← België

ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100301.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI

§ 2

du Code judiciaire renvoie, à cet égard, à l'article 1675/13 § 1er, alinéa 1, du Code judiciaire.

  1. Le médiateur n'est pas partie au litige de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre lui-même, le médié et les créanciers : le médiateur est, dès lors, sans qualité aucune pour diriger son appel contre les parties présentes au litige dont il n'était pas l'adversaire en première instance. D'autre part, le médiateur ne dispose pas davantage de la possibilité de former un appel incident à l'encontre du jugement statuant sur les frais et honoraires. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes. Conditions et finalité de la remise totale de dettes. Irrecevabilité de l'appel incident formé par le médiateur de dettes à l'encontre d'un jugement mixte statuant tout à la fois sur l'adoption d'un plan judiciaire et sur la taxation de l'état de frais et honoraire du médiateur. Absence de qualité dans le chef du médiateur pour former appel. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 1er MARS 2010 R.G. 2009/AM/21.843 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. 1) Conditions et finalité de la remise totale de dettes. Article 1675/13 bis du Code judiciaire. 2) Irrecevabilité de l'appel incident formé par le médiateur de dettes à l'encontre d'un jugement mixte statuant tout à la fois sur l'adoption d'un plan judiciaire et sur la taxation de l'état de frais et honoraire du médiateur. - Absence de qualité dans le chef du médiateur pour former appel. Article 578, 14° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire à l'égard de l'appelante au principal et du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des parties intimées, définitif. EN CAUSE DE : Madame I.,B.,M. S., domiciliée à ...... Médiée, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant assistée de son conseil Maître GUBIANI, avocat à Mons. CONTRE :
  2. HOPITAUX S., créancier, dont le siège social est établi à ... Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  3. LA SA X., créancier, dont le siège social est établi à ....., Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  4. La SA Y., créancier, dont le siège social est établi à ...., Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  5. CH N.-D., créancier, dont le siège social est établi à ....., Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  6. La SA DEXIA BANQUE, créancier, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard pachéco, 44, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  7. Le SERVICE PUBLIC FEDERAL DES FINANCES CONTRIBUTIONS, créancier, dont le siège social est établi à 6000 Charleroi, Rue Jean Monnet, 14/22, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  8. La SA BELGACOM, créancier, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert Ier, 27 B, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  9. LES INTERCOMMUNALES MIXTES IEH IGH, créancier, dont le siège social est établi à 5000 Namur, Avenue Albert Ier, 19, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  10. La SA MOBISTAR, dont le siège social est établi à 1140 Evere, Rue Colonel Bourg, 149, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  11. La MEDIATHEQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, créancier, dont le siège social est établi à 1160 Auderghem, Place de l'Amitié, 6, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  12. Monsieur M.D., créancier, domicilié à .. Partie intimée au principal et sur incident, défaillante.
  13. IEH IGH, créancier, dont le siège social est établi à 5060 Auvelais, Rue des Glaces, 88, Partie intimée au principal et sur incident, défaillante. En présence de : Maître LOUTE Frédéric, avocat, médiateur de dettes, dont le cabinet est sis à 6001 Marcinelle, Rue du Tir, 20, Médiateur de dettes, partie appelante sur incident, comparaissant. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour le 30 octobre 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 29 septembre 2009 par le Tribunal de Travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu, pour le médiateur de dettes, ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2010 ; Entendu le conseil de l'appelante et le médiateur de dettes, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 19 janvier 2010 ; Vu le défaut des parties intimées bien que régulièrement convoquées ; Vu le dossier de pièces de Madame S. ainsi que la copie du livre-journal de la médiation. ******* RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL AU PRINCIPAL. La requête d'appel au principal, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Il résulte des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Madame S., née le ..., a été admise au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes par ordonnance prise le 22/03/2006 par Madame le Juge des Saisies de Charleroi qui a désigné Maître F. LOUTE en qualité de médiateur de dettes. Madame S. vit seule et a deux enfants à sa charge exclusive : un garçon prénommé M. (né le ..) et une fille prénommée L. (née le ..). Son fils M. est issu d'une union libre avec Monsieur C.E. qui verse une pension alimentaire de 125 euro par mois. Madame S. a épousé un sieur D.M. le .... pour divorcer par consentement mutuel suivant jugement prononcé le 09/09/2003 sans retenir d'enfant avec lui. Ensuite, Madame S. a vécu un temps avec le père de sa fille L., Monsieur S.A.. jusqu'à ce qu'une séparation intervienne courant février
  14. Monsieur S. poursuivi par ses créanciers est parti sans laisser d'adresse avec un fils né d'une précédente union prénommé T.. Une procédure de radiation de Monsieur S. (et de son fils) du domicile de Madame S. est toujours en cours actuellement. Sur le plan professionnel, Madame S. a bénéficié, après avoir occupé différents emplois, d'allocations de chômage depuis le mois d'octobre
  15. Ensuite, à dater du 20/08/2007, Madame S. a presté pour compte de la SPRL G. P. (Call center de M.) mais s'est vue signifier son congé le 14/12/
  16. Depuis son licenciement, Madame S. n'a plus retrouvé d'emploi. Actuellement, Madame S. bénéficie d'indemnités de mutuelle de l'ordre de 768 euro par mois. Le compte de la médiation est actuellement alimenté par trois types de revenus : - les indemnités de mutuelle (soit une moyenne de 768 euro par mois) ; - la part contributive versée régulièrement par le p ère de l'enfant M., Monsieur C.E., soit 125 euro par mois ; - les allocations familiales versées par l'ONAFTS à raison de 328,35 euro par mois pour 3 enfants (en ce compris l'enfant de son ancien concubin Monsieur S., T., pour lequel une régularisation devra être opérée. Toutefois, le livre-journal de la médiation déposé le 14/01/2010 mentionnait toujours pour le mois d'octobre 2009 le versement par l'ONAFTS de la somme de 328,35 euro ). Le médiateur a évalué les charges mensuelles incompressibles de Madame S. à la somme de 1.250 euro lesquelles se décomposent comme suit : - Loyer :- Chauffage au gaz :- Electricité :- Eau- Nourriture- Frais entretien logement :- Frais pharmaceutiques- Médecin, kiné, dentiste, ...- GSM, Tél- Vêtements (forfait)- Frais scolaires enfants:- Frais extrascolaires enfants- Frais de déplacements :- Taxe communale (immondices) :- Assurance incendie : 480 euro 25 euro 100 euro 20 euro 360 euro 15 euro 10 euro 25 euro 25 euro 50 euro 50 euro 30 euro 40 euro 10 euro 10 euro Total des charges : 1.250 euro La médiation a reçu 13 déclarations de créance pour un endettement principal de 26.339,49 euro qui avec les intérêts et frais dus atteint la somme de 29.646,01 euro . Le médiateur a estimé qu'il y avait une disproportion flagrante entre les revenus de Madame S. et l'importance de ses dettes, constat qui le conduisit à déposer au greffe du Tribunal du travail le 04/08/2009 un procès-verbal de carence contenant une proposition de remise totale de dettes (article 1675/

