id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100303.7 No Rôle: 21612 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-08-27 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Fiche L'indemnité de procédure constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause sans qu'il soit prévu par la loi que cette intervention doive nécessairement être inférieure au montant réellement versé à titre d'honoraires d'avocat. L'article 1022 du Code judiciaire est rédigé de manière extrêmement claire et n'autorise en aucune façon le juge à réduire l'indemnité de procédure due à la partie qui a triomphé en descendant en-dessous du montant minimal prévu par le Roi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés. Cotisations de sécurité sociale impayées. Légalité du système forfaitaire applicable pour la fixation de l'indemnité de procédure due par le débiteur défaillant au profit de l'ONSS sans égard au coût réel des frais de défense exposés par l'ONSS. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Code Judiciaire - 1022, al.1° Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2010 R.G. 21.612 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés. Cotisations de sécurité sociale impayées. Légalité du système forfaitaire applicable pour la fixation de l'indemnité de procédure due par le débiteur défaillant au profit de l'ONSS sans égard au coût réel des frais de défense exposés par l'ONSS. Article 580 - 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. X., dont le siège social est sis à ... Appelante, comparaissant par Maître Lavend'Homme, avocat à Anderlues ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, place Victor Horta, 11, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Boeckaert, avocate à Marchienne-au-Pont, ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'acte d'appel établi en requête déposée au greffe de la Cour le 27 mai 2009 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 23 avril 2009 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu, pour l'ONSS, ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 20 janvier 2010 ; * * * * * RECEVABILITE : Par requête déposée au greffe le 27 mai 2009, la S.P.R.L. X. a relevé appel d'un jugement prononcé contradictoirement le 23 avril 2009 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. * * * * * ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Par citation introductive d'instance signifiée le 4 mars 2009, l'ONSS a sollicité la condamnation de la S.P.R.L. X. au paiement de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts complémentaires selon extrait de compte arrêté au 19 janvier 2009, outre les intérêts de retard au taux légal et les frais soit un montant de 7.688,95 euro se détaillant comme suit : - cotisations : 6.782,57 euro - majorations : 802,20 euro - intérêts : 104,18 euro L'ONSS postule, en outre, la condamnation de la S.P.R.L. X. au paiement d'une indemnité de procédure fixée au minimum légal soit 500 euro ainsi qu'aux frais de citation de 102,73 euro . Aux termes de conclusions prises devant le premier juge, la S.P.R.L. X. a sollicité l'octroi de termes et délais à concurrence de 650 euro par mois pour apurer sa dette et invité le premier juge à réduire l'indemnité de procédure au « coût réel de conseil supporté par l'ONSS soit 75 euro ». Aux termes du jugement dont appel, la premier juge a déclaré la demande recevable et fondée et condamné la S.P.R.L. X. à payer à l'ONSS : - la somme de 7.688,95 euro à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts complémentaires jusqu'au 19/1/2009 ; - les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6.782,57 euro depuis le 20/1/2009 jusqu'à parfait paiement ; - les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 602,73 euro . Dans les motifs du jugement querellé, le premier juge a refusé de faire droit à la demande de la S.P.R.L. X. sollicitant la réduction du montant de l'indemnité de procédure à la somme de 75 euro dès lors que, selon le prescrit de l'article 1022 du code judiciaire, l'indemnité de procédure ne peut être fixée en-deçà des minima prévus par l'arrêté royal du 26/10/2007. La S.P.R.L. X. interjeta appel de ce jugement. * * * * * GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT DEFERE : L'appelante fait grief au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa demande de termes et délais. Elle fait, en effet, valoir qu'elle avait sollicité du premier juge l'autorisation d'apurer sa dette par des versements mensuels de 650 euro à dater du 1/5/2009 dans la mesure où elle est malheureuse et de bonne foi : l'appelante indique, à cette effet, avoir subi de plein fouet les conséquences de l'augmentation du prix des produits pétroliers dont elle est grande consommatrice (10.000 litres/mois). L'appelante réitère, dès lors, sa demande d'octroi de termes et délais devant la Cour de céans. D'autre part, l'appelante conteste le montant de l'indemnité de procédure (500 euro ) alloué par le premier juge à l'ONSS. L'appelante souligne, à ce propos, « qu'il est de notoriété que l'ONSS rémunère ses conseils sous forme d'abonnement à concurrence de 75 euro par dossier ». L'appelante ne peut admettre que l'ONSS se voit ainsi accorder une indemnité de procédure supérieure à 6 fois le coût des frais de conseil qu'il supporte alors que l'objectif du législateur a été de barémiser de manière raisonnable les frais d'avocat qui pourraient être mis à charge de la partie succombante étant, toutefois, entendu que les montants fixés ne pourraient en aucun cas couvrir la totalité des frais exposés. En l'espèce, observe l'appelante, sa condamnation à verser pareille indemnité de procédure est contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et procure un enrichissement injustifié et illégitime à l'ONSS. L'appelante sollicite, dès lors, que le montant de l'indemnité de procédure soit limité au coût réel de conseil supporté par l'ONSS, soit 75 euro . A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la Cour qu'elle interroge la Cour Constitutionnelle sur la « légalité » de la disposition incriminée. POSITION DE L'ONSS : L'ONSS fait valoir, en réponse au moyen soulevé par l'appelante déduit du « caractère illégitime » de la taxation à la somme de 500 euro de l'indemnité de procédure due à son profit, que les renseignements de l'appelante relatifs au mode de rémunération de ses conseils sont inexacts et qu'en tout état de cause il n'entend pas produire les conventions qui le lient à ses conseils. L'ONSS souligne que l'indemnité de procédure constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause sans qu'il soit prévu par la loi que cette intervention doive être inférieure au montant réellement versé à titre d'honoraires d'avocat. Selon l'ONSS, cette interprétation ajouterait une condition à la perception des indemnités de procédure telles que fixées par l'article 1022 du code judiciaire lequel est rédigé de manière très claire et ne peut être sujet à interprétation. L'ONSS relève que l'indemnité de procédure fixée par le premier juge à 500 euro , telle que postulée par ses soins, correspond au montant minimum prévu pour une demande située dans la tranche de 5.000 à 10.000 euro . L'ONSS indique que le premier juge ne pouvait légalement réduire l'indemnité de procédure au-delà du montant minimum. Eu égard à ces éléments, l'ONSS forme une demande nouvelle au terme de laquelle il sollicite que la requête d'appel de l'appelante soit déclarée « téméraire et vexatoire », réclamant de ce chef une indemnité supplémentaire de 500 euro . DISCUSSION - EN DROIT : I. Fondement de la requête d'appel. I.
- a)Quant à l'omission par le premier juge de statuer sur la demande d'octroi de facilités de paiement. La Cour relève, en effet, que l'appelante a sollicité, aux termes de ses conclusions déposées au greffe du tribunal du travail de Charleroi, le 20/3/2009, l'autorisation d'apurer sa dette par des versements mensuels de 650 euro à dater du 1/5/2009 mais que le premier juge a omis de statuer sur cette demande dès lors qu'il a condamné l'appelante purement et simplement aux montants postulés par l'ONSS. La Cour de céans constate que dans la mesure où l'appelante est malheureuse et de bonne foi et répond, partant, au prescrit de l'article 1244 du code civil, il s'impose de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'octroi de termes et délais et d'accorder à l'appelante l'autorisation d'apurer la dette qu'elle ne conteste pas par des versements mensuels de 650 euro à dater du 1/4/2010. La requête d'appel de la S.P.R.L. X. doit être déclarée fondée dans cette mesure. I.
- b)Quant au moyen déduit du caractère « illégitime » de la taxation de l'indemnité de procédure due au profit de l'ONSS à un montant que l'appelante considère comme étant supérieur au coût exposé pour sa défense. Le législateur a choisi de régler la question de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat en modifiant la nature de l'indemnité de procédure qui est désormais conçue comme une « intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » (article 1022, al. 1er, du code judiciaire). Il a précisé, au dernier alinéa du même article, «qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». La limitation du montant qui peut être octroyé à la partie qui obtient gain de cause, à charge de la partie qui succombe, aux forfaits déterminés par le Roi a été motivée, au cours des travaux préparatoires de la loi, par le souci du législateur de préserver l'accès à la justice des personnes les moins nanties (Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1686/1, p. 10 ; Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 4 ; Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 15) et par la volonté d'éviter ou de limiter les « procès dans le procès » au sujet du montant des honoraires qui pourrait être récupéré (Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 8). Il a, ainsi, été précisé au cours des auditions et des discussions en commission que la répétibilité des frais et honoraires réels risquait d'entraîner des difficultés relativement au secret professionnel de l'avocat et à la position de celui-ci dans le procès (Doc. Parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p.p. 46 et ss.). Par ailleurs, le Conseil Supérieur de la Justice a, également, préconisé la solution du forfait : « L'évaluation par le juge statuant en équité comporte, toutefois, un certain nombre de désavantages qui constituent autant d'arguments pour un système de forfaits. En voici les principaux désavantages : 1. l'évaluation par le juge peut conduire à un procès dans le procès : lorsque la partie succombante désapprouve l'évaluation du juge, cela peut entraîner une prolongation de la procédure. (...) 2. au moment de l'évaluation, le juge ne dispose pas encore de toutes les données : au moment où le juge rend son jugement ou arrêt, où il doit entre autres statuer sur les frais de défense répétibles, tous ces frais n'ont pas encore été nécessairement exposés. Après le prononcé, des incidents d'exécution peuvent, en effet, surgir . 3. une évaluation par le juge peut violer le secret professionnel de l'avocat. (...) 