 1993 ; Dit la demande reconventionnelle non fondée ; Condamne l'O.N.Em à payer à Mr D.B.les frais et dépens de l'instance d'appel, soit 145,78 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 février 2010 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100225.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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