du Code judiciaire). Le médiateur a, en effet, estimé qu'il ne serait pas en mesure d'aboutir à un assainissement de la situation financière de Madame S. dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, les revenus perçus par Madame S. suffisant à peine à couvrir ses charges évaluées par le premier juge à 1.250 euro par mois. Madame S. n'est pas propriétaire d'un immeuble ni titulaire de droits immobiliers et ne possède pas de véhicule. Le mobilier tel que repris dans la requête introductive d'instance constitue le nécessaire pour le quotidien de Madame S. et de ses enfants et est, partant, pour l'essentiel insaisissable. Selon le médiateur, ce mobilier n'a aucune valeur marchande. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge a estimé « qu'une remise totale de dettes ne se justifiait pas car, d'une part, le compte de la médiation, présentait un solde positif et, d'autre part, en raison du jeune âge de Madame S. », celle-ci disposant « de possibilités d'améliorer ses revenus en retrouvant un travail à temps plein ». Le premier juge fixa l'allocation revenant à Madame S. à la somme de 1.250 euro par mois, le surplus devant être affecté au remboursement des créanciers au marc le franc pendant une durée de 4 ans avec une première répartition en septembre

  1. Le plan de 4 ans arrêté par le premier juge était soumis à 3 conditions :
  2. radiation de Monsieur S. du domicile de Madame S. et régularisation de son dossier d'allocations familiales auprès de l'ONAFTS ;
  3. recherche d'un emploi avec preuves à fournir au médiateur pour la première fois le 15/12/2009 ;
  4. interdiction d'aggravation du passif. Le premier juge dit, également, pour droit qu'à l'expiration du délai de 4 ans et sauf retour à meilleur fortune avant cette échéance, la remise des dettes qui n'auront été réglées sera acquise à Madame S. à la condition qu'elle ait respecté le plan de règlement imposé et dit pour droit que s'il subsistait un solde sur le compte de la médiation à l'issue du plan il sera réparti au marc le franc entre les créanciers. Enfin, le premier juge procéda à la taxation des frais et honoraires du médiateur à la somme de 2.237,65 euro pour la période du 22/03/2006 au 13/05/2009, fixa le solde de la taxation à 987,65 euro compte tenu des provisions déjà perçues par le médiateur de dettes et dit que ce solde devait être pris en charge par le Fonds de traitement du surendettement. Madame S. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Madame S. fait grief au premier juge de n'avoir pas suivi la suggestion émise par le médiateur portant sur la remise totale de ses dettes. Madame S. indique, à cet effet, que le premier juge n'a nullement été sensible aux arguments présentés à l'audience et à la situation exposée par le médiateur alors qu'elle connaît de graves problèmes médicaux qui altèrent sa santé mentale de telle sorte qu'il est impossible d'envisager à court et à moyen terme une quelconque reprise du travail. D'autre part, Madame S. souligne que le montant de ses indemnités de mutuelle a diminué par rapport à celui enregistré par le premier juge, le montant de ses indemnités journalières ayant été fixé à la somme de 29,73 euro depuis octobre
  5. Madame S. fait valoir que les revenus perçus par ses soins suffisent à peine à couvrir ses charges fixées par le premier juge à 1.250 euro par mois de sorte qu'une remise totale de dettes d'impose. Madame S. sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la proposition de remise de dettes et en ce qu'il a fixé un plan de remboursement aux créanciers sur une période de 4 ans assorti de trois conditions. POSITION DU MEDIATEUR DE DETTES. Le médiateur de dettes soutient, en degré d'appel, la requête d'appel au principal diligentée par Madame S. et maintient sa position exprimée aux termes du procès-verbal de carence du 04/08/
  6. Le médiateur fait, en effet, valoir que Madame S. présente d'important troubles d'ordre psychologique et psychiatrique qui rendent illusoire à court et à moyen terme une quelconque reprise du travail. Le médiateur précise, également, que les revenus perçus par Madame S. suffisent à peine à couvrir ses charges mensuelles fixées par le premier juge à 1.250 euro de telle sorte que seule une remise totale de dettes paraît raisonnablement envisageable. D'autre part, le médiateur a formé, par conclusions reçues au greffe le 14/01/2010, un appel incident faisant grief au premier juge : - d'avoir rejeté la taxation des versements « entrants » pour la somme de 1.073,33 euro (et non 1.077,93 euro comme indiqué par erreur dans le jugement dont appel) et de n'avoir pas tenu compte de 4 versements « sortants » ; - d'avoir, s'agissant de ses honoraires, rejeté une somme de 120,40 euro sans explication(s) apparente(s) ; - d'avoir mis le solde des frais et honoraires taxés (soit la somme de 987,65 euro ) à charge du Fonds de Traitement du Surendettement en violation des règles édictées par l'article 1675/19 §2 alinéa 4 du Code judiciaire. DISCUSSION - EN DROIT I. Fondement de la requête d'appel au principal. I.
  7. Les principes applicables La procédure de remise totale de dettes est accessible aux requérants qui ne disposent pas de revenus suffisants pour permettre la mise en place d'un règlement. Le juge devra, bien évidemment, justifier le recours à la procédure en précisant les éléments sur base desquels il entend s'appuyer pour juger du caractère insuffisant des revenus promérités par le médié. D'autre part, la remise totale de dettes est subordonnée à la réalisation préalable des biens du débiteur dont le prix de vente est réparti entre les créanciers en tenant compte des causes légitimes de préférence. L'article 1675/