4. une évaluation par le juge statuant en équité peut conduire à une approche de la «deep pocket» : le fait que le juge tienne compte des moyens financiers des parties peut entraîner des effets pervers » (Avis approuvé par l'assemblée générale le 25/1/2006, Doc. Parl., Sénat, 2005-2006, n° 3.51/4, p.p. 12 et 13). Il relève bien sûr de la libre appréciation du législateur, pour mettre en œuvre sa volonté d'organiser un système de répétibilité des frais et honoraires d'avocat, de choisir la formule qui lui paraît la plus opportune, en raisons de nombreux intérêts et principes, parfois contradictoires, en présence étant entendu, toutefois, que la Cour Constitutionnelle doit examiner si, ce faisant, il n'a pas établi de différences de traitement injustifiées. La Cour Constitutionnelle a, à cet effet, estimé, sur base de l'intention du législateur telle que révélée par les travaux préparatoires (dont les extraits significatifs à ce sujet sont évoqués supra), que le choix de réglementer la répétibilité par la technique du forfait ne constituait pas une mesure dépourvue de justification (Cour Constitutionnelle, arrêt n° 182/2008 du 18/12/2008). L'indemnité de procédure constitue, ainsi, une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause sans qu'il soit prévu par la loi que cette intervention doive nécessairement être inférieure au montant réellement versé à titre d'honoraires à l'avocat. L'article 1022 du code judiciaire est rédigé de manière extrêmement claire et n'autorise en aucune façon cas le juge à réduire l'indemnité de procédure due à la partie qui a triomphé en descendant en-dessous du montant minimal prévu par le Roi. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnité de procédure due à l'ONSS à la somme postulée par l'office lui-même qui correspond au montant minimal (soit 500 euro ) prévu par l'A.R. du 26/10/2007 dans la tranche comprise entre 5.000 à 10.000 euro . Il va de soi qu'il ne s'impose pas d'interroger la Cour Constitutionnelle sur la « légalité de la norme incriminée » comme le sollicite, à titre subsidiaire, l'appelante dès lors que la Cour Constitutionnelle a considéré, aux termes de l'arrêt 128/2008 du 18/12/2008 que le recours par le législateur au système dit du « forfait » ne constituait pas une mesure dépourvue de justification. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point et la requête d'appel être déclarée non fondée quant à ce. I.
- c)Quant au fondement de la demande nouvelle qualifiée improprement par l'ONSS de « demande reconventionnelle ». L'ONSS a formé, par voie de conclusions reçues au greffe de la Cour le 27/10/2009, une demande nouvelle (et non une demande reconventionnelle comme il la qualifie erronément) au terme de laquelle il sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 500 euro du chef d'appel téméraire et vexatoire. Une demande nouvelle peut être introduite en degré d'appel par le demandeur originaire sur le fondement de l'article 807 du code judiciaire (article 1042 du code judiciaire). Il a été admis qu'une demande nouvelle fondée sur l'article 807 du code judiciaire est recevable en degré d'appel même si la partie demanderesse originaire a obtenu, en première instance, tout ce qu'elle a réclamé (Cass., 13/12/1989, Pas., 1990, I., p. 446). Cependant cette demande nouvelle, qui doit être déclarée recevable, n'apparaît nullement fondée dans la mesure où l'appelante a triomphé pour partie en degré d'appel : la Cour a, en effet, fait droit à sa demande d'octroi de termes et délais qui n'avait pas été rencontrée par le premier juge. L'appel de la S.P.R.L. X. ne saurait, dès lors, être qualifié de « téméraire et vexatoire ». II. Quant aux dépens de l'instance d'appel. L'article 1017, alinéa 3, du code judiciaire prévoit que « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré ». La Cour de céans estime qu'en l'espèce il y a lieu de procéder à la compensation des dépens de l'instance d'appel dans la mesure où chaque partie succombe sur un chef des demandes (l'appelante sur celui relatif à la limitation du montant de l'indemnité de procédure de première instance à la somme de 75 euro et l'intimé sur sa demande nouvelle introduite en degré d'appel) : chaque partie est, dès lors, quitte et libre de toute obligation de verser à son adversaire une quelconque indemnité de procédure pour l'instance d'appel. * * * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare la requête d'appel recevable et partiellement fondée dans les limites ci-après :
- a)Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.P.R.L. X. à payer à l'ONSS : - la somme de 7.688,95 euro à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts complémentaires jusqu'au 19/1/2009 ; - les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6.782,57 euro depuis le 20/1/2009 jusqu'à parfait paiement ; - les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 602,73 euro (102,73 euro de frais de citation et 500 euro d'indemnité de procédure) ;
- b)Emendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire en statuant sur la demande d'autorisation formulée par la S.P.R.L. X. d'apurer sa dette par des versements mensuels de 650 euro , autorise la S.P.R.L. X. à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 650 euro à dater du 1/4/2010 ; Dit pour droit qu'à défaut d'un seul versement aux échéances ainsi fixées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; Déclare la demande nouvelle formée en degré d'appel par l'ONSS recevable mais non fondée ; En déboute l'ONSS ; Par application des dispositions de l'article 1017, alinéa 3 du code judiciaire, compense les dépens de l'instance d'appel dans la mesure où chaque partie succombe sur un chef de demande ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 3 mars 2010 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100303.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div