§2

du Code judiciaire renvoie, à cet égard, à l'article 1675/13 §1, alinéa 1 du Code judiciaire. Comme le relève D. PATART (« Le règlement collectif de dettes », Larcier 2008, p. 257) « l'exigence de réalisation des biens du débiteur n'implique pas que cette procédure serait réservée à des personnes possédant des biens saisissables. Le seul critère déterminant est l'absence, dans le chef du débiteur, de revenus permettant la mise en place du règlement du solde subsistant après une éventuelle réalisation de biens ». En vertu des dispositions mêmes de l'article 1675/

du Code judiciaire, la remise totale de dettes ne peut être prononcée par le juge qu'à la demande du médiateur : il incombe, en effet, à ce dernier de consigner dans un rapport au juge l'impossibilité d'aboutir à un plan amiable ou judiciaire en raison de l'insuffisance de ressources du médié. Cette disposition ne signifie pas que le médiateur serait dispensé de l'obligation de tenter d'élaborer un plan amiable. Elle n'implique pas non plus que le juge pourrait prononcer la remise totale de dettes sans constater au préalable et au vu d'éléments tangibles qu'un plan de règlement judiciaire est impossible. En effet, la remise totale de dettes s'inscrit dans la logique progressive qui caractérise le règlement collectif de dettes : le recours à la remise totale de dettes n'est possible que si un plan judiciaire avec remise partielle du principal n'est pas possible, lequel ne peut être envisagé que si un plan judiciaire sans remise de dettes en principal ne suffit pas, ce dernier supposant qu'aucun plan amiable n'ait pu être établi (Voyez D. PATART, op. cit., p. 257 et D. PATART « La remise totale de dettes du conjoint survivant assujetti avec le défunt à un plan de règlement amiable », obs. sous C.T. Liège, 30/01/2009, J.L.M.B., 2009, p. 1223). La décision qui octroie la remise totale de dettes peut imposer des mesures d'accompagnement au médié lesquelles ne peuvent avoir une durée supérieure à 5 ans. La loi ne précise, toutefois, pas la nature des mesures susceptibles d'être imposées au médié. Suivant les travaux parlementaires (Doc. Parl., Chambre, session 2003-2004, n°1309/12, p.72), il doit s'agir d'une forme de guidance budgétaire destinée à éviter que le médié, déchargé de son passif, ne retombe dans les travers du passé et se retrouve, une nouvelle fois, surendetté. Ces mesures sont, de toute façon, facultatives (article 1675/

, §3) : il paraît évident que dans la mesure où le surendettement trouve son origine dans une perte d'emploi, la guidance ne se justifie pas car les causes du surendettement sont indépendants de la volonté du débiteur. Il en irait bien sûr autrement si le surendettement révélait une incapacité structurelle dans le chef du débiteur à assumer la gestion budgétaire de ses revenus. Enfin, en vertu de l'article 1675/

§4

et §5 du Code judiciaire, la remise est acquise sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision, cette dernière pouvant être révoquée pendant 5 ans dans les conditions visées à l'article 1675/15 du Code judiciaire. Selon D. PATART (op. cit., p. 257) « il doit s'agir d'un événement heureux qui permet au débiteur de remplir rapidement ses obligations : le simple fait de retrouver du travail ou d'obtenir à nouveau des revenus n'est pas suffisant pour prétendre que le débiteur est revenu « à meilleure fortune ». ». I.2. Application au cas d'espèce. L'examen du dossier et l'instruction de la cause à l'audience établissent que les conditions légales d'une remise totale de dettes sont, en l'espèce réunies : a) Conformément aux articles 1675/14, §2, alinéa 3 et 1675/

§1

du Code judiciaire, le médiateur a déposé le 04/08/2009 auprès du greffe du Tribunal du Travail de Charleroi, un procès-verbal de carence contenant une proposition de remise totale de dettes après avoir constaté l'impossibilité d'envisager un plan amiable ou judiciaire compte tenu du déséquilibre persistant entre la situation financière de Madame S. et de son surendettement A l'audience, Madame S. a produit aux débats deux certificats médicaux circonstanciés faisant état d'affections mentales sévères justifiant un suivi psychiatrique. L'état de santé mentale précaire de Madame S. (qui avait été évoqué devant le premier juge) rend à tout le moins illusoire toute reprise du travail à court et à moyen terme. En outre, Madame S. dispose de revenus particulièrement modestes qui apparaissent à peine suffisants pour faire face à ses charges évaluées à 1.250 euro par mois. b) Conformément aux articles 1675/

§2

et 1675/13 §1 du Code judiciaire, la remise de dettes en capital est subordonnée à la vente de tous les biens saisissables. A ce sujet, il n'est pas contesté que Madame S. n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, ni titulaire d'aucun droit immobilier et ne possède pas davantage de véhicule automobile. Les quelques meubles qu'elle possède ne présentent qu'une faible valeur marchande et leur réalisation ne couvrirait pas les frais de vente publique. Il n'apparaît évidemment pas opportun d'ordonner la vente de ces biens laquelle ne rapporterait aucun bénéfice à la médiation et présenterait, de surcroît, un caractère vexatoire pour Madame S.. En effet, il résulte des travaux préparatoires de la loi que « la réalisation des biens saisissables ne peut être abusive ni inutilement blessante pour le débiteur. Il en serait, ainsi, si le vente ne permettait de dégager que quelques dizaines de milliers de francs soit une somme couvrant à peine les frais de vente ... » (Doc. Parl., n° 1073-1074, p. 46). Il s'impose de réformer le jugement dont appel en autorisant la remise totale des dettes sur base des éléments suivants : - il est inopportun de tenter d'envisager une procédure permettant la réalisation d'un plan de remboursement même minime car le coût de cette procédure se révélera à coup sûr plus onéreux que le résultat qui pourrait être obtenu, le disponible minime (tout au plus entre 10 et 20 euro par mois) étant absorbé par l'état de frais et honoraire du médiateur qui doit être payé en principe par préférence ; - l'état de santé mentale particulièrement précaire de Madame S. (la dégradation de celui-ci a justifié une prise en charge psychiatrique assurée par l'hôpital V.) rend parfaitement illusoire tout effort de recherche active d'emploi et, partant, toute obtention d'un emploi même à temps partiel de telle sorte qu'aucune amélioration de sa situation financière n'est envisageable à court ou à moyen terme. D'autre part, il ne se justifie aucunement, en l'espèce, d'imposer à Madame S. des mesures d'accompagnement, telle une guidance budgétaire assurée par la CPAS de Charleroi, les difficultés vécues par Madame S. résultant exclusivement de l'insuffisance de ses revenus. Par ailleurs, le médiateur de dettes est chargé de vérifier si Madame S. ne connaîtra pas de retour à meilleure fortune durant le délai de 5 ans prévu par l'article 1675/

, §1er du Code judiciaire mais, également, si elle n'aggrave pas sa situation financière durant cette période. Au terme de cette période, le médiateur de dettes fera rapport au premier juge sur le respect de ces mesures en sorte qu'il n'est pas mis fin au mandat du médiateur, sa mission étant limitée à ce contrôle pour lequel il sera honoré et remboursé de ses frais conformément à la réglementation. Durant cette période, Madame S. bénéficera des effets de la décision d'admissibilité. La requête d'appel au principal de Madame S. doit, ainsi, être déclarée fondée et le jugement querellé être réformé sur ce point. II. Fondement de l'appel incident formé par le médiateur. Pour rappel, le médiateur a formé, par conclusions reçues au greffe le 14/01/2010 un appel incident faisant grief au premier juge : - d'avoir rejeté la taxation des versements « entrants » pour la somme de 1.073,33 euro (et non 1077,93 euro comme indiqué par erreur dans le jugement dont appel) et de n'avoir pas tenu compte de 4 versements « sortants » ; - d'avoir, s'agissant de ses honoraires, rejeté une somme de 120,40 euro sans explication(

  1. s)apparente(
  2. s); - d'avoir mis le solde des frais et honoraires taxés (soit la somme de 987,65 euro ) à charge du Fonds de Traitement du Surendettement en violation des règles édictées par l'article 1675/19, §2, alinéa 4 du Code judiciaire ; II.1. Quant à la qualité requise dans le chef du médiateur pour interjeter appel. Il résulte d'une doctrine (J. VAN COMPERNOLLE « Examen de jurisprudence (1971-1985), Droit judiciaire privé - Les voies de recours », R.C.J.B., 1987, p.131, n°15 ; A. FETWEIS « Manuel de procédure civile » , 2è éd., Fac Dr. Liège, 1989, p. 493, n° 736) et d'une jurisprudence unanimes (Cass., 19/2/1979, Pas., I, p. 725 ; Cass., 5/1/90, Pas., I, p. 526) que le fait d'interjeter appel équivaut à exercer une action en justice et qu'il s'impose, dès lors, en vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire d'exiger de l'appelant qu'il ait qualité et intérêt. Les conditions générales de recevabilité prévues aux articles 17 et 18 du Code judiciaire ne concernent que l'action en justice exercée tant en première instance qu'en appel tandis que l'intérêt et la qualité requis pour interjeter appel sont des conditions spécifiques de recevabilité. Cette spécificité des conditions de l'appel a été mise en exergue par la Cour de cassation au terme d'un arrêt prononcé le 13 septembre 1991 (Cass., 13/9/91, Pas., 1992, I, p. 33). La question qui se posait en l'espèce était celle de savoir si une association n'ayant pas la personnalité juridique avait qualité et intérêt pour interjeter appel d'un jugement prononçant une condamnation à son encontre alors que le défaut de personnalité juridique n'a pas été soulevé en première instance. La Cour de cassation a considéré que l'association condamnée était partie à l'instance bien qu'elle n'était pas dotée de la personnalité juridique et qu'elle devait, dès lors, pouvoir exercer contre sa condamnation les voies de recours prévues par la loi. Il suffit, dès lors, relève A. DECROËS (« Recevabilité de l'appel ; qualité et intérêt », R.C.J.B., 2004, p. 368,obs. sous Cass., 24/4/2003 ») » pour justifier de la qualité et de l'intérêt pour interjeter appel d'avoir été partie en première instance et d'être lésé par la décision attaquée. Le fait que l'association n'ait pas la personnalité juridique n'a d'incidence que sur la recevabilité de l'action intentée contre elle en première instance. Il ressort de cet arrêt que le juge d'appel doit tout d'abord examiner la recevabilité de l'appel (jugement susceptible d'appel ; caractère appelable du jugement ; absence d'acquiescement, délai d'appel ; partie en première instance ; grief résultant de la décision attaquée) pour ensuite examiner la recevabilité de l'action intentée par ou contre l'appelant et ce, au regard des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Les notions de qualité et d'intérêt pour interjeter appel ont, ainsi, une signification différente qu'en première instance ; elles s'analysent par référence au jugement qui a été rendu en première instance. L'on enseigne, ainsi, que quiconque est partie en première instance par lui-même ou par son représentant a qualité pour interjeter appel et que l'intérêt requis pour interjeter appel est fonction du grief qu'inflige à l'appelant la décision attaquée » conclut A. DECROËS. Ainsi, pour avoir qualité pour interjeter appel il faut avoir été partie ou représenté en première instance. La notion de partie est déterminée non seulement par la présence de cette personne au procès mais aussi par l'existence de conclusions prises par elle ou contre elle en première instance. Selon une jurisprudence constante, nul ne peut interjeter appel contre une décision rendue dans une instance à laquelle il n'a pas été partie (A. FETWEIS, op. cit. p. 493, n° 737). Un lien d'instance ou lien de droit au premier degré est, partant, nécessaire entre deux parties présentes en première instance pour que l'une d'elles puisse intimer l'autre. Selon un enseignement constant de la Cour de cassation (Cass., 10/10/2002, Pas., I, p. 1887 ; Cass., 21/12/2000, Pas., I, p. 2013 ; Cass., 13/3/98, Pas., I, p. 140) l'appelant est sans qualité aucune pour diriger un appel contre une partie dont il n'était pas l'adversaire en première instance : le litige ne peut se poursuivre en degré d'appel que s'il se meut entre les parties qui étaient opposées en première instance c'est-à-dire que les parties doivent avoir conclu l'une contre l'autre en première instance et non en présence l'une de l'autre (Cass., 7/6/96, Pas., I, p. 603), la recevabilité de l'appel étant subordonnée à l'existence d'une contestation formellement nouée. La Cour de céans estime que le médiateur n'est pas partie au litige de sorte qu'aucun lien d'instance n'a été noué entre lui-même, le médié et les créanciers : le médiateur est dès lors sans qualité aucune pour diriger son appel contre les parties présentes au litige dont il n'était pas l'adversaire en première instance. D'autre part, le médiateur ne dispose pas davantage de la possibilité de former un appel incident à l'encontre du jugement statuant sur ses frais et honoraires. Pour rappel, la taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes peut intervenir de deux manières :
  3. a)soit dans le cadre d'une ordonnance spécifique par laquelle le juge statue exclusivement sur l'indemnisation du médiateur de dettes, sur requête de celui-ci conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire ;
  4. b)soit dans le cadre de toute autre décision soit d'homologation de plan, soit encore lorsque le juge statue sur une demande de révocation ou, comme en l'espèce, lorsque le juge est saisi par une demande d'adoption d'un plan judiciaire après dépôt d'un procès-verbal de carence. Aux termes d'un arrêt prononcé le 14/02/2008 (n°14/2008), la Cour Constitutionnelle a considéré que l'impossibilité de former appel de la décision judiciaire en matière de fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire, n'impliquait pas de limitation disproportionnée des droits des médiateurs de dettes et ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour justifie sa décision par l'inexistence d'un principe général garantissant un double degré de juridiction et par l'absence de marge d'appréciation laissé au juge de fixer les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes et ce contrairement au Tribunal de Commerce à l'égard du curateur. A l'instar de C. BEDORET (note C.C., 14/02/08, p. 254, in Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes, jurisprudence commentée, 2007, Observatoire du Crédit et de l'Endettement), la Cour de céans est d'avis que même si l'arrêt précité de la Cour Constitutionnelle analyse la situation d'une décision judiciaire statuant exclusivement sur les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, un raisonnement similaire vaut, également, comme en l'espèce, pour la décision judiciaire « mixte » statuant tout à la fois sur la demande de répartition des fonds thésaurisés après révocation introduite par le médiateur et sur la taxation de son état de frais et honoraires. L'interdiction de former appel contre la décision relative aux frais et honoraires du médiateur de dettes est, donc, également applicable pour les décisions « mixtes » statuant tout à la fois sur l'adoption d'un plan judiciaire après dépôt d'un procès-verbal de carence et sur la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur : admettre le contraire reviendrait à créer une discrimination entre les médiateurs de dette selon la voie choisie pour qu'il soit procédé à la taxation de leur état, comme l'observe fort opportunément C. BEDORET. Le médiateur de dettes ne dispose, dès lors, que d'une voie de recours extraordinaire pour contester la réduction de son état à savoir le pourvoi en cassation ( voyez à titre d'exemple : Cass., 29/02/2008, www.juridat.be). Le médiateur de dettes ne dispose, ainsi, pas non plus du droit d'interjeter appel du jugement querellé en ce que le premier juge a réduit son état de frais et honoraires, faute de qualité dans son chef pour interjeter appel (impossibilité juridique de former appel conformément à l'article 1675/19 § 3 du Code judiciaire). L'appel incident du médiateur doit être déclaré irrecevable. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante, du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des créanciers, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel au principal recevable et fondée ; Accorde à Madame S., en vertu de l'article 1675/

du Code judiciaire, une remise totale de dettes nées antérieurement au prononcé de l'ordonnance d'admissibilité et ayant fait d'objet d'une déclaration de créance au médiateur de dettes dans le cadre de la présente procédure de règlement collectif de dettes, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années à dater du prononcé du présent arrêt ; Rappelle, également à Madame S. son obligation légale de ne pas aggraver fautivement sa situation financière et d'informer le médiateur de dettes dans les meilleurs délais de tout changement de situation ; Maintient durant la période de 5 années, à dater du prononcé de cet arrêt, toutes les conséquences de la décision d'admissibilité ; Dit pour droit qu'il n'est pas mis fin au mandat du médiateur de dette, sa mission étant limitée au contrôle de la vérification du retour à meilleure fortune de Madame S. et de l'absence d'aggravation fautive de sa situation financière durant la période de 5 années à dater du prononcé de cet arrêt ; Invite le médiateur de dettes à faire les mentions prescrites par l'article 1675/14, §3 du Code judiciaire sur l'avis de règlement collectif de dettes, le tout sans préjudice de l'application de l'article 1675/14, § 2 du Code judiciaire ; Dit pour droit que le sort des biens disponibles sur le compte de la médiation à l'issue de la période de 5 ans sera réparti entre tous les créanciers au marc l'euro au principal ; Réforme uniquement le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit à la remise totale de dettes proposée par le médiateur de dettes ; Confirme le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a fixé les charges incompressibles de Madame S. à la somme de 1.250 euro par mois ; Déclare l'appel incident du médiateur irrecevable ; Par dérogation à l'appel dévolutif de l'appel, renvoie le dossier au premier juge pour lui permettre d'assurer le suivi effectif du dispositif du présent arrêt ; Vidant sa saisine limitée exclusivement à l'examen du fondement de l'appel principal portant sur le refus du juge de faire droit à la remise totale de dettes proposée par le médiateur et à l'examen de la recevabilité de l'appel incident formé par le médiateur, condamne les parties intimées aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Madame S. ; Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique extraordinaire du 1er mars 2010 par le Président de la 10ème chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier ; qui ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100301.